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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 22 novembre 2024
publié le 10 décembre 2024

Arrêté du Gouvernement flamand relatif au transport exceptionnel écologique

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autorite flamande
numac
2024011075
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10/12/2024
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22/11/2024
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22 NOVEMBRE 2024. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif au transport exceptionnel écologique


Fondement juridique Le présent arrêté est fondé sur : - le décret du 3 mai 2013 relatif à la protection de l'infrastructure routière dans le cas du transport routier exceptionnel, articles 13/8, 13/10 et 13/12, insérés par le décret du 22 mars 2024.

Formalités Les formalités suivantes ont été remplies : - L'Inspection des Finances a rendu un avis le 15 mai 2024. - Le Conseil de Mobilité de la Flandre a rendu son avis le 28 juin 2024. - La Commission de contrôle flamande du traitement des données à caractère personnel a rendu l'avis n° 2024/059 le 19 juin 2024. - L'Autorité de protection des données a rendu son avis n° 65/2023 le 27 juin 2024. - Le Conseil d'Etat a rendu l'avis 76.999/1/V le 12 septembre 2024, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973.

Initiateur Le présent arrêté est proposé par la ministre flamande de la Mobilité, des Travaux publics, des Ports et des Sports.

Après délibération, LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE : CHAPITRE 1er. - Définitions

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° agence : l'agence des Routes et de la Circulation, créée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 octobre 2005 portant création de l'agence autonomisée interne sans personnalité juridique Agence des Routes et de la Circulation ;2° décret du 3 mai 2013 : le décret du 3 mai 2013 relatif à la protection de l'infrastructure routière dans le cas du transport routier exceptionnel ;3° département : le Département de la Mobilité et des Travaux publics, visé à l'article 28, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 2005 relatif à l'organisation de l'Administration flamande. CHAPITRE 2. - Conditions applicables aux véhicules et combinaisons de véhicules

Art. 2.Dans le cadre d'un projet pilote tel que visé à l'article 13/7 du décret du 3 mai 2013, le transport exceptionnel écologique est autorisé conformément au présent arrêté.

Le transport exceptionnel écologique n'est autorisé que pour les véhicules et combinaisons de véhicules qui remplissent les conditions visées au présent chapitre.

Art. 3.Tous les véhicules utilisés pour le transport exceptionnel écologique répondent aux dispositions du règlement technique quant à la largeur.

Art. 4.Si le transport exceptionnel écologique concerne une combinaison de véhicules dont la longueur dépasse le maximum fixé au règlement technique, la combinaison de véhicules est construite et équipée de manière à pouvoir circuler dans un anneau formé par un cercle extérieur d'un rayon de 12,50 mètres et un cercle intérieur d'un rayon de 4,40 mètres, sans qu'aucune partie des véhicules ne sorte de la surface annulaire.

Lors de l'entrée dans l'anneau circulaire par la tangente au cercle extérieur et pendant tout le mouvement giratoire, la partie extrême avant des véhicules, extérieure au virage, doit suivre la tangente et le cercle extérieur.

Lors de l'entrée dans l'anneau circulaire par la tangente au cercle extérieur, aucune partie des véhicules ou des combinaisons de véhicules ne peut dépasser cette tangente de plus de 0,80 m. CHAPITRE 3. - Chargement du transport exceptionnel écologique

Art. 5.Par dérogation à l'article 46.2.3, alinéa 2, 2°, du règlement général sur la police de la circulation routière, le transport de pièces indivisibles de grande longueur dont la distance entre la partie arrière de la saillie du chargement et l'arrière du véhicule ne peut pas dépasser 1 mètre, n'est pas autorisé. CHAPITRE 4. - La demande d'autorisation

Art. 6.Le demandeur d'autorisation ou le titulaire d'autorisation d'une part, et l'agence ou le département d'autre part, communiqueront uniquement par la voie électronique concernant l'autorisation du transport exceptionnel écologique.

Art. 7.L'autorisation de transport exceptionnel écologique peut être demandée par ou au nom d'une entreprise telle que visée à l'article I.1, 1°, du Code de droit économique, qui effectue des transports de marchandises pour compte d'autrui ou pour compte propre.

L'autorisation de transport exceptionnel écologique est demandée via le site web de l'agence.

Art. 8.La demande d'une autorisation de transport exceptionnel écologique comprend les données suivantes : 1° les données d'identification suivantes de l'utilisateur : a) le nom ;b) l'adresse postale et l'adresse courriel ;c) le cas échéant, l'autorisation de transport ;d) la nationalité ; e) le numéro d'entreprise ou le numéro de T.V.A. s'il est différent ; 2° les données ou documents suivants du véhicule à moteur et, le cas échéant, des véhicules tractés qui sont déployés : a) le numéro de châssis et le numéro d'immatriculation ;b) le certificat d'immatriculation ;c) un certificat de visite valable ;d) le certificat de conformité ;3° le cas échéant, un certificat d'un service technique agréé attestant que la combinaison répond aux conditions visées à l'article 4 ;4° une preuve que le volume de chargement du véhicule ou du train de véhicules ne dépasse pas le volume du chargement d'un véhicule à traction classique comparable ou d'une combinaison à traction classique comparable.

Art. 9.Si la demande d'une autorisation de transport exceptionnel écologique comporte des imprécisions, l'agence peut inviter le demandeur via l'adresse e-mail qu'il a fournie, à clarifier ou compléter la demande, sans que le demandeur puisse la modifier. Le cas échéant, le délai visé à l'article 10 est prolongé de quinze jours.

Le demandeur fournira les renseignements demandés à l'agence au plus tard dans les dix jours ouvrables suivant l'envoi de la demande, visée à l'alinéa 1er. Si le demandeur ne fournit pas les renseignements demandés dans ce délai, la demande d'autorisation de transport exceptionnel écologique est irrecevable. CHAPITRE 5. - L'autorisation

Art. 10.Si la demande d'autorisation de transport exceptionnel écologique est évaluée favorablement, le chef de l'agence délivre l'autorisation dans un délai de 10 jours ouvrables à compter de la demande.

Si la demande d'autorisation de transport exceptionnel écologique est irrecevable ou est évaluée défavorablement, l'agence en informe le demandeur dans un délai de dix jours ouvrables à compter de l'introduction de la demande, conformément à l'article 7, alinéa 2.

Art. 11.L'autorisation de transport exceptionnel écologique mentionne tous les éléments suivants : 1° le nom du titulaire de l'autorisation ;2° le numéro de châssis et la plaque d'immatriculation du véhicule à moteur et, le cas échéant, des véhicules tractés ;3° la durée de l'autorisation ;4° les obligations du titulaire d'une autorisation de transport exceptionnel écologique, visées aux articles 12 et 13 ;5° les mesures à prendre pour prévenir les dommages à l'infrastructure routière. L'autorisation de transport exceptionnel écologique est publiée via le site web de l'agence. CHAPITRE 6. - Obligations du titulaire d'une autorisation de transport exceptionnel écologique

Art. 12.Le titulaire d'une autorisation de transport exceptionnel écologique s'engage, pendant la durée de l'autorisation, à signaler à la commission d'évaluation visée à l'article 16, tout accident ou procès-verbal, au plus tard à la fin du jour ouvrable suivant le jour où l'accident s'est produit ou le jour où le titulaire a reçu le procès-verbal, et à mettre à la disposition de la commission d'évaluation tous les documents pertinents et anonymisés y afférents.

Art. 13.En vue de l'évaluation, visée à l'article 13/12 du décret du 3 mai 2013, le titulaire d'une autorisation de transport exceptionnel écologique s'engage à : 1° enregistrer le nombre de plaintes et de rapports reçus concernant les nuisances causées par les autres usagers de la route et les communiquer tous les trois mois à la commission d'évaluation visée à l'article 16 du présent arrêté ;2° autoriser un représentant de l'agence ou du département à l'accompagner pendant une journée. CHAPITRE 7. - Retrait de l'autorisation

Art. 14.Dans les cas suivants, le chef de l'agence peut retirer ou suspendre pour une période déterminée l'autorisation visée au chapitre 5 : 1° le titulaire de l'autorisation de transport exceptionnel écologique fournit des informations incorrectes sur les données visées à l'article 8 ;2° le titulaire de l'autorisation de transport exceptionnel écologique ne remplit plus l'une des conditions visées à l'article 7 ;3° le titulaire de l'autorisation de transport exceptionnel écologique abuse de l'autorisation ;4° le titulaire de l'autorisation de transport exceptionnel écologique ne respecte pas les obligations visées aux articles 12 et 13 ;5° le titulaire de l'autorisation de transport exceptionnel écologique ne respecte pas les mesures visées à l'article 11, alinéa 1er, 5°. Avant que le chef de l'agence ne décide de prendre une mesure telle que visée à l'alinéa 1er, le titulaire de l'autorisation est informé de l'intention de prendre l'une des mesures susmentionnées.

Le titulaire de l'autorisation est informé de la possibilité d'adresser une défense écrite au chef de l'agence dans les trente jours qui suivent la réception de la notification, visée à l'alinéa 2.

Le chef de l'agence décide de prendre ou non une mesure telle que visée à l'alinéa 1er, dans un délai de trente jours suivant la réception de la défense écrite, ou si le titulaire de l'autorisation n'a pas adressé une défense écrite dans les délais impartis conformément à l'alinéa 3.

Si le chef de l'agence ne prend pas de décision dans le délai, visé à l'alinéa 4, le chef de l'agence est censé renoncer à la mesure, visée à l'alinéa 1er. CHAPITRE 8. - Traitement des données

Art. 15.L'agence conserve tous les documents et données suivants : 1° la demande, visée à l'article 8 ;2° une copie de l'autorisation, visée à l'article 10 ;3° les données communiquées conformément à l'article 12. Les données à caractère personnel contenues dans les documents visés à l'alinéa 1er sont conservées pendant trois ans après l'expiration de l'autorisation visée à l'article 10. Si ces données sont encore utiles dans le cadre d'une procédure judiciaire en cours, elles sont conservées pendant trois ans après la clôture définitive de la procédure.

Dans le cas du refus de l'autorisation, qui n'est plus susceptible d'aucun recours et qui ne fait pas l'objet d'une procédure judiciaire en cours, les données à caractère personnel contenues dans le document visé à l'alinéa 1er, 1°, sont effacées.

L'agence est le responsable du traitement au sens de l'article 4, 7), du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données), pour les données visées à l'alinéa 1er.

Les données visées à l'alinéa 1er sont collectées et traitées aux fins suivantes : 1° le contrôle, visé à l'article 16 du décret du 3 mai 2013 ;2° l'évaluation, visée à l'article 13/12 du décret précité ;3° l'établissement de statistiques générales et anonymes pour examiner et évaluer la mesure politique. CHAPITRE 9. - Evaluation

Art. 16.Une commission d'évaluation est créée pour évaluer le projet pilote visé à l'article 2, alinéa 1er.

Outre les représentants du département et de l'agence, les services suivants sont invités à désigner un représentant au sein de la commission d'évaluation visée à l'alinéa 1er : 1° le Conseil de Mobilité de la Flandre, créé par le décret du 7 juillet 2006 portant création du Conseil de Mobilité de la Flandre ;2° l'Association des villes et communes flamandes ;3° la police fédérale et locale ;4° les organisations professionnelles et de travailleurs reconnues représentatives du secteur des transports ;5° la VIL ;6° éventuellement d'autres parties prenantes. Le ministre flamand qui a la mobilité routière et le transport dans ses attributions détermine la composition concrète et le fonctionnement de la commission d'évaluation.

Art. 17.L'évaluation, visée à l'article 16, alinéa 1er, est effectuée sur la base de tous les paramètres suivants : 1° les statistiques d'accidents ;2° le type d'entreprise participant au projet pilote ;3° le nombre de plaintes et de rapports reçus concernant les nuisances causées par les autres usagers de la route ;4° toute adaptation éventuelle de l'infrastructure routière requise ;5° d'autres paramètres sur la sécurité routière.

Art. 18.La commission d'évaluation visée à l'article 16 se réunit au moins tous les 12 mois pour évaluer le projet pilote visé à l'article 2, alinéa 1er.

Un rapport final sera établi au plus tard le 3 juin 2027.

La première évaluation de la commission aura lieu six mois après la date d'entrée en vigueur du présent arrêté. CHAPITRE 1 0. - Dispositions finales

Art. 19.Le présent arrêté cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2027.

Art. 20.Le ministre flamand qui a la mobilité routière et le transport dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 22 novembre 2024.

Le ministre-président du Gouvernement flamand, M. DIEPENDAELE La ministre flamande de la Mobilité, des Travaux publics, des Ports et des Sports, A. DE RIDDER


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