publié le 10 juin 2022
Décret modifiant le livre 6, partie 9, titre 2, du Code flamand du Logement de 2021, en ce qui concerne l'utilisation d'énergie renouvelable par les locataires sociaux, et modifiant les articles 6.3/1, 6.16, 6.17 et 6.19 du même Code
6 MAI 2022. - Décret modifiant le livre 6, partie 9, titre 2, du Code flamand du Logement de 2021, en ce qui concerne l'utilisation d'énergie renouvelable par les locataires sociaux, et modifiant les articles 6.3/1, 6.16, 6.17 et 6.19 du même Code (1)
Le PARLEMENT FLAMAND a adopté et Nous, GOUVERNEMENT, sanctionnons ce qui suit : DECRET modifiant le livre 6, partie 9, titre 2, du Code flamand du Logement de 2021, en ce qui concerne l'utilisation d'énergie renouvelable par les locataires sociaux, et modifiant les articles 6.3/1, 6.16, 6.17 et 6.19 du même Code
Article 1er.Le présent décret règle une matière régionale.
Art. 2.A l'article 6.3/1 du Code flamand du Logement de 2021 sont apportées les modifications suivantes : 1° au paragraphe 3, alinéa 1er, est ajouté un point 16°, rédigé comme suit : « 16° les données de consommation.» ; 2° au paragraphe 6, alinéa 1er, est ajouté un point 7°, rédigé comme suit : « 7° les données à caractère personnel, visées au paragraphe 3, alinéa 1er, 16°, à un partenaire privé pour le calcul de l'indemnité visée à l'article 6.25, alinéa 1er. » ; 3° il est ajouté un paragraphe 9, rédigé comme suit : « § 9.Les responsables du traitement, visés au paragraphe 2, 1° et 2°, prennent les mesures nécessaires pour garantir l'exactitude des données à caractère personnel visées au paragraphe 3. ».
Art. 3.Dans l'article 6.16, alinéa 1er, 6°, du Code flamand du Logement de 2021, le membre de phrase « , charges » est inséré entre le mot « frais » et les mots « et indemnités ».
Art. 4.Dans l'article 6.17, alinéa 1er, 5°, du même Code, le membre de phrase « , charges » est inséré entre le mot « frais » et les mots « et indemnités ».
Art. 5.Dans l'article 6.19, 1°, du même Code, le membre de phrase « , charges » est inséré entre le mot « frais » et les mots « et indemnités ».
Art. 6.Dans le livre 6, partie 9, du même Code, l'intitulé du titre 2 est remplacé par ce qui suit : « Titre 2. Frais, charges et indemnités ».
Art. 7.Dans l'article 6.24 du même Code, le mot « indemnités » est remplacé par le mot « charges ».
Art. 8.L'article 6.25 du même Code est remplacé par ce qui suit : « Art. 6.25. Le bailleur récupère au moyen d'une indemnité périodique une part équitable de l'avantage financier dont bénéficie le locataire grâce à l'utilisation de sources d'énergie renouvelables visées à l'article 1.1.3, 65°, du Décret sur l'Energie. Cette indemnité ne peut être perçue qu'après la mise en service de l'installation.
L'indemnité périodique visée à l'alinéa 1er n'excède jamais l'avantage financier dont a bénéficié le locataire pendant la période concernée et est calculée sur la base de la consommation réelle des sources d'énergie renouvelables par ce locataire.
L'indemnité périodique visée à l'alinéa 1er, est limitée à la somme de l'amortissement linéaire annuel de l'investissement sur la durée de vie prévue de l'installation, et des frais annuels de financement, de gestion, d'entretien et de réparation, y compris les provisions pour grosses réparations et gros entretiens, et diminuée d'autres produits découlant de l'investissement au prorata de la période facturée. Les pertes survenues au cours des périodes précédentes suite à l'application de la limitation visée aux alinéas 2 et 7 sont compensées par celle-ci.
Si le locataire paie une indemnité périodique dépassant le montant maximal visé aux alinéas 2 et 3, le bailleur rembourse le trop-perçu.
Le bailleur veille à l'installation d'un compteur de production conforme aux normes mentionnées dans le règlement technique de la distribution d'électricité, visé à l'article 1.1.3, 117°, du Décret sur l'Energie, pour faire le suivi du rendement de production de l'installation.
Le Gouvernement flamand détermine le mode de calcul de l'indemnité périodique, la manière dont le bailleur peut demander les données de consommation du locataire et les cas où l'indemnité est diminuée ou n'est pas facturée.
Par dérogation à l'alinéa 2, le Gouvernement flamand détermine les cas et les conditions où l'indemnité peut être calculée de manière forfaitaire sur la base d'une installation adaptée à une consommation normale. Le Gouvernement flamand détermine le mode de calcul de cette indemnité forfaitaire.
Le présent article ne s'applique pas aux agences immobilières sociales. ».
Art. 9.Dans l'article 6.25, alinéa 8, du même Code, remplacé par l'article 8 du présent décret, les mots « agences locatives sociales » sont remplacés par les mots « logements locatifs sociaux loués ».
Art. 10.Pour suivre le rendement de production des installations qui ont déjà été mises en service le jour de la publication du présent décret au Moniteur belge, le bailleur installe un compteur de production tel que visé à l'article 6.25 du Code flamand du Logement de 2021 avant la date fixée par le Gouvernement flamand.
Pour la comptabilisation des pertes, visée à l'article 6.25, alinéa 3, du Code flamand du Logement de 2021, il est tenu compte des pertes survenues à partir du 1er janvier 2022.
Art. 11.Le présent décret produit ses effets à partir du 1er mars 2021, à l'exception de l'article 9 dont le Gouvernement flamand arrête l'entrée en vigueur.
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Bruxelles, le 6 mai 2022.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, J. JAMBON La Ministre flamande de la Justice et du Maintien, de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire, de l'Energie et du Tourisme, Z. DEMIR Le Ministre flamand des Finances et du Budget, du Logement et du Patrimoine immobilier, M. DIEPENDAELE _______ Note (1) Session 2021-2022 Documents : - Proposition de décret : 981 - N° 1 - Avis de la « Vlaamse Toezichtscommissie voor de verwerking van persoonsgegevens » (Commission de contrôle flamande du traitement des données à caractère personnel) : 981 - N° 2 - Amendements : 981 - N° 3 - Rapport : 981 - N° 4 - Texte adopté en séance plénière : 981 - N° 5 Annales - Discussion et adoption : Séance du 4 mai 2022.