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Décret du 05 juillet 2002
publié le 19 septembre 2002

Décret contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2002

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ministere de la communaute flamande
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2002036153
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19/09/2002
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05/07/2002
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5 JUILLET 2002. - Décret contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2002 (1)


Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : Décret contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2002 CHAPITRE Ier. - Généralités

Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire et régionale. CHAPITRE II. - Enseignement Section Ire. - Universités

Art. 2.Dans l'article 130, § 2, du décret du 12 juin 1991 relatif aux universités en Communauté flamande, modifié par les décrets des 19 décembre 1998 et 22 décembre 2000, et remplacé par le décret du 7 décembre 2001, le 2° est remplacé par ce qui suit : « 2° Pour les années 2002, 2003 et 2004, le montant forfaitaire, exprimé en milliers d'euros, est fixé comme suit pour chaque université : Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 3.A l'article 140ter du même décret, instauré par le décret du 21 décembre 1994 et modifié par les décrets des 21 décembre 1994 et 22 décembre 2001, il est ajouté un § 5 rédigé comme suit : « § 5. L'allocation sociale des universités telle que fixée sur la base des §§ 1er à 4 est majorée, à partir de 2002, des montants suivants exprimés en euro : Pour la consultation du tableau, voir image Les montants mentionnés sont indexés, à partir de l'exercice budgétaire 2002 selon la formule d'indexation fixée au § 1er. »

Art. 4.A l'article 169quater, § 7, alinéa premier, du même décret, tel que modifié par le décret du 21 décembre 2001, le mot "248" est remplacé par le mot "270", le mot "372" par le mot "394", et le mot "496" par "518".

Art. 5.A l'article 169quater, § 7, alinéa 2, du même décret, tel que modifié par le décret du 21 décembre 2001, le mot "992" est remplacé par le mot "997", le mot "1240" par le mot "1245", et le mot "1364" par "1369".

Art. 6.Dans l'article 15, § 2, du décret du 18 mai 1999 relatif à certains établissements d'intérêt public pour l'enseignement postinitial, la recherche et les services scientifiques, tel que modifié par les décrets des 20 avril 2001 et 21 décembre 2001, le mot "8.028.000" est remplacé par le mot "8.140.000". Section II. - Instituts supérieurs

Art. 7.L'article 181bis du décret du 13 juillet 1994 relatif aux instituts supérieurs en Communauté flamande, inséré par le décret du 15 juillet 1991 et tel que modifié par le décret du 22 décembre 2000, est modifié comme suit : 1° le § 3 est remplacé par ce qui suit : « § 3.Pour les dépenses découlant des différentes formes de mise en disponibilité pour convenances personnelles précédant la pension de retraite, les montants suivants sont inscrits : en 2002 23.191.000 euros, en 2003 21.876.000 euros, en 2004 19.939 euros, en 2005 18.127.000 euros, en 2006 16.341.000 euros »; 2° le § 4 est remplacé par ce qui suit : « § 4.A compter de l'année budgétaire 2003, les montants visés au § 3 sont ajustés annuellement de la façon suivante : BB x Ln/L02 Dans cette formule : 1° BB est égal au montant de base pour l'année en question;2° Ln/L02 représente la proportion entre l'indice estimé des coûts salariaux unitaires au terme de l'année budgétaire en question et l'indice des coûts salariaux unitaires au terme de l'année budgétaire 2002.»

Art. 8.L'article 184 du même décret, tel que modifié par les décrets des 19 décembre 1998 et 30 juin 2000 et modifié par le décret du 22 décembre 2000, est modifié comme suit : 1° Le § 1er est remplacé par ce qui suit : « § 1er.A compter de 2003, les allocations de fonctionnement sont ajustées annuellement de la façon suivante : 0,8 x (Ln/L02) + 0,2 x (Cn/C02) Dans cette formule : Ln/L02 représente la proportion entre l'indice estimé des coûts salariaux unitaires au terme de l'année budgétaire en question et l'indice des coûts salariaux unitaires au terme de l'année budgétaire 2002;

Cn/C02 représente la proportion entre l'indice estimé des prix à la consommation au terme de l'année budgétaire concernée et l'indice des prix à la consommation au terme de l'année budgétaire 2002. » 2° Au § 2, le mot "2001" est remplacé par le mot "2002".

Art. 9.Dans l'article 340sexies , § 1er, du même décret, inséré par le décret du 22 juillet 1999, remplacé par le décret du 20 avril 2001 et modifié par le décret du 21 décembre 2001, les mots "2.220.000 euros" sont remplacés par les mots "2.320.000 euros". Section III. - Infrastructure

Art. 10.Dans l'article 19, § 4, de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation dispositions de la législation de l'enseignement, inséré par le décret du 20 octobre 2000, les mots "et au sein du même réseau d'enseignement" sont rayés.

Art. 11.Pendant l'année budgétaire 2002, par dérogation à l'article 17 du décret du 31 juillet 1990 relatif à l'enseignement II et à l'article 196 du décret du 13 juillet 1994 relatif aux instituts supérieurs en Communauté flamande, une enveloppe de subventions unique de 623.000 euros est allouée à une structure de coopération entre des établissements d'enseignement, l'association sans but lucratif "Koninklijk Ballet van Vlaanderen" et d'éventuels partenaires privés.

Cette enveloppe de subventions est affectée à l'infrastructure et l'équipement en vue de la promotion de synergies dans le domaine de la danse, entre : 1° d'une part, des établissements proposant la discipline "danse" ou des formations dans le domaine de la discipline "danse";2° d'autre part, l'association sans but lucratif "Koninklijk Ballet van Vlaanderen". La structure de coopération revêt la forme d'une association sans but lucratif ou d'une société à finalité sociale. CHAPITRE III. - Environnement Section Ire. - Fonds pour le boisement compensateur

Art. 12.Dans l'article 17 du décret du 21 décembre 2001 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2002, le § 3 est remplacé par ce qui suit : « § 3. Les ressources du Fonds pour le boisement compensateur doivent être affectées à l'exécution du boisement compensateur et au remboursement de cotisations de conservation des bois indues dans le cadre de l'article 90bis du décret forestier du 13 juin 1990. » Section II. - Déchets

Art. 13.A l'article 2 du décret du 2 juillet 1981 relatif à la prévention et à la gestion des déchets, remplacé par le décret du 20 avril 1994, il est ajouté un 10° rédigé comme suit : « 10° pouvoirs subordonnés : provinces, régies provinciales, communes, régies communales et associations intercommunales. »

Art. 14.A l'article 16 du même décret, remplacé par le décret du 20 avril 1994, il est ajouté un § 7 rédigé comme suit : « § 7. Le Gouvernement flamand arrête les conditions auxquelles les pouvoirs subordonnés peuvent prétendre à une subvention à l'usage des projets en exécution des plans et des plans d'exécution visés à l'article 35. Ces subventions sont allouées dans les limites des crédits budgétaires. »

Art. 15.A l'article 39 du même décret, remplacé par le décret du 20 avril 1994, il est ajouté un 17° rédigé comme suit : « 17° le traitement de demandes de subventions de pouvoirs subordonnés telles que visées à l'article 16, § 7. »

Art. 16.Dans l'article 47, § 1er, du même décret, remplacé par le décret du 20 décembre 1989 et modifié par le décret du 20 décembre 1996, le chiffre "37°" est remplacé par le chiffre "37°bis ".

Art. 17.Dans l'article 47, § 1er, du même décret, le chiffre "37°bis " est remplacé par le chiffre "42°", et le chiffre "38" est remplacé par le chiffre "43°".

Art. 18.Dans l'article 47, § 2, du même décret, remplacé par le décret du 20 décembre 1989 et modifié par les décrets des 21 décembre 1994, 22 décembre 1995, 20 décembre 1996 et 19 décembre 1997, "15° et 22°" sont rayés.

Art. 19.A l'article 47, § 2, 9°, 11°, 19° et 26° a) et 26° b), il est ajouté la proposition suivante : « et de résidus provenant de centres d'assainissement du sol autorisés et d'installations autorisées de traitement de boues d'avaloir ».

Art. 20.Dans l'article 47, § 2, 38°, du même décret, "37°bis " est remplacé par "42°".

Art. 21.Dans l'article 47, § 2, du même décret, "38°" est renuméroté "42°".

Art. 22.Dans l'article 47, § 2 du même décret, 37°bis est remplacé par ce qui suit : « 38° 6,2 euros/tonne pour la mise en décharge dans un établissement autorisé à cet effet et 1,24 euro/tonne pour l'incinération dans un établissement autorisé à cet effet, de résidus de recyclage provenant d'entreprises qui utilisent ou trient des déchets collectés sélectivement, mentionnés ci-dessous, comme matière première pour la production de nouveaux produits.

La fraction résiduaire à mettre en décharge ou à incinérer doit, après prétraitement, être inférieure au pourcentages ci-dessous lesquels doivent se rapporter à l'acheminement total des déchets en question, sur base annuelle, vers l'établissement autorisé : - 5 pour cent en poids pour déchets de papier et de carton; - 15 pour cent en poids pour déchets de verre; - 13 pour cent en poids pour déchets de chiffons; - 25 pour cent en poids pour déchets plastiques, valable pour les entreprises utilisant des déchets plastiques pour la production de nouveaux produits; - 10 pour cent en poids pour déchets de ferraille électronique et électrique; - 20 pour cent en poids pour déchets de bois; - 5 pour cent en poids pour déchets verts; - 5 pour cent en poids pour déchets de polystyrène expansé; - 10 pour cent en poids pour déchets de légumes, de fruits et de jardin (GFT); - 11 pour cent en poids pour le mélange de déchets de légumes, de fruits et de jardin et de couches usées; - 5 pour cent en poids pour déchets de construction et de démolition; - 10 pour cent en poids pour déchets de caoutchouc, autres que déchets de pneus; - 5 pour cent en poids pour déchets de pneus; - 20 pour cent en poids pour déchets plastiques, emballages métalliques et briques pour boissons (PMD); - 25 pour cent en poids pour déchets de compactage/flottation issus de la transformation de ferraille. - 5 pour cent en poids pour déchets alimentaires; - 25 pour cent en poids pour solvants usés.

La mise en décharge dans un établissement autorisé à cet effet, ou l'incinération dans un établissement autorisé à cet effet, de déchets provenant de la collecte sélective de déchets de papier ou de carton ou du prétraitement comme matière première par l'établissement autorisé pour la production de nouveau papier ou carton, est soumis à un tarif de 1,24 euro par tonne.

La mise en décharge dans un établissement autorisé à cet effet, ou l'incinération dans un établissement autorisé à cet effet, de résidus de recyclage provenant d'établissements qui utilisent ou trient les déchets de verre collectés sélectivement comme matière première pour la production de verre, est soumis à un tarif de 0 euro par tonne.

Il y a lieu de considérer comme base annuelle les quatre derniers trimestres connus qui précèdent le trimestre de la mise en décharge ou de l'incinération des déchets. »

Art. 23.A l'article 47, § 2, du même décret il est ajouté un 39° rédigé comme suit : « 39° 6,2 euros/tonne pour la mise en décharge dans un établissement autorisé à cet effet et 1,24 euro/tonne pour l'incinération dans un établissement autorisé à cet effet, de résidus de recyclage provenant des activités normales de centres de recyclage reconnus par OVAM. La fraction résiduaire à mettre en décharge ou à incinérer doit être inférieure à 10 pour cent en poids qui doivent se rapporter à l'acheminement total des déchets en question, sur base annuelle, vers le centre de recyclage.

Le pourcentage en poids susmentionné est valable pour la mise en décharge et l'incinération pris ensemble.

Il y a lieu de considérer comme base annuelle les quatre derniers trimestres connus qui précèdent le trimestre de la mise en décharge ou de l'incinération des déchets. »

Art. 24.L'avant-dernier alinéa et le dernier alinéa de l'article 47, § 2 du même décret sont numérotés 40° et 41°.

Art. 25.A l'article 47, § 2 du même décret il est ajouté un 42° rédigé comme suit : « 42° L'incinération de protéines animales transformées, qui, conformément aux réglementations européenne, fédérale et régionale, doivent être détruites dans un incinérateur autorisé pour des déchets particuliers avec lavage de gaz de combustion et récupération d'énergie, est soumise à un tarif de 0 euro par tonne. »

Art. 26.A l'article 47, § 3, du même décret, remplacé par le décret du 20 décembre 1989 et modifié par le décret du 20 décembre 1996, le chiffre "37°" est remplacé par le chiffre "37°bis " sont apportées les modifications suivantes : 1° "37°" est remplacé par "42°";2° "38°" est remplacé par "43°". CHAPITRE IV. - Agriculture

Art. 27.§ 1er. Auprès du Centrum voor Landbouweconomie (CLE) ou son ayant cause, il est institué un patrimoine propre doté de la personnalité juridique, dénommé "Eigen Vermogen van het Centrum voor Landbouweconomie" (Patrimoine propre du Centre d'Economie agricole), en abrégé "Eigen Vermogen CLE". § 2. Les compétences, le personnel, les biens, les droits et les obligations liés au patrimoine de la personnalité juridique du Centrum voor Landbouweconomie, créée par l'arrêté royal du 12 novembre 1997 déterminant les conditions dans lesquelles le Centre d'Economie agricole reçoit la personnalité juridique, sont attribués à la personnalité juridique visée au § 1er du présent article. § 3. Sans préjudice des dispositions du § 2, le patrimoine de la personnalité juridique visée au § 1er est constitué : 1° par les rémunérations et rétributions payées pour les recherches, études, analyses, essais, contrôles ou autres services du domaine de l'économie agricole rendus par le Centrum voor Landbouweconomie CLE à la demande de tiers;2° par les recettes provenant de la vente de produits matériels ou intellectuels, comme des études, des logiciels et d'autres produits résultant de travaux conceptuels effectués par le Centrum voor Landbouweconomie;3° par les recettes provenant de la vente de brochures ou autres imprimés;4° les recettes provenant de l'aliénation ou de la gestion de ses biens appartenant à la personnalité juridique;5° par des dotations;6° par les intérêts et plus-values du patrimoine;7° d'autres recettes, soumises à l'approbation du Gouvernement flamand, y compris des dons et des legs. § 4. Sans préjudice des compétences existant au sein du Ministère de la Communauté flamande et des organismes publics flamands, la personnalité juridique visée au § 1er est compétente en matière de recherche scientifique, d'expertise et de services sur le plan de l'économie agricole, d'initiative ou à la demande de tiers, et en matière de gestion du patrimoine propre. § 5. Le Eigen Vermogen CLE est administré par une commission composée de membres du personnel du Centrum voor Landbouweconomie et du Ministère de la Communauté flamande et d'un ou plusieurs représentants proposés par le Ministre flamand chargé de la politique agricole, par le Ministre flamand chargé de la politique scientifique et d'innovation technologique, de l'inspection des finances et du « Vlaamse Land- en Tuinbouwraad ».

Le Gouvernement flamand nomme les membres sur la proposition des instances susvisées et désigne pour chaque membre un suppléant qui participe aux travaux en l'absence du membre effectif. Les mandats des membres sont conférés pour une durée de quatre ans et sont renouvelables.

Le Gouvernement flamand arrête la mission, le fonctionnement et l'organisation de la commission d'administration. § 6. Le Eigen Vermogen CLE est placé sous le contrôle du Gouvernement flamand. § 7. Afin d'exercer ses compétences, la personnalité juridique visée au § 1er peut acquérir le matériel nécessaire et recruter et occuper du personnel. § 8. Le Eigen Vermogen CLE ne peut comptabiliser des recettes à charge du budget de la Communauté flamande, à l'exception de projets de recherche spécifiques réalisés à la demande du ministère de la Communauté flamande et des organismes publics flamands. § 9. La commission d'administration établit annuellement le budget des dépenses pour l'année budgétaire suivante, ainsi que les moyens du patrimoine propre pour couvrir ces dépenses. La commission d'administration établit annuellement le compte du patrimoine propre de l'année budgétaire écoulée.

Le budget et le compte, ainsi que toute modification y afférente sont soumis à l'approbation du Gouvernement flamand, accompagnés de l'avis de l'inspection des finances. § 10. Sans préjudice des dispositions susvisées du présent article, le fonctionnement et la gestion du Eigen Vermogen CLE sont réglés par le Gouvernement flamand.

Art. 28.§ 1er. Auprès du Centrum voor Landbouwkundig Onderzoek (CLO) ou son ayant cause, il est institué un patrimoine propre doté de la personnalité juridique, dénommé "Eigen Vermogen van het Centrum voor Landbouwkundig Onderzoek" (Patrimoine propre du Centre de Recherches agronomiques), en abrégé "Eigen Vermogen CLO". § 2. Les compétences, le personnel, les biens, les droits et les obligations liés au patrimoine de la personnalité juridique du Centrum voor Landbouwkundig Onderzoek, créée par l'arrêté royal du 12 novembre 1997 déterminant les conditions dans lesquelles le Centre de Recherches agronomiques de Gand reçoit la personnalité juridique, sont attribués à la personnalité juridique visée au § 1er du présent article. § 3. Sans préjudice des dispositions du § 2, le patrimoine de la personnalité juridique visée au § 1er est constitué : 1° par les rémunérations et rétributions payées pour les recherches, études, analyses, essais, contrôles ou autres services du domaine des recherches agronomiques rendus par le Centrum voor Landbouwkundig Onderzoek CLO à la demande de tiers;2° par les recettes provenant de la vente de produits matériels ou intellectuels, comme des études, des logiciels et d'autres produits résultant de travaux conceptuels effectués par le Centrum voor Landbouwkundig Onderzoek;3° par les recettes provenant de la vente de brochures ou autres imprimés;4° les recettes provenant de l'aliénation ou de la gestion de ses biens appartenant à la personnalité juridique;5° par des dotations;6° par les intérêts et plus-values du patrimoine;7° d'autres recettes, soumises à l'approbation du Gouvernement flamand, y compris des dons et des legs. § 4. Sans préjudice des compétences existant au sein du Ministère de la Communauté flamande et des organismes publics flamands, la personnalité juridique visée au § 1er est compétente en matière de recherche scientifique, d'expertise et de services sur le plan des recherches agronomes, d'initiative ou à la demande de tiers, et en matière de gestion du patrimoine propre. § 5. Le Eigen Vermogen CLO est administré par une commission composée de membres du personnel du Centrum voor Landbouwkundig Onderzoek et du Ministère de la Communauté flamande et d'un ou plusieurs représentants proposés par le Ministre flamand chargé de la politique agricole, par le Ministre flamand chargé de la politique scientifique et d'innovation technologique, de l'inspection des finances et du "Vlaamse Land- en Tuinbouwraad".

Le Gouvernement flamand nomme les membres sur la proposition des instances susvisées et désigne pour chaque membre un suppléant qui participe aux travaux en l'absence du membre effectif. Les mandats des membres sont conférés pour une durée de quatre ans et sont renouvelables.

Le Gouvernement flamand arrête la mission, le fonctionnement et l'organisation de la commission d'administration. § 6. Le Eigen Vermogen CLO est placé sous le contrôle du Gouvernement flamand. § 7. Afin d'exercer ses compétences, la personnalité juridique visée au § 1er peut acquérir le matériel nécessaire et recruter et occuper du personnel. § 8. Le Eigen Vermogen CLO ne peut comptabiliser des recettes à charge du budget de la Communauté flamande, à l'exception de projets de recherche spécifiques lui confiés par le ministère de la Communauté flamande et des organismes publics flamands. § 9. La commission d'administration établit annuellement le budget des dépenses pour l'année budgétaire suivante, ainsi que les moyens du patrimoine propre pour couvrir ces dépenses. La commission d'administration établit annuellement le compte du patrimoine propre de l'année budgétaire écoulée.

Le budget et le compte, ainsi que toute modification y afférente sont soumis à l'approbation du Gouvernement flamand, accompagnés de l'avis de l'inspection des finances. § 10. Sans préjudice des dispositions susvisées du présent article, le fonctionnement et la gestion du Eigen Vermogen CLO sont réglés par le Gouvernement flamand. CHAPITRE V. - VLAM

Art. 29.L'arrêté du Gouvernement flamand du 26 octobre 2001 modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 février 1997 relatif aux cotisations obligatoires affectées à la promotion des produits flamands des secteurs agricole, horticole et de la pêche et de leurs débouchés, en vue de l'introduction de l'euro, est sanctionné à partir de la date d'entrée en vigueur de l'arrêté susvisé du 26 octobre 2001. CHAPITRE VI. - Culture Section Ire. - Centre culturel flamand "De Brakke Grond"

Art. 30.L'article 63 du décret du 25 juin 1992 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1992, est abrogé.

Art. 31.§ 1er. Le Gouvernement flamand est autorisé à confier à la fondation "Vlaams Cultuurhuis de Brakke Grond" créée par acte du 16 juin 1982, les activités du complexe de bâtiments "Brakke Grond" sis Nes 43, 45, 47 à Amsterdam. § 2. Les organes de gestion de la fondation sont constitués sur la base de l'article 9c de la loi du 16 juillet 1973Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/07/1973 pub. 15/06/2011 numac 2011000326 source service public federal interieur Loi garantissant la protection des tendances idéologiques et philosophiques. - Coordination officieuse en langue allemande fermer garantissant la protection des tendances idéologiques et philosophiques. § 3. Pour l'exécution de la mission telle que définie au § 1er, une subvention nominative est inscrite annuellement au budget général des dépenses de la Communauté flamande.

Art. 32.Het "Vlaams Cultuurhuis de Brakke Grond" a pour mission de promouvoir l'identité culturelle de la Flandre de manière proéminente aux Pays-Bas; stimule l'extension d'un forum permanent - à portée nationale - et offre une avant-scène aux développements dignes d'intérêt dans le domaine de l'art et la culture de Flandre; encourage la coopération culturelle dans tous ses aspects entre la Flandre et les Pays-Bas; et réalise cette mission en premier lieu pour un public essentiellement néerlandais capable de jouer le rôle de multiplicateur dans la diffusion de la culture flamande aux Pays-Bas.

Art. 33.Dans ses statuts, la fondation limitera ses objectifs à la mission telle que définie à l'article 32.

Art. 34.Le Gouvernement flamand est autorisé à mettre du personnel à la disposition de la fondation "Vlaams Cultuurhuis de Brakke Grond".

Pendant la mise à disposition, le statut du personnel flamand reste applicable au personnel concerné. Les modalités de la mise à disposition seront fixées dans une convention entre la Communauté flamande et la fondation. La fondation peut reprendre des membres du personnel contractuel de la Communauté flamande.

Art. 35.Dans le cadre du contrôle, le Gouvernement flamand est autorisé à nommer deux fonctionnaires chargés du contrôle, l'un expert en matières culturelles, l'autre expert en gestion financière. Ils sont invités à toutes les réunions en tant qu'observateurs sans droit de vote et reçoivent toute information sur les documents financiers et de fonctionnement de la fondation. Le Gouvernement flamand est autorisé à fixer les modalités du contrôle par arrêté.

Art. 36.L'attribution de la mission visée à l'article 31, § 1er, est tributaire de la conclusion d'une convention entre la Communauté flamande et la fondation sur les modalités relatives à la programmation, au fonctionnement, aux ressources financières et au contrôle.

Art. 37.Les soldes aux comptes du service à gestion séparée "Het Vlaams Cultuurhuis De Brakke Grond" ainsi que les droits et obligations y afférents, sont transférés à la fondation. Section II. - Politique culturelle locale

Art. 38.Dans l'article 33, § 1er, du décret du 13 juillet 2001 portant stimulation d'une politique culturelle locale qualitative et intégrale, les mots "3.517.000 euros" sont remplacés par les mots "2.760.000 euros". Section III. - Education populaire

Art. 39.Dans l'article 3 du décret du 6 juillet 2001 relatif au soutien apporté à la fédération des organisations d'éducation populaire, il est inséré un § 3 rédigé comme suit : « § 3. L'exécution des dispositions du présent article s'effectuera dans les limites des crédits budgétaires disponibles. » Section IV. - Politique en matière d'animation des jeunes

Art. 40.A l'article 6, § 2, 5° du décret du 9 juin 1993 réglant l'octroi de subventions aux administrations communales et à la Commission communautaire flamande pour la mise en oeuvre d'une politique en matière d'animation des jeunes, tel que modifié par les décrets des 22 novembre 1995, 20 décembre 1996, 12 mai 1998, 22 décembre 1999 et 6 juillet 2001, il est ajouté la phrase suivante : « Toutefois, pendant l'année budgétaire 2002, 107.000 euros de cette partie du crédit sont alloués une seule fois à l'asbl "Jeugdraad voor de Vlaamse Gemeenschap" et 213.000 euros sont alloués une seule fois à l'asbl "Steunpunt Jeugd". »

Art. 41.A l'article 6 du décret du 9 juin 1993 réglant l'octroi de subventions aux administrations communales et à la Commission communautaire flamande pour la mise en oeuvre d'une politique en matière d'animation des jeunes, tel que modifié par les décrets des 22 novembre 1995, 20 décembre 1996, 12 mai 1998, 22 décembre 1999 et 6 juillet 2001, il est ajouté un § 3 rédigé comme suit : « § 3. Lorsqu'une administration communale ou, à défaut de l'administration communale, l'animation des jeunes ne fait pas ou partiellement appel aux subventions, le Gouvernement flamand peut affecter ces fonds à d'autres objectifs dans le domaine de l'animation des jeunes. » Section V. - Service à gestion séparée "Vlaams Centrum voor Openbaar

bibliotheekwerk"

Art. 42.L'article 36 du décret du 21 décembre 1994 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1995 est abrogé. CHAPITRE VII. - Médias

Art. 43.L'article 7 du décret du 22 décembre 1993 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1994, modifié par le décret du 6 juillet 2001, est modifié comme suit : « 1° au § 1er, alinéa 3, la seconde phrase est remplacée par ce qui suit : « Les subventions s'élèvent au maximum à la moitié des dépenses fixées au 3°. »; 2° au § 2, la seconde phrase est abrogée;3° il est ajouté un § 6 rédigé comme suit : « Le Gouvernement flamand peut allouer des subventions à des projets et initiatives en matière d'éducation cinématographique, de projection et de conservation de films.» CHAPITRE VIII. - Monuments et sites

Art. 44.Un montant de 36.343,87 euros est engagé et liquidé pour la restauration du monument protégé "de Cellekens" à Malines.

Art. 45.La prime de restauration allouée pour la restauration des "Bloemmolens" à Dixmude, notamment en ce qui concerne les voûtes, les chevrons, le nettoyage des machines et des bâtiments est liquidé intégralement.

Art. 46.La prime de restauration majorée pour la restauration du "Ossemolen" à Oudenaarde est liquidé intégralement.

Art. 47.La prime de restauration allouée pour la restauration du château de Poeke à Aalter est liquidé intégralement. CHAPITRE IX. - Soins de santé

Art. 48.L'article 2 du décret du 7 juillet 1998 contenant diverses mesures d'accompagnement de l'ajustement du budget 1998 est remplacé par ce qui suit : «

Article 2.§ 1er. Il est créé un Fonds de traitement et d'analyse des indices de santé à l'usage de tiers et d'exécution du protocole d'accord conclu entre l'Autorité fédérale et les Autorités visées aux articles 128, 130 et 135 de la Constitution en ce qui concerne la prévention, en particulier la vaccination contre les infections à méningocoques du groupe C, dénommé ci-après le Fonds. Le Fonds est un fonds budgétaire au sens de l'article 45 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat. § 2. Le Fonds est alimenté par les ressources acquises en application d'une convention conclue entre la Communauté flamande et des tiers pour des recherches contractuelles effectuées par la "Administratie Gezondheidszorg" (Administration de la Santé), ou par la vente de publications et par les recettes en exécution du protocole d'accord visé au § 1er. § 3. Sont imputées sur le Fonds, les dépenses de toute nature de la "Administratie Gezondheidszorg", à savoir les frais tant de personnel que de fonctionnement et d'équipement, dans la mesure où elles ont trait aux recherches rémunérées par des tiers, ou à la gestion centrale du système informatique, aux frais exposés en exécution du protocole d'accord conclu le 11 décembre 2001 entre l'Autorité fédérale et les Autorités visées aux articles 128, 130 et 135 de la Constitution en ce qui concerne la prévention, en particulier la vaccination contre les infections à méningocoques du groupe C, ou à la politique de santé préventive. § 4. Le comptable qui effectue les recettes dispose directement des crédits du Fonds. » CHAPITRE X. - Energie

Art. 49.L'article 23 du décret du 17 juillet 2000 relatif à l'organisation du marché de l'électricité est modifié comme suit : 1° le § 1er est remplacé par ce qui suit : « § 1er.Chaque gestionnaire du réseau et chaque titulaire d'une autorisation de fourniture pour la fourniture d'électricité via le réseau de distribution aux clients finals, est tenu de soumettre à l'autorité de régulation chaque année avant le 31 mars le nombre de certificats d'électricité écologique déterminé en application du § 2.

Les certificats d'électricité seront soumis pour la première fois en l'an 2003. »; 2° le § 1erbis est abrogé;3° le § 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2.Le nombre de certificats d'électricité écologique qui doit être soumis dans une année déterminée n par un gestionnaire du réseau ou par un titulaire d'une autorisation de fourniture, est déterminé suivant la formule suivante : C = G x Ev où : C = le nombre de certificats d'électricité écologique à soumettre dans l'an n, exprimé en MWh (1000 kWh);

Ev = la quantité globale d'électricité fournie aux clients finals par le gestionnaire du réseau ou par le titulaire d'une autorisation de fourniture via le réseau de distribution en l'an n-1 (en MWh);

G = le pourcentage minimum à atteindre dans l'an n-1.

Pour l'application de cette formule, G est : 1° fixé à 0,40 % pour l'an 2002; 2° fixé à 2.05% pour l'an 2003; 3° fixé à 3 % pour l'an 2004;4° multiplié pour les années 2005 à 2009 par un facteur de croissance d'au moins 1,09;5° fixé à 5 % dans l'an 2010.»; 4° au § 4, le mot "2002" est remplacé par le mot "2003".

Art. 50.Dans l'article 37 du même décret, le § 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2. Sans préjudice du § 2, le tarif de l'amende administrative pour une infraction à l'article 23, § 1er, est de 1,75 euro par certificat manquant le 31 mars 2003 et de 100 euros par certificat manquant le 31 mars 2004. A partir du 31 mars 2005, l'amende est portée à 125 euros par certificat manquant. »

Art. 51.Dans l'article 37 du même décret, il est inséré un § 2 rédigé comme suit : « § 2bis . Sans préjudice du § 1er, le tarif de l'amende administrative pour une infraction à l'objectif d'économie imposé sur la base de l'article 19, 1°, f ou 2°, b, dix centimes par kWh d'énergie primaire trop peu économisée par rapport aux objectifs d'économie imposés. »

Art. 52.L'article 58 du décret du 17 juillet 2000 relatif à l'organisation du marché du gaz est abrogé. CHAPITRE XI. - "Vlaams Infrastructuurfonds" (Fonds flamand d'infrastructure)

Art. 53.Dans l'article 57, § 2 du décret du 5 juin 1992 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1992, tel que modifié par le décret du 20 décembre 1996, le numéro "8°" est inséré entre les mots "article 6, § 1er, X, 1° à 5°" et les mots "et 9°".

Art. 54.Dans l'article 58, 1, du même décret, le numéro "8°" est inséré entre les mots "article 6, § 1er, X, 1° à 5°" et les mots "et 9°".

Art. 55.Dans l'article 58, 1, 5°, du même décret, les mots "et aux transports" sont ajoutés. CHAPITRE XII. - Désaffectation

Art. 56.§ 1er. L'article 17, § 2, du décret du 19 avril 1995 portant des mesures visant à lutter contre et à prévenir la désaffectation et l'abandon de sites d'activité économique est complété par un second alinéa rédigé comme suit : « En outre le "Vernieuwingsfonds" a pour objet, à partir du 1er juillet 2002 et jusqu'à une date à fixer par le Gouvernement flamand, de prendre en charge les frais du traitement des requêtes contre les redevances telles que visées au Chapitre VIII, Section 2 du décret du 22 décembre 1995 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1996, tel que modifié ultérieurement pour les années 1997 et suivantes. » § 2. A l'article 17, § 3 du même décret, il est ajouté un 4° rédigé comme suit : « 4° les recettes découlant de et après le refus d'une requête contre la redevance telle que visée au Chapitre VIII, Section 2 du décret du 22 décembre 1995 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1996, tel que modifié ultérieurement, et découlant de perceptions à la suite de procédures payées à charge du "Vernieuwingsfonds".

Les droits comptabilisés antérieurement en faveur de la Division organique 24, Programme 10, article 36.01 (redevances désaffectation et délabrement) du budget de la Communauté flamande sont transférés à cet effet au "Vernieuwingsfonds".

Art. 57.L'article 27 du même décret est remplacé par ce qui suit : « § 1er. Sans préjudice du dispositif de l'article 26, § 3, en cas de paiement tardif de la redevance, une amende administrative est due, égale à : 1° 10 pour cent de la redevance payée tardivement, lorsque la redevance a été payée à la date ultime de paiement telle que prévue dans la première lettre de rappel recommandée;2° 50 pour cent de la redevance payée tardivement, lorsque la redevance a été payée après la date ultime de paiement telle que prévue dans la première lettre de rappel recommandée, ou en cas de non-paiement de la redevance; Les amendes administratives susmentionnées doublent s'il s'avère que le redevable a manqué de payer à temps la redevance se rapportant à l'année précédente mais due pour la même propriété. § 2. S'il s'avère que la redevance n'est pas due suite à une décision d'exonération d'office ou suite à une décision visée à l'article 26, § 6, l'amende administrative déjà enrôlée pour le paiement tardif de cette redevance ne sera pas due.

S'il s'avère que la redevance n'est due que partiellement, suite à une décision d'exonération d'office ou à une décision telle que visée à l'article 26, § 6, l'amende due pour le paiement tardif n'excédera pas le pourcentage fixé conformément au § 1er de la partie due de l'amende et l'amende administrative éventuellement déjà enrôlée ne sera pas due à concurrence du montant excédant le pourcentage fixé conformément au § 1er de la partie due de l'amende. § 3. Sans préjudice des dispositions de l'article 26, § 3, en cas de fraude, une amende administrative égale au double de la redevance éludée est due. § 4. S'il s'avère que la redevance n'est pas due suite à une décision d'exonération d'office ou suite à une décision visée à l'article 26, § 6, l'amende administrative déjà enrôlée pour avoir éludé cette redevance ne sera pas due non plus.

S'il s'avère que la redevance n'est due que partiellement, suite à une décision d'exonération d'office ou à une décision telle que visée à l'article 26, § 6, l'amende administrative due pour fraude n'excédera pas le double de la partie due de l'amende et l'amende administrative éventuellement déjà enrôlée ne sera pas due à concurrence du montant excédant le double de la partie due de l'amende. »

Art. 58.L'article 29 du même décret est remplacé par ce qui suit : « Les fonctionnaires du Ministère de la Communauté flamande désignés à cette fin par le Gouvernement flamand sont habilités à se prononcer sur les demandes motivées de sursis de paiement de l'amende administrative et/ou des intérêts moratoires que le redevable leur adresse par lettre recommandée dans le mois de l'envoi de la notification de l'amende administrative. » CHAPITRE XIII. - Domaine des routes, des cours d'eau et de leurs dépendances, des digues de mer et des digues

Art. 59.L'article 43 du décret du 8 décembre 1992 contenant des mesures d'accompagnement du budget 1993 est remplacé par ce qui suit : « Les canalisations et réseaux d'eau potable sont dispensés de la rétribution variable.

Le Gouvernement flamand peut dispenser de la rétribution variable les opérations suivantes : 1° les activités temporaires sans but lucratif et qui sont de nature sociale, culturelle, pédagogique, caritative, religieuse, sportive et récréative;2° les annonces temporaires des activités visées au 1°, ainsi que l'affichage politique;3° les constructions permanentes d'intérêt général, à condition que la commune les ait installées dans le cadre de l'article 135 de la nouvelle loi communale ou qu'une société de transport les ait installées, et pour autant qu'elles n'apportent pas de recettes. Le Gouvernement flamand arrête les modalités. » CHAPITRE XIV. - Fonds Economische Impulsprogramma's (Fonds pour les programmes d'impulsion économique)

Art. 60.Le Gouvernement flamand est autorisé à octroyer des subventions à charge du Fonds Economische Impulsprogramma's pour les années 2003-2010, à l'usage de projets visant à renforcer les centres commerciaux dans les centres de villes. Il détermine les communes prises en considération ainsi que les critères utilisés lors de l'appréciation des projets. CHAPITRE XV. - Droits d'enregistrement

Art. 61.Dans le Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, à l'article 46bis , inséré par le décret du 1er février 2002, dans l'alinéa 3, la condition prévue sous 1° est modifiée comme suit : « 1° Aucun des acquéreurs ne peut posséder, à la date de la convention d'acquisition, la totalité en pleine propriété d'un autre immeuble destiné en tout ou en partie à l'habitation; en outre, lorsque l'acquisition est faite par plusieurs personnes, elles ne peuvent posséder conjointement, à la date précitée, la totalité en pleine propriété d'un autre immeuble destiné en tout ou en partie à l'habitation. Un terrain devant servir d'emplacement à une habitation conformément au règlement d'urbanisme, est considéré comme immeuble destiné en tout ou en partie à l'habitation. »

Art. 62.Dans l'article 614 du même Code, inséré par le décret du 1er février 2002, dans le dernier alinéa, les mots "acte authentique" sont remplacés par les mots "le document donnant lieu à la perception du droit proportionnel".

Art. 63.Dans l'article 212, alinéa 3 du même Code : "la somme ayant servi de base à la perception de l'impôt sur l'acte de revente" sont remplacés par les mots "la base imposable relative à l'acte de revente, fixée conformément aux articles 45 et 46".

Art. 64.Dans les articles 46bis , 613 et 212bis du même Code, insérés par le décret du 1er février 2002, les mots "et simple" sont rayés.

Art. 65.Dans l'article 614 du même Code, inséré par le décret du 1er février 2002, l'alinéa premier, 3°, b, est remplacé par ce qui suit : « b) qu'elle établira sa résidence principale à l'endroit du bien nouvellement acquis : - s'il s'agit d'une habitation, dans les deux ans : - de la date d'enregistrement du document donnant lieu à la perception du droit proportionnel sur l'acquisition, lorsque ce document est présenté à l'enregistrement dans le délai imparti; - ou de la date limite de présentation à l'enregistrement, lorsque le document donnant lieu à la perception du droit proportionnel sur l'acquisition est présenté à l'enregistrement après l'expiration du délai imparti; - s'il s'agit d'un terrain, dans les trois ans de la même date. »

Art. 66.Dans l'article 46bis du même Code, inséré par le décret du 1er février 2002, l'alinéa 3, 2, c, est remplacé par ce qui suit : « c) s'engager à établir leur résidence principale à l'endroit du bien nouvellement acquis : - s'il s'agit d'une habitation, dans les deux ans : - de la date d'enregistrement du document donnant lieu à la perception du droit proportionnel sur l'acquisition, lorsque ce document est présenté à l'enregistrement dans le délai imparti; - ou de la date limite de présentation à l'enregistrement, lorsque le document donnant lieu à la perception du droit proportionnel sur l'acquisition est présenté à l'enregistrement après l'expiration du délai imparti; - s'il s'agit d'un terrain, dans les trois ans de la même date. »

Art. 67.Dans l'article 212bis du même Code, inséré par le décret du 1er février 2002, l'alinéa 6, 3°, b, est remplacé par ce qui suit : « c) qu'elle a établi ou établira sa résidence principale à l'endroit du bien nouvellement acquis : - s'il s'agit d'une habitation, dans les deux ans : - de la date d'enregistrement du document donnant lieu à la perception du droit proportionnel sur l'acquisition, lorsque ce document est présenté à l'enregistrement dans le délai imparti; - ou de la date limite de présentation à l'enregistrement, lorsque le document donnant lieu à la perception du droit proportionnel sur l'acquisition est présenté à l'enregistrement après l'expiration du délai imparti; - s'il s'agit d'un terrain, dans les trois ans de la même date. » CHAPITRE XVI. - Fonds de financement pour le Désendettement et les Dépenses d'investissement uniques

Art. 68.Il est ajouté à l'article 4, § 1er du décret du 22 décembre 2000 portant création d'un Fonds de financement pour le Désendettement et les Dépenses d'investissement uniques, tel que modifié par le décret du 6 juillet 2001, un 5°, un 6° et un 7° rédigés comme suit : 5° transferts de capitaux à d'autres secteurs pour des investissements en immobilisations corporelles, quel que soit le titre juridique de l'acquéreur de ces immobilisations;6° transferts de capitaux au sein du secteur public pour des investissements en immobilisations corporelles;7° frais de fonctionnement propres au Fonds. CHAPITRE XVII. - Dispositions finales

Art. 69.Le présent décret entre en vigueur le 1er juillet 2002, à l'exception : 1° des articles 13, 14 et 15 qui produisent leurs effets le 1er janvier 2002;2° de l'article 16 qui produit ses effets le 1er janvier 2001 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2002;3° les articles 19, 23, 25, 61 et 62 et les dispositions de l'article 22 relatives aux déchets plastiques, aux déchets alimentaires et aux solvants usés produisent leurs effets le 1er janvier 2002;4° la modification du règlement flamand en matière de prévention et de gestion des déchets du 22 février 2002 produit ses effets, en ce qui concerne l'application de l'article 47 du décret du 2 juillet 1981 relatif à la prévention et à la gestion des déchets, le premier trimestre suivant la publication du présent décret;5° les articles 57 et 58 produisent leurs effets pour les amendes administratives établies en raison du paiement tardif de redevances portant sur l'année civile 2001 et les années civiles suivantes;6° l'article 42 entre en vigueur le 1er octobre 2002;7° les articles 27 et 28 produisent leurs effets au moment de l'entrée en vigueur de la modification de l'arrêté royal du 30 octobre 1996 désignant les établissements scientifiques et culturels fédéraux, en ce qui concerne le transfert aux Régions des établissements scientifiques de l'Etat qui relèvent du ministre ayant l'agriculture dans ses attributions;8° les articles 17, 18, 20, 21, 22, 24, 26, 30 et 37 entrent en vigueur le 1er janvier 2003. Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge .

Bruxelles, le 5 juillet 2002.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL Le Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics et de l'Energie, S. STEVAERT La Ministre flamande de l'Aide sociale, de la Santé, de l'Egalité des Chances et de la Coopération au développement, Mme M. VOGELS La Ministre flamande de l'Enseignement et de la Formation, Mme M. VANDERPOORTEN Le Ministre flamand de l'Emploi et du Tourisme, R. LANDUYT La Ministre flamande de l'Environnement et de l'Agriculture, Mme V. DUA Le Ministre flamand des Finances et du Budget, de l'Innovation, des Médias et de l'Aménagement du Territoire, D. VAN MECHELEN Le Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Culture, de la Jeunesse et de la Fonction publique, P. VAN GREMBERGEN Le Ministre flamand de l'Economie, de la Politique extérieure, du Commerce extérieur et du Logement, J. GABRIELS Le Ministre flamand des Sports et des Affaires bruxelloises, G. VANHENGEL _______ Note (1) Session 2001-2002. Documents :Projet de décret, 1177 - N° 1.

Rapport de la Cour des Comptes, 1177 - N° 2.

Amendements, 1177 - N°s 3 à 6.

Rapport au nom de la Commission politique générale, Finances et Budget, 1177 - N° 7.

Rapport au nom de la Commission Culture, Médias et Sports, 1177 - N° 8 + Annexe.

Rapport au nom de la Commission Environnement, Conservation de la Nature et Aménagement du Territoire, 1177 - N° 9.

Rapport au nom de la Commission Enseignement, Formation et Politique scientifique, 1177 - N° 10 + Annexe.

Rapport au nom de la Commission Travaux Publics, Mobilité et Energie, 1177 - N° 11.

Rapport au nom de la Commission Aide sociale, Santé publique et Egalité des Chances, 1177 N° 12.

Rapport au nom de la Commission Economie, Agriculture, Emploi et Tourisme, 1177 - N° 13.

Texte adopté par les Commissions, 1177 - N° 14.

Amendements, 1177 - N° 15.

Texte adopté par l'assemblée plénière, 1177 - N° 16.

Annales. - Discussion et adoption. Séances des 25 et 26 juin 2002.

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