publié le 25 août 2003
Décret relatif aux minerais de surface
4 AVRIL 2003. - Décret relatif aux minerais de surface (1)
Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : décret relatif aux minerais de surface CHAPITRE Ier. - Dispositions introductives
Article 1er.Le présent décret règle une matière régionale.
Art. 2.Dans le présent arrêté, il faut entendre par : 1° Ministre : le Ministre flamand chargé des Ressources naturelles;2° administration : l'Administration de l'Economie du Ministère de la Communauté flamande;3° minerai de surface : tout minerai qui, en tant dépôt géologique, est extrait en plein air ou à proximité de la surface de la terre, à l'exception des minerais qui sont extraits dans les zones d'exploitation de gravier suivant le décret du 14 juillet 1993 portant création d'un Fonds gravier et réglant l'exploitation de gravier;4° minerai de surface primaire : tout minerai de surface répondant à une composition naturelle et provenant d'une extraction soumise à une autorisation écologique dans une zone d'extraction;5° extraction : activité pendant laquelle des minerais de surface sont extraits du sol à l'aide d'une exploitation en surface;6° exploitation : extraction accompagnée d'un traitement mécanique préparant les minerais de surface à leurs applications;7° détenteur d'autorisation : détenteur des autorisations nécessaires en vue de l'exploitation de minerais de surface primaires;8° zone d'extraction : zone affectée à l'extraction suivant les plans d'aménagement et suivant les plans d'exécution spatiaux;9° matériaux alternatifs : matériaux de substitution pour les minerais de surface en vue d'objectifs d'utilisation similaires ou équivalents;10° zone cohérente de minerais de surface : un ensemble de zones exploitables qui peuvent être groupées du point de vue géographique sur la base de la nature du minerai de surface et de son origine géologique;11° plan de minerais de surface : plan dressé en vue d'organiser l'extraction et la gestion des minerais de surface;12° parachèvement : situation dans laquelle des parcelles doivent être mises après l'extraction suivant les plans d'aménagement, les plan d'exécution spatiaux et suivant d'autres législations et autorisations pouvant être appliquées et qui précède la affectation ultérieure définitive. CHAPITRE II. - Objectifs généraux
Art. 3.La politique en matière de minerais de surface a comme objectif de base de répondre de façon durable aux besoins de minerais de surface au profit des générations actuelles et futures.
L'objectif est spécifiquement concrétisé : 1° par l'extraction de façon à ce qu'il existe un renforcement mutuel maximal entre les composantes économiques, sociales et environnementales;2° en assurant les perspectives de développement du secteur dans le respect de la certitude juridique de l'économie d'entreprise, en vue des possibilités d'extraction acceptables du point de vue socio-économique afin de répondre aux besoins sociaux à long terme;3° par l'utilisation parcimonieuse et efficace des minerais de surface;4° par l'extraction optimale dans les zones d'extraction sur la base d'une utilisation parcimonieuse de l'espace;5° en encourageant l'utilisation d'alternatives valables pour les minerais de surface primaires et en réutilisant au maximum les déchets de sorte que les besoins en minerais de surface primaires soient limités;6° par le maintien maximal et le développement de la nature et de l'environnement naturel. CHAPITRE III. - Planning des minerais de surface Section Ire. - Organisation et procédure de réalisation
Art. 4.Le Gouvernement flamand dresse des plans de minerais de surface donnant exécution aux objectifs mentionnés à l'article 3. Les plans sont basés sur les perspectives de développement pour un délai d'au moins 25 ans et comprennent des actions pour les 5 années à venir de sorte qu'ils constituent une base pour les propositions sectorielles en matière d'aménagement du territoire et qu'il constituent également une base pour l'élaboration d'autres plans politiques spécifiques.
Les plans de minerais de surfaces sont évalués tous les 5 ans par le Gouvernement flamand en fonction des objectifs visés à l'article 3.
Le planning des minerais de surface comprend l'établissement d'une série de plans particuliers de minerais de surface, un par zone cohérente de minerais de surface, et un plan général ayant trait au territoire entier de la Région flamande.
Les plans de minerais de surface sont dressés et les procédures décisionnelles en cette matière se font de sorte qu'ils répondent aux caractéristiques essentiels des rapports sur les incidents sur l'environnement, visés à l'article 4.1.4 du décret du 5 avril 1995 portant les dispositions générales en matière de la politique environnementale.
Art. 5.Un projet du plan général des minerais de surface et un projet des plans particuliers des minerais de surface sont dressés sur la base d'une définition dûment motivée des besoins en minerais de surface pour la période proposée. Cela se fait sur la base d'études économiques, de recherches d'exploration du marché et de concertation.
Les plans comprennent, d'une part, une proposition des sites et des affectations ultérieures sur la base de connaissance géologique, des besoins et de la capacité spatiale de la zone d'extraction et de ses environs. D'autre part, les plans décrivent les mesures à prendre et les actions à entreprendre en vue des alternatives équivalentes.
Les administrations, institutions et organisations compétentes pour la gestion : 1° du sol mis à jour dans le sens du Règlement flamand en matière d'assainissement du sol;2° des matières premières secondaires dans le sens du Règlement flamand en matière de prévention et de gestion de déchets;3° de toute autre matière première possible remplaçant les minerais, rendent gratuitement disponibles toute information dont elles disposent concernant ces matières. Un concertation préalable entre les administrations, institutions et organisations concernées est organisée sur les plans de minerais de surface.
Le Gouvernement flamand présente le plan général pour avis au Conseil de l'Environnement et de la Nature pour la Flandre (MiNa-Raad) et au Conseil socio-économique de la Flandre (SERV).
Le Gouvernement flamand fixe les plans des minerais de surface compte tenu des avis du Conseil de l'Environnement et de la Nature pour la Flandre (MiNa-Raad) et du Conseil socio-économique de la Flandre (SERV).
Art. 6.Le Gouvernement flamand peut fixer les règles détaillées de la procédure et du contenu des plans de minerais de surface. Section II. - Le plan particulier de minerais de surface
Art. 7.§ 1. Tout plan particulier de minerais de surface est dressé dans le cadre d'une programmation d'exploitation de minerais de surface pondérée et fixée par le Gouvernement flamand. Cela se fait sur la base d'aspects économiques et géologiques comprenant les définition de sites et de affectations ultérieures par zone cohérente de minerais de surface. Ces plans de minerais de surface constituent également la base de l'élaboration de plan d'exécution spatiaux régionaux relatifs aux exploitation.
Le plan particulier de minerais de surface comprend au moins : 1° une partie descriptive dans laquelle est fixé un besoin dynamique motivé du minerai de surface considéré, compte tenu de l'importation et de l'exportation et des possibilités d'application des alternatives;2° une partie décrivant les mesures et les actions qui seront prises et entreprises, telles a) que les propositions concrètes en matière de la délimitation des zones d'extraction, basées sur le besoin motivé qui doit être couvert par les minerais de surface primaires;b) qu'une programmation des sites proposés comme base de certitude juridique pour les entreprises à court, moyen et long terme;c) que les prescriptions assurant une extraction optimale de la réserve de minerais de surface, compte tenu de la quantité maximale de minerai utile, de la capacité spatiale de la zone et de son environnement et de l'affectation ultérieure;d) qu'une motivation d'une programmation adaptée en fonction des perspectives de développement pour au moins 25 ans et en fonction du respect des besoins sociaux à partir de première évaluation quinquennal. § 2. Le Gouvernement flamand peut fixer les règles détaillées de la participation des acteurs sociaux concernés. Section III. - Le plan général de minerais de surface
Art. 8.Le plan général de minerais de surface comprend au moins : 1° une partie descriptive comprenant : a) des données récapitulatives, cartes et tableaux pour toute la Région flamande reproduisant de façon motivée et justifiée les définitions des besoins en minerais, tant du côté de la demande que du côté de l'offre;b) les rapports mutuels entre les différentes zones de minerais de surface;c) les données générales sur l'importation et l'exportation de minerais de surface, l'utilisation d'alternatives et la mesure dans laquelle ils répondent au besoin total en minerais de surface;d) une description des flux de minerais de surface comprenant les attentes et tendances générales pur les 5 ans à venir.2° une partie décrivant les mesures et actions qui seront prises et entreprises au niveau de la Région flamande afin de réaliser les objectifs visés à l'article 3.Cette partie comprend en particulier un plan d'action voulant encourager les alternatives équivalentes et la réutilisation maximale de déchets. CHAPITRE IV. - Minerais de surface primaires Section Ire. - Extraction optimale
Art. 9.§ 1er. Les minerais de surface primaires, quelle qu'en soit la nature dépendant de la structure géologique, doivent être exploités de façon optimale dans chaque zone d'extraction par le détenteur de l'autorisation. L'affectation ultérieure et la capacité spatiale de la zone d'extraction et ses environs déterminent les conditions secondaires par rapport à une extraction maximale et rationnelle. § 2. Les minerais de surface primaires doivent être valorisés de façon optimale. Leur exploitation peut mener à des fractions partielles, situation dans laquelle chaque fraction partielle conserve cependant la qualité d'un minerai de surface.
Les fractions partielles qui ne sont pas négociables au marché sont de préférence utilisées au parachèvment de la zone d'extraction dans laquelle elles ont été extraites. § 3. Le Gouvernement flamand peut fixer les règles détaillées de l'utilisation efficiente et efficace des zones d'extraction. Section II. - L'autorisation d'extraction
Art. 10.Lorsque le propriétaire ou le détenteur de droits réels refuse l'autorisation d'exploitation de parcelles situées dans une zone d'extraction, l'entreprise qui le demande, peut obtenir une autorisation d'extraction pour ces mêmes parcelles.
L'autorisation d'exploitation est une décision administrative ou ministérielle par laquelle l'entreprise demanderesse obtient temporairement le droit d'exploiter les parcelles, qui restent la propriété des propriétaires originaux, à condition de l'obtention des autorisations nécessaires. Cette autorisation prend fin à la réception du parachèvement.
L'autorisation d'extraction ne peut être donnée que lorsqu'il a été répondu aux conditions suivantes : 1° le refus de l'autorisation compromet les activités d'extraction économiques justifiées et rationnelles de l'entreprise demanderesse ayant trait aux parcelles situées dans une même zone d'extraction;une extraction rationnelle implique une extraction cohérente à front d'extraction progressant continuellement sauf si une extraction simultanée à plusieurs endroits s'avère nécessaire en fonction du mélange adéquat de matières premières ou pour une autre raison motivée; 2° l'entreprise demanderesse doit fournir la preuve qu'elle a négocié avec les propriétaires ou avec les détenteurs des droits réels concernés et qu'elle a fait une offre sérieuse afin d'acquérir la propriété ou les droits réels ou afin d'obtenir l'autorisation d'extraction;3° la propriété ou les droits réels reposant sur les parcelles faisant l'objet de la demande ne peuvent pas appartenir à une autre entreprise qui a besoin de ses parcelles pour sa propre extraction;4° l'extraction mène à la réalisation du parachèvement précédant l'affectation ultérieure de la zone d'extraction.
Art. 11.La demande d'autorisation d'extraction doit être envoyée par lettre recommandée à l'administration et contient les éléments suivants : 1° la dénomination, la forme juridique et le siège social, les numéros de téléphone, de l'ONSS et de la T.V.A. de l'entreprise demanderesse ainsi que l'identité et la qualité de la personne signant la demande au nom de l'entreprise afin d'obtenir l'autorisation d'extraction; 2° l'identité, la qualité et l'adresse des propriétaires et détenteurs des droits réels et des fermiers, locataires ou usufruitiers éventuels;3° la mention des parcelles pour lesquelles l'autorisation d'extraction est demandée, y compris la matrice cadastrale et le plan cadastral;4° une estimation des quantités de minerais de surface à extraire sur les parcelles en question;5° les données nécessaires afin de démontrer que l'autorisation d'extraction demandée est fondée sur les conditions visées à l'article 10;6° toutes les données utiles en matière des possibilités financières de l'entreprise demanderesse;7° un plan, dressé à l'échelle 1/2 500, sur lequel sont indiquées les parcelles faisant l'objet de la demande.
Art. 12.Un exemplaire de la demande d'autorisation d'extraction est notifiée dans les 10 jours par l'administration aux parties mentionnées à l'article 11, 2°. Ces dernières peuvent faire connaître leurs objections et revendications d'indemnisations, éventuellement accompagnées des documents justificatifs, à l'administration par lettre recommandée. Elles peuvent également demander d'être entendu.
Art. 13.L'administration décide de l'autorisation demandée dans les 60 jours après que le montant et la durée de l'indemnité annuelle aux propriétaires ou détenteurs de droits réels et le montant de l'indemnité unique au fermier, locataire ou usufruitier ont été constatés suivant les dispositions de l'article 15 et après que le demandeur a notifié son accord avec montants à l'administration.
L'entreprise demanderesse, les propriétaires ou les détenteurs de droits réels et les éventuels fermiers, locataires et usufruitiers sont notifiés de cette décision par lettre recommandée.
Si l'administration n'a pas pris de décision dans le délai déterminé, la décision est censée être négative.
Lorsque l'autorisation est accordée et l'entreprise dispose entre-temps des autorisations nécessaires, elle ne peut entamer les activités d'extraction que lorsque le délai du recours contre l'autorisation est passé. Lorsqu'un recours est formé, l'entreprise doit attendre la décision prise dans ce recours, tel que mentionné à l'article 14.
Art. 14.§ 1er. Dans les 30 jours de la notification de la décision ou, en cas de refus tacite, dans les 30 jours après expiration de la période de 60 jours visée à l'article 13, un recours peut être introduit auprès du ministre par l'entreprise demanderesse, le propriétaire ou le détenteur de droits réels et les éventuels fermiers, locataires ou usufruitiers. Le recours doit, sous peine de nullité, être formé par lettre recommandée avec mention de tous les motifs. § 2. Le ministre décide du recours dans un délai de 60 jours suivant la date à laquelle il a été formé. Si le Ministre n'a pas pris de décision dans le délai déterminé, la décision originale est maintenue.
L'entreprise demanderesse, les propriétaires ou les détenteurs de droits réels et les éventuels fermiers, locataires et usufruitiers sont notifiés de cette décision ministérielle par lettre recommandée.
Art. 15.§ 1er. Le détenteur de l'autorisation d'extraction doit une indemnité annuelle au propriétaire pendant une certaine durée dépendant de la durée estimée de l'extraction. Une indemnité unique est due au fermier, locataire ou usufruitier. Les montants de l'indemnité sont fixés de commun accord ou par des experts, compte tenu de la valeur, de l'utilisation et du rendement des parcelles au moment de la demande jusqu'à l'autorisation d'extraction. Les experts sont désignés par les parties, ou, à défaut d'accord, sur demande de la partie la plus diligente par le président du tribunal de première instance du lieu où la majorité des parcelles d'extraction sont situées. La décision de l'administration telle que visée à l'article 13 ou la décision ministérielle accordant l'autorisation d'extraction en appel, mentionne le montant et la durée des indemnités ainsi fixées. Au cas où des parties ne seraient pas d'accord avec l'estimation de l'expert, le président du tribunal de première instance décide sur demande de la partie la plus diligente. § 2. Le propriétaire peut en tout temps exiger que sa parcelle est achetée par le détenteur de l'autorisation d'extraction. Le prix de vente est fixé de commun accord ou par des experts. Ces experts sont désignés par les parties, ou, à défaut d'accord, sur demande de la partie la plus diligente par le président du tribunal de première instance du lieu où la majorité des parcelles d'extraction sont situées. Dans ce cas, les experts tiennent compte lors de l'estimation des indemnités déjà payées. Au cas où des parties ne seraient pas d'accord avec l'estimation de l'expert, le président du tribunal de première instance décide sur demande de la partie la plus diligente. Section III. - Expropriation
Art. 16.Sans préjudice de sa compétence de procéder à une expropriation d'utilité publique, que ce soit ou non par voie d'autres personnes morales autorisées à cet effet, le Gouvernement flamand peut procéder sur la proposition du Ministre à l'expropriation d'utilité publique au nom et pour le compte de l'entreprise demanderesse lorsque l'extraction optimale et rationnelle dans la zone d'extraction du demandeur en question est compromise et lorsqu'une demande d'extraction n'a pas eu de résultat après neufs mois suivant son introduction.
La demande d'expropriation doit comprendre tous les éléments utiles dont il ressort qu'une autorisation d'extraction ne peut pas être obtenue et qu'il n'a pas été répondu aux conditions de l'article 10. Section IV. - Bail à ferme, usufruit et location de parcelles situées
dans une zone d'extraction
Art. 17.L'usufruit, établi sur des parcelles bâties ou non bâties situées dans une zone d'extraction, et les contrats courants de bail à ferme, usufruit et location, à l'exception de la location commerciale et d'habitations relative aux mêmes parcelles, peuvent à tout moment être terminés afin de pouvoir utiliser ces parcelles dans leur affection d'extraction. Section V. - Garantie financière
Art. 18.Les détenteurs d'autorisation doivent, à l'avantage du Gouvernement flamand, constituer des garanties financières afin de garantir les frais de la réalisation du parachèvement des parcelles.
Art. 19.Les détenteurs d'autorisation ont le choix de constituer des garanties financières sous les formes suivantes, séparées ou combinées : 1° une assurance;2° une garantie d'une institution financière ou d'un consortium de différentes institutions financières contrôlées par la Commission bancaire et financière;3° une autre garantie personnelle ou réelle.
Art. 20.L'extraction ne peut pas être entamée avant que les garanties financières n'ont été acceptées par l'administration.
Art. 21.Le montant des garanties financières telles que visées à l'article 18 sont fixées par le Gouvernement flamand.
Lorsque l'extraction se fait en phases, les garanties financières peuvent être progressivement constituées selon les phases consécutives d'extraction et progressivement être mises à terme selon que les phases achevées sont réceptionnées.
Art. 22.Les garanties financières ne peuvent pas être cédées. Elles ne peuvent pas être données en gage ou en toute autre façon de garantie.
Art. 23.Lors d'une cession de l'autorisation, les nouvelles garanties financières sont exigées du nouveau détenteur d'autorisation.
L'extraction ne peut être continuée par le nouveau détenteur d'autorisation que lorsque l'administration a reçu et accepté la preuve des nouvelles garanties financières. A ce moment, les garanties financières, constituées par le détenteur d'autorisation antérieur, sont libérées.
Art. 24.Lorsque le détenteur d'autorisation ne réalise pas le parachèvement ou lorsque ce dernier n'est pas acceptée, le Ministre peut entamer les garanties financières sur une première demande et à l'aide des moyens financiers de ces dernières, réaliser le parachèvement imposé à la place du détenteur d'autorisation.
Art. 25.Le Gouvernement flamand peut fixer les règles détaillées relatives aux garanties financières. CHAPITRE V. - Composition naturelles des minerais de surface
Art. 26.Le Gouvernement flamand fixe les règles en vue de fixer la composition naturelle des minerais de surface.
Art. 27.§ 1er. Lorsque les minerais de surface primaires répondent à cette composition naturelle, l'administration délivre un certificat d'origine réglant l'utilisation de ces minerais de surface primaires. § 2. Le Gouvernement flamand fixe les conditions de la demande, de l'octroi et de l'utilisation du certificat. CHAPITRE VI. - Matériaux alternatifs
Art. 28.Le Gouvernement flamand peut octroyer, dans les limites des crédits budgétaires disponibles, des subventions visant l'encouragement de l'utilisation de matériaux alternatifs. CHAPITRE VII. - Sanctions
Art. 29.§ 1er. Sont sanctionnés d'une peine de prison de huit jours jusqu'à un moins et une amende pécuniaire de cinquante à vingt mille euros ou séparément d'une de ces sanctions : 1° ceux qui gênent les recherches de ou sur l'ordre de l'administration ou du Gouvernement flamand ou refusent de fournir les informations qu'ils doivent communiquer en vertu du présent décret, ou les personnes qui délibérément fournissent des informations erronées ou insuffisantes;2° les détenteurs d'autorisation enfreignant les dispositions des articles 9 et 20;3° ceux qui restent partiellement ou entièrement en défaut lors de l'exécution du parachèvement § 2.Outre de la sanction imposée, les courts et tribunaux peuvent décider la réparation en son état original du lieu. CHAPITRE VIII. - Dispositions finales
Art. 30.Le Gouvernement flamand peut, après avis de l'administration, fixer pour quelles parcelles, exploitées avec une autorisation délivrée avant l'entrée en vigueur du présent décret, des garanties financières doivent être constituées.
Lorsque l'administration émet son avis, elle doit tenir compte des critères suivants : 1° les parcelles doivent faire partie d'une autorisation d'extraction dont le délai de validité n'est pas encore échu;2° les conditions des autorisations en vigueur doivent cadrer dans la législation environnementale en vigueur;3° les garanties financière ne doivent être constituées que pour les parcelles non parachevées et encore à exploiter.
Art. 31.A l'article 6, § 1er, de la loi du 4 novembre 1969 modifiant la législation du bail à ferme et la législation relative au droit de préachat en faveur des locataires de propriétés terriennes, le 2° est remplacé par ce qui suit certaines dispositions de la législation de l'enseignement, inséré par le décret du 13 juillet 2001, est remplacé, en ce qui concerne la Région flamande, par ce qui suit : « 2° Le bail à ferme a trait à des terrains non bâtis qui, au moment du préavis, sans que des travaux préliminaires de voirie doivent être exécutés, doivent être considérés comme des terrains à bâtir ou à des terrains, bâtis ou non, situés à l'intérieur des zones d'extraction.
Lorsque les terrains situés dans une zone d'extraction sont affectés par une autorisation d'extraction octroyée par le bailleur ou lorsqu'un autorisation d'extraction a été octroyée, celui qui a obtenu l'accord ou l'autorisation d'extraction entre dans les droits et obligations du bailleur; ».
Art. 32.A l'article 598 du Code civil, il est ajouté, en ce qui concerne la Région flamande, un alinéa, libellé comme suit : « Dans les zones d'extraction, l'usufruit ne peut être établi que pour une durée déterminée qui prend fin à l'octroi d'autorisation d'extraction, telle que visée au décret du 4 avril 2003 relatif aux minerais de surface. »
Art. 33.En ce qui concerne la Région flamande, les articles 3 et 4, les articles 84 et 105 et les articles 106 à 112 en matière d'extraction de minerais de surface des lois sur les mines, carrières et extractions, coordonnées le 15 septembre 1919, sont abrogés.
Art. 34.A l'article 4 du décret du 2 juillet 1981 relatif à la prévention et à la gestion des déchets, il est ajouté un 4°, libellé comme suit : « 4° sol, extrait en dehors des zones d'extraction, qui peut librement être réutilisé en tant que sol ou matériau de construction; ».
Art. 35.Le Gouvernement flamand fixe la date d'entrée en vigueur du présent décret.
Bruxelles, le 4 avril 2003.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL Le Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics et de l'Energie, G. BOSSUYT _______ Note (1) Session 2002-2003. Documents Projet de décret : 1486 - N° 1 Amendements : 1486 - N° 2 Rapport de l'audience 1486 - N° 3 Rapport : 1486 - N° 4 Texte adopté en séance plénière : 1486 - N° 5 Annales Discussion et adoption : Séances du 2 avril 2003.