publié le 20 avril 2004
Décret relatif aux soins de santé primaires et à la coopération entre les prestataires de soins
3 MARS 2004. - Décret relatif aux soins de santé primaires et à la coopération entre les prestataires de soins (1)
Le PARLEMENT FLAMAND a adopté et Nous, GOUVERNEMENT, sanctionnons ce qui suit : DECRET relatif aux soins de santé primaires et à la coopération entre les prestataires de soins CHAPITRE Ier. - Disposition générale et définitions
Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire.
Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° administration : l'administration des services du Gouvernement flamand qui est compétente pour les soins de santé;2° dossier d'accompagnement : le document qui reprend par usager, sur la base d'une évaluation de l'autonomie et d'une définition de la demande de soins, les soins appropriés que le prestataire de soins envisage de dispenser ou estime nécessaire et qui peut être rectifié en fonction de l'évolution des nécessités de soins;3° usager : toute personne physique qui a recours à un prestataire de soins;4° soins de santé primaires : les soins offerts par des dispensateurs dans ce segment des soins des santé auquel les usagers ont recours pour un premier accueil qualifié, traitement ou accompagnement plus continu de problèmes de santé, sur renvoi ou non par un autre prestataire de soins ou une organisation, service ou personne offrant des soins plus spécialisés;5° évaluation de l'autonomie : une appréciation liée à une demande de soins, de la gravité et de la durée de l'autonomie réduite de l'usager, effectuée suivant un schéma uniforme prédéterminé et sur la base de critères objectifs et mesurables;6° santé : l'état de bien-être physique, psychique et social de l'homme;7° soins de qualité : soins justifiés qui sont dispensés dans des conditions d'efficacité, d'efficience, de continuité, d'acceptabilité sociale et de souci de l'usager;8° intervenant de proximité : une personne qui, à partir d'un lien social ou émotionnel, dispense une aide et une assistance non professionnelle mais plus qu'occasionnelle dans la vie quotidienne à une ou plusieurs personnes lorsque leur autonomie est insuffisante;9° offre de soins plus spécialisés : les soins habituellement dispensés par ou sous l'autorité d'un médecin-spécialiste,d'un hôpital ou d'une autre organisation, service ou personne qui, par la réglementation ou par la nature et les conditions des soins, n'appartiennent pas aux soins de santé primaires;10° organisation partenaire : une organisation dotée de la personnalité juridique qui fait fonction de centre d'expertise pour au moins l'une des compétences suivantes : a) l'expertise pour appuyer les initiatives de coopération dans le domaine des soins de santé primaires, les réseaux, les prestataires de soins, les usagers, les intervenants de proximité ou les volontaires;b) la fourniture de données dans le domaine des soins de santé;11° initiative de coopération dans le domaine des soins de santé primaires, en abrégé SEL : une structure de coopération agréée par le Gouvernement flamand regroupant des représentants de prestataires de soins et, le cas échéant, des représentants d'intervenants de proximité et d'usagers et/ou de volontaires qui vise à optimaliser les soins dans une zone géographique bien délimitée;12° volontaire : une personne qui dispense une aide et une assistance non professionnelle mais plus qu'occasionnelle dans la vie quotidienne à une ou plusieurs personnes lorsque leur autonomie est insuffisante;13° soutien à domicile : services visant à soutenir l'usager dans son propre milieu par le biais d'informations, de conseils et de fourniture d'aides dans le cadre des activités de la vie journalière;14° autonomie : les décisions et actions personnelles dans la vie journalière en vue de subvenir aux propres besoins de base et les activités et capacités connexes;15° service d'aide sociale et de soutien à domicile de la mutualité : un service créé par une ou plusieurs mutualités qui, suivant les procédures sociales, dispense des soins appropriés ou y contribue et qui propose un soutien à domicile aux propres membres qui nécessitent ou nécessiteront des soins, à titre provisoire ou permanent, pour cause d'âge, de maladie ou de handicap;16° prestataire de soins : un dispensateur de soins, tel que visé au 19°, ainsi qu'une organisation, service ou personne dispensant des soins ou services professionnels aux usagers et qui facilite, permet ou soutient ainsi les soins de santé primaires, à l'exception de l'organisation, service ou personne offrant des soins plus spécialisés;17° continuité des soins : la succession ininterrompue, simultanée ou échelonnée, de diverses formes de soins;18° plan des soins : un arrangement écrit concernant les soins destinés à un usager qui est basé sur un ou plusieurs dossiers d'accompagnement et qui peut être rectifié en fonction de l'évolution des nécessités de soins;19° dispensateur de soins : un pharmacien, médecin, diététicien, kinésithérapeute, logopédiste, dentiste, infirmier, sage-femme ou praticien d'une autre discipline fixée par le Gouvernement flamand, hormis le médecin-spécialiste, y compris les entités juridiques ou de fait qui les regroupent dans une structure mono- ou multidsciplinaire. CHAPITRE II. - Missions, objectifs opérationnels et principes de fonctionnement des soins de santé primaires
Art. 3.§ 1er. Toute personne, sans distinction d'âge ou de sexe, de conviction idéologique, philosophique ou religieuse, de race ou d'orientation et sans distinction de fortune, a droit à des soins de santé primaires de qualité et à un traitement et accompagnement respectueux.
La liberté de choix des soins et du dispensateur de soins est respectée dans le chef de l'usager. La coresponsabilité de l'usager est encouragée dans la mesure du possible en vue d'une concrétisation durable et qualitative des soins qui réserve une place centrale à la cohérence des soins et la continuité de la relation entre l'usager et le dispensateur de soins.
L'autonomie de l'usager est encouragée et renforcée dans la mesure du possible pour qu'il puisse participer à la vie sociale d'une manière aussi autonome que possible. § 2. Les dispensateurs de soins offrent des soins de santé primaires de qualité. A cet effet, les soins sont dispensés, si nécessaire et possible, au domicile de l'usager. § 3. Les dispensateurs de soins s'efforcent à optimiser l'accessibilité des soins de santé primaires, en particulier pour les personnes défavorisées.
Art. 4.§ 1er. Pour l'accomplissement des missions, définies à l'article 3, les dispensateurs de soins remplissent les tâches suivantes : 1° offrir un premier accueil qualifié en cas de problèmes de santé;2° soigner, accompagner et suivre les usagers souffrant de problèmes de santé aigus ou chroniques;3° contribuer à la prévention de l'apparition ou de l'aggravation des problèmes de santé;4° assister les usagers dans leur autonomie, les intervenants de proximité, les volontaires et les autres prestataires de soins;5° assurer sa part de responsabilité de la continuité des soins. § 2. Les dispensateurs de soins accomplissent ces tâches dans le cadre de leur expertise professionnelle. Si l'intérêt de l'usager le nécessite, ils établissent, sur demande ou non de l'usager ou de son représentant, un dossier d'accompagnement et s'arrangent entre eux, ainsi qu'avec d'autres prestataires de soins et des organisations, services et personnes offrant des soins plus spécialisés. Ces tâches peuvent être précisées dans un plan des soins. Le plan des soins peut être mis en oeuvre et/ou suivi par le dispensateur de soins, d'initiative ou sur la demande de l'usager ou son représentant. Au besoin, les usagers sont renvoyés de manière ciblée. Après renvoi par un autre prestataire de soins ou par une organisation, service ou personne offrant des soins plus spécialisés, les dispensateurs de soins délivrent les soins adéquats.
Art. 5.§ 1er. Le Gouvernement flamand peut arrêter, dans les limites de ses attributions, les modalités relatives aux missions et tâches, visées aux articles 3 et 4 § 2. Le Gouvernement flamand peut déterminer dans quelles conditions particulières, des médecins-spécialistes puissent concourir aux soins de santé primaires dans le cadre de la continuité des soins.
Art. 6.§ 1er. Afin de réaliser les missions formulées à l'article 3, les dispensateurs de soins exercent des activités axées sur l'usager et sur la bonne organisation des soins de santé primaires. § 2. Les activités ciblant l'usager sont exercées au niveau de la pratique où le contact individuel entre le dispensateur de soins et l'usager a lieu et, où, au besoin, une concertation multidisciplinaire concernant l'usager est mise en place.
Les activités visant la bonne organisation des soins de santé primaires dépassent la propre pratique et se situent à un niveau où les prestataires de soins concordent leurs activités au sein d'un ressort déterminé. CHAPITRE III. - Partenariats au niveau de la pratique dans le cadre des soins de santé primaires
Art. 7.§ 1er. Le Gouvernement flamand peut agréer des formes de partenariats au niveau de la pratique, y compris des partenariats entre prestataires individuels et/ou associations de prestataires et subventionner leurs activités. Le Gouvernement flamand détermine les conditions à cet effet. § 2. Le Gouvernement flamand arrête, le cas échéant, les conditions d'agrément et les règles relatives à la durée, la suspension et le retrait de l'agrément. § 3. Les conditions d'agrément pour partenariats au niveau de la pratique, portent entre autres sur la forme juridique, la permanence, la mono- ou la multidisciplinarité, l'accès au dossier, le groupe cible et le lieu d'établissement. § 4. Le Gouvernement flamand détermine, le cas échéant, la subvention et élabore les modalités relatives au mode de subventionnement. CHAPITRE IV. - Initiatives de coopération dans le domaine des soins de santé primaires Section Ire. - Dispositions générales
Art. 8.§ 1er. Le Gouvernement flamand agrée et subventionne des initiatives de coopération dans le domaine des soins de santé primaires et fixe leur ressort. § 2. Le Gouvernement flamand arrête les conditions d'agrément et les règles relatives à la durée, la suspension et le retrait de l'agrément. § 3. Le Gouvernement flamand fixe la subvention et ses conditions. § 4. Les initiatives de coopération dans le domaine des soins de santé primaires ont la forme d'une association sans but lucratif. Section II. - Missions et tâches
Art. 9.§ 1er. Les initiatives de coopération dans le domaine des soins de santé primaires poursuivent une délivrance optimale des soins à l'usager en sollicitant au maximum son autonomie et en encourageant et renforçant dans la mesure du possible son autonomie et sa coresponsabilité pour qu'il puisse participer à la vie sociale de manière aussi autonome que possible. § 2. Les initiatives de coopération dans le domaine des soins de santé primaires prennent, au sein de leur ressort, des initiatives qui concourent à l'adéquation entre l'offre des prestataires de soins et les besoins de la population et de l'usager individuel.
Les initiatives de coopération dans le domaine des soins de santé primaires favorisent, au sein de leur ressort, la coopération entre les prestataires de soins eux-mêmes, entre les prestataires de soins et d'autres organisations, services et personnes offrant des soins plus spécialisés, ainsi qu'entre les prestataires de soins et les usagers, les intervenants de proximité et les volontaires.
Les initiatives de coopération dans le domaine des soins de santé primaires informent la population sur l'offre de soins au sein de leur ressort.
Les initiatives de coopération dans le domaine des soins de santé primaires font fonction au sein de leur ressort, pour les questions qui dépassent le niveau de la pratique ou du prestataire individuel, de guichet neutre destiné aux usagers, intervenants de proximité, volontaires, autres dispensateurs et structures et aux autorités flamandes. § 3. Les initiatives de coopération dans le domaine des soins de santé primaires s'efforcent à optimiser l'accessibilité des soins de santé primaires, en particulier pour les personnes défavorisées.
Art. 10.§ 1er. En exécution des missions, définies à l'article 9, les initiatives de coopération dans le domaine des soins de santé primaires accomplissent au moins les tâches suivantes relativement à leur ressort et en vue d'une délivrance de soins de qualité : 1° elles font fonction de plate-forme de concertation vis-à-vis des prestataires de soins;2° elles organisent, soutiennent et suivent la concertation structurée, entre autres en vue de l'adéquation entre les soins et les besoins de la population, entre les prestataires de soins eux-mêmes et entre les prestataires de soins et d'autres organisations, services ou personnes parmi lesquels des organisations, services ou personnes offrant des soins plus spécialisés dont les activités pourraient avoir une incidence sur les soins de santé primaires;3° elles surveillent l'organisation pratique et le soutien de la coopération multidisciplinaire en vue de l'adéquation entre les soins et les besoins de l'usager, des prestataires de soins, des intervenants de proximité et des volontaires et, en particulier lors : a) de l'évaluation de l'autonomie;b) des arrangements concernant les tâches entre les prestataires de soins, les usagers, les intervenants de proximité et les volontaires;c) de l'élaboration et le suivi d'un plan des soins en concertation avec l'usager;d) de la concertation multidisciplinaire en vue de la concrétisation des points a) à c) inclus;4° elles surveillent les procédures concernant l'évaluation de l'autonomie et/ou l'élaboration et le suivi d'un plan des soins, tel que défini par le Gouvernement flamand et mis en pratique par les prestataires de soins;5° elles disposent d'un fichier actualisé de prestataires de soins qu'elles mettent à disposition de la population, des prestataires de soins et, sur demande, de manière standardisée à l'administration.6° elles encouragent les prestataires de soins, les usagers, les intervenants de proximité et les volontaires à faire appel à l'expertise de soutien des organisations partenaires et à intégrer dans les soins les directives y afférentes;7° elles se mettent d'accord sur l'adéquation entre les diverses initiatives de formation multidisciplinaires;8° elles enregistrent et échangent des données;9° elles rendent des avis aux autorités flamandes, d'initiative ou sur demande de celles-ci, sur l'organisation des soins de santé primaires et la coopération entre les prestataires de soins;10° elles surveillent le régime de permanence des prestataires de soins;11° elles organisent et soutiennent un point de contact plaintes et la médiation des plaintes relativement aux missions et tâches, visées aux articles 9 et 10;12° elles surveillent l'organisation d'une aide permanente à domicile de jour et de nuit pour ce qui concerne les activités de la vie journalière. § 2. Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités des tâches visées au § 1er. § 3. Le Gouvernement flamand détermine les catégories des prestataires de soins et les autres organisations, services ou personnes et les thèmes pour lesquels la concertation structurée, visée au § 1er, 2°, résulte au moins en une convention de coopération écrite.
Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités relatives à ces conventions de coopération écrites.
Art. 11.Le Gouvernement flamand peut déterminer quelles tâches de l'initiative de coopération dans le domaine des soins de santé primaires peuvent être accomplies par une personne morale autre que l'initiative en question ainsi que les conditions y afférentes.
En exécution de l'alinéa premier, l'initiative de coopération dans le domaine des soins de santé primaires peut faire appel, outre au soutien de la part des organisations partenaires, au soutien ou à l'encadrement des administrations provinciales ou, pour la région bilingue de Bruxelles-Capitale, de la Commission communautaire flamande, dans les conditions arrêtées par le Gouvernement flamand et ce, après concertation avec les administrations provinciales et la Commission communautaire flamande. Section III. - Composition
Art. 12.§ 1er. Les représentants locaux suivants peuvent adhérer à une initiative de coopération dans le domaine des soins de santé primaires et sont invités à cet effet : a) les représentants locaux des prestataires de soins actifs dans le ressort de l'initiative de coopération dans le domaine des soins de santé primaires;b) les représentants locaux des intervenants de proximité et des usagers;c) les représentants locaux des volontaires. L'initiative de coopération dans le domaine des soins de santé primaires admet comme membre toute organisation, tout service ou tout groupement, visés à l'alinéa premier, qui le souhaite ou s'engage à respecter les dispositions du présent décret, à moins qu'il n'existe des motifs fondés pour leur refus. Une décision de refus est communiquée de manière motivée à l'organisation, au service ou au groupement en question et à l'administration. § 2. L'agrément d'une initiative de coopération dans le domaine des soins de santé primaires n'intervient que si les services d'aide familiale, les médecins de famille, les centres de services locaux, les centres publics d'aide sociale, les maisons de repos proposant ou non des lits RVT, les infirmiers, les sages-femmes et les services d'aide sociale et de soutien à domicile des mutualités sont représentés par des délégués locaux.
Si une ou plusieurs des catégories de prestataires de soins, visées à l'alinéa premier, font défaut dans le ressort d'une initiative de coopération dans le domaine des soins de santé primaires, cette condition d'agrément devient nulle vis-à-vis de cette catégorie de prestataires de soins.
Si une ou plusieurs des catégories de prestataires de soins, visées à l'alinéa premier, ne sont pas disposées à se faire représenter dans le ressort d'une initiative de coopération dans le domaine des soins de santé primaires, cette condition d'agrément devient nulle vis-à-vis de cette catégorie de prestataires de soins, à la condition qu'outre les médecins de famille, les infirmiers et les sages-femmes, au moins trois des catégories restantes, visées à l'alinéa premier, soient représentées. § 3. L'agrément d'une initiative de coopération dans le domaine des soins de santé primaires n'intervient que si, pour le ressort de l'initiative en question, au moins la moitié des soins organisés est représentée par catégorie de prestataires de soins qui font partie de l'initiative de coopération dans le domaine des soins de santé primaires.
Le Gouvernement flamand arrête les modalités à cet effet et peut assortir d'exceptions l'obligation prévue à l'alinéa premier. Section IV. - Ressort
Art. 13.§ 1er. Le Gouvernement flamand détermine le ressort d'une initiative de coopération dans le domaine des soins de santé primaires sur la base d'une répartition géographique de la Région flamande.
Le Gouvernement flamand veille à l'adéquation géographique des ressorts, à l'absence de chevauchements géographiques et à leur couverture, à moins que cela ne s'avère impossible, de toute la Région flamande et la région bilingue de Bruxelles-Capitale, § 2. Pour les zones de grandes villes Gand, Anvers et la région bilingue de Bruxelles-Capitale, le Gouvernement flamand peut stipuler que les tâches d'une initiative de coopération dans le domaine des soins de santé primaires des zones de grandes villes soient confiées aux sections d'une initiative de coopération dans le domaine des soins de santé primaires.
A cet effet, l'initiative de coopération dans le domaine des soins de santé primaires répartit le ressort en des sous-régions lorsque cela s'avère nécessaire pour optimiser la délivrance de soins. § 3. Une commune ne peut faire partie que du ressort d'une seule initiative de coopération dans le domaine des soins de santé primaires. CHAPITRE V. - Organisations partenaires
Art. 14.§ 1er. Le Gouvernement flamand peut agréer dans le cadre du présent décret des organisations partenaires dotées de la personnalité juridique et arrêter, le cas échéant, leur ressort. § 2. Le Gouvernement flamand arrête les conditions d'agrément et les règles relatives à la durée, la suspension et le retrait de l'agrément. § 3. Seule une organisation partenaire agréée avec laquelle le Gouvernement flamand conclut un contrat de gestion, est éligible au subventionnement.
Ce contrat de gestion vaut pour au minimum trois et au maximum cinq ans, et comprend au moins : 1° le plan de gestion pour la durée du contrat de gestion, qui comprend au moins les données suivantes : a) les domaines de performance pour l'exécution du contrat de gestion;b) les indicateurs relatifs aux domaines de performance afin de pouvoir évaluer entre autres l'exécution du contrat de gestion;2° les conditions et modalités de financement, dont la détermination de l'enveloppe subventionnelle et la mesure dans laquelle celle-ci évolue suite à l'indexation et à la dérive des traitements.
Art. 15.L'arrêté d'agrément de l'organisation partenaire et/ou le plan de gestion, visé à l'article 14, § 3, 1°, indiquent la nature de l'expertise des organisations partenaires, les groupes cibles auxquels les organisations partenaires offrent au moins un soutien et ses missions vis-à-vis des autorités flamandes. CHAPITRE VI. - Enregistrement et échange de données
Art. 16.§ 1er. La continuité des soins doit être assurée, entre autres par l'échange de données nécessaires pour assurer la continuité et la qualité de la délivrance des soins, entre les prestataires de soins eux-mêmes et entre les prestataires de soins et les organisations, services et personnes offrant des soins plus spécialisés. Cet échange de données se fait à l'aide d'un système informatif opérationnel qui veille au déroulement optimal de l'échange.
Si l'échange de données par des organisations, services et personnes offrant des soins plus spécialisés a une incidence sur le financement de l'exploitation par les autorités fédérales, cet échange se fait sur base volontaire. § 2. Les partenariats au niveau de la pratique, les initiatives de coopération dans le domaine des soins de santé primaires et les organisations partenaires participent, sur la demande du Gouvernement flamand, au développement et au fonctionnement d'un système informatif épidémiologique afin d'étayer la politique de santé, dans le mesure du possible, sur le plan scientifique. § 3. En ce qui concerne les §§ 1er et 2, le Gouvernement flamand arrête les modalités, après avis de la Commission de la protection de la vie privée.
Art. 17.§ 1er. Le Gouvernement flamand peut, dans le cadre de l'échange de données opérationnelles et épidémiologiques, visées à l'article 16, obliger les partenariats au niveau de la pratique, les initiatives de coopération dans le domaine des soins de santé primaires et les organisations partenaires, à faire usage pour leur identification, d'un code d'identification qui les identifie de manière uniforme et unique. § 2. Dans le cadre de l'échange de données, visé à l'article 16, et après avis de la Commission de la protection de la vie privée, un système similaire peut également être imposé pour l'identification de l'usager. § 3. En ce qui concerne les §§ 1er et 2, le Gouvernement flamand peut arrêter des modalités. CHAPITRE VII. - Obligation de rendre compte et surveillance
Art. 18.§ 1er. Tous les partenariats au niveau de la pratique, les initiatives de coopération dans le domaine des soins de santé primaires et les organisations partenaires, agréés et/ou subventionnés par le Gouvernement flamand pour les missions prévues dans le cadre du présent décret, doivent rendre compte et se soumettre à la surveillance.
Le Gouvernement flamand organise la surveillance et le contrôle du respect du présent décret. § 2. Les fonctionnaires du Gouvernement flamand chargés de la surveillance ont le droit de visiter les partenariats au niveau de la pratique, les initiatives de coopération dans le domaine des soins de santé primaires et les organisations partenaires et de consulter sur place tous les documents et pièces qui sont nécessaires ou utiles à l'exercice de leurs fonctions.
Ils consignent leurs constatations dans un rapport dont une copie est transmise au partenariat au niveau de la pratique, à l'initiative de coopération dans le domaine des soins de santé primaires et à l'organisation partenaire en question. § 3. Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités relatives aux §§ 1er et 2.
Art. 19.Les subventions octroyées par le Gouvernement flamand aux partenariats au niveau de la pratique, aux initiatives de coopération dans le domaine des soins de santé primaires et aux organisations partenaires, pour des missions prévues dans le cadre du présent décret, ne peuvent être affectées qu'à l'exécution de ces missions.
Art. 20.§ 1er. Sans préjudice de l'article 18, tous les partenariats au niveau de la pratique, les initiatives de coopération dans le domaine des soins de santé primaires et les organisations partenaires qui sont subventionnés par le Gouvernement flamand pour les missions d'exécution et/ou de soutien des soins de santé primaires, sont tenus, sur simple demande du Gouvernement flamand, à rendre public toutes autres ressources financières que les fonds obtenus dans le cadre du présent décret. Toutes les pièces justificatives sont consultables sur simple demande. § 2. Sauf si un double financement d'une même activité est démontré, les moyens financiers acquis en dehors du cadre du présent décret ne sont pas déduits des subventions obtenues en vertu du présent décret. § 3. La constitution de réserves peut être autorisée. Le Gouvernement flamand détermine les modalités à cet effet. CHAPITRE VIII. - Sanctions administratives
Art. 21.§ 1er. Sans préjudice des dispositions générales fédérales en matière de contrôle de l'octroi et de l'utilisation des subventions octroyées par les communautés et régions, la subvention d'un partenariat au niveau de la pratique, d'une initiative de coopération dans le domaine des soins de santé primaires et d'une organisation partenaire, peut être déduite ou recouvrée, en tout ou en partie, si une ou plusieurs des obligations suivantes n'ont pas été respectées : 1° l'obligation de rendre publiques les ressources financières, visées à l'article 20, § 1er;2° l'échange de données dans le cadre du système informatif épidémiologique, visé à l'article 16, § 2;3° l'utilisation d'un code d'identification pour l'échange de données, visé à l'article 17; § 2. Le montant de la déduction ou du recouvrement est fixé souverainement par l'administration en tenant compte de la gravité des faits.
Art. 22.L'agrément d'un partenariat au niveau de la pratique, d'une initiative de coopération dans le domaine des soins de santé primaires et d'une organisation partenaire, peut être suspendu ou retiré si les obligations découlant du présent décret ne sont pas ou plus respectées;
Art. 23.Une sanction administrative, telle que visée aux articles 21 et 22, ne peut être infligée que si : 1° l'intéressé a reçu de la part de l'administration une sommation de remplir les obligations en question;2° l'intéressé n'a pas rempli les obligations en question dans le délai imparti par l'administration;3° l'intéressé a été invité à être entendu par l'administration. CHAPITRE IX. - Procédure d'agrément, de suspension et de retrait d'un agrément
Art. 24.§ 1er. En ce qui concerne les partenariats au niveau de la pratique, les initiatives de coopération dans le domaine des soins de santé primaires et les organisations partenaires, le Gouvernement flamand règle la procédure d'agrément, de suspension et de retrait de l'agrément. § 2. Le Conseil consultatif flamand pour l'agrément des établissements de soins, créé par le décret du 20 décembre 1996 portant création d'un Conseil flamand de la Santé et d'un Conseil consultatif flamand pour l'agrément des établissements de soins, rend des avis quant aux réclamations ou moyens de défense, présentés dans le cadre de ces procédures, contre l'intention de refuser, suspendre ou retirer un agrément. CHAPITRE X. - Dispositions transitoires et entrée en vigueur
Art. 25.Les arrêtés suivants restent en vigueur jusqu'à leur abrogation : 1° l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 1990 portant coordination et soutien des soins à domicile, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand du 18 décembre 1991, 28 décembre 1997, 7 avril 1998 et 30 novembre 2001;2° l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 mai 1995 portant agrément et subventionnement des réseaux palliatifs, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 8 décembre 1998 et 30 novembre 2001;
Art. 26.L'avis de la Commission de la protection de la vie privée, visé à l'article 16, § 3 et l'article 17, § 2, est recueilli jusqu'à ce que le Gouvernement crée une propre commission de tutelle.
Dans l'attente de l'entrée en vigueur de la nouvelle réglementation relative aux services d'aide sociale et de soutien à domicile des mutualités, on entend par service d'aide sociale et de soutien à domicile de la mutualité, pour l'application de l'article 12, le centre d'aide sociale générale dans le cadre des mutualités, visé par le décret du 29 décembre 1997 relatif à l'aide sociale générale, en collaboration ou non avec un ou plusieurs centres de services régionaux, visés par le décret du 14 juillet 1998 portant agrément et subventionnement des associations et des structures d'aide sociale dans le cadre des soins à domicile.
Art. 27.Le présent décret entre en vigueur le dixième jour après sa publication au Moniteur belge, à l'exception de l'article 10, § 1er, 10°, 11° et 12° qui n'entrent en vigueur qu'à la date fixée par le Gouvernement flamand.
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Bruxelles, le 3 mars 2004.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, B. SOMERS La Ministre flamande de l'Aide sociale, de la Santé et de l'Egalité des Chances, A. BYTTEBIER _______ Note (1) Session 2003-2004. Documents. - Projet de décret : 1882. - N° 1. Rapport de l'audience : 1882. - N° 2.- Amendements : 1882. nos 3 et 4. - Rapport : 1882 - N° 5. Texte adopté en séance plénière :1882 - N° 6 Annales.- Discussion et adoption : Séances du 18 février 2004.