publié le 18 septembre 2009
Décret réglant l'octroi de subventions pour le développement, la coordination et la promotion de l'offre sportive des services aux étudiants des universités et des instituts supérieurs flamands et pour l'agrément et le subventionnement d'une association coordinatrice sportive flamande des étudiants
3 AVRIL 2009. - Décret réglant l'octroi de subventions pour le développement, la coordination et la promotion de l'offre sportive des services aux étudiants des universités et des instituts supérieurs flamands et pour l'agrément et le subventionnement d'une association coordinatrice sportive flamande des étudiants (1)
Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : Décret réglant l'octroi de subventions pour le développement, la coordination et la promotion de l'offre sportive des services aux étudiants des universités et des instituts supérieurs flamands et pour l'agrément et le subventionnement d'une association coordinatrice sportive flamande des étudiants. CHAPITRE Ier. - Dispositions générales
Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire.
Art. 2.Dans le présent décret, on entend par : 1° association : une association dans l'enseignement supérieur, organisée conformément aux règles déterminées au Titre Ier, Chapitre VI, du décret du 4 avril 2003 relatif à la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre;2° association sportive des étudiants : l'association ou le service disposant d'une infrastructure sportive et qui a pour but d'offrir ou d'organiser des activités sportives qui ont lieu en dehors des cours et qui veille à la bonne forme physique et au bien-être des étudiants, inscrits aux universités ou aux instituts supérieurs flamands;3° le Bloso : l'« Agentschap voor de Bevordering van de Lichamelijke Ontwikkeling, de Sport en de Openluchtrecreatie » (l'Agence pour la Promotion de l'Education physique, des Sports et de la Vie en plein air);4° l'olympiade : la période de quatre ans qui débute le 1er janvier de l'année des Jeux olympiques d'été, et qui prend fin le 31 décembre de l'année des Jeux olympiques d'été;5° plan de politique sportive : un document d'orientation établi pour la durée de l'olympiade, relatif à la politique sportive qui sera exécutée.Le plan reprend tous les objectifs, efforts, structures et instruments pour la mise en oeuvre d'une politique sportive. Il décrit également la manière dont il convient de porter attention à la qualité de la pratique du sport; 6° conseil des sports : l'organe consultatif, composé d'au moins un représentant par partenaire dans l'association et qui est composé d'au moins la moitié d'étudiants, qui a pour tâche de donner des avis sur le plan de la politique sportive et sur toute question jugée importante par le conseil sportif dans la cadre de la politique sportive de l'association;7° étudiant inscrit : un étudiant conformément aux dispositions des articles 21 et 22 du décret du 30 avril 2004 du Ministère de la Communauté flamande relatif à la flexibilisation de l'enseignement supérieur en Flandre et portant des mesures urgentes en matière d'enseignement supérieur.
Art. 3.Dans les limites des crédits imputés au budget du Bloso, le gouvernement flamand accorde des subventions aux associations qui introduisent un plan de politique sportive et l'exécutent conformément au présent décret.
Les associations et leurs structures sportives des étudiants sont responsables pour le développement, la coordination et la promotion de l'offre sportive.
Pour le financement de l'exécution du plan de politique sportive un montant annuel d'au moins 800.000 euros est prévu (huit cent mille euros). La subvention est répartie comme suit : 1° un montant fixe de 48.000 euros (quarante-huit mille euros) par association; 2° un montant qui dépend du nombre d'étudiants inscrits au 1er février de l'année précédente à l'université et aux instituts supérieurs qui faisant partie de l'association concernée. Les associations doivent affecter au moins la moitié de la subvention aux mesures politiques relatives aux activités sportives récréatives à l'association.
Les montants, visés au troisième alinéa, sont adaptés annuellement à l'indice de santé. L'indice de santé est celui fixé à l'article 2 de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/1989 pub. 18/02/2008 numac 2008000108 source service public federal interieur Loi spéciale sur la Cour d'arbitrage fermer de sauvegarde de la compétitivité du pays, confirmé par la loi du 30 mars 1994 portant dispositions sociales.
Art. 4.Le Gouvernement flamand agrée et subventionne une association coordinatrice sportive flamande des étudiants qui est chargée de l'organisation d'initiatives sportives des étudiants dépassant l'association et la participation des étudiants à des initiatives sportives internationales des étudiants.
Dans les limites des crédits imputés au budget du Bloso, le gouvernement flamand accorde des subventions à l'association coordinatrice sportive des étudiants qui introduit un plan de politique sportive pour la durée de l'olympiade et qui l'exécute conformément au présent décret. CHAPITRE II. - Subventionnement de l'exécution du plan de politique sportive des associations Section Ire. - Conditions de subventionnement
Art. 5.Dans le cadre du présent décret des subventions peuvent être octroyées aux associations dont l'université et les instituts supérieurs qui en faisant partie, gèrent des structures sportives des étudiants qui répondent aux conditions suivantes : 1° être agréé par le conseil d'administration de l'université ou de l'institut supérieur dans le cadre duquel il organisé ses activités;2° offrir des activités conformément à son but et encourager les étudiants y inscrits à pratiquer des sports sur base régulière;3° avoir une offre sportive pour les étudiants y inscrits au moins pendant les semaines de cours;4° disposer d'une assurance en vue de protéger la responsabilité civile et la couverture des risques d'accidents corporels des étudiants y inscrits;5° disposer d'une infrastructure suffisante permettant de pratiquer les sports offerts dans des circonstances qualitatives;6° être ouverts, aux mêmes conditions, à tous les étudiants inscrits de l'association;7° encourager les étudiants y inscrits à participer aux initiatives sportives dépassant l'association organisées par l'association coordinatrice sportive des étudiants qui est agréée par le Gouvernement flamand.
Art. 6.Une seule plate-forme de concertation est désignée dans l'association, qui est responsable pour la politique sportive et qui joue un rôle coordinateur dans la gestion technico-sportive, promotionnelle et administrative des structures sportives des étudiants qui appartiennent à l'association. Les étudiants doivent être représentés dans cette plate-forme de concertation.
Art. 7.La plate-forme de concertation doit pouvoir disposer d'au moins deux équivalents à temps plein, engagés à temps plein ou à mi-temps, au sein de l'association ou de ses instituts partenaires sous-jacentes. Ces membres du personnel doivent être qualifiés sur le plan technico-sportif et sont employés dans une association sportive des étudiants appartenant à l'association.
Le Gouvernement flamand arrête les exigences de diplôme auxquelles ces membres du personnel doivent satisfaire.
Art. 8.Les propres moyens de fonctionnement de l'association relatifs au sport, ses institutions partenaires sous-jacentes et les structures sportives des étudiants ne peuvent pas diminuer annuellement et pour la durée du plan de politique sportive, par rapport à l'année d'activité précédant l'olympiade.
Art. 9.Sur l'ordre du conseil d'administration de l'association, la plate-forme de concertation de l'association établit un plan de politique sportive pour l'olympiade à venir. Le Gouvernement flamand arrête les modalités auxquelles ce plan de politique sportive doit satisfaire. Section II. - Procédure de subventionnement
Art. 10.Le Gouvernement flamand arrêté les modalités, les documents à fournir, la forme, les délais et la procédure à suivre pour le subventionnement des associations et leur traitement par le Bloso.
Le subventionnement de l'association est octroyé, refusé entièrement ou partiellement ou retiré aux conditions, dans les délais et selon la forme et la procédure arrêtés par le Gouvernement flamand.
Art. 11.Sur l'ordre du conseil d'administration, la plate-forme établit un rapport annuel concernant l'exécution de plan de politique sportive dans l'année précédente. Le Gouvernement flamand arrête les modalités auxquelles ce rapport annuel doit satisfaire. CHAPITRE III. - Agrément et subventionnement d'une association coordinatrice sportive flamande des étudiants Section Ire. - Conditions d'agrément
Art. 12.Pour être agréée comme association coordinatrice sportive flamande des étudiants, elle doit remplir les conditions suivantes : 1° être créée conformément à une loi conférant la personnalité juridique aux associations sans but lucratif;2° être active pendant au moins un an;3° être chargée, suivant ses statuts, de l'organisation des compétitions sportives des étudiants dépassant l'association et de la participation des étudiants à ces compétitions;4° l'association peut seul, par le biais de son organisation coordinatrice, participer à des universiades et aux World University Championships (WUC's) et a une affiliation officielle avec la fédération internationale des sports des étudiants.La fédération sportive internationale doit, à son tour, être accepté par le Comité International Olympique; 5° le fonctionnement, les statuts et le règlement répondent aux conditions suivantes : a) ils sont conformes au décret du 24 juillet 1996 fixant le statut du sportif amateur;b) ils sont conformes au décret du 13 juillet 2007 relatif à la pratique du sport dans le respect des impératifs de sante;c) ils ne comprennent aucune dispositions qui empêchent la promotion de la pratique du sport par les étudiants;d) ils acceptent les principes et les règles démocratiques, et souscrivent également la Convention européenne des Droits de l'Homme et la Convention internationale des Droits de l'Enfant;6° avoir son siège en région de langue néerlandaise ou dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale;7° être dirigé par une assemblée générale au sein de laquelle la majorité des associations et les étudiants sont représentés, et par un conseil d'administration d'au moins cinq membres;8° gérer de manière autonome les finances et déterminer sa propre politique;9° prévoir la couverture de la responsabilité civile de l'association, ses administrateurs, son personnel et ses préposés, visée aux articles 1382 à 1386 du Code civil;10° contracter une assurance en vue de protéger les participants pour les manifestations organisées par eux, qui ne sont pas couvertes par des polices d'assurance des universités et des instituts supérieurs;11° introduire annuellement auprès du Bloso le rapport financier approuvé par l'assemblée générale, le rapport d'activité, les comptes et le budget, et assurer que toutes les données afférentes aux conditions d'agrément soient disponibles en néerlandais au secrétariat de l'association et de les mettre à disposition aux fins de vérification par le Bloso. Section II. - Procédure d'agrément
Art. 13.Le Gouvernement flamand arrêté les modalités, la forme, les délais, et la procédure à suivre pour la demande d'agrément et son traitement par le Bloso.
L'agrément est octroyé, refusé entièrement ou partiellement ou retiré aux conditions, dans les délais et selon la forme et la procédure arrêtés par le Gouvernement flamand.
L'agrément est accordé pour la durée de l'olympiade. Section III. - Conditions de subventionnement
Art. 14.Pour être admissible au subventionnement, l'association coordinatrice sportive des étudiants agréée établit un plan de politique sportive pour l'olympiade à venir. Le Gouvernement flamand arrête les modalités auxquelles ce plan de politique sportive doit satisfaire.
Art. 15.§ 1er. Les subventions pour l'association coordinatrice sportive des étudiants sont octroyées annuellement et consistent en des subventions de fonctionnement et des subventions de personnel. Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités d'octroi de ces subventions. § 2. Une association coordinatrice sportive des étudiants doit disposer de deux équivalents à temps plein dont un équivalent à temps plein ayant la fonction de coordinateur technico-sportif et un équivalent à temps plein ayant la fonction de coordinateur administratif. Les fonctions sont occupées par des emplois soit à temps plein, soit à mi-temps. La subvention de personnel des ces deux équivalents à temps plein s'élève à 90 pour cent du montant complet visé au § 3.
Le Gouvernement flamand arrêté les diplômes éligibles et les échelles de traitement correspondantes pour calculer les subventions de personnel. La rémunération minimum des membres du personnel est payée conformément à leur diplôme. § 3. La subvention pour les salaires est calculée sur le montant pris en charge pour le membre du personnel par l'association coordinatrice sportive des étudiants agréée. Ce montant consiste en le salaire brut, le pécule de vacances, l'allocation de fin d'année et la contribution en vertu du régime légal des structures sociales. § 4. La subvention de fonctionnement s'élève à un quart de la subvention de personnel. Elle doit être affectée à l'exécution du plan de politique sportive. Section IV. - Procédure de subventionnement
Art. 16.Le Gouvernement flamand arrêté les modalités, la forme, les délais, et la procédure à suivre pour le subventionnement de l'association coordinatrice sportive des étudiants agréée et son traitement par le Bloso.
Le subventionnement de l'association coordinatrice sportive des étudiants agréée est octroyé, refusé entièrement ou partiellement ou retiré aux conditions, dans les délais et selon la forme et la procédure arrêtés par le Gouvernement flamand.
Art. 17.L'association coordinatrice sportive des étudiants établit un rapport annuel sur l'exécution du plan de politique sportive de l'année précédente. Le Gouvernement flamand arrête les modalités auxquelles ce rapport annuel doit satisfaire. CHAPITRE IV. - Dispositions finales
Art. 18.Le présent décret entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Bruxelles, le 3 avril 2009.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Affaires bruxelloises, B. ANCIAUX _______ Note (1) Session 2008-2009. Documents. - Projet de décret spécial : 2125 - N° 1. - Amendement : 2125 - N° 2. - Rapport : 2125 - N° 3. - Texte adopté en séance plénière : 2125 - N° 4.
Annales. - Discussion et adoption. Séance du 1er avril 2009.