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Décret du 01 juillet 2016
publié le 19 août 2016

Décret modifiant la réglementation relative aux plans d'exécution spatiaux afin d'intégrer le rapport d'incidence sur l'environnement du plan et d'autres évaluations d'incidences dans le processus de planification de plans d'exécution spatiaux par modification de divers décrets (1)

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19/08/2016
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01/07/2016
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1er JUILLET 2016. - Décret modifiant la réglementation relative aux plans d'exécution spatiaux afin d'intégrer le rapport d'incidence sur l'environnement du plan (plan-MER) et d'autres évaluations d'incidences dans le processus de planification de plans d'exécution spatiaux par modification de divers décrets (1)


Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : Décret modifiant la réglementation relative aux plans d'exécution spatiaux afin d'intégrer l'évaluation des incidences des plans sur l'environnement et d'autres évaluations d'incidences dans le processus de planification de plans d'exécution spatiaux par modification de divers décrets CHAPITRE 1er. - Disposition générale

Article 1er.Le présent décret règle une matière régionale. CHAPITRE 2. - Modification du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement

Art. 2.A l'article 4.1.1, § 1er, 13°, du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, inséré par le décret du 18 décembre 2002 et remplacé par les décrets des 12 décembre 2008 et 18 décembre 2015, le membre de phrase « conformément aux articles 41, 44 et 48 du décret du 18 mai 1999 portant organisation de l'aménagement du territoire » est chaque fois remplacé par le membre de phrase « conformément aux articles 2.2.7, 2.2.12 et 2.2.18 du Code flamand de l'Aménagement du Territoire ».

Art. 3.A l'article 4.2.4, § 1er, du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, inséré par le décret du 18 décembre 2002, remplacé par le décret du 27 avril 2007 et modifié par le décret du 28 février 2014, les modifications suivantes sont apportées : 1° le membre de phrase « qui doit faire l'objet d'un plan-MER, conformément au présent chapitre, » est remplacé par le membre de phrase « qui relève du champ d'application du présent chapitre conformément à l'article 4.2.1, » ; 2° le membre de phrase « le mode d'intégration du plan-MER » est remplacé par le membre de phrase « le mode d'intégration de l'analyse en vue de l'évaluation des incidences sur l'environnement ou du plan-MER » ;3° au point 2°, les mots « le plan-MER » sont remplacés par les mots « le projet de plan-MER » ;4° au point 3°, le membre de phrase « le plan-MER ainsi que le projet de plan ou de programme » est remplacé par le membre de phrase « l'analyse en vue de l'évaluation des incidences sur l'environnement ou le projet de RIE ainsi que le projet de plan ou de programme » ;5° au point 5°, b), 2), les mots « du plan-MER approuvé » sont remplacés par les mots « de plan-MER définitif ».

Art. 4.A l'article 4.2.8 du même décret, inséré par le décret du 18 décembre 2002, remplacé par le décret du 27 avril 2007 et modifié par les décrets des 23 décembre 2010 et 28 février 2014, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, alinéa 2, le point 5° est remplacé par ce qui suit : « 5° une proposition du champ d'application et du niveau de détail du plan-MER » ;2° il est inséré un paragraphe 1er bis, libellé comme suit : « § 1erbis.Le plan-MER doit contenir au moins les données suivantes : 1° un résumé du contenu, une description des objectifs principaux du plan ou du programme et les liens avec d'autres plans et programmes pertinents ;2° les aspects pertinents de la situation environnementale ainsi que son évolution probable si le plan ou programme n'est pas mis en oeuvre ;3° les caractéristiques environnementales des zones susceptibles d'être touchées de manière notable ;4° les problèmes environnementaux liés au plan ou au programme, en particulier ceux qui concernent les zones revêtant une importance particulière pour l'environnement telles que celles désignées conformément aux directives 79/409/CEE et 92/43/CEE ;5° les objectifs pertinents pour la protection de l'environnement et la manière dont ces objectifs et les considérations environnementales ont été pris en considération au cours de l'élaboration du plan ou du programme ;6° une description et une évaluation étayée des incidences notables probables sur l'environnement du plan ou du programme et des autres solutions raisonnables examinées, le cas échéant, sur la santé et la sécurité de l'homme, l'aménagement du territoire, la biodiversité, la faune et la flore, les réserves d'énergies et de matières premières, le sol, l'eau, l'atmosphère, les facteurs climatologiques, le bruit, la lumière, les biens matériels, le patrimoine culturel, y compris le patrimoine architectonique et archéologique, le paysage, la mobilité, et la cohésion entre les facteurs cités.La description des incidences sur l'environnement comprend les effets directs et, le cas échéant, les effets indirects, secondaires, cumulatifs et synergiques, permanents et temporaires, positifs et négatifs, à court, à moyen et à long terme, du plan ou du programme. Les incidences notables sur l'environnement sont évaluées notamment à la lumière des normes de qualité environnementale établies conformément au chapitre II du titre II du présent décret ; 7° les mesures pour éviter, réduire et, dans la mesure du possible, compenser toute incidence négative notable de la mise en oeuvre du plan ou du programme sur l'environnement ;8° une déclaration résumant les raisons pour lesquelles les autres solutions envisagées ont été sélectionnées, et une description de la manière dont l'évaluation a été effectuée, y compris toute difficulté rencontrée (déficiences techniques ou manque de connaissances) lors de la collecte des données requises ;9° une description des mesures de suivi ;10° un résumé non technique des données visées aux points 1° à 9° ;11° les renseignements utiles concernant les incidences des plans et programmes sur l'environnement obtenus à d'autres niveaux de décision ou en vertu d'autres instruments législatifs et pouvant être utilisés pour fournir les données visées aux points 1° à 9°.» ; 3° au paragraphe 6, alinéa 1er, 2°, les mots « et les instructions particulières complémentaires » sont abrogés.

Art. 5.L'article 4.2.10 du même décret, inséré par le décret du 27 avril 2007 et modifié par les décrets des 8 mai 2009 et 28 février 2014, est remplacé par ce qui suit : « Art. 4.2.10. L'initiateur informe l'administration régulièrement de l'avancement du projet de plan-MER et du processus de planification.

L'administration examine le projet de plan-MER et les renseignements qui y sont repris pendant le processus de planification sur le fond au regard de la décision visée à l'article 4.2.8, § 6. L'initiateur veille à ce que les renseignements nécessaires à cet effet soient disponibles en temps utile et à tout moment pour l'administration. »

Art. 6.L'article 4.2.11. du même décret, inséré par le décret du 27 avril 2007 et modifié par le décret du 28 février 2014, est remplacé par ce qui suit : « Art. 4.2.11. § 1er. L'initiateur transmet, au besoin, le projet de plan ou de programme accompagné du projet de plan-MER et de la décision visée à l'article 4.2.8, § 6, au collège des bourgmestre et échevins de chaque commune pour laquelle le projet de plan ou de programme est pertinent. Ces communes organisent une enquête publique qui dure soixante jours au moins. Si une enquête publique doit être organisée sur la base d'une autre législation applicable, les règles de procédure de cette législation s'appliquent à l'enquête publique.

L'enquête publique a lieu en tout état de cause avant que le plan ou le programme ne soit adopté ou soumis à la procédure législative.

Les observations sont adressées par écrit au collège des bourgmestre et échevins avant la fin du délai prévu pour l'enquête publique. Elles sont jointes au procès-verbal de clôture de l'enquête publique qui est dressé par le collège des bourgmestre et échevins dans les quinze jours de sa clôture. Le collège des bourgmestre et échevins transmet les observations et le procès-verbal de clôture de l'enquête publique à l'initiateur dans les trente jours de la clôture.

Le Gouvernement flamand arrête les modalités relatives à l'enquête publique. § 2. Au moment où l'initiateur soumet les documents visés au § 1er à l'enquête publique, il transmet également ces documents pour avis aux instances déjà consultées.

Si le plan ou le programme envisagé est susceptible d'avoir des incidences notables sur l'homme ou l'environnement dans d'autres Etats membres de l'Union européenne ou dans des parties contractantes à la convention ou dans d'autres régions, ou si les autorités compétentes de ces Etats membres, parties contractantes ou régions en font la demande, l'initiateur transmet les documents visés au § 1er pour avis aux autorités compétentes des Etats membres, parties contractantes ou régions concernés.

Les avis doivent être transmis à l'initiateur dans les quarante-cinq jours de la demande d'avis. En cas d'incidences transfrontalières ou transrégionales, telles que visées à l'alinéa 2, le délai est prolongé de soixante jours.

Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités de communication par les autorités compétentes et les citoyens des Etats membres, des parties contractantes ou des régions de leur avis sur le projet de plan-MER et le projet de plan ou de programme ainsi que les modalités de concertation en la matière. § 3. L'initiateur transmet les observations et avis visés aux §§ 1er et 2 et le plan-MER finalisé à l'administration par signification ou par remise contre récépissé. § 4. L'administration examine le plan-MER sur le fond au regard de la décision visée à l'article 4.2.8, § 6, compte tenu des observations et avis visés aux §§ 1er et 2.

L'administration statue finalement avant l'adoption définitive du plan ou du programme sur l'approbation ou le refus du plan-MER . Elle signifie cette décision sans délai à l'initiateur et aux administrations, instances et autorités consultées des Etats membres, parties contractantes ou régions. En cas de refus, elle indique les lacunes du plan-MER . § 5. La décision visée au paragraphe 4 précise que l'initiateur peut signifier ou remettre contre récépissé une demande motivée de reconsidération de la décision dans le délai de vingt jours de la réception de la décision.

En cas de reconsidération, l'administration statue après avis de la commission consultative, comme prévu à l'article 4.6.4.

Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités de la procédure de reconsidération. § 6. Lors de la l'élaboration du plan ou du programme et avant qu'il ne soit adopté ou soumis à la procédure législative, il est tenu compte : 1° du plan-MER approuvé conformément au paragraphe 4 ;2° des observations, des avis et du résultat de la consultation transfrontalière ou transrégionale visés aux paragraphes 1er et 2. § 7. Lors de l'adoption d'un plan ou d'un programme, l'initiateur communique aux instances visées au paragraphe 2, alinéa 1er, au public et aux autorités de tous les Etats membres de l'Union européenne, des parties contractantes ou régions consultées en vertu du paragraphe 2, alinéa 2, les documents suivants : 1° le plan ou le programme tel qu'il a été adopté ;2° une déclaration résumant : a) la manière dont les considérations environnementales ont été intégrées dans le plan ou le programme ;b) la manière dont le plan-MER approuvé conformément au paragraphe 4, les observations et les avis exprimés conformément aux paragraphes 1er et 2 et le résultat des consultations transfrontalières ou transrégionales ont été pris en considération ;c) les raisons du choix du plan ou du programme tel qu'adopté, compte tenu des autres solutions raisonnables qui avaient été envisagées ; 3° les mesures de suivi décidées en application de l'article 4.6.3bis.

Le Gouvernement flamand arrête les modalités relatives à cette information et au mode de notification. »

Art. 7.L'article 4.4.1, § 2, du même décret, inséré par le décret du 18 décembre 2002, est remplacé par ce qui suit : « § 2. Le Gouvernement flamand arrête les critères permettant de déterminer si un rapport de sécurité spatiale est ou non requis pour un plan d'exécution spatial. »

Art. 8.A l'article 4.4.2, § 3, du même décret, inséré par le décret du 18 décembre 2002, le membre de phrase « telles qu'intégrées dans la note de cadrage visée à l'article 2.2.4, § 3, du Code flamand de l'Aménagement du Territoire, » est inséré entre les mots « les instructions écrites » et les mots « de l'administration ».

Art. 9.L'article 4.4.4. du même décret, inséré par le décret du 18 décembre 2002 et modifié par le décret du 28 février 2014, est abrogé. CHAPITRE 3. - Modifications du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel

Art. 10.A l'article 17, § 3, alinéa 2, du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel, inséré par le décret du 19 juillet 2002, remplacé par le décret du 19 mai 2006 et modifié par le décret du 1er mars 2013, le membre de phrase « l'article 2.2.13, § 1er, respectivement 2.2.9, § 1er, du Code flamand de l'Aménagement du Territoire » est remplacé par le membre de phrase « l'article 2.2.20, alinéa 2, ou à l'article 2.2.14, alinéa 2, du Code flamand de l'Aménagement du Territoire ou dans le délai d'avis de vingt et un jours s'il n'est pas organisé de séance plénière telle que visée à l'article 2.2.20, alinéa 6, ou à l'article 2.2.14, alinéa 6, du même code ».

Art. 11.A l'article 36ter, § 3, du même décret, inséré par le décret du 19 juillet 2002 et modifié par les décrets des 27 avril 2007 et 8 mai 2009, les modifications suivantes sont apportées : 1° il est inséré entre les alinéas 4 et 5, deux alinéas libellés comme suit : « En ce qui concerne un plan ou un programme tel que visé à l'alinéa 4, qui n'est pas un plan d'exécution spatial, l'évaluation appropriée fait partie des documents que l'initiateur transmet lors de l'analyse en vue de l'évaluation des incidences sur l'environnement visée au titre IV, chapitre II, section 2, du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, au service compétent pour l'évaluation des incidences sur l'environnement.Si l'initiateur introduit une demande motivée de dispense de l'obligation d'évaluation des incidences sur l'environnement telle que visée à l'article 4.2.3, § 3ter, du décret précité, l'évaluation appropriée fait partie de cette demande. Si un plan-MER est réalisé, l'évaluation appropriée y est intégrée.

Dans le cas d'un plan ou d'un programme tel que visé à l'alinéa 4, qui est un plan d'exécution spatial, l'évaluation appropriée fait si possible déjà partie, lorsqu'aucun plan-MER ne doit être réalisé, de la note de lancement visée à l'article 2.2.4 du Code flamand de l'Aménagement du Territoire et, en tout état de cause, de la note de cadrage visée à l'article précité. S'il ressort de la note de cadrage qu'un plan-MER doit être réalisé, l'évaluation appropriée est intégrée dans le plan-MER » ; 2° l'alinéa 6 existant, qui devient l'alinéa 8, est remplacé par ce qui suit : « L'évaluation appropriée est intégrée dans le projet MER ou dans la demande motivée de dispense de l'obligation de projet MER visée à l'article 4.3.3, § 4, du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement. » ; 3° il est inséré entre les alinéas 6 et 7 existants, qui deviennent les alinéas 8 et 10 », un alinéa libellé comme suit : « Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités d'intégration et d'identifiabilité de l'évaluation appropriée dans l'évaluation des incidences sur l'environnement.» CHAPITRE 4. - Modification du Code flamand de l'Aménagement du Territoire du 15 mai 2009 Section 1re. - Modification du Code flamand de l'Aménagement du

Territoire du 15 mai 2009 en ce qui concerne les plans d'exécution spatiaux

Art. 12.A l'article 1.1.2 du Code flamand de l'Aménagement du Territoire, modifié par les décrets des 11 mai 2012, 4 avril 2014 et 25 avril 2014, les modifications suivantes sont apportées : 1° il est inséré un point 4° /1, libellé comme suit : « 4° /1 analyse d'impact : les analyses d'incidences et les évaluations d'incidences nécessaires pour étayer un plan d'exécution spatial ou utilisées à l'appui des décisions à prendre » ;2° il est inséré un point 4° /2, libellé comme suit : « 4° /2 arrêtés d'agrément, de classement et de protection du patrimoine immobilier : les arrêtés d'agrément, de classement et de protection pris en application de la loi du 7 août 1931 sur la conservation des monuments et des sites, du décret du 3 mars 1976 réglant la protection des monuments et des sites urbains et ruraux, du décret du 30 juin 1993 portant protection du patrimoine archéologique, du décret du 16 avril 1996 portant la protection des sites ruraux et du décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013 ;». 3° le point 6°, abrogé par le décret du 4 avril 2014, est rétabli dans la rédaction suivante : « 6° plan d'échange de terres : le plan d'échange de terres visé à l'article 2.1.65 du décret du 28 mars 2014 relatif à la rénovation rurale ; » ; 4° le point 8°, abrogé par le décret du 4 avril 2014, est rétabli dans la rédaction suivante : « 8° relotissement imposé par force de loi avec échange planologique : le relotissement imposé par force de loi peut avec échange planologique, visé à l'article 2.1.61 du décret du 28 mars 2014 relatif à la rénovation rurale ; » ; 5° il est inséré un point 8° /1, libellé comme suit : « 8° /1 évaluation de la qualité : l'évaluation de la qualité des évaluations d'incidences par les services compétents pour l'évaluation des incidences sur l'environnement et le rapport de sécurité, dans laquelle on évalue si les évaluations d'incidences satisfont aux caractéristiques essentielles visées à l'article 4.1.4, § 2, du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, en : a) établissant qu'aucun rapport d'incidences sur l'environnement ou rapport de sécurité spatiale n'est requis ;b) délimitant le contenu du rapport d'incidences sur l'environnement ou du rapport de sécurité spatiale et en y confrontant le rapport d'incidences sur l'environnement ou le rapport de sécurité spatiale » ;6° le point 13° est remplacé par ce qui suit : « 13° prescription urbanistique : une disposition réglementaire : a) reprise dans un plan d'exécution spatial ;b) reprise dans un plan d'aménagement ;c) de nature urbanistique, reprise dans un règlement urbanistique ou un règlement sur les bâtisses établi sur la base du décret relatif à l'aménagement du territoire, coordonné le 22 octobre 1996 ;d) reprise dans la partie identifiable d'un arrêté relatif au projet qui vaut plan d'exécution spatial ;».

Art. 13.L'article 2.2.1 du même code, modifié par le décret du 4 avril 2014, est remplacé par ce qui suit : « Art. 2.2.1. § 1er. Un plan d'exécution spatial est le résultat d'un processus de planification spatial où les évaluations d'incidences sont intégrées en termes de procédure et sur le fond dans le processus, ci-après dénommé : processus intégré de planification.

Cette intégration suppose que les évaluations d'incidences se déroulent durant le processus d'établissement du plan d'exécution spatial. Les évaluations d'incidences génèrent des données sur les incidences potentielles du plan d'exécution spatial envisagé. Ces données sont traitées dans le processus de planification du plan d'exécution spatial envisagé.

La procédure et les délais de réalisation des évaluations d'incidences sont réglés au chapitre II Plans d'exécution spatiaux du présent code.

Pour les autres aspects des évaluations d'incidences, les articles 4.2.3, 4.2.4, 4.2.8, §§ 1er bis et 6, 4.2.9, §§ 1er et 2, du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement s'appliquent à l'évaluation des incidences du plan sur l'environnement et le titre IV, chapitre IV, du décret précité s'applique au rapport de sécurité spatiale.

Les rapports d'incidences contiennent les renseignements prescrits dans la réglementation applicable étant entendu que les rapports d'incidences font référence aux renseignements déjà repris dans le plan d'exécution spatial conformément aux dispositions du présent code.

En vue du processus intégré de planification, une note de processus décrivant le déroulement complet du processus de planification est rédigée. Il s'agit d'un document d'information susceptible d'être complété au cours du processus de planification. La note de processus expose le déroulement du processus et contient des renseignements sur les points suivants : 1° les acteurs impliqués dans le processus de planification, la façon dont la participation sera organisée et la façon dont les résultats de la participation seront traités ;2° comment et à quel moment se déroulera la fourniture d'informations si elle n'est pas réglée par le Gouvernement flamand. La note de processus et la note de processus complétée seront publiées de la même manière. § 2. Le Gouvernement flamand met à disposition un manuel expliquant l'approche du processus intégré de planification. »

Art. 14.L'article 2.2.2 du même code, modifié par les décrets des 12 juillet 2013, 28 mars 2014 et 4 avril 2014, est remplacé par ce qui suit : « Art. 2.2.2. § 1er. Des plans d'exécution spatiaux sont établis aux niveaux suivants : 1° des plans d'exécution spatiaux régionaux pour une ou plusieurs parties du territoire de la Région ;2° des plans d'exécution spatiaux provinciaux pour une ou plusieurs parties du territoire de la province ;3° des plans d'exécution spatiaux communaux pour une ou plusieurs parties du territoire de la commune. § 2. Un niveau de planification peut déléguer une compétence de planification à un autre niveau de planification.

La délégation visée à l'alinéa 1er est accordée par le Gouvernement flamand, la députation ou le collège des bourgmestre et échevins. Elle est accordée par écrit, au plus tard lors ou à la suite de la séance plénière ou de la demande d'avis au sujet de l'avant-projet de plan qui nécessite la délégation. L'arrêté de délégation contient une description du sujet à planifier et de la zone à laquelle le plan ou la partie de plan a trait.

La délégation peut être associée à un consentement tel que visé à l'article 2.2.12, § 1er, alinéa 3, ou à l'article 2.2.18, § 3, § 1er, alinéa 3.

Lors de l'octroi de la délégation visée à l'alinéa 1er, les niveaux de planification peuvent conclure des accords quant à la répartition des frais liés à l'établissement du plan d'exécution spatial, ainsi que des charges ou des produits consécutifs à l'indemnisation des dommages du plan ou à la taxe sur les bénéfices du plan qui résulteront, le cas échéant, du plan d'exécution spatial. Le cas échéant, il peut être dérogé à cet égard à l'article 2.6.17, § 3, alinéa 1er, 2° à 5° inclus.

La délégation visée à l'alinéa 1er expire dès l'entrée en vigueur du plan d'exécution spatial.

Les niveaux de planification compétents par principe pourront remplacer ultérieurement tout ou partie du plan d'exécution spatial entré en vigueur dans les limites de leurs propres compétences de planification. Le cas échéant, le principe selon lequel des plans d'exécution spatiaux inférieurs ne peuvent pas déroger aux plans d'exécution supérieurs, tel que prévu par l'article 2.2.12, § 1er, alinéa 3, et l'article 2.2.18, § 1er, alinéa 3, ne sera pas appliqué. ».

Art. 15.L'article 2.2.3 du même code est remplacé par ce qui suit : « Art. 2.2.3. Le projet de plan d'exécution spatial est établi par une équipe de planification qui peut se composer de plusieurs personnes travaillant dans le cadre d'un accord de collaboration, dont au moins un planificateur spatial.

L'équipe de planification mène le processus intégré de planification, encadre les différentes recherches, intègre les résultats intermédiaires du processus de planification et assure un contrôle continu de la qualité.

Le Gouvernement flamand peut arrêter les conditions auxquelles doivent satisfaire une ou plusieurs personnes physiques ou morales ou une administration régionale, provinciale ou communale pour pouvoir être désignées en qualité de planificateur spatial. Ces conditions peuvent, entre autres, varier en fonction du niveau de planification ou selon la taille et la nature de la commune, pour ce qui est du niveau communal. »

Art. 16.L'article 2.2.4 du même code est remplacé par ce qui suit : « Art. 2.2.4. § 1er. Le processus intégré de planification comporte cinq phases dont le résultat est chaque fois consolidé dans l'un des documents suivants : 1° la note de lancement ;2° la note de cadrage ;3° l'avant-projet de plan d'exécution spatial ;4° le projet de plan d'exécution spatial ;5° le plan d'exécution spatial définitif. Les informations sur la participation ou la demande d'avis à chaque phase indiquent clairement l'objet de la participation ou de la demande d'avis. § 2. La note de lancement comporte : 1° une description et une clarification des objectifs du plan d'exécution spatial envisagé ;2° une délimitation de la zone ou des zones concernée(s) par le plan ;3° une description succincte des solutions alternatives au projet de plan ou à des parties de celui-ci envisagées par l'initiateur et une description succincte des avantages et inconvénients des différentes solutions alternatives ;4° une description du champ d'application et du niveau de détail du plan d'exécution spatial envisagé et, en corollaire, du champ d'application et du niveau de détail des analyses d'incidences à effectuer tels qu`ils sont connus dans cette phase ;5° la relation avec le schéma de structure d'aménagement et, le cas échéant, avec d'autres plans stratégiques pertinents ;6° la description des effets à examiner et de l'approche de fond des évaluations d'incidences, y compris de la méthodologie, tel que prévu par la législation, des évaluations d'incidences à réaliser et d'autres études nécessaires pour le plan.Le cas échéant, la note de lancement contient également une représentation de l'analyse effectuée, visée aux articles 4.2.6, § 1er, 5°, et 4.4.1 du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, y compris les motifs pour lesquels aucun rapport d'incidences du plan sur l'environnement ou aucun rapport de sécurité spatiale ne doit être établi ; 7° le cas échéant, les données pertinentes issues de précédentes évaluations d'incidences ou des rapports approuvés en résultant ;8° le cas échéant, l'impact ou l'effet que peut avoir le processus intégré de planification sur l'homme ou l'environnement dans une autre région ou un autre pays ou sur les zones relevant de la compétence fédérale ;9° un relevé des instruments qui peuvent être mis en oeuvre conjointement avec le plan d'exécution spatial envisagé, s'ils sont déjà connus dans cette phase. § 3. La note de cadrage s'appuie sur la note de lancement et comporte au moins les mêmes éléments que celle-ci. La note de cadrage définit les aspects spatiaux à examiner et les évaluations d'incidences à exécuter de même que leur méthode. Lors de l'établissement, il est tenu compte des avis et du résultat de la participation visés aux articles 2.2.7, § 2, 2.2.12, § 2, et 2.2.18, § 2, du présent code. Les services compétents pour l'évaluation des incidences sur l'environnement et le rapport de sécurité intègrent leur évaluation de la qualité de la délimitation du contenu du rapport d'incidences du plan sur l'environnement conformément à l'article 4.2.8, § 6, du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement ou du rapport de sécurité spatiale conformément à l'article 4.4.2, § 3, du décret précité, dans la note de cadrage. La note de cadrage sert, conjointement avec la note de processus, de fil conducteur pour la suite du processus intégré de planification qui débouche sur l'avant-projet de plan d'exécution spatial.

S'il ressort de la note de cadrage qu'un rapport d'incidences sur l'environnement ou un rapport de sécurité spatiale doit être établi, le service compétent pour l'évaluation des incidences sur l'environnement ou le service compétent pour le rapport de sécurité fait partie, pour la suite du processus intégré de planification, de l'équipe de planification en vue de l'évaluation des incidences.

Au plus tard avant l'adoption provisoire du projet de plan d'exécution spatial, le service compétent pour l'évaluation des incidences sur l'environnement détermine dans la note de cadrage si un rapport d'incidences sur l'environnement doit être établi.

Au plus tard avant l'adoption provisoire du projet de plan d'exécution spatial, le service compétent pour le rapport de sécurité détermine dans la note de cadrage, dans les cas définis conformément à l'article 4.4.1, § 2, du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, si un rapport de sécurité spatiale doit être établi.

La note de cadrage peut être complétée durant le processus intégré de planification. La note de cadrage complétée est publiée de la même manière que la note de cadrage originale. § 4. Le Gouvernement flamand arrête les modalités de publication de la note de lancement, de la note de cadrage et de la note de processus. »

Art. 17.L'article 2.2.5 du même code est remplacé par ce qui suit : « Art. 2.2.5. § 1er. Un plan d'exécution spatial comprend : 1° une description et une justification des objectifs du plan ;2° un plan graphique indiquant la zone à laquelle ou les zones auxquelles il s'applique ; 3° les prescriptions urbanistiques correspondantes en matière de destination, d'aménagement et/ou de gestion, et, le cas échéant, les normes visées à l'article 4.2.4 du décret du 27 mars 2009 relatif à la politique foncière et immobilière ; 4° une description de la situation juridique ;5° une description de la situation spatiale de fait et de la situation de l'environnement, de la nature et d'autres éléments de fait pertinents ;6° la relation avec le(s) schéma(s) de structure d'aménagement au(x)quel(s) il donne exécution et le cas échéant, une description d'autres plans stratégiques pertinents ;7° le cas échéant, une énumération si possible limitative des prescriptions contraires au plan d'exécution spatial et qui sont abrogées ; 8° l'évaluation de la qualité et, le cas échéant, la déclaration visée à l'article 4.2.11, § 7, alinéa 1er, 2°, du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, et, le cas échéant, un aperçu des conclusions des évaluations d'incidences suivantes en indiquant comment elles ont été intégrées dans le plan : a) le rapport d'incidences du plan sur l'environnement ;b) l'évaluation appropriée ;c) le rapport de sécurité spatiale ;d) d'autres rapports d'incidences obligatoirement prescrits ou établis ; le cas échéant, les mesures de suivi dans le cadre des évaluations d'incidences exécutées ; 9° le cas échéant, un registre, graphique ou non, des parcelles concernées par une modification de destination qui pourrait donner lieu à une indemnisation des dommages du plan telle que visée à l'article 2.6.1 du présent code, à une taxe sur les bénéfices du plan telle que visée à l'article 2.6.4 du présent code ou à une compensation telle que visée au livre 6, titre 2 ou titre 3 du décret du 27 mars 2009 relatif à la politique foncière et immobilière ; 10° le cas échéant, un registre, graphique ou non, des parcelles concernées par une modification de destination ou par une surimpression qui pourrait donner lieu à une compensation des usagers telle que visée dans le décret du 27 mars 2009 établissant un cadre pour la compensation des usagers lors de modifications d'affectation ; 11° pour les plans d'exécution spatiaux régionaux, le cas échéant, un aperçu des arrêtés d'agrément, de classement et de protection du patrimoine immobilier totalement ou partiellement modifiés ou abrogés, conjointement avec les données visées à l'article 6.2.5 du décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013, à l'exception de l'indication du lieu d'affichage de l'avis relatif à l'enquête publique sur le plan géoréférencé ; 12° le cas échéant, le plan d'échange de terres visé à l'article 2.1.65 du décret du 28 mars 2014 relatif à la rénovation rurale ; 13° le cas échéant, la note d'aménagement visée à l'article 4.2.1 du décret du 28 mars 2014 relatif à la rénovation rurale ; 14° le cas échéant, un relevé des instruments au sujet desquels une décision est prise, conjointement avec le plan d'exécution spatial, par l'autorité compétente afin de régler ces aspects ou de définir les mesures ou conditions que l'autorité compétente juge nécessaires, sur la base du processus de planification, en particulier des évaluations d'incidences, pour l'adoption du plan d'exécution spatial et qui ne sont pas réglés en application des points 1° à 13°. Le plan graphique indiquant la zone à laquelle ou les zones auxquelles il s'applique et les prescriptions urbanistiques correspondantes ont force de règlement. § 2. Conjointement avec le plan d'exécution spatial, l'autorité compétente peut arrêter des règlements urbanistiques avec des prescriptions non reprises comme prescription urbanistique dans le plan d'exécution spatial. Les prescriptions concernées garantissent l'exécution de mesures ou le respect de conditions accompagnant le plan d'exécution spatial et résultant du processus de planification.

Préalablement ou simultanément à la décision sur le plan d'exécution spatial, l'autorité compétente peut conclure des accords avec des personnes morales de droit public, des personnes morales de droit privé ou avec des personnes physiques afin de pouvoir réaliser le plan d'exécution spatial.

Le règlement urbanistique visé à l'alinéa 1er est adopté provisoirement et définitivement conjointement avec le plan d'exécution spatial et est soumis à la même enquête publique. Si le règlement urbanistique n'est pas adopté provisoirement et définitivement et soumis à une enquête publique conjointement avec le plan d'exécution spatial, mais est fondé sur ou découle des avis, observations et objections formulés durant l'enquête publique, ce règlement urbanistique est adopté provisoirement par l'autorité compétente après l'enquête publique sur le plan d'exécution spatial et est soumis à une enquête publique distincte. Il est alors adopté définitivement conjointement avec le plan d'exécution spatial. Dans ce cas, le délai d'adoption définitive du plan d'exécution spatial est suspendu du délai nécessaire à l'adoption définitive du règlement urbanistique et du plan d'exécution spatial à la même date, l'échéance du règlement urbanistique déterminant dans ce cas la durée de la suspension. Les délais des articles 2.2.10, 2.2.15 et 2.2.21 du présent code sont applicables.

Un règlement urbanistique adopté avec le plan d'exécution spatial ou un accord conclu préalablement ou simultanément à l'adoption du plan d'exécution spatial peut être modifié à condition que l'objectif du règlement urbanistique ou de l'accord soit respecté. La modification d'un règlement urbanistique suit la même procédure que celle visée aux articles 2.3.1, 2.3.2 et 2.3.3 du présent code.

Toutes les matières qui peuvent être réglées en vertu de l'article 2.3.1 dans le cadre de règlements urbanistiques, à l'exclusion de l'article 2.3.1, alinéa 1er, 11° et 13°, peuvent faire l'objet d'une prescription urbanistique d'un plan d'exécution spatial. § 3. Les plans d'exécution spatiaux demeurent en vigueur jusqu'à leur remplacement. Ils peuvent à tout moment être remplacés, en tout ou en partie.

Les règles relatives à l'établissement de plans d'exécution spatiaux s'appliquent également à leur remplacement. § 4. Les prescriptions du plan d'exécution spatial régional abrogent de plein droit les prescriptions des plans d'exécution spatiaux provinciaux et communaux qui y seraient contraires.

Les prescriptions du plan d'exécution spatial provincial abrogent de plein droit les prescriptions des plans d'exécution spatiaux communaux qui y seraient contraires. ».

Art. 18.Au titre II, chapitre II, du même code, modifié en dernier lieu par le décret du 18 décembre 2015, l'intitulé « Section 2. Plans d'exécution spatiaux régionaux » est abrogé.

Art. 19.L'article 2.2.6 du même code, modifié par les décrets des 18 novembre 2011 et 28 mars 2014 est remplacé par ce qui suit : « Art. 2.2.6. § 1er. Les plans d'exécution spatiaux peuvent comporter des restrictions de propriété, y compris une interdiction de bâtir.

Les prescriptions urbanistiques peuvent être de nature telle qu'elles permettent une utilisation temporaire de l'espace, qu'elles entrent en vigueur après un certain temps, que leur contenu change à une date déterminée ou qu'une partie d'une prescription n'entre en vigueur que si la condition y reprise est remplie.

Les prescriptions urbanistiques peuvent prévoir des modalités à respecter lors de l'aménagement de la zone.

Les prescriptions urbanistiques peuvent stipuler que leur exécution est subordonnée à l'adoption ou à la mise en oeuvre de l'un ou de plusieurs instruments suivants : 1° l'adoption d'un instrument du relevé visé à l'article 2.2.5, § 1er, 14°, du présent code ; 2° l'adoption ou la mise en oeuvre d'un instrument du décret du 28 mars 2014 relatif à la rénovation rurale s'il est utilisé par le biais d'une note d'aménagement visée à l'article 4.2.1 de ce décret et à condition que ladite note d'aménagement fasse partie du plan d'exécution spatial.

Elles peuvent également stipuler qu'elles ne sont plus exécutoires si le règlement urbanistique ou un autre instrument du relevé visé à l'article 2.2.5, § 1er, 14°, n'a plus force juridique ou a été modifié en violation de l'article 2.2.5, § 2, alinéa 4. § 2. Une prescription urbanistique d'un plan d'exécution spatial relève à tout moment d'une catégorie ou d'une sous-catégorie d'affectation de zone.

L'affectation de zone comporte les catégories suivantes : 1° habitat.Cette catégorie comporte au moins les sous-catégories d'affectation de zone suivantes : a) zone d'habitat : principalement destinée à l'habitat et aux activités et infrastructures connexes de l'habitat ;b) zone d'habitat et agricole : principalement destinée à l'habitat, à l'agriculture, aux espaces verts publics et aux espaces publics empierrés ainsi qu'aux activités connexes de l'habitat ;2° activité économique : principalement destinée aux activités d'entreprise et/ou aux bureaux ;3° récréation : principalement destinée aux activités récréatives, à la récréation de jour et/ou à la récréation avec séjour ;4° agriculture.Cette catégorie comporte au moins les sous-catégories d'affectation de zone suivantes : a) zone agricole : principalement destinée à l'agriculture professionnelle ;b) zone d'exploitations agricoles : principalement destinée à l'implantation d'exploitations agricoles, en particulier à l'horticulture en serre ;c) zone agricole exempte de constructions : principalement destinée à l'agriculture professionnelle, étant entendu que la construction de bâtiments y est interdite ;5° forêt : principalement destinée à la préservation, au développement et à la réhabilitation de la forêt ;6° autres zones vertes.Cette catégorie comporte au moins les sous-catégories d'affectation de zone suivantes : a) zone d'espace ouvert mixte : où la conservation de la nature, la sylviculture, le patrimoine immobilier, l'agriculture et la récréation sont des fonctions coexistantes ;b) zone de parc : principalement destinée à la préservation, à la réhabilitation et au développement d'un parc ou de plusieurs parcs ;7° réserves et nature : principalement destinée à la préservation, au développement et à la réhabilitation de la nature, du milieu naturel et de la forêt ;8° infrastructure linéaire : principalement destinée à l'infrastructure de voirie et de transport, l'infrastructure routière, l'infrastructure ferroviaire ou l'infrastructure des voies navigables et leurs dépendances ;9° équipements communs et utilitaires : principalement destinée aux équipements communs et aux installations d'utilité publique ou à l'infrastructure d'intérêt public pour l'épuration des eaux usées ;10° défrichement et captage d'eau.Cette catégorie comporte au moins les sous-catégories d'affectation de zone suivantes : a) zone pour l'infrastructure liée à une alimentation durable en eau : principalement destinée à l'infrastructure d'utilité publique pour une alimentation durable en eau ;b) zone pour l'extraction des minerais de surface : principalement destinée à l'exploitation des minerais ;c) zone de traitement des minerais de surface : principalement destinée aux entreprises qui traitent des minerais de surface. Le Gouvernement flamand peut définir des sous-catégories d'affectation de zone supplémentaires. § 3. Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités relatives à la forme et au contenu des plans d'exécution spatiaux. § 4. Dans les limites des crédits budgétaires, le Gouvernement flamand peut accorder un soutien (également financier) aux provinces et communes afin de leur permettre de remplir leurs tâches dans le cadre des plans d'exécution spatiaux et des plans particuliers d'aménagement.

Le Gouvernement flamand détermine les conditions et les modalités à cet effet. »

Art. 20.Au titre II, chapitre II, du même code, modifié en dernier lieu par le décret du 18 décembre 2015, l'intitulé suivant est inséré entre l'article 2.2.6 et l'article 2.2.7 : « Section 2. Plans d'exécution spatiaux régionaux ».

Art. 21.L'article 2.2.7 du même code, modifié par les décrets des 18 novembre 2011, 12 juillet 2013, 4 avril 2014 et 18 décembre 2015, est remplacé par ce qui suit : « Art. 2.2.7. § 1er. Le Gouvernement flamand est chargé de l'établissement des plans d'exécution spatiaux régionaux et prend les mesures nécessaires à la composition de l'équipe de planification et à la conduite du processus intégré de planification visé à l'article 2.2.1.

Les plans d'exécution spatiaux régionaux sont établis en exécution du Schéma de Structure d'Aménagement de la Flandre. § 2. Le Gouvernement flamand sollicite l'avis des instances suivantes au sujet de la note de lancement : 1° le conseil consultatif stratégique et le Conseil flamand de l'Environnement et de la Nature ;2° les députations des provinces concernées ;3° les collèges des bourgmestre et échevins des communes concernées ;4° les services désignés par le Gouvernement flamand ;5° si le plan jouxte une autre région ou un autre pays ou est susceptible d'avoir des incidences notables sur l'homme ou l'environnement dans une autre région ou un autre pays, l'avis de la région ou du pays en question est demandé.Si le plan jouxte des zones relevant de la compétence fédérale ou est susceptible d'avoir des incidences notables sur ces zones, l'avis de l'autorité fédérale est demandé. Si un pays, une région, l'autorité fédérale, une commune ou une province demande de transmettre la note de lancement, l'avis est également demandé.

L'avis est rendu dans le délai de soixante jours prenant cours le lendemain de la réception de la demande d'avis. Si ce délai est dépassé, l'exigence en matière d'avis peut être ignorée.

Le Gouvernement flamand informe la population des communes concernées du contenu de la note de lancement au plus tard le premier jour du délai de soixante jours, consulte la population à propos de la note de lancement durant le même délai, organise à ce sujet au moins une séance participative et en dresse un compte rendu.

Les réactions doivent être transmises au Gouvernement flamand au plus tard le dernier jour du délai de participation. Le mode de transmission des réactions ainsi que la date limite sont expressément mentionnés dans l'information sur la note de lancement.

Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités de cette demande d'avis et de participation. »

Art. 22.L'article 2.2.8 du même code, modifié par les décrets des 18 juillet 2011, 12 juillet 2013 et 4 avril 2014, est remplacé par ce qui suit : « Art. 2.2.8. Le Gouvernement flamand prend les mesures nécessaires à l'établissement de la note de cadrage. »

Art. 23.Au titre II, chapitre II, du même code, modifié en dernier lieu par le décret du 18 décembre 2015, l'intitulé « Section 3. Plans d'exécution spatiaux provinciaux » est abrogé.

Art. 24.L'article 2.2.9 du même code, modifié par les décrets des 28 mars 2014 et 4 avril 2014, est remplacé par ce qui suit : « Art. 2.2.9. Le Gouvernement flamand transmet l'avant-projet de plan d'exécution spatial régional et, le cas échéant, les projets de rapport d'incidences du plan sur l'environnement, de rapport de sécurité spatiale et d'autres rapports d'évaluation des incidences obligatoirement prescrits ou établis pour avis à la députation permanente des provinces concernées, aux collèges des bourgmestre et échevins des communes concernées et aux services consultatifs désignés par le Gouvernement flamand. Si le plan jouxte une autre région ou un autre pays ou est susceptible d'avoir des incidences transfrontalières notables sur l'homme ou l'environnement, ainsi qu'il ressort de la note de lancement, de la note de cadrage ou des projets de rapport, l'avis de la région ou du pays en question est demandé. Si le plan jouxte des zones relevant de la compétence fédérale ou est susceptible d'avoir des incidences notables sur ces zones, l'avis de l'autorité fédérale est demandé. Si un pays, une région, l'autorité fédérale, une commune ou une province demande de transmettre la note de cadrage ou les projets de rapport ou a déjà rendu un avis sur la note de lancement, un avis est également demandé.

Le Gouvernement flamand peut décider de tenir ou non une ou plusieurs séances plénières. Si le Gouvernement flamand organise une séance plénière avec les instances visées à l'alinéa 1er, celle-ci se tient au plus tôt le vingt et unième jour suivant l'envoi de l'avant-projet par le Gouvernement flamand.

Les députations et les collèges des bourgmestre et échevins et, le cas échéant, un autre pays, l'autorité fédérale ou une autre région rendent un avis écrit et les services consultatifs visés à l'alinéa 1er communiquent leurs observations écrites au plus tard durant la séance plénière. Les représentants de ces instances doivent être mandatés pour prendre position durant la séance.

Un compte rendu de la séance plénière est rédigé. Ce compte rendu est transmis dans les quinze jours aux instances qui devaient y être présentes. Les éventuelles réactions au compte rendu peuvent être introduites par les instances qui étaient effectivement présentes à la séance plénière et doivent être transmises au Gouvernement flamand dans la quinzaine de la réception du compte rendu.

S'il n'est pas organisé de séance plénière, un avis écrit est rendu dans le délai de vingt et un jours prenant cours le lendemain de la réception de l'avant-projet de plan d'exécution spatial régional. Si ce délai est dépassé, l'exigence en matière d'avis peut être ignorée.

Le Gouvernement flamand peut décider à tout moment d'organiser encore une séance plénière, même après la réception des avis écrits. »

Art. 25.L'article 2.2.10 du même code, modifié par le décret du 18 décembre 2015, est remplacé par ce qui suit : « Art. 2.2.10. § 1er. Le Gouvernement flamand adopte provisoirement le projet de plan d'exécution spatial régional. § 2. Le Gouvernement flamand soumet le projet de plan d'exécution spatial régional conjointement avec le projet des rapports d'évaluation des incidences à une enquête publique devant être annoncée au moins par un avis publié au Moniteur belge dans les trente jours de l'adoption provisoire visée au § 1er. Ce délai est un délai d'ordre.

Le Gouvernement flamand arrête les modalités de l'enquête publique.

Le Gouvernement flamand envoie une notification individuelle par envoi sécurisé au propriétaire, au nu-propriétaire, à l'emphytéote, au superficiaire ou au donneur en leasing des biens immeubles protégés concernés si un arrêté d'agrément, de classement ou de protection de patrimoine immobilier est totalement ou partiellement modifié ou abrogé dans le projet de plan d'exécution spatial régional. Ces personnes informent les usagers et les propriétaires des biens culturels par envoi sécurisé du projet de plan d'exécution spatial régional dans le délai de trente jours prenant cours le lendemain de la notification. Elles informent le département par envoi sécurisé de la vente ou du transfert éventuel(le) du droit de propriété ou du transfert d'un autre droit réel, documents probants à l'appui, dans le délai de dix jours prenant cours le lendemain de la notification.

Cette obligation est mentionnée dans la notification du Gouvernement flamand. Les nouveaux propriétaires ou les nouveaux détenteurs du droit réel sont, à leur tour, informés par le Gouvernement flamand par envoi sécurisé du projet de plan d'exécution spatial régional. § 3. Après l'annonce, le projet de plan d'exécution spatial régional et le projet des rapports d'évaluation des incidences sont ouverts à la consultation durant soixante jours à la maison communale de chaque commune dont le territoire est entièrement ou partiellement visé par le projet de plan d'exécution spatial régional ou le projet des rapports d'évaluation des incidences et les projets sont publiés sur le site Internet tel que prévu par le Gouvernement flamand.

L'enquête publique démarre au plus tard le trentième jour suivant la parution de son annonce au Moniteur belge. Ce délai est un délai d'ordre. § 4. Les avis, observations et objections sont transmis par voie écrite ou numérique au Gouvernement flamand au plus tard le dernier jour du délai de l'enquête publique.

Les avis, observations et objections peuvent être déposés contre récépissé, au plus tard le dernier jour de ce délai, à la maison communale de chaque commune visée au paragraphe 3, alinéa 1er. Le cas échéant, la commune transmettra les avis, observations et objections au Gouvernement flamand au plus tard le troisième jour ouvrable suivant l'enquête publique. Les avis, observations et objections transmis tardivement au Gouvernement flamand ne doivent pas être pris en compte. Le Gouvernement flamand peut fixer les modalités de réception et de conservation des avis, observations et objections par la commune et les modalités de leur transmission au Gouvernement flamand.

Le conseil communal et le conseil provincial des communes et des provinces dont le territoire est entièrement ou partiellement visé par le projet de plan d'exécution spatial régional ou le projet des rapports d'évaluation des incidences ou qui jouxtent des communes dont le territoire est entièrement ou partiellement visé par le projet de plan d'exécution spatial régional transmettent leur avis au Gouvernement flamand au plus tard le dernier jour de l'enquête publique. Si aucun avis n'est rendu dans ce délai, l'obligation en matière d'avis peut être ignorée. § 5. Le Gouvernement flamand adopte définitivement le plan d'exécution spatial régional dans les cent quatre-vingts jours suivant la clôture de l'enquête publique.

Préalablement à l'adoption définitive du plan d'exécution spatial, les services compétents pour l'évaluation des incidences sur l'environnement et le rapport de sécurité évaluent la qualité du rapport d'incidences du plan sur l'environnement ou du rapport de sécurité spatiale. Ils l'examinent au regard de la note de cadrage et des données requises conformément à l'article 4.2.8, § 1er bis ou à l'article 4.4.3 du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement en tenant compte des avis, observations et objections formulés durant l'enquête publique.

Lors de l'adoption définitive du plan, seules des modifications basées sur les avis, observations et objections formulés durant l'enquête publique ou en résultant peuvent être apportées par rapport au plan adopté provisoirement.

L'adoption définitive du plan ne peut toutefois pas avoir trait à des parties du territoire non reprises dans le plan adopté provisoirement.

A la demande motivée du département, le Gouvernement flamand statue sur la prolongation de soixante jours du délai dans lequel le plan doit être adopté. § 6. Si le plan d'exécution spatial régional n'est pas définitivement adopté dans le délai visé au paragraphe 5, alinéa 1er, le projet de plan d'exécution spatial régional devient caduc.

Si un avis du Conseil d'Etat est nécessaire, ce délai est suspendu pendant toute la durée du traitement de la demande d'avis par la section de législation du Conseil d'Etat, avec un maximum de trente jours. § 7. Le Gouvernement flamand peut, en vue de la réparation d'une irrégularité, retirer et reprendre entièrement ou partiellement l'arrêté d'adoption définitive du plan d'exécution spatial régional, auquel cas le vice de légalité est rectifié.

Les dispositions du paragraphe 5 s'appliquent intégralement, à l'exception de l'échéance de cent quatre-vingts jours. »

Art. 26.L'article 2.2.11 du même code, remplacé par le décret du 4 avril 2014, est remplacé par ce qui suit : « Art. 2.2.11. L'arrêté d'adoption définitive du plan d'exécution spatial régional est publié par extrait au Moniteur belge par le Gouvernement flamand dans les soixante jours suivant l'adoption définitive et est publié intégralement dans le même délai sur le site Internet mentionné au Moniteur belge.

Le plan d'exécution spatial régional entre en vigueur quinze jours après la publication au Moniteur belge.

Le Gouvernement flamand envoie une copie du plan d'exécution spatial régional et de l'arrêté d'adoption aux provinces en question et à chaque commune dont le territoire est entièrement ou partiellement visé par le plan d'exécution spatial régional, où ces documents peuvent être consultés.

Si un arrêté d'agrément, de classement ou de protection est totalement ou partiellement modifié ou abrogé dans le plan d'exécution spatial régional définitivement adopté, le plan d'exécution spatial régional définitivement adopté est notifié par envoi sécurisé au propriétaire, au nu-propriétaire, aux emphytéotes, au superficiaire et au donneur en leasing des biens immobiliers protégés concernés. Ces personnes informent les usagers du plan d'exécution spatial régional dans le délai de trente jours prenant cours le lendemain de la notification.

Elles informent l'administration par envoi sécurisé de la vente éventuelle, du transfert du droit de propriété ou du transfert d'un autre droit réel, documents probants à l'appui, dans le délai de dix jours prenant cours le lendemain de la notification. Cette obligation est mentionnée dans la notification du Gouvernement flamand. Les nouveaux propriétaires sont, à leur tour, informés par le Gouvernement flamand par envoi sécurisé du plan d'exécution spatial régional. »

Art. 27.Au titre II, chapitre II, du même code, modifié en dernier lieu par le décret du 18 décembre 2015, l'intitulé suivant est inséré entre l'article 2.2.11 et l'article 2.2.12 : « Section 3. Plans d'exécution spatiaux provinciaux ».

Art. 28.L'article 2.2.12 du même code, remplacé par le décret du 4 avril 2014, est remplacé par ce qui suit : « Art. 2.2.12. § 1er. La députation est chargée de l'établissement des plans d'exécution spatiaux provinciaux et prend les mesures nécessaires à la composition de l'équipe de planification et à la conduite du processus intégré de planification visé à l'article 2.2.1.

Les plans d'exécution spatiaux provinciaux sont établis en exécution du schéma de structure d'aménagement provincial.

Les prescriptions des plans d'exécution spatiaux provinciaux ne peuvent pas déroger aux prescriptions des plans d'exécution spatiaux régionaux, sauf consentement du Gouvernement flamand. Dans ce cas, les prescriptions du plan d'exécution spatial provincial remplacent, pour le territoire auquel elles ont trait, les prescriptions du plan d'exécution spatial régional, sauf stipulation contraire expresse du plan d'exécution spatial provincial.

Le consentement visé à l'alinéa 3 est accordé par écrit, au plus tard lors ou à la suite de la séance plénière ou de la demande d'avis au sujet de l'avant-projet de plan qui nécessite le consentement.

L'arrêté accordant le consentement comprend une description du sujet à planifier et de la zone à laquelle le plan ou la partie de plan a trait et mentionne les prescriptions du plan d'exécution spatial régional qui seront abrogées. § 2. La députation sollicite l'avis des instances suivantes au sujet de la note de lancement : 1° le département ;2° la commission provinciale pour l'aménagement du territoire ;3° les collèges des bourgmestre et échevins des communes concernées ;4° les services désignés par le Gouvernement flamand ;5° si le plan jouxte une autre province, une autre région ou un autre pays ou est susceptible d'avoir des incidences notables sur l'homme ou l'environnement dans une autre province, une autre région ou un autre pays, l'avis de la province, de la région ou du pays en question est demandé.Si le plan jouxte des zones relevant de la compétence fédérale ou est susceptible d'avoir des incidences notables sur ces zones, l'avis de l'autorité fédérale est demandé. Si un pays, une région, l'autorité fédérale, une commune ou une province demande de transmettre la note de lancement, l'avis est également demandé.

L'avis est rendu dans le délai de soixante jours prenant cours le lendemain de la réception de la demande d'avis. Si ce délai est dépassé, l'exigence en matière d'avis peut être ignorée.

La députation informe la population des communes concernées du contenu de la note de lancement au plus tard le premier jour du délai de soixante jours, consulte la population à propos de la note de lancement durant le même délai, organise à ce sujet au moins une séance participative et en dresse un compte rendu.

Les réactions doivent être transmises à la députation au plus tard le dernier jour du délai de participation. Le mode de transmission des réactions ainsi que la date limite sont expressément mentionnés dans l'information sur la note de lancement. La députation transmet la note de lancement, les avis, les réactions et le compte rendu de la séance participative au service compétent pour l'évaluation des incidences sur l'environnement et le rapport de sécurité dans le délai de trois jours suivant la clôture du délai.

Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités de cette demande d'avis et de participation. »

Art. 29.Au titre II, chapitre II, du même code, modifié en dernier lieu par le décret du 18 décembre 2015, l'intitulé « Section 4. Plans d'exécution spatiaux communaux » est abrogé.

Art. 30.L'article 2.2.13 du même code, modifié par les décrets des 28 mars 2014 et 4 avril 2014, est remplacé par ce qui suit : « Art. 2.2.13. La députation prend les mesures nécessaires à l'établissement de la note de cadrage. »

Art. 31.L'article 2.2.14 du même code, modifié par les décrets des 11 mai 2012, 4 avril 2014 et 18 décembre 2015, est remplacé par ce qui suit : « Art. 2.2.14. La députation transmet l'avant-projet de plan d'exécution spatial provincial et, le cas échéant, les projets de rapport d'incidences du plan sur l'environnement, de rapport de sécurité spatiale et d'autres rapports d'évaluation des incidences obligatoirement prescrits ou établis pour avis au département, aux collèges des bourgmestre et échevins des communes concernées et aux services consultatifs. Le Gouvernement flamand peut déterminer à quels services consultatifs l'avant-projet de plan d'exécution spatial provincial doit au moins être soumis. Si le plan jouxte une autre province, une autre région ou un autre pays ou est susceptible d'avoir des incidences transfrontalières notables sur l'homme ou l'environnement, ainsi qu'il ressort de la note de lancement, de la note de cadrage ou des projets de rapport, l'avis de la province, de la région ou du pays en question est demandé. Si le plan jouxte des zones relevant de la compétence fédérale ou est susceptible d'avoir des incidences notables sur ces zones, l'avis de l'autorité fédérale est demandé. Si un pays, une région, l'autorité fédérale, une commune ou une province demande de transmettre la note de cadrage ou les projets de rapport ou a déjà rendu un avis sur la note de lancement, un avis est également demandé.

La députation peut décider de tenir ou non une ou plusieurs séances plénières. Si la députation organise une séance plénière avec les instances visées à l'alinéa 1er, celle-ci se tient au plus tôt le vingt et unième jour suivant l'envoi de l'avant-projet par la députation.

Le département rend, au plus tard lors de la séance plénière, un avis écrit sur la compatibilité avec le Schéma de Structure d'Aménagement de la Flandre et les plans d'exécution spatiaux régionaux ou, le cas échéant, sur la conformité avec un projet de Schéma de Structure d'Aménagement de la Flandre et un projet ou plusieurs projets de plan d'exécution spatial régional.

Les collèges des bourgmestre et échevins et, le cas échéant, un autre pays, l'autorité fédérale ou une autre région rendent un avis écrit et les services consultatifs visés à l'alinéa 1er communiquent leurs observations écrites au plus tard durant la séance plénière. Les représentants de ces instances doivent être mandatés pour prendre position durant la séance.

Un compte rendu de la séance plénière est rédigé. Ce compte rendu est transmis dans les quinze jours aux instances qui devaient y être présentes. Les éventuelles réactions au compte rendu peuvent être introduites par les instances qui étaient effectivement présentes à la séance plénière et doivent être transmises à la députation dans la quinzaine de la réception du compte rendu.

S'il n'est pas organisé de séance plénière, un avis écrit est rendu par les instances visées à l'alinéa 1er et par le département dans le délai de vingt et un jours prenant cours le lendemain de la réception de la demande d'avis. Si ce délai est dépassé, l'exigence en matière d'avis peut être ignorée.

La députation peut décider à tout moment d'organiser encore une séance plénière, même après la réception des avis écrits. »

Art. 32.L'article 2.2.15 du même code, remplacé par le décret du 4 avril 2014, est remplacé par ce qui suit : « Art. 2.2.15. § 1er. Le conseil provincial adopte provisoirement le projet de plan d'exécution spatial provincial.

Après l'adoption provisoire, le projet de plan d'exécution spatial provincial est immédiatement envoyé au Gouvernement flamand. § 2. La députation soumet le projet de plan d'exécution spatial provincial conjointement avec le projet des rapports d'évaluation des incidences à une enquête publique devant être annoncée au moins par un avis publié au Moniteur belge dans les trente jours de l'adoption provisoire visée au § 1er. Ce délai est un délai d'ordre.

Le Gouvernement flamand arrête les modalités de l'enquête publique. § 3. Après l'annonce, le projet de plan d'exécution spatial provincial et le projet des rapports d'évaluation des incidences sont ouverts à la consultation durant soixante jours à la maison communale de chaque commune dont le territoire est entièrement ou partiellement visé par le projet de plan d'exécution spatial provincial ou le projet des rapports d'évaluation des incidences et les projets sont publiés sur le site Internet tel que prévu par la députation.

L'enquête publique démarre au plus tard le trentième jour suivant la parution de son annonce au Moniteur belge. Ce délai est un délai d'ordre. § 4. Les observations et objections sont transmises par voie écrite ou numérique à la commission provinciale pour l'aménagement du territoire au plus tard le dernier jour du délai de l'enquête publique.

Les observations et objections peuvent également être déposées contre récépissé, au plus tard le dernier jour de ce délai, à la maison communale de chaque commune visée au paragraphe 3, alinéa 1er. Le cas échéant, la commune transmettra les objections et observations à la commission provinciale pour l'aménagement du territoire au plus tard le troisième jour ouvrable suivant l'enquête publique. Les observations et objections transmises tardivement à la commission provinciale pour l'aménagement du territoire ne doivent pas être prises en compte. Le Gouvernement flamand peut fixer les modalités de réception et de conservation des objections et observations par la commune et les modalités de leur transmission à la commission provinciale pour l'aménagement du territoire.

Le conseil communal et la députation des communes et des provinces dont le territoire est entièrement ou partiellement visé par le projet de plan d'exécution spatial provincial ou le projet des rapports d'évaluation des incidences ou qui jouxtent des communes dont le territoire est entièrement ou partiellement visé par le projet de plan d'exécution spatial provincial transmettent leur avis à la commission provinciale pour l'aménagement du territoire dans le délai visé au paragraphe 3. Si aucun avis n'est rendu dans ce délai, l'obligation en matière d'avis peut être ignorée.

Le département transmet à la commission provinciale pour l'aménagement du territoire et à l'équipe de planification, dans le délai visé au paragraphe 3, un avis concernant la conformité du projet de plan d'exécution spatial provincial avec le Schéma de Structure d'Aménagement de la Flandre et les plans d'exécution spatiaux régionaux ou, le cas échéant, concernant la conformité avec un projet de Schéma de Structure d'Aménagement de la Flandre et un ou plusieurs projets de plan d'exécution spatial régional. § 5. La commission provinciale pour l'aménagement du territoire regroupe et coordonne tous les avis, observations et objections et rend un avis motivé auprès du conseil provincial dans les nonante jours suivant la clôture de l'enquête publique. Cet avis reprend l'avis intégral du département. La commission provinciale pour l'aménagement du territoire transmet au même moment les avis, observations et objections regroupés à la députation permanente.

A la demande motivée de la commission provinciale pour l'aménagement du territoire, la députation statue sur la prolongation de trente jours du délai visé à l'alinéa 1er. La demande de prolongation doit être introduite au plus tard le trentième jour suivant la clôture de l'enquête publique. A défaut de décision de la députation dans le délai de trente jours suivant l'introduction de la demande, la prolongation est réputée accordée.

Si la commission provinciale pour l'aménagement du territoire n'a pas rendu d'avis dans le délai fixé, l'obligation en matière d'avis peut être ignorée. Dans ce cas, elle transmet immédiatement les avis, observations et objections regroupés au conseil provincial. § 6. Le conseil provincial adopte définitivement le plan d'exécution spatial provincial dans les cent quatre-vingts jours suivant la clôture de l'enquête publique ou dans les deux cent dix jours en cas de prolongation du délai visé au paragraphe 5.

Préalablement à l'adoption définitive du plan d'exécution spatial, les services compétents pour l'évaluation des incidences sur l'environnement et le rapport de sécurité évaluent la qualité du rapport d'incidences du plan sur l'environnement ou du rapport de sécurité spatiale. Ils l'examinent au regard de la note de cadrage et des données requises conformément à l'article 4.2.8, § 1er bis ou à l'article 4.4.3 du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement en tenant compte des avis, observations et objections formulés durant l'enquête publique.

Lors de l'adoption définitive du plan, seules des modifications qui sont basées sur les objections et observations formulées durant l'enquête publique ou sur les avis rendus par les services et autorités désignés, par un autre pays, une autre région ou par l'autorité fédérale ou sur l'avis de la commission provinciale pour l'aménagement du territoire ou qui en résultent peuvent être apportées par rapport au plan adopté provisoirement.

L'adoption définitive du plan ne peut toutefois pas avoir trait à des parties du territoire non reprises dans le plan adopté provisoirement.

A la demande motivée de la députation, le conseil provincial statue sur la prolongation de soixante jours du délai dans lequel le plan doit être adopté. § 7. Si le plan d'exécution spatial provincial n'est pas définitivement adopté dans le délai visé au paragraphe 6, alinéa 1er, le projet de plan d'exécution spatial provincial devient caduc. § 8. Le conseil provincial peut, en vue de la réparation d'une irrégularité, retirer et reprendre entièrement ou partiellement l'arrêté d'adoption définitive du plan d'exécution spatial provincial, auquel cas le vice de légalité est rectifié.

Les dispositions du paragraphe 6 s'appliquent intégralement, à l'exception de l'échéance de cent quatre-vingts jours. »

Art. 33.L'article 2.2.16 du même code, remplacé par le décret du 4 avril 2014, est remplacé par ce qui suit : « Art. 2.2.16. § 1er. Immédiatement après son adoption définitive, le plan d'exécution spatial provincial est transmis par envoi sécurisé, conjointement avec l'arrêté du conseil provincial et l'avis complet de la commission provinciale pour l'aménagement du territoire, au Gouvernement flamand. § 2. Le Gouvernement flamand dispose d'un délai de trente jours prenant cours le lendemain de la signification visée au paragraphe 1er ou au paragraphe 4, alinéa 2, pour suspendre l'exécution de l'arrêté du conseil provincial d'adoption définitive du plan d'exécution spatial provincial et pour en informer la députation par envoi sécurisé.

Si l'arrêté du conseil provincial d'adoption définitive du plan d'exécution spatial provincial est suspendu, l'arrêté de suspension doit être motivé. § 3. L'arrêté du conseil provincial d'adoption définitive du plan d'exécution spatial provincial ne peut être suspendu : 1° que si le plan d'exécution spatial provincial est manifestement incompatible avec le Schéma de Structure d'Aménagement de la Flandre, le schéma de structure d'aménagement provincial ou, le cas échéant, avec un projet de Schéma de Structure d'Aménagement de la Flandre ou un projet de schéma de structure d'aménagement provincial ; 2° que si le plan d'exécution spatial provincial est contraire à un plan d'exécution spatial régional ou, le cas échéant, à un projet de plan d'exécution spatial régional, sauf si le Gouvernement flamand y a donné son consentement en application de l'article 2.2.12, § 1er, alinéas 3 et 4 ; 3° que si le plan d'exécution spatial provincial est contraire à des normes d'application directe dans d'autres domaines politiques que l'aménagement du territoire ou aux parties contraignantes des plans stratégiques arrêtés par le Gouvernement flamand dans d'autres domaines politiques ;4° qu'en cas de non-respect d'une condition de forme substantielle. § 4. En cas de suspension, le conseil provincial dispose d'un délai de soixante jours prenant cours le lendemain de l'envoi de l'arrêté de suspension à la députation pour adopter à nouveau définitivement le plan d'exécution spatial. Sans préjudice de l'article 2.2.15, § 6, alinéa 3, seules des modifications basées sur l'arrêté de suspension ou en résultant peuvent être apportées par rapport au plan suspendu.

Immédiatement après son adoption définitive, le plan d'exécution spatial provincial est transmis par envoi sécurisé, conjointement avec le nouvel arrêté du conseil provincial, au Gouvernement flamand.

Si le conseil provincial ne prend pas de nouvel arrêté d'adoption définitive du plan d'exécution spatial provincial dans le délai de soixante jours visé à l'alinéa 1er, l'arrêté suspendu du conseil provincial et le projet de plan d'exécution spatial provincial deviennent caducs. ».

Art. 34.L'article 2.2.17 du même code, remplacé par le décret du 4 avril 2014, est remplacé par ce qui suit : « Art. 2.2.17. Si l'arrêté du conseil provincial d'adoption définitive du plan d'exécution spatial provincial n'a pas été suspendu à temps, la décision du conseil provincial portant adoption définitive du plan d'exécution spatial provincial est publiée par extrait au Moniteur belge dans les soixante jours suivant l'adoption définitive et est publiée intégralement dans le même délai sur le site Internet mentionné au Moniteur belge.

Le plan d'exécution spatial provincial entre en vigueur quinze jours après la publication par extrait au Moniteur belge de la décision du conseil provincial portant adoption définitive du plan.

La députation envoie une copie du plan d'exécution spatial provincial, de l'avis de la commission provinciale pour l'aménagement du territoire et de l'arrêté d'adoption à chaque commune dont le territoire est entièrement ou partiellement visé par le plan d'exécution spatial provincial, où ces documents peuvent être consultés. ».

Art. 35.Au titre II, chapitre II, du même code, modifié en dernier lieu par le décret du 18 décembre 2015, l'intitulé suivant est inséré entre l'article 2.2.17 et l'article 2.2.18 : « Section 4. Plans d'exécution spatiaux communaux ».

Art. 36.L'article 2.2.18 du même code, modifié par le décret du 4 avril 2014, est remplacé par ce qui suit : « Art. 2.2.18. § 1er. Le collège des bourgmestre et échevins est chargé de l'établissement des plans d'exécution spatiaux communaux et prend les mesures nécessaires à la composition de l'équipe de planification et à la conduite du processus intégré de planification visé à l'article 2.2.1.

Les plans d'exécution spatiaux communaux sont établis en exécution du schéma de structure d'aménagement communal.

Les prescriptions des plans d'exécution spatiaux communaux ne peuvent pas déroger aux prescriptions des plans d'exécution spatiaux provinciaux et régionaux, sauf consentement du conseil provincial ou du Gouvernement flamand. Dans ce cas, les prescriptions du plan d'exécution spatial communal remplacent, pour le territoire auquel elles ont trait, les prescriptions du plan d'exécution spatial provincial ou régional, sauf stipulation contraire expresse du plan d'exécution spatial communal.

Le consentement visé à l'alinéa 3 est accordé par écrit, au plus tard lors ou à la suite de la séance plénière ou de la demande d'avis au sujet de l'avant-projet de plan qui nécessite le consentement.

L'arrêté accordant le consentement comprend une description du sujet à planifier et de la zone à laquelle le plan ou la partie de plan a trait et mentionne les prescriptions du plan d'exécution spatial provincial ou régional qui seront abrogées. § 2. Le collège des bourgmestre et échevins sollicite l'avis des instances suivantes au sujet de la note de lancement : 1° le département ;2° la commission communale pour l'aménagement du territoire ;3° la députation de la province concernée ;4° les services désignés par le Gouvernement flamand ;5° si le plan jouxte une autre commune, une autre province, une autre région ou un autre pays ou est susceptible d'avoir des incidences notables sur l'homme ou l'environnement dans une autre commune, une autre province, une autre région ou un autre pays, l'avis de la commune, de la province, de la région ou du pays en question est demandé.Si le plan jouxte des zones relevant de la compétence fédérale ou est susceptible d'avoir des incidences notables sur ces zones, l'avis de l'autorité fédérale est demandé. Si un pays, une région, l'autorité fédérale, une commune ou une province demande de transmettre la note de lancement, l'avis est également demandé.

L'avis est rendu dans le délai de soixante jours prenant cours le lendemain de la réception de la demande d'avis. Si ce délai est dépassé, l'exigence en matière d'avis peut être ignorée.

Le collège des bourgmestre et échevins informe la population de la commune concernée du contenu de la note de lancement au plus tard le premier jour de ce délai, consulte la population à propos de la note de lancement durant le même délai, organise à ce sujet au moins une séance participative et en dresse un compte rendu.

Les réactions doivent être transmises au collège des bourgmestre et échevins au plus tard le dernier jour du délai de participation. Le mode de transmission des réactions ainsi que la date limite sont expressément mentionnés dans l'information sur la note de lancement.

Le collège des bourgmestre et échevins transmet la note de lancement, les avis, les réactions et le compte rendu de la séance participative au service compétent pour l'évaluation des incidences sur l'environnement et le rapport de sécurité dans le délai de trois jours suivant la clôture du délai.

Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités de cette demande d'avis et de participation. »

Art. 37.Dans le même code, modifié en dernier lieu par le décret du 18 décembre 2015, il est inséré un article 2.2.19, libellé comme suit : « Art. 2.2.19. Le collège des bourgmestre et échevins prend les mesures nécessaires à l'établissement de la note de cadrage. »

Art. 38.Dans le même code, modifié en dernier lieu par le décret du 18 décembre 2015, il est inséré un article 2.2.20, libellé comme suit : « Art. 2.2.20. Le collège des bourgmestre et échevins transmet l'avant-projet de plan d'exécution spatial communal et, le cas échéant, les projets de rapport d'incidences du plan sur l'environnement, de rapport de sécurité spatiale et d'autres rapports d'évaluation des incidences obligatoirement prescrits ou établis pour avis à la députation, au département et aux autres services consultatifs. Le Gouvernement flamand peut déterminer à quels services consultatifs l'avant-projet de plan d'exécution spatial communal doit au moins être soumis. Si le plan jouxte une autre commune, une autre province, une autre région ou un autre pays ou est susceptible d'avoir des incidences transfrontalières notables sur l'homme ou l'environnement, ainsi qu'il ressort de la note de lancement, de la note de cadrage ou des projets de rapport, l'avis de la commune, de la province, de la région ou du pays en question est demandé. Si le plan jouxte des zones relevant de la compétence fédérale ou est susceptible d'avoir des incidences notables sur ces zones, l'avis de l'autorité fédérale est demandé. Si un pays, une région, l'autorité fédérale, une commune ou une province demande de transmettre la note de cadrage ou les projets de rapport ou a déjà rendu un avis sur la note de lancement, un avis est également demandé.

Le collège des bourgmestre et échevins peut décider de tenir ou non une ou plusieurs séances plénières. Si le collège des bourgmestre et échevins organise une séance plénière avec les instances visées à l'alinéa 1er, celle-ci se tient au plus tôt le vingt et unième jour suivant l'envoi de l'avant-projet par le collège des bourgmestre et échevins.

Le département rend, au plus tard lors de la séance plénière, un avis écrit sur la compatibilité avec le Schéma de Structure d'Aménagement de la Flandre, les plans d'exécution spatiaux régionaux ou, le cas échéant, sur la conformité avec un projet de Schéma de Structure d'Aménagement de la Flandre et un projet ou plusieurs projets de plan d'exécution spatial régional.

La députation rend un avis écrit et les services consultatifs visés à l'alinéa 1er communiquent leurs observations écrites ou non au plus tard durant la séance plénière. Les représentants de ces instances doivent être mandatés pour prendre position durant la séance.

Un compte rendu de la séance plénière est rédigé. Ce compte rendu est transmis dans les quinze jours aux instances qui devaient y être présentes. Les éventuelles réactions au compte rendu peuvent être introduites par les instances qui étaient effectivement présentes à la séance plénière et doivent être transmises au collège des bourgmestre et échevins dans la quinzaine de la réception du compte rendu.

S'il n'est pas organisé de séance plénière, un avis écrit est rendu par les instances visées à l'alinéa 1er et par le département dans le délai de vingt et un jours prenant cours le lendemain de la réception de la demande d'avis. Si ce délai est dépassé, l'exigence en matière d'avis peut être ignorée.

Le collège des bourgmestre et échevins peut décider à tout moment d'organiser encore une séance plénière, même après la réception des avis écrits. »

Art. 39.Dans le même code, modifié en dernier lieu par le décret du 18 décembre 2015, il est inséré un article 2.2.21, libellé comme suit : « Art. 2.2.21. § 1er. Le conseil communal adopte provisoirement le projet de plan d'exécution spatial communal.

Après l'adoption provisoire, le projet de plan d'exécution spatial communal est immédiatement envoyé à la députation de la province dans laquelle se situe la commune, au département et au Gouvernement flamand. § 2. Le collège des bourgmestre et échevins soumet le projet de plan d'exécution spatial communal conjointement avec le projet des rapports d'évaluation des incidences à une enquête publique devant être annoncée au moins par un avis publié au Moniteur belge dans les trente jours de l'adoption provisoire visée au § 1er. Ce délai est un délai d'ordre.

Le Gouvernement flamand arrête les modalités de l'enquête publique. § 3. Après l'annonce, le projet de plan d'exécution spatial communal et le projet des rapports d'évaluation des incidences sont ouverts à la consultation durant soixante jours à la maison communale et les projets sont publiés sur le site Internet tel que prévu par le collège des bourgmestre et échevins. Dans la mesure où les rapports d'évaluation des incidences couvrent entièrement ou partiellement le territoire d'autres communes, le projet de plan d'exécution spatial communal et le projet des rapports d'évaluation des incidences sont également ouverts à la consultation dans ces maisons communales.

L'enquête publique démarre au plus tard le trentième jour suivant la parution de son annonce au Moniteur belge. Ce délai est un délai d'ordre. § 4. Les observations et objections sont transmises par voie écrite ou numérique à la commission communale pour l'aménagement du territoire au plus tard le dernier jour de l'enquête publique.

Les observations et objections peuvent également être déposées contre récépissé à la maison communale au plus tard le dernier jour de ce délai. Le cas échéant, la commune transmettra les objections et observations à la commission communale pour l'aménagement du territoire au plus tard le troisième jour ouvrable suivant l'enquête publique. Les observations et objections transmises tardivement à la commission communale pour l'aménagement du territoire ne doivent pas être prises en compte. Le Gouvernement flamand peut fixer les modalités de réception et de conservation des objections et observations par la commune et les modalités de leur transmission à la commission communale pour l'aménagement du territoire.

La députation de la province dans laquelle se situe la commune transmet à la commission communale pour l'aménagement du territoire, dans le délai visé au paragraphe 3, un avis concernant la conformité du projet de plan d'exécution spatial communal avec le schéma de structure d'aménagement provincial et les plans d'exécution spatiaux provinciaux ou, le cas échéant, concernant la conformité avec un projet de schéma de structure d'aménagement provincial et un ou plusieurs projets de plan d'exécution spatial provincial. Si aucun avis n'est rendu dans ce délai, l'obligation en matière d'avis peut être ignorée.

Le département transmet à la commission communale pour l'aménagement du territoire et à l'équipe de planification, dans le délai visé au paragraphe 3, un avis concernant la conformité du projet de plan d'exécution spatial communal avec le Schéma de Structure d'Aménagement de la Flandre et les plans d'exécution spatiaux régionaux ou, le cas échéant, concernant la conformité avec un projet de Schéma de Structure d'Aménagement de la Flandre et un ou plusieurs projets de plan d'exécution spatial régional.

Le conseil communal et la députation des communes ou des provinces jouxtant la commune peuvent transmettre un avis à la commission communale pour l'aménagement du territoire dans le délai visé au paragraphe 3. S'il est fait application de l'article 2.2.20, alinéa 1er, à l'égard d'un autre pays ou d`une autre région ou à l'égard de l'autorité fédérale, ces instances peuvent transmettre un avis dans le même délai. § 5. La commission communale pour l'aménagement du territoire regroupe et coordonne tous les avis, observations et objections et rend un avis motivé auprès du conseil communal dans les nonante jours suivant la clôture de l'enquête publique. L'avis reprend les avis intégraux de la députation et du département. La commission communale pour l'aménagement du territoire transmet au même moment les avis, observations et objections regroupés au collège des bourgmestre et échevins.

Si la commission communale pour l'aménagement du territoire n'a pas rendu d'avis dans le délai fixé, l'obligation en matière d'avis peut être ignorée. Dans ce cas, elle transmet immédiatement les avis, observations et objections regroupés au conseil communal. § 6. Le conseil communal adopte définitivement le plan d'exécution spatial communal dans les cent quatre-vingts jours suivant la clôture de l'enquête publique.

Préalablement à l'adoption définitive du plan d'exécution spatial, les services compétents pour l'évaluation des incidences sur l'environnement et le rapport de sécurité évaluent la qualité du rapport d'incidences du plan sur l'environnement ou du rapport de sécurité spatiale. Ils l'examinent au regard de la note de cadrage et des données requises conformément à l'article 4.2.8, § 1er bis ou à l'article 4.4.3 du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement en tenant compte des avis, observations et objections formulés durant l'enquête publique.

Lors de l'adoption définitive du plan, seules des modifications qui sont basées sur les objections et observations formulées durant l'enquête publique ou sur les avis rendus par les services et autorités désignés ou sur l'avis de la commission communale pour l'aménagement du territoire ou qui en résultent peuvent être apportées par rapport au plan adopté provisoirement.

L'adoption définitive du plan ne peut toutefois pas avoir trait à des parties du territoire non reprises dans le plan adopté provisoirement.

A la demande motivée du collège des bourgmestre et échevins, le conseil communal statue sur la prolongation de soixante jours du délai dans lequel le plan doit être adopté. § 7. Si le plan d'exécution spatial communal n'est pas définitivement adopté dans le délai visé au paragraphe 6, alinéa 1er, le projet de plan d'exécution spatial communal devient caduc. § 8. Le conseil communal peut, en vue de la réparation d'une irrégularité, retirer et reprendre entièrement ou partiellement l'arrêté d'adoption définitive du plan d'exécution spatial communal, auquel cas le vice de légalité est rectifié.

Les dispositions du paragraphe 6 s'appliquent intégralement, à l'exception de l'échéance de cent quatre-vingts jours. »

Art. 40.Dans le même code, modifié en dernier lieu par le décret du 18 décembre 2015, il est inséré un article 2.2.22, libellé comme suit : « Art. 2.2.22. Immédiatement après son adoption définitive, le plan d'exécution spatial communal est transmis par envoi sécurisé, conjointement avec l'arrêté du conseil communal et l'avis complet de la commission communale pour l'aménagement du territoire, à la députation de la province dans laquelle se situe la commune et au Gouvernement flamand.

Art. 41.Dans le même code, modifié en dernier lieu par le décret du 18 décembre 2015, il est inséré un article 2.2.23, libellé comme suit : « Art. 2.2.23. § 1. Le Gouvernement flamand et la députation disposent d'un délai de trente jours prenant cours le lendemain de la signification visée au paragraphe 3, alinéa 2, ou à l'article 2.2.22 pour suspendre l'exécution de l'arrêté du conseil communal d'adoption définitive du plan d'exécution spatial communal et pour en informer le collège des bourgmestre et échevins par envoi sécurisé.

Le Gouvernement flamand transmet une copie de l'arrêté de suspension à la députation dans le délai visé au paragraphe 1er, alinéa 1er. Si la députation prend un arrêté de suspension, elle en transmet une copie au Gouvernement flamand dans le délai visé au paragraphe 1er, alinéa 1er.

Si l'arrêté du conseil communal d'adoption définitive du plan d'exécution spatial communal est suspendu, l'arrêté de suspension doit être motivé. § 2. L'arrêté du conseil communal d'adoption définitive du plan d'exécution spatial communal ne peut être suspendu : 1° que si le plan d'exécution spatial communal est manifestement incompatible avec un schéma de structure ou, le cas échéant, avec un projet de schéma de structure ; 2° que si le plan d'exécution spatial communal est contraire à un plan d'exécution spatial régional ou provincial ou, le cas échéant, à un projet de plan d'exécution spatial régional ou provincial, sauf si le Gouvernement flamand ou le conseil provincial y a donné son consentement conformément à l'article 2.2.18, § 1er, alinéa 3 ; 3° que si le plan d'exécution spatial communal est contraire à des normes d'application directe dans d'autres domaines politiques que l'aménagement du territoire ou à des parties contraignantes d'un plan stratégique arrêté par le Gouvernement flamand ;4° qu'en cas de non-respect d'une condition de forme substantielle. § 3. En cas de suspension, le conseil communal dispose d'un délai de soixante jours prenant cours le lendemain de l'envoi de l'arrêté de suspension à la commune pour adopter à nouveau définitivement le plan d'exécution spatial. Sans préjudice de l'article 2.2.21, § 6, alinéa 3, seules des modifications basées sur l'arrêté de suspension ou en résultant peuvent être apportées par rapport au plan suspendu.

Immédiatement après son adoption définitive, le plan d'exécution spatial communal est transmis par envoi sécurisé, conjointement avec le nouvel arrêté du conseil communal, à la députation de la province dans laquelle se situe la commune et au Gouvernement flamand.

Si le conseil communal ne prend pas de nouvel arrêté d'adoption définitive du plan d'exécution spatial communal dans le délai précité de soixante jours, l'arrêté suspendu du conseil communal et le projet de plan d'exécution spatial communal deviennent caducs. »

Art. 42.Dans le même code, modifié en dernier lieu par le décret du 18 décembre 2015, il est inséré un article 2.2.24, libellé comme suit : « Art. 2.2.24. Si l'arrêté du conseil communal d'adoption définitive du plan d'exécution spatial communal n'a pas été suspendu à temps, la décision du conseil communal portant adoption définitive du plan d'exécution spatial communal est publiée par extrait au Moniteur belge dans les soixante jours suivant l'adoption définitive et est publiée intégralement dans le même délai sur le site Internet mentionné au Moniteur belge.

Art. 43.Dans le même code, modifié en dernier lieu par le décret du 18 décembre 2015, il est inséré un article 2.2.25, libellé comme suit : « Art. 2.2.25. Le plan d'exécution spatial communal entre en vigueur quinze jours après la publication par extrait au Moniteur belge de la décision du conseil communal portant adoption définitive du plan.

Le plan d'exécution spatial communal, l'avis de la commission communale pour l'aménagement du territoire et l'arrêté d'adoption peuvent être consultés à la commune. ». Section 2. - Dispositions modificatives diverses du Code flamand de

l'Aménagement du Territoire du 15 mai 2009

Art. 44.A l'article 2.3.1 du Code flamand de l'Aménagement du Territoire, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, le terme « urbanistiques » est supprimé dans la deuxième phrase ; 2° à l'énumération de l'alinéa 1er, un élément est ajouté, qui est libellé comme suit : « 13° l'exécution de mesures ou le respect de conditions accompagnant le plan d'exécution spatial en cas d'application de l'article 2.2.5, § 2, sans qu'elles puissent toutefois définir les conditions environnementales applicables au niveau d'établissements classés individuels tels que visés dans le décret du 28 juin 1985 relatif à l'autorisation écologique ou au titre 5 titre V du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement. » ; 3° à l'énumération de l'alinéa 2, les mots « et les aspects pour lesquels des mesures sont requises en application de l'article 2.2.5, § 2. » sont ajoutés ; 4° à l'alinéa 4, les mots « d'ordre urbanistique » sont remplacés par les mots « relatives à l'aménagement du territoire ».

Art. 45.A l'article 2.6.10, § 2, alinéa 3, du même code, le membre de phrase « l'article 2.2.3, § 2, premier alinéa » est remplacé par le membre de phrase « l'article 2.2.6, § 2, alinéa 1er ».

Art. 46.A l'article 2.6.17, § 3, du même code, le membre de phrase « l'article 2.2.1, § 2, quatrième alinéa » est remplacé par le membre de phrase « l'article 2.2.2, § 2, alinéa 4 ».

Art. 47.A l'article 4.1.1., alinéa 1er, 1°, d), du même code, le membre de phrase « l'article 2.2.2, § 1er, premier alinéa, 2° » est remplacé par le membre de phrase « l'article 2.2.5, § 1er, alinéa 1er, 3° ».

Art. 48.A l'article 6.1.1, alinéa 1er, 2°, du même code, modifié par le décret du 16 juillet 2010, et à remplacer par le décret du 25 avril 2014, le membre de phrase « aux articles 2.2.1 à 2.2.18 inclus » est remplacé par le membre de phrase « au titre II, chapitre II ».

Art. 49.A l'article 7.4.3, alinéa 2, du même code, le membre de phrase « les articles 2.2.1 à 2.2.5 inclus et 2.2.13 à 2.2.18 inclus » est remplacé par le membre de phrase « les articles 2.2.1 à 2.2.6 inclus et 2.2.12 à 2.2.25 inclus ».

Art. 50.A l'article 7.4.6, du même code, le membre de phrase « les articles 2.2.1 à 2.2.5 inclus et 2.2.9 à 2.2.12 inclus » est remplacé par le membre de phrase « les articles 2.2.1 à 2.2.6 inclus et 2.2.12 à 2.2.17 inclus ».

Art. 51.A l'article 7.4.12, alinéa 2, du même code, le membre de phrase « l'article 2.2.2, § 1er, premier alinéa, 7° » est remplacé par le membre de phrase « l'article 2.2.5, § 1er, alinéa 1er, 9° et 10° ». CHAPITRE 5. - Modifications du Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013

Art. 52.A l'article 2.1.5.0.6, alinéa 3, du Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013, le membre de phrase « plan d'exécution spatial régional, visé à l'article 2.2.8 du Code flamand de l'Aménagement du territoire du 15 mai 2009 » est remplacé par le membre de phrase « plan d'exécution spatial régional, visé à l'article 2.2.11 du Code flamand de l'Aménagement du Territoire ».

Art. 53.A l'article 2.7.6.0.2, alinéa 2, du même code, le membre de phrase « plan d'exécution spatial régional, tel que visé à l'article 2.2.8 du Code flamand de l'aménagement du territoire du 15 mai 2009 » est remplacé par le membre de phrase « plan d'exécution spatial régional, visé à l'article 2.2.11 du Code flamand de l'Aménagement du Territoire ». CHAPITRE 6. - Modifications du décret du 28 mars 2014 relatif à la rénovation rurale

Art. 54.A l'article 2.1.65, § 6, du décret du 28 mars 2014 relatif à la rénovation rurale, le membre de phrase « visée aux articles 2.2.7, 2.2.10 ou 2.2.14 » est remplacé par le membre de phrase « visée aux articles 2.2.10, 2.2.15 ou 2.2.21 ». CHAPITRE 7. - Modifications du décret du 25 avril 2014 concernant le maintien du permis d'environnement

Art. 55.A l'article 30 du décret du 25 avril 2014 concernant le maintien du permis d'environnement, l'alinéa 1er, 2°, de l'article 6.2.1 du Code flamand de l'Aménagement du Territoire à ajouter est remplacé par ce qui suit : « 2° exécuter ou poursuivre des actes contraires à un plan d'exécution spatial, tel que visé au titre II, chapitre II, ou aux règlements urbanistiques et aux règlements de lotissement, mentionnés aux articles 2.3.1 à 2.2.3 inclus, sauf si les actes exécutés ont été autorisés ou s'il s'agit des actes visés à l'article 6.2.2, 6° ; » CHAPITRE 8. - Modifications du décret du 25 avril 2014 relatif aux projets complexes

Art. 56.A l'article 8, § 3, alinéa 1er, du décret du 25 avril 2014 relatif aux projets complexes, la phrase suivante est ajoutée : « Le service compétent pour l'évaluation des incidences sur l'environnement intègre sa décision dans la note d'examen des solutions alternatives. »

Art. 57.Aux articles 10 et 20 du même décret, les mots « l'article 4.2.8, § 1er, 5° » sont chaque fois remplacés par les mots « l'article 4.2.8, § 1er bis ».

Art. 58.L'article 12 du même décret est abrogé.

Art. 59.A l'article 14, alinéa 2, 5°, du même décret, les mots « le rapport d'incidence sur l'environnement approuvé » sont remplacés par les mots « le projet de rapport d'incidence sur l'environnement ».

Art. 60.A l'article 15, § 1er, du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, les mots « et le projet de rapport d'incidence sur l'environnement » sont insérés entre les mots « soumet le projet d'arrêté relatif à la préférence » et les mots « à une enquête publique » ;2° à l'alinéa 2, 3°, les mots « le rapport d'incidence sur l'environnement approuvé » sont remplacés par les mots « le projet de rapport d'incidence sur l'environnement ».

Art. 61.Dans le même décret, il est inséré un article 15/1, libellé comme suit : «

Art. 15/1.Le service compétent pour l'évaluation des incidences sur l'environnement évalue la qualité du projet de RIE et examine le projet de RIE sur le fond au regard de la décision visée à l'article 8, § 3, et des exigences sur le plan du contenu visées à l'article 10, alinéa 1er.

Avant l'adoption de l'arrêté relatif à la préférence, le service compétent pour l'évaluation des incidences sur l'environnement statue sur l'approbation ou le refus du RIE. Il transmet cette décision au responsable du processus et aux instances et autorités compétentes dont l'avis a été sollicité conformément à l'article 8, § 2, alinéas 1er et 3.

En cas de refus, le service compétent pour l'évaluation des incidences sur l'environnement indique les lacunes du RIE. La décision précise que le responsable du processus peut introduire une demande motivée de reconsidération de la décision de refus.

Le Gouvernement flamand arrête les modalités de la procédure de reconsidération visée à l'alinéa 3 et de la publication de la décision visée à l'alinéa 2. »

Art. 62.A l'article 18, § 3, alinéa 1er, du même décret, la phrase suivante est ajoutée : « Le service compétent pour l'évaluation des incidences sur l'environnement intègre sa décision dans la note d'examen du projet. »

Art. 63.A l'article 23, alinéa 3, 8°, du même décret, le membre de phrase « l'article 2.2.2 du Code flamand de l'Aménagement du Territoire et qui comprend les données, visées à l'article 2.2.2, § 1er » est remplacé par le membre de phrase « l'article 2.2.5. du Code flamand de l'Aménagement du Territoire et qui comprend les données, visées à l'article 2.2.5, § 1er ».

Art. 64.A l'article 37, § 2, du même décret, le membre de phrase « l'article 2.2.9, § 2, alinéa deux, et à l'article 2.2.13, § 3 » est remplacé par le membre de phrase « l'article 2.2.12, § 1er, alinéa 3, et à l'article 2.2.18, § 1er, alinéa 3 ». CHAPITRE 9. - Dispositions abrogatoires et finales

Art. 65.L'article 48 du présent décret sera abrogé à la date d'entrée en vigueur de l'article 30 du décret du 25 avril 2014 concernant le maintien du permis d'environnement.

Art. 66.Le présent décret entre en vigueur à une date à fixer par le Gouvernement flamand.

Lors de la fixation de la date visée à l'alinéa 1er, le Gouvernement flamand définit les modalités de l'entrée en vigueur pour les processus de planification de plans d'exécution spatiaux.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 1er juillet 2016.

Le ministre-président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS La ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de l'Agriculture, J. SCHAUVLIEGE _______ Note (1) Session 2015-2016. Documents. - Projet de décret, 687 - N° 1. - Amendements, 687 - N° 2. - Rapport, 687 - N° 3.- Texte adopté en séance plénière, 687 - N° 4.

Annales. - Discussion et adoption. Séance du 22 juin 2016.

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