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Décret du 26 avril 2024
publié le 27 juin 2024

Décret modifiant le décret du 4 avril 2014 relatif à l'organisation et à la procédure de certaines juridictions administratives flamandes et le décret du 25 avril 2014 relatif aux projets complexes, en ce qui concerne l'optimisation de la réglementation en matière de projets complexes

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autorite flamande
numac
2024005188
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27/06/2024
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26/04/2024
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26 AVRIL 2024. - Décret modifiant le décret du 4 avril 2014 relatif à l'organisation et à la procédure de certaines juridictions administratives flamandes et le décret du 25 avril 2014 relatif aux projets complexes, en ce qui concerne l'optimisation de la réglementation en matière de projets complexes (1)


Le PARLEMENT FLAMAND a adopté et Nous, GOUVERNEMENT, sanctionnons ce qui suit : Décret modifiant le décret du 4 avril 2014 relatif à l'organisation et à la procédure de certaines juridictions administratives flamandes et le décret du 25 avril 2014 relatif aux projets complexes, en ce qui concerne l'optimisation de la réglementation en matière de projets complexes CHAPITRE 1er. - Disposition introductive

Article 1er.Le présent décret règle une matière régionale. CHAPITRE 2. - Modifications du décret du 4 avril 2014 relatif à l'organisation et à la procédure de certaines juridictions administratives flamandes

Art. 2.Dans le décret du 4 avril 2014 relatif à l'organisation et à la procédure de certaines juridictions administratives flamandes, modifié en dernier lieu par le décret du 21 mai 2021, est inséré un article 21/1, rédigé comme suit : «

Art. 21/1.La chambre saisie de l'affaire rend un arrêt dans un délai d'ordre de six mois à compter de l'introduction d'une requête en annulation, si le recours porte sur un arrêté relatif à la préférence définitivement établi tel que visé à l'article 45 du décret du 25 avril 2014 relatif aux projets complexes. ». CHAPITRE 3. - Modifications du décret du 25 avril 2014 relatif aux projets complexes

Art. 3.Dans l'article 5, § 2, du décret du 25 avril 2014 relatif aux projets complexes, l'alinéa 2 est abrogé.

Art. 4.L'article 8, § 1er, du même décret est complété par un alinéa 2 et 3, rédigés comme suit : « Afin d'éviter un chevauchement de l'évaluation, la note d'examen des alternatives visée à l'alinéa 1er, tient compte du fait que l'arrêté relatif à la préférence à prendre se trouve dans la phase d'examen au niveau stratégique et qu'il serait préférable d'étudier et d'évaluer dans la phase d'élaboration les aspects qui ne sont pas raisonnablement pertinents, en termes de niveau de détail, pour l'arrêté relatif à la préférence à prendre.

Dans la note d'examen des alternatives visée à l'alinéa 1er, la portée et le niveau de détail de l'EIE sont alignés sur le contenu et le niveau de détail de l'arrêté relatif à la préférence à prendre. ».

Art. 5.Dans l'article 9, alinéa 3, du même décret, les mots « le projet complexe » sont remplacés par les mots « l'arrêté relatif à la préférence ».

Art. 6.L'article 10, alinéa 1er, du même décret, remplacé par le décret du 1er juillet 2016, est complété par la phrase suivante : « Pour déterminer le contenu du projet d'EIE, il est tenu compte de la note d'examen des alternatives, des avis et des observations du public, visés à l'article 8, § 2, et de la décision du service compétent pour l'évaluation de l'impact sur l'environnement, visée à l'article 8, § 3. ».

Art. 7.Dans l'article 11, § 2, alinéa 1er, du même décret, le membre de phrase « la note de synthèse et l'avant-projet d'arrêté relatif à la préférence aux instances consultatives, visées à l'article 8, § 2, alinéa premier, qui sont invitées » est remplacé par le membre de phrase « la note de synthèse, les rapports d'examen de l'impact et l'avant-projet d'arrêté relatif à la préférence aux instances consultatives, visées à l'article 8, § 2, qui sont invitées ».

Art. 8.Dans l'article 14, alinéa 2, 7°, du même décret, modifié par le décret du 8 décembre 2017, le membre de phrase « , en application de l'article 13, » est inséré entre le mot « dont » et le mot « il ».

Art. 9.A l'article 15, § 1er, du même décret, modifié par le décret du 1er juillet 2016, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 2, phrase introductive, les mots « pour consultation » sont remplacés par les mots « pour consultation sous forme analogique ou numérique » ;2° dans l'alinéa 2, 4°, le membre de phrase « , et à l'article 12 » est abrogé ;3° l'alinéa 3 est complété par la phrase suivante : « En cas de mise à disposition numérique, la personne qui consulte le dossier peut faire appel au support technique de l'autorité auprès de laquelle le dossier est consulté.».

Art. 10.Dans l'article 17, § 1er, alinéa 1er, du même décret, les mots « au moins » sont abrogés.

Art. 11.A l'article 18, § 1er, du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° le point 2° est remplacé par ce qui suit : « 2° le cas échéant, un examen des autres alternatives et variantes à envisager raisonnablement au niveau de l'aménagement et de l'exécution ;» ; 2° il est ajouté un alinéa 2, rédigé comme suit : « Une note d'examen du projet telle que visée à l'alinéa 1er, peut s'appliquer à plusieurs arrêtés relatifs au projet si l'alternative choisie dans l'arrêté relatif à la préférence au niveau stratégique donne lieu à plusieurs projets concrets.».

Art. 12.Dans l'article 21, § 2, alinéa 1er, du même décret, le membre de phrase « la note de synthèse et l'avant-projet d'arrêté relatif au projet aux instances consultatives, visées à l'article 18, § 2, alinéa premier, qui sont invitées » est remplacé par le membre de phrase « la note de synthèse, les rapports d'examen de l'impact et l'avant-projet d'arrêté relatif au projet aux instances consultatives, visées à l'article 18, § 2, qui sont invitées ».

Art. 13.A l'article 23, alinéa 3, du même décret, modifié par les décrets des 1er juillet 2016, 23 décembre 2016 et 8 décembre 2017, les modifications suivantes sont apportées : 1° au point 1°, le membre de phrase « , rendue sur des plans graphiques ou décrite de manière textuelle » est abrogé ;2° au point 6°, le membre de phrase « , en application de l'article 22, » est inséré entre le mot « dont » et le mot « il » ;3° au point 7°, le membre de phrase « visées aux articles 40 et 41 » est remplacé par le membre de phrase « visées aux articles 38, 39, 40 et 41, » ; 4° il est inséré un point 8/1°, rédigé comme suit : « 8/1° le cas échéant, des règlements d'urbanisme ou des conventions tels que visés à l'article 2.2.5, § 2, du Code flamand de l'Aménagement du Territoire ; ».

Art. 14.A l'article 24, § 1er, du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 2, phrase introductive, les mots « pour consultation » sont remplacés par les mots « pour consultation sous forme analogique ou numérique » ;2° l'alinéa 3 est complété par la phrase suivante : « En cas de mise à disposition numérique, la personne qui consulte le dossier peut faire appel au support technique de l'autorité auprès de laquelle le dossier est consulté.».

Art. 15.Dans l'article 27, § 1er, alinéa 1er, du même décret, les mots « au moins » sont abrogés.

Art. 16.A l'article 40, alinéa 1er, du même décret, modifié par les décrets des 18 décembre 2015 et 3 mai 2019, les modifications suivantes sont apportées : 1° le point 2° est remplacé par ce qui suit : « 2° la décision relative à la construction, à la modification, au déplacement ou à la suppression d'une route communale, visée à l'article 8 du décret du 3 mai 2019 sur les routes communales et aux articles 31 et 65 du décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement ;» ; 2° le point 3° est abrogé.3° le point 10° est remplacé par ce qui suit : « 10° les dérogations, visées aux articles 4 et 5 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 janvier 2019 concernant les zones de dégagement établies le long des autoroutes ;». CHAPITRE 4. - Disposition finale

Art. 17.L'article 2 du présent décret entre en vigueur à la date d'entrée en vigueur du décret du 14 juillet 2023 modifiant le Code flamand de l'Aménagement du Territoire du 15 mai 2009, le décret du 4 avril 2014 relatif à l'organisation et à la procédure de certaines juridictions administratives flamandes et le décret du 25 avril 2014 relatif aux projets complexes, en ce qui concerne l'extension de la juridiction du Conseil du Contentieux des Permis.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 26 avril 2024.

Le ministre-président du Gouvernement flamand, J. JAMBON La ministre flamande de la Justice et du Maintien, de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire, de l'Energie et du Tourisme, Z. DEMIR La ministre flamande de la Mobilité et des Travaux publics, L. PEETERS _______ Note (1) Session 2023-2024 Documents : - Projet de décret : 2072 - N° 1 - Amendement : 2072 - N° 2 - Rapport : 2072 - N° 3 - Amendement : 2072 - N° 4 - Texte adopté en séance plénière : 2072 - N° 5 Annales - Discussion et adoption : Séance du 24 avril 2024.

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