publié le 24 novembre 2010
Circulaire relative à l'application de la législation sur les armes
SERVICE PUBLIC FEDERAL JUSTICE
29 OCTOBRE 2010. - Circulaire relative à l'application de la législation sur les armes
Table des matières Introduction 1. Champ d'application 1.1.Compétence des régions (chasse) et communautés (tir sportif) 1.2. Loi régionalisée sur le commerce international d'armes 1.3. Exceptions pour les services de l'ordre 1.4. Pour mémoire : autre législation applicable 1.5. Sécurité privée : hors cadre 1.6. Statut des arrêtés d'exécution 2. Définitions 2.1. Explications détaillées et exemples concernant les définitions légales 2.2. Définitions utiles issues d'une autre réglementation 3. Classification des armes en catégories 3.1. Armes prohibées 3.1.1. Enumération légale 3.1.2. Armes prohibées par voie d'arrêté 3.1.3. Opérations interdites 3.1.4. Dérogations pour les armuriers, les collectionneurs et l'autorité 3.2. Armes soumises à autorisation 3.2.1. Signification de la catégorie résiduaire 3.2.2. Armes soumises à autorisation par voie d'arrêté 3.2.3. Armes en principe en vente libre devenant des armes soumises à autorisation 3.2.4. Opérations interdites et autorisées 3.3. Armes en vente libre 3.3.1. Armes blanches 3.3.2. Armes non à feu 3.3.3. Armes historiques, folkloriques et décoratives 3.3.4. Armes soumises à autorisation qui dans certaines circonstances sont classées comme armes "en vente libre" pour des activités spécifiques 3.3.5. Armes neutralisées 3.3.6. Opérations interdites et autorisées 3.4. Armes vs outils et jouets 3.5. Armes illégales 4. Dispositions applicables aux armuriers et aux intermédiaires 4.1. Procédure d'agrément 4.1.1. Compétence 4.1.2. Examen d'aptitude professionnelle 4.1.3. Recevabilité 4.1.4. Enquête 4.1.5. Délai 4.1.6. Origine des moyens financiers 4.1.7. Mesures de sécurité 4.1.8. Décision 4.1.9. Motivation 4.1.10. Modèle 2 4.1.11. Recours 4.1.12. Modification de l'agrément 4.1.13. Sanctions administratives 4.1.14. Contrôle quinquennal 4.2. Droits et obligations 4.2.1. Déontologie 4.2.2. Registres 4.2.3. Cession/vente d'armes à feu 5. Dispositions applicables aux collectionneurs et musées 5.1. Procédure d'agrément 5.1.1. Conditions 5.1.2. Compétence 5.1.3. Recevabilité 5.1.4. Enquête 5.1.5. Délai 5.1.6. Mesures de sécurité 5.1.7. Décision 5.1.8. Motivation 5.1.9. Modèle 3 5.1.10. Recours 5.1.11. Modification de l'agrément 5.1.12. Sanctions administratives 5.1.13. Contrôle quinquennal 5.2. Droits et obligations 5.2.1. Registres 5.2.2. Cession/vente d'armes à feu 5.2.3. Munitions 6. Agréments spéciaux pour activités non commerciales 6.1. Exemples 6.2. Aspects spécifiques de la procédure d'agrément 7. Agrément de transporteur 7.1. Aspects spécifiques de la procédure d'agrément 8. Stands de tir 8.1. Procédure d'agrément 8.1.1. Champ d'application 8.1.2. Conditions 8.1.3. Compétence 8.1.4. Recevabilité 8.1.5. Enquête 8.1.6. Délai 8.1.7. Décision 8.1.8. Motivation 8.1.9. Modèle 13 8.1.10. Recours 8.1.11. Modification de l'agrément 8.1.12. Sanctions administratives 8.1.13. Contrôle quinquennal 8.2. Droits et obligations 8.2.1. L'exploitant 8.2.2. Les tireurs 8.2.3. Exceptions 9. Détention d'armes par des particuliers : règles générales 9.1. Procédure d'autorisation 9.1.1. Compétence 9.1.2. Recevabilité 9.1.3. Enquête 9.1.4. Délai 9.1.5. Avis de la police locale 9.1.6. Attestation médicale 9.1.7. Epreuve théorique et épreuve pratique 9.1.8. Consentement des membres de la famille 9.1.9. Motif légitime 9.1.10. Détention passive d'armes 9.1.11. Découverte d'une arme 9.1.12. Décision 9.1.13. Motivation 9.1.14. Modèle 4 9.1.15. Recours 9.1.16. Modification de l'autorisation 9.1.17. Sanctions administratives 9.1.18. Contrôle quinquennal 9.2. Droits et obligations 9.2.1. Acquisition d'une arme 9.2.2. Cession/vente d'une arme 9.2.3. Mesures de sécurité 9.2.4. Utilisation 9.2.5. Prêt d'une arme 9.2.6. Transport 9.2.7. Réparation 9.2.8. Munitions 10. Port d'armes par des particuliers : règles générales 10.1. Notion 10.2. Circonstances dans lesquelles une arme peut être portée librement 10.3. Procédure en matière de port d'armes 10.3.1. Compétence 10.3.2. Recevabilité 10.3.3. Enquête 10.3.4. Personnel d'ambassade, ... 10.3.5. Attestation médicale 10.3.6. Délai 10.3.7. Décision 10.3.8. Modèle 5 10.3.9. Recours 10.3.10. Modification du permis 10.3.11. Sanctions administratives 11. Régime particulier pour les chasseurs 11.1. Qui ? 11.2. Quelles armes ? 11.3. Quelles opérations ? 11.4. Modèle 9 11.5. Sanctions administratives 11.6. Droits et obligations 11.7. Cessation des activités 12. Régime particulier pour les tireurs sportifs 12.1. Qui ? 12.2. Quelles armes ? 12.3. Quelles opérations ? 12.4. Modèle 9 12.5. Sanctions administratives 12.6. Droits et obligations 12.7. Cessation des activités 13. Gardes particuliers 14.Carte européenne d'armes à feu 14.1. Utilité 14.2. Demande 14.3. Validité de la CEAF 14.4. En voyage avec des armes 14.5. Droits et obligations des titulaires étrangers de CEAF 15. Tireurs occasionnels 15.1. Conditions 16. Stockage d'armes et de munitions 17.Bourses d'armes 17.1. Conditions 17.2. Autorisation 18. Numérotage d'armes à feu 18.1. Registre central des armes 18.2. Banc d'épreuves des armes à feu 18.3. Numéro d'identification national 19. Particularités relatives aux munitions et aux pièces 19.1. Pièces et accessoires 19.2. Munitions 20. Contrôle et peines 20.1. Autorités compétentes 20.2. Peines 21. Saisie d'armes 21.1. Saisie judiciaire et saisie administrative 21.2. Avertissement du gouverneur et sanctions administratives 21.3. Modèle 10 21.4. Abandon volontaire et mise en dépôt temporaire d'une arme sans qu'il soit question d'infraction 21.5. Expertise d'armes par l'INCC et des experts privés 21.6. Restitution 21.7. Confiscation 22. Conséquences du passage de l'ancienne législation à la nouvelle 22.1. Renouvellement des anciens agréments et des anciennes autorisations 22.2. Modèle 6 22.3. Régularisations 23. Changement de statut d'une arme soumise à autorisation 24.Redevances 24.1. Principes 24.2. Tarifs 24.3. Exceptions Adresses utiles Annexe 1 : liste des infractions visées à l'article 5, § 4, 2°, de la loi sur les armes Annexe 2 : liste des armes historiques, folkloriques et décoratives (point 3.3.3.) Annexe 3 : épreuve théorique (point 9.1.7.) Annexe 4 : formulaire de demande d'obtention d'une autorisation (modèle 4) de détention d'une arme à feu soumise à autorisation Introduction La réglementation sur ce que la loi sur les armes appelle "les activités économiques et individuelles avec des armes" a fondamentalement changé depuis l'introduction de la nouvelle
loi du 8 juin 2006Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
08/06/2006
pub.
09/06/2006
numac
2006009449
source
service public federal justice
Loi réglant des activités économiques et individuelles avec des armes
fermer. Il existe à présent une toute nouvelle loi. Tous les anciens arrêtés d'exécution qui subsistent ont été adaptés dans une plus ou moins large mesure et quelques nouveaux arrêtés d'exécution ont été pris.
C'est pourquoi il est devenu urgent de remplacer l'ancienne circulaire 3630/01/8 du 30 octobre 1995 et ses ajouts par un texte qui explique en détail la nouvelle réglementation dans son ensemble et qui contient des directives pratiques et contraignantes pour les autorités chargées de l'application de cette réglementation sur le terrain.
La présente circulaire traite de tous les thèmes considérés dans la législation sur les armes. Elle a pour objet d'expliquer et de rendre plus accessibles, tant aux autorités locales qu'aux citoyens, les règles souvent complexes et techniques en la matière. Là où pour l'exhaustivité, sont abordés des sujets pour lesquels d'autres autorités sont compétentes (chasse, tir sportif, importations et exportations), la présente circulaire se limite à citer ou à paraphraser la réglementation, sans commentaire et sans directives d'application. 1. Champ d'application La législation belge sur les armes se base sur différents textes.Cela s'explique en partie par la répartition des compétences au sein de notre Etat fédéral. Ainsi, il convient de prendre en considération non seulement la loi sur les armes du 8 juin 2006 et ses arrêtés d'exécution mais également les décrets régionaux sur la chasse, les décrets communautaires sur le tir sportif et la compétence des régions en matière d'importation, d'exportation et de transit d'armes, qui n'a toutefois pas encore donné lieu à un décret spécifique. En outre, le texte de la loi fédérale sur les armes a déjà subi quelques modifications et divers arrêtés d'exécution contiennent des dispositions nécessaires à son application, ce qui a également contribué à ce morcellement.
Enfin, si elle est moins pertinente pour l'application sur le terrain de notre législation, la directive européenne 91/477/CEE du Conseil du 18 juin 1991 relative au contrôle de l'acquisition et de la détention d'armes (modifiée par la directive européenne 2008/51/CE du 21 mai 2008), ci-après abrégée en "Directive 91/477", constitue, en tant que base commune des lois des autres Etats membres en la matière, une source de droit importante. 1.1. Compétence des régions (chasse) et communautés (tir sportif) Depuis la réforme de l'Etat de 1980, les régions et les communautés de notre pays sont respectivement compétentes pour la chasse et le sport (le tir est reconnu comme discipline sportive dans toutes les communautés). Cela signifie que la loi fédérale ne peut se prononcer sur les conditions auxquelles sont soumises la pratique de la chasse et celle du tir sportif. La loi fédérale se limite à subdiviser les armes en catégories et elle attache à chaque catégorie les modalités concernant l'exercice d'activités économiques et individuelles avec ces armes. Concrètement, la loi sur les armes détermine qui peut faire commerce d'armes à feu, qui peut en collectionner, en posséder, en transporter et en porter et qui peut exploiter un stand de tir et elle précise les conditions y afférentes. Pour leur part, les régions et les communautés ont défini dans leurs décrets et arrêtés d'exécution qui peut chasser et pratiquer le tir sportif et sous quelles conditions.
Le point de jonction entre les compétences fédérales et les compétences régionales et communautaires se situe à l'article 12 de la loi sur les armes qui octroie un régime de faveur aux chasseurs et tireurs sportifs. Etant donné que les chasseurs et tireurs sportifs ne peuvent obtenir leur statut qu'après vérification de leurs antécédents et de leurs connaissances théoriques et pratiques, le législateur a décidé de ne pas les contraindre à suivre toute la procédure d'autorisation à chaque fois qu'ils souhaitent acquérir une arme soumise à autorisation pour pratiquer la chasse ou le tir sportif.
Leur permis de chasse ou licence de tireur sportif a alors valeur d'autorisation pour la détention d'armes conçues pour leur activité.
Pour les tireurs sportifs, qui connaissent une grande diversité de disciplines de tir utilisant toutes sortes d'armes, y compris des armes lourdes, ce régime de faveur ne leur permet toutefois pas d'acquérir librement tous types d'armes. La directive européenne 91/477 (voir plus loin), mise plus précisément en application en droit belge par l'article 12 de la loi sur les armes et l'arrêté ministériel du 15 mars 2007, s'y oppose.
Il est important de savoir que l'application des décrets sur la chasse a un caractère local. Quiconque souhaite chasser doit être en possession d'un permis de chasse délivré par les autorités compétentes du lieu où se déroule l'activité. Un Wallon qui souhaite chasser en Région flamande doit donc avoir un permis de chasse flamand (il existe toutefois des exceptions à cette obligation).
La pratique du sport (tir sportif) est une matière liée à la personne.
Le tireur sportif wallon pourra, avec sa licence de tireur sportif wallonne délivrée par la fédération de tir dont il est membre, également participer à une compétition organisée par une fédération de tir flamande (il existe ici aussi des dispositions particulières) Actuellement (mi-2010), les textes suivants sont en vigueur (tous disponibles sur le site internet du SPF Justice www.just.fgov.be sous la rubrique "Législation belge") : -le décret flamand du 24 juillet 1991 sur la chasse; - l'arrêté de l'Exécutif flamand du 28 octobre 1987 relatif à l'emploi d'armes à feu et de munitions pour la chasse en Région flamande; - le décret de la Région wallonne du 14 juillet 1994 modifiant la loi du 28 février 1882 sur la chasse (l'ancienne loi sur la chasse est encore partiellement d'application); - l'arrêté du Gouvernement wallon du 22 septembre 2005 réglementant l'emploi des armes à feu et de leurs munitions en vue de l'exercice de la chasse, ainsi que certains procédés ou techniques de chasse; - le décret flamand du 11 mai 2007 portant statut du tireur sportif; - l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 2007 portant exécution du décret du 11 mai 2007 portant le statut de tireur sportif; - le décret de la Communauté française du 24 novembre 2006 visant l'octroi d'une licence de tireur sportif; - l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 30 mars 2007 fixant la liste des disciplines de tir sportif; - l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 30 mars 2007 fixant les modalités d'organisation, de contenu, d'évaluation et d'équivalence des épreuves théorique et pratique dont la réussite conditionne l'octroi de la licence de tireur sportif; - l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 30 mars 2007 fixant la liste des disciplines de tir sportif; - l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 11 avril 2008 fixant le modèle du rapport visé à l'article 7 du décret du 24 novembre 2006 visant l'octroi d'une licence de tireur sportif; - le décret de la Communauté germanophone du 20 novembre 2006 relatif au statut des tireurs sportifs; - l'arrêté du Gouvernement de la Communauté germanophone du 23 mai 2007 portant exécution du décret du 20 novembre 2006 relatif au statut des tireurs sportifs.
Il est à noter que les textes antérieurs à la loi sur les armes (8 juin 2006) utilisent encore la terminologie de l'ancienne loi, par exemple l'ancienne dénomination des diverses catégories d'armes. Cette terminologie dépassée doit évidemment être lue dans le respect de la nouvelle législation ! 1.2. Loi régionalisée sur le commerce international d'armes En 2003, les régions sont devenues compétentes pour un autre aspect de la problématique des armes, à savoir l'importation, l'exportation et le transit (sauf pour l'armée et la police). Il s'agissait auparavant d'une compétence fédérale, comme c'est toujours le cas pour d'autres marchandises. Les régions n'ayant toujours pas adopté de décrets spécifiques, elles appliquent toujours l'ancienne législation fédérale : la loi du 5 août 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/1991 pub. 10/08/2010 numac 2010000448 source service public federal interieur Loi relative à l'importation, à l'exportation, au transit et à la lutte contre le trafic d'armes, de munitions et de matériel devant servir spécialement à un usage militaire ou de maintien de l'ordre et de la technologie y afférente. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à l'importation, à l'exportation et au transit d'armes, de munitions et de matériel devant servir spécialement à un usage militaire et de la technologie y afférente et ses arrêtés d'exécution.
Comme l'intitulé l'indique, le champ d'application de cette loi est bien plus vaste que celui de la loi sur les armes examiné ici. Elle couvre toutes les armes tombant sous l'application de la loi sur les armes mais également le matériel militaire lourd, les pièces y afférentes, l'électronique, les logiciels, les substances chimiques, le matériel de maintien de l'ordre (tel que gilets pare-balles, boucliers et menottes, qui contrairement à ce que l'on pourrait parfois penser, ne tombent pas sous l'application de la loi sur les armes !), et ce que l'on nomme "matériel à double usage" (objets inoffensifs auxquels on a donné ou qui ont eu un usage militaire).
En fonction du lieu d'établissement de celui qui assure l'importation, l'exportation ou le transit, la région compétente délivre les licences concernées. Il s'agit souvent de grandes entreprises spécialisées qui, conformément à la loi sur les armes, ne doivent être agréées en qualité d'armurier ou d'intermédiaire que si elles produisent ou font le commerce d'armes au sens de la ladite loi. Toutefois, le simple particulier qui achète une arme à l'étranger ou qui souhaite y vendre son arme est soumis à cette loi.
Aucune licence d'importation, d'exportation ou de transit n'est requise dans le Benelux.
Une particularité de la réglementation en matière d'exportation et de transit (pas d'importation !) réside dans l'impossibilité de demander les licences nécessaires auprès des autorités régionales si l'on n'a pas obtenu une licence préalable. Celle-ci est délivrée par le service fédéral des armes au nom du ministre de la Justice. Les particuliers doivent également la demander. Dans la pratique, une exception est toutefois consentie pour le particulier qui déménage à l'étranger et qui emporte son arme. Des explications à ce sujet et sur le formulaire de demande obligatoire figurent sur le site internet du SPF Justice (rubrique 'Justice de A à Z, mot-clé 'armes').
Deux aspects de la réglementation en matière d'importation et d'exportation importants dans le cadre qui nous occupe, le voyage avec des armes au sein de l'UE et l'acquisition d'une arme dans un autre Etat membre, seront abordés plus loin (points 9.2.1. et 14.4.). 1.3. Exceptions pour les services de l'ordre La loi sur les armes ne s'applique pas aux armes de service des services de l'ordre, énumérés dans l'arrêté royal du 26 juin 2002 relatif à la détention et au port d'armes par les services de l'autorité ou de la force publique.
Sont concernés : 1° les forces armées;2° le cadre opérationnel des services de police;3° certains membres du cadre administratif et logistique des services de police;4° les fonctionnaires de police de l'Inspection générale de la police fédérale et de la police locale;5° les chefs et les membres des Services d'Enquêtes des Comités permanents de contrôle des services de police et des services de renseignements;6° les agents de l'Administration des douanes et accises;7° les services extérieurs de la Direction générale des Etablissements pénitentiaires;8° les services extérieurs de l'Administration de la Sûreté de l'Etat;9° les membres du personnel de l'« Agentschap voor Natuur en Bos » au sein du ministère flamand de l'Environnement, de la Nature et de l'Energie désignés à cette fin;10° les agents et préposés forestiers du Département de la Nature et des Forêts, ainsi que les agents du Département de la police et des contrôles de la Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement du Service public de Wallonie;11° les ingénieurs et adjoints du service forestier de la Division Nature, Eau et Forêts de l'Institut bruxellois pour la Gestion de l'Environnement de la Région de Bruxelles-Capitale;12° les inspecteurs du Service Sûreté de l'Inspection Aéronautique et Aéroportuaire;13° les services de police d'un état membre de l'Union européenne, conformément à un accord bilatéral ou multilatéral de coopération policière ou d'une mesure prise dans le cadre du titre VI du Traité sur l'Union européenne prévoyant que ces policiers exécutent certaines missions de police en Belgique en portant des armes;14° les agents de sécurité du corps de sécurité du Service public fédéral Justice. Le fait qu'un service public figure dans la liste ci-dessus n'implique pas que les fonctionnaires concernés jouissent d'une totale liberté.
En effet, pour chaque service concerné, un arrêté d'exécution doit être établi qui détermine les armes qui peuvent être utilisées par tels ou tels fonctionnaires comme armes de service, comment elles doivent être acquises, conservées, transportées, utilisées,...
L'autorisation de détenir une arme de service n'implique nullement le droit pour les fonctionnaires concernés de détenir également cette arme de service en dehors du cadre du service et encore moins de l'utiliser à des fins privées. Il existe à ce sujet des directives spéciales du ministre de l'Intérieur. En tous cas, les membres armés des services de l'ordre sont également soumis en tant que personne privée à toutes les règles ordinaires en vigueur pour le citoyen (1).
Les conditions sous lesquelles certaines armes ne sont pas interdites aux services de l'ordre et leurs modalités d'acquisition, de détention,... seront examinées plus loin (point 3.1.4.). 1.4. Pour mémoire : autre législation applicable Il est opportun de rappeler ici que les armuriers et les particuliers détenteurs d'armes ne doivent pas respecter que la législation sur les armes.
En cas de stockage de quantités importantes de munitions, la législation sur les explosifs peut également être d'application (la loi du 28 mai 1956 relative aux substances et mélanges explosibles ou susceptibles de déflagrer et aux engins qui en sont chargés et son principal arrêté d'exécution du 23 septembre 1958 portant réglementation du transport, de l'emmagasinage et de la vente du nitrate ammonique et de ses mélanges). Le service Réglementation Explosifs et Gaz du SPF Economie est responsable en la matière.
De plus, la réglementation régionale en matière d'environnement est applicable aux armuriers et aux fabricants d'armes, tout comme aux stands de tir. Outre la réglementation en matière sociale, fiscale et environnementale, par exemple, les armuriers doivent également respecter la législation sur les pratiques du commerce.
Les visiteurs de stands de tir et de manifestations en plein air où des armes à feu sont utilisées et surtout les participants à des "jeux de guerre" faisant appel à des marqueurs paintball ou à des armes de type "airsoft" doivent veiller à ne pas poser d'actes incriminés par la loi du 29 juillet 1934Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/07/1934 pub. 30/05/2012 numac 2012000323 source service public federal interieur Loi interdisant les milices privées Coordination officieuse en langue allemande fermer interdisant les milices privées. Ce serait par exemple le cas si les activités poursuivaient un objectif politique. Les activités organisées dans le cadre de sports agréés par les autorités communautaires ne tombent jamais sous l'application de la loi sur les milices privées. 1.5. Sécurité privée : hors cadre Parmi les détenteurs d'armes, les agents de gardiennage qui, en application de la loi du 10 avril 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1990 pub. 08/04/2000 numac 2000000153 source ministere de l'interieur Loi sur les entreprises de gardiennage, sur les entreprises de sécurité et sur les services internes de gardiennage . - Traduction allemande fermer réglementant la sécurité privée et particulière ont le droit de détenir une arme dans le cadre de l'exercice de leur profession, constituent une catégorie spécifique.
Etant donné qu'ils doivent, ainsi que leurs employeurs, disposer d'une autorisation ou d'un agrément du ministre de l'Intérieur et qu'ils doivent recevoir de celui-ci une autorisation spéciale pour détenir et porter des armes, la loi sur les armes (2) a également centralisé la délivrance des autorisations de détention d'armes ainsi que les permis de port d'arme aux agents de gardiennage à la direction Sécurité privée du SPF Intérieur, compétente en la matière.
La présente circulaire ne leur est pas applicable mais peut toutefois être utilisée par les services compétents à titre de complément d'information (3). 1.6. Statut des arrêtés d'exécution Les principaux arrêtés d'exécution de l'ancienne loi sur les armes de 1933 étaient bien plus récents que cette loi et ne nécessitaient pas une révision fondamentale au moment où la nouvelle loi sur les armes de 2006 est entrée en vigueur. C'est pourquoi il a été décidé de les maintenir en vigueur dans la mesure du possible (4) et de ne procéder qu'aux adaptations nécessaires (avant tout d'ordre terminologique puis, plus tard, essentiellement de fond) afin qu'elles correspondent à la lettre et à l'esprit de la nouvelle loi. Parfois, il a été possible d'intégrer l'exécution de nouvelles dispositions de loi dans un arrêté existant. Mi-2010, les arrêtés suivants sont toujours en vigueur (et ont le plus souvent déjà été entièrement adaptés) : ? l'arrêté royal du 26 juin 2002 relatif à la détention et au port d'armes par les services de l'autorité ou de la force publique; ? l'arrêté royal du 13 juillet 2000 déterminant les conditions d'agrément des stands de tir; ? l'arrêté royal du 1er mars 1998 relatif au classement de certains pistolets de signalisation, de certains appareils d'abattage, de certaines armes anesthésiantes; ? l'arrêté royal du 24 avril 1997 déterminant les conditions de sécurité lors du stockage, de la détention et de la collection d'armes à feu ou de munitions; ? l'arrêté royal du 27 février 1997 relatif au classement des munitions de calibre 5.7 x 28 mm; ? l'arrêté royal du 18 novembre 1996 classant certaines armes d'alarme dans la catégorie des armes à feu soumises à autorisation; ? l'arrêté royal du 30 mars 1995 relatif au classement de certaines armes à air ou à gaz; ? l'arrêté royal du 8 août 1994 relatif aux cartes européennes d'armes à feu; ? l'arrêté royal du 20 septembre 1991 exécutant la loi sur les armes; ? l'arrêté royal du 20 septembre 1991 relatif aux armes à feu d'intérêt historique, folklorique ou décoratif et aux armes à feu rendues inaptes au tir.
Une série d'arrêtés d'exécution devenus superflus ont été expressément abrogés.
Un certain nombre de nouveaux arrêtés autonomes visant à assurer l'exécution de nouvelles dispositions légales ont également été pris. mi-2010 Il s'agit des textes suivants : ? l'arrêté royal du 29 décembre 2006 exécutant certaines dispositions de la loi du 8 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/06/2006 pub. 09/06/2006 numac 2006009449 source service public federal justice Loi réglant des activités économiques et individuelles avec des armes fermer réglant des activités économiques et individuelles avec des armes, dont les premiers articles sont des dispositions autonomes; ? l'arrêté ministériel du 15 mars 2007 déterminant la liste des armes à feu conçues pour le tir sportif, pour lesquelles les titulaires d'une licence de tireur sportif sont exemptés de l'obligation d'autorisation; ? l'arrêté royal du 16 octobre 2008 réglant le statut de l'armurier; ? l'arrêté ministériel du 16 octobre 2008 portant reconnaissance des médecins compétents pour la délivrance d'une attestation visée à l'article 14 de la loi sur les armes; ? l'arrêté ministériel du 11 mars 2010 classant parmi les armes prohibées certains accessoires d'armes à feu.
Après la diffusion de cette circulaire, un nombre (limité) de nouveaux arrêtés devront également être pris. Ils n'apporteront toutefois plus de modifications fondamentales au présent texte. 2. Définitions 2.1. Explications détaillées et exemples concernant les définitions légales L'article 2 de la loi sur les armes donne une série hétérogène de définitions de termes utilisés dans la réglementation. Des définitions figurent également dans certains arrêtés d'exécution. Ces dernières (sauf si elles sont d'intérêt général) seront examinées dans les points où il sera question des arrêtés concernés.
Vous trouverez ci-dessous toutes les définitions légales, complétées lorsque c'est possible par un commentaire utile. La numérotation utilisée est celle de la loi. 1° armurier : quiconque, pour son propre compte et à titre habituel, à titre d'activité principale ou d'activité accessoire, moyennant rétribution ou non, fabrique, répare, modifie ou fait le commerce ou une autre forme de mise à disposition d'armes à feu ou de pièces de ces armes ou de munitions pour ces armes; Commentaire : ? ce terme couvre non seulement les armuriers traditionnels mais également les autres membres du secteur économique concerné (fabricants, importateurs, artisans-réparateurs et sous-traitants, graveurs, ...) ? les commerçants d'armes blanches comme des couteaux ne sont pas des armuriers ? les particuliers peuvent occasionnellement vendre leurs propres armes sans être considérés comme des armuriers, tant qu'ils n'acquièrent pas d'armes en vue de leur revente et ne pratiquent donc pas de commerce occulte ? les particuliers, principalement les chasseurs et les tireurs sportifs, peuvent fabriquer eux-mêmes des munitions en quantité limitée pour leur usage personnel sans être considérés comme des armuriers, mais ils ne peuvent toutefois pas les vendre. ? ne sont pas concernés les stands de tir ou les particuliers qui prêtent à titre temporaire des armes sur le stand de tir et qui accompagnent des personnes sans toutefois céder ces armes définitivement 2° intermédiaire : quiconque crée, moyennant rétribution ou non, les conditions nécessaires à la conclusion d'une convention portant sur la fabrication, la réparation, la modification, l'offre, l'acquisition, la cession ou une autre forme de mise à disposition d'armes à feu ou de pièces de ces armes ou de munitions pour ces armes, quelles qu'en soient l'origine et la destination et qu'elles se retrouvent ou non sur le territoire belge, ou qui conclut de telles conventions lorsque le transport est effectué par un tiers; Commentaire : ? ce terme s'applique tant au particulier qui agit à titre complémentaire comme courtier dans l'achat d'armes par des tiers qu'aux brokers internationaux qui n'ont qu'un bureau en Belgique et qui ne sont pas eux-mêmes en contact avec les armes. 3° mines antipersonnel et pièges ou dispositifs de même nature : tout engin placé sur ou sous n'importe quelle surface ou à proximité de celle-ci, et conçu ou adapté pour exploser ou éclater du simple fait de la présence, de la proximité ou du contact d'une personne, pourvu ou non d'un dispositif anti manipulation destiné à protéger la mine et qui fait partie de celle-ci, est relié à celle-ci, attaché à celle-ci ou placé sous celle-ci, et qui se déclenche en cas de tentative de manipulation ou autre dérangement intentionnel de la mine;4° sous-munitions : toute munition qui, pour remplir sa fonction, se sépare d'une munition mère.Cela recouvre toutes les munitions ou charges explosives conçues pour exploser à un moment donné après avoir été lancées ou éjectées d'une munition à dispersion mère, à l'exception : - des dispositifs à dispersion qui contiennent uniquement du matériel fumigène, ou du matériel éclairant, ou du matériel exclusivement conçu pour créer des contre-mesures électriques ou électroniques; - des dispositifs qui contiennent plusieurs munitions uniquement destinés à percer et détruire des engins blindés, qui ne sont utilisables qu'à cette fin sans possibilité de saturer indistinctement des zones de combat, notamment par le contrôle obligatoire de leur trajectoire et de leur destination, et qui, le cas échéant, ne peuvent exploser qu'au moment de l'impact, et en tout état de cause ne peuvent exploser du fait du contact, de la présence ou de la proximité d'une personne; 5° arme laser aveuglante : arme conçue ou adaptée de telle façon que sa seule fonction ou une de ses fonctions soit de provoquer une cécité permanente au moyen de la technologie laser;6° arme incendiaire : toute arme ou munition essentiellement conçue pour mettre le feu à des objets ou pour infliger des brûlures à des personnes par l'action des flammes, de la chaleur ou d'une combinaison de celles-ci, que dégage une réaction chimique d'une substance lancée sur la cible;7° couteau à cran d'arrêt et à lame jaillissante : couteau dont la lame, actionnée par un mécanisme ou par la gravité, sort du manche et se bloque automatiquement; Commentaire : ? les exemples les plus connus sont les couteaux mieux connus sous l'appellation de "couteau à cran d'arrêt" ou de "stylet" ? il ne s'agit donc pas de couteaux dont la lame doit être dépliée manuellement et peut être ou non bloquée automatiquement par un ressort, un bouton ou une bague 8° couteau papillon : couteau dont le manche est divisé en deux parties dans le sens de la longueur et dont la lame s'extrait en écartant latéralement chacune des deux parties du manche dans une direction opposée;9° arme factice : imitation fidèle, réplique ou copie, inerte ou pas, d'une arme à feu; Commentaire : ? l'âge de l'arme factice et du modèle original ne joue aucun rôle ? la ressemblance extérieure est déterminante mais le poids peut également jouer un rôle ? pour considérer un objet comme une arme factice, il faut se demander si quelqu'un pourrait raisonnablement se sentir menacé par cet objet 10° arme longue : arme dont la longueur du canon est supérieure à 30 cm ou dont la longueur totale est supérieure à 60 cm; Commentaire : ? a contrario, une arme courte est une arme dont la longueur maximum du canon est de 30 cm et dont la longueur totale maximum est de 60 cm 11° fusil pliant : arme dont le canon peut, en pivotant complètement autour d'un axe, se retrouver parallèle à la crosse de manière telle que la longueur de l'arme soit réduite de moitié et que cette arme puisse ainsi facilement se dissimuler sous un vêtement; Commentaire : ? à ne pas confondre avec le terme « fusil basculant » souvent utilisé pour les armes de chasse de type basculant ? exemple-type d'arme de braconnier ? les armes qui ont une crosse repliable ou une crosse télescopique n'entrent cependant pas dans le cadre de cette définition si ces crosses n'ont pas pour but de faciliter la dissimulation de l'arme sous les vêtements 12° arme non à feu : toute arme tirant un ou plusieurs projectiles dont la propulsion ne résulte pas de la combustion de poudre ou d'une amorce; Commentaire : ? ce terme couvre toutes sortes d'armes très diverses : pistolets à air, fusils à plomb, armes de type airsoft, marqueurs paintball, arcs, arbalètes, catapultes, ... ? les rares armes qui tirent des projectiles au moyen d'impulsions électriques sont également concernées 13° arme blanche : toute arme munie d'une ou plusieurs lames et comportant un ou plusieurs tranchants; Commentaire : ? cette définition concerne uniquement les armes perçantes et les armes tranchantes. Toutefois, dans l'examen du statut des armes blanches (voir plus loin au point 3.3.1.), certaines armes de frappe y sont assimilées 14° couteau à lancer : couteau dont l'équilibrage particulier permet le lancement avec précision; Commentaire : ? il s'agit de couteaux utilisés par les cascadeurs ou les cirques, qui doivent à présent se contenter d'imitations ? entrent également dans le cadre de cette définition les "couteaux balistiques", c'est-à-dire des lames qui ont l'apparence d'un couteau à lancer mais qui sont décochées par un mécanisme dans la manche 15° nunchaku : fléau formé de deux tiges courtes et rigides dont les extrémités sont reliées par une chaîne ou un autre moyen; Commentaire : ? dans les sports de combat, on a souvent recours à des imitations dont les tiges sont faites d'un matériau flexible ou sont recouvertes d'un matériau souple; ces imitations sont acceptables si elles ne sont pas susceptibles de blesser 16° étoile à lancer: morceau de métal en forme d'étoile et à pointes acérées, pouvant être dissimulé et également appelé "shuriken";17° permis de chasse: document accordant le droit de pratiquer la chasse, qui est délivré par ou au nom des autorités régionales compétentes pour la chasse, ou un document équivalent délivré dans un autre Etat membre de l'Union européenne, ou un document reconnu par le ministre de la Justice, délivré dans un autre état; Commentaire : ? un permis de chasse émis par un autre Etat membre de l'UE n'est pas par définition équivalent : pour chaque pays, il doit être établi que le document n'est délivré qu'à l'issue d'un contrôle approfondi des antécédents judiciaires et des connaissances théoriques et pratiques ? sur la même base, le service fédéral des armes peut, au nom du ministre, considérer comme équivalents des permis de chasse d'autres Etats. 18° licence de tireur sportif : document accordant le droit de pratiquer le tir sportif, qui est délivré par ou au nom des autorités communautaires compétentes pour le sport, ou un document équivalent délivré dans un autre état membre de l'Union européenne ou un document reconnu par le ministre de la Justice, délivré dans un autre état; Commentaire : ? ici, les mêmes remarques que celles concernant le permis de chasse s'appliquent, étant entendu qu'au contraire de celui-ci il n'existe pas dans de nombreux pays de licence de tireur sportif officielle ou que celle-ci n'est pas équivalente ! 19° stand de tir : installation de tir à l'arme à feu, située dans un local fermé ou non; Commentaire : ? les stands de tir en plein air pour le tir aux clays sont également visés ? les stands de tir où l'on ne tire qu'avec des armes non à feu (paintball, air comprimé, ...) n'entrent pas dans le cadre de cette définition 20° munition : ensemble comprenant une douille, une amorce, une charge de poudre et un ou plusieurs projectiles; Commentaire : ? les projectiles destinés aux armes non à feu n'entrent pas dans le cadre de cette définition mais si les armes non à feu en question ont été assimilées à des armes à feu, ces projectiles reçoivent en pratique souvent le statut de munition ? la munition à blanc (ou munition d'exercice) ne satisfait pas à cette définition en l'absence de projectile et ne peut donc pas y être assimilée 21° arme à feu automatique : toute arme à feu qui, après chaque coup tiré, se recharge automatiquement et qui peut, par une seule pression sur la détente, lâcher une rafale de plusieurs coups. Commentaire : ? toute arme pouvant tirer de manière automatique, même sous un autre mode, doit être considérée comme une arme à feu automatique 22° résidence : la résidence principale qu'une personne a en Belgique, à l'exclusion des endroits où des armes sont stockées et que l'intéressé partage avec des tiers; Commentaire : ? le lieu où l'intéressé est le plus présent s'il possède deux résidences dans notre pays, ou une dans notre pays et l'autre à l'étranger ? le lieu où l'arme a été remisée si l'intéressé est autant présent dans deux résidences établies dans notre pays, ou établies pour l'une dans notre pays et pour l'autre à l'étranger ? pas une deuxième résidence habitée par des tiers si l'intéressé n'y est pas lui-même présent 23° canon : pièce d'une arme composée de l'âme, rayée ou non, par laquelle le projectile passe, et habituellement d'une chambre dans laquelle le projectile est introduit;24° revolver : arme courte à magasin rotatif ou barillet à une ou plusieurs chambres.Les chambres se placent successivement devant le canon, soit par l'action du doigt sur la détente, soit par l'armement direct du chien avec le pouce;
Commentaire : ? il existe aussi des revolvers à un coup dont le barillet est fixe ? les carabines à barillet sont des armes longues qui n'entrent pas dans le cadre de cette définition 25° pistolet : arme courte dans laquelle l'extraction de l'étui vide, l'introduction d'une nouvelle cartouche et l'armement se font automatiquement, après le départ du coup, grâce à l'utilisation de l'énergie développée par l'explosion de la charge ou par les gaz de combustion.Le tireur doit relâcher la détente et la presser à nouveau pour obtenir une nouvelle mise à feu;
Commentaire : ? il existe également des pistolets à un coup sans chargeur 26° arme à répétition : arme qui tire au coup par coup lors de chaque pression sur la détente mais qui nécessite l'intervention manuelle du tireur pour réarmer l'arme par un levier, un verrou ou une pompe. Commentaire : ? des exemples connus de chaque mécanisme utilisé sont la carabine Winchester (levier), le Lee-Enfield (verrou) et le riot-gun (pompe) ? un revolver simple action, dont le chien doit être tendu avec le doigt à chaque coup, est une arme à répétition 2.2. Définitions utiles issues d'une autre réglementation Les définitions d'armes automatiques et d'armes à répétition ci-dessus et figurant dans la loi sur les armes ont été tirées de la directive 91/477/CEE. Cette directive contient également les autres définitions pertinentes suivantes : 1° arme semi-automatique : une arme à feu qui, après chaque coup tiré, se recharge automatiquement et qui ne peut, par une seule pression sur la détente, lâcher plus d'un seul coup; Commentaire : ? un revolver double action, dont le chien se tend automatiquement en actionnant la détente à chaque coup, a un fonctionnement semi-automatique mais n'est traditionnellement pas considéré comme une arme semi-automatique mais bien comme une arme à répétition 2° arme à un coup : une arme à feu sans magasin qui est chargée avant chaque coup par introduction manuelle de la cartouche dans la chambre ou dans un logement prévu à cet effet à l'entrée du canon; Commentaire : ? un pistolet est en principe une arme semi-automatique, sauf s'il ne s'agit que d'une arme à un coup La définition de chasse et de tir sportif se retrouve dans les différents décrets régionaux et communautaires. Bien que la réglementation diffère, les définitions sont en pratique les mêmes : 1° la chasse selon le décret wallon sur la chasse : l'acte de chasse est l'action consistant à capturer ou tuer un gibier, de même que celle consistant à le rechercher ou le poursuivre à ces fins.Au sens du présent décret, le mot chasser signifie poser un acte de chasse. 2° le tir sportif selon le décret francophone : les disciplines de tir définies par les fédérations internationales de tir et les fédérations de tir reconnues;le tireur sportif est la personne physique affiliée par l'intermédiaire d'un cercle, à une fédération de tir reconnue;
Commentaire : ? Dans toutes les Communautés, il est interdit de pratiquer le tir sportif sans être titulaire d'une licence de tir sportif. La définition de la notion de "tir sportif" diffère de Communauté à Communauté. Les décrets ne régissent toutefois que la pratique du tir sportif au sein des disciplines proposées par les fédérations de tir sportif agréées. Le terme "tir récréatif" vise alors le tir en dehors du cadre réglementé par la Communauté (p. ex. les détenteurs d'armes non affiliés à un club ou ne pratiquant pas une discipline de tir organisée par une fédération). 3. Classification des armes en catégories Notre législation connaît trois catégories d'armes : les armes prohibées, les armes soumises à autorisation et les armes en vente libre.Les armes à feu qui ne sont pas expressément classées dans les armes prohibées ou les armes en vente libre sont soumises à autorisation. Les armes non à feu sont en principe en vente libre mais peuvent être soumises à autorisation ou devenir prohibées. Enfin, la limite parfois difficile à établir entre les armes et les autres objets sera précisée. 3.1. Armes prohibées 3.1.1. Enumération légale (5) Remarque - Les poignards et couteaux-poignards ont disparu de l'ancienne énumération des armes prohibées dans la loi. Cela s'explique, d'une part, parce que leur statut a déjà trop souvent suscité le doute ou fait débat et, d'autre part, parce que de nombreux types de couteaux pouvant être considérés comme couteaux-poignards prohibés sont nécessaires ou utiles à la pratique d'un hobby. Le fait que ces objets soient désormais en vente libre ne signifie toutefois pas qu'ils échappent à tout contrôle : leur port et, par conséquent, leur utilisation doivent toujours être justifiés par un motif légal ! 1° les mines antipersonnel, pièges et dispositifs de même nature (tout engin placé sur ou sous n'importe quelle surface ou à proximité de celle-ci, et conçu ou adapté pour exploser ou éclater du simple fait de la présence, de la proximité ou du contact d'une personne, pourvu ou non d'un dispositif anti manipulation destiné à protéger la mine et qui fait partie de celle-ci, est relié à celle-ci, attaché à celle-ci ou placé sous celle-ci, et qui se déclenche en cas de tentative de manipulation ou autre dérangement intentionnel de la mine) et les armes laser aveuglantes (toute arme conçue ou adaptée de telle façon que sa seule fonction ou une de ses fonctions soit de provoquer une cécité permanente au moyen de la technologie laser);2° les armes incendiaires (toute arme ou munition essentiellement conçue pour mettre le feu à des objets ou pour infliger des brûlures à des personnes par l'action des flammes, de la chaleur ou d'une combinaison de celles-ci, que dégage une réaction chimique d'une substance lancée sur la cible);3° les armes conçues exclusivement à usage militaire, tel que les armes à feu automatiques, les lanceurs, les pièces d'artillerie, les roquettes, les armes utilisant d'autres formes de rayonnement autres que celles visées au 1°, les munitions conçues spécifiquement pour ces armes, les bombes, les torpilles et les grenades;4° les sous-munitions (toute munition qui, pour remplir sa fonction, se sépare d'une munition mère.Cela recouvre toutes les munitions ou charges explosives conçues pour exploser à un moment donné après avoir été lancées ou éjectées d'une munition à dispersion mère à l'exception des dispositifs à dispersion qui contiennent uniquement du matériel fumigène, ou du matériel éclairant, ou du matériel exclusivement conçu pour créer des contre-mesures électriques ou électroniques et des dispositifs qui contiennent plusieurs munitions uniquement destinés à percer et détruire des engins blindés, qui ne sont utilisables qu'à cette fin sans possibilité de saturer indistinctement des zones de combat, notamment par le contrôle obligatoire de leur trajectoire et de leur destination, et qui, le cas échéant, ne peuvent exploser qu'au moment de l'impact, et en tout état de cause ne peuvent exploser du fait du contact, de la présence ou de la proximité d'une personne); 5° les couteaux à cran d'arrêt et à lame jaillissante (couteau dont la lame, actionnée par un mécanisme ou par la gravité, sort du manche et se bloque automatiquement), les couteaux papillon (couteau dont le manche est divisé en deux parties dans le sens de la longueur et dont la lame s'extrait en écartant latéralement chacune des deux parties du manche dans une direction opposée), les coups-de-poing américains et armes blanches qui ont l'apparence d'un autre objet (par exemple un couteau dissimulé dans une ceinture);6° les cannes à épée et cannes-fusils qui ne sont pas des armes décoratives historiques : il s'agit de cannes ou de parapluies dissimulant une arme d'estoc ou une arme à feu et qui n'ont pas de valeur historique manifeste;7° les massues (armes réalisées pour asséner des coups violents à quelqu'un) et les matraques (le mot "matraque" est un terme générique recouvrant toutes les petites armes de frappe, quelle que soit leur matériau et qui ressemblent à un gourdin.Les caractéristiques spécifiques de la matraque sont notamment qu'elle a la forme d'un bâton; qu'elle est facile à utiliser et même à dissimuler; qu'elle est très dure et résistante; qu'elle est munie d'une poignée ou d'un cordon et qu'elle a manifestement été conçue pour ou est destinée à meurtrir ou blesser); 8° les armes à feu dont la crosse ou le canon en soi se démonte en plusieurs tronçons, les armes à feu fabriquées ou modifiées de manière à en rendre le port invisible ou moins visible ou à ce que leurs caractéristiques techniques ne correspondent plus à celles du modèle défini dans l'autorisation de détention de l'arme à feu, et les armes à feu qui ont l'apparence d'un objet autre qu'une arme;9° les engins portatifs permettant d'inhiber les personnes ou de leur causer de la douleur au moyen d'une secousse électrique, à l'exception des outils médicaux ou vétérinaires (tasers);10° les objets destinés à toucher les personnes au moyen de substances toxiques, asphyxiantes, lacrymogènes et de substances similaires, à l'exception d'outils médicaux (par exemple : gaz lacrymogènes ou sprays au poivre mais également les "sprays schtroumpf" qui projettent un colorant tenace au visage d'un assaillant, l'aveuglant temporairement);11° les fusils pliants d'un calibre supérieur à 20 (arme dont le canon peut, en pivotant complètement autour d'un axe, se retrouver parallèle à la crosse de manière telle que la longueur de l'arme soit réduite de moitié et que cette arme puisse ainsi facilement se dissimuler sous un vêtement);Le calibre 20 désigne un canon d'un diamètre de 15,6 mm.
Par conséquent, seuls les canons d'un diamètre égal ou supérieur à 15,6 mm sont prohibés (les calibres 4, 10, 12, 14, 16 et 20 donc); 12° les couteaux à lancer (couteau dont l'équilibrage particulier permet le lancement avec précision);13° les nunchakus (fléau formé de deux tiges courtes et rigides dont les extrémités sont reliés par une chaîne ou un autre moyen);14° les étoiles à lancer (morceau de métal en forme d'étoile et à pointes acérées, pouvant être dissimulé et également appelé " shuriken ");15° les armes à feu dotées des pièces et accessoires suivants, ainsi que les pièces et accessoires suivants en particulier : silencieux (y compris s'ils sont intégrés dans l'arme);chargeurs à capacité plus grande que la capacité normale telle que définie par le ministre de la Justice pour un modèle donné d'arme à feu; matériel de visée pour des armes à feu, projetant un rayon sur la cible (pas le matériel de visée électronique dans lequel on voit un point rouge, non projeté sur la cible) et les lunettes de visée nocturne (sont visées les lunettes de visée nocturne susceptibles d'être montées sur une arme à feu); 16° les engins, armes et munitions désignés par voie d'arrêté ministériel qui peuvent constituer un danger grave et nouveau pour la sécurité publique et les armes et munitions que, pour cette raison, seuls les services d'ordre peuvent détenir (cette possibilité a été créée pour pouvoir réagir si un type d'arme indésirable arrive sur le marché);17° les objets et les substances qui ne sont pas conçus comme arme, mais dont il apparaît clairement, au vu des circonstances concrètes, que celui qui les détient, les porte ou les transporte entend manifestement les utiliser aux fins de menacer ou de blesser physiquement des personnes (il s'agit des armes prohibées par destination : n'importe quel objet pouvant être utilisé comme arme);18° les munitions inertes et les blindages contenant de l'uranium appauvri ou tout autre type d'uranium industriel. 3.1.2. Armes prohibées par voie d'arrêté Le point 16° précité permet la classification dans le futur, par arrêté ministériel, de certains engins, armes et munitions comme armes prohibées.
Tous les arrêtés royaux antérieurs qualifiant ces armes de prohibées ont été abrogés et intégrés pratiquement tous dans la nouvelle loi.
Les catapultes ne sont plus considérées comme des armes prohibées.
En ce qui concerne les munitions, il subsiste encore un arrêté royal (du 27 février 1997) interdisant la munition de calibre 5.7 x 28 mm.
Il s'agit de la munition utilisée par le P90 de la FN. Récemment, certains accessoires, ainsi que les armes sur lesquelles elles sont montées, ont également été classées parmi les armes prohibées par l'arrêté ministériel du 11 mars 2010. Il s'agit notamment d'accessoires, à l'exception de crosses courantes, qui donnent à une arme à feu de poing certaines caractéristiques extérieures et certaines propriétés techniques d'une arme à feu d'épaule. En réalité cela concerne uniquement les accessoires récents dans lesquelles une arme à feu de poing est complètement dissimulée, permettant de l'utiliser comme s'il s'agissait d'une arme longue d'assaut. Il ne s'agit donc pas du tout des extensions de crosses en bois ou en métal développées il y a longtemps. 3.1.3. Opérations interdites (6) Dans la pratique, il est évident que toutes les opérations avec des armes prohibées sont interdites. La loi énumère la réparation, l'exposition en vente, la vente, la cession ou le transport des armes prohibées, leur tenue en dépôt, leur détention ou leur port.
Contrairement à l'ancienne réglementation, la simple détention d'une arme prohibée est à présent également interdite et punissable.
Si une infraction est constatée, les armes prohibées sont saisies, confisquées et détruites, même si elles n'appartiennent pas au condamné.
La publicité pour des armes prohibées est également interdite (7). 3.1.4. Dérogations pour les armuriers, les collectionneurs et l'autorité (8) Certaines armes ne sont pas totalement prohibées : certaines opérations peuvent être effectuées par certaines catégories de personnes dans des conditions strictes. Cela ne s'applique toutefois que si la loi le prévoit expressément.
Les services publics autorisés à posséder des armes de service pour exercer leur mission sont énumérés dans l'arrêté royal du 26 juin 2002 relatif à la détention et au port d'armes par les services de l'autorité ou de la force publique. En outre, afin de leur permettre de bénéficier de cette dérogation, il existe pour chacun des services énumérés un arrêté ministériel qui précise quelles sont les armes de service et sous quelles conditions elles peuvent être acquises, stockées, utilisées, ... Ces autorités n'ont besoin d'aucun permis pour leurs armes de service et les autres dispositions légales ne sont pas non plus applicables. Cela signifie que des armes qui ne peuvent être considérées comme des armes de service mais qui, par exemple, sont détenues à des fins didactiques tombent sous la réglementation légale ordinaire.
L'utilisation d'armes privées en tant qu'arme de service par les membres de la police n'est plus autorisée. A l'inverse, l'utilisation à titre privé d'une arme de service est possible moyennant l'autorisation du chef de corps et à condition que l'intéressé ait obtenu une autorisation de détention pour l'arme. La procédure à suivre par le gouverneur dans ce cas est la même que celle valant pour tout le monde, étant entendu que l'arme ne pourra pas être enregistrée au nom de l'intéressé au RCA et que la validité de l'autorisation sera limitée à ce que le chef de corps aura décidé et par les dispositions légales et réglementaires relatives à l'armement de la police.
Pour pouvoir répondre aux besoins des autorités précitées (ainsi qu'à ceux des musées de droit public, à savoir les musées dépendant de l'autorité), les armuriers agréés peuvent importer, mettre en dépôt, négocier, détenir et transporter les armes en question. En principe, ne peuvent être concernées que les quantités commandées mais il peut être admis que les armuriers détiennent une quantité limitée de matériel de prospection.
Les armes et accessoires visés à l'article 3, § 1er, 3° et 15°, de la loi sur les armes (voir plus haut) peuvent être fabriqués, réparés, vendus, importés, mis en dépôt et transportés par des fabricants d'armes agréés, titulaires des licences des armes concernées. Les intermédiaires n'entrent pas ici en ligne de compte.
Les collectionneurs et musées agréés ont le droit de faire figurer certaines armes prohibées dans leur collection. Ainsi, ils peuvent acquérir, importer et détenir des armes à feu automatiques en état original s'ils en retirent le percuteur et les conservent dans les conditions déterminées par le Roi (9). Il en va de même pour les armes (autres que les armes à feu automatiques) et accessoires visés à l'article 3, § 1er, 3° et 15° de la loi sur les armes (voir plus haut) s'ils ont été neutralisés définitivement. La neutralisation d'armes à feu portatives est un monopole du Banc d'épreuves des armes à feu, qui ne peut toutefois neutraliser le matériel militaire lourd comme les canons (pour ce faire, l'intervention d'une autorité militaire compétente est nécessaire, par exemple le propriétaire militaire initial qui atteste qu'il a neutralisé les armes concernées). Il ne peut toutefois pas y a avoir d'agrément exclusif pour ces armes.
Ce dernier peut toutefois être demandé par toute personne ne souhaitant collectionner que les armes visées à l'article 3, § 1er, 5°, 6°, 7°, 12°, 13° et 14° de la loi sur les armes (voir plus haut : il s'agit à chaque fois d'armes blanches). Elles peuvent être détenues, acquises et importées par des collectionneurs agréés, à condition qu'elles soient conservées comme des armes à feu conformément aux dispositions réglementaires en la matière (10). Un agrément de collectionneur portant exclusivement sur ces armes peut être obtenu selon la procédure ordinaire, les armes concernées étant alors assimilées à des armes à feu. Il convient d'observer que les armuriers ne peuvent jamais faire commerce de ces armes. Les collectionneurs et musées concernés doivent donc importer de l'étranger leurs nouvelles acquisitions. 3.2. Armes soumises à autorisation 3.2.1. Signification de la catégorie résiduaire (11) La législation part du principe que toutes les armes à feu sont soumises à autorisation. Les armes à feu qui n'ont pas été désignées en tant que telles par la loi ou un arrêté d'exécution ne sont donc jamais en vente libre.
La munition est soumise à autorisation dès qu'elle peut être utilisée dans une arme soumise à autorisation. Cela s'applique donc aussi à la munition qui convient tant aux armes à feu soumises à autorisation qu'aux armes à feu en vente libre. La munition pour armes non à feu n'est jamais soumise à autorisation (elle ne répond d'ailleurs pas à la définition légale de munition) (12).
Les pièces détachées d'armes à feu sont soumises à autorisation si elles peuvent être utilisées pour des armes soumises à autorisation et si elles ont été soumises à l'épreuve légale (contrôle de qualité réalisé par le banc d'épreuves) (13).
L'obligation d'autorisation n'est toutefois pas toujours la même pour toutes les personnes. Ainsi, elle est beaucoup plus souple à l'égard des chasseurs et tireurs sportifs, qui peuvent sous certaines conditions assimiler leur permis de chasse et leur licence de tireur sportif à une autorisation de détention de certaines armes à feu. En d'autres termes, certaines armes à feu soumises à autorisation peuvent subjectivement être dispensées d'autorisation. Cela n'empêche pas l'application à l'égard de ces personnes de toutes les autres dispositions légales applicables aux armes soumises à autorisation.
L'inverse est également possible. Les armes classées comme armes en vente libre ("armes objectivement en vente libre") peuvent, parce qu'elles sont mentionnées dans l'arrêté royal du 20 septembre 1991 relatif aux armes à feu d'intérêt historique, folklorique ou décoratif et aux armes à feu rendues inaptes au tir (ou ses annexes), devenir des armes soumises à autorisation dans le chef des détenteurs si ceux-ci les utilisent (ou souhaitent les utiliser) pour le tir (14).
Les armes non à feu, comme les armes à air comprimé, ne sont pas concernées par l'obligation générale d'autorisation (telle qu'elle est applicable aux armes à feu). Elles sont en principe en vente libre mais peuvent, via un arrêté d'exécution, devenir des armes soumises à autorisation. L'arrêté royal du 30 mars 1995 relatif au classement de certaines armes à air ou à gaz en est le principal exemple.
En cas de doute, un avis ou une réponse définitive peut être demandé(e) aux experts en armes de la police locale, au Registre central des armes, et, en dernière instance, au banc d'épreuves des armes à feu (pour les questions techniques), ainsi qu'aux services provinciaux des armes et, en dernière instance, au service fédéral des armes (pour les questions juridiques). 3.2.2. Armes soumises à autorisation par voie d'arrêté Comme indiqué précédemment, les armes non à feu peuvent devenir des armes soumises à autorisation par arrêté royal. Pour les armes à feu cela n'aurait en effet aucun sens.
Les armes non à feu soumises à autorisation sont : 1° les armes factices courtes et les armes courtes à répétition, semi-automatiques ou automatiques, ainsi que les armes de jet lorsqu'elles peuvent tirer des projectiles par un autre mode de propulsion que la combustion de poudre lorsque l'énergie cinétique du projectile mesurée à 2,5 mètres de la bouche du canon est supérieure à 7,5 joules; Cette disposition fait l'objet d'une dérogation pour les armes courtes conçues pour le tir sportif et présentant les caractéristiques suivantes : 1) la longueur de visée de l'arme est supérieure à 300 mm;2) le poids total de l'arme est supérieur à 1 kg;3) l'arme est munie d'un dispositif de visée comportant au moins une hausse réglable en dérive et en hauteur; 4) le calibre de l'arme est de 4,5 mm (.177); 5) le chargeur ou le magasin de l'arme a une capacité de cinq coups au plus (article 3 de l'arrêté royal du 30 mars 1995 relatif au classement de certaines armes à air ou à gaz). Concrètement, ces règles sont appliquées comme suit : ? La mesure de 7,5 joules est également utilisée aux Pays-Bas et en Allemagne et peut être contrôlée par le banc d'épreuves. ? Les armes sont courtes lorsque leur longueur totale ne dépasse pas les 60 cm, ou lorsque la longueur du canon ne dépasse pas les 30 cm. ? Pour les arcs, on mesure seulement la longueur totale en situation détendue, d'axe à axe. ? Pour les arbalètes, on mesure, également en situation détendue, la longueur de l'emplacement de la flèche (de la gâchette jusqu'au bout de l'emplacement) comme étant la longueur du "canon", et la distance de la crosse jusqu'à l'extrémité de l'arc (sans l'éventuel étrier) comme étant la longueur totale (si la crosse est pliante et que l'on peut tirer ainsi, on mesure à partir de la crosse pliée). Pour les arbalètes avec des bras ou arcs interchangeables, on mesure l'énergie cinétique avec les types les plus puissants disponibles. ? Pour les fusils sous-marins, on mesure la longueur totale et la longueur du canon sans la flèche ou le harpon, et on mesure l'énergie cinétique hors de l'eau. ? Pour les armes "paintball", on mesure seulement la longueur totale de l'arme elle-même prête au tir, avec les pièces qui y sont attachées (exemple : un fusil est contrôlé au moment où un canon court y est monté et avec une bonbonne de gaz portée sur le dos du tireur : seule la longueur de ce canon est prise en considération, nonobstant la possibilité de monter un canon plus long, alors que la bouteille de gaz et son raccordement ne sont pas pris en compte. Une bouteille de gaz montée directement sur la crosse est cependant bien prise en compte).
Les armes longues non à feu sont toujours en vente libre, y compris si elles tirent des projectiles avec une énergie cinétique de plus de 7,5 joules mesurée à 2,5 m du canon. 2° les armes d'alarme non homologuées (les armes d'alarme sont un cas limite : elles utilisent des munitions à combustion de poudre mais elles ne tirent pas de projectiles;certaines sont malgré tout expressément classées dans les armes soumises à autorisation) (15); 3° les pistolets de signalisation, les appareils d'abattage et les armes anesthésiantes qui ne sont pas conçus exclusivement pour donner des signaux, abattre des animaux et anesthésier des animaux où dont le détenteur ne peut prouver en avoir besoin pour une activité de ce type (16). 3.2.3. Armes en principe en vente libre devenant des armes soumises à autorisation Les armes à feu en vente libre aptes au tir de projectiles ne sont dispensées d'autorisation que si le détenteur ne les destine pas au tir ou ne les utilise que dans le cadre d'activités historiques ou folkloriques (17). La participation au tir sportif avec ces armes nécessite donc une autorisation de détention. Il s'agit plus précisément des armes à feu visées dans l'arrêté royal du 20 septembre 1991 relatif aux armes à feu d'intérêt historique, folklorique ou décoratif et aux armes à feu rendues inaptes au tir examiner plus loin (18). 3.2.4. Opérations interdites et autorisées La vente ou toute autre forme de cession d'une arme soumise à autorisation est réservée aux personnes agréées et aux titulaires d'une autorisation ou assimilés (19) (20).
La vente d'une arme à feu à un mineur est interdite (21).
La détention, qui englobe la possession, la conservation, le transport et l'utilisation, ainsi que l'achat ou toute autre forme d'acquisition d'une arme soumise à autorisation sont réservés aux mêmes personnes (22).
Il est interdit de faire de la publicité pour une arme soumise à autorisation ou d'exposer de telles armes en vente sans indiquer de façon visible que leur détention est soumise à autorisation (23).
Les armes soumises à autorisation mises en loterie ou distribuées comme prix ne peuvent être remises au bénéficiaire qu'après qu'il ait obtenu une autorisation pour leur détention (24).
Le port d'une arme soumise à autorisation est en principe réservé aux titulaires d'un permis de port d'armes pouvant justifier d'un motif légitime à cette fin. Une réglementation plus souple, assortie de conditions, est toutefois appliquée pour les titulaires d'une autorisation de détention de l'arme et les personnes assimilées (25).
Il va de soi que l'agrément ou le permis doit être valable pour l'opération que l'on souhaite effectuer. Ainsi, un agrément d'armurier ne donnera nullement le droit de détenir ou de porter une arme pour des motifs personnels.
Le prêt et l'échange d'une arme soumise à autorisation fait l'objet d'une disposition légale spécifique (26), de même que l'utilisation occasionnelle d'une arme soumise à autorisation (27).
Toute perte ou vol d'une arme soumise à autorisation doit être signalé sans délai par le titulaire du titre de détention à la police locale (28) et au gouverneur (29). Toutes ces dispositions sont examinées en détail dans la présente circulaire. 3.3. Armes en vente libre (30) 3.3.1. Armes blanches Les armes blanches sont des armes conçues pour tuer ou blesser par un contact direct avec la victime. Si elles ne sont pas expressément interdites, elles sont en vente libre. Cela ne signifie pas qu'elles peuvent être négociées, utilisées et portées sans retenue.
Il s'agit ici d'abord de tous les couteaux non prohibés : couteaux de cuisine, coutelas, couteaux d'amateur, (couteaux-)poignards, couteaux de poche, couteaux pliants, couteaux Opinel, ... La taille et la forme de tous ces couteaux n'ont donc aucune importance. Il s'agit également, par extension, des glaives, épées, sabres, baïonnettes, lances,...
Il y a également, outre les armes tranchantes ou perçantes, les armes de frappe non prohibées, qui ont souvent un caractère historique ou sont utilisées dans des sports de combat.
Enfin, en l'absence de réglementation spécifique, les engins particuliers non prohibés tels que les sarbacanes et d'autres armes traditionnelles peuvent également être considérés comme des armes blanches. 3.3.2. Armes non à feu Les armes non à feu sont des armes qui tirent des projectiles d'une autre façon que les armes à feu. Elles n'ont notamment pas recours à la combustion de poudre. Il s'agit souvent des précurseurs des armes à feu (par exemple les armes de jet telles que catapultes, arcs et arbalètes) et leurs dérivés modernes, ainsi que des variantes d'armes à feu réputées moins dangereuses, conçues dans un but récréatif (par exemple les carabines à air comprimé, marqueurs paintball, armes de type airsoft,...).
Si elles ne sont pas prohibées ou ne deviennent pas des armes soumises à autorisation, elles sont en vente libre. Il existe une réglementation spécifique pour les armes suivantes : 1° les armes factices, les armes de jet (du type arc, arbalète, fusil sous-marin, ...) et les armes (semi-)automatiques ou à répétition à gaz ou à air qui peuvent tirer des projectiles (plombs ou billes de plastique colorées ou non) et qui ne doivent pas être considérées comme soumises à autorisation (a contrario l'article 3 de l'arrêté royal du 30 mars 1995 relatif au classement de certaines armes à air ou à gaz, voir plus haut au point 3.2.2.). Le jouet conçu spécialement pour le plaisir des enfants de moins de 14 ans n'entre pas dans ce cadre. Il s'agit donc des armes longues de ces types, des armes à un coup à air ou à gaz indépendamment de leur longueur et de leur puissance, des armes courtes qui ne délivrent qu'une énergie cinétique de 7,5 joules maximum et des armes courtes conçues pour le tir sportif qui satisfont à toutes conditions suivantes : 1) longueur de visée supérieure à 300 mm;2) poids total supérieur à 1 kg;3) présence d'un dispositif de visée comportant au moins une hausse réglable en dérive et en hauteur; 4) calibre de 4,5 mm (.177); 5) chargeur ou magasin d'une capacité de 5 coups maximum;2° les armes d'alarme homologuées (article 1er de l'arrêté royal du 18 novembre 1996 classant certaines armes d'alarme dans la catégorie des armes à feu soumises à autorisation).Le banc d'épreuves des armes à feu procède à l'homologation modèle par modèle, selon une procédure légale. Pour ce faire, le fabricant ou l'importateur doit fournir un modèle au banc d'épreuves, qui contrôle si l'arme d'alarme n'est pas apte ou ne peut être rendue apte au tir de projectiles solides, liquides ou gazeux. Une attestation est établie et le modèle est ensuite inscrit sur la liste des armes d'alarme homologuées, publiée sur le site internet du banc d'épreuves. Les armes d'alarme commercialisées doivent porter le numéro d'homologation (BEL xxxx).
Les particuliers peuvent toutefois continuer à détenir sans formalités des modèles plus anciens qui n'ont jamais été homologués (mais ceux-ci ne peuvent plus être vendus librement !) (31); 3° les pistolets de signalisation, les appareils d'abattage et les armes anesthésiantes conçus exclusivement pour donner des signaux, abattre des animaux et anesthésier des animaux à condition que le détenteur puisse prouver en avoir besoin pour une activité de ce type (articles 1er et 2 de l'arrêté royal du 1er mars 1998 relatif au classement de certains pistolets de signalisation, de certains appareils d'abattage, de certaines armes anesthésiantes);4° les armes factices inertes constituent une catégorie particulière. Il s'agit d'imitations fidèles de véritables armes (à feu) qui ne peuvent toutefois pas tirer de projectiles. Il existe souvent des imitations inertes de véritables armes à feu ou des imitations qui peuvent tirer de petits projectiles en plastique à l'aide d'un dispositif à gaz ou à ressort. Ces dernières tombent déjà sous le 1°.
Les exemplaires inertes doivent être considérés comme des armes parce qu'ils ont été confectionnés de manière particulièrement réaliste et peuvent donc être facilement pris pour de vraies armes. 3.3.3. Armes historiques, folkloriques et décoratives L'arrêté royal du 20 septembre 1991 relatif aux armes à feu d'intérêt historique, folklorique ou décoratif et aux armes à feu rendues inaptes au tir prévoit une série de cas dans lesquels les armes à feu sont en vente libre en raison de leur ancienneté, de leur rareté ou de leur caractère inoffensif. Il s'agit des armes objectivement en vente libre. L'arrêté royal contient en outre deux cas décrits ci-dessous d'armes subjectivement en vente libre, qui sont en principe soumises à autorisation mais qui deviennent des armes en vente libre dans le chef de leurs détenteurs qui doivent remplir certaines conditions. 1° les armes se chargeant exclusivement avec de la poudre noire ou avec des cartouches à poudre noire à amorçage séparé, dont le modèle ou le brevet est antérieur à 1890 et dont la fabrication est antérieure à 1945. La poudre noire (poudre à canon) est un composé chimique utilisé jusqu'au 19e siècle pour la propulsion de projectiles. Dans ce type d'armes, les projectiles sont chargés par la bouche du canon, par l'avant du barillet (pour les revolvers et les carabines à barillet) ou parfois par la culasse. Les systèmes de mises à feu portent le nom générique de "platines" : à mèche, à silex, à percussion,...
Comme l'indiquent les critères de temps utilisés, il doit s'agir d'armes authentiques. Les répliques récentes d'armes à poudre noire du 19e siècle sont soumises à autorisation.
L'arrêté royal couvre toutes les armes à poudre noire, quels que soient leur mode de tir et leur type de projectiles et de munitions; 2° les armes utilisant exclusivement des cartouches à poudre noire et à amorçage incorporé, dont le modèle ou le brevet est antérieur à 1890 et dont la fabrication est antérieure à 1945. Il s'agit d'armes qui se chargent normalement par la culasse, développées surtout dans le courant du 19e siècle. Elles connaissent principalement trois méthodes d'amorçage de la cartouche : la percussion annulaire, la percussion centrale et la percussion à broche.
Les répliques de ces armes sont également soumises à autorisation si elles ont été fabriquées après 1944; 3° certaines armes utilisant des cartouches à poudre vive (poudre ayant remplacé la poudre noire et toujours utilisée dans les munitions modernes). En annexe à l'arrêté royal figure une liste des armes en vente libre fabriquées à la fin du 19e siècle et au début du 20e siècle. Cette annexe a été complétée à deux reprises (en 1995 et en 2007). Elle figure, en version coordonnée, à l'annexe 2 de la présente circulaire.
Il importe qu'une arme remplisse tous les critères indiqués dans la liste pour pouvoir être considérée comme en vente libre. En cas de doute, le banc d'épreuves des armes à feu peut apporter une réponse définitive; 4° les armes fabriquées avant 1897 ou pour lesquelles les munitions adaptées ne sont, en général, plus fabriquées.Dans les textes internationaux ratifiés par notre pays, 1897, année de la découverte de la poudre vive, a valeur d'année charnière. Les armes plus anciennes sont considérées comme ne présentant plus un grand danger compte tenu de leur rareté ainsi que de leur manque de puissance de feu, de précision, de résistance,... En outre, leurs munitions sont également devenues rares, voire introuvables.
Lorsqu'il est constaté que les munitions appropriées ne sont plus fabriquées pour une certaine arme, celle-ci devient dans tous les cas une arme en vente libre, qu'elle qu'en soit l'ancienneté.
S'il existe un doute sur le fait qu'une arme à feu est ou non en vente libre, l'arme peut être soumise au banc d'épreuves des armes à feu qui apportera une réponse définitive. Le banc d'épreuves en délivre une attestation.
La police judiciaire fédérale a réalisé un CD-rom contenant une liste des armes historiques, folkloriques et décoratives extraite de l'arrêté royal du 20 septembre 1991. Ce CD-rom contient un moteur de recherche et une fiche technique détaillée et illustrée pour chaque arme. 3.3.4. Armes soumises à autorisation qui dans certaines circonstances sont classées comme armes "en vente libre" pour des activités spécifiques Il convient tout d'abord de préciser que les armes décrites ci-dessous sont soumises à autorisation pour tous. Toutefois, dans le cadre de certaines activités folkloriques, ces armes sont en vente libre dans les limites énoncées ci-après. Les armes sont à nouveau soumises à autorisation si elles ne sont plus utilisées dans le cadre des activités visées ci-dessous.
Il s'agit le plus souvent d'armes modernes pouvant être utilisées dans le cadre du tir sportif. Elles sont néanmoins également utilisées dans le cadre de reconstitutions historiques, de manifestations folkloriques, culturelles et populaires, .. justifiant un traitement privilégié.
L'armurier qui vend ces armes à quelqu'un pour qui elles sont soumises à autorisation enregistre la cession par un enregistrement simultané dans les rubriques "ENTREE" et "SORTIE". Dans la case "origine" de la rubrique "ENTREE" est inscrite la mention "arme article 1er, 4° (ou 6°) de l'arrêté royal du 20 septembre 1991.
En cas de cession d'une telle arme à une personne pouvant la détenir sans autorisation, un document modèle 9 doit être établi vu que les armes sont en principe soumises à autorisation et que pour cette raison il faut toujours pouvoir en conserver la traçabilité (32).
Il existe deux types d'armes entrant dans cette catégorie : 1° les armes à valeur historique, folklorique ou décorative portées lors de marches folkloriques ou de reconstitutions historiques. Ces armes doivent remplir certaines caractéristiques : - armes d'épaule ou de poing; - fonctionnant à la poudre noire; - à un coup; - à canon lisse; - à amorçage séparé par une platine de silex ou par percussion; - se chargeant par la bouche du canon.
Il s'agit principalement de pistolets et de tromblons de la période du Premier et du Deuxième Empire français et de leurs répliques récentes.
Ils sont surtout utilisés lors de marches historiques dans l'Entre Sambre et Meuse.
Dans le chef des personnes agréées, elles sont toujours considérées comme des armes en vente libre. Elles sont toutefois soumises à autorisation pour les personnes qui souhaitent acquérir de telles armes et qui ne peuvent prouver qu'elles seront principalement destinées à être portées durant des marches folkloriques ou des reconstitutions historiques; 2° les armes à valeur historique, folklorique ou décorative qui sont la propriété d'une association reconnue s'occupant d'activités statutairement définies de nature historique, folklorique, traditionnelle ou éducative, à l'exclusion de toute forme de tir sportif tel que visé par les décrets communautaires en la matière, et satisfaisant aux conditions suivantes : - le tir se déroule dans un stand de tir agréé, sous la supervision d'un maître d'armes ou de tir et sous la responsabilité de l'association; - les armes sont détenues et conservées par l'association; - les armes ne sont mises à disposition qu'en vue de et pendant l'activité statutairement définie, aux membres de l'association et à des invités occasionnels; - l'association annonce au préalable le lieu et la date de ses activités à la police locale et au gouverneur.
Il peut s'agir en l'espèce de toutes sortes d'armes, tant des armes modernes et courantes que des répliques et des exemplaires uniques fabriqués spécialement pour la manifestation concernée. Les exemples les plus connus d'utilisation autorisée de ces armes sont les fêtes des tireurs organisées dans le Limbourg et les cantons de l'Est.
La détention de ces armes par des particuliers est donc toujours soumise à autorisation. L'acquéreur et le détenteur doivent toujours pouvoir prouver qu'ils ont été mandatés par l'association. Dans le chef des personnes agréées, ces armes sont toujours soumises à autorisation.
Elles ne sont considérées en vente libre que durant la pratique de l'activité aux conditions énoncées plus haut. Ainsi, tous les participants peuvent lors de l'événement manipuler l'arme sans que soient d'application les conditions relatives à la détention d'armes soumises à autorisation sur un stand de tir. 3.3.5. Armes neutralisées Les armes neutralisées constituent une dernière série d'armes en vente libre. Bien que neutralisées et par conséquent inutilisables, elles sont encore considérées comme des armes parce qu'elles conservent leur apparence et peuvent facilement être confondues avec des armes utilisables.
La neutralisation (également appelée démilitarisation, bien qu'il ne s'agisse pas de la même chose) doit se faire selon les modalités définies dans la deuxième annexe à l'arrêté royal du 20 septembre 1991. Celles-ci impliquent que l'arme soit rendue inapte au tir de toutes munitions.Le traitement varie en fonction du type de l'arme.
Parfois, il est simple et discret mais parfois il nécessite des adaptations radicales. La neutralisation s'effectue toujours aux frais du propriétaire de l'arme.
Le banc d'épreuves des armes à feu jouit d'un monopole sur la neutralisation des armes à feu. Les opérations effectuées par le propriétaire de l'arme ou une personne agréée ne sont pas admises. De même, les opérations effectuées par des bancs d'épreuves étrangers ne sont pas automatiquement admises parce que les dispositions en matière de neutralisation ont conservé leur caractère national (il n'existe une méthode commune que pour les tests de qualité). Les armes neutralisées à l'étranger doivent être soumises au banc d'épreuves belge, qui vérifiera si tout a été fait selon nos règles.
La méthode de neutralisation prescrite ne concerne que les armes portatives. On est parfois confronté à du matériel militaire lourd qui doit être neutralisé ou que l'on prétend neutralisé. En pareil cas, une attestation de l'autorité militaire responsable de l'utilisation ou de l'entretien de l'arme, indiquant que celle-ci a été entièrement rendue inapte au tir de munitions, peut être acceptée. 3.3.6. Opérations interdites et autorisées L'achat ou l'acquisition d'une arme à feu en vente libre est réservé aux majeurs. Cela signifie que le cédant doit contrôler l'identité du cessionnaire. Le commerce de ces armes est réservé aux armuriers agréés (s'il s'agit d'armes à feu ou d'armes assimilées).
Les armes en vente libre, tout comme les armes soumises à autorisation, ne peuvent être vendues ou proposées à la vente à distance (commande par la poste, Internet,...). La pratique fréquente qui consiste à vendre ou à proposer comme prix certaines armes en vente libre (surtout des armes factices) dans les kermesses est elle aussi totalement illégale. Les magasins de jouets ne peuvent pas non plus les vendre, sauf s'ils sont agréés en tant qu'armurier et satisfont à toutes les obligations légales en la matière, parmi lesquelles la vérification que l'acheteur soit majeur.
Le port et l'utilisation d'armes en vente libre sont soumis à un motif légitime (33). A l'inverse de ce qui s'applique pour les armes soumises à autorisation, celui-ci n'est pas défini dans la loi. Il appartient en dernier ressort au juge d'apprécier la validité du motif invoqué par le porteur. Il va de soi cependant que l'admissibilité de ce motif sera fortement liée à l'adéquation de l'arme vis-à-vis de l'activité pratiquée par le porteur ainsi qu'à la manière responsable ou non dont cette activité est pratiquée.
Les participants à des reconstitutions historiques (reenactments) doivent bien prendre conscience du fait que les armes qu'ils utilisent à cette occasion peuvent tomber sous l'application de dispositions divergentes. Leurs armes peuvent être en vente libre (par exemple des armes neutralisées, des armes authentiques à poudre noire), elles peuvent être en vente libre sous certaines conditions (par exemple des armes appartenant à une association) et elles peuvent être soumises à autorisation (par exemple des armes modernes et leurs répliques prêtes à tirer). Le fait de ne tirer qu'avec des cartouches à blanc ne change rien au statut de l'arme. 3.4. Armes vs outils et jouets Le champ d'application de la loi ne s'étend pas aux autres objets que les armes, à l'exception des objets et substances destinés manifestement par leur utilisateur à servir d'arme et avec lesquels celui-ci commet ou menace de commettre des actes de violence (34).
Certains objets pourraient être considérés comme des armes, ou en ont l'apparence, sans qu'il s'agisse véritablement d'armes. En cas de doute, la définition indicative d'arme suivante peut être utilisée : une arme est un objet conçu ou fabriqué dans le but de menacer, de blesser ou de tuer des personnes ou des animaux (attention cependant : certains objets qui ne répondent pas à cette définition sont explicitement appelés armes par la loi, comme les pistolets de signalisation). Sur cette base, on peut par exemple affirmer qu'un pistolet à clous, une scie et une hache (sauf s'il s'agit d'une hache de guerre primitive) ne sont pas des armes mais des outils. En ce sens, un couteau de cuisine ordinaire n'est pas non plus une arme mais de nombreux autres couteaux sont cependant explicitement considérés comme des armes dans la réglementation en raison du danger inhérent qu'ils présentent.
La question de la limite entre une arme (factice) et un jouet inoffensif est importante. En effet, il existe une offre importante de toutes sortes d'instruments tous présentés comme des jouets mais qui souvent n'en sont pas. L'arrêté royal du 30 mars 1995 relatif au classement de certaines armes à air ou à gaz donne pour critère le fait que le jouet doit notoirement être conçu à des fins de jeux par des enfants d'âge inférieur à quatorze ans (35). La documentation technique peut être consultée à cet effet mais souvent les choses ne sont pas suffisamment claires. Le jouet doit avoir le label CE qui indique notamment l'âge approprié, ce qui peut être une indication.
Il est toutefois clair que les armes en plastique de couleur vive, transparentes ou peu ressemblantes qui ne peuvent pas tirer des projectiles ou les pistolets à eau sont des jouets et sortent donc du cadre de la réglementation. Il est toutefois plus difficile de définir la limite en ce qui concerne les imitations ressemblantes et les instruments qui peuvent tirer des projectiles. Pour les imitations, on peut dire que pour être considérées comme arme (factice), il doit s'agir d'instruments susceptibles d'être raisonnablement utilisé pour menacer quelqu'un. Pour les modèles non réalistes capables de tirer des projectiles, il convient d'examiner la possibilité de causer des blessures. 3.5. Armes illégales Les armes illégales ne forment pas une catégorie légale distincte. Il s'agit ici d'un état de fait dans lequel des armes de n'importe quelle catégorie peuvent se retrouver.
Dans le langage quotidien, et assurément dans celui véhiculé par les médias malheureusement, les notions d'armes prohibées et d'armes illégales sont souvent confondues. Ce ne sont cependant pas des synonymes. Une arme prohibée est intrinsèquement interdite et, sous réserve des dérogations examinées dans la présente circulaire, toute opération avec cette arme est interdite et donc illégale. Mais les armes soumises à autorisation et les armes en vente libre peuvent également être illégales, si l'on effectue des opérations illégales avec elles, et parfois intrinsèquement.
Quiconque détient sans autorisation une arme soumise à autorisation (sans appartenir aux catégories de personnes ne nécessitant pas d'autorisation) détient cette arme illégalement. Toute opération effectuée par lui avec cette arme sera également illégale. L'arme devra donc être saisie. Elle ne peut être vendue, pas même à un armurier.
Quiconque porte une arme soumise à autorisation ou une arme en vente libre sans motif légitime porte illégalement cette arme.
Quiconque détient une arme à feu sans l'autorisation nécessaire ou dont le numéro a été effacé ou manipulé, détient une arme illégale et ne peut effectuer d'opérations légales avec elle (36).
Bien que la loi ne le dit pas expressément, il est évident que quiconque détient une arme illégalement, par exemple parce qu'il n'a pas l'autorisation nécessaire pour celle-ci, parce qu'il l'a acquise illégalement ou parce que l'arme est en elle-même illégale, ne pourra jamais utiliser cette arme légalement. Il n'est pas non plus légal de vendre ou de céder une arme illégale car cela reviendrait à blanchir cette arme. Cela compromettrait en outre la traçabilité des armes car lors de chaque cession tant l'acheteur que le vendeur doivent être connus. Le fait de ne pas remplir toutes les rubriques applicables sur le modèle 4 ou sur le modèle 9 constitue une infraction passible de peines, tant dans le chef du vendeur que dans celui de l'acheteur. 4. Dispositions applicables aux armuriers et aux intermédiaires (37) 4.1. Procédure d'agrément L'agrément en vue d'exercer des activités en tant qu'armurier ou intermédiaire sur le territoire belge ou pour se faire connaître comme tel doit en principe être octroyé avant le début des activités.
Les intermédiaires sont non seulement des courtiers ou des "brokers", qui concourent uniquement à la réalisation d'une cession d'armes, les armes étant ou non temporairement entre leurs mains, mais également des établissements de vente aux enchères qui vendent des armes pour le compte de tiers.
Vu que l'agrément n'est pas seulement lié à la personne mais également à l'endroit, une personne agréée ne peut exercer son activité qu'à cet endroit fixe. La loi fait une exception explicite à cette règle : les armuriers peuvent participer à des bourses où seules des armes en vente libre peuvent être offertes en vente (38). Toutefois, lorsqu'un ou plusieurs armuriers souhaitent participer à une bourse afin d'y offrir en vente des armes soumises à autorisation ou même afin de les exposer seulement, cette bourse doit être agréée par le gouverneur.
Cet agrément peut être demandé soit par l'organisateur de la bourse, soit par les armuriers participants, au gouverneur compétent pour l'endroit où la bourse aura lieu. 4.1.1. Compétence L'agrément est délivré par le gouverneur compétent pour le lieu d'établissement (39). Il s'agit d'une compétence liée. Tous les gouverneurs sont censés d'appliquer la loi de la même façon, telle que décrite par la présente circulaire.
Si la demande d'agrément concerne des activités exercées dans plusieurs provinces, plusieurs agréments sont requis. En pareil cas, l'agrément sera d'abord octroyé pour le siège et les gouverneurs concernés devront se concerter. 4.1.2. Examen d'aptitude professionnelle La loi sur les armes précise que le demandeur d'un agrément d'armurier ou d'intermédiaire (40) doit prouver son aptitude professionnelle pour l'activité qu'il souhaite exercer (41).
L'aptitude professionnelle requise se rapporte à la connaissance de la réglementation à respecter et de la déontologie professionnelle, et de la technique et de l'utilisation des armes.
L'examen est organisé par le service fédéral des armes durant le premier et le troisième trimestre de l'année (ordinairement en mars et en septembre) (42).
Si un candidat ne justifie pas sa non-participation à l'examen au préalable ou dans les cinq jours ouvrables qui suivent le jour de l'examen au moyen d'une lettre dûment motivée adressée au service fédéral des armes, son absence équivaut à un échec et il sera exclu de la participation à un examen organisé dans un délai d'un an qui suit la date de l'examen auquel il était inscrit (43).
L'examen consiste en : - une épreuve écrite portant sur la connaissance de la réglementation à respecter et de la technique; - une épreuve orale portant sur la connaissance de la déontologie professionnelle par la confrontation avec des situations pouvant se présenter lors de l'exercice de la profession, et de l'utilisation des armes.
Les questions posées sont en rapport avec l'activité pour laquelle le candidat a demandé un agrément.
Un jury corrigera l'épreuve écrite et évaluera l'épreuve orale. Pour réussir l'examen, il faut obtenir un minimum de 14/20 à chacune des épreuves (44).
Le jury est composé : (45) - d'un fonctionnaire du service fédéral des armes qui, le cas échéant, peut prendre soin de la traduction; - du directeur du Banc d'épreuves ou de son délégué; - d'un fonctionnaire de police ayant des connaissances spécifiques sur les armes, choisi chaque fois par le président sur la base d'une liste de candidatures, dressée suite à un appel interne à cet effet; - d'un représentant francophone et un représentant néerlandophone proposé par des organisations professionnelles représentatives d'armuriers, désigné par le Ministre de la Justice.
En cas d'échec, le candidat peut se réinscrire dans les trois mois à la session d'examen suivante (46).
Si le candidat a satisfait à une des deux épreuves, il est dispensé, lors de sa participation à la prochaine session d'examen, de l'épreuve à laquelle il a satisfait (47).
Les candidats ayant demandé au plus tard le 31 mars 2009 (48) le renouvellement de leur agrément sont exemptés de l'examen d'aptitude professionnelle (49). Il s'agit ici uniquement des personnes physiques qui avaient déjà un agrément ou qui étaient mentionnées en tant que responsable sur l'agrément d'une personne morale. 4.1.3. Recevabilité Les demandes introduites par les personnes suivantes sont irrecevables : (50) 1° les personnes qui ont été condamnées à une peine criminelle ou internées par application de la loi du 9 avril 1930 de défense sociale du à l'égard des anormaux, des délinquants d'habitude et des auteurs de certains délits sexuels ou qui ont fait l'objet d'une décision ordonnant un traitement en milieu hospitalier telle que prévue dans la loi du 26 juin 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/06/1990 pub. 22/07/2009 numac 2009000474 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la personne des malades mentaux fermer relative à la protection de la personne des malades mentaux;2° les personnes qui ont été condamnées comme auteur ou complice pour avoir commis une des infractions prévues : a) par la loi, l'ancienne loi sur les armes et leurs arrêtés d'exécution;b) par les articles 101 à 135quinquies, 136bis à 140, 193 à 226, 233 à 236, 246 à 249, 269 à 282, 313, 322 à 331bis, 336, 337, 347bis, 372 à 377, 392 à 410, 417ter à 417quinquies, 423 à 442ter, 461 à 488bis, 491 à 505, 510 à 518, 520 à 525, 528 à 532bis et 538 à 541 du Code pénal (il s'agit ici d'infractions avec violence et d'infractions avec abus de confiance) (51);c) par les articles 17, 18, 29 à 31 et 33 à 41 du Code pénal militaire;d) par les articles 33 à 37 et 67 à 70 du Code disciplinaire et pénal pour la marine marchande et la pêche maritime;e) par la loi du 29 juillet 1934Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/07/1934 pub. 30/05/2012 numac 2012000323 source service public federal interieur Loi interdisant les milices privées Coordination officieuse en langue allemande fermer interdisant les milices privées;f) par la loi du 28 mai 1956 relative aux substances et mélanges explosifs ou susceptibles de déflagrer et aux engins qui en sont chargés et ses arrêtés d'exécution;g) par la loi du 11 septembre 1962Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/09/1962 pub. 21/10/2011 numac 2011000647 source service public federal interieur Loi relative à l'importation, à l'exportation et au transit des marchandises. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à l'importation, à l'exportation et au transit des marchandises et de la technologie y afférente et ses arrêtés d'exécution;h) par la loi du 10 avril 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1990 pub. 08/04/2000 numac 2000000153 source ministere de l'interieur Loi sur les entreprises de gardiennage, sur les entreprises de sécurité et sur les services internes de gardiennage . - Traduction allemande fermer réglant la sécurité privée et particulière;i) par la loi du 19 juillet 1991 organisant la profession de détective privé;j) par la loi du 5 août 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/1991 pub. 10/08/2010 numac 2010000448 source service public federal interieur Loi relative à l'importation, à l'exportation, au transit et à la lutte contre le trafic d'armes, de munitions et de matériel devant servir spécialement à un usage militaire ou de maintien de l'ordre et de la technologie y afférente. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à l'importation, à l'exportation, au transit et à la lutte contre le trafic d'armes, de munitions et de matériel devant servir spécialement à un usage militaire ou de maintien de l'ordre et de technologie y afférente;k) par la réglementation concernant la chasse et le tir sportif.3° les personnes morales qui ont elles-mêmes été condamnées et les personnes morales dont un administrateur, gérant, commissaire ou préposé à l'administration ou à la gestion a été condamné ou a fait l'objet d'une mesure de sûreté dans les conditions prévues aux 1° et 2° ci-dessus;4° les personnes qui, à l'étranger, ont : a) été condamnées à une peine qui correspond à l'internement;b) fait l'objet d'une mesure qui correspond à l'internement ou qui ont fait l'objet d'une décision ordonnant un traitement en milieu hospitalier telle que prévue dans la loi du 26 juin 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/06/1990 pub. 22/07/2009 numac 2009000474 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la personne des malades mentaux fermer relative à la protection de la personne des malades mentaux;c) été condamnées comme auteur ou complice pour avoir commis une des infractions prévues aux 1° et 2°;5° les mineurs et les mineurs prolongés;6° les ressortissants d'Etats non membres de l'Union européenne et les personnes n'ayant pas leur résidence principale dans un Etat membre de l'Union européenne.Les ressortissants de Norvège, d'Islande et de Suisse sont assimilés à des ressortissants de l'UE. 4.1.4. Enquête ? Demande Le demandeur doit introduire sa demande d'agrément au moyen d'un formulaire auprès du gouverneur compétent pour le lieu d'établissement. Ce formulaire peut en général être obtenu auprès du gouverneur ou sur le site internet du service provincial des armes (52).
On ne peut introduire de demande d'agrément formelle qu'après avoir réussi l'examen d'aptitude professionnelle.
La personne qui demande un agrément d'armurier doit dès lors joindre à sa demande une attestation de réussite de l'examen d'aptitude professionnelle (53). Cette attestation est valable pendant deux ans (54).
A la demande d'agrément doit être joint un extrait du casier judiciaire établi au plus tard trois mois avant l'introduction de la demande.
Si le demandeur est une personne morale, cet extrait doit être joint pour chaque administrateur, gérant, commissaire ou préposé à l'administration ou à la gestion.
De plus, toutes les pièces permettant d'identifier le demandeur et son activité doivent être jointes (55). Il peut s'agir par exemple des statuts d'une société ou de renseignements techniques concernant des activités particulières comme le commerce d'armes prohibées ou la manufacture artisanale d'armes.
Les personnes exerçant ces activités sous l'autorité, la direction et la surveillance d'un armurier agréé au lieu où il est établi, ne doivent pas être agréées. Le gouverneur doit toutefois vérifier, lors de la demande d'agrément de leur employeur, si ces personnes satisfont à l'article 5, § 4, de la loi sur les armes (56). Toute entrée en service d'une personne de ce type doit, dans le mois, être portée à la connaissance du gouverneur par l'armurier agréé (57). ? Recueil des avis Si le gouverneur juge la demande recevable, il demande l'avis motivé du procureur du Roi de l'arrondissement concerné et du bourgmestre de la commune où sera exercée l'activité sur laquelle porte la demande.
Le bourgmestre et le procureur du Roi compétents pour le domicile du demandeur doivent également rendre un avis (58).
Il peut en outre être utile de contacter la Direction des licences armes du Service public de Wallonie (ou la Direction des relations extérieures - cellule licences du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale), ainsi que le gouverneur et le procureur du Roi du domicile du demandeur, l'Office des Etrangers si le demandeur n'a pas la nationalité belge, ... L'absence de ces avis - non imposés en soi par la loi sur les armes ou ses arrêtés d'exécution - ne peut toutefois motiver une prolongation du délai de traitement. Il convient donc de veiller à ce que le recueil de ces informations supplémentaires n'entraîne pas un dépassement du délai de décision de 4 mois.
Les demandes d'avis sont envoyées simultanément au procureur du Roi et au bourgmestre. Le procureur du Roi et le bourgmestre procèdent à une enquête et rendent un avis motivé qui doit permettre au gouverneur de prendre une décision en connaissance de cause. Si nécessaire, il est tenu de demander des informations complémentaires au procureur du Roi et au bourgmestre.
Le procureur du Roi et le bourgmestre envoient leur avis dans le mois qui suit. Le gouverneur dispose alors de plus de deux mois pour compléter si nécessaire le dossier et pour statuer sur la demande. ? Enquête administrative L'avis du bourgmestre porte principalement sur la nature de l'activité exercée et répond notamment aux questions suivantes : 1) L'exercice de l'activité sur laquelle porte la demande présente-t-il un danger particulier pour l'ordre public, la sécurité publique ou la santé générale ? 2) Concernant les bâtiments dans lesquels s'exercera l'activité, les permis administratifs nécessaires ont-ils été délivrés, par exemple le permis de bâtir, le permis d'environnement,... ? Aucun recours ne peut-il plus être introduit ? Pour refuser l'agrément, le gouverneur doit, le cas échéant, établir qu'un manquement sur ce plan menace l'ordre public. ? Enquête de moralité L'avis du procureur du Roi porte principalement sur la personne du demandeur et répond notamment aux questions suivantes : 1) L'intéressé est-il considéré de manière favorable dans la commune ? Une instruction préparatoire ou une information est-elle menée à sa charge ou à la charge d'un de ses parents, même dans un autre arrondissement ? S'il a été condamné, la gravité des faits commis doit être indiquée.Il en va de même pour les responsables d'une personne morale. S'il n'a pas été condamné mais qu'il existe des faits accablants, les procès-verbaux dressés doivent dans la mesure du possible être joints (dans le respect du secret de l'instruction et du secret professionnel). 2) Si le demandeur est une personne morale, il convient d'indiquer si la situation de l'entreprise a fait l'objet d'une enquête des services judiciaires.Un procès est-il en cours contre la personne morale ? Afin de permettre au gouverneur de statuer sur la demande dans le délai légal et donc dans l'intérêt d'un service rapide et correct, les avis demandés doivent être émis dans les plus brefs délais. Il convient en outre de considérer la charge administrative pour les services requis, principalement les services de police locaux. Les prescriptions quant à la protection de la vie privée des personnes concernées doivent également être respectées.
Pour permettre à la police locale, au travers d'une seule enquête, de communiquer les éléments au bourgmestre et au procureur du Roi, en fonction de leur contenu, afin de leur donner la possibilité d'émettre un avis, il est proposé que le gouverneur informe le chef de corps de la police locale du moment où la demande d'avis sera adressée au bourgmestre et au procureur du Roi. 4.1.5. Délai Le gouverneur se prononce sur la demande d'agrément dans les quatre mois de la réception de celle-ci. Le délai commence plus particulièrement à courir à partir de la réception d'une demande complète, à savoir une demande accompagnée des pièces requises (un extrait du casier judiciaire et les pièces relatives à l'identification du demandeur et de son activité, ET après le paiement de la première tranche de la redevance) (59).
Sous peine de nullité, le délai ne peut être prolongé que par décision motivée. La prolongation ne peut être accordée qu'une seule fois par demande et sa durée ne peut excéder six mois (60). Ceci ne peut être dû qu'à des circonstances indépendantes de la volonté du gouverneur (absence d'informations de la part de l'intéressé ou d'un avis obligatoire, force majeure). 4.1.6. Origine des moyens financiers Outre son aptitude professionnelle, le demandeur doit également justifier de manière crédible l'origine des moyens financiers utilisés pour exercer son activité au moyen de preuves écrites valables, tels que des documents bancaires et des contrats financiers (61). Il peut s'agir, par exemple, de bilans, de prêts, de cautions, de statuts établissant la vente de parts,... 4.1.7. Mesures de sécurité Les mesures de sécurité à prendre par les armuriers sont imposées par l'arrêté royal du 24 avril 1997 déterminant les conditions de sécurité lors du stockage, de la détention et de la collection d'armes à feu ou de munitions. Cet arrêté royal contient également des dispositions spécifiquement destinées aux collectionneurs et aux particuliers qui seront examinées aux points 5.1.6. et 9.2.3. . Définitions (62) ? bâtiment : tous les locaux où sont exercées les activités concernées et tous les autres locaux mis à la disposition de la personne agréée ou autorisée et qui forment un ensemble ininterrompu dans le même immeuble.
Exemples : - des activités, même limitées à un seul local, exercées dans une maison, habitée ou non par l'intéressé, entièrement à sa disposition : l'ensemble de la maison; - des activités exercées à certains étages d'un immeuble à appartements : uniquement ces étages, hormis les éventuels étages les séparant, qui forment un ensemble distinct, qu'ils soient à disposition ou non de l'intéressé; - des activités exercées dans une maison et une dépendance : l'ensemble de la maison et l'ensemble de la dépendance; - des activités exercées dans plusieurs bâtiments séparés qui constituent un seul établissement : sous réserve de l'exception prévue, l'ensemble de ces bâtiments. ? fenêtre : toutes les fenêtres et ouvertures au rez-de-chaussée, y compris celles dans les portes et qu'elles soient ouvrantes ou non, qui donnent sur les locaux où l'intéressé exerce son activité. A l'exception des vitrines, les fenêtres trop petites pour permettre le passage d'une personne, même d'un enfant, n'y sont pas comprises.
Il s'agit donc de fenêtres extérieures ordinaires au rez-de-chaussée mais également de fenêtres dans des portes et d'autres ouvertures dans des murs, qu'elles soient fixes ou qu'elles puissent d'une quelconque manière être ouvertes. Il s'agit toutefois uniquement de fenêtres qui jouxtent les locaux où l'activité est exercée et en aucun cas celles dont la taille empêche le passage d'un enfant. ? vitrine : toutes les fenêtres extérieures du bâtiment, qu'elles soient ouvrantes ou non, derrière lesquelles sont exposés des objets faisant partie de l'activité commerciale.
Entrent uniquement dans cette définition les vitrines au sens usuel du terme, à savoir celle derrière lesquelles un commerçant expose des objets en vue d'informer les clients. ? lieu de stockage : le local ou les locaux séparés des lieux accessibles au public, où des armes à feu ou des munitions sont entreposées dans le cadre de l'activité de l'intéressé.
Il s'agit par exemple du local où un commerçant entrepose son stock d'armes à feu ou de munitions, ou tous les locaux industriels et lieux de stockage temporaires non accessibles au public (mais bien au personnel) et où ont été remisées des armes à feu (les autres armes n'entrent pas dans ce cadre) ou des munitions. . Champ d'application (63) L'arrêté royal est d'application aux activités des armuriers, à savoir la fabrication, le traitement (ornementation, bronzage, gravure,..) et la réparation d'armes et de munitions, le commerce de gros et de détail dans ce domaine ainsi que le stockage d'armes et de munitions dans ce cadre.
Le courtage (inter)national ne tombe sous ce champ d'application que pour autant que des armes ou des munitions aient effectivement été présentes dans le bâtiment pendant plus de 48 heures.
Même si l'arrêté royal n'est pas applicable à certaines situations, cela ne signifie pas que l'on soit dispensé de prendre des mesures de sécurité. La préservation de l'ordre public est une obligation générale impliquant pour tout détenteur d'armes de toujours être prudent, non seulement dans le cadre de l'utilisation de son arme mais également lors de toute autre opération avec celle-ci. Ainsi, la conservation et le transport d'une arme, y compris dans les cas pour lesquels l'arrêté royal n'est pas applicable, sont toujours soumis à l'obligation de précaution. Toute opération compromettant ou menaçant l'ordre public et la sécurité peut donner lieu à des sanctions.
Transporter des armes ostensiblement et les laisser traîner de manière à permettre à des enfants ou à des voleurs d'y accéder facilement en sont quelques exemples. . Obligation de déclaration (64) L'armurier victime d'un vol ou d'une tentative de vol d'armes à feu, de pièces détachées, de munitions, de registres ou de documents s'y rapportant, est tenu d'en faire la déclaration sans délai auprès d'un service de police. Il s'agit d'abord de la police locale compétente pour le lieu d'établissement de l'intéressé mais il peut également s'agir du service de police local compétent pour l'endroit où a eu lieu le vol (ou la tentative de vol) si l'intéressé transportait à ce moment l'un des objets énumérés.
En outre, si ce n'était pas encore possible au moment de la déclaration, l'intéressé est tenu, dans les 48 heures de la découverte des faits, de fournir auprès de ce même service de police des données précises sur la nature des objets volés (type, quantité, numéros de série,..). Dans tous les cas, le service de police compétent pour le lieu d'établissement de l'activité est informé des faits par l'autre service de police éventuel auprès duquel la déclaration a été faite. . Classification Les intéressés sont tenus de prendre les mesures de sécurité énumérées dans l'annexe et examinées ci-après, conformément à la classe dans laquelle est rangée leur activité (65).
Par dérogation à ces mesures, d'autres mesures de sécurité considérées comme équivalentes peuvent également être prises. En cas de contrôle, l'équivalence de ces mesures de sécurité est évaluée par les personnes compétentes. Cette évaluation peut aussi s'effectuer au préalable sur base d'une documentation technique établissant l'équivalence des mesures de sécurité à prendre. L'armurier peut donc proposer au préalable au gouverneur de prendre une mesure alternative et demander qu'elle soit évaluée si, pour l'une ou l'autre raison, il ne peut pas ou ne souhaite pas prendre une mesure imposée dans l'annexe à l'arrêté royal.
Si l'intéressé étend son activité dans le cadre défini de son agrément ou de sa licence, entraînant son classement dans une classe qui requiert davantage de mesures de sécurité, il est tenu de prendre sans délai les mesures supplémentaires nécessaires. Si une extension de l'agrément même est requise, il convient de suivre la procédure relative aux nouvelles demandes, décrite plus loin.
La limitation de l'activité peut, en revanche, justifier une diminution des mesures de sécurité si de ce fait l'activité se retrouve classée dans une classe inférieure. ? Classe A : commerce de gros et de détail, éventuellement courtage, exploité dans des locaux au moins partiellement accessibles au public et concernant : a) les armes en vente libre;b) les munitions pour ces armes.Cela ne s'applique pas aux munitions pouvant être utilisées pour des armes en vente libre mais qui ont été classées dans les munitions pour d'autres catégories. ? Classe B : idem que pour la classe A mais concernant en outre : a) les armes à feu longues à un coup par canon;b) les armes à feu longues à répétition à percussion annulaire;c) les armes à feu semi-automatiques conçues pour la chasse;d) les munitions pour ces armes. ? Classe C : idem que pour la classe B mais concernant en outre les armes à feu courtes, d'autres armes à feu à répétition longues et leurs munitions. ? Classe D : idem que pour la classe C mais concernant en outre toutes les autres armes à feu et leurs munitions. ? Classe E1 : activités commerciales et industrielles concernant des armes ou des munitions (fabrication, courtage, commerce de gros et stockage temporaire ou non associé à ces activités dans des locaux d'entreposage. Il doit s'agir de locaux exclusivement accessibles à l'armurier et à ses préposés (personnel, membres de la famille aidants). ? Classe E2 : idem que pour la classe E1 dans le cas où plus de 1500 armes à feu visées dans les classes C et D sont entreposées. ? Classe F : subdivision en sous-classes FA, FB, FC et FD selon qu'elles concernent la réparation, le bronzage, l'ornementation ou la gravure d'armes à feu et la fabrication de pièces détachées, classées respectivement dans les classes A à D. . Normes techniques utilisées (66) Les normes belges, et dans un seul cas, néerlandaises, existantes pourront être remplacées ultérieurement par des normes européennes uniformes dès que celles-ci seront en vigueur. Vu que certains produits ne font pas mention des normes concernées ou n'y satisfont pas, ils peuvent être acceptés s'il peut être établi au moyen des documents nécessaires qu'ils répondent aux exigences du présent arrêté royal selon des normes équivalentes dans un autre Etat Membre de l'Espace économique européen (EEE). . Les différentes mesures (67) 1° (à prendre par les classes A-B-C-D-E-F ) Installation soit d'une serrure à trois points résistante pendant cinq minutes, soit d'une combinaison de trois serrures résistantes ensemble pendant cinq minutes, à une épreuve d'effraction dans des conditions normalisées, et correspondant à la norme néerlandaise NEN 5088/5089 ou à une autre norme comparable, sur toutes les portes extérieures du bâtiment, et installation de charnières, de serrurerie et de verrouillages empêchant de les sortir de leurs gonds sur toutes les fenêtres ouvrantes du bâtiment.L'installateur doit attester que le matériel satisfait à ces conditions et qu'il a été placé selon les règles de l'article 2° (Classes A-B-C-D-E-F-G ) Présence d'au moins un extincteur portatif ou mobile conforme aux normes applicables NBN S 21-011 à 21-018 dans chaque local où se trouvent des munitions.L'extincteur même doit être visible ou l'endroit où il doit se trouver doit être signalé par le logo destiné à cet effet. Il doit en outre toujours être accessible : aucun obstacle ne peut se trouver dans le chemin. 3° (B-C-D-Fb-Fc-Fd ) Affichage aux entrées du public d'un message clairement visible et lisible interdisant l'entrée des locaux aux mineurs non accompagnés d'un adulte.L'intéressé n'est toutefois pas tenu de faire effectivement respecter cette interdiction par des contrôles, il s'agit uniquement d'un avertissement. 4° (B-C-D-Fb-Fc-Fd ) Dans les espaces accessibles au public, obligation de placer (exposer) les armes à feu de façon à ce qu'elles ne puissent être prises en main que par le fait de l'intéressé ou son personnel.Cela peut se faire par exemple en plaçant les armes à feu dans des armoires (vitrines), en les attachant par une chaînette, en les plaçant derrière le comptoir,... 5° (A-B-C-D-F ) Interdiction de laisser des clés sur les serrures des fenêtres, portes extérieures ou portes des lieux de stockage parce que cela rendrait inutile l'installation des serrures visées au 1°.6° (C-D-Fc-Fd ) Interdiction d'exposer les armes à feu des classes C et D dans une vitrine.7° (D ) Obligation de conserver en permanence les armes à feu de la classe D : - soit dans une armoire résistante à l'effraction et verrouillée qui doit en outre être ancrée dans le mur ou le sol si elle pèse moins de 200 kg à vide (la résistance à l'effraction et le poids de nouveaux exemplaires peuvent faire l'objet d'une attestation du fournisseur, pour les autres, une déclaration de l'intéressé et une appréciation de visu sont éventuellement suffisantes); - soit dans un local de stockage protégé conformément aux exigences décrites au 17°.
Cela ne s'applique évidemment pas au temps nécessaire à leur entretien, manipulation ou cession. 8° (D ) Obligation de conserver les munitions des armes à feu de classe D ainsi que les registres (modèles A, C et D) selon le mode décrit au 7°.9° (B-C-D-Fb-Fc-Fd ) Protection des fenêtres et portes extérieures ayant une fenêtre : - soit par l'installation de volets verrouillables devant ou derrière (en métal (grillagé), en bois ou en matière synthétique) en dehors des heures où l'activité est exercée; - soit selon le mode décrit au 13°. 10° (C-D ) Conservation des armes à feu de classe C en dehors des heures d'ouverture au public selon le mode décrit au 7°.11° (C-D-E-Fc-Fd ) A chaque accès aux locaux où l'activité est exercée, installation de portes : - en bois plein et d'une épaisseur minimale de 4 cm ou dans un autre matériau de résistance comparable; - ou en verre feuilleté conforme à la norme prévue au 13°.
A cet égard, les poinçons ou les attestations délivrées par le fournisseur constituent une preuve. Cette mesure n'est toutefois pas exigée pour les accès se situant derrière des volets verrouillables visés au 9°.
Ces portes et toutes les portes extérieures doivent en outre, lorsqu'elles sont équipées de charnières, être munies d'au moins deux ergots empêchant le dégondage. 12° (B-C-D-E-Fb-Fc-Fd ) Conservation des clés de réserve des armoires fortes et des portes visées au 1° ainsi que des éventuels certificats s'y rapportant (mentionnant le code permettant de faire des reproductions) dans un coffre ou une armoire conforme au 7°. 13° (C-D-E ) Placement à toutes les fenêtres (y compris celles des portes extérieures) de vitres en verre feuilleté conformes au moins à la norme NBN S 23-002, spécification type STS 38 (§ 38.15.04, classe IIA), en verre filigrané (§ 38.08.51.32, A2 de la même norme), ou en tout autre matériau antichoc comparable. La preuve est apportée à l'aide des attestations ou de poinçons de l'installateur. 14° (E ) Installation près des portes d'accès d'une caméra munie d'un "time lapse-recorder" (système d'enregistrement à fréquence).Cette caméra doit en outre enregistrer une image complète et nette de l'accès et les enregistrements ainsi obtenus doivent être mis en sécurité pendant au moins 8 jours. Le système d'enregistrement devra également être placé en lieu sûr (dans une armoire verrouillable) afin d'empêcher le sabotage. 15° (B-C-D-E-Fc-Fd ) Installation d'un système électronique d'alarme dans le bâtiment où l'activité est exercée.Ce système doit être armé en dehors des heures d'activité. De plus, des boutons "anti-hold up" doivent être installés. Ces dispositifs d'alarme doivent être raccordés à la centrale d'alarme d'une entreprise de gardiennage agréée conformément à la loi du 10 avril 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1990 pub. 08/04/2000 numac 2000000153 source ministere de l'interieur Loi sur les entreprises de gardiennage, sur les entreprises de sécurité et sur les services internes de gardiennage . - Traduction allemande fermer réglant la sécurité privée et particulière. 16° (C-D-Fc-Fd ) Interdiction à l'intéressé, à son personnel ou aux personnes dont il doit répondre, de laisser des outils (marteaux, pieds de biche, échelles,...) pouvant faciliter une effraction plus longtemps que nécessaire à proximité du bâtiment (entrées et trottoirs y compris) ainsi que dans les jardins (privés), sur les autres terrains (privés) et dans les dépendances facilement accessibles (abris de jardin, garages dépourvus d'un système de verrouillage convenable). Cette règle ne s'applique évidemment pas dans le bâtiment même. 17° (C-D-E ) Fermeture des lieux de stockage d'armes à feu des classes C et D par des portes en métal ou en un autre matériau présentant une résistance à l'effraction équivalente, verrouillées et munies d'au moins une fermeture à trois points qui satisfait au 1°. Les châssis et les charnières de ces portes doivent en outre être d'une résistance comparable et les parois verticales de ces lieux doivent être réalisées en maçonnerie, en béton ou en d'autres matériaux de résistance comparable.
La conformité aux normes imposées peut être établie pour les nouvelles constructions par une attestation de l'entrepreneur et, pour les constructions existantes, par une déclaration de l'intéressé et une appréciation de visu. 18° (E ) Contrôle d'accès aux espaces non accessibles au public et enregistrement de toutes les allées et venues (manuellement ou électroniquement, par exemple au moyen de fiches individuelles ou de badges).19° (E2 ) Contrôle permanent du bâtiment et de ses abords immédiats (terrains, voies d'accès privées, voie publique longeant le bâtiment) par des personnes (équipées ou non d'un matériel électronique) appartenant à une entreprise de gardiennage agréée ou à un service interne de gardiennage. Un système de détection de métaux doit être installé et mis en service à tout point d'accès réservé aux personnes afin d'empêcher l'entrée ou la sortie non contrôlée d'armes, de munitions ou de pièces détachées. . Réglementation particulière pour les sites industriels de plus grande taille Les mesures visées aux 13°, 15°, 17°, 18° et 19° ne s'appliquent pas aux bâtiments situés à l'intérieur d'un périmètre protégé (enceinte), pour autant que les conditions décrites à la fin de l'annexe soient remplies. Toutefois, cette exception ne s'applique pas aux bâtiments qui font partie intégrante de l'enceinte même et donc de la limite. - l'enceinte consiste en une clôture dissuasive d'une hauteur minimale de 3 mètres; cette hauteur peut être limitée à 2,5 mètres si la clôture fait l'objet d'une surveillance électronique (caméras, détecteurs); - l'accès à la zone située à l'intérieur de l'enceinte doit être strictement contrôlé et limité aux personnes dûment autorisées. Ce contrôle inclut l'enregistrement (manuel ou électronique) de tous les mouvements (allées et venues) et l'activation d'un système de détection de métaux; - les points d'accès précités doivent soit être verrouillés en permanence, soit faire l'objet d'une surveillance constante assurée par une entreprise de gardiennage agréée ou par un service interne de gardiennage, soit faire l'objet de mesures de surveillance équivalentes; - la zone située à l'intérieur de l'enceinte doit faire l'objet d'un contrôle permanent par une entreprise de gardiennage agréée ou par un service interne de gardiennage; - les locaux contenant des armes ou des munitions doivent être fermés et verrouillés en permanence en dehors des heures d'activité; - les fenêtres des lieux de stockage situées à moins de 3 mètres du sol, qu'elles puissent être ouvertes ou non, doivent être munies d'une protection (grille, verre feuilleté) entravant le passage d'une personne (même d'un enfant). Un système d'alarme est insuffisant étant donné qu'il ne sert qu'à la détection et qu'il ne constitue pas de véritable obstacle rendant l'accès impossible; - les lieux de stockage doivent être placés sous la protection d'un système électronique d'alarme activé et raccordé à la centrale d'alarme d'une entreprise de gardiennage agréée comme visé plus haut; - les bâtiments où sont fabriquées ou stockées des armes et des munitions doivent être dotés d'un éclairage périphérique (couvrant l'entièreté du périmètre) d'une puissance moyenne d'au moins 20 lux au niveau du sol. La nuit (du coucher au lever du soleil), l'éclairage doit être soit permanent, soit activé par un système de détection infrarouge passif ainsi que par le système d'alarme visé au tiret précédent. De plus, les lampes doivent être protégées contre des détériorations par un des matériaux antichoc visés au 13°.
Il convient d'interpréter ces conditions particulières par analogie avec ce qui précède. . Procédure de contrôle en cas de nouvelle demande d'agrément ou de modification de la demande d'agrément (68) Le gouverneur qui reçoit une demande d'agrément l'examine selon la procédure décrite au point 4.1.4. de la présente circulaire.
S'il s'avère qu'une décision positive peut être prise en faveur de l'intéressé (généralement après réception de l'avis du procureur du Roi et du bourgmestre), le gouverneur l'en informera par pli recommandé et l'invitera à prendre les mesures de sécurité applicables à l'activité qu'il souhaite exercer. La lettre doit au moins faire référence au texte de l'arrêté royal ainsi qu'à la présente circulaire. La ou les classes auxquelles l'activité appartient, selon les types d'armes, doivent également être mentionnées.
La délivrance de l'agrément concerné ne s'effectuera que si le demandeur apporte la preuve que les mesures de sécurité prescrites ont effectivement été prises. A cet égard, le demandeur est tenu de demander qu'un contrôle soit effectué; si le contrôle s'avère positif, il doit faire parvenir une ou des attestations à l'autorité compétente. Ce n'est qu'après que la ou les attestations auront été versées au dossier que le document pourra être délivré.
Cette procédure a pour but d'empêcher qu'une personne n'investisse d'avance dans des mesures de sécurité et apprenne par la suite qu'elle n'entre pas en ligne de compte pour un agrément.
Les demandes de modification des agréments existants sont également soumises à cette procédure lorsqu'elles ont trait à une extension des activités. . Contrôle portant sur le respect des mesures de sécurité (69) En application de l'article 29 de la loi sur les armes, les autorités citées dans cet article (services de police, le banc d'épreuves,...) conservent leur compétence générale pour exercer des contrôles portant sur le respect des dispositions de la loi sur les armes et de ses arrêtés d'exécution, y compris le présent arrêté royal.
Etant donné que dans le cadre du présent arrêté royal, des contrôles très spécialisés et avancés sur le plan technique doivent avoir lieu, les contrôles imposés par l'arrêté royal même seront effectués par un service (autre qu'un organisme privé, mais par des spécialistes d'une équipe de prévention d'un service de police par exemple) mentionné dans une liste que le gouverneur établit pour sa province et qu'il publie annuellement au Mémorial administratif provincial.
Des contrôles peuvent être réalisés à la demande du ministre de la Justice ou du gouverneur, à la suite d'une demande d'agrément en cours, à la suite d'une demande introduite par l'intéressé de procéder à pareils contrôles (par exemple, après qu'il ait satisfait à l'invitation visée au paragraphe précédent ou après avoir étendu l'activité dans le cadre de l'agrément) ou à la suite d'un rapport rédigé par un des services disposant d'une compétence générale en matière de contrôle, visés à l'article 29 de la loi sur les armes.
Les contrôles sont effectués une fois tous les trois ans à compter du premier contrôle et chaque fois qu'il y a lieu d'y procéder à la suite d'une extension de l'activité ou d'un rapport établi par l'un des services compétents. Ces contrôles sont effectués sans frais.
Etant donné que ces contrôles peuvent avoir une incidence déterminante sur la situation économique de l'intéressé, ils doivent être effectués de manière contradictoire. Cela implique que l'intéressé ou son mandataire doit être présent lors du contrôle et être entendu sur tous les éléments du contrôle. Il doit avoir la possibilité d'apporter les pièces à l'appui et de demander aux fournisseurs de lui fournir les attestations éventuellement manquantes afin de pouvoir, si nécessaire, les communiquer à l'autorité compétente pour compléter le dossier.
En cas de contestation quant à la conformité d'une mesure de sécurité qui a été prise, une description précise de la situation ainsi que les remarques de l'intéressé doivent être consignées dans le rapport de contrôle. Le ministre de la Justice ou le gouverneur statuera de manière définitive à ce sujet.
Si le service de contrôle constate que l'ensemble ou une partie des mesures de sécurité requises ne sont pas prises, il en informe le gouverneur (ou le ministre de la Justice). Celui-ci met en demeure l'intéressé, par lettre recommandée, de prendre les mesures de sécurité nécessaires (supplémentaires) dans un délai raisonnable qu'il détermine, mais qui ne peut excéder quatre mois. A l'expiration de ce délai, un nouveau contrôle est automatiquement effectué : à cet effet, l'autorité informe directement le service de contrôle de la date d'expiration du délai qui a été fixée.
Si le gouverneur (ou le ministre de la Justice) constate sur la base de ce nouveau contrôle que l'ensemble ou une partie des mesures de sécurité prescrites ne sont pas prises, il refusera l'agrément ou l'autorisation demandée ou, selon le cas, suspendra ou retirera l'agrément ou l'autorisation conformément aux dispositions de la loi sur les armes. 4.1.8. Décision Le gouverneur peut décider d'octroyer partiellement ou non l'agrément ou de refuser la demande d'agrément.
La décision d'agrément ou de refus est communiquée au demandeur par courrier recommandé avec accusé de réception (70).
Une copie de la décision doit être adressée dans les huit jours à la police locale et au procureur du Roi compétents (71) Le gouverneur doit également veiller à ce que la décision figure au RCA (72).
En cas d'agrément (partiel ou non), le gouverneur délivre un certificat d'agrément (modèle 2, voir point 4.1.10.). Le gouverneur en informe le banc d'épreuves des armes à feu (73).
L'agrément ne peut être refusé que pour des raisons tenant au maintien de l'ordre public (74).
Depuis le 20 octobre 2008, l'agrément peut également être refusé pour inobservation du code de déontologie relatif aux obligations professionnelles de l'armurier, des règles de publicité, de sa responsabilité en tant qu'armurier et des incompatibilités figurant dans l'arrêté royal du 16 octobre 2008 (75), si cela présente un danger pour l'ordre public (76) L'agrément peut être limité à des opérations, à des armes ou à des munitions déterminées, par exemple un agrément pour le commerce de détail d'armes à feu pour la chasse et le tir sportif (77). Vu que cela implique un refus partiel, cette limitation doit être expressément motivée.
Dans sa prise de décision, le gouverneur doit tenir compte des avis recueillis. En outre, les considérations suivantes peuvent également avoir de l'importance : - l'activité d'armurier détaillant doit en principe être réservée à des personnes qui en font leur activité habituelle et principale; - l'activité devra être réellement exercée par la personne qui demande l'agrément.
Si le demandeur est déjà armurier dans un autre Etat membre de l'UE, le gouverneur tient compte, lors de l'appréciation de la demande d'agrément, des garanties apportées dans le cadre de la réglementation étrangère (78). 4.1.9. Motivation La décision de refus total ou partiel de l'agrément doit être motivée (79). Sa notification doit indiquer les voies de recours ouvertes à l'intéressé ainsi que leurs formalités (80).
La décision de suspension, de retrait ou de limitation de l'agrément doit également être motivée et doit mentionner les voies de recours ouvertes à l'intéressé ainsi que leurs formalités (81). Le gouverneur peut à cet effet recueillir les renseignements nécessaires auprès de la police locale. L'avis du procureur du Roi et l'avis du bourgmestre ne sont pas requis mais peuvent être indiqués dans certains cas.
Concernant la motivation de la décision, le gouverneur doit également respecter les principes généraux de bonne administration et plus particulièrement la loi du 29 juillet 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/07/1991 pub. 18/12/2007 numac 2007001008 source service public federal interieur Loi relative à la motivation formelle des actes administratifs. - Traduction allemande fermer relative à la motivation formelle des actes administratifs.
Toute décision de portée individuelle émanant des pouvoirs publics doit en effet être motivée sur le plan matériel et formel et la motivation dans l'acte doit indiquer les considérations de droit et de fait servant de fondement à la décision.
Les autorités rendant un avis doivent tenir compte de ces obligations légales afin de permettre au gouverneur de prendre une décision motivée. 4.1.10. Modèle 2 Si la demande est recevable et que l'agrément (partiel ou non) peut être autorisé, le gouverneur délivre un certificat d'agrément d'armurier "modèle 2". Il en informe le banc d'épreuves des armes à feu (82).
Ce modèle doit être imprimé sur du papier épais.
Lors de la délivrance, un sceau et un sceau sec doivent être apposés sur le certificat d'agrément, qui est un document authentique. Le numéro se compose comme suit : 2/01/10/0001 2 = certificat d'agrément 1 = code de la province (83) 10 = année de délivrance 0001 = numéro d'ordre du certificat d'agrément par province 4.1.11. Recours Un recours est ouvert auprès du ministre de la Justice ou de son délégué contre la décision du gouverneur refusant (totalement ou partiellement), limitant, suspendant ou retirant un agrément ainsi qu'en cas d'absence de décision dans le délai de quatre mois à compter de la réception de la demande complète (84).
Il s'agit d'un recours administratif ordinaire. Il n'a aucun effet suspensif. En d'autres termes, le demandeur doit se conformer à la décision attaquée au moins jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa requête.
La requête d'appel doit : - être motivée; - être envoyée sous pli recommandé au service fédéral des armes; - être introduite dans les quinze jours de la prise de connaissance de la décision du gouverneur ou de la constatation de l'absence de décision dans le délai de quatre mois. Le délai commence à courir le jour où l'accusé de réception est signé; - être accompagnée d'une copie de la décision attaquée.
Dans le cas où l'une de ces modalités n'est pas remplie, la requête est irrecevable (85).
Si le recours est introduit contre une décision de refus total ou partiel de l'agrément, tous les documents permettant l'identification du demandeur et de son activité sont joints à la requête (86).
Les lois relatives à la publicité de l'administration des 11 avril 1994 et 12 novembre 1997 prévoient qu'un acte administratif à portée individuelle n'est notifié valablement que s'il est fait mention des voies de recours et de toutes les modalités du recours (formes et délais). A défaut, le délai de prescription pour l'introduction du recours ne commence pas à courir.
Le recours corrige les erreurs de procédure éventuelles commises par le gouverneur.
Le traitement du recours implique également un droit d'évocation.
L'ensemble de l'enquête menée par le gouverneur peut être recommencée et le ministre n'est pas lié par la décision du gouverneur. Ainsi, une suspension peut éventuellement être convertie en retrait.
La décision en appel est rendue dans les six mois de la date de réception de la requête (87).
Ce délai peut être prolongé par décision motivée. La prolongation ne peut être accordée qu'une seule fois et sa durée ne peut excéder six mois (88).
En cas d'agrément, même partiel, le ministre de la Justice délivre à l'intéressé un certificat d'agrément conforme au modèle 2. Il en informe le banc d'épreuves des armes à feu.
Une copie de la décision est adressée dans les huit jours au gouverneur, à la police locale et au procureur du Roi compétents (89).
Le service fédéral des armes demande au RCA de procéder à l'enregistrement.
Un recours contre la décision d'irrecevabilité de la requête (90) prise par le gouverneur peut uniquement être introduit devant le Conseil d'Etat (91). 4.1.12. Modification de l'agrément En cas de cessation de l'activité faisant l'objet de l'agrément, ou de modification des données mentionnées au certificat d'agrément, le titulaire en informe dans les huit jours le gouverneur et lui renvoie le certificat (92).
Il en va de même en cas de modification des données jointes à la demande d'agrément et - dans le cas où le titulaire de l'agrément est une personne morale - de changement d'administrateur, de gérant, de commissaire ou de préposé à l'administration ou à la gestion (93).
La personne agréée qui, volontairement ou non, met fin à son activité est tenue de déposer ses registres au RCA dans le mois qui suit la cessation (94). Le responsable lui remet un accusé de réception.
Si le titulaire d'un agrément souhaite changer de lieu d'établissement dans la même province, il est tenu d'en aviser au préalable le gouverneur et lui renvoyer le certificat. Il sera procédé à une enquête sur l'acceptation du nouvel établissement, notamment afin de satisfaire à toutes les obligations administratives et de sécurité. Si le nouvel établissement paraît inacceptable, l'intéressé est invité à se mettre en ordre; le cas échéant, l'agrément est suspendu. Dans l'autre cas, le changement d'adresse est clairement repris sur le document existant, au moins avec un cachet officiel (l'utilisation d'un sticker à cachet invisible est très recommandée).
Si certaines autres données figurant au certificat d'agrément sont changées, le titulaire est tenu d'en aviser le gouverneur qui l'a délivré dans les huit jours et de lui renvoyer le certificat pour adaptation. Cette formalité est en outre requise lors d'un changement de nom de la société et lors d'une limitation volontaire des types d'activités.
Toute autre modification, comme le transfert du lieu d'établissement à une autre province, une modification de l'identité du titulaire, de l'identité de la personne physique responsable auprès d'une personne morale agréée ou du type d'activité faisant l'objet de l'agrément, exige une nouvelle demande (95).
Un agrément ne peut être cédé. Le gouverneur peut toutefois stipuler qu'en cas de fusion, scission, incorporation d'une généralité ou d'une branche d'activités ou modification de la personnalité juridique, la nouvelle entité juridique peut, moyennant le respect des conditions fixées par lui, continuer les activités de l'entreprise bénéficiant de l'agrément initial durant la période qui précède la notification de la décision relative à la demande d'agrément (96).
En cas de perte, de vol ou de destruction de l'agrément, un duplicata pourra être délivré gratuitement sur présentation d'une attestation de déclaration à la police locale. 4.1.13. Sanctions administratives ? Types de sanctions administratives Si des irrégularités sont constatées, le gouverneur peut prendre trois types de mesures à titre de sanction administrative.
Il peut suspendre l'agrément pour une période de un à six mois : cette mesure est recommandée si la situation dans laquelle se trouve le titulaire de l'agrément est provisoire et qu'il est nécessaire de suspendre ses activités. La suspension est en principe limitée à une période de un à six mois. Si la suspension s'impose pour une période excédant six mois, le retrait de l'agrément est recommandé.
Le gouverneur peut limiter l'agrément à des opérations, des armes ou des munitions déterminées ou à une durée déterminée. Dans certains cas, plutôt que de retirer l'agrément, il est indiqué de le limiter à la vente d'une certaine catégorie d'armes comme les armes en vente libre, par exemple. Du point de vue de la procédure, la décision de limiter l'agrément est assimilée à la décision de retirer une partie de l'agrément.
Enfin, le gouverneur peut retirer l'agrément : cette mesure entraîne, à compter de sa notification, l'interdiction de continuer à exercer les activités faisant l'objet de l'agrément. Il s'agit d'une mesure qui ne peut être prise qu'en tenant compte du principe de proportionnalité.
Le gouverneur peut prendre une de ces mesures si le titulaire : (97) 1. se trouve dans une des catégories visées à l'article 5, § 4, de la loi sur les armes (98);2. ne respecte pas les dispositions de la loi sur les armes et de ses arrêtés d'exécution ou les limitations imposées;3. a obtenu l'agrément sur base de la communication de renseignements inexacts;4. n'a pas exercé, pendant un an, les activités faisant l'objet de l'agrément (si les activités pour lesquelles l'agrément a été octroyé n'ont pas toutes été effectivement exercées, le gouverneur procédera à un retrait partiel pour les activités concernées);5. exerce des activités qui, par le fait qu'elles sont exercées concurremment avec les activités faisant l'objet de l'agrément, peuvent porter atteinte à l'ordre public. Si l'intéressé en fait la demande, il doit d'abord être entendu par écrit ou oralement. Il doit être en mesure de se défendre au préalable contre les éléments négatifs dont il n'avait pas connaissance (droit d'audition).
Depuis le 20 octobre 2008, le gouverneur peut retirer, suspendre ou limiter l'agrément pour inobservation du code de déontologie relatif aux obligations professionnelles de l'armurier, des règles de publicité, de sa responsabilité en tant qu'armurier et des incompatibilités figurant dans l'arrêté royal du 16 octobre 2008 (99), si cela présente un danger pour l'ordre public. En cas d'infractions moins graves à ce code, le gouverneur peut également adresser un avertissement en demandant qu'il soit mis fin à la pratique concernée si, selon les services du gouverneur, elle est contraire au code de déontologie.
Si le gouverneur a connaissance d'une infraction commise par une personne agréée, il est tenu d'en informer le procureur du Roi (100).
La décision de suspension, de limitation ou de retrait de l'agrément est notifiée par le gouverneur au titulaire par lettre recommandée avec accusé de réception. La décision est envoyée à l'adresse mentionnée sur le certificat d'agrément ou - si le titulaire a communiqué une nouvelle adresse après la délivrance de l'agrément - à l'adresse que le titulaire aura communiquée (101). ? Conséquences des sanctions administratives A la suite de la décision de suspension, de limitation ou de retrait de l'agrément, le titulaire est tenu de renvoyer le certificat d'agrément dans les huit jours à compter de la fin du délai indiqué par le gouverneur dans la notification de la décision.
Si le gouverneur estime que le titulaire de l'agrément pourrait abuser du certificat, il peut charger le chef de corps de la police locale de reprendre le certificat auprès du titulaire (102). Il s'agit toutefois d'une procédure relativement exceptionnelle.
La suspension, la limitation ou le retrait de l'agrément a pour effet de rendre illégale la détention d'armes par le titulaire de l'agrément. Le gouverneur indique dès lors dans sa décision le délai du dépôt des armes ou de leur cession à une personne agréée ou à une personne habilitée à les détenir (103).
Afin de vérifier si cela a effectivement été fait, la personne agréée dépositaire ou cessionnaire est tenue d'informer dans les huit jours le gouverneur du dépôt ou de la cession au moyen d'un formulaire joint à la notification de la décision (104).
Une copie de la décision de suspension, de retrait ou de limitation de l'agrément est adressée dans les huit jours : (105) - à la police locale compétente; - au procureur du Roi concerné; - au directeur du banc d'épreuves des armes à feu.
La décision doit également figurer dans le RCA (106).
En cas de retrait, la personne agréée doit déposer ses registres au RCA dans le mois qui suit la cessation de ses activités (107). Le responsable lui remet un accusé de réception. 4.1.14. Contrôle quinquennal L'agrément délivré sur la base de la loi sur les armes a une durée de validité indéterminée, sauf si la demande n'a été faite que pour une durée déterminée ou si le gouverneur ou le ministre de la Justice impose une durée de validité limitée pour des motifs de préservation de l'ordre public (108).
Une fois tous les cinq ans, le gouverneur prend l'initiative de vérifier si tous les titulaires d'un agrément d'armurier ou d'intermédiaire respectent la loi et satisfont encore aux conditions pour la délivrance de l'agrément (109). Ce contrôle est payant (110).
A cette fin, le gouverneur demande l'avis de la police locale et éventuellement du parquet et du bourgmestre et les titulaires d'un d'agrément doivent déclarer ou peuvent faire certifier qu'ils répondent encore aux conditions légales, entre autres, sur la base desquelles l'agrément a été précédemment délivré et qu'il n'existe aucune raison de décider d'une limitation, d'une suspension ou d'un retrait de l'agrément (111).
A l'issue du contrôle, ils reçoivent une annexe à leur agrément qui mentionne la date et le résultat du contrôle.
Le système des contrôles quinquennaux n'empêche pas la tenue de contrôles par des officiers de police judiciaire, à la demande ou non du gouverneur compétent (112). Ces contrôles sont toutefois gratuits.
La police fédérale est chargée en particulier du contrôle des armuriers et des fabricants d'armes (113). 4.2. Droits et obligations 4.2.1. Déontologie Le code de déontologie, constitué de règles tendant à garantir un exercice digne, intègre et responsable de la profession d'armurier ou d'intermédiaire, est entré en vigueur le 20 octobre 2008.
Le code déontologique que doit observer l'armurier ou l'intermédiaire se compose des prescriptions suivantes : ? Obligations professionnelles de l'armurier o Obligations envers le client L'armurier aide le client à formuler ses besoins et les analyse.
Il informe correctement le client des dispositions réglementaires qui s'appliquent aux choses vendues. A cette fin, l'armurier s'informe régulièrement et convenablement de la réglementation applicable et de son évolution.
Avant toute cession d'armes ou de munitions, il oriente les choix de son client et lui conseille notamment d'acquérir les armes et les munitions les plus adéquates en fonction du but recherché.
En outre, l'armurier informe le client des dangers potentiels de l'utilisation des armes et munitions, ainsi que des mesures de sécurité à observer de nature à pouvoir limiter ces dangers (114). o Responsabilité envers la société L'armurier ne peut se prévaloir de sa fonction pour cautionner un acte illégal et s'abstient de tout acte incitant au non-respect de la réglementation par ses clients. Il ne collabore pas à des transactions dont il soupçonne ou aurait pu savoir qu'elles mettent en danger l'intégrité ou la sécurité des personnes (115). Cela ne signifie évidemment pas que l'armurier doit pouvoir prévoir les actes de ses clients. Il s'agit uniquement de choses manifestes.
L'armurier et son personnel sont tenus de fournir aux autorités de surveillance tous les renseignements nécessaires à un contrôle approprié (116). o Modalités techniques d'exercice - Généralités L'armurier exerce son activité dans les domaines dans lesquels il a prouvé son aptitude professionnelle.
S'il exerce d'autres activités impliquant la détention d'armes à titre privé, il veille à ce qu'aucune confusion n'existe au niveau de la gestion de son commerce.
Un agrément d'armurier ne donne toutefois en soi aucun droit de détenir des armes personnelles.
S'il est titulaire d'un agrément de collectionneur, il maintient une séparation absolue entre ses deux patrimoines.
Les personnes morales sont tenues de désigner un dirigeant qui, au sein de l'entreprise, est responsable de toutes les questions relevant de la réglementation (117).
L'armurier remplit ses devoirs administratifs de manière méticuleuse.
Il complète sans délai ses registres et les autres documents prévus par la réglementation de manière claire, lisible et systématique.
L'armurier doit indiquer, dans ses documents et sur son site Internet : (118) o son adresse, numéro d'agrément et d'entreprise; o en cas d'une personne morale : appellation, forme juridique et nom des personnes pouvant le représenter; o les mentions imposées par la loi. - Publicité Tous les supports publicitaires peuvent être utilisés à la condition cependant de se conformer à la réglementation en vigueur.
Lorsqu'il fait de la publicité, l'armurier respecte son devoir d'information à l'égard du client, il l'informe correctement de la réglementation, des dangers liés au produit et de ses aspects techniques (119).
Ainsi, l'armurier peut faire de la publicité par Internet. Il doit indiquer s'il s'agit d'armes soumises à autorisation (120). Il doit également fournir des informations correctes sur les produits proposés. Si des mineurs ne peuvent les acheter, il doit en être fait mention.
L'article 19, alinéa 1er, 1°, de la loi sur les armes interdit la vente d'armes par Internet. Il est donc interdit d'organiser toute vente à distance, par exemple en offrant la possibilité sur Internet de conclure un contrat de vente de l'arme (p. ex. en cliquant sur l'arme, de manière à générer un accord sur l'objet et le prix sur le site internet). Il n'est pas non plus possible de réaliser une vente d'armes via e-mail ou tout autre moyen de communication électronique.
C'est la raison pour laquelle il est également interdit de vendre des armes via des sites d'enchères publiques (p. ex. eBay) ou d'autres sites d'annonces sur Internet (comme 2eme main ou koopjeskrant). En effet, dans ces cas, la vente s'effectue via le site internet.
Le législateur interdit toute vente à distance d'armes. Proposer d'acheter des armes par Internet est également interdit. Cela s'explique par le fait que, dans le cadre d'une vente à distance, il n'est pas possible de satisfaire aux obligations applicables en matière de cession de l'arme. En effet, lors de toute vente, l'identité de l'acheteur ainsi que sa qualité doivent être vérifiées.
Il faut également examiner si l'acheteur dispose des autorisations nécessaires ou d'un agrément. Ce contrôle ne peut se faire par Internet.
L'interdiction de proposer des armes à la vente n'empêche pas qu'un armurier puisse indiquer via son site internet les armes qu'il propose à la vente dans son magasin. Il peut, moyennant le respect de toutes les autres dispositions légales, indiquer les produits et leur prix.
Sur ce point, les travaux préparatoires étaient clairs : (121) « Toutefois, cette disposition n'empêche pas que les armuriers agréés ou collectionneurs puissent faire de la publicité sur un site internet, pour autant que les conditions prévues dans l'article 19, 3° et 4° soient respectées. Les produits disponibles et les prix peuvent être indiqués, mais aucune transaction ne peut être conclue par l'intermédiaire du site.
Les annonces publiées et visibles du public doivent au moins faire mention du nom ou de la dénomination commerciale de l'armurier.
Si la publicité concerne des choses que les mineurs ne peuvent pas acquérir, elle mentionne qu'ils ne peuvent pas accéder à l'offre (122). ? Responsabilité de l'armurier L'armurier organise son commerce en fonction d'un exercice légal de son activité, il n'incite pas à des activités illégales.
Il ne répond pas à la demande d'un tiers qui recherche un avantage illicite ou immoral, ou qui veut abuser de ses services, par exemple en reprenant des armes illégales et ainsi les blanchissant.
L'armurier ne peut accepter, rechercher ou poursuivre une activité dont la nature ou l'objet est contraire aux dispositions du code de déontologie, transgresse des dispositions impératives ou menace l'ordre public (123).
L'armurier informe, coordonne et surveille les personnes dont il doit répondre.
Il veille à ce que ses préposés disposent d'une formation qui soit, d'une part, adaptée aux activités d'armurier qu'ils réalisent sous son autorité, et, d'autre part, conforme aux obligations déontologiques auxquelles il est soumis (124) ? Incompatibilités L'armurier ne peut pas faire le commerce ou exposer des armes, des munitions ou des pièces de celles-ci dans des locaux où il exerce une autre profession. Cette obligation ne peut être lue dans le sens où il serait interdit de vendre d'autres objets que des armes dans une armurerie.
Il s'abstient de tout contact avec des personnes dont il sait ou dont il est de notoriété publique qu'elles fréquentent des milieux ne respectant pas les principes de la démocratie tels qu'énoncés, notamment, par la Constitution ou par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, par la loi du 30 juillet 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/1981 pub. 20/05/2009 numac 2009000343 source service public federal interieur Loi tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme ou la xénophobie. - Coordination officieuse en langue allemande fermer tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme et la xénophobie et par la loi du 23 mars 1995 tendant à réprimer la négation, la minimisation, la justification ou l'approbation du génocide commis par le régime national-socialiste allemand pendant la seconde guerre mondiale ou toute autre forme de génocide.
Il s'abstient de tout acte ou comportement susceptible de le rendre sensible au chantage et il ne participe pas à des jeux de hasard dans des casinos (125) 4.2.2. Registres Les personnes agréées doivent tenir différents types de registres, à savoir : (126) - le registre de modèle A où sont inscrites les armes à feu soumises à autorisation qu'elles acquièrent, fabriquent, détiennent ou cèdent; - le registre de modèle C où sont inscrites les munitions pour les armes à feu soumises à autorisation qu'elles acquièrent, fabriquent, détiennent ou cèdent; - le registre de modèle D où sont inscrits : - les pièces détachées qui sont soumises à l'épreuve légale et qu'elles acquièrent, fabriquent, détiennent ou cèdent; - les accessoires qu'elles acquièrent, fabriquent, détiennent ou cèdent, et qui, montés sur une arme à feu, ont pour effet de modifier la catégorie à laquelle l'arme est réputée appartenir.
Les registres doivent être préimprimés et leurs pages doivent être numérotées (127). La police doit y apposer un cachet ou les parapher au préalable ou en cas de contrôle. Il ne suffit donc pas à l'armurier d'utiliser un registre de sa propre conception.
Il doit être clairement indiqué pour chaque arme les données techniques de celle-ci (marque, modèle, numéro de série), l'identité de la personne à qui elle a été reprise et à qui elle a été cédée ainsi que la date à laquelle a eu lieu la reprise ou la cession.
Les registres doivent être présentés à toute réquisition des services suivants : (128) - les membres de la police fédérale, de la police locale et des douanes; - le directeur du banc d'épreuves des armes à feu et les personnes désignées par le ministre ayant l'Economie dans ses attributions; - les inspecteurs et contrôleurs des explosifs et les agents de l'administration de l'Inspection économique.
Le contrôle des registres des personnes agréées est effectué une fois par an par un des services compétents, en principe sans que le gouverneur ne doive en faire la requête.
Les registres sont conservés par les personnes agréées. En cas de cessation d'activité, ils sont déposés dans le mois au RCA (qui les tient à la disposition des services précités, qui sont tenus de les exploiter de manière systématique) (129). 4.2.3. Cession/vente d'armes à feu L'armurier qui vend ou cède une arme à feu soumise à autorisation et/ou ses munitions (ou une pièce soumise à l'épreuve légale) est tenu de s'assurer au préalable de l'identité de cette personne, de la réalité et de la validité de son agrément eu égard à l'opération concernée.
Le banc d'épreuves des armes à feu est autorisé à lui transmettre à cet effet toute information (130).
Concernant les obligations relatives à la cession/vente d'une arme à feu soumise à autorisation et/ou de ses munitions (ou d'une pièce soumise à l'épreuve légale) à un particulier, voir plus loin au point 9.2.2. 5. Dispositions applicables aux collectionneurs et musées 5.1. Procédure d'agrément 5.1.1. Conditions Toute personne physique ou personne morale de droit privé souhaitant tenir un musée ou une collection de plus de cinq armes à feu soumises à autorisation ou de munitions - sans devoir obtenir pour chaque arme supplémentaire une autorisation de détention - doit être agréée à cet effet par le gouverneur (131).
Toutefois, quiconque souhaite constituer sa collection avec des armes faisant l'objet d'une autorisation distincte n'a pas besoin d'agrément : il s'agit uniquement d'une facilité.
Concernant les collections constituées exclusivement d'armes en vente libre, aucun agrément n'est requis.
Certains collectionneurs et musées agréés peuvent posséder certaines armes prohibées dans leur collection. Voir point 3.1.4. 5.1.2. Compétence L'agrément est octroyé par le gouverneur compétent pour le lieu d'établissement de la collection (132). Il s'agit d'une compétence liée. Tous les gouverneurs sont censés d'appliquer la loi de la même façon, telle que décrite par la présente circulaire. 5.1.3. Recevabilité Idem point 4.1.3. 5.1.4. Enquête ? Demande Le demandeur doit introduire sa demande d'agrément au moyen d'un formulaire auprès du gouverneur compétent pour le lieu d'établissement. Ce formulaire peut en général être obtenu auprès du gouverneur ou sur le site internet du service provincial des armes (133).
A la demande d'agrément doit être joint un extrait du casier judiciaire établi au plus tard trois mois avant l'introduction de la demande.
Si le demandeur est une personne morale, cet extrait doit être joint pour chaque administrateur, gérant, commissaire ou préposé à l'administration ou à la gestion.
De plus, toutes les pièces permettant d'identifier le demandeur et son activité doivent être jointes.
Le demandeur doit au moment de l'introduction de la demande : (134) 1. prouver qu'il détient déjà cinq armes à feu dûment autorisées;2. indiquer un thème justifiant et limitant l'extension du musée ou de la collection. La demande doit comporter une liste complète de toutes les armes à feu détenues par le demandeur, avec une copie de chaque autorisation de détention s'y rapportant. En outre, il est vérifié si les cinq armes à feu soumises à autorisation qui constituent au minimum l'ensemble présentent une certaine cohérence à la lumière du thème indiqué.
Une collection d'armes à feu n'est pas une simple addition d'armes à feu. La collection est constituée autour d'un thème que le demandeur doit indiquer dans sa demande à la rubrique « Description des activités pour lesquelles l'agrément est demandé ».
Le thème doit être limité dans le temps, sur le plan géographique ou sur le plan technique. Les exemples suivants ou une combinaison de ceux-ci sont possibles : - une période déterminée de l'Histoire, à savoir les armes utilisées durant un conflit précis ou au cours d'une période déterminée : p. ex. les armes de la deuxième guerre mondiale; - l'histoire technique de l'armement, à savoir les armes fabriquées par un fabricant spécifique, les armes dotées d'un système de mise à feu particulier,... Dans ce cas, une combinaison avec une limite dans le temps est souhaitable afin que la collection soit limitée; - un thème géographique, à savoir les armes fabriquées dans tel pays, utilisées par telle armée,... Dans ce cas, une combinaison avec une limite dans le temps est parfois souhaitable afin que la collection soit limitée.
Le thème choisi doit être suffisamment vaste pour justifier la détention de plusieurs armes à feu. Il convient de rejeter les thèmes trop généraux et peu crédibles sur le plan historique qui sont destinés à dissimuler le véritable objectif du demandeur ou par lesquels celui-ci veut se soustraire à l'application de la loi sur les armes et son principe d'autorisations distinctes pour la détention d'armes à feu soumises à condition.
Il est possible d'indiquer plusieurs thèmes sur un seul agrément.
Une collection ne doit pas en soi porter sur des armes historiques; il peut s'agir également d'armes modernes. Les armes doivent toutefois s'inscrire dans le thème indiqué par le collectionneur. Il importe dès lors de garder les thèmes suffisamment limités et de les définir précisément.
Si le thème peut englober également des armes considérées comme particulièrement dangereuses, le gouverneur doit limiter le thème en excluant les armes de ce type. S'il s'agit, par exemple, d'interdire des armes automatiques avec silencieux, celles-ci peuvent spécifiquement être exclues. Si le gouverneur estime que le thème est trop vaste, il peut le formuler de manière générale par une disposition restrictive. Cette disposition restrictive doit toutefois être applicable in abstracto à un nombre d'armes inconnu au préalable plutôt qu'à une arme spécifique.
Les conditions de fond de la collection ainsi que les précautions techniques particulières à prendre si les armes ont été développées après 1945 ont été fixées dans l'arrêté royal du 29 décembre 2006 : si le thème comprend des armes fabriquées après 1945, il est interdit d'acquérir plusieurs exemplaires d'armes ayant les même modèle, calibre et dénomination (135) Le principe à suivre dans la délivrance d'agréments à des collectionneurs est celui de la progressivité. Le collectionneur débutant constituera sa collection sur la base d'armes à feu soumises à autorisation faisant l'objet d'une autorisation distincte. Le motif légal consiste dès lors en « l'intention de constituer une collection d'armes historiques".
Ce n'est qu'une fois que le collectionneur a dépassé un certain niveau, à savoir au moins cinq armes soumises à autorisation, et qu'il a acquis l'expertise suffisante, que la délivrance d'un agrément se justifie.
L'objectif est par conséquent de n'octroyer un agrément qu'à des candidats collectionneurs qui font preuve d'un véritable intérêt et de sérieuses connaissances en ce qui concerne la collection qu'ils souhaitent développer. A cet effet, il peut également s'avérer important de savoir si le demandeur est membre d'une association de collectionneurs. ? Recueil d'avis Si le gouverneur juge la demande recevable, il demande l'avis motivé du procureur du Roi de l'arrondissement concerné et du bourgmestre de la commune où sera exercée l'activité sur laquelle porte la demande (136).
Il peut en outre également être utile de contacter la Direction des licences armes du Service public de Wallonie (ou la Direction des relations extérieures - cellule licences du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale), ainsi que le gouverneur de la province et le procureur du Roi du domicile du demandeur, l'Office des Etrangers si le demandeur n'a pas la nationalité belge,... .
Les demandes d'avis sont envoyées simultanément au procureur du Roi et au bourgmestre. Le procureur du Roi et le bourgmestre procèdent à une enquête et rendent un avis motivé qui doit permettre au gouverneur de prendre une décision en connaissance de cause. Si nécessaire, il est tenu de demander des informations complémentaires au procureur du Roi et au bourgmestre.
Le procureur du Roi et le bourgmestre envoient leur avis dans le mois qui suit la demande d'avis. Le gouverneur dispose alors de plus de deux mois pour compléter si nécessaire le dossier et pour statuer sur la demande. ? Enquête administrative L'avis du bourgmestre porte principalement sur la nature de l'activité exercée et répond notamment aux questions suivantes : 1) L'exercice de l'activité sur laquelle porte la demande présente-t-il un danger particulier pour l'ordre public, la sécurité publique ou la santé générale ? 2) Concernant les bâtiments dans lesquels s'exercera l'activité, les permis administratifs nécessaires ont-ils été délivrés, par exemple le permis de bâtir, le permis d'environnement, le permis d'exploitation sur la base du règlement général pour la protection du travail... ? Aucun recours ne peut-il plus être introduit ? ? Enquête de moralité L'avis du procureur du Roi porte principalement sur la personne du demandeur et répond notamment aux questions suivantes : 1) L'intéressé est-il considéré de manière favorable dans la commune ? Une instruction préparatoire ou une information est-elle menée à sa charge ou à la charge d'un de ses parents, même dans un autre arrondissement ? S'il a été condamné, la gravité des faits commis doit être indiquée.Il en va de même pour les responsables d'une personne morale. S'il n'a pas été condamné mais qu'il existe des faits accablants, les procès-verbaux établis doivent dans la mesure du possible être joints. 2) Si le demandeur est une personne morale, il convient d'indiquer si la situation de l'entreprise a fait l'objet d'une enquête des services judiciaires.Un procès est-il en cours contre la personne morale ? Afin de permettre au gouverneur de statuer sur la demande dans le délai légal, les avis demandés doivent être émis dans les plus brefs délais. Il convient en outre de considérer la charge administrative pour les services requis, principalement les services de police locaux. Les prescriptions quant à la protection de la vie privée des personnes concernées doivent également être respectées.
Pour permettre à la police locale, au travers d'une seule enquête, de communiquer les éléments au bourgmestre et au procureur du Roi, en fonction de leur contenu, afin de leur donner la possibilité d'émettre un avis, il est proposé que le gouverneur informe le chef de corps de la police locale du moment où la demande d'avis sera adressée au bourgmestre et au procureur du Roi. 5.1.5. Délai Le gouverneur se prononce sur la demande d'agrément dans les quatre mois de la réception de celle-ci. Le délai commence plus particulièrement à courir à partir de la réception d'une demande complète, à savoir une demande accompagnée des pièces requises (un extrait du casier judiciaire et les pièces relatives à l'identification du demandeur et de son activité) (137). Concernant le traitement de la demande, celui-ci ne débute qu'après le paiement de la première tranche de la redevance. Par conséquent, le demandeur doit être invité le plus vite possible à payer la redevance, de sorte que l'agrément puisse être délivré dans le délai légal.
Sous peine de nullité, le délai ne peut être prolongé que par décision motivée. La prolongation ne peut être accordée qu'une seule fois par demande et sa durée ne peut excéder six mois (138). Ceci ne peut être dû qu'à des circonstances indépendantes de la volonté du gouverneur (absence d'informations de la part de l'intéressé ou d'un avis obligatoire, force majeure). 5.1.6. Mesures de sécurité . Champ d'application (139) Les mesures de sécurité à prendre par les collectionneurs d'armes agréés sont également imposées par l'arrêté royal du 24 avril 1997 déterminant les conditions de sécurité lors du stockage, de la détention et de la collection d'armes à feu ou de munitions examiné plus haut au point 4.1.7. au sujet des armuriers. Seules les dispositions de cet arrêté royal s'adressant spécifiquement aux collectionneurs sont expliquées ici; pour le reste, les dispositions générales auxquelles il n'est pas dérogé ici leur sont applicables.
Les dispositions examinées ici sont non seulement d'application aux collectionneurs agréés qui entreposent plus de 30 armes à feu soumises à autorisation mais également à tous les lieux où plus de 30 armes à feu soumises à autorisation sont entreposées et qui ne s'inscrivent pas dans le cadre des activités d'un armurier, d'une entreprise de gardiennage ou d'un service interne de gardiennage.
L'arrêté royal ne s'applique par ailleurs pas aux musées. Cela ne signifie pas que les musées d'armes soient exemptés de toute mesure de sécurité. Les dispositions de l'arrêté royal ne leur sont pas imposées car il est souvent difficile, impossible, voire interdit de les appliquer dans les bâtiments historiques qui les abritent parfois.
L'obligation générale de précaution visant à préserver l'ordre public requiert toutefois qu'ils prennent des mesures de sécurité suffisantes, l'arrêté royal pouvant leur servir de source d'inspiration. Il est préférable que les musées se fassent conseiller par des spécialistes en technoprévention et ils doivent soumettre leurs mesures de sécurité à l'examen de la police locale. . Les différentes mesures (140) Les collections privées d'armes et dépôts d'armes à feu et de munitions comprenant plus de 30 armes soumises à autorisation forment la classe de sécurité G de l'arrêté royal (141).
L'intéressé doit conserver toutes les armes à feu des classes C et D dans des locaux : - dont les accès satisfont au 11° et qui sont équipés de serrures qui satisfont au 1° (ces serrures sont requises uniquement là); - dont les fenêtres du rez-de-chaussée doivent être protégées conformément au 9°; - équipés d'un système électronique d'alarme activé durant les heures d'absence et la nuit.
Il convient également de pourvoir à l'installation dans un lieu visible ou indiqué et en toutes circonstances accessible d'au moins un extincteur portatif ou mobile conforme aux normes applicables NBN S 21-011 à 21-018 dans chaque local où se trouvent des munitions.
Le contenu des classes C et D ainsi que les exigences techniques des mesures portant les numéros 1°, 9° et 11° sont détaillés au point 4.1.7. 5.1.7. Décision Le gouverneur peut décider d'octroyer partiellement ou non l'agrément ou de refuser la demande d'agrément.
La décision d'agrément ou de refus est communiquée au demandeur par courrier recommandé avec accusé de réception (142).
Une copie de la décision doit être adressée dans les huit jours à la police locale et au procureur du Roi compétents (143).
Le gouverneur doit également veiller à ce que la décision figure au RCA (144).
En cas d'agrément, même partiel, d'une collection ou d'un musée d'armes à feu soumises à condition ou de munitions pour ces armes, le gouverneur délivre à l'intéressé un certificat d'agrément modèle 3 (145). Il en informe le banc d'épreuves des armes à feu (146).
L'agrément ne peut être refusé que pour des raisons tenant au maintien de l'ordre public (147).
Le gouverneur peut, dans l'intérêt de la sécurité publique, limiter le thème s'il est trop vaste ou s'il ne se justifie pas (148). Du point de vue de la procédure, la décision de limiter l'agrément est assimilée à la décision de retirer une partie de l'agrément.
Dans sa prise de décision, le gouverneur doit tenir compte des avis recueillis. En outre, il tient également compte du fait que l'agrément de collectionneur ne peut être octroyé qu'avec la plus grande prudence afin d'éviter les abus, en particulier les activités commerciales.
Le gouverneur peut limiter le nombre total d'armes en fonction des conditions dans lesquelles elles seront entreposées (149) 5.1.8. Motivation La décision de refus total ou partiel de l'agrément doit être motivée (150). La notification de celle-ci doit indiquer les voies de recours ouvertes à l'intéressé ainsi que leurs formalités (151).
La décision de suspension, de retrait ou de limitation de l'agrément doit également être motivée et doit mentionner les voies de recours ouvertes à l'intéressé ainsi que leurs formalités (152). Le gouverneur peut à cet effet recueillir les renseignements nécessaires auprès de la police locale. L'avis du procureur du Roi et l'avis du bourgmestre ne sont pas requis mais peuvent être indiqués dans certains cas.
Concernant la motivation de la décision, le gouverneur doit également respecter les principes généraux de bonne administration et plus particulièrement la loi du 29 juillet 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/07/1991 pub. 18/12/2007 numac 2007001008 source service public federal interieur Loi relative à la motivation formelle des actes administratifs. - Traduction allemande fermer relative à la motivation formelle des actes administratifs.
Toute décision de portée individuelle émanant des pouvoirs publics doit en effet être motivée sur le plan matériel et formel et la motivation dans l'acte doit indiquer les considérations de droit et de fait servant de fondement à la décision.
Les autorités rendant un avis doivent tenir compte de ces obligations légales afin de permettre au gouverneur de prendre une décision motivée. 5.1.9. Modèle 3 Si la demande est recevable et que l'agrément (partiel ou non) peut être octroyé, le gouverneur délivre un certificat d'agrément pour collection ou musée d'armes et de munitions "modèle 3". Il en informe le banc d'épreuves des armes à feu (153).
Ce modèle doit être imprimé sur du papier épais avec filigrane.
Lors de la délivrance, un sceau et un sceau sec doivent être apposés sur le certificat d'agrément, qui est un document authentique. Le numéro se compose comme suit : 3/01/10/0001 3 = certificat d'agrément 1 = code de la province (154) 10 = année de délivrance 0001 = numéro d'ordre du certificat d'agrément par province L'agrément modèle 3 mentionne le thème de la collection. Par exemple : collection d'armes à feu soumises à autorisation et de munitions pour ces armes utilisées par l'armée belge pendant la période 1900-1920. 5.1.10. Recours Un recours est ouvert auprès du ministre de la Justice ou de son délégué contre la décision du gouverneur refusant (totalement ou partiellement), limitant, suspendant ou retirant un agrément ainsi qu'en cas d'absence de décision dans le délai de quatre mois à compter de la réception de la demande (155).
Il s'agit d'un recours administratif ordinaire. Il n'a aucun effet suspensif. En d'autres termes, le demandeur doit se conformer à la décision attaquée au moins jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa requête.
La requête d'appel doit : - être motivée; - être envoyée sous pli recommandé au service fédéral des armes; - être introduite dans les quinze jours de la prise de connaissance de la décision du gouverneur ou de la constatation de l'absence de décision dans le délai de quatre mois. Le délai commence à courir le jour où l'accusé de réception est signé; - être accompagnée d'une copie de la décision attaquée.
Dans le cas où l'une de ces modalités n'est pas remplie, la requête est irrecevable (156).
Si le recours est introduit contre une décision de refus total ou partiel de l'agrément, tous les documents permettant l'identification du demandeur et de son activité sont joints à la requête (157).
Les lois relatives à la publicité de l'administration des 11 avril 1994 et 12 novembre 1997 prévoient qu'un acte administratif à portée individuelle n'est notifié valablement que s'il est fait mention des voies de recours et de toutes les modalités du recours (formes et délais). A défaut, le délai de prescription pour l'introduction du recours ne commence pas à courir.
La décision en appel est rendue dans les six mois de la date de réception de la requête (158).
Ce délai peut être prolongé par décision motivée. La prolongation ne peut être accordée qu'une seule fois et sa durée ne peut excéder six mois (159).
En cas d'agrément, même partiel, le ministre de la Justice délivre à l'intéressé un certificat d'agrément conforme au modèle 3. Il en informe le banc d'épreuves des armes à feu.
Une copie de la décision est adressée dans les huit jours au gouverneur, à la police locale et au procureur du Roi compétents (160). Le service fédéral des armes demande au RCA de procéder à l'enregistrement.
Un recours contre la décision d'irrecevabilité de la requête (161) prise par le gouverneur peut uniquement être introduit devant le Conseil d'Etat (162). 5.1.11. Modification de l'agrément Le thème de la collection est sujet à évolution. Si l'adaptation du thème reste limitée, le gouverneur pourra modifier le texte de l'agrément.
Toutefois, si la modification est plus profonde, par exemple parce qu'un thème supplémentaire est demandé, ou si la collection déménage à une autre adresse, un nouvel agrément est requis.
En cas de perte, de vol ou de destruction de l'agrément, un duplicata pourra être délivré gratuitement sur présentation d'une attestation de déclaration à la police locale.
En cas de cessation de l'activité faisant l'objet de l'agrément, ou de modification des données mentionnées au certificat d'agrément, le titulaire en informe dans les huit jours le gouverneur et lui renvoie le certificat (163).
Il en va de même en cas de modification des données jointes à la demande d'agrément et - dans le cas où le titulaire de l'agrément est une personne morale - de changement d'administrateur, de gérant, de commissaire ou de préposé à l'administration ou à la gestion (164). 5.1.12. Sanctions administratives ? Types de sanctions administratives Si des irrégularités sont constatées, le gouverneur peut prendre trois types de mesures à titre de sanction administrative.
Il peut suspendre l'agrément pour une période de un à six mois : cette mesure est recommandée si la situation dans laquelle se trouve le titulaire de l'agrément est provisoire et qu'il est nécessaire de suspendre ses activités. La suspension est limitée à une période de un à six mois. Si la suspension s'impose pour une période excédant six mois, le retrait de l'agrément est recommandé.
Le gouverneur peut limiter l'agrément à des opérations, des d'armes ou de munitions déterminées ou à une durée déterminée. Il peut également limiter le thème sur lequel porte la collection.
Du point de vue de la procédure, la décision de limiter l'agrément est assimilée à la décision de retirer une partie de l'agrément.
Enfin, le gouverneur peut retirer l'agrément : cette mesure entraîne, à compter de sa notification, l'interdiction de continuer à exercer les activités faisant l'objet de l'agrément. Il s'agit d'une mesure qui ne peut être prise qu'en tenant compte du principe de proportionnalité.
Le gouverneur peut prendre une de ces mesures si le titulaire : (165) 1. se trouve dans une des catégories visées à l'article 5, § 4, de la loi sur les armes (166);2. ne respecte pas les dispositions de la loi sur les armes et de ses arrêtés pris pour son exécution ou les limitations imposées;3. a obtenu l'agrément sur base de la communication de renseignements inexacts;4. exerce des activités qui, par le fait qu'elles sont exercées concurremment avec les activités faisant l'objet de l'agrément, peuvent porter atteinte à l'ordre public. Si l'intéressé en fait la demande, il doit d'abord être entendu par écrit ou oralement. Il doit être en mesure de se défendre au préalable contre les éléments négatifs dont il n'avait pas connaissance (droit d'audition).
Si le gouverneur a connaissance d'une infraction commise par la personne agréée, il est tenu d'en informer le procureur du Roi (167).
La décision de suspension, de limitation ou de retrait de l'agrément est notifiée par le gouverneur au titulaire par lettre recommandée avec accusé de réception. La décision est envoyée à l'adresse mentionnée sur le certificat d'agrément ou - si le titulaire a communiqué une nouvelle adresse après la délivrance de l'agrément - à l'adresse que le titulaire aura communiquée (168). ? Conséquences des sanctions administratives A la suite de la décision de suspension, de limitation ou de retrait de l'agrément, le titulaire est tenu de renvoyer le certificat d'agrément dans les huit jours à compter de la fin du délai indiqué par le gouverneur dans la notification de la décision.
Si le gouverneur estime que le titulaire de l'agrément pourrait abuser du certificat, il peut charger le chef de corps de la police locale de reprendre le certificat auprès du titulaire (169). Il s'agit toutefois d'une procédure relativement exceptionnelle.
La suspension, la limitation ou le retrait de l'agrément a pour effet de rendre illégale la détention des armes par le titulaire de l'agrément. Le gouverneur indique dès lors dans sa décision le délai du dépôt des armes conservées ou de leur cession à une personne agréée ou à une personne habilitée à les détenir (170) Afin de vérifier si cela a effectivement été fait, la personne agréée dépositaire ou cessionnaire est tenue d'informer dans les huit jours le gouverneur du dépôt ou de la cession au moyen d'un formulaire joint à la notification de la décision (171) Une copie de la décision de suspension, de retrait ou de limitation de l'agrément est adressée dans les huit jours : (172) - à la police locale compétente; - au procureur du Roi concerné; - au directeur du banc d'épreuves des armes à feu.
La décision doit également figurer dans le RCA (173) En cas de retrait, la personne agréée doit déposer ses registres au RCA dans le mois qui suit la cessation de ses activités (174). Le responsable lui remet un accusé de réception. 5.1.13. Contrôle quinquennal L'agrément délivré sur la base de la loi sur les armes a une durée de validité indéterminée, sauf si la demande n'a été faite que pour une durée déterminée ou si le gouverneur ou le ministre de la Justice impose une durée de validité limitée pour des motifs de préservation de l'ordre public (175) Une fois tous les cinq ans, le gouverneur prend l'initiative de vérifier si tous les titulaires d'un agrément de collectionneur ou de musée respectent la loi et satisfont encore aux conditions pour la délivrance de l'agrément (176). Ce contrôle est payant (177).
A cette fin, le gouverneur demande l'avis de la police locale et éventuellement du parquet et du bourgmestre et les titulaires d'un d'agrément doivent déclarer ou peuvent faire certifier qu'ils répondent encore aux conditions légales, entre autres, sur la base desquelles l'agrément a été précédemment délivré et qu'il n'existe aucune raison de décider d'une limitation, d'une suspension ou d'un retrait de l'agrément (178).
A l'issue du contrôle, ils reçoivent une annexe à leur agrément qui mentionne la date et le résultat du contrôle.
Le système des contrôles quinquennaux n'empêche pas la tenue de contrôles par des officiers de police judiciaire, à la demande ou non du gouverneur compétent (179). Ces contrôles sont toutefois gratuits. 5.2. Droits et obligations 5.2.1. Registres Après avoir reçu l'agrément, le demandeur doit inscrire les armes qui font partie de sa collection dans un registre (180). Il renvoie au gouverneur les autorisations de détention des armes concernées.
Il s'agit d'un registre analogue à celui des armuriers, dans lequel doivent être inscrits l'acquisition et la cession de chaque arme.
Le collectionneur doit dès lors tenir différents types de registres, à savoir : (181) - le registre de modèle A où sont inscrites les armes à feu soumises à autorisation qu'il acquiert, fabrique, détient ou cède; - le registre de modèle C où sont inscrites les munitions pour les armes à feu soumises à autorisation qu'il acquiert, fabrique, détient ou cède; - le registre de modèle D où sont inscrits : - les pièces détachées qui sont soumises à l'épreuve légale et qu'il acquiert, fabrique, détient ou cède; - les accessoires qu'il acquiert, fabrique, détient ou cède, et qui, montés sur une arme à feu, ont pour effet de modifier la catégorie à laquelle l'arme est réputée appartenir.
Les registres doivent être préimprimés et leurs pages doivent être numérotées (182). La police doit y apposer un cachet ou les parapher au préalable ou en cas de contrôle. Il ne suffit donc pas au collectionneur d'armes d'utiliser un registre de sa propre conception.
Il doit être clairement indiqué pour chaque arme les données techniques de celle-ci (marque, modèle, numéro de série), l'identité de la personne à qui elle a été reprise et à qui elle a été cédée ainsi que la date à laquelle a eu lieu la reprise ou la cession.
Les registres doivent être présentés à toute réquisition des services suivants : (183) - les membres de la police fédérale, de la police locale et des douanes; - le directeur du banc d'épreuves des armes à feu et les personnes désignées par le ministre ayant l'Economie dans ses attributions; - les inspecteurs et contrôleurs des explosifs et les agents de l'administration de l'Inspection économique.
Les registres des personnes agréées sont contrôlés une fois par an.
Avant le 1er février de chaque année, les collectionneurs transmettent au gouverneur du lieu où ils exercent leurs activités une copie complète et exacte des inscriptions faites au cours de l'année civile qui précède dans les registres qu'ils tiennent et conservent en lieu sûr (184).
Les registres sont conservés par le collectionneur. En cas de cessation d'activité, ils sont déposés dans le mois au RCA (qui les tient à la disposition des services précités, qui sont tenus de les exploiter de manière systématique) (185). 5.2.2. Cession/vente d'armes à feu Le collectionneur doit, au moyen d'un formulaire modèle 11 (avis de cession ou de vente d'une arme à feu par un collectionneur d'armes agréé), informer le gouverneur de chaque vente ou cession d'une arme de sa collection et, une fois par an, de l'état de sa collection (186).
Du formulaire modèle 11 (avis de cession ou de vente d'une arme à feu par un collectionneur d'armes agréé), un exemplaire est destiné au RCA, un au gouverneur et un au collectionneur même. Ce dernier doit l'envoyer dans les huit jours de la cession d'une arme à feu soumise à autorisation au RCA et au gouverneur du lieu où il exerce ses activités (187). Le gouverneur prend soin d'avertir le chef de corps de la zone de police compétente.
La cession à un tireur sportif, à un chasseur ou à un garde particulier requiert néanmoins l'établissement d'un avis de cession (modèle 9) en trois exemplaires dont un est transmis au gouverneur.
L'objectif est de contrôler combien d'armes disparaissent de la collection sur quelle période et de vérifier s'il ne s'agit pas d'un trafic d'armes occulte. Un collectionneur ne peut se défaire d'armes de sa collection que si cela s'inscrit dans le cadre de la gestion normale d'une collection, et non sur une base commerciale (le collectionneur doit alors demander un agrément d'armurier).
Concernant les obligations relatives à la cession/vente d'une arme à feu soumise à autorisation et/ou de ses munitions (ou d'une pièce soumise à l'épreuve légale) à un particulier, voir plus loin au point 9.2.2. 5.2.3. Munitions Les munitions pour des armes à feu faisant partie d'une collection ne peuvent être collectionnées qu'à raison de dix cartouches par type d'arme, sauf si l'intéressé est également agréé pour la collection de munitions (188).
Une collection n'a en effet pas pour but de tirer avec les armes qui en font partie mais bien de constituer un ensemble cohérent d'armes qui suscitent d'un point de vue historique l'intérêt du collectionneur.
Par ailleurs, il est interdit de tirer avec les armes collectionnées, sauf pour les besoins de leur entretien et de tests (189).
Si le collectionneur souhaite utiliser une de ses armes pour le tir sportif ou pour la chasse, il doit disposer d'une autorisation de détention pour cette arme et doit enregistrer la sortie de l'arme de son registre. 6. Agréments spéciaux pour activités non commerciales 6.1. Exemples Il s'agit d'agréments spéciaux délivrés à des personnes exerçant des activités professionnelles de nature scientifique, culturelle ou non commerciale avec des armes à feu (190).
Une société qui souhaite acquérir des armes à feu en vue de procéder à des tests sur du matériel de protection.
Les fêtes de la Saint-Roch à Thuin, la reconstitution de la bataille de Waterloo, les marches de l'Entre-Sambre-et-Meuse.
Une école de police qui souhaite conserver des armes dans une collection didactique (191).
Une reconstitution ou le tournage d'un film dans lequel des armes à feu sont utilisées. 6.2. Aspects spécifiques de la procédure d'agrément La procédure d'agrément est comme celle des armuriers (192).
Le demandeur d'un agrément spécial doit prouver l'adéquation de l'agrément spécial à l'activité exercée. Il doit prouver sa compétence professionnelle selon les modalités décidées par le gouverneur et apporter la preuve écrite de l'origine licite des moyens financiers utilisés pour son activité.
Cela implique que le demandeur doit, à l'aide de tous les éléments, prouver qu'il exerce effectivement la profession en question. La faculté d'apporter cette preuve peut varier selon le cas. Ainsi, celle-ci peut, par exemple, être fournie par un entretien personnel avec l'intéressé, en apportant la preuve de l'expérience professionnelle déjà acquise, en produisant des factures établissant l'acquisition d'un certain matériel,...
Le gouverneur peut refuser l'agrément s'il estime qu'il pourrait représenter un risque pour l'ordre, la sécurité ou la tranquillité publics. Il peut le soumettre à des conditions spéciales ou imposer au demandeur la demande d'un autre type d'agrément quand il estime que celui-ci est plus adéquat (193).
Dans la pratique, il s'agit d'agréments sur mesure qui peuvent être délivrés selon une procédure ajustable et assortie d'un vaste pouvoir discrétionnaire pour le gouverneur en vue d'encadrer en toute sécurité les intérêts professionnels d'une personne appelée à se servir d'armes.
En cas d'octroi de l'agrément, le gouverneur délivre un certificat d'agrément spécial pour activités professionnelles de nature scientifique, culturelle ou non commerciale avec des armes à feu (modèle 7). 7. Agrément de transporteur Le transport d'armes à feu n'est en principe autorisé qu'aux : (194) 1° titulaires d'un agrément d'armurier, d'intermédiaire, de collectionneur ou de musée et pour autant que les armes soient non chargées;2° titulaires d'une autorisation de détention d'une arme à feu, d'un permis de chasse, d'une licence de tireur sportif, d'une carte européenne d'armes à feu étrangère ainsi qu'aux gardes particuliers et aux transporteurs d'armes à feu en vente libre.Dans ce cas, le transport est toutefois limité au trajet entre leur domicile et leur résidence ou entre leur domicile ou résidence et une personne agréée.
Pendant le transport, les armes à feu doivent être non chargées et placées dans un coffret fermé à clé ou avoir la détente verrouillée ou être équipées d'un dispositif de sécurité équivalent; 3° titulaires d'un permis de port d'arme;4° personnes ayant obtenu exclusivement à cette fin un agrément;5° transporteurs internationaux professionnels, à condition que les armes ne soient pas déchargées ou transbordées sur le territoire belge.Si toutefois les armes sont déchargées ou transbordées sur le territoire belge, le transporteur international établi dans un autre Etat membre de l'Union européenne ne doit pas être agréé mais doit prouver qu'il peut exercer son activité dans l'Etat membre concerné.
Il en découle que les seuls devant demander un agrément séparé de transporteur sont les entreprises de transport qui transportent des armes ou des munitions pour des tiers. Des armuriers agréés qui organisent leur propre transport peuvent le faire sous le couvert de leur agrément existant. Des entreprises de transport étrangères ne doivent pas demander d'agrément si elles prouvent qu'elles peuvent transporter des armes dans leur pays d'établissement (au sein de l'UE). Elles en sont également dispensées lorsqu'elles traversent seulement notre pays sans décharger ou transborder les armes ici.
Concrètement, il s'agit donc de transporteurs établis en Belgique qui sont engagés par des armuriers et des fabricants belges ou étrangers pour transporter des armes dans notre pays, à partir de ou vers l'étranger ou non. 7.1. Aspects spécifiques de la procédure d'agrément La procédure d'agrément est comme celle des armuriers (195). Les personnes qui souhaitent obtenir un agrément uniquement pour le transport d'armes à feu, doivent s'adresser pour ce faire au gouverneur compétent. Elles ne doivent pas prouver d'aptitude professionnelle, mais satisfaire à toutes les conditions légales pour pouvoir être considérées comme des transporteurs professionnels (196).
La disposition concernant les employés est également d'application.
Le certificat est établi selon le modèle 7.
La différence la plus importante se situe dans les mesures de sécurité. L'arrêté royal du 24 avril 1997 (classe E dans la plupart des cas) ne s'applique que lorsque le transporteur stocke temporairement des armes. L'article 15 de cet arrêté ne s'applique qu'à des particuliers, mais l'on peut s'en inspirer afin d'imposer, dans le cadre des modalités de l'agrément et dans l'intérêt de l'ordre public, quelques mesures de sécurité évidentes au transport même. Il s'agit du point 1° (armes non chargées et chargeurs vides), l'enlèvement et le transport séparé d'une pièce essentielle des armes prohibées, une partie des points 3° et 4° (hors de vue et hors de portée de main, dans un emballage sûr), une partie du point 5° (soute à bagages verrouillée) et point 6° (véhicule sous surveillance permanente). Il faut y ajouter qu'il ne peut y avoir d'indications visibles que des armes sont transportées. 8. Stands de tir 8.1. Procédure d'agrément 8.1.1. Champ d'application L'arrêté royal du 13 juillet 2000 déterminant les conditions d'agrément des stands de tir règle les particularités de la procédure d'agrément des stands de tir. Cette procédure se fonde par ailleurs sur celle des armuriers (197) qui, en l'absence de dispositions contraires dans l'arrêté ou ci-après, est en principe applicable. Les dispositions relatives aux mesures de sécurité ne sont toutefois pas applicables aux stands de tir.
Par "stand de tir", l'arrête vise toutes les installations de tir à l'arme à feu, qu'elles soient situées dans un bâtiment ou en plein air. Il s'ensuit que les lieux où se pratique, par exemple, le tir aux clays sont considérés comme stands de tir et sont soumis à un agrément.
L'utilisation permanente ou seulement occasionnelle de l'installation de tir n'a pas non plus d'importance. L'organisation d'activités de tir n'est autorisée que dans un stand de tir agréé.
Par ailleurs, certaines activités ne sont pas soumises à un agrément : ? l'exploitation d'installations de tir où ne se pratiquent pas d'activités avec des armes à feu, par exemple les stands de tir pour les armes à air comprimé, à gaz comprimé ou à ressort, les installations pour le tir à l'arc, les stands de tir aux fêtes foraines ou les installations pour le tir au paintball; ? l'organisation des activités y afférentes; ? les essais d'armes (y compris d'armes à feu) dans une installation de tir spéciale exclusivement destinée à cet effet par un armurier agréé ou un collectionneur agréé.
Conformément à l'article 20 de la loi sur les armes, cette réglementation ne s'applique pas non plus aux stands de tir réservés exclusivement à la formation et à l'entraînement des agents de services de l'autorité ou de la force publique visés à l'article 27, § 1er, alinéa 3, de cette même loi (il s'agit principalement des services de l'ordre). Dès qu'il est question d'une utilisation combinée d'un stand de tir, par exemple lorsqu'un stand de tir de la police est ouvert au public ou lorsqu'un stand de tir privé est également utilisé par la police, celui-ci est soumis à un agrément. 8.1.2. Conditions Lors de la demande d'agrément, il convient de fournir les renseignements suivants : ? un extrait du casier judiciaire de trois mois au plus au nom du ou des demandeurs ou, s'il s'agit d'une personne morale, de chaque responsable; ? l'identité de l'exploitant effectif du stand de tir, personne physique qui sera responsable de la mise à disposition des installations et qui, en cas de contrôle des services compétents, fournira tous les renseignements et documents utiles; cette identité sera mentionnée à l'intention de ces services sur le certificat d'agrément; ? l'origine des moyens financiers qui ont déjà été ou qui seront investis dans le stand de tir (capital privé, emprunt, bénéfices commerciaux, cotisations, subventions,...) de manière à ce que l'on puisse vérifier si cet argent n'a pas une origine douteuse; ? une copie du règlement d'ordre intérieur (voir point 8.2.1), l'adresse et un plan de situation de tous les locaux appartenant au stand de tir, même s'ils se situent en plein air. 8.1.3. Compétence L'agrément est délivré par le gouverneur compétent pour le lieu d'établissement du stand de tir. Il s'agit d'une compétence liée. Tous les gouverneurs sont censés d'appliquer la loi de la même façon, telle que décrite par la présente circulaire.
La Sûreté de l'Etat ne peut par conséquent jamais être compétente. 8.1.4. Recevabilité La demande n'est pas recevable si le demandeur se trouve dans l'un des cas visés à l'article 5, § 4, de la loi sur les armes. Il s'agit des cas examinés dans le cadre de l'agrément d'armurier (198). 8.1.5. Enquête Il convient de distinguer clairement l'agrément d'un stand de tir de celui d'un armurier et de celui d'une collection d'armes. Un armurier souhaitant également exploiter un stand de tir doit pour ce faire demander un agrément séparé. Par conséquent, l'agrément d'un stand de tir ne donne nullement le droit d'acquérir des armes ou des munitions.
Leur cession ne peut avoir lieu que si les droits de l'exploitant définis plus loin l'autorisent.
La procédure est identique a celle prévue pour l'agrément des armuriers et des collections d'armes : le gouverneur demande les avis du bourgmestre, du procureur du Roi et éventuellement des autres services visés au point 4.1.4. Pour plus de détails, il est renvoyé au point 4.1.4. 8.1.6. Délai L'article 31 de la loi sur les armes précise que le gouverneur se prononce sur la demande dans les quatre mois de la réception de celle-ci. Ce délai peut, si nécessaire, être prolongé pour six mois maximum par décision motivée (sous peine de nullité). Cette prolongation ne peut être due qu'à des circonstances indépendantes de la volonté du gouverneur (absence d'informations du demandeur ou d'un avis obligatoire, force majeure). La prolongation ne peut être consentie qu'une seule fois par demande. 8.1.7. Décision Le gouverneur peut assortir l'agrément du stand de tir de certaines conditions supplémentaires si cela s'avère nécessaire dans l'intérêt de l'ordre public. 8.1.8. Motivation La décision du gouverneur doit être suffisamment motivée sur le plan du droit administratif. 8.1.9. Modèle 13 Le certificat d'agrément est rédigé sous la forme du modèle 13, sur lequel est apposé un numéro selon le système adopté pour les modèles 2 et 3 mais commençant par le nombre 13 (199). L'agrément est également encodé au RCA. 8.1.10. Recours Un recours est ouvert contre le refus d'agrément auprès du ministre de la Justice (200). Comme tous les recours, il doit être motivé et être envoyé par lettre recommandée au service fédéral des armes, accompagné d'une copie de la décision attaquée. Il doit également être introduit dans les 15 jours après avoir pris connaissance de la décision du gouverneur ou après avoir constaté l'absence de décision dans le délai de 4 mois. Le délai commence à courir à partir du jour de la signature de l'accusé de réception. 8.1.11. Modification de l'agrément S'il y a lieu de modifier certaines mentions sur le certificat d'agrément, il faut établir une distinction entre la modification de l'objet même de l'agrément et la modification de détails.
Un changement d'adresse du stand de tir équivaut à une nouvelle demande parce que l'agrément d'un stand de tir est lié à son emplacement. Le gouverneur devra procéder à nouveau à l'entièreté de l'enquête. C'est ce qui explique que cette modification soit payante (201). Il en va de même pour un changement d'exploitant car l'agrément est également lié à la personne et une nouvelle enquête sur la personnalité du nouvel exploitant devra par conséquent avoir lieu.
Dans le cas d'une personne morale, le changement de la personne physique qui la représente pourrait être considéré comme une modification mineure.
La modification de certaines modalités (par exemple une adaptation de certaines conditions et limitations imposées) constitue généralement une opération limitée ne nécessitant qu'une brève enquête. Dans ce cas, la modification est gratuite. 8.1.12. Sanctions administratives Tout comme pour les autres agréments, l'agrément d'un stand de tir peut être limité, suspendu ou retiré. Outre les motifs ordinaires pour ce faire (202), il convient de mentionner ici la condamnation pour certaines infractions à la loi sur les entreprises de gardiennage ou les détectives privés comme motif particulier justifiant une telle sanction administrative. A l'instar des autres types d'agrément, si le gouverneur prend de telles mesures, un recours, auquel s'appliquent les règles ordinaires, est ouvert auprès du ministre de la Justice (203). 8.1.13. Contrôle quinquennal Comme les autres types d'agrément, l'agrément d'un stand de tir n'est pas limité dans le temps. L'agrément n'est valable que dans les limites des conditions d'exploitation qui y sont mentionnées et dans la mesure où une copie de celui-ci est conservée au sein du stand de tir.
Le gouverneur prend une fois tous les cinq ans l'initiative de procéder à un contrôle du respect de la réglementation par l'exploitant et les utilisateurs du stand de tir. Ce contrôle est payant (204). On vérifie également si le stand de tir remplit encore toutes les conditions pour être agréé.
Le système des contrôles quinquennaux n'empêche pas la tenue plus fréquente de contrôles sur l'initiative de n'importe quel service compétent. Ces contrôles sont toutefois gratuits.
A l'issue du contrôle, le stand de tir reçoit une annexe à son agrément qui mentionne la date et le résultat du contrôle. 8.2. Droits et obligations Toutes les obligations décrites ci-dessous doivent être remplies durant toute la période d'exploitation du stand de tir. Le non-respect de ces obligations peut entraîner la suspension, la limitation ou le retrait de l'agrément. 8.2.1. L'exploitant ? Point de contact : afin qu'en cas de contrôle il y ait toujours un responsable disponible, l'exploitant ou une personne qu'il désigne à cette fin doit être présent chaque fois que des activités de tir ont lieu. ? Vente de munitions : seul l'exploitant du stand de tir est autorisé à vendre ou à mettre des munitions à disposition. Les acheteurs ne peuvent être que des personnes habilitées à faire usage du stand de tir (205). Ils peuvent uniquement acquérir les munitions pour un usage immédiat, c'est-à-dire pour des activités qui se déroulent dans le stand de tir le jour même de l'acquisition. La quantité autorisée est limitée aux nécessités des activités précitées. Il est par conséquent interdit à des tiers de se rendre au stand de tir afin d'y acheter ou d'y vendre des munitions. De même, il est interdit d'acheter un stock de munitions pour le ramener en tout ou partie chez soi. Il convient toutefois de tenir compte du fait que généralement les munitions sont vendues dans des conditionnements standard si bien que dans ces cas il peut être inévitable et légitime d'acquérir une quantité de munitions plus importante que celle strictement nécessaire et d'en emporter l'excédent à domicile (à condition évidemment que le tireur puisse détenir légalement ces munitions hors du stand de tir). ? Cession et conservation d'armes à feu : la vente ou toute autre forme de cession définitive d'armes à feu est interdite dans un stand de tir. La mise à disposition temporaire d'armes à feu telle que la location, le prêt ou l'échange, n'est autorisée qu'aux personnes habilitées à faire usage du stand de tir (206). Si l'exploitant choisit de conserver des armes à feu dans le stand de tir, par exemple des armes appartenant aux membres d'un club de tir, il doit pour ce faire aménager un local séparé et protégé. Le fait que des armes à feu restent dans le stand de tir à des moments où personne n'est présent dans les locaux suffit à rendre ces mesures de sécurité obligatoires.
Les normes auxquelles doit satisfaire ce "magasin d'armes" sont les mêmes que celles qui sont applicables à l'entreposage d'armes à feu par des entreprises de gardiennage et aux services internes de gardiennage et qui sont fixées dans l' arrêté royal du 17 novembre 2006 relatif aux armes utilisées par les entreprises, services, organismes et personnes visées par la loi du 10 avril 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1990 pub. 08/04/2000 numac 2000000153 source ministere de l'interieur Loi sur les entreprises de gardiennage, sur les entreprises de sécurité et sur les services internes de gardiennage . - Traduction allemande fermer réglementant la sécurité privée et particulière. ? Règlement d'ordre intérieur : Avant d'introduire sa demande d'agrément, l'exploitant du stand de tir doit rédiger un règlement d'ordre intérieur qui sera applicable à tous les usagers et visiteurs du stand de tir. Il est également tenu de veiller au respect de ce règlement qui a pour but de garantir la sécurité des usagers et des visiteurs. C'est pourquoi, au moins les points suivants doivent y être réglés : - tout ce qui a trait à l'entretien préventif des différents locaux et à l'entretien chaque fois que ceux-ci ont été utilisés, comme, par exemple, l'élimination de produits dangereux et de déchets, ce bien entendu en accord avec les dispositions réglementaires locales en vigueur en matière d'environnement, de sécurité incendie,...; - la procédure d'utilisation des armes à feu dans le stand (port, chargement, armement, drills des tireurs); - les personnes autorisées à se trouver dans le stand de tir (nombre maximum et qualité des personnes, ce pour chaque local distinct); - les instructions relatives aux mesures d'urgence (incendie, incidents de tir,...); - les limitations en vigueur dans le stand de tir concernant les techniques de tir, l'utilisation des armes, les munitions et leur fabrication éventuelle, les cibles et les écrans de tir. 8.2.2. Les tireurs ? Catégories d'utilisateurs d'un stand de tir : les personnes qui font usage du stand de tir doivent appartenir aux trois catégories suivantes : membres des services de l'ordre ou agents de gardiennage qui suivent une formation ou qui s'exercent au tir avec leur arme de service ou encore particuliers tireurs (chasseurs, tireurs sportifs et détenteurs d'armes pratiquant le tir récréatif).
Le stand de tir ne peut être utilisé simultanément par des personnes de catégories différentes. Cela ne signifie bien évidemment pas que, pendant leur temps libre, des membres des services de l'ordre ou des agents de gardiennage ne puissent pas, en tant que personne privée et avec d'autres particuliers, faire usage d'un stand de tir (à titre récréatif).
En toutes circonstances, les particuliers et les agents de gardiennage doivent toujours être en possession des documents nécessaires. S'ils tirent avec une arme soumise à autorisation, ils doivent être porteurs de l'autorisation de détention de cette arme ou de leur permis de chasse/licence de tireur sportif et de la preuve d'enregistrement (modèle 9) de l'arme qu'ils ont avec eux.
Vu que les agents de gardiennage n'ont pas d'autorisation de détention personnelle pour leur arme, ils doivent pouvoir présenter leur carte de légitimation.
Un stand de tir peut également recevoir la visite d'invités étrangers qui souhaitent participer en Belgique aux activités auxquelles ils sont autorisés à prendre part dans un Etat membre de l'UE (par exemple, en vertu d'une autorisation ou d'un autre document ou encore de la loi même). Ils doivent également être en possession des documents nécessaires les autorisant à détenir leur arme à feu dans notre pays (par exemple, une carte européenne d'armes à feu). ? Les agents de gardiennage et les particuliers tireurs qui n'ont pas de licence de tireur sportif ou de permis de chasse et qui font usage du stand de tir doivent remettre chaque année un extrait du casier judiciaire à l'exploitant. Ce dernier en conserve chaque fois l'exemplaire le plus récent et veille à ce que son contenu demeure confidentiel. En cas de contrôle, il doit le tenir à la disposition des fonctionnaires compétents (tous les fonctionnaires qui contrôlent le respect de la loi sur les armes ou de la loi sur le gardiennage).
L'accès au stand de tir doit être interdit aux personnes sur le certificat desquels sont mentionnées des condamnations visées à l'article 5, § 4, de la loi sur les armes. ? Un registre à feuilles fixes doit être déposé à l'entrée de l'espace de tir. Il ne s'agit pas d'un registre similaire à celui que les armuriers et les collectionneurs sont tenus de compléter mais bien d'un registre ordinaire (il peut s'agir d'un cahier) où les données suivantes doivent être inscrites dans des colonnes distinctes chaque fois qu'un particulier tireur ou qu'un moniteur de tir pénètre dans l'espace de tir : - nom; - type et calibre de l'arme à feu avec laquelle sera pratiqué le tir; - date et heure précise auxquelles la personne entre dans l'espace de tir et en ressort.
Afin d'empêcher la fraude, les pages de ces registres doivent être préalablement visées et numérotées par la police locale. Les registres doivent être conservés par l'exploitant pendant dix ans et tenus à la disposition des fonctionnaires qui contrôlent le respect de la loi sur les armes. ? Formalités concernant les agents de gardiennage : dans ce cas, le registre précité doit être complété avec quelques renseignements spécifiques. Pour le reste, il peut être renvoyé au texte de l'article 3, 5°, de l'arrêté royal du 13 juillet 2000. ? Interdiction de consommer de l'alcool et de fumer : il existe une interdiction de principe de consommer de l'alcool et de fumer dans le stand de tir. Il ne peut y être dérogé que moyennant le respect des conditions suivantes : - la consommation de boissons alcoolisées, quelle que soit leur teneur en alcool, n'est autorisée qu'aux particuliers tireurs et donc en aucun cas aux fonctionnaires de police ou aux agents de gardiennage se trouvant au stand de tir à titre professionnel; - elle ne peut en outre avoir lieu que lorsque les intéressés ont complètement terminé leurs activités de tir, donc ni avant celles-ci ni pendant une pause; - de plus, elle est en toutes circonstances interdite dans les espaces de tir et dans le magasin d'armes précité, c'est-à-dire dans les lieux où se trouvent des armes, ce afin de limiter les risques; - pour le même motif, il est interdit de fumer dans les espaces de tir et le magasin d'armes.
De plus, l'accès à l'ensemble du stand de tir est bien entendu strictement interdit aux personnes qui sont en état d'ivresse manifeste ou qui sont dans un état analogue résultant de la prise de drogues ou de médicaments. Il convient d'entendre par "manifeste" un état pouvant être constaté aisément, par exemple en observant le comportement de l'intéressé. La responsabilité de l'exploitant est sérieusement engagée lorsqu'un tireur, même dans les conditions décrites ci-avant, abuse de l'alcool et devient ivre dans le stand de tir. ? Techniques de tir prohibées : les particuliers tireurs et les agents de gardiennage ne peuvent en aucun cas pratiquer des techniques de tir qui ont recours aux éléments suivants, réservés aux fonctionnaires de police : - situations réalistes; - silhouettes humaines comme cible (toutefois, une cible silhouettant une tête et des épaules sans autres détails peut être admise); - scénarios violents (comme l'élimination d'ennemis fictifs); - appareils de visée à laser (qui projettent un rayon sur la cible par opposition aux systèmes électroniques d'aide à la visée qui montrent uniquement dans le viseur un point rouge ou une croix et qui ne permettent pas de voir dans l'obscurité); - tir à couvert (derrière des obstacles qui protègent de contre-attaques fictives); - dissimulation de l'arme (lors du tir même ou d'un déplacement avec celle-ci).
A cet égard, le tir de parcours n'est pas interdit en soi, si ce n'est certaines de ses variantes. Le "tir de parcours dynamique" (IPSC) reste autorisé pour autant que les conditions précitées soient respectées. Cela vaut également, par exemple, pour le tir sur silhouettes lorsque l'on tire sur des silhouettes d'animaux et pour le parcours de police européen (PPE). L'utilisation de décors est autorisée dans la mesure où ceux-ci indiquent le parcours à suivre et ne consistent qu'en des panneaux sur lesquels figure éventuellement un motif purement décoratif et non violent. 8.2.3. Exceptions La procédure décrite ci-dessus ne s'applique pas intégralement aux activités de tir qui ne sont pas organisées plus d'une fois par année de calendrier ("stands de tir occasionnels"). C'est par exemple le cas pour un rassemblement annuel de tireurs dans un cadre folklorique ou au profit d'une bonne cause, ainsi que pour les « tirs en prairie ».
Le lieu n'a pas d'importance, c'est l'organisateur qui doit se limiter à une édition par an, et cela vaut pour l'association dans son ensemble. Une même asbl ne peut donc pas introduire plusieurs demandes par an à chaque fois au nom d'un autre responsable.
Les points suivants, décrits ailleurs dans le présent chapitre et relatifs à la procédure et aux conditions d'agrément, ne sont pas applicables : l'obligation d'indiquer l'origine des moyens financiers utilisés (207), l'obligation de rédiger et de déposer un règlement d'ordre intérieur (208) et l'obligation de tenir des registres (209).
Vu qu'il s'agit d'activités temporaires et à petite échelle, le gouverneur doit statuer dans les deux mois (au lieu de quatre) sur la demande d'agrément et elles sont exemptées du paiement de droits ou de redevances. 9. Détention d'armes par des particuliers : règles générales 9.1. Procédure d'autorisation L'article 11 de la loi sur les armes prévoit que la détention d'une arme à feu soumise à autorisation ou des munitions y afférentes est interdite aux particuliers, sans autorisation préalable délivrée par le gouverneur du lieu de résidence. L'autorisation doit donc précéder la détention d'armes. 9.1.1. Compétence L'autorisation de détenir une arme à feu soumise à autorisation ou les munitions y afférentes est délivrée par le gouverneur compétent pour la résidence (210) du requérant (211). Il s'agit d'une compétence liée. Tous les gouverneurs sont censés d'appliquer la loi de la même façon, telle que décrite par la présente circulaire.
Si le requérant n'a pas de résidence en Belgique, l'autorisation est délivrée par la Sûreté de l'Etat (212). Le cas échéant, la Sûreté de l'Etat communique une copie des autorisations délivrées au gouverneur de l'ancien lieu de résidence de l'intéressé.
Si le requérant réside dans un autre Etat membre de l'Union européenne, l'autorisation ne peut être délivrée sans l'accord préalable de cet Etat membre. Si l'autorisation est délivrée, cet Etat en est informé (213). 9.1.2. Recevabilité Les demandes suivantes sont irrecevables : - le requérant est mineur; - le requérant a été condamné comme auteur au complice pour avoir commis une des infractions visées à l'article 5, § 4, 1° à 4°, de la loi sur les armes (214); - le requérant a fait l'objet d'une décision ordonnant un traitement en milieu hospitalier telle que prévue par la loi du 26 juin 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/06/1990 pub. 22/07/2009 numac 2009000474 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la personne des malades mentaux fermer relative à la protection de la personne des malades mentaux; - le requérant a été interné en application de la loi du 9 avril 1930 de défense sociale à l'égard des anormaux, des délinquants d'habitude et des auteurs de certains délits sexuels; - le requérant ne présente pas d'attestation médicale confirmant qu'il est apte à la manipulation d'une arme sans danger pour lui-même ou pour autrui; - le requérant habite avec une personne majeure qui s'oppose à la demande; - le requérant ne justifie d'aucun motif légitime prévu à l'article 11, § 3, 9°, de la loi sur les armes (si un motif est invoqué sans pouvoir être étayé (par exemple, légitime défense sans que les conditions soient remplies), la demande n'est pas fondée).
Le non-paiement de la redevance due ne mène pas à l'irrecevabilité; cependant, il empêche que le traitement de la demande soit entamé. 9.1.3. Enquête La demande d'autorisation de détention d'une arme à feu soumise à autorisation doit comprendre les mentions suivantes : (215) 1° l'identification du demandeur : nom, prénoms, nationalité, adresse, lieu et date de naissance.S'il s'agit d'une personne morale, la raison ou la dénomination sociale, le siège social, l'identité du gérant, du président ou de l'administrateur-délégué; 2° la description de l'arme faisant l'objet de la demande : nature, calibre, modèle et type;3° la mention que l'arme sera acquise en Belgique ou importée;4° l'adresse à laquelle l'arme sera détenue à titre principal;5° les motifs de la demande;6° l'attestation médicale. Si une autorisation de détention d'une arme soumise à autorisation est demandée par une personne morale (par exemple, un club de tir qui met des armes à la disposition de ses membres), il importe de désigner une personne physique qui sera responsable de la conservation et de la mise à disposition de l'arme. Ce responsable doit être soumis à l'enquête de moralité prévue par la loi et réussir l'épreuve théorique. Le responsable désigné est tenu de produire une attestation médicale et de subir une épreuve pratique.
L'annexe 4 contient un exemple de formulaire de demande d'autorisation de détention d'une arme à feu soumise à autorisation.
Ce n'est que si la demande est complète et recevable que le gouverneur examine s'il est satisfait à toutes les conditions légales. Si nécessaire, des documents supplémentaires sont demandés au demandeur. 9.1.4. Délai Le gouverneur se prononce sur la demande d'autorisation dans les quatre mois de la réception de celle-ci (216). Le délai commence à courir à partir du moment où le dossier du demandeur est complet. Le dossier est complet si tous les documents énumérés au point 9.1.3. sont produits.
Sous peine de nullité, le délai ne peut être prolongé que par décision motivée (217). La décision doit indiquer pour quels motifs la décision ne peut être prise dans le délai légal. Les circonstances invoquées peuvent se rapporter à l'impossibilité de satisfaire à toutes les conditions légales dans le délai légal. Les décisions prises tardivement sont donc nulles. La prolongation proactive du délai n'est pas acceptable.
Par exemple, un avis de la police locale qui se fait attendre est un motif valable pour prolonger le délai, tout comme le manque d'effectif du service concerné.
Par exemple, la prolongation du délai deux mois avant son expiration au motif qu'une simple information doit encore être fournie par l'intéressé n'est pas dûment motivée si on peut raisonnablement s'attendre à ce que l'intéressé puisse rapidement la fournir.
La prolongation ne peut être accordée qu'une seule fois par demande et sa durée ne peut excéder six mois (218). 9.1.5. Avis de la police locale Le chef de corps de la police locale de la résidence du requérant doit émettre un avis motivé pour lequel il dispose d'un délai de trois mois à compter de la demande (219). Cet avis porte sur la moralité générale du requérant ainsi que sur les points suivants : ? être majeur (18 ans au moins); ? ne pas être condamné comme auteur au complice pour avoir commis une des infractions visées à l'article 5, § 4, 1° à 4°, de la loi sur les armes (220); ? ne pas être un malade mental tel que visé par l'article 11, § 3, 3° et 4°, de la loi sur les armes; ? ne pas faire l'objet d'une suspension en cours et ne pas avoir fait l'objet d'un retrait de l'autorisation dont les motifs sont encore actuels. Cela implique notamment que la personne dont l'autorisation a été retirée ne peut la redemander avant d'avoir remédié aux motifs qui ont conduit à ce retrait; ? présenter une attestation médicale (221); ? réussir l'épreuve théorique et l'épreuve pratique (222); ? aucune personne majeure habitant avec le demandeur ne s'oppose à la demande (223); ? justifier d'un motif légitime pour l'acquisition et la détention de l'arme concernée et des munitions (224).
L'enquête menée par la police locale prend objectivement en considération les caractéristiques de la personnalité du requérant, notamment les éventuels antécédents judiciaires ou les violences commises au sein de la famille ou ailleurs, son état mental et sa moralité, ainsi qu'une éventuelle activité politique violente. Il est par exemple difficilement envisageable qu'une autorisation soit délivrée à une personne déséquilibrée, confrontée à de graves problèmes conjugaux ou régulièrement en état d'ébriété.
A cet égard, il peut également être renvoyé à l'article 5 de la directive 91/477/CEE qui prévoit que l'achat et la détention d'armes à feu doivent être réservés aux personnes qui ne sont pas susceptibles de présenter un danger pour eux-mêmes, l'ordre public ou la sécurité publique.
Il convient également de tenir compte des éventuelles autres armes à feu détenues par le requérant ou les personnes qui habitent avec lui.
Plus précisément, il faut examiner si les conditions de sécurité lors de la détention et l'exposition à la résidence, et le transport d'armes soumises à autorisation ou de munitions pour ces armes par des particuliers (225) sont respectées.
Le gouverneur ne peut se prononcer sur la demande sans l'avis du chef de corps de la police locale (226). Pour que le gouverneur puisse prendre une décision en connaissance de cause et la motiver adéquatement, il est nécessaire que le chef de corps étaye suffisamment son avis avec attention et précision. L'avis n'est toutefois pas contraignant et le gouverneur peut s'en écarter par décision motivée. 9.1.6. Attestation médicale L'attestation médicale doit confirmer que le requérant est apte à la manipulation d'une arme sans danger pour lui-même ou pour autrui. Il s'agit d'une attestation d'aptitude physique et mentale qui ne peut certainement pas être délivrée à une personne dont l'alcoolisme, la dépression ou l'agressivité est connu(e) du médecin. Cette attestation peut être délivrée par le médecin traitant (par exemple, le médecin de famille) et est analogue à celle qui est souvent exigée pour pouvoir être assuré lorsque l'on pratique un sport.
La date de l'attestation ne doit pas précéder l'introduction de la demande de plus de trois mois. Seule une attestation médicale récente peut en effet permettre d'apprécier l'état de santé actuel du requérant.
Exemptions : ? Les titulaires d'une licence de tireur sportif sont exemptés de l'obligation de produire une attestation médicale (227). ? Le requérant qui demande une autorisation de détention d'une arme à feu soumise à autorisation en invoquant comme motif légitime « l'intention de constituer une collection d'armes historiques » ou « la participation à des activités historiques, folkloriques, culturelles ou scientifiques » est également exempté de cette attestation médicale (228). ? Il en va de même pour le détenteur passif d'armes (229). 9.1.7. Epreuve théorique et épreuve pratique Epreuve théorique L'épreuve théorique est toujours organisée par la police locale à la demande du gouverneur ou de l'intéressé même. Le service de police qui organise cette épreuve ne peut être librement choisi.
Le gouverneur demande au chef de corps de la police locale compétent pour la résidence du requérant de d'abord examiner si le requérant a été exempté ou non de l'épreuve relative à la connaissance de la réglementation applicable et à l'utilisation d'une arme à feu.
L'épreuve théorique peut être présentée à plusieurs reprises. S'il échoue, le candidat ne peut toutefois participer à nouveau à l'épreuve qu'après l'expiration d'un délai d'un mois.
L'épreuve théorique vérifie si le requérant connaît la réglementation relative à la détention, au port, au transport et à l'utilisation de l'arme qui fait l'objet de la demande d'autorisation, ainsi qu'à l'acquisition des munitions pour cette arme (230).
Le contrôle se limite à des questions orales ou écrites ciblées qui ne peuvent pas être trop compliquées et dont le niveau est le même pour chaque requérant.
L'annexe 3 contient un aperçu de questions possibles pour l'épreuve théorique et leur réponse.
Les services de police peuvent recourir à cette liste en vue de l'organisation de l'épreuve théorique. La liste peut être communiquée préalablement au candidat. Dix questions doivent être posées à chaque candidat. Pour sélectionner les questions, il est tenu compte du motif légitime invoqué. La dernière question concernant la légitime défense doit toujours être posée et recevoir une réponse correcte.
L'épreuve théorique peut être organisée par voie orale ou voie écrite.
Les réponses doivent contenir tous les éléments-clés qui figurent dans les réponses-types (une autre formulation ou des réponses plus larges est/sont acceptée(s)). La réussite est conditionnée à sept bonnes réponses.
Un rapport écrit des questions et réponses est rédigé.
Si le gouverneur constate que le candidat a réussi mais ne se sent pas en mesure de participer immédiatement à l'épreuve pratique, il lui délivrera une attestation de réussite (à la place de l'autorisation provisoire qui a été supprimée). Le gouverneur vérifie ensuite s'il doit subir l'épreuve pratique ou s'il en est exempté. Dans le premier cas, le gouverneur le renvoie à un organisateur de l'épreuve pratique (231). Celui qui a réussi l'épreuve théorique et qui veut participer immédiatement à l'épreuve pratique y sera renvoyé directement par la police.
Exemptions : ? Les titulaires d'un permis de chasse ou d'une licence de tireur sportif sont exemptés de l'épreuve théorique (232). ? Idem pour les demandeurs d'une autorisation de détention sous le régime de la détention passive d'armes (233). ? Le demandeur qui est déjà lauréat de la partie théorique de cette épreuve en est exempté. Il doit toutefois la subir à nouveau si un délai de deux ans s'est écoulé depuis sa première réussite (234).
Epreuve pratique Le demandeur passe l'épreuve pratique auprès : - d'un service de police ou d'une école de police agréée de son libre choix, - des responsables désignés par les fédérations de tir reconnues par les autorités communautaires compétentes pour le sport (235). Il s'agit plus spécifiquement des fédérations énumérées au point 12.1. En cas de doutes, la liste des examinateurs agréés peut être demandée auprès des fédérations (236).
Les moniteurs de tir désignés par des clubs de tir individuels n'entrent pas en ligne de compte.
Le demandeur devant subir une épreuve pratique le fait avec une arme à feu du type de celle faisant l'objet de la demande. Il s'agit plus particulièrement des types suivants : (237) - les revolvers, - les pistolets, - les armes à feu d'épaule, - les armes à feu à poudre (« poudre noire »).
L'épreuve pratique porte sur l'exécution sans danger des opérations suivantes : ? charger, décharger, armer, désarmer, tirer et procéder au démontage sommaire de l'arme, usuellement dénommé « démontage de campagne », ? porter, manipuler et utiliser l'arme dans un stand de tir, ? utiliser les organes de visée, contrôler le recul et la direction du tir.
Pour passer cette épreuve, le demandeur peut tirer et manipuler une arme sans autorisation (238).
Une attestation reprenant le résultat de cette épreuve est communiquée au demandeur et au gouverneur compétent pour sa résidence (239).
Si le demandeur estime qu'il ne dispose pas encore d'une expérience suffisante pour réussir l'épreuve pratique ou s'il ne l'a pas réussie, la procédure est suspendue pour une période d'un an, sauf si le demandeur réussit l'épreuve pratique pendant cette période. S'il reçoit du gouverneur une attestation selon laquelle il satisfait à toutes les autres conditions légales en vue de l'obtention d'une autorisation, il peut, pendant cette période, se préparer à l'épreuve pratique dans un stand de tir agréé. Cela doit se faire avec une arme et des munitions qui lui sont mises à disposition sur place et uniquement à cette fin par l'exploitant, le titulaire de l'autorisation de détention de cette arme ou le titulaire d'une licence de tireur sportif. A la fin de cette période, le demandeur doit réussir l'épreuve pratique, sinon l'autorisation est refusée (240).
Exemptions : ? Le demandeur est exempté de la partie pratique de l'épreuve : 1° s'il établit exercer ou avoir exercé au cours des cinq dernières années une activité professionnelle ou sportive régulière et continue d'au moins six mois, pour laquelle il a détenu ou porté une arme à feu d'un type comparable à celle pour laquelle il a fait la demande (241);2° s'il demande une autorisation de détention d'une arme non à feu soumise à autorisation en vertu de la loi sur les armes (242);3° s'il a sa résidence à l'étranger (243). ? Le demandeur qui est déjà titulaire d'une attestation selon laquelle il a réussi une épreuve pratique avec une arme à feu du même type que celle pour laquelle il a fait la demande est également exempté de l'épreuve pratique (244). ? Sont également exemptés de l'épreuve pratique : - les titulaires d'un permis de chasse valide, pour autant que leur demande concerne une arme à feu longue autorisée à cette fin, là où le permis de chasse est valable (245); - les titulaires d'une licence de tireur sportif, pour autant que leur demande concerne une arme du même type qu'une arme pour laquelle ils ont déjà réussi une épreuve pratique dans le cadre de l'obtention de leur licence (246). ? Le demandeur d'une autorisation de détention comme détenteur passif d'armes est aussi exempté de l'épreuve pratique (247). ? Enfin, le demandeur d'une autorisation qui invoque comme motif l'intention de commencer une collection d'armes' en est également exempté.
L'exemption de l'épreuve pratique peut uniquement être constatée par le gouverneur. Le demandeur qui invoque une exemption doit lui-même en apporter la preuve. 9.1.8. Consentement des membres de la famille Soit toutes les personnes majeures qui habitent avec le demandeur donnent leur consentement par écrit lors de l'introduction de la demande et la police locale vérifie si toutes les personnes visées ont effectivement donné leur consentement, soit la police locale les interrogera. 9.1.9. Motif légitime Sous peine d'irrecevabilité de la demande, le demandeur doit justifier d'un motif légitime pour l'acquisition et la détention d'une arme à feu soumise à autorisation (248).
Si un motif légitime est invoqué, la demande est recevable. Toutefois, si le type de l'arme ne correspond pas au motif pour lequel l'autorisation est demandée (en d'autres mots, elle doit être utile dans ce cadre), la demande est non fondée (249).
Si une demande est introduite pour plusieurs motifs, ils peuvent - s'ils sont acceptés - tous être mentionnés sur l'autorisation.
Exemptions : Seul le demandeur d'une autorisation de détention comme détenteur passif d'armes est exempté de l'obligation de justifier d'un motif légitime (250).
La loi (251) énumère de manière exhaustive les motifs possibles suivants : 1. Chasse et activités de gestion de la faune A cet effet, un permis de chasse valide ou une désignation officielle comme garde particulier doit être présenté(e) et l'arme ne peut être utilisée qu'à cette fin ou pour le tir aux clays (252).2. Tir sportif et tir récréatif A cet effet, une licence de tireur sportif valide ou des preuves écrites de participation antérieure à de telles activités doi(ven)t être présentée(s) et l'arme ne doit être utilisée qu'à cette fin (253). Il convient de distinguer le tir récréatif du tir sportif. . Tir sportif Une distinction claire doit également être établie entre l'article 11 et l'article 12, 2°, de la loi sur les armes (254). Un tireur sportif qui est titulaire d'une licence de tireur sportif et qui souhaite pratiquer le tir sportif avec une arme à feu qui ne figure pas sur la liste de l'arrêté ministériel du 15 mars 2007 (255) peut invoquer le tir sportif comme motif légitime dans la demande d'autorisation de détention de cette arme.
La définition de la notion de "tir sportif" ainsi que les droits et obligations des tireurs sportifs diffèrent dans les trois Communautés.
Il convient donc de tenir compte des règles applicables dans chacune des Communautés (256). Une licence de tireur sportif est toujours requise pour la pratique de disciplines de tir sportif dans le cadre des fédérations. Le contenu de la notion de "tir sportif" diffère de Communauté à Communauté. La Communauté française a établi une liste de toutes les disciplines qui ne peuvent être pratiquées sans licence de tireur sportif. En Communauté flamande, la règle veut que le tir sportif englobe toutes les disciplines sportives proposées par les fédérations de tir sportif autorisées et/ou par les fédérations internationales de tir sportif (257). La préparation de ces activités et les entraînements à celles-ci sont également considérés comme du tir sportif. Il est n'est donc pas toujours requis que le tir soit pratiqué dans le cadre d'une compétition. Les décrets communautaires permettent de pratiquer le tir sportif d'une manière récréative en dehors du cadre du sport de compétition régulier.
Le motif légitime "tir sportif" doit donc être établi à l'aide d'une licence de tireur sportif valide, valable pour une catégorie d'armes qui correspond au type de l'arme pour lequel l'autorisation a été demandée. Il suffit que le demandeur prouve qu'il peut participer à des activités de tir sportif avec l'arme concernée. Il appartient aux fédérations de tireurs et finalement aux autorités communautaires de déterminer de quelles armes il s'agit. . Tir récréatif Le tir récréatif est le tir en dehors du cadre du tir sportif organisé par les Communautés. Ce motif légitime ne peut donc être établi à l'aide d'une licence de tireur sportif. Les tireurs récréatifs ne souhaitent pas se soumettre aux règles applicables aux tireurs sportifs. Ils ne tombent également pas sous le contrôle des fédérations de tir sportif autorisées organisées par les Communautés.
Cela peut s'expliquer par le fait que ces tireurs récréatifs ne souhaitent pas satisfaire à toutes les conditions d'une affiliation active. Une demande introduite par un tireur récréatif doit dès lors être examinée dans ce contexte.
Le demandeur qui invoque le "tir récréatif" comme motif légitime doit établir qu'il a déjà participé à de telles activités par le passé (par exemple, à l'aide des registres qui sont tenus au sein du club de tir, d'un carnet où sont consignées les séances de tir, d'une preuve d'affiliation accompagnée d'une preuve de régularité du stand de tir mentionnant les types d'armes qui peuvent y être utilisées,...). Ici aussi, la preuve doit correspondre à la catégorie d'armes pour laquelle l'autorisation a été demandée.
En tout cas, il convient toujours de vérifier si le type de l'arme correspond au motif pour lequel l'autorisation est demandée.
Les preuves écrites produites doivent établir que l'arme du type demandé a effectivement été utilisée pour le tir récréatif. En cas de doutes sur la véracité de l'intention de pratiquer du tir récréatif ou sur la correspondance du type de l'arme, une autorisation de détention d'une arme peut être délivrée sous condition résolutoire. Le contrôle du motif légitime (et de l'utilisation effective du type de l'arme pour le motif légitime invoqué) n'est possible qu'a posteriori. La condition impose à l'intéressé d'apporter, dans l'année qui suit la délivrance de l'autorisation, la preuve qu'il a effectivement pratiqué régulièrement le tir récréatif avec l'arme pour laquelle l'autorisation a été délivrée. Exemple pour la formulation de la condition résolutoire : « La présente autorisation n'est valable que si vous avez apporté, pour (date d'envoi de l'autorisation + 1 an), la preuve que vous avez effectivement utilisé l'arme en question à des fins de tir récréatif. Cette preuve est apportée à l'aide d'une attestation de l'exploitant d'un stand de tir agréé dont il ressort que vous êtes effectivement allé tirer avec l'arme en question dix fois au moins par année de calendrier. ».
Une pareille autorisation conditionnelle peut également constituer la meilleure solution pour un tireur récréatif débutant qui n'a pas encore d'expérience. 3. Exercice d'une activité présentant des risques particuliers ou nécessitant la détention d'une arme à feu A cet effet, le risque particulier couru personnellement par le demandeur à l'occasion de son activité professionnelle et la nécessité de détenir une arme à feu doivent être démontrés et l'arme ne peut être utilisée qu'à cette fin (258). La preuve peut être apportée à l'aide d'une attestation de l'employeur ou par toutes voies de droit (pour un indépendant). Le gouverneur aura généralement besoin d'un rapport circonstancié pour pouvoir prendre une décision en connaissance de cause.
Une directive générale qui mentionne les catégories de professions à risques n'est pas souhaitable. Le contexte de la demande et les motifs concrets pouvant justifier une autorisation de détention doivent toujours être pris en considération. Le fait par exemple qu'une personne travaille pour une entreprise de gardiennage ou dans le secteur diamantaire n'est en soi pas suffisant pour autoriser la délivrance d'une autorisation de détention.
C'est la raison pour laquelle le bijoutier n'entre pas nécessairement en ligne de compte, sauf s'il démontre que les dangers auxquels il est soumis sont réels, qu'il court un risque concret et que sa vie est en danger à titre professionnel. Le bijoutier devra donc démontrer par tous les moyens qu'il a été la victime de violences ou de menaces dans l'exercice de ses activités professionnelles.
Toutefois, le motif « activité présentant des risques particuliers » peut dans certains cas être élargi, plus particulièrement pour permettre à certaines catégories professionnelles de détenir une arme sans laquelle elles ne peuvent réaliser les objectifs de leur mission (par exemple, un vétérinaire qui doit pouvoir se protéger des animaux dangereux et agressifs). 4. Défense personnelle de personnes qui courent un risque objectif et important et qui démontrent en outre que la détention d'une arme à feu diminue ce risque important dans une large mesure et peut les protéger A cet effet, il convient de démontrer que le demandeur a déjà pris toutes les autres mesures réalisables pour sa sécurité personnelle et l'arme ne peut être utilisée qu'à cette fin (259). Il faut donc démontrer par tous les moyens : - que l'intéressé court un risque grave et objectif; - que la détention d'une arme à feu diminue ce risque important et peut protéger l'intéressé; - que l'intéressé a déjà pris toutes les autres mesures réalistes pour sa sécurité personnelle.
Pour vérifier s'il est question d'un danger grave et objectif, le gouverneur peut demander à la police locale d'enquêter. Si la demande d'autorisation a été insuffisamment et superficiellement motivée, le gouverneur peut également la rejeter sans demander à la police locale d'enquêter. 5. Intention de constituer une collection d'armes historiques A cet effet, en attendant un agrément de collectionneur, la détention simple de ces armes et des munitions y afférentes à raison d'une cartouche par type d'arme, sans les utiliser, est possible (260).Les armes pour lesquelles une autorisation est demandée en vue de constituer une collection doivent logiquement pouvoir s'inscrire dans le cadre d'un thème commun (261).
Ce motif légitime peut être démontré par toutes voies de droit, comme l'affiliation à une association de collectionneurs, la détention d'autres armes relevant du même thème qui ne sont pas utilisées à d'autres fins, une demande d'autorisation sans munition suivie d'autres demandes, l'acquisition d'une collection existante,... 6. Participation à des activités historiques, folkloriques, culturelles ou scientifiques A cet effet, le caractère historique, folklorique, culturel ou scientifique de l'activité exercée doit être démontré et l'arme ne peut être utilisée qu'à cette fin (262). La preuve peut être apportée à l'aide d'une attestation émanant de l'institution, de l'organisation ou de l'association qui organise ces activités. 9.1.10. Détention passive d'armes Ce motif légitime particulier - qui a été introduit dans la loi sur les armes par la loi du 25 juillet 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/07/2008 pub. 22/08/2008 numac 2008009699 source service public federal justice Loi modifiant la loi du 8 juin 2006 réglant des activités économiques et individuelles avec des armes type loi prom. 25/07/2008 pub. 26/09/2008 numac 2008000792 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 8 juin 2006 réglant des activités économiques et individuelles avec des armes. - Traduction allemande type loi prom. 25/07/2008 pub. 22/08/2008 numac 2008009714 source service public federal justice Loi modifiant le Code civil et les lois coordonnées du 17 juillet 1991 sur la comptabilité de l'Etat en vue d'interrompre la prescription de l'action en dommages et intérêts à la suite d'un recours en annulation devant le Conseil d'Etat fermer - concerne, comme expliqué plus loin, les personnes qui détiennent des armes et qui souhaitent les conserver car elles y sont émotionnellement attachées, ce sans que ces armes perdent leur valeur marchande ou représentent une quelconque menace. L'autorisation « détention passive d'armes » n'est valable que pour la simple détention de l'arme, à l'exclusion de munitions.
L'article 11/1 de la loi sur les armes prévoit plus spécifiquement qu'une autorisation de détention est octroyée aux personnes désirant conserver dans leur patrimoine une arme qui avait fait l'objet d'une autorisation ou pour laquelle une autorisation n'était pas requise avant l'entrée en vigueur de la loi.
La simple détention d'armes sans exercer d'activités avec elles (par exemple, du tir sportif) n'est possible que dans les cas suivants : (263) 1. Les personnes qui détenaient légitimement une arme avant l'entrée en vigueur de la loi sur les armes (9 juin 2006), à savoir : a.les titulaires d'une autorisation modèle 4; b. les personnes qui détenaient des armes pour lesquelles aucune autorisation n'était requise (cf.les anciennes « armes de chasse et de sport« ) et qui devaient être enregistrées via un modèle 9 si elles avaient été acquises après 1991 et être déclarées avant le 1er novembre 2008. 2. Les personnes qui ont acquis dans leur patrimoine une arme via héritage, laquelle était détenue légalement par la personne décédée, dans les deux mois de l'entrée en possession de l'arme.3. Les chasseurs ou tireurs sportifs qui ne souhaitent plus être actifs dans la chasse ou dans le tir sportif peuvent, dans les trois ans et deux mois de l'expiration de leur permis de chasse ou de leur licence de tireur sportif, demander une telle autorisation pour les armes qu'ils détiennent légalement sur la base de leur permis de chasse ou de leur licence de tireur sportif. Les personnes qui détenaient une arme devenue soumise à autorisation en vertu de la loi sur les armes pouvaient introduire une demande de détention passive d'armes jusqu'au 31 octobre 2008 au plus tard.
Armes légales détenues avant le 9 juin 2006 Les détenteurs d'armes qui détenaient ces armes légalement avant l'entrée en vigueur de la loi sur les armes le 9 juin 2006 pouvaient continuer à les détenir passivement s'ils en faisaient la demande pour le 31 octobre 2008 au plus tard (264).
Avant cette date, ils devaient plus précisément demander une autorisation ou ces armes devaient être enregistrées pour un chasseur, un tireur sportif ou un garde particulier au moyen d'un formulaire modèle 9 (265). La détention d'une arme qui ne devait pas être enregistrée avant 1992 et pour laquelle aucun modèle 4 ou 9 ne devait donc être produit était également possible. Dans ce cas, la preuve devait en être apportée (preuve de la date d'acquisition de l'arme concernée).
Cette réglementation ne s'applique donc pas aux personnes (autres que chasseurs et tireurs sportifs) qui ont acquis une arme après le 9 juin 2006.
Il ne peut non plus être fait appel à la détention passive d'armes pour des armes à feu détenues illégalement. Pareilles armes pouvaient toutefois être régularisées jusqu'au 31 octobre 2008 (266).
Armes autorisées sous l'ancienne loi sur les armes détenues après le 9 juin 2001 et avant le 9 juin 2006 Pour ces armes pour lesquelles l'intéressé détient une autorisation de détention délivrée avant l'entrée en vigueur de la nouvelle loi sur les armes, mais après le 9 juin 2001, l'intéressé peut demander une autorisation de détention passive d'armes lors du contrôle quinquennal.
Héritiers L'héritier dont il est question au point 2. peut conserver l'arme sans munition (« détention passive ») dans son patrimoine s'il en a introduit la demande dans les deux mois de l'entrée en possession de l'arme et si l'arme était détenue légalement par la personne décédée (267).
L'héritier peut hériter par voie de succession ou par voie testamentaire, il peut être légataire légal ou légataire particulier et il peut avoir accepté l'héritage implicitement, expressément ou sous bénéfice d'inventaire. Le bénéficiaire d'une donation entre vifs n'entre toutefois pas en considération pour une détention passive.
L'héritier doit démontrer par tous les moyens qu'il a acquis l'arme dans son patrimoine (268).
S'il dispose de l'arme le jour du décès, un acte de décès délivré par la commune ou un extrait du registre national est suffisant.
Par contre, lorsque la prise de possession et la répartition des biens de la personne décédée prend un certain temps en cas d'acceptation de la succession, l'héritier doit produire tous les documents qui peuvent le démontrer. Un acte notarié n'est pas requis. Un courrier des héritiers peut être considéré comme suffisant (269).
La succession doit être acceptée. En cas de contestation de la succession, l'arme est alors donnée en dépôt jusqu'à ce qu'une décision définitive soit prise concernant la répartition de la succession.
L'héritier peut également choisir de conserver les armes avec les munitions (« comme détenteur actif d'armes »). Dans ce cas, il devra justifier d'un motif légitime et répondre à toutes les conditions de l'article 11, § 3, de la loi sur les armes. Il dispose d'une période de trois mois, à compter de l'acquisition de l'arme dans son patrimoine, pour introduire une demande d'autorisation. L'héritier peut conserver provisoirement l'arme jusqu'à ce qu'il soit statué sur la demande d'autorisation, sauf s'il apparaît, par une décision motivée du gouverneur, que cette détention peut porter atteinte à l'ordre public (270).
Enfin, l'héritier peut également choisir de céder l'arme, de la faire neutraliser ou d'en faire abandon à la police locale.
Chasseurs, tireurs sportifs et gardes particuliers Les chasseurs, les tireurs sportifs et les gardes particuliers peuvent acquérir certaines armes sans devoir demander d'autorisation de détention au gouverneur (271). L'exception pour les gardes particuliers, les chasseurs et les tireurs sportifs ne s'applique qu'aux personnes qui sont titulaires d'un permis de chasse valide, d'une licence de tireur sportif valide ou d'une carte de légitimation pour les gardes particuliers.
Les chasseurs et les tireurs sportifs dont le permis de chasse ou la licence de tireur sportif a expiré peuvent continuer à détenir l'arme pendant trois ans (modèle 9) sans toutefois encore détenir des munitions pour cette arme. La reprise de l'activité concernée suspend cette période. Il en va de même pour les gardes particuliers. Ils doivent à cet effet remettre les munitions dans le mois à une personne agréée ou à une personne qui est autorisée à détenir ces munitions (272).
A l'expiration de cette période de trois ans également, les chasseurs, les tireurs sportifs et les gardes particuliers peuvent solliciter la détention passive de l'arme s'ils introduisent la demande à cet effet dans les deux mois de l'expiration d'une période de trois ans suivant l'échéance (273). La demande peut également encore être introduite avant l'expiration de la période de trois ans déjà prévue par la loi.
Cette possibilité de la détention passive d'armes s'applique exclusivement aux armes suivantes : - chasseur : armes longues autorisées à cet effet, là où le permis de chasse est valable (274); - tireur sportif : armes conçues pour le tir sportif visées dans l'arrêté ministériel du 15 mars 2007 (275-; - garde particulier : armes longues autorisées à cet effet, là où la carte de légitimation est valable (276).
Eléments particuliers dans le cadre de la procédure de demande d'autorisation de détention passive d'armes Bien que la procédure de demande pour détention passive d'armes soit en grande partie la même que celle examinée au point 9.1., le demandeur d'une autorisation de détention d'une arme à feu sans munition est exempté des conditions suivantes : - présenter une attestation médicale; - réussir une épreuve théorique; - réussir une épreuve pratique; - justifier d'un motif légitime et l'étayer (277).
Il doit néanmoins répondre à toutes les conditions de moralité et aucune personne majeure habitant avec lui ne peut s'opposer à la demande.
En cas d'octroi de l'autorisation, un modèle 4 est établi dont le volet A est destiné au titulaire et le volet B au gouverneur, ces deux volets étant signés par le gouverneur et complétés par les mentions suivantes : 1° l'identification des circonstances, lieu et date de l'entrée en possession;2° l'identification de l'arme : nature, marque, modèle, type, calibre et numéro de série;3° l'identification du détenteur : nom, nationalité, adresse, lieu et date de naissance.S'il s'agit d'une personne morale, la raison ou la dénomination sociale et le siège social. Le volet B de l'autorisation est conservé par l'autorité compétente (278).
Le titulaire d'une autorisation de détention passive d'armes doit en outre satisfaire à tous les droits et obligations applicables aux titulaires d'une autorisation de détention. Toutes les règles en matière de port, de stockage, de transport, de cession,..., d'armes soumises à autorisation restent d'application. Un détenteur passif d'armes ne peut toutefois jamais détenir de munitions pour les armes concernées. Il ne peut jamais tirer non plus avec les armes autorisées sans munition sous le régime de la détention passive d'armes. 9.1.11. Découverte d'une arme La loi sur les armes prévoit la possibilité pour ceux qui ont acquis une arme de bonne foi dans des circonstances plutôt fortuites, comme par exemple la découverte d'une arme dans un grenier, de demander une autorisation de détention pour cette arme. A cet effet, la demande doit être introduite dans les trois mois de l'acquisition de l'arme.
La découverte doit être signalée d'initiative à la police locale. La police locale délivrera un modèle 6 et enregistrera l'arme dans le RCA en attendant que le gouverneur octroie une autorisation.
Dans l'attente de la décision du gouverneur, l'arme peut être détenue, sauf si celui-ci décide de manière motivée que la détention de cette arme peut porter atteinte à l'ordre public (279). L'arme doit alors être conservée par la police jusqu'à ce que le gouverneur se prononce sur l'octroi ou non de l'autorisation.
Ici aussi, la procédure de demande d'autorisation de détention de l'arme « découverte » est la même que celle examinée au point 9.1.
En cas d'octroi de l'autorisation, un modèle 4 est établi dont le volet A est destiné au titulaire et le volet B au gouverneur, ces deux volets étant signés par le gouverneur et complétés par les mentions suivantes : 1° l'identification des circonstances, lieu et date de l'entrée en possession;2° l'identification de l'arme : nature, marque, modèle, type, calibre et numéro de série;3° l'identification du détenteur : nom, nationalité, adresse, lieu et date de naissance.S'il s'agit d'une personne morale, la raison ou la dénomination sociale et le siège social. Le volet B de l'autorisation est conservé par l'autorité compétente (280).
La personne qui découvre une arme peut également la faire neutraliser de sorte qu'elle devienne une arme en vente libre. Enfin, elle peut également en faire abandon. Etant donné que l'origine légale de l'arme n'est pas établie, il n'est pas question de droit de propriété devant être protégé et la cession de l'arme n'est pas autorisée. 9.1.12. Décision Le gouverneur compétent pour la résidence du demandeur se prononce sur la demande d'autorisation de détention d'une arme à feu soumise à autorisation (281).
Si l'intéresse en fait la demande, il doit d'abord être entendu par écrit ou oralement. Il doit être en mesure de se défendre au préalable contre les éléments négatifs dont il n'avait pas connaissance (droit d'audition).
Afin que les gouverneurs appliquent uniformément dans l'ensemble du pays les conditions légales liées à la délivrance d'une autorisation de détention d'une arme à feu soumise à autorisation, ils n'ont pas de pouvoir discrétionnaire en la matière. Soit le demandeur répond à toutes les conditions et l'autorisation doit être délivrée, soit il ne répond pas à toutes les conditions et l'autorisation ne peut être délivrée.
L'autorisation peut être limitée à la détention de l'arme à l'exclusion des munitions et elle n'est valable que pour une seule arme (282).
Le gouverneur informe sans délai la police locale au sujet des autorisations de détention qu'il refuse ou qu'il délivre ainsi que de leur suspension, limitation, retrait ou restitution ou encore de la suspension ou du retrait du droit de détenir des armes. Le cas échéant, il informe également la fédération de tir sportif concernée ou le service qui délivre les permis de chasse.
Les autorisations mêmes sont remises à l'intéressé par le biais du chef de corps de la zone de police compétente. 9.1.13. Motivation La décision du gouverneur doit être motivée et indique en cas de suspension ou de retrait de l'autorisation les délais dans lesquels l'arme doit être déposée chez une personne agréée, cédée à une personne agréée ou à une personne titulaire d'une autorisation de détention (283) Concernant la motivation de la décision, le gouverneur doit également respecter les principes généraux de bonne administration et plus particulièrement la loi du 29 juillet 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/07/1991 pub. 18/12/2007 numac 2007001008 source service public federal interieur Loi relative à la motivation formelle des actes administratifs. - Traduction allemande fermer relative à la motivation formelle des actes administratifs.
Toute décision de portée individuelle émanant des pouvoirs publics doit en effet être motivée sur le plan matériel et formel et la motivation dans l'acte doit indiquer les considérations de droit et de fait servant de fondement à la décision.
A cet effet, le gouverneur peut se baser sur le rapport de police ou l'avis du procureur du Roi. Si une instruction préparatoire ou une instruction est en cours ou si une décision judiciaire a été rendue, elle peut également être pertinente.
Les motifs pouvant donner lieu au refus de la demande d'autorisation de détention d'une arme à feu soumise à autorisation peuvent être légitimement invoqués pour étayer une décision portant suspension ou retrait de l'autorisation. 9.1.14. Modèle 4 L'autorisation de détention d'une arme à feu soumise à autorisation est établie conformément au modèle 4. Ce modèle contient un volet A qui est conservé par le titulaire et un volet B qui doit être présenté à la police locale aux fins de contrôle (284).
Les autorisations sont remises à l'intéressé par le biais du chef de corps de la zone de police compétente, de sorte qu'il est informé de leur délivrance. En cas de refus, le gouverneur l'en informe.
La durée de validité mentionnée sur l'autorisation - en exécution de l'article 32 de la loi sur les armes qui était d'application entre le 9 juin 2006 et le 1er septembre 2008 - doit être considérée comme non écrite.
Le volet A de l'autorisation est communiqué par le titulaire aux membres des services visés à larticle 29 de la loi sur les armes (285) lorsqu'ils en font la demande dans le cadre du contrôle qu'ils exercent (286).
Le document modèle 4 mentionne les données d'identité du titulaire, les caractéristiques de l'arme, si l'arme a été acquise, importée, immatriculée, trouvée ou léguée et le motif légitime (287). Il n'est valable que pour une seule arme (288).
L'autorisation est datée et confère au titulaire le droit d'acquérir ou d'importer l'arme dans les trois mois de sa délivrance (289). Si l'acquisition ou l'importation n'a pas été effectuée dans ce délai, l'autorisation est périmée et doit être renvoyée dans les huit jours au gouverneur. Il en est de même lorsque l'autorisation n'est plus valable (290).
Cette durée de validité n'est pas mentionnée sur le modèle 4. Il est dès lors utile de porter ce délai à l'attention du détenteur d'armes.
En effet, s'il ne respecte pas ce délai, il devra faire une nouvelle demande (ce qui signifie notamment qu'il devra à nouveau payer la redevance).
Lorsque l'arme est acquise en Belgique, le volet A doit être signé par le cédant avec les mentions suivantes : (291) - les données d'identité du cédant : nom, prénom et numéro du registre national. S'il s'agit d'une personne morale, la raison ou la dénomination sociale, le siège social, l'identité du gérant, du président ou de l'administrateur-délégué; - le numéro d'agrément de la personne agréée (par exemple, l'armurier), ou le numéro, le lieu et la date de délivrance de l'autorisation de détention du cédant; - le lieu et la date de la cession; - l'identification de l'arme : nature, marque, modèle, type, calibre et numéro de série.
Lorsque l'arme est importée d'un pays non-membre de l'Union européenne, le volet A doit être signé et complété par un agent des douanes avec les mentions suivantes : (292) - l'identification du bureau des douanes; - la date de l'importation; - l'identification de l'arme : nature, marque, modèle, type, calibre et numéro de série.
Dans le mois de la cession ou de l'importation, le volet B est transmis par le cédant ou le bureau des douanes au gouverneur. Ce volet de l'autorisation est daté, signé et comporte les mentions relatives à l'identification de l'arme et de l'acquéreur ou de l'importateur.
Lorsque l'arme est importée d'un pays membre de l'Union européenne, l'acquéreur ou l'importateur doit se présenter dans les quinze jours à la police locale de son lieu de résidence afin de faire compléter les volets A et B (293).
La police locale identifie l'arme acquise ou importée. Si nécessaire, elle corrige et/ou complète les volets A et B. Si des corrections doivent être faites, elle renvoie le volet A ainsi que le volet B de sorte que les adaptations nécessaires puissent être effectuées et l'autorisation corresponde à l'état réel de l'arme. Le gouverneur prend soin de l'adaptation ultérieure du RCA. 9.1.15. Recours Un recours est ouvert auprès du ministre de la Justice ou de son délégué contre la décision du gouverneur refusant, limitant, suspendant ou retirant une autorisation de détention d'une arme à feu soumise à autorisation et en cas d'absence de décision dans le délai de quatre mois à compter de la réception de la demande (294).
Il n'y a pas cette possibilité de recours contre une décision constatant l'irrecevabilité de la demande. Dans ce cas, le demandeur peut toutefois encore s'adresser au Conseil d'Etat.
Si le ministre de la Justice n'accède pas au recours, un recours administratif est également possible devant le Conseil d'Etat. Il est question dans ce cas d'un recours en suspension ou d'un recours en annulation. Le recours devant le Conseil d'Etat doit être formé dans les 60 jours de la prise de connaissance de la décision attaquée.
Le recours auprès du ministre de la Justice concerne un recours administratif ordinaire. Il n'a aucun effet suspensif. En d'autres termes, le demandeur doit se conformer à la décision attaquée au moins jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa requête.
La requête d'appel doit : - être motivée; - être envoyée sous pli recommandé au service fédéral des armes; - être introduite dans les quinze jours de la prise de connaissance de la décision du gouverneur ou de la constatation de l'absence de décision dans le délai de quatre mois; - être accompagnée d'une copie de la décision attaquée.
Dans le cas où l'une de ces modalités n'est pas remplie, la requête est irrecevable (295).
Les lois relatives à la publicité de l'administration des 11 avril 1994 et 12 novembre 1997 prévoient qu'un acte administratif à portée individuelle n'est notifié valablement que s'il est fait mention des voies de recours et de toutes les modalités du recours (formes et délais). A défaut, le délai pour introduire le recours ne commence pas à courir.
La décision en appel est rendue dans les six mois de la date de réception de la requête (296).
Ce délai peut être prolongé par décision motivée. La prolongation ne peut être accordée qu'une seule fois et sa durée ne peut excéder six mois (297).
L'examen en degré d'appel implique un examen complet de l'affaire. 9.1.16. Modification de l'autorisation Le titulaire de l'autorisation est tenu d'informer, dans les quinze jours de la modification, le gouverneur de toute modification (à l'exception d'un changement d'adresse dans la même province) d'une mention relative au titulaire ou à l'arme, ou de la perte, de la destruction ou du vol de celle-ci (298).
Toute perte ou vol d'une arme soumise à autorisation doit être également signalée sans délai à la police locale (299).
Si la modification consiste en un déménagement du titulaire à une adresse située en dehors de la province, il suffit de transmettre le dossier à la province de la nouvelle résidence. La province qui a géré le dossier auparavant peut le clôturer. Puisque l'adresse n'y est plus mentionnée, il ne faut pas délivrer de nouvelle autorisation.
En cas de décès du titulaire de l'autorisation, ses ayant droits en informent le gouverneur compétent (300). 9.1.17. Sanctions administratives Le gouverneur peut décider de limiter, de suspendre ou de retirer l'autorisation s'il ressort que la détention de l'arme peut porter atteinte à l'ordre public ou que le motif légitime invoqué pour obtenir l'autorisation n'existe plus (301). La décision doit être motivée et peut uniquement être prise après avoir recueilli l'avis du procureur du Roi du lieu de résidence de l'intéressé (302).
La limitation peut par exemple consister en une détention de l'arme sans munitions (comme sanction, pas sur simple demande) ou en une limitation de la durée de validité.
La suspension de l'autorisation est indiquée comme mesure lorsque le titulaire de l'autorisation se trouve provisoirement dans une situation où la détention de l'arme soumise à autorisation peut porter atteinte à l'ordre public. La suspension est limitée dans le temps (303). Si elle dure plus d'un an, il est recommandé de retirer l'autorisation.
Le retrait de l'autorisation est nécessaire lorsque le titulaire de l'autorisation se trouve pour une plus longue période dans une situation où la détention de l'arme soumise à autorisation peut porter atteinte à l'ordre public (304). Ainsi, les autorisations de personnes radiées d'office (suite à leur résidence à l'étranger ou à cause d'une résidence fictive en Belgique) peuvent être retirées étant donné le danger pour l'ordre public.
Dès leur notification au titulaire de l'autorisation, tant le retrait que la suspension engendre l'interdiction de détenir l'arme en question.
La décision de retrait ou de suspension est notifiée au titulaire de l'autorisation par lettre recommandée avec accusé de réception (305).
Le gouverneur porte sa décision de retrait ou de suspension à la connaissance de la police locale du lieu de résidence de l'intéressé.
Ainsi, la police locale veille à l'exécution correcte de la décision du gouverneur.
Avant de prendre la décision, la personne doit avoir la possibilité de réagir (droit d'audition).
La décision de retrait ou de suspension indique les délais dans lesquels l'arme doit être déposée chez une personne agréée ou être cédée à une personne agréée ou à une personne titulaire d'une autorisation de détention (306).
Dans les huit jours de la mise en dépôt ou de la cession de l'arme concernée, le dépositaire ou le cessionnaire doit informer le gouverneur que l'arme a été déposée ou lui a été cédée. Cette information est faite par un formulaire joint à la notification par le gouverneur (307).
Un formulaire doit toujours faire clairement ressortir la distinction entre la mise en dépôt et la cession de l'arme. Dans les deux cas, la détention de fait de l'arme passe au cessionnaire. Toutefois, les relations entre parties peuvent les contraindre à restituer l'arme (en cas de mise en dépôt) ou à envisager une cession définitive. En tous les cas, les formalités nécessaires doivent être respectées. Exemples : en cas de cession de la détention de l'arme à un armurier, l'arme doit être immatriculée dans ses registres, en cas de cession à un chasseur, un modèle 9 doit être établi,.... Le fait de remplir le formulaire de mise en dépôt ou de cession ne dispense donc pas les parties concernées de remplir leurs autres obligations légales en la matière.
En Flandre, si le détenteur d'armes est également titulaire d'une licence de tireur sportif, la licence de tireur sportif est retirée lorsqu'une autorisation de détention est refusée pour des raisons d'ordre public (308). Pour éviter tout malentendu, il est recommandé d'indiquer clairement à la fédération de tir sportif autorisée qui a délivré la licence de tireur sportif que le refus d'octroyer l'autorisation est basée sur des raisons d'ordre public (et pas par exemple sur d'autres raisons comme l'absence de consentement des membres de la famille majeures habitant avec l'intéressé). Cette règle ne s'applique pas en communauté française. 9.1.18. Contrôle quinquennal Depuis le 1er septembre 2008, la durée des autorisations de détention d'armes à feu soumises à autorisation n'est plus limitée à cinq ans mais est indéterminée.
L'autorisation n'est toutefois valide que pour une durée déterminée si la demande n'a été faite que pour une durée déterminée ou si le gouverneur impose, par décision motivée, une durée de validité limitée pour des motifs de préservation de l'ordre public (309).
Une fois tous les cinq ans, le gouverneur vérifie si tous les titulaires des autorisations (310) qu'il a délivrées respectent la loi et satisfont encore aux conditions pour la délivrance de ces autorisations (311).
Toutefois, le gouverneur peut par exemple décider d'avancer le contrôle, ce pour pouvoir regrouper les contrôles de différentes armes, parce qu'il ressort qu'il existe un danger pour l'ordre public ou parce qu'il apparaît que le motif légitime n'existe plus.
A cette fin, le gouverneur demande l'avis de la police locale et éventuellement du ministère public (312). Les titulaires des autorisations doivent déclarer ou peuvent faire certifier qu'ils répondent encore aux conditions pour l'obtention de ces autorisations et qu'il n'existe aucune raison de décider d'une limitation, d'une suspension ou d'un retrait de ces autorisations (313).
S'il apparaît que la détention de l'arme peut porter atteinte à l'ordre public ou à l'intégrité physique de personnes ou s'il apparaît que le motif légitime invoqué pour obtenir l'autorisation n'existe plus, le gouverneur compétent peut limiter, suspendre ou retirer l'autorisation par décision motivée. Avant de prendre cette décision, il doit toutefois avoir pris l'avis du procureur du Roi compétent (314).
Lors du contrôlé périodique, le gouverneur aura donc la possibilité de contrôler si les autorisations délivrées sous le régime transitoire favorable (315) respectent toutes les conditions légales.
Exemple : je détiens depuis 2002 un fusil de chasse devenu soumis à autorisation en vertu de la nouvelle loi sur les armes et pour lequel j'ai obtenu, le 2 juin 2007, via le régime transitoire, une autorisation modèle 4 vu que j'étais majeur, que je n'avais pas été condamné pour avoir commis une des infractions visées à l'article 5, § 4, de la loi sur les armes et qu'il n'existait aucune raison d'ordre public pouvant conduire au retrait de l'autorisation (316). Le gouverneur vérifiera pour le 2 juin 2012 si je satisfais à toutes les conditions légales. Cela signifie que je dois pouvoir démontrer à ce moment que je dispose d'un motif légitime pour détenir l'arme, que je suis médicalement apte,... A ce moment, je peux également opter pour un passage à la détention passive.
La redevance est due (une fois par période de cinq ans) lors du contrôle périodique (317).
A l'issue du contrôle et si le détenteur satisfait à toutes les conditions, il recevra un avis de confirmation l'informant de l'issue favorable du contrôle. Cependant, si le motif légitime change, un nouveau modèle 4 qui conserve le numéro d'autorisation initial et la date d'origine est délivré. 9.2. Droits et obligations 9.2.1. Acquisition d'une arme . Particularités en cas d'acquisition à l'étranger ? Généralités Toute personne souhaitant acquérir une arme à feu (soumise à autorisation ou en vente libre) à l'étranger doit garder à l'esprit qu'elle est de ce fait soumise à la réglementation de notre pays, à la réglementation du pays où l'arme est acquise ainsi qu'à la réglementation en matière d'importation et d'exportation des deux pays. La réglementation étrangère est très variée : la détention privée d'armes est (pratiquement) toute à fait libre dans certains pays et (pratiquement) tout à fait interdite dans d'autres. Il est absolument nécessaire que l'intéressé s'informe bien au préalable sur les règles à respecter dans le pays où il souhaite acquérir une arme.
Il en va de même en cas de succession à l'étranger.
La règle générale est qu'une autorisation de détention de l'arme souhaitée doit d'abord être demandée en Belgique au gouverneur compétent (si nécessaire). A l'aide de cette autorisation, une licence d'importation peut ensuite être demandée à la Région compétente. Après quoi, une autorisation d'acquisition doit (si nécessaire) être demandée dans le pays concerné, qui devra également délivrer une licence d'exportation. Il va de soi que les services d'armes belges ne peuvent être informés de toutes les règles étrangères en vigueur et qu'ils se limitent donc au volet national de l'acquisition concernée. ? Au sein de l'Union européenne Une réglementation plus simple et uniforme est d'application dans le cadre de l'Union européenne. La directive 91/477/CEE pose à l'article 7, 1., le principe de la double autorisation pour l'acquisition d'une arme dans un autre Etat membre de l'Union européenne.
Cet article prévoit que lorsqu'un résident d'un Etat membre souhaite acquérir une arme de la catégorie B de la directive (armes à feu soumises à autorisation) dans un autre Etat membre de l'Union européenne, il doit non seulement obtenir une autorisation des autorités étrangères compétentes mais également l'accord préalable des autorités de son Etat de résidence.
Ainsi, un résident allemand qui souhaite par exemple acquérir en Belgique une arme à feu soumise à autorisation doit obtenir une autorisation de la Sûreté de l'Etat après l'accord préalable des autorités de son Etat de résidence.
Inversement, pour un résident belge, l'autorisation des autorités étrangères d'acquérir une arme de la catégorie B sur leur territoire est subordonnée à la délivrance préalable d'une autorisation par le gouverneur compétent pour la résidence du futur détenteur de l'arme.
Toutefois, notre autorisation nationale de détention d'une arme à feu (modèle 4) est uniquement valable dans notre pays et n'est pas reconnue comme base pour la demande d'autorisation d'acquisition d'une arme à l'étranger. ? Au sein du Benelux Au sein du Benelux, la réglementation est plus simple car les licences d'importation et d'exportation ne sont pas nécessaires. ? Procédure Lorsque des résidents belges (personnes qui ont leur domicile ou leur résidence en Belgique) souhaitent acquérir une arme soumise à autorisation dans un autre Etat membre de l'Union européenne, le gouverneur délivre, outre le modèle 4, un document, souvent appelé « carte bleue » pour plus de facilité, qui fait office d'autorisation préalable pour l'acquisition d'une arme soumise à autorisation dans un autre Etat membre de l'Union européenne.
Dans le cas où l'acquisition a lieu hors du Benelux, une licence d'importation est également demandée à la région compétente (ainsi que l'autorisation préalable du SPF Justice nécessaire à cet effet) avec l'autorisation modèle 4.
L'intéressé doit remettre la carte bleue aux autorités étrangères afin d'étayer sa demande d'autorisation d'acquisition dans ce pays. Il doit lui-même s'informer sur la procédure à suivre dans le pays concerné.
Ensuite et conformément à l'article 11 de l'arrêté royal du 20 septembre 1991 exécutant la loi sur les armes, le résident belge titulaire du modèle 4 doit se présenter avec l'arme acquise à l'étranger à la police locale de son lieu de résidence dans un délai de quinze jours après l'importation. La police constatera l'importation et complètera le volet B du modèle 4. Le volet B sera alors envoyé au gouverneur compétent qui introduira les données dans le RCA. Lorsqu'un collectionneur agréé souhaite acquérir une arme soumise à autorisation dans un Etat membre de l'Union européenne, il devra également demander un exemplaire de la carte bleue au gouverneur.
Etant donné que le collectionneur agréé n'a plus besoin d'autorisation individuelle, aucun modèle 4 à compléter ultérieurement n'est délivré.
L'intéressé devra toutefois donner des précisions sur l'arme souhaitée de manière à pouvoir vérifier qu'elle est conforme au thème de sa collection.
La carte bleue peut également être nécessaire pour l'acquisition d'une arme à feu en vente libre à l'étranger. Les armes en vente libre dans notre pays sont en effet soumises à autorisation dans de nombreux pays. L'acquéreur doit alors également demander une carte bleue au gouverneur même s'il n'a pas besoin de modèle 4. Dans ce cas, le gouverneur délivre le document sur simple demande.
Un autre cas où le modèle 4 n'est pas nécessaire, est l'acquisition à l'étranger d'une arme qui lui est autorisée par un chasseur, un tireur sportif ou un garde particulier. Le modèle 9 ne pouvant pas être établi par un armurier étranger, l'acheteur doit se présenter avec l'arme à sa police locale dans un délai de 15 jours après l'importation. Celle-ci constatera l'importation et complétera un modèle 9. Deux exemplaires en sont envoyés au gouverneur qui introduira les données dans le RCA. Les services provinciaux des armes peuvent imprimer eux-mêmes la carte bleue sur du papier adapté.
Cette réglementation ne déroge pas aux autres dispositions de la directive 91/477/CEE. C'est la raison pour laquelle il est indiqué que l'intéressé s'informe également auprès de la région compétente.
Enfin, en cas d'importation, l'arme doit se voir attribuer un numéro d'identification unique par le banc d'épreuves (319). Le banc d'épreuves peut demander que l'arme soit présentée. 9.2.2. Cession/vente d'une arme Toute personne qui souhaite céder ou vendre une arme à feu soumise à autorisation, les munitions pour cette arme (ou une pièce soumise à l'épreuve légale) ne peut le faire qu'à une personne qui est habilité à la/les détenir. Cela peut être tant des titulaires d'une autorisation de détention que des chasseurs ou tireurs sportifs (selon les caractéristiques de l'arme), mais également des armuriers, des collectionneurs d'armes, des musées,...
En fonction de la qualité des parties impliquées dans la cession/vente ainsi que de l'endroit où celle-ci se déroule, la cession implique d'autres obligations. . Particularités en cas de cession/vente à des titulaires d'une autorisation de détention d'une arme à feu soumise à autorisation (modèle 4) La cession/vente d'une arme à feu soumise à autorisation et/ou des munitions pour cette arme (ou d'une pièce soumise à l'épreuve légale) à une personne titulaire d'une autorisation de détention ne peut se faire que sur présentation d'une carte d'identité ou d'un passeport correspondant à l'identité mentionnée sur l'autorisation (320).
Dans le mois de la cession de l'arme, le volet B doit être transmis par le cédant à l'autorité qui a délivré l'autorisation. Il est daté, signé et comporte les mentions relatives à l'identification de l'arme et du cessionnaire (321).
Le volet A de l'autorisation est conservé par le titulaire qui est tenu de le remettre aux services (322) visés à l'article 29 de la loi sur les armes aux fins de contrôle à toute réquisition (323) des membres de ces services. . Particularités en cas de cession/vente à des chasseurs, à des tireurs sportifs ou à des gardes particuliers (324).
La cession d'une arme à feu soumise à autorisation et/ou des munitions pour cette arme (ou d'une pièce soumise à l'épreuve légale) à un chasseur, à un tireur sportif ou à un garde particulier ne peut être faite que sur présentation de leur carte d'identité ou passeport et de la preuve de leur qualité.
Un avis de cession et une copie de celui-ci, conformes au modèle 9, sont transmis par le cédant, dans les huit jours de la cession, au gouverneur de la résidence du cessionnaire ou, si ce dernier n'a pas de résidence en Belgique, au RCA. Le cédant/vendeur conserve une copie du modèle 9. L'autre copie, pourvue du numéro d'enregistrement, est transmise par le gouverneur à la police locale de la résidence du cessionnaire/acheteur. Cette dernière avertit le gouverneur si les caractéristiques de l'arme ne correspondent pas aux données sur le modèle 9, de sorte que le gouverneur puisse faire les adaptations nécessaires. . Particularités en cas de cession à des armuriers, à des intermédiaires ou à d'autres personnes qui ne devaient pas produire d'autorisation de détention, au nom desquelles aucun avis de cession (modèle 9) ne devait être rédigé ou qui ne sont pas agréées comme collectionneur ou musée Dans le cas où un particulier cède une arme à feu soumise à autorisation et/ou les munitions pour cette arme (ou une pièce soumise à l'épreuve légale) à un armurier, à un intermédiaire ou à une autorité déterminée (par exemple, l'armée), il doit renvoyer l'autorisation (modèle 4) ou l'avis de cession (modèle 9) à son nom au gouverneur qui est compétent pour son lieu de résidence et lui communiquer le nom du cessionnaire.
Le service des armes du gouverneur enregistrera ensuite les nouvelles données dans le RCA et vérifiera qu'il n'y a eu aucune irrégularité (325).
La cession d'une arme à feu soumise à autorisation et/ou des munitions pour cette arme (ou d'une pièce soumise à l'épreuve légale) par un chasseur, un tireur sportif ou un garde particulier à une personne agréée doit être consignée dans ses registres et être notifiée, au moyen d'un avis de cession (modèle 9), dans les huit jours de la cession au gouverneur compétent pour la résidence du cédant ou, si celui n'a pas de résidence en Belgique, au RCA. Le cédant conserve une copie du modèle 9 (326). . Particularités en cas de cession/vente à l'étranger Lorsque des résidents belges (personnes qui ont leur domicile ou leur résidence en Belgique) souhaitent vendre ou céder une arme soumise à autorisation dans un autre Etat membre de l'Union européenne, une licence d'exportation doit d'abord être demandée à la région compétente (ainsi que l'autorisation préalable du SPF Justice nécessaire à cet effet).
Il va de soi que le cédant doit détenir l'arme valablement en Belgique, soit avec une autorisation de détention (modèle 4), soit avec un titre équivalent (par exemple, un permis de chasse valide avec une arme enregistrée sur modèle 9). Sur cette base, la licence d'exportation peut être demandée.
La cession dans un autre Etat membre de l'Union européenne doit répondre à la législation qui y est applicable en la matière. Il convient également de rappeler ici que les services des armes belges ne peuvent pas être informés de toutes les règles étrangères en vigueur et qu'ils se limitent donc au volet national de la cession concernée.
A l'issue de la cession, le cédant belge doit immédiatement renvoyer l'autorisation (modèle 4) ou l'avis de cession (modèle 9) au gouverneur compétent pour son lieu de résidence et lui communiquer l'identité du cessionnaire.
Le service des armes du gouverneur enregistre les données dans le RCA et vérifie qu'il n'y a eu aucune irrégularité (327). Si le gouverneur constate une irrégularité, il la corrigera encore si c'est possible en conformité avec la réglementation. Dans ce cas, l'enregistrement ne sera pas remis en cause. Dans l'autre cas, il devra dénoncer le délit commis. . Particularités en cas de cession/vente en Belgique à un étranger Le principe de la double autorisation pour l'acquisition d'une arme au sein de l'Union européenne s'applique également à la cession en Belgique d'une arme soumise à autorisation à un résident d'un autre Etat membre de l'Union européenne (personnes qui ont leur domicile ou leur résidence dans un autre Etat membre de l'Union européenne).
L'acquéreur étranger devra ainsi disposer d'une « autorisation préalable pour l'acquisition d'une arme soumise à autorisation dans un autre Etat membre de l'Union européenne » délivrée par les autorités de son Etat de résidence et comparable à notre « carte bleue ».
Il doit en outre disposer d'une autorisation des autorités belges pour acquérir une arme de la catégorie B sur son territoire (une autorisation modèle 4 délivrée par la Sûreté de l'Etat) et il doit demander une licence d'exportation à la Région compétente en Belgique.
Son autorisation (étrangère) nationale éventuelle est uniquement valable dans son pays et n'est dès lors pas reconnue comme base pour la demande d'autorisation.
Enfin, l'acquéreur étranger doit disposer d'une licence d'importation des autorités compétentes de l'Etat membre où il possède son domicile ou sa résidence.
Au sein du Benelux, la réglementation est toutefois plus simple car les licences d'importation et d'exportation ne sont pas nécessaires.
A l'issue de la cession, le cédant belge doit immédiatement renvoyer l'autorisation (modèle 4) ou l'avis de cession (modèle 9) au gouverneur compétent pour son lieu de résidence et lui communiquer l'identité du cessionnaire.
Le service des armes du gouverneur enregistre les données dans le RCA et vérifie qu'il n'y a eu aucune irrégularité (328). Si le gouverneur constate une irrégularité, il la corrigera encore si c'est possible en conformité avec la réglementation. Dans ce cas, l'enregistrement ne sera pas remis en cause. Dans l'autre cas, il devra dénoncer le délit commis. 9.2.3. Mesures de sécurité L'arrêté royal du 24 avril 1997 déterminant les conditions de sécurité lors du stockage, de la détention et de la collection d'armes à feu ou de munitions a été complété le 14 avril 2009 par un chapitre 3 « Conditions de sécurité lors de la détention et l'exposition à la résidence, et le transport d'armes soumises à autorisation ou de munitions pour ces armes par des particuliers ».
Sous l'ancienne législation sur les armes, il n'était pas possible d'imposer certaines mesures de sécurité aux particuliers détenteurs d'armes. A la réception de leur autorisation, ils obtenaient toutefois un document « modèle 12 » qui renfermait des conseils sur la conservation, l'utilisation et l'entretien d'armes à feu. Ces conseils ont à présent été transformés en obligations.
Les nouvelles règles s'appliquent aux « particuliers » définis comme des personnes non agréées qui détiennent légalement une ou plusieurs armes soumises à autorisation ou des munitions pour ces armes ou des collectionneurs agréés qui détiennent au maximum 30 armes soumises à autorisation ou des munitions pour ces armes. Il s'agit donc de personnes qui détiennent des armes à feu ou des armes non à feu assimilées sur la base d'une autorisation (modèle 4) ou d'un document assimilé (modèle 9) (329). Le régime pour les collectionneurs qui détiennent davantage d'armes est commenté au point 5.1.6 (330).
Un certain nombre de mesures de sécurité doivent toujours être prises par chaque détenteur d'armes, quel que soit le nombre d'armes stockées. En outre, des mesures de sécurité complémentaires sont imposées en fonction du nombre d'armes soumises à autorisation stockées (y compris les pièces soumises à l'épreuve légale). Le nouvel arrêté royal pourvoit en trois paliers : ? stockage de moins de 6 armes soumises à autorisation; ? stockage de moins de 11 armes soumises à autorisation; ? stockage de 11 à maximum 30 armes soumises à autorisation; ? stockage de plus de 30 armes soumises à autorisation.
Lors du dépassement d'un de ces paliers, des mesures de sécurité toujours plus sévères doivent être prises (331). . Mesures de sécurité toujours d'application Chaque particulier doit respecter les mesures de sécurité suivantes pour le stockage à sa résidence d'armes à feu soumises à autorisation : 1° les armes doivent être stockées non chargées.Une arme est considérée non chargée quand « la culasse, la chambre et le chargeur fixé sur l'arme ne contiennent ni un élément propulsant, ni de projectile, ni de cartouche qui peut être tiré ».
D'où s'ensuit qu'un revolver, un pistolet ou un fusil ne peut contenir de cartouche dans la chambre. En conséquence de cette définition également, l'arme ne peut pas être stockée avec un chargeur contenant des cartouches. Cette limitation est valable pour tous les particuliers. L'arme peut être stockée chargée uniquement dans le cas où l'autorisation a été délivrée avec le motif légitime « défense personnelle »; 2° les armes et les munitions doivent toujours être stockées hors de la portée des enfants;3° les armes et les munitions ne peuvent être accessibles « immédiatement ». Il convient d'éviter qu'une personne incompétente (ou un cambrioleur), trouvant les armes, trouve également immédiatement des munitions, de manière à disposer directement d'une arme utilisable. C'est pourquoi les armes et les munitions doivent par exemple être stockées dans différentes armoires. Il est déconseillé de stocker des munitions dans un coffre fort. En effet, en cas d'incendie, la pression peut augmenter et provoquer une explosion; 4° les armes et les munitions doivent être stockées dans un endroit ne portant aucun indice que des armes ou des munitions s'y trouvent. Le but de cette règle est que des personnes incompétentes ne soient pas guidées vers l'endroit où sont stockées des armes; 5° des outils pouvant simplifier les cambriolages ne peuvent pas se trouver plus longtemps que nécessaire à proximité des endroits où sont stockées des armes. Des échelles pouvant donner accès à une fenêtre d'une pièce d'armes ne peuvent donc pas non plus traîner.
Le vol ou la tentative de vol d'une arme à feu, d'une pièce détachée, de munitions, de registres ou de documents en rapport avec l'arme doit immédiatement être déclaré(e) à la police. Des données précises sur la nature des objets volés doivent être transmises dans les 48 heures.
Une déclaration doit également être faite auprès du gouverneur.
Dans de nombreuses zones de police, des conseils en technoprévention peuvent être demandés à un conseiller en prévention de la police locale. Ce conseiller examine alors l'habitation, indique les endroits sensibles et donne des astuces pour améliorer la sécurité. Des subsides sont attribués dans certaines communes (pour le placement d'une porte anti-cambriolage par exemple). . Stockage de 1 à 5 armes soumises à autorisation Les armes doivent être stockées en sécurité de manière à compliquer toute utilisation inappropriée ou toute aliénation. Elles ne peuvent traîner de manière non protégée dans l'habitation. Le détenteur qui possède moins de 6 armes doit prendre au moins une des mesures de sécurité suivantes : 1° apposition d'une serrure de sécurité (par exemple, un verrou de pontet à code ou à clé);2° enlèvement et stockage séparé d'une pièce essentielle au fonctionnement de l'arme (par exemple, enlever le verrou ou le canon de l'arme et le stocker dans une autre armoire que celle où l'arme est stockée);3° la fixation de l'arme à un point fixe à l'aide d'une chaîne (par exemple, passer une chaîne ou un câble dans les pontets des armes posées sur un rack et attacher cette chaine ou ce câble par un cadenas à un point fixé dans le mur). Le particulier peut donc choisir lui-même quelles mesures de sécurité il prend. Il peut combiner les différentes mesures ou appliquer des mesures différentes pour différentes armes. Le but est qu'au moins une des mesures précitées soit prise pour chaque arme. . Stockage de moins de 11 armes soumises à autorisation Le détenteur qui stocke entre 6 et 10 armes soumises à autorisation doit les stocker dans une armoire verrouillée, construite dans un matériau solide. Cette armoire ne peut être forcée facilement et ne peut porter aucune marque extérieure indiquant qu'elle contient des armes.
La réglementation n'impose aucun type particulier d'armoire. Le but est que les armes soient stockées dans une armoire solide qui puisse être fermée à clé et qui offre une certaine résistance en cas de cambriolage. On peut penser pratiquement à des armoires de bureau métalliques solides munies d'un cadenas, à des armoires en bois massif ou à des coffres pouvant être fermés convenablement.
Il va de soi qu'une fois le palier de 5 armes dépassé, toutes les armes doivent être stockées dans cette armoire. Le simple fait de posséder une telle armoire n'est pas suffisant. . Stockage de 11 à 30 armes soumises à autorisation Le détenteur qui stocke de 11 à 30 armes soumises à autorisation doit toutes les stocker dans un coffre conçu à cet effet. La réglementation n'impose pas de normes techniques. Il est toutefois exigé que le coffre soit fermé par un mécanisme qui ne puisse être ouvert qu'à l'aide d'une clé électronique, magnétique ou mécanique, d'une combinaison alphabétique ou numérique ou d'une identification biométrique. Les coffres vendus couramment dans le commerce suffisent.
Il n'est pas requis que le coffre réponde à une norme technique de sécurité minimale. Si l'armoire pèse moins de 150 kg, il est conseillé de la fixer au mur.
Le coffre et les munitions doivent se trouver dans une pièce dont toutes les entrées et toutes les fenêtres sont fermées convenablement.
Les clés du coffre et celles de la pièce où le coffre se trouve ne peuvent pas rester dans les serrures. Ces clés doivent être conservées dans un endroit sûr et hors de la portée des enfants et de tiers. Seul le propriétaire peut avoir accès à ces clés.
Le détenteur qui stocke de nombreuses d'armes devra donc acheter probablement plusieurs coffres en vue de leur stockage. L'arrêté royal permet toutefois le choix d'une alternative. Les armes ne doivent pas être stockées dans un coffre si les accès au local, où les armes sont conservées, répondent aux normes suivantes : ? portes en bois massif, d'une épaisseur de minimum 4 cm, ou dans un autre matériau de qualité équivalente ou portes en verre feuilleté; ? minimum deux goujons antivol apposés dans la porte d'accès à la pièce d'armes et dans les portes extérieures du bâtiment; ? porte d'accès équipée soit d'une serrure à trois points qui peut résister cinq minutes lors d'un cambriolage, soit d'une combinaison de trois serrures qui peuvent résister ensemble pendant cinq minutes lors d'un cambriolage.
Dans un immeuble à appartements, il peut donc déjà suffire d'installer une porte d'entrée blindée anti-infraction équipée d'une serrure de bonne qualité. Toutes les pièces satisfont alors à la norme de manière à ce que les armes puissent être stockées dans une pièce dans l'appartement sans devoir encore les enfermer dans un coffre.
Un particulier peut également choisir de respecter d'office les normes pour le stockage de plus de 30 armes soumises à autorisation (classe G). Le particulier qui respecte cette norme plus sévère ne doit pas tenir compte des autres normes spécifiques pour le stockage (verrou de pontet, armoire pour le rangement d'armes, coffre,...). Il est évident que les mesures de sécurité toujours applicables doivent être respectées. . Stockage de plus de 30 armes soumises à autorisation Le détenteur qui stocke plus de 30 armes soumises à autorisation doit satisfaire aux mesures de sécurité de classe G (332). . Sécurisation équivalente L'arrêté royal permet également de prendre d'autres mesures de sécurité, pour autant que ces mesures soient équivalentes aux mesures qui y sont imposées. Cette équivalence est évaluée par la police locale ou par les autres services compétents pour contrôler la détention d'armes. Une concertation préalable avec ces services est également possible.
Sur la base des documents présentés sur les mesures de sécurité à prendre (par exemple, documentation sur une porte anti-infraction placée dans une nouvelle construction), les autorités peuvent décider que les mesures sont suffisantes. Un détenteur d'armes qui prévoit des travaux de transformation et qui veut être certain que toutes les normes de sécurité prises sont suffisantes peut donc s'en assurer préalablement en se concertant avec la police locale.
Il est donc toujours possible de prendre des initiatives individuelles et de demander une confirmation écrite à la police locale que les mesures de sécurité sont équivalentes aux mesures énumérées dans l'arrêté royal. Ainsi, la confirmation que les accès aux pièces où les armes sont stockées sont suffisamment sécurisés peut par exemple être demandée lors d'un contrôle, de manière à ce que l'installation d'un coffre ne soit plus nécessaire. L'avantage de cette méthode est de permettre au détenteur d'armes de s'assurer que les mesures prises soient suffisantes. . Entrée en vigueur Les mesures de sécurité qui doivent être prises en considération par chaque détenteur d'armes ont été rendues obligatoires le 25 avril 2009.
Les détenteurs d'armes devaient prendre pour le 25 avril 2010 au plus tard les mesures de sécurité applicables selon le nombre d'armes soumises à autorisation détenues. . Exposition d'armes soumises à autorisation dans la résidence Il est possible d'exposer des armes longues autorisées pour la chasse dans la résidence.
Dans ce cas, il doit être tenu compte des éléments suivants : ? les armes exposées doivent être déchargées; ? elles doivent être rendues inaptes au tir par un verrou de pontet ou par l'enlèvement d'une pièce essentielle à leur fonctionnement, conservée séparément; ? elles doivent être fixées solidement au meuble d'étalage fermé à clé où elles sont exposées; ? elles ne peuvent pas être exposées avec les munitions utilisées pour ces armes; ? les armes et les munitions ne peuvent être accessibles ensemble immédiatement.
Ces règles sont d'application depuis le 25 avril 2009. . Mesures de sécurité pendant l'entretien d'armes à feu Pendant l'entretien d'armes à feu, les mesures de sécurité suivantes doivent être suivies : ? l'arme doit être déchargée et pendant la manipulation, le canon doit toujours être dirigé dans une direction sûre; ? le magasin ou le chargeur de l'arme doit être vidé; ? la détente ne peut être actionnée que lorsque l'arme est vide et que le canon est pointé dans une direction sûre.
Les détenteurs d'armes devraient déjà connaître ces règles. Tous les fabricants et toutes les organisations donnent déjà ces conseils. Ces règles sont obligatoires depuis le 25 avril 2009. . Mesures de sécurité pendant le transport d'armes à feu Le transport d'armes est partiellement réglementé dans la loi sur les armes. Les titulaires d'une autorisation de détention, les chasseurs, les gardes particuliers, les tireurs sportifs et les titulaires d'une carte européenne d'armes à feu délivrée dans un autre Etat membre de l'Union européenne peuvent transporter des armes à feu (333).
Les armes ne peuvent être transportées qu'entre leur domicile et leur résidence, ou entre leur domicile ou résidence (334) et le stand de tir ou terrain de chasse, ou entre leur domicile ou résidence et une personne agréée. Pendant le transport, les armes doivent être non chargées et placées dans un coffre fermé (par exemple, un coffre de voiture si celui-ci est séparé du reste du véhicule et peut être fermé à clé ou un coffre d'un break ou d'une jeep si le véhicule est fermé à clé et si les munitions ne sont pas apparentes) ou pourvu d'un verrou de pontet ou d'une sécurisation équivalente. Une sécurisation est équivalente si elle offre les mêmes garanties contre le vol ou contre l'utilisation inappropriée de l'arme.
L'arrêté royal impose des mesures de sécurité complémentaires qui doivent être prises en considération pendant le transport : ? les armes doivent être déchargées, les chargeurs doivent être vides.
Les chargeurs ne peuvent donc pas être chargés au domicile; ? l'arme doit être rendue inapte au tir par un verrou de pontet ou par l'enlèvement d'une pièce essentielle à son fonctionnement. Comme alternative, l'arme peut être transportée démontée; ? l'arme ne peut pas être visible et doit être transportée, hors de portée, dans un coffre ou un étui fermé à clé; ? les munitions doivent être emballées en toute sécurité (de préférence dans leur emballage d'origine ou dans un coffret à munitions); ? lors du transport dans un véhicule motorisé, les étuis contenant l'arme et les munitions doivent être transportés dans le coffre (voir plus haut) du véhicule fermé à clé. Ceci n'est pas d'application sur le terrain de chasse; ? le véhicule ne peut être laissé sans surveillance lorsque des armes y sont stockées. De ce fait, il est conseillé de garer son véhicule dans les environs immédiats du stand de tir, de préférence de manière à ce qu'il soit visible de la cafétéria par exemple. La surveillance peut également être assurée par des chiens ou par une caméra.
Ces nouvelles mesures de sécurité applicables pendant le transport doivent être respectées depuis le 25 avril 2009. . Contrôle quant au respect des mesures de sécurité Contrairement à ce qui est d'application pour les personnes agréées, l'arrêté royal ne prévoit ni de contrôle spécifique préalable en cas de demande d'autorisation ni de contrôle périodique spécifique quant au respect des mesures de sécurité par des particuliers. Cela ne signifie toutefois pas qu'il n'y ait aucun contrôle : étant donné que le contrôle périodique porte sur le respect de la loi, il porte également sur les arrêtés d'exécution. Il est également prévu que la police fasse rapport sur les normes de sécurité dans l'avis au gouverneur (335).
Lors de la demande d'autorisation, le gouverneur demande l'avis de la police locale qui examine notamment si le demandeur peut porter atteinte à l'ordre public. L'intéressé sera interrogé sur les mesures de sécurité qu'il a prise ou qu'il prendra.
A l'occasion du contrôle quinquennal de la détention d'armes sur l'initiative du gouverneur, l'aspect sécurité sera également contrôlé.
Le détenteur d'armes qui ne stocke pas ses armes de la manière prescrite prend le risque de mettre son autorisation en jeu. Il sera en outre tenu pour responsable en cas d'incident avec son arme stockée de manière peu sûre. 9.2.4. Utilisation L'autorisation donne le droit de détenir l'arme, avec des munitions ou non.
Après obtention de l'autorisation de détention, l'utilisation de l'arme doit également s'inscrire d'une manière ou d'une autre dans le cadre du motif légitime indiqué.
Le gouverneur peut ainsi vérifier lors du contrôle quinquennal (336) que le motif légitime est encore présent. Si tel n'est pas le cas, il peut limiter, suspendre ou retirer l'autorisation de détention (337).
Exemples : - Un titulaire d'une autorisation de détention d'une arme soumise à autorisation avec comme motif légitime « tir sportif » ne peut pas utiliser son arme à son domicile ou dans son jardin. - Par ailleurs, un chasseur peut justifier qu'il tire avec un fusil de chasse autorisé dans un stand de tir avec une carte à la journée pour entretenir et tester son arme ou pour mettre au point les moyens de visée. Il ne peut toutefois participer avec l'arme à des tournois de tir, sauf pour le tir aux clays. - Toute personne ayant l'intention de constituer une collection d'armes historiques ne peut pas tirer avec les armes qui feront partie de la collection. - Enfin, il n'est par exemple pas non plus autorisé qu'un tireur sportif utilise ses armes pour exercer une activité qui comporte des risques particuliers.
L'utilisation d'une arme autorisée qui ne peut s'inscrire dans le cadre du motif légitime indiqué constitue une activité illégale passible de lourdes peines (338). 9.2.5. Prêt d'une arme Les titulaires d'une autorisation de détention d'une arme à feu (339) peuvent se prêter des armes à feu dans les conditions suivantes : 1° il ne peut s'agir que d'armes à feu du type que l'emprunteur peut détenir et en vue d'une activité autorisée sur la base du document (340) dont il est le titulaire (341);2° les armes à feu ne peuvent être prêtées que pour la durée de l'activité pour laquelle elles sont prêtées et pour le transport à et de l'endroit où cette activité a lieu;3° les armes à feu ne peuvent être détenues, portées et utilisées qu'à l'endroit où l'activité pour laquelle elles sont prêtées a lieu;4° l'emprunteur doit être en mesure de présenter un accord écrit et signé par le prêteur, ainsi qu'une copie du document visé au 1°, sauf si le prêteur est présent. 9.2.6. Transport Les titulaires d'une autorisation de détention d'une arme à feu peuvent transporter l'arme entre leur domicile et leur résidence, ou entre leur domicile ou résidence et le stand de tir ou le terrain de chasse, ou entre leur domicile ou résidence et une personne agréée. Au cours du transport, les armes à feu doivent être non chargées et placées dans un coffret fermé à clé ou avoir la détente verrouillée ou être équipées d'un dispositif de sécurité équivalent (342).
En outre, un particulier ne peut transporter une arme soumise à autorisation que si les conditions suivantes sont respectées : (343) 1° l'arme est non chargée et les magasins transportés sont vides;2° l'arme est rendue inopérante par un dispositif de verrouillage sécuritaire ou par l'enlèvement d'une pièce essentielle à son fonctionnement;3° l'arme est transportée à l'abri des regards, hors de portée, dans une valise ou un étui approprié(e) et fermé(e) à clé;4° les munitions sont transportées dans un emballage sûr et dans une valise ou un étui approprié(e) et fermé(e) à clé;5° si le transport s'effectue en voiture, les valises ou les étuis contenant l'arme et les munitions sont transporté(e)s dans le coffre du véhicule fermé à clé.Cette disposition ne s'applique pas sur le terrain de chasse (voir plus haut pour des exemples); 6° le véhicule ne reste pas sans surveillance (voir plus haut pour des exemples). 9.2.7. Réparation Lors du remplacement d'une partie essentielle cassée de son arme, le titulaire d'une autorisation de détention d'une arme à feu doit introduire une nouvelle demande d'autorisation de détention (modèle 4).
Il existe deux possibilités : 1. soit le demandeur présente une attestation de destruction par le banc d'épreuves des armes à feu.Dans ce cas, l'« ancienne » autorisation pour l'arme à feu en question sera adaptée gratuitement.
En effet, comme l'objet de l'autorisation ne change pas, aucune redevance ne doit être payée; 2. soit le demandeur ne présente pas d'attestation de destruction. Dans ce cas, la demande est examinée comme une demande « classique ».
Le demandeur paie donc une redevance et une nouvelle autorisation est délivrée.
Sont visées toutes les parties soumises à l'épreuve légale, comme le canon, le barillet,...
Le remplacement d'une pièce défectueuse est également examiné au point 19. 9.2.8. Munitions Les titulaires d'une autorisation de détention d'une arme à feu peuvent acquérir et détenir des munitions pour cette arme, sauf si l'autorisation délivrée n'est pas valable pour l'acquisition/la détention de munitions (344) Toutefois, cela concerne exclusivement les munitions pour l'arme pour laquelle ils détiennent une autorisation ou qu'ils détiennent légitimement sous les conditions de l'article 12 de la loi sur les armes. Les particuliers ne peuvent donc pas acquérir de munitions si leur autorisation n'est pas valable pour l'acquisition de ce type de munitions.
Une autorisation de détention d'une arme à feu doit également être détenue pour l'acquisition et la détention de douilles ou de projectiles, sauf s'ils ont été rendus inutilisables (345).
Il est toutefois interdit de fabriquer, de vendre, de tenir en dépôt ou de détenir les munitions suivantes : (346) 1° des munitions perforantes, incendiaires ou explosives;2° des munitions à effet expansif pour pistolets et revolvers;3° des projectiles pour ces munitions. 10. Port d'armes par des particuliers : règles générales 10.1. Notion Les titulaires d'une autorisation de détention d'une arme à feu ne peuvent pas porter cette arme à leur guise.
Traditionnellement, la notion de "port d'une arme" est interprétée comme la prise de l'arme, la détention de l'arme dans un sac ou un étui ou encore le fait d'avoir l'arme à portée de main de manière à ce qu'elle soit immédiatement utilisable. La simple utilisation d'une arme implique déjà qu'elle soit portée. Par ailleurs, le port d'armes est considéré comme une matière publique. Il est question de port d'armes s'il intervient sur la voie publique, dans un lieu public ou s'il est visible depuis la voie publique ou un lieu public.
A strictement parler, le transport d'une arme doit donc également être considéré comme port d'armes en cas de non-respect des règles pour le transport, rendant l'arme immédiatement utilisable (par exemple, transport d'une arme dans une boîte à gants ou à portée de main sous un siège du véhicule). Les règles particulières précitées s'appliquent au transport (347). Le port d'une arme dans un jardin sera considéré comme port d'armes s'il est visible depuis un lieu accessible au public. Il n'est par contre pas question de port d'armes à la maison.
Le port d'armes est toujours soumis à un motif légitime. Cela vaut pour tous les types d'armes. Un motif acceptable doit donc toujours pouvoir être donné pour justifier le port d'une arme déterminée à un moment précis (348).
Cela ne suffit pas pour les armes à feu soumises à autorisation. Pour ces armes, un permis de port d'armes est en principe également nécessaire mais un régime de faveur existe pour les chasseurs et les tireurs sportifs (349). 10.2. Circonstances dans lesquelles une arme peut être portée librement Le titulaire d'une autorisation de détention d'une arme soumise à autorisation ou d'un document équivalent peut porter cette arme dans l'habitation où il a élu domicile ou résidence.
En dehors de son domicile ou de sa résidence, il peut, conformément à l'article 21 de la loi sur les armes, transporter l'arme entre son domicile et sa résidence, ou entre son domicile ou sa résidence et le stand de tir ou le terrain de chasse, ou entre son domicile ou sa résidence et une personne agréée. Au cours du transport, les armes à feu doivent être non chargées et placées dans un coffret fermé à clé, avoir la détente verrouillée ou être équipées d'un dispositif de sécurité équivalent.
L'article 15 de la loi sur les armes autorise les chasseurs et les tireurs sportifs à porter leurs armes sans permis de port d'armes dans le cadre de la pratique de leur activité. Un permis de port d'armes n'est donc plus nécessaire pour la chasse et le tir sportif, y compris le tir de parcours.
Dans tous les cas, le titulaire doit avoir sur lui l'autorisation de détention de l'arme concernée ou le document qui établit sa qualité ainsi que la preuve d'enregistrement de l'arme.
Dans toutes les autres circonstances, un permis de port d'armes est requis pour le port d'une arme à feu soumise à autorisation. Les autres motifs pour demander un permis de port d'armes sont principalement de nature professionnelle (s'il s'agit d'agents de gardiennage, la procédure distincte auprès du ministre de l'Intérieur est toutefois d'application) ou visent la défense personnelle. 10.3. Procédure en matière de port d'armes (350) 10.3.1. Compétence Le permis de port d'armes est délivré par le gouverneur après avis du procureur du Roi de l'arrondissement de la résidence du requérant. Il s'agit d'une compétence liée. Tous les gouverneurs sont censés appliquer la loi de la même façon, telle que décrite par la présente circulaire.
Si le requérant n'a pas de résidence en Belgique, il doit introduire sa demande auprès du service armes de la Sûreté de l'Etat. 10.3.2. Recevabilité Un permis de port d'armes ne peut être délivré que pour une arme que le demandeur détient régulièrement, donc sur la base d'une autorisation de détention ou d'un document équivalent. Dans le cas d'une activité professionnelle, l'arme est fréquemment détenue par une personne morale qui demande le permis de port d'armes pour un de ses employés.
La demande doit contenir les indications suivantes : ? identification du demandeur : nom, prénoms, nationalité, adresse, lieu et date de naissance; ? identification de l'arme ou des armes concernée(s) par la demande : nature, marque, modèle, type, calibre et numéro de série; ? indications relatives à l'autorisation de détention de l'arme concernée : autorité, date de délivrance et numéro d'autorisation; ? motifs de la demande, à savoir une description des circonstances dans lesquelles l'arme sera portée. 10.3.3. Enquête La loi prévoit expressément que le permis de port d'armes doit mentionner les conditions auxquelles est subordonné le port de l'arme.
C'est la raison pour laquelle le demandeur doit faire état des motifs pour lesquels il demande le permis et des circonstances dans lesquelles le port est prévu. Les deux motifs invoqués les plus importants sont les suivants : ? Défense personnelle : ce motif est le principal mobile d'une demande de permis de port d'armes. Tout comme lors de la demande de l'autorisation de détention d'une arme acquise antérieurement pour ce motif, il faut établir que le demandeur court un risque particulier et hors de la moyenne et que le port de cette arme est de nature à réduire ce risque (351); ? Activité professionnelle : l'activité professionnelle du demandeur peut le placer dans des situations où sa vie peut être menacée. Les employés d'une entreprise de gardiennage ou d'un service interne de gardiennage peuvent s'adresser au ministre de l'Intérieur. Les détectives privés ne peuvent être armés. Pour d'autres catégories professionnelles, la règle selon laquelle aucune catégorie en soi ne justifie le port d'une arme à feu et selon laquelle chaque demande en soi est examinée est d'application (352).
La personnalité du demandeur est réexaminée de la même manière qu'au moment de la demande d'autorisation de détention de l'arme. 10.3.4. Personnel d'ambassade,...
Lorsque le demandeur fait partie du personnel d'une mission diplomatique ou d'une mission assimilée, il tombe, pour ce qui concerne la délivrance d'un permis de port d'armes, sous la compétence du gouverneur (à l'exception des personnes qui bénéficient du statut diplomatique et qui relèvent directement de la compétence du ministre de la Justice).
Les demandes peuvent être introduites auprès des services du gouverneur par la personne concernée elle-même ou par l'intermédiaire du service Protocole du SPF Affaires étrangères.
Il est demandé au gouverneur : ? de recueillir l'avis de la Sûreté de l'Etat avant de prendre une décision concernant la demande; ? d'informer la Sûreté de l'Etat de la décision prise de manière à ce que cette administration obtienne une vue d'ensemble des armes portées par le personnel des missions diplomatiques et le personnel assimilé. 10.3.5. Attestation médicale L'arrêté ministériel du 16 octobre 2008 portant reconnaissance des médecins compétents pour la délivrance d'une attestation visée à l'article 14 de la loi sur les armes prévoit que la demande d'un permis de port d'armes doit être accompagnée d'une attestation délivrée par le médecin consulté que l'intéressé ne présente pas de contre-indications physiques ou mentales pour le port d'une arme à feu (353).
Il s'agit du médecin suivant : ? soit le médecin de famille qui gère le dossier médical global du demandeur, ou qui déclare le suivre depuis au moins un an; ? soit un psychiatre ou un neuropsychiatre (si le demandeur n'a pas de médecin de famille ou s'il opte pour cette option).
D'autres règles sont d'application pour les agents de gardiennage.
Il n'est pas question ici d'une simple attestation comme l'attestation requise dans le cadre de la demande d'autorisation de détention d'une arme où un médecin à choisir librement déclare que l'intéressé est apte à la manipulation d'une arme à feu sans danger pour lui-même ou pour autrui. Les exigences sont naturellement plus élevées s'agissant d'une autorisation pour une activité qui présente un risque accru. Il doit y avoir des garanties que le médecin connaisse bien l'intéressé par expérience ou après examen approfondi. Il va de soi que le médecin ne peut se baser que sur ce qu'il peut savoir au moment de la demande de l'attestation et ne peut ensuite être tenu pour responsable si l'intéressé provoque tout de même un incident causé par un facteur encore inconnu. Des formules-types pour l'attestation sont diffusées auprès des médecins. 10.3.6. Délai Le délai d'examen d'une demande est le même que le délai applicable pour une autorisation modèle 4 (quatre mois à compter de la réception de la demande). 10.3.7. Décision Le permis de port d'armes est délivré pour une durée maximale de trois ans. Avant l'expiration de ce délai, le titulaire du permis doit, s'il le souhaite, en demander le renouvellement.
Le permis peut naturellement être délivré pour une durée plus courte s'il existe un motif à cet effet ou si le demandeur en formule le souhait.
Toute décision d'octroi ou de refus du permis doit être suffisamment motivée. 10.3.8. Modèle 5 Le permis de port d'armes doit mentionner les conditions auxquelles est subordonné le port de l'arme, par exemple : ? la limitation ou non du port de l'arme à la pratique d'une activité professionnelle dont il doit alors être fait mention; ? les circonstances, dans le cadre de cette activité, dans lesquelles le port de l'arme est autorisé : il est possible que seuls certains actes de l'activité professionnelle justifient le port de l'arme.
Le permis de port d'armes est établi comme un formulaire modèle 5.
A des fins de simplification et d'uniformité, ce type de permis est exclusivement imprimé par le Moniteur belge et ne peut être obtenu qu'auprès du service fédéral des armes.
Le permis de port d'armes est un document authentique sur lequel sont apposés un sceau et un sceau sec. Il s'agit du seul document dans le cadre de la législation sur les armes sur lequel doit être apposée une photo d'identité du titulaire. Le document porte un numéro unique qui est précédé du numéro de la province et des deux derniers chiffres de l'année de délivrance, selon la structure suivante : 5/01/10/0001 5 = permis de port d'armes; 1 = code de la province (354); 10 = année de délivrance; 0001 = numéro d'impression.
Dans les huit jours à compter de la délivrance du permis ou du renouvellement du permis, le gouverneur doit veiller à ce que le permis de port d'armes soit inscrit dans le RCA. 10.3.9. Recours Un recours peut être introduit auprès du ministre de la Justice lorsque le gouverneur refuse le permis de port d'armes ou le subordonne à des conditions et lorsque le gouverneur impose une sanction administrative (limitation, suspension ou retrait).
Aucun recours ne peut être introduit si la décision du gouverneur est basée sur l'irrecevabilité de la demande. Dans ce cas, seul le recours administratif ordinaire devant le Conseil d'Etat est ouvert.
Comme tous les recours formés devant le ministre de la Justice, le recours doit être envoyé sous pli recommandé au service fédéral des armes, dans les quinze jours de la réception de la décision du gouverneur. La requête doit être motivée et accompagnée d'une copie de la décision attaquée. Le recours est irrecevable s'il n'est pas satisfait à ces conditions.
Le recours est examiné conformément aux règles exposées au point 9.1.15. 10.3.10. Modification du permis Le permis ne mentionne plus l'adresse du titulaire. Cela signifie qu'en cas de changement d'adresse, le titulaire ne doit plus entreprendre aucune démarche.
D'autres modifications, comme la modification de l'arme mentionnée sur le permis ou la modification des circonstances dans lesquelles l'arme peut être portée, nécessitent la demande d'un nouveau permis. 10.3.11. Sanctions administratives La loi prévoit la possibilité de limiter, de suspendre ou de retirer les permis de port d'armes. Cette compétence est octroyée au gouverneur ainsi qu'au ministre de la Justice si ce dernier a délivré le permis.
Le permis peut faire l'objet d'une suspension ou d'un retrait dans trois cas : ? s'il s'avère que le port de l'arme peut porter atteinte à l'ordre public; ? si les conditions auxquelles est subordonné le port de l'arme ne sont pas respectées; ? si les motifs invoqués pour l'obtention du permis de port d'armes ne sont plus d'application.
La décision du gouverneur (ou du ministre de la Justice) visant la limitation, le retrait ou la suspension du permis doit être motivée et les circonstances dans lesquelles elle a été prise doivent être précisées. En règle générale, cette décision reposera sur un rapport de police, sur une enquête en cours ou sur une décision judiciaire.
Les motifs pouvant conduire au refus d'un permis de port d'armes peuvent également conduire à la suspension ou au retrait du permis.
L'avis motivé du procureur du Roi compétent doit être recueilli avant qu'une décision de limitation, de suspension ou de retrait du permis ne soit prise, sauf lorsque cette mesure est prise sur l'initiative du procureur précité.
La suspension du permis de port d'armes est une mesure provisoire qui est indiquée lorsque le titulaire se trouve dans une situation provisoire. Elle est limitée dans le temps.
Le retrait du permis s'impose lorsque le titulaire se trouve dans une situation définitive, par exemple lorsque le titulaire fait l'objet d'une mesure de retrait de l'autorisation de détention de l'arme concernée. Le port de l'arme est interdit dès la signification du retrait.
Si l'intéressé en fait la demande, il doit d'abord être entendu par écrit ou oralement. Il doit être en mesure de se défendre au préalable contre les éléments négatifs dont il n'avait pas connaissance (droit d'audition).
Dans le cas où le gouverneur (ou le ministre de la Justice) décide de limiter, de suspendre ou de retirer un permis de port d'armes, il doit immédiatement en informer le titulaire du permis par lettre recommandée avec accusé de réception.
Dans les huit jours de la mesure, le gouverneur doit veiller à ce que la modification soit apportée dans le RCA. 11. Régime particulier pour les chasseurs (355) 11.1. Qui ? Nul ne peut chasser sur le territoire belge s'il n'est pas titulaire d'un permis de chasse (356).
Les titulaires d'un permis de chasse peuvent détenir des armes longues autorisées à cette fin, là où le permis de chasse est valable, ainsi que les munitions y afférentes, à condition que leurs antécédents pénaux, leur connaissance de la législation sur les armes et leur aptitude à manipuler une arme à feu en sécurité aient été vérifiés au préalable (357).
Cela signifie que les chasseurs (c'est-à-dire les titulaires d'un permis de chasse) peuvent détenir certaines armes à feu soumises à autorisation sans devoir demander d'autorisation de détention au préalable. En d'autres termes, ils sont dispensés, pour ces armes, de l'obligation générale d'autorisation. Un certain nombre de conditions et d'obligations sont toutefois d'application.
Le permis de chasse est délivré au nom des autorités flamandes ou wallonnes (358). Des documents équivalents délivrés dans un autre Etat membre de l'Union européenne (359) ou des documents reconnus par le ministre de la Justice délivrés dans un autre Etat (360) accordent également le droit de pratiquer la chasse (361). 11.2. Quelles armes ? Le régime particulier qui s'applique aux chasseurs concerne uniquement les armes longues autorisées à cette fin, là où le permis de chasse est valable, ainsi que les munitions y afférentes. Ce sont donc les décrets sur la chasse (et leurs arrêtés d'exécution) du lieu où la chasse sera pratiquée qui déterminent quelles armes sont autorisées pour la chasse à ce endroit.
En Flandre, il s'agit du décret flamand sur la chasse du 27 juillet 1991 (362), en Wallonie, de l'ancienne loi sur la chasse du 28 février 1882 (363), modifiée par le décret de la Région wallonne du 14 juillet 1994.
Etant donné que l'application de ces décrets sur la chasse présente un caractère local, il convient d'être en possession d'un permis de chasse délivré par les autorités compétentes du lieu où se déroule l'activité.
La chasse étant une matière régionale en Belgique, quelques différences régionales sont à constater. Ainsi, contrairement aux autorités wallonnes, les autorités flamandes n'autorisent pas la chasse avec des carabines .22 utilisant des projectiles à percussion annulaire (364).
Cela peut également engendrer des différences en dehors des frontières nationales. Ainsi, une personne peut acquérir une arme de chasse en Belgique sur la base d'un permis de chasse étranger, pour autant qu'elle puisse démontrer que l'arme a été autorisée comme arme de chasse dans le pays qui a délivré le permis de chasse. Cela ne s'applique toutefois pas aux armes à feu courtes qui sont par exemple bel et bien autorisées pour la chasse en Allemagne.
En Wallonie, seules les armes à feu suivantes peuvent être utilisées en vue de l'exercice de la chasse (365) : 1° les fusils à canon(s) lisse(s) d'un calibre 24 minimum et 12 maximum; 2° les carabines à canon(s) rayé(s) d'un calibre nominal d'au moins .22 ou 5,58 mm; 3° les armes mixtes de calibres identiques à ceux qui sont mentionnés aux points 1° et 2°. Il est toutefois interdit d'utiliser : 1° des armes automatiques;2° des armes semi-automatiques dont la capacité du chargeur ou du magasin est supérieure à deux cartouches;3° des armes munies de sources lumineuses artificielles ou de dispositifs pour éclairer la cible;4° des armes munies d'un dispositif de visée comportant un convertisseur d'image ou un amplificateur d'image électronique ou tout autre dispositif pour tirer la nuit;5° des armes munies d'un silencieux. Un cas spécifique concerne l'exercice de la chasse avec un riot-gun, notamment une arme courte à répétition avec un canon lisse d'une longueur de moins de 60 cm et à pompe. Le riot-gun doit être classé parmi les fusils à canon lisse d'un calibre 24 minimum et 12 maximum et il est par conséquent autorisé pour la chasse en Wallonie. Etant donne que le canon est plus court que 60 cm et à cause du « choke » limité (ou même l'absence de celui-ci), les grains ont une dispersion maximale à partir de la sortie du canon, de sorte que la létalité du tir se situe à environ 10 m. A une distance plus grande, l'animal ne sera pas tué mais uniquement blessé. Les fusils usuels à canon lisse et utiles pour la chasse sont, dépendamment du gibier visé et des cartouches utilisées, tirés à environ 25 à 35 m dans le but de tuer.
L'utilisation du riot-gun pour la chasse semble donc en contradiction avec les principes éthiques de la chasse.
Ensuite, il n'est autorisé en région wallonne de chasser les espèces et catégories de gibier qu'avec les armes à feu et munitions mentionnées ci-après : - Pour le tir du grand gibier, seules peuvent être utilisées les balles de carabine dont le calibre nominal est d'au moins 6,5 mm et qui développent à 100 m de la bouche du canon une énergie d'au moins 2 200 joules.
Par dérogation à l'alinéa 1er, il est permis d'utiliser : 1° pour le tir du chevreuil à l'approche et à l'affût : des balles de carabine dont le calibre nominal est d'au moins 5,58 mm et qui développent à 100 m de la bouche du canon une énergie d'au moins 980 joules;2° pour le tir de tout grand gibier en battue : des balles de fusil à canon lisse d'un calibre 12, 16 ou 20, déformables à l'impact (366). - Pour le tir du petit gibier et du gibier d'eau, seules peuvent être utilisées les cartouches à grains métalliques dont le diamètre est inférieur ou égal à 3,5 mm.
Pour le tir du gibier d'eau, l'emploi de la grenaille de plomb est interdit dans et à moins de 50 mètres des marais, lacs, étangs, réservoirs, fleuves, rivières et canaux. L'utilisation de cartouches à plombs nickelés reste autorisée (367). - Pour le tir de l'autre gibier, seules les munitions suivantes peuvent être utilisées : 1° les cartouches à grains métalliques dont le diamètre est inférieur ou égal à 4 mm;2° des balles de fusil ou de carabine (368). - Pour le tir à balle du gibier à l'aide d'une carabine, il est interdit d'utiliser : 1° des projectiles militaires, en ce compris les projectiles au phosphore et les projectiles traçants;2° des projectiles gainés;3° des projectiles non expansifs (369). En Flandre, seuls les fusils suivants et les munitions y afférentes sont autorisés pour la chasse sur le territoire de la région flamande : (370) 1° les fusils à canon lisse d'un calibre 24 minimum et 12 maximum; 2° les fusils à canon rayé d'un calibre nominal d'au moins .22 ou 5,58 mm; 3° les fusils à canon lisse ou à canon rayé qui répondent aux limites fixées dans le présent article respectivement pour un canon lisse ou un canon rayé. En outre, les armes à feu suivantes et les accessoires suivants sont interdits en région flamande pour la pratique de la chasse avec des armes à feu : (371) 1° les fusils semi-automatiques dont le magasin peut contenir plus de deux cartouches;2° les fusils munis de sources lumineuses artificielles ou de dispositifs pour éclairer la proie;3° les fusils munis d'un dispositif de visée comportant un convertisseur d'image ou un amplificateur d'image électronique ou tout autre dispositif pour tirer la nuit;4° les fusils munis d'un silencieux;5° les pistolets, les pistolets automatiques, les pistolets-mitrailleurs et les revolvers;6° les fusils-mitrailleurs. Enfin, seuls les types de munitions suivants sont autorisés en région flamande pour la chasse avec des fusils des sortes et catégories de gibier énumérées ci-après : (372) a) chasse du grand gibier : 1° chevreuils : balles de fusil à canon rayé qui développent à 100 m de distance une énergie normale d'au moins 980 joules;2° autre grand gibier (cerf, sanglier, mouflon, daim) : balles de fusil à canon rayé dont le calibre nominal, exprimé ou converti en millimètres, est d'au moins 6,5 mm et qui développent à 100 m de la bouche du canon une énergie normale d'au moins 2200 joules;3° tout le grand gibier : pour le tir de tout grand gibier en battue, les balles de fusil à canon lisse de calibre 20, 16 et 12 sont également autorisées;b) chasse du petit gibier et du gibier d'eau : cartouches à grains métalliques dont le diamètre est inférieur ou égal à 4 mm; c) chasse d'autres gibiers : cartouches à grains métalliques dont le diamètre est inférieur ou égal à 4 mm ou balles (...).
Sont exclus des balles précitées : les projectiles à percussion annulaire, les projectiles au phosphore ou les projectiles traçants, les projectiles gainés et les projectifs non expansifs.
Enfin, l'usage de grenaille de plomb et de zinc est interdit (373). 11.3. Quelles opérations ? Dans le cadre du régime d'exception favorable dont ils relèvent, les chasseurs peuvent détenir ou céder certaines armes autorisées à cette fin, là où le permis de chasse est valable, ainsi qu'acquérir (374) et porter des munitions pour ces armes. Toutes les autres règles (par exemple, concernant le transport, le numérotage et l'enregistrement d'armes soumises à autorisation) continuent toutefois de s'appliquer dans leur intégralité.
Ils ne peuvent utiliser les armes visées au point 11.2. que dans le cadre de leurs activités de chasse. Ici aussi, la réglementation régionale en matière de chasse déterminera quelles opérations sont ou non autorisées dans la région concernée.
Les titulaires d'un permis de chasse - sans permis de port d'armes - peuvent porter leurs armes pendant la chasse, c'est-à-dire sur le terrain de chasse et le long des terrains de chasse pour se déplacer.
Ils peuvent également transporter les armes s'ils respectent les prescriptions en matière de sécurité, ce entre leur domicile et leur résidence, ou entre leur domicile ou résidence (375) et le terrain de chasse, ou entre leur domicile ou résidence et une personne agréée. Au cours du transport, les armes à feu doivent être non chargées et placées dans un coffret fermé à clé ou avoir la détente verrouillée ou être équipées d'un dispositif de sécurité équivalent (376).
En outre, chaque particulier qui transporte une arme soumise à autorisation (c'est-à-dire uniquement en cas de transport routier dans un véhicule) doit toujours respecter les prescriptions suivantes : (377) 1° l'arme est non chargée et les magasins transportés sont vides;2° l'arme est rendue inopérante par un dispositif de verrouillage sécuritaire ou par l'enlèvement d'une pièce essentielle à son fonctionnement;3° l'arme est transportée à l'abri des regards, hors de portée, dans une valise ou un étui approprié(e) et fermé(e) à clé;4° les munitions sont transportées dans un emballage sûr et dans une valise ou un étui approprié(e) et fermé(e) à clé;5° si le transport s'effectue en voiture, les valises ou les étuis contenant l'arme et les munitions sont transporté(e)s dans le coffre du véhicule fermé à clé (378).Cette disposition ne s'applique pas sur le terrain de chasse; 6° le véhicule ne reste pas sans surveillance lorsqu'il contient des armes (379). 11.4. Modèle 9 Pour la détention ou l'acquisition d'armes visées au point 11.2., les titulaires d'un permis de chasse ne doivent pas demander d'autorisation étant donné que le permis de chasse fait office d'autorisation de détention ou d'acquisition. Ils doivent toutefois faire enregistrer leurs armes dans le RCA. La cession d'armes soumises à autorisation à des chasseurs ou entre chasseurs ne peut être faite qu'après présentation de leur carte d'identité ou de leur passeport et de la preuve de leur qualité. Un avis de cession et une copie de celui-ci, conformes au modèle 9, sont transmis par le cédant, dans les huit jours de la cession, au gouverneur du lieu de résidence de l'acquéreur ou, si ce dernier n'a pas de résidence en Belgique, au RCA. Le cédant conserve une copie de l'avis de cession. L'autre copie, pourvue du numéro d'enregistrement, est transmise par le gouverneur à la police locale de la résidence de l'acquéreur (380). Cette dernière avertit le gouverneur si les caractéristiques de l'arme ne correspondent pas aux données du modèle 9, de sorte qu'il puisse faire les adaptations nécessaires.
En cas de cession de telles armes d'un chasseur à un armurier, ce dernier doit inscrire l'arme dans son registre. Moyennant un avis de cession (modèle 9), la cession doit être notifiée au gouverneur compétent pour la résidence du cédant ou, si celui n'a pas de résidence en Belgique, au RCA. Le cédant conserve une copie du modèle 9 (381).
Lors du traitement des modèles 9, le gouverneur peut demander des informations complémentaires nécessaires à un enregistrement correct et vérifier l'exactitude des données. Cela peut par exemple consister en la demande d'une copie de la carte d'identité et du permis de chasse. Dès que le gouverneur reçoit l'avis de cession, il enregistre le modèle 9 au RCA et envoie le modèle 9 pourvu du numéro d'enregistrement à la police locale de la résidence de l'acquéreur.
Celle-ci contrôle l'identité du détenteur d'armes, ainsi que les caractéristiques de l'arme. 11.5. Sanctions administratives S'il apparaît que la détention de l'arme peut porter atteinte à l'ordre public, le gouverneur compétent pour la résidence du chasseur (et le ministre de la Justice s'il s'agit d'un chasseur sans résidence en Belgique) peut limiter, suspendre ou retirer par une décision motivée le droit de détenir l'arme. Il recueille au préalable l'avis du procureur du Roi de l'arrondissement où l'intéressé a sa résidence (382).
A cet effet, le procureur du Roi fera appel à la police locale pour mener une enquête.
La suspension ou le retrait du droit de détenir une arme est nécessaire pour ceux qui peuvent détenir une arme soumise à autorisation sans disposer d'autorisation à cet effet, si la détention de l'arme peut porter atteinte à l'ordre public. Il s'agit donc notamment des chasseurs sur la base de leur permis de chasse.
La suspension est ici aussi indiquée comme mesure lorsque le titulaire du permis de chasse se trouve provisoirement dans une situation où la détention de l'arme soumise à autorisation peut porter atteinte à l'ordre public. La suspension est limitée dans le temps. Si elle dure plus d'un an, il est recommandé de retirer le droit de détenir l'arme.
Le retrait est nécessaire lorsque le titulaire du permis de chasse se trouve pour une plus longue période dans une situation où la détention de l'arme soumise à autorisation peut porter atteinte à l'ordre public.
Dès leur notification au titulaire du permis de chasse, tant le retrait que la suspension engendre l'interdiction de détenir l'arme en question.
La décision de retrait ou de suspension est notifiée à l'intéressé par lettre recommandée avec accusé de réception (383). Le gouverneur porte sa décision de retrait ou de suspension à la connaissance de la police locale du lieu de résidence de l'intéressé qui le tient au courant de l'exécution de sa décision. Ainsi, la police locale veille à l'exécution correcte de la décision du gouverneur.
Avant de prendre la décision, la personne doit avoir la possibilité de réagir (droit d'audition).
La décision de retrait ou de suspension indique les délais dans lesquels l'arme doit être déposée chez une personne agréée ou être cédée à une personne agréée ou à une personne titulaire d'une autorisation de détention (384).
Dans les huit jours de la mise en dépôt ou de la cession de l'arme concernée, le dépositaire ou le cessionnaire doit informer le gouverneur que l'arme a été déposée ou lui a été cédée. Cette information est faite par un formulaire joint à la notification par le gouverneur (385).
Un formulaire doit toujours faire clairement ressortir la distinction entre la mise en dépôt et la cession de l'arme. Dans les deux cas, la détention de fait de l'arme passe au cessionnaire. Toutefois, les relations entre parties peuvent les contraindre à restituer l'arme (en cas de mise en dépôt) ou à envisager une cession définitive. En tous les cas, les formalités nécessaires doivent être respectées. Exemples : en cas de cession de la détention de l'arme à un armurier, l'arme doit être inscrite dans ses registres, en cas de cession à un chasseur, un modèle 9 doit être établi,... . Le fait de remplir le formulaire de mise en dépôt ou de cession ne dispense donc pas les parties concernées de remplir leurs autres obligations légales en la matière.
La décision de suspension ou de retrait peut pousser le service régional compétent à également suspendre ou retirer le permis de chasse actuel ou à refuser un nouveau permis de chasse. Cela ne doit toutefois pas nécessairement être le cas. Sur la base des motifs qui se trouvent à la base de la suspension ou du retrait du droit de détenir l'arme, le service régional compétent décidera en toute indépendance s'il peut également justifier un retrait, une suspension ou un refus du permis de chasse.
Le gouverneur informe dès lors toujours le service régional compétent de sa décision de suspension ou de retrait du droit de détenir l'arme. 11.6. Droits et obligations Les dispositions relatives aux mesures de sécurité ainsi qu'à l'utilisation, au prêt et au transport d'une arme énumérées aux points 9.2.3. à 9.2.6 restent également ici intégralement d'application. 11.7. Cessation des activités Le chasseur qui a acquis une arme à feu sur modèle 9 est autorisé à continuer à détenir pendant trois ans cette arme après l'expiration du permis de chasse, sans toutefois pouvoir encore détenir des munitions pour cette arme. La reprise des activités de chasse suspend cette période (386).
Le chasseur dispose d'une période d'un mois pour remettre les munitions qu'il détient encore à une personne agréée ou à une personne qui est autorisée à détenir ces munitions. Après cette période, l'exception prévue à l'article 12 ne s'applique plus au chasseur.
En cas de cessation de ses activités, le chasseur dispose d'une période de (trois ans et) trois mois pour demander une autorisation de détention. Il peut détenir provisoirement l'arme jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa demande, sauf s'il apparaît, par une décision motivée de l'autorité concernée, que cette détention peut porter atteinte à l'ordre public (387). 12. Régime particulier pour les tireurs sportifs (388) 12.1. Qui ? Les titulaires d'une licence de tireur sportif peuvent détenir des armes à feu conçues pour le tir sportif et dont la liste est arrêtée par le ministre de la Justice, ainsi que les munitions y afférentes, à condition que leurs antécédents pénaux, leur connaissance de la législation sur les armes et leur aptitude de manipuler une arme à feu en sécurité aient été vérifiés au préalable (389).
Cela signifie que les tireurs sportifs (c'est-à-dire les titulaires d'une licence de tireur sportif) peuvent détenir certaines armes à feu soumises à autorisation sans devoir demander d'autorisation de détention au préalable. En d'autres termes, ils sont dispensés, pour ces armes, de l'obligation générale d'autorisation. Un certain nombre de conditions et d'obligations sont toutefois d'application.
La licence de tireur sportif est délivrée au nom de la Communauté française, flamande ou germanophone.
En Communauté flamande, un total de quatre fédérations de tir sportif ont été autorisées par le gouvernement flamand à délivrer des licences de tireurs sportifs. Il s'agit des fédérations suivantes : - l'asbl Federatie van Vlaamse Historische Schuttersgilden (390); - l'asbl Vlaamse Traditionele Sporten (VLAS) (391); - l'asbl FROS Amateursportfederatie (392); - l'asbl Vlaamse Schietsportkoepel (VSK) (393);
En Communauté française, deux fédérations de tir sportif ont été autorisées à délivrer ces licences, à savoir : - l'Union Royale des Sociétés de Tir de Belgique - Aile francophone (URSTB-f); - la Fédération Sportive Francophone des Sociétés de Tir aux Clays (FSFSTC).
En Communauté germanophone, la fédération de tir sportif suivante a été autorisée à délivrer des licences de tireurs sportifs : - Regionaler Sportverband der Flachbahnschützen Ostbelgiens V.o.G (RSFO). 12.2. Quelles armes ? Il est exclusivement question des armes à feu conçues pour le tir sportif qui figurent sur la liste de l'arrêté ministériel du 15 mars 2007, pour autant que la licence de tireur sportif prévoie leur utilisation, et des munitions y afférentes.
Il s'agit plus précisément des armes à feu suivantes : (394) 1° les armes à feu à répétition dont la longueur totale est supérieure à 60 cm ou dont la longueur du canon est supérieure à 30 cm, à l'exception des armes à feu longues à répétition à canon lisse dont la longueur du canon est inférieure à 60 cm et des armes à feu à pompe 395);2° les armes à feu à un coup à canon rayé dont la longueur totale est supérieure à 60 cm ou dont la longueur du canon est supérieure à 30 cm;3° les armes à feu à un coup à canon lisse;4° les armes à feu à un coup à percussion annulaire dont la longueur totale est d'au moins 28 cm;5° les armes à feu à deux canons juxtaposés ou superposés dont la longueur totale est supérieure à 60 cm; 6° les pistolets conçus spécifiquement pour le tir sportif, à cinq coups maximum de calibre .22; 7° les armes se chargeant par la culasse, par la bouche du canon ou par l'avant du barillet, exclusivement avec de la poudre noire ou avec des cartouches à poudre noire à amorçage séparé et dont le brevet est antérieur à 1890 (396). Une autorisation est nécessaire pour toutes les autres armes pouvant être utilisées pour le tir sportif. 12.3. Quelles opérations ? Dans le cadre du régime d'exception favorable dont ils relèvent, les tireurs sportifs peuvent détenir ou céder certaines armes conçues pour le tir sportif qui figurent sur la liste de l'arrêté ministériel du 15 mars 2007 ainsi qu'acquérir des munitions pour ces armes. Toutes les autres règles concernant le transport, le port, le numérotage et l'enregistrement d'armes soumises à autorisation continuent toutefois de s'appliquer dans leur intégralité.
Ils ne peuvent utiliser les armes visées au point 12.2. que dans le cadre de leurs activités de tireur sportif. La réglementation communautaire applicable au tireur sportif déterminera quelles opérations sont ou non autorisées (397).
Pour le tireur sportif flamand, c'est le décret flamand du 11 mai 2007 portant statut du tireur sportif (398), pour le tireur sportif wallon, le décret de la Communauté française du 24 novembre 2006 visant l'octroi d'une licence de tireur sportif (399) et, enfin, pour le tireur sportif germanophone, le décret de la Communauté germanophone du 20 novembre 2006 relatif au statut des tireurs sportifs (400) qui s'applique.
Les tireurs sportifs peuvent également transporter les armes s'ils respectent les prescriptions en matière de sécurité, ce entre leur domicile et leur résidence, ou entre leur domicile ou résidence (401) et le stand de tir, ou entre leur domicile ou résidence et une personne agréée. Au cours du transport, les armes à feu doivent être non chargées et placées dans un coffret fermé à clé ou avoir la détente verrouillée ou être équipées d'un dispositif de sécurité équivalent (402).
En outre, chaque particulier qui transporte une arme soumise à autorisation (c'est-à-dire uniquement en cas de transport routier dans un véhicule) doit toujours respecter les prescriptions suivantes : (403) 1° l'arme est non chargée et les magasins transportés sont vides;2° l'arme est rendue inopérante par un dispositif de verrouillage sécuritaire ou par l'enlèvement d'une pièce essentielle à son fonctionnement;3° l'arme est transportée à l'abri des regards, hors de portée, dans une valise ou un étui approprié(e) et fermé(e) à clé;4° les munitions sont transportées dans un emballage sûr et dans une valise ou un étui approprié(e) et fermé(e) à clé;5° si le transport s'effectue en voiture, les valises ou les étuis contenant l'arme et les munitions sont transporté(e)s dans le coffre du véhicule fermé à clé (404);6° le véhicule ne reste pas sans surveillance lorsqu'il contient des armes (405). Parfois, les armes sont également transportées par vélo, bus ou train.
Les règles en matière de transport doivent alors s'appliquer mutatis mutandis. 12.4. Modèle 9 Pour la détention ou l'acquisition d'armes visées au point 12.2., les titulaires d'une licence de tireur sportif ne doivent pas demander d'autorisation étant donné que la licence de tireur sportif fait office d'autorisation de détention ou d'acquisition. Ils doivent toutefois faire enregistrer leurs armes dans le RCA. La cession d'armes soumises à autorisation à des tireurs sportifs ou entre tireurs sportifs ne peut être faite qu'après présentation de leur carte d'identité ou de leur passeport et de la preuve de leur qualité. Un avis de cession (modèle 9) et une copie de celui-ci sont transmis par le cédant, dans les huit jours de la cession, au gouverneur du lieu de résidence de l'acquéreur ou, si ce dernier n'a pas de résidence en Belgique, au RCA. Le cédant conserve une copie de l'avis de cession. L'autre copie, pourvue du numéro d'enregistrement, est transmise par le gouverneur à la police locale de la résidence de l'acquéreur (406). Cette dernière avertit le gouverneur si les caractéristiques de l'arme ne correspondent pas aux données sur le modèle 9, de sorte que celui-ci puisse effectuer les adaptations nécessaires.
En cas de cession de telles armes d'un tireur sportif à un armurier, ce dernier doit inscrire l'arme dans son registre. Moyennant un avis de cession (modèle 9), la cession doit être notifiée au gouverneur compétent pour la résidence du cédant ou, si celui n'a pas de résidence en Belgique, au RCA. Le cédant conserve une copie du modèle 9 (407).
Lors du traitement des modèles 9, le gouverneur peut demander des informations complémentaires nécessaires à un enregistrement correct et vérifier l'exactitude des données. Cela peut par exemple consister en la demande d'une copie de la carte d'identité et de la licence de tireur sportif.
Dès que le gouverneur reçoit l'avis de cession, il enregistre le modèle 9 au RCA et l'envoie, pourvu du numéro d'enregistrement, à la police locale de la résidence de l'acquéreur. Celle-ci vérifie l'identité du détenteur d'armes, ainsi que les caractéristiques de l'arme. 12.5. Sanctions administratives S'il apparaît que la détention de l'arme peut porter atteinte à l'ordre public, le gouverneur compétent pour la résidence du tireur sportif (et le ministre de la Justice s'il s'agit d'un tireur sportif sans résidence en Belgique) peut limiter, suspendre ou retirer par une décision motivée le droit de détenir l'arme. Il recueille au préalable l'avis du procureur du Roi de l'arrondissement où l'intéressé a sa résidence (408).
A cet effet, le procureur du Roi fera appel à la police locale pour mener une enquête.
La suspension ou le retrait du droit de détenir une arme est nécessaire pour ceux qui peuvent détenir une arme soumise à autorisation sans disposer d'autorisation à cet effet, si la détention de l'arme peut porter atteinte à l'ordre public. Il s'agit donc notamment des tireurs sportifs sur la base de leur licence de tireur sportif.
La suspension est ici aussi indiquée comme mesure lorsque le titulaire de la licence de tireur sportif se trouve provisoirement dans une situation où la détention de l'arme soumise à autorisation peut porter atteinte à l'ordre public. La suspension est limitée dans le temps. Si elle dure plus d'un an, il est recommandé de retirer le droit de détenir l'arme.
Le retrait est nécessaire lorsque le titulaire de la licence de tireur sportif se trouve pour une plus longue période dans une situation où la détention de l'arme soumise à autorisation peut porter atteinte à l'ordre public.
Dès leur notification au titulaire de la licence de tireur sportif, tant le retrait que la suspension engendre l'interdiction de détenir l'arme en question.
La décision de retrait ou de suspension est notifiée à l'intéressé par lettre recommandée avec accusé de réception (409). Le gouverneur porte sa décision de retrait ou de suspension à la connaissance de la police locale du lieu de résidence de l'intéressé, qui le tient au courant de l'exécution de sa décision. Ainsi, le service de police locale veille à l'exécution correcte de la décision du gouverneur.
Avant de prendre la décision, la personne doit avoir la possibilité de réagir (droit d'audition).
La décision de retrait ou de suspension indique les délais dans lesquels l'arme doit être déposée chez une personne agréée ou être cédée à une personne agréée ou à une personne titulaire d'une autorisation de détention (410).
Dans les huit jours de la mise en dépôt ou de la cession de l'arme concernée, le dépositaire ou le cessionnaire doit informer le gouverneur que l'arme a été déposée ou lui a été cédée. Cette information est faite par un formulaire joint à la notification par le gouverneur (411).
Un formulaire doit toujours faire clairement ressortir la distinction entre la mise en dépôt et la cession de l'arme. Dans les deux cas, la détention de fait de l'arme passe au cessionnaire. Toutefois, les relations entre parties peuvent les contraindre à restituer l'arme (en cas de mise en dépôt) ou à envisager une cession définitive. En tous les cas, les formalités nécessaires doivent être respectées. Exemples : en cas de cession de la détention de l'arme à un armurier, l'arme doit être inscrite dans ses registres, en cas de cession à un chasseur, un modèle 9 doit être établi,... Le fait de remplir le formulaire de mise en dépôt ou de cession ne dispense donc pas les parties concernées de remplir leurs autres obligations légales en la matière.
Pour le tireur sportif flamand, la décision de suspension ou de retrait a toujours respectivement pour effet la suspension ou le retrait de la licence de tireur sportif (412). La fédération de tir sportif concernée doit immédiatement faire le nécessaire à cet effet et ne possède pas de pouvoir discrétionnaire en la matière. Cette règle ne s'applique pas en Communauté française.
Le gouverneur informe dès lors toujours les fédérations de tir sportif autorisées de sa décision de retrait ou de suspension du droit de détenir l'arme. 12.6. Droits et obligations Les dispositions relatives aux mesures de sécurité ainsi qu'à l'utilisation, au prêt et au transport d'une arme énumérées aux points 9.2.3. à 9.2.6 restent également ici intégralement d'application. 12.7. Cessation des activités Le tireur sportif qui a acquis une arme à feu sur modèle 9 est autorisé à continuer à détenir pendant trois ans cette arme après l'expiration de la licence de tireur sportif, sans toutefois pouvoir encore détenir des munitions pour cette arme. La reprise des activités de tir sportif suspend cette période (413).
Le tireur sportif dispose d'une période d'un mois pour remettre les munitions qu'il détient encore à une personne agréée ou à une personne qui est autorisée à détenir ces munitions. Après cette période, l'exception prévue à l'article 12 ne s'applique plus au tireur sportif (414).
En cas de cessation de ses activités, le tireur sportif dispose d'une période de (trois ans et) trois mois pour demander une autorisation de détention. Il peut détenir provisoirement l'arme jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa demande, sauf s'il apparaît, par une décision motivée de l'autorité concernée, que cette détention peut porter atteinte à l'ordre public (415). 13. Gardes particuliers Le statut des gardes particuliers est réglé par le Code rural et l'arrêté royal du 8 janvier 2006 royal réglementant le statut des gardes champêtres particuliers. Pour pouvoir être garde particulier, le candidat doit satisfaire à une série de conditions (416). Une de ces conditions mérite d'être mentionnée dans ce cadre : le candidat ne peut « pas exercer des activités de fabricant ou de marchand d'armes ou de munitions ou toute autre activité qui, par le fait qu'elle est exercée par cette même personne, peut constituer un danger pour l'ordre public ou la sécurité intérieure ou extérieure de l'Etat ». Il est donc interdit de combiner le statut de garde particulier avec celui d'armurier agréé.
Le garde particulier suit une formation et présente un examen. Son passé fait l'objet d'un contrôle. Il est agréé par le gouverneur (417). C'est la raison pour laquelle il bénéficie d'avantages comparables à ceux octroyés aux chasseurs et aux tireurs sportifs, toutefois dans une moindre mesure (418). Pour établir sa qualité, il doit présenter une carte de légitimation valide (419).
Le garde particulier est désigné par un propriétaire foncier ou un détenteur du droit de chasse et exerce exclusivement ses compétences sur les terrains qui lui sont confiés. Il ne peut donc bénéficier des avantages liés à sa qualité que dans les limites de ses compétences.
Ainsi, il ne peut pas acquérir d'arme soumise à autorisation s'il devait également destiner cette arme à un usage personnel. Il ne peut pas non plus transporter ou porter une arme en dehors de l'exercice de ses fonctions.
A cet égard, l'article 14 de l'arrêté royal prévoit que « Le commettant peut autoriser le garde champêtre particulier à détenir une arme à feu longue conçue pour la chasse telle que déterminée par la loi sur les armes.
Le garde champêtre particulier peut uniquement porter ce fusil lors de l'exécution de son service et pour autant qu'il exerce de manière effective les compétences qui lui sont attribuées par les autorités régionales. ».
Plus ou moins comme pour les chasseurs, la détention d'une arme sans autorisation est limitée aux armes à feu longues conçues pour la chasse et aux munitions y afférentes. En outre, le garde particulier ne peut détenir qu'une telle arme en cette qualité. La terminologie « conçues pour la chasse » est reprise du texte initial de l'article 12, 1°, de la loi sur les armes (dispositions pour les chasseurs).
Entre-temps, cette terminologie a été abandonnée pour éviter les abus.
Elle a été remplacée par la terminologie « autorisées à cette fin, là où le permis de chasse est valable, ». Il va de soi que cette interprétation doit ici aussi être suivie. Le garde particulier ne peut donc être équipé que d'une arme pouvant être utilisée pour la chasse dans la Région où il a été désigné. L'utilisation d'une carabine de calibre .22 LR n'est par conséquent pas autorisée en Région flamande.
Pour le reste (acquisition de l'arme et modèle 9), les règles précitées pour les chasseurs et les tireurs sportifs sont également d'application (420). Le prêt d'une arme par et à un garde particulier n'est pas autorisé. 14. Carte européenne d'armes à feu La carte européenne d'armes à feu, un document créé par la directive 91/477/CEE, a été introduite dans notre pays par l'arrêté royal du 8 août 1994 relatif aux cartes européennes d'armes à feu.Elle est non seulement valable dans les Etats membres de l'Union européenne mais également dans les pays qui y sont liés, à savoir la Norvège, l'Islande et la Suisse. 14.1. Utilité La carte européenne d'armes à feu (ci-après dénommée CEAF) a pour objectif d'informer les autorités policières et administratives des autres pays de l'Union européenne dans lesquels se rend un particulier de la légalité de sa détention d'armes à feu en Belgique. Elle est, pour ainsi dire, un passeport pour armes à feu, sur lequel il faut encore, dans certains cas, apposer des visas des pays visités.
La comparaison avec un passeport est également d'application dans un autre domaine : la CEAF peut uniquement être utilisée pour un déplacement temporaire au sein de l'Union européenne. La personne qui emporte son arme à l'étranger pour la vendre ou la personne qui déménage à l'étranger doit suivre la procédure ordinaire d'exportation.
La CEAF est principalement destinée aux chasseurs et aux tireurs sportifs qui participent à une activité à l'étranger. Elle peut également être demandée par un collectionneur agréé ou non qui souhaite exposer ses armes dans un autre Etat membre de l'Union européenne. D'autres cas sont encore envisageables mais la nature temporaire et particulière de l'activité est essentielle.
Il convient d'attirer l'attention sur le fait que la CEAF ne remplace pas les autorisations de détention émises en Belgique. Elle les remplace toutefois à l'étranger où les autorisations nationales n'ont aucune valeur. Inversement, elle remplace également l'autorisation des résidents de l'Union européenne qui résident temporairement avec leurs armes en Belgique et qui sont en possession d'une CEAF délivrée dans leur pays (421). 14.2. Demande La demande de CEAF est introduite auprès du gouverneur et elle est gratuite.
Les demandes introduites pour une personne morale (société, association) doivent être mises au nom d'un responsable désigné à cet effet.
Si le formulaire de demande est complété de manière illisible ou incomplète, il sera irrecevable et la demande ne sera pas traitée.
Les documents suivants doivent être joints à la demande : - si le demandeur est titulaire d'un permis de chasse ou d'une licence de tireur sportif, une copie de ce document; - si le demandeur souhaite la mention d'armes à feu soumises à autorisation sur la carte, une copie de son autorisation de détention de ces armes ou des documents qui y sont assimilés; - si le demandeur souhaite la mention d'armes en vente libre sur la carte, une copie de l'attestation d'enregistrement à son nom.
Les armes appartenant à un tiers ne peuvent en principe être mentionnées sur la CEAF puisque celle-ci constitue une attestation de la détention légale d'armes par le titulaire même.
L'intéressé ne peut demander d'inscrire sur la carte que les armes à feu qu'il souhaite emporter lors d'un voyage dans un autre Etat membre de l'Union européenne (+ Norvège, Islande et Suisse).
La demande doit être formulée à l'aide d'un formulaire dont le modèle a été publié au Moniteur belge et que les services provinciaux des armes mettent à disposition, notamment sur leur site internet. Les armuriers détaillants et les associations de chasseurs et de tireurs peuvent également mettre ces documents à la disposition des particuliers.
La demande d'une CEAF est examinée par les services du gouverneur qui vérifient l'identité du demandeur et qui contrôlent dans le RCA la régularité de la détention des armes à feu indiquées. Les données de la carte même sont enregistrées par les services du gouverneur dans le RCA. La carte doit être délivrée dans les deux mois après la réception de la demande, pour autant que celle-ci soit complète. Le gouverneur peut déléguer sa compétence à un ou plusieurs collaborateurs.
Une même personne ne peut demander plusieurs CEAF à son nom que s'il invoque un motif fondé et acceptable à cet effet. 14.3. Validité de la CEAF La directive limite la durée maximale de validité de la CEAF à une période de cinq ans, renouvelable une seule fois. A ce moment (avant l'expiration de cette période), une nouvelle demande doit être introduite à laquelle la carte originale est annexée. La demande de renouvellement peut être introduite à l'aide du formulaire destiné aux modifications. Toutefois, si la carte ne mentionne que des armes à un coup par canon lisse, la durée de validité est de dix ans au maximum.
Une demande de modification de la CEAF intervient sous les mêmes conditions qu'une première demande. La carte originale doit être jointe. La nouvelle CEAF est délivrée de la même manière que la carte originale.
L'article 6 de l'arrêté royal prévoit par ailleurs que la police locale procédera d'office à une demande de modification si une arme figurant sur la carte a fait l'objet d'un retrait de l'autorisation de détention par le gouverneur. Dans ce cas, il convient : (1) que la police locale vérifie en ligne dans le RCA si une CEAF mentionnant cette arme a été émise;(2) le cas échéant, que le gouverneur procède au retrait de la CEAF;(3) si d'autres armes (mentionnées sur la CEAF) sont encore détenues, que la police demande au gouverneur de procéder à l'omission des armes en question. 14.4. En voyage avec des armes La carte n'a d'autre fonction que d'attester à l'égard des autorités étrangères que le titulaire est en règle avec la réglementation belge en ce qui concerne la détention des armes mentionnées sur la CEAF. Selon leur législation, les autres Etats membres de l'Union européenne imposent ou non des restrictions à l'importation temporaire d'armes sur leur territoire : cette importation est soit interdite, soit soumise à autorisation, soit libre. ? si l'importation temporaire est interdite, le détenteur de l'arme ne peut voyager avec son arme dans ce pays, même avec une CEAF; ? si elle est soumise à autorisation, le titulaire doit présenter sa CEAF aux autorités étrangères, préalablement à son voyage, en vue d'y faire apposer un visa valant autorisation de détention temporaire, sauf si le pays en question ne l'exige pas; ? si elle est libre, le titulaire peut se rendre dans ce pays avec ses armes, muni de sa CEAF sans formalité préalable.
Le titulaire doit recueillir les informations nécessaires à temps, de préférence directement auprès de l'autorité du pays qu'il souhaite visiter (et des pays qu'il traversera par la route). En cette matière, il y a lieu de faire attention car la législation étrangère est sujette à évolution. 14.5. Droits et obligations des titulaires étrangers de CEAF Les services de police belges sont, à l'occasion de contrôles, confrontés à des ressortissants d'autres Etats membres de l'Union européenne qui présentent une CEAF délivrée par leur autorité.
Le titulaire d'une carte délivrée à l'étranger peut valablement emmener temporairement en Belgique les armes mentionnées sur sa carte lorsqu'il s'agit d'armes non prohibées en Belgique. Il doit toujours être en mesure de justifier la présence des armes en Belgique, par exemple au moyen d'une invitation à une chasse ou d'une inscription à une compétition sportive. Le visa préalable de la Sûreté de l'Etat n'est plus requis.
Il peut emporter les munitions correspondantes à ses besoins durant son séjour en Belgique. Le nombre de ces munitions est en théorie limité à 150 cartouches, sauf si l'intéressé peut établir que son activité nécessite l'utilisation d'un plus grand nombre de munitions, par exemple pour certaines compétitions sportives.
Si les services de police ont des doutes sur la validité du document qui leur est présenté, ils sont invités à contacter le RCA, qui est habilité à se mettre en contact avec les autorités compétentes des autres Etats membres et dispose des modèles des cartes européennes émises par les autorités étrangères. 15. Tireurs occasionnels La loi de 1933 ne prévoyait aucune disposition autorisant la détention occasionnelle sur un stand de tir d'anciennes armes « de défense » ou « de guerre ».Des armes « de chasse » ou « de sport » pouvaient toutefois être mises à la disposition de tireurs occasionnels sur un stand de tir.
Après l'introduction de la loi sur les armes du 8 juin 2006, toutes les armes à feu ont été soumises à autorisation. Il n'était donc plus possible pour une personne qui n'était pas titulaire d'une autorisation, d'une attestation du gouverneur, d'un permis de chasse ou d'une licence de tireur sportif (provisoire) de manipuler une arme sur un stand de tir agréé. En conséquence, il n'était plus possible de faire connaître le tir sportif à des visiteurs d'une journée portes ouvertes sans passer par un lourd parcours administratif.
L'organisation d'événements d'entreprise et de certaines activités traditionnelles (par exemple, le tir aux clays) était également menacée.
C'est la raison pour laquelle le législateur a choisi d'élaborer dans la loi un régime pour les « tireurs occasionnels » (422). 15.1. Conditions Le régime s'applique aux particuliers majeurs qui manipulent au maximum une fois par année de calendrier une arme soumise à autorisation sur un stand de tir agréé. Les conditions imposées par l'article 5 de l'arrêté royal du 13 juillet 2000 déterminant les conditions d'agrément des stands de tir, modifié le 16 octobre 2008, doivent être respectées.
Le tir occasionnel est possible sous les conditions suivantes : ? une carte pour la journée (423) contenant les données suivantes doit être établie : - l'identité du tireur occasionnel (nom, adresse); - les données du stand de tir; - le jour du tir; ? cette carte pour la journée est valable dans le stand de tir où elle a été délivrée au courant de la même journée (0 heure à 23 h 59); ? les cartes pour la journée sont numérotées de manière continuelle par l'exploitant; ? la carte pour la journée est établie en trois exemplaires : - un exemplaire est communiqué au tireur; - un autre exemplaire est conservé par l'exploitant du stand de tir qui peut ainsi prouver que les cartes pour la journée ont été numérotées de manière continuelle. La fraude qui pourrait consister à jeter des cartes pour la journée peut ainsi être réprimée; - un autre exemplaire doit être envoyé dans les sept jours au gouverneur compétent pour la résidence du tireur occasionnel. Le gouverneur peut ainsi contrôler que l'intéressé n'a effectivement utilisé la carte pour la journée qu'une seule fois dans l'année. Dans le cas où le tireur occasionnel n'a pas de résidence en Belgique, la carte pour la journée est envoyée au service fédéral des armes qui contrôlera si l'intéressé n'utilise effectivement la carte pour la journée qu'une seule fois par an; ? le tireur occasionnel doit être accompagné d'une personne qui serait, conformément à la loi sur les armes, exemptée de l'épreuve pratique en cas de demande d'autorisation de détention. Il est question des personnes suivantes : - les titulaires d'une licence de tireur sportif (une licence de tireur sportif provisoire n'est pas suffisante); - les titulaires d'un permis de chasse; - les personnes qui disposent d'une expérience avec les armes à feu déterminée par le Roi (par exemple, des activités régulières pendant plus de six mois dans le courant des cinq dernières années) (424).
L'accompagnateur doit expliquer au préalable les règles de sécurité applicables sur le stand de tir ainsi que le fonctionnement de l'arme.
Il met l'arme à disposition et veille à ce qu'elle soit manipulée en sécurité. A l'issue du tir occasionnel, l'accompagnateur reprend possession de l'arme.
Le tireur occasionnel doit seulement posséder la carte pour la journée. Il ne doit présenter aucun autre document. Il ne doit pas non plus remettre d'extrait de casier judiciaire à l'exploitant du stand de tir.
Le nouveau régime permet à un particulier majeur de se familiariser une fois par an avec le tir lors d'une journée portes ouvertes ou d'un autre événement. Si l'intéressé souhaite se perfectionner dans le tir, il peut demander une licence de tireur sportif provisoire via un club.
D'un point de vue administratif, cette solution sera souvent la solution la plus simple pour se perfectionner dans le tir sportif. Il est également possible de demander une attestation via le gouverneur pour pouvoir tirer provisoirement afin de préparer l'épreuve pratique qui doit être présentée pour obtenir une autorisation de détention.
Les exploitants des stands de tir peuvent commander les cartes pour la journée auprès des fédérations de tir ou les télécharger à partir des sites internet provinciaux.
Si une infraction à ce régime est constatée, il y a non seulement infraction du tireur et de l'organisateur mais le gouverneur peut également imposer une sanction administrative à l'exploitant du stand de tir (425). Cette sanction administrative est également possible dans le chef du tireur concerné : soit en le privant des autorisations ou du droit de détention d'armes qu'il peut déjà détenir, soit en lui refusant les autorisations qu'il demandera éventuellement dans l'avenir. 16. Stockage d'armes et de munitions Le stockage d'armes et de munitions n'est plus soumis à une autorisation particulière.Le législateur part aujourd'hui du principe que l'acquisition d'armes par des particuliers fait l'objet d'un contrôle suffisant, soit directement lors de la délivrance d'une autorisation, soit à la réception d'un modèle 9 après acquisition d'une arme par un chasseur ou un tireur sportif (les deux groupes sont déjà suffisamment contrôlés en soi sur la base de leur statut propre).
En outre, des mesures de sécurité dont la sévérité augmente avec le nombre d'armes détenues doivent être respectées par tout un chacun.
Cela ne veut toutefois pas dire que la notion de stockage ait disparu de la loi. Le stockage d'armes à feu soumises à autorisation et de munitions est une simple donnée de fait qui doit toujours pouvoir être justifiée. L'article 16 de la loi sur les armes prévoit que l'un des deux motifs légitimes suivants doit exister pour la quantité stockée d'armes à feu soumises à autorisation et de munitions : ? la détention légitime de plusieurs armes à feu et d'une quantité nécessaire de munitions pour ces armes par leurs propriétaires cohabitant à la même adresse qui stockent leurs armes à cet endroit.
Cela signifie que seules les armes de personnes qui cohabitent au même endroit peuvent être stockées chez des particuliers et encore uniquement lorsque chaque arme est détenue légitimement. Les particuliers ne peuvent donc pas accepter en dépôt d'armes de tiers.
En outre, les munitions ne peuvent être stockées que dans une quantité qui doit pouvoir être justifiée à la lumière de la régularité des activités avec les armes des personnes qui cohabitent. Ainsi, les munitions sont par exemple souvent achetées par 1000 unités pour obtenir un meilleur prix. Ces munitions ne sont pas immédiatement "nécessaires" mais elles peuvent être justifiées par la personne qui se rend régulièrement sur le stand de tir et qui y utilise ces munitions. La personne qui ne tire pas ne peut justifier le stockage de grandes quantités de munitions; ? les activités légitimes de personnes agréées. Il peut s'agir du stock d'un armurier, d'une collection, d'armes destinées à être transportées, d'armes stockées par un stand de tir pour ses membres,... Les personnes agréées peuvent donc accepter en dépôt des armes de tiers. Il va de soi que la quantité d'armes et de munitions stockée doit correspondre à un exercice légitime des droits octroyés à l'intéressé sur la base de l'agrément.
Le stockage d'armes en vente libre ne doit pas être justifié par un motif légitime. Si une personne devait toutefois stocker une quantité de telles armes d'une manière pouvant menacer la sécurité publique, une intervention serait possible sur la base de l'article 28, § 2, de la loi sur les armes.
Le stockage d'armes prohibées est interdit mais comme cela a été expliqué dans le chapitre consacré aux armes prohibées, il existe des exceptions conditionnelles pour les autorités, les armuriers et les collectionneurs (426) 17. Bourses d'armes L'article 19, 5°, de la loi sur les armes prévoit que, moyennant autorisation du ministre de la Justice, des armes en vente libre peuvent être vendues dans des bourses.Il s'agit d'une exception au principe selon lequel la vente d'armes dans des bourses et à d'autres endroits en dehors de l'établissement permanent d'un armurier est prohibée. Son interprétation doit dès lors être restrictive.
Les demandes peuvent émaner des organisateurs de bourses, de foires aux antiquités et de brocantes, tant pour les particuliers que pour les professionnels, librement accessibles ou limitées à un groupe cible déterminé.
Les organisateurs peuvent être tant des personnes physiques que des personnes morales (généralement des asbl et des associations de fait).
L'organisateur de la bourse est responsable des transactions qui y sont conclues mais également des transactions qui interviendraient, le cas échéant, sur le parking de la bourse.
Les armuriers participants à la bourse doivent être agréés. Les armuriers avec un agrément belge peuvent, sur base de la loi même, vendre exceptionnellement des armes en vente libre en dehors de leur établissement fixe. Ils sont tenus d'avoir une copie de leur agrément avec eux à de la bourse.
Les armuriers étrangers doivent demander au préalable un agrément temporaire au gouverneur compétent pour le lieu où la bourse (ou la première des bourses à laquelle il souhaite participer) se tiendra. Il s'agit d'une application normale de la définition légale d'armurier.
Pour autant que possible, la procédure d'agrément normale doit être suivie. L'avis du bourgmestre et de la police locale ne seront pas utiles. L'examen d'aptitude professionnelle ne sera pas possible.
Cependant, il faut demander l'avis de la Sûreté de l'Etat et de la région. Si l'intéressé est agréé comme armurier dans son pays, il est tenu compte de cet élément favorable. L'agrément temporaire est limité à la participation à des bourses, éventuellement plusieurs fois par an. Il est également valable pour la participation à des bourses organisées dans d'autres provinces. Il n'y a pas d'exemption de la redevance. Les armuriers étrangers doivent également avoir une copie de leur agrément avec aux à la bourse.
Les particuliers participants, y compris les collectionneurs, ne doivent pas être agréés. Ils ne peuvent toutefois vendre des armes qu'occasionnellement, sans but commercial (c'est-à-dire acheter des armes pour les revendre) ou, en d'autres mots, dans le cadre de la gestion normale de leur patrimoine. Sinon, ils se rendent coupable de commerce d'armes sans agrément.
Autant les armuriers étrangers que les particuliers étrangers participants doivent obtenir préalablement à la bourse une licence d'importation temporaire et de sortie définitive pour toutes les armes auprès du service licences de la Région dont ils dépendent. La forme et les modalités de l'obtention de ces licences sont du ressort des services régionaux d'octroi des licences.
Toutes les armes offertes en vente doivent être présentées au Banc d'épreuves des armes à feu à Liège. Les armuriers et les particuliers participants étrangers doivent y présenter leurs armes suffisamment à l'avance.
Les acheteurs étrangers doivent présenter les documents nécessaires démontrant qu'ils peuvent détenir les armes achetées dans leur pays et qu'ils peuvent les y importer.
Les bourses peuvent être des événements uniques ou annuels ou des événements organisés plusieurs fois par an.
Une distinction doit être établie entre une bourse et une vente publique d'armes. Une bourse est un endroit temporaire où des vendeurs et acquéreurs sont réunis par un organisateur qui n'est personnellement pas tenu de vendre. Une vente publique est un endroit où des armes sont publiquement vendues par enchère. Elle peut être volontaire ou forcée : ? une vente publique volontaire est généralement organisée par une maison de vente aux enchères qui doit à cet effet être agréée comme intermédiaire et respecter les obligations d'un armurier; ? une vente forcée ne peut être organisée que sous la direction d'un huissier de justice ou d'un notaire, assisté par le directeur du banc d'épreuves ou un collaborateur désigné par lui. 17.1. Conditions Les demandes d'autorisation d'organisation de bourses sont examinées au nom du ministre de la Justice par le service fédéral des armes.
Dans la pratique, il importe que la demande soit examinée pour la date prévue de la (première) bourse. C'est pourquoi on est en droit d'attendre des personnes intéressées qu'elles tiennent également compte du délai raisonnable dont l'administration a besoin pour examiner leur demande. Elles doivent donc introduire leur demande à temps.
Etant donné que la loi n'impose aucune formalité à respecter lors de l'introduction de la demande, il n'existe aucune base sur laquelle une demande peut être déclarée irrecevable. Le paiement d'une redevance n'est pas prévu.
En conséquence, un examen au fond est toujours nécessaire.
Dans certains cas, la demande est toutefois sans objet et ne doit dès lors plus être examinée. C'est le cas lorsque la demande est formulée dans un si bref délai avant l'organisation de la bourse que l'administration n'est matériellement pas en mesure de l'examiner correctement. Un autre exemple est la demande qui, sur la base d'un malentendu quant à la signification de la loi, n'est manifestement pas introduite par l'organisateur mais par un participant (souvent un armurier agréé qui souhaite participer à plusieurs bourses et qui estime à tort qu'il a personnellement besoin d'une autorisation).
En vue de l'examen de chaque demande, les informations suivantes doivent au moins être communiquées : ? une demande complète qui mentionne le lieu et la date des différentes manifestations ainsi que les types d'objets qui y seront proposés à la vente; ? éventuellement un prospectus de l'événement (s'il existe); ? un extrait (original) du casier judiciaire de chaque personne responsable de l'organisation de l'événement (ou de chaque administrateur de la personne morale à l'origine de l'organisation) qui ne peut dater de plus d'un mois; ? un plan de prévention incendie et un plan d'évacuation indiquant les entrées et sorties prévues en cas de graves problèmes ainsi que l'emplacement des stands et des entrées et sorties; ? un plan précisant la route à emprunter jusqu'au lieu de l'événement; ? un règlement complet d'ordre intérieur pour chacune des dates de l'événement qui mentionne à l'article 1er le lieu et la date de l'événement. Il doit en outre expressément mentionner que l'accès est interdit aux mineurs non accompagnés d'un adulte; ? les statuts de la personne morale à l'origine de l'organisation; ? une personne de contact auprès de la police locale.
Si certains documents font défaut dans la demande, ils sont demandés le plus rapidement possible. Pour une nouvelle édition d'une bourse déjà autorisée l'année antérieure, il n'est pas nécessaire de communiquer à nouveau tous les documents. Une déclaration selon laquelle les documents manquants n'ont pas été modifiés suffit. Les extraits du casier judiciaire doivent toutefois toujours être à nouveau fournis. 17.2. Autorisation Le service fédéral des armes demande l'avis : ? de la police locale de la résidence des organisateurs (ou des responsables d'une personne morale) pour ce qui concerne la personnalité; ? de la police locale du lieu où la bourse sera organisée pour ce qui concerne la bourse même (et l'expérience avec les éditions précédentes).
L'avis d'autres autorités, comme la Sûreté d'Etat, les douanes, le parquet, la Région,..., est également demandé si certaines informations indiquent que cela peut être utile.
L'avis de la police concernant la bourse même sera souvent favorable moyennant le respect de certaines conditions ou contiendra à tout le moins quelques recommandations pratiques en matière de sécurité et de contrôle. Si cela apparaît raisonnable, il est demandé à l'organisateur d'adapter son règlement ou de prendre d'autres mesures.
Une décision favorable est immédiatement consignée dans une autorisation qui prend la forme d'un courrier sur lequel est apposé un cachet du SPF Justice et qui autorise l'organisateur de la bourse, dont le lieu et les dates sont précisés, à vendre des armes en vente libre. Le courrier est envoyé par recommandé avec accusé de réception, avec en copie la police de la zone où la bourse sera organisée.
Une autorisation subordonnée au respect de certaines conditions, avec accord ou non de l'intéressé, prend la même forme. Les conditions y sont mentionnées et, si l'intéressé n'a pas donné son consentement au préalable, elles sont motivées.
Les autorisations mentionnent quelles sont les obligations des participants. Chaque participant, belge ou étranger, offrant en vente des armes à feu en vente libre, doit disposer d'un livre à pages reliées destiné à répertorier les armes exposées et offertes en vente, ainsi que les ventes de ces armes. Ainsi, pour chaque bourse, le participant inscrit à la page gauche les armes (marque, type, calibre, n° de série) et à la page droite, l'identité complète de l'acquéreur de cette arme (nom, prénom, adresse, date de naissance, pays).A la fin de la bourse, chaque participant est tenu de remettre à l'organisateur une copie des pages relatives à la bourse. Ce livre doit suivre le participant au travers de ses différentes participations à des bourses. Il est personnel et doit mentionner, en première page, l'identité et la signature du participant. Pour chaque bourse, le participant entame une nouvelle page. Cette page doit être datée et signée par le participant. A la fin de la bourse, les pages utilisées seront de nouveau signées et datées par le participant. Les documents prévus sont transmis par les organisateurs dans un délai de maximum trois jours ouvrables aux services régionaux compétents. Ces listes permettent entre autres de contrôler si des particuliers ne se livrent pas à un commerce d'armes non agréé et d'informer les autorités étrangères des achats d'armes par leurs ressortissants.
Des autorisations permettant l'exposition d'armes soumises à autorisation lors de bourses ne seront plus données. 18. Numérotage d'armes à feu 18.1. Registre central des armes Le registre central des armes (RCA) est une banque de données créée en 1989 dans laquelle sont enregistrées toutes les données sur la détention d'armes à feu dans notre pays.
Il est géré par un service d'information policière opérationnelle de la direction générale de l'appui opérationnel de la police fédérale portant le même nom (427). Il est accessible à différentes autorités publiques mais pas au public.
Il s'agit d'un fichier informatisé contenant des données administratives concernant les inscriptions, les autorisations de détention d'armes et les personnes qui les détiennent.
De chaque arme à feu sont enregistrés et conservés le type, la marque, le modèle, le calibre et le numéro de série, ainsi que les noms et adresses du fournisseur et de la personne qui acquiert ou détient l'arme, sauf si l'arme se trouve chez un armurier agréé qui l'a reprise dans son registre. Les données enregistrées sont conservées durant au moins vingt ans.
Plus particulièrement, le registre ne contient que les informations relatives aux documents suivants : (428) 1° le volet B de l'autorisation de détention d'une arme à feu soumise à autorisation (modèle 4);2° les avis de cession d'une arme à feu soumise à autorisation (modèle 9);3° les permis de port d'une arme à feu soumise à autorisation (modèle 5);4° les agréments d'armuriers et d'intermédiaires (modèle 2), de musées et de collectionneurs (modèle 3) et de stands de tir (modèle 13);5° les formulaires relatifs à la saisie, à l'abandon volontaire ou au dépôt temporaire d'une arme à feu (modèle 10);6° les avis de cession conformes au modèle 11. Concernant les documents visés aux points 1° à 3°, les informations suivantes sont mentionnées : (429) - l'identité du titulaire; - sa nationalité; - son adresse; - les caractéristiques essentielles de l'arme; - les éléments d'identification du formulaire concerné; - le cas échéant, l'identité du cédant.
Concernant les documents visés au point 4°, seules les informations suivantes sont mentionnées : (430) - l'identité du titulaire; - sa nationalité; - son adresse; - le lieu de l'activité faisant l'objet de l'agrément; - les éléments d'identification du formulaire concerné.
Concernant le document visé au point 5°, seules les informations suivantes sont mentionnées : (431) - l'identité du déposant de l'arme ou du saisi; - sa nationalité; - son adresse; - les caractéristiques essentielles de l'arme; - les éléments d'identification du formulaire concerné.
Les caractéristiques essentielles de chaque arme à feu soumise à autorisation faisant partie d'une collection privée à caractère historique ou détenue par une personne agréée exerçant des activités professionnelles de nature scientifique, culturelle ou non commerciale avec des armes à feu sont mentionnées et reliées à l'identité et l'adresse du titulaire de l'agrément s'y rapportant et au numéro de celui-ci (432).
Le RCA doit toujours être informé dans les huit jours suivant la délivrance ou la réception des documents visés aux points 1° à 6°.
Idem lors des éventuels retraits, révocations, suspensions, restitutions ou modifications les concernant (433).
Plus précisément, le RCA doit être informé par : ? la personne agréée : o lorsqu'elle vend/cède une arme de chasse ou de sport à une personne sans résidence en Belgique : l'avis de cession modèle 9 doit être envoyé au RCA; ? le gouverneur : o lorsqu'il délivre une autorisation de détention d'une arme à feu soumise à autorisation : le RCA doit être informé dans les huit jours de la réception du volet B de l'autorisation; o lorsqu'il reçoit un avis de cession modèle 9 concernant une arme de chasse ou de sport : le RCA doit être informé dans les huit jours de la cession; ? les greffes : o lors de la réception d'une arme à feu saisie ou abandonnée volontairement : le RCA doit recevoir dans les huit jours de la réception de l'arme un exemplaire du formulaire modèle 10.
Le RCA a donc pour mission de faciliter la tâche des autorités et des services compétents pour recevoir les demandes d'agrément ou d'autorisation et mettre les dossiers à jour. Le RCA travaille également pour les services de police ainsi que pour les autorités administratives et judiciaires dans le cadre de leurs missions légales de police administrative et judiciaire.
La consultation du RCA et l'introduction des données se font à l'aide de l'informatique. Tant les services de police que les services provinciaux des armes sont connectés au RCA. Dans les autres cas, les copies des documents précités doivent être envoyées au RCA. Le RCA est accessible : (434) - au ministre de la Justice ou à son délégué; - au ministre de l'Intérieur ou à son délégué; - aux gouverneurs de province ou à leur délégué; - aux procureurs généraux près les cours d'appel, - aux juges d'instruction; - aux procureurs du Roi; - aux membres de la police fédérale et de la police locale; - au directeur du banc d'épreuves des armes à feu ou à un de ses délégués; - aux fonctionnaires délégués des services régionaux compétents pour l'importation et l'exportation d'armes.
Cet accès peut s'avérer utile pour disposer de certaines informations lors de l'examen d'une demande d'octroi d'une autorisation ou d'un agrément. Exemples : d'autres autorisations ont-elles déjà été délivrées au demandeur ? Combien d'armes détient le demandeur ? Le demandeur a-t-il déjà fait l'objet d'une décision de suspension ou de retrait ? Etc.
Le RCA peut également être utilisé à des fins statistiques.
La consultation du RCA se fait par le biais d'un système informatique ou par demande écrite adressée au RCA. La demande de consultation doit indiquer le motif de la consultation ainsi que, le cas échéant, l'identité de la personne à laquelle se rapportent les informations administratives demandées.
Protection de la vie privée : Les informations obtenues ne peuvent être utilisées que pour la gestion des documents précités et dans le cadre des missions de police judiciaire et administrative de ces autorités et services. Elles ne peuvent faire l'objet d'aucune communication à des tiers, particuliers ou personnes morales, ni à des autorités autres que les autorités précitées (435).
Il est conseillé de désigner nommément les fonctionnaires ayant accès au système informatique du RCA afin de prévenir tout risque d'abus des informations.
Les informations relatives à l'acquisition ou la cession d'armes à feu en Belgique par des ressortissants étrangers sont communiquées aux autorités judiciaires et services de police du pays dont ces personnes sont ressortissantes à l'intervention de la police fédérale (436).
Enregistrement dans le RCA : - le gouverneur veille à l'enregistrement de toutes les autorisations de détention qu'il délivre; - dès que le gouverneur reçoit l'avis de cession (modèle 9), il l'enregistre dans le RCA et y appose le numéro d'enregistrement; - le gouverneur veille à l'enregistrement des autorisations de détention délivrées dans le cadre de la procédure de renouvellement (modèle 4).
La police locale reste toutefois chargée de l'enregistrement des modèles 9 adaptés (avis d'enregistrement) en cas d'acquisition à l'étranger; - les services des armes des gouverneurs procèdent à l'enregistrement des agréments d'armurier, de collectionneur et de stand de tir ainsi que des permis de port d'armes et des cartes européennes d'armes à feu.
Les armes en vente libre mentionnées sur une carte européenne doivent être enregistrées dans le RCA; - le gouverneur de la résidence de l'acquéreur procède à l'enregistrement du modèle 11 en cas de cession d'armes par des collectionneurs et des musées. Une copie du modèle 11 doit être fournie au gouverneur de la résidence du collectionneur qui vend ou cède l'arme, lequel doit indiquer que l'arme a été vendue ou cédée; - pour l'enregistrement en cas de saisie : voir point 21.3. La police locale modifie les données du RCA en fonction de l'évolution de la procédure et de la destination des armes (restitution, confiscation, etc.); - en cas de suspension ou de retrait, le gouverneur veille à adapter les données dans le RCA dans les huit jours de sa décision; - le gouverneur veille à l'enregistrement ou à l'adaptation des données relatives aux armes soumises à autorisation qui ont été acquises par succession ou découvertes et pour lesquelles une demande d'autorisation a été introduite. Il y veille lors de la délivrance du modèle 6 pour cette arme. Le gouverneur fait immédiatement parvenir ces informations au chef de corps de la police locale compétente qui invite l'intéressé - faute de déclaration spontanée comme prévue à l'article 17 de la loi sur les armes - de venir montrer son arme aux fins d'identification. 18.2. Banc d'épreuves des armes à feu Le statut du banc d'épreuves est réglé dans la loi du 24 mai 1888 portant réglementation de la situation du banc d'épreuves des armes à feu établi à Liège. L'arrêté royal du 30 juin 1924 portant règlement général du banc d'épreuves des armes à feu établi à Liège est également pertinent.
Le banc d'épreuves a pour mission : (437) 1° l'épreuve et le poinçonnage des armes à feu;2° l'identification de toutes les armes à feu fabriquées ou importées en Belgique;3° la neutralisation, la transformation et la destruction des armes à feu conformément à la loi du 8 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/06/2006 pub. 09/06/2006 numac 2006009449 source service public federal justice Loi réglant des activités économiques et individuelles avec des armes fermer réglant des activités économiques et individuelles avec des armes;4° la police et la surveillance des armes à feu;5° attester les caractéristiques techniques des armes à feu. Une des tâches du banc d'épreuves consiste en l'apposition de numéros de série sur les armes à feu. A cet effet, aucun accord préalable avec le banc d'épreuves n'est nécessaire. Il suffit de se présenter avec l'arme à feu pendant les heures d'ouverture au banc d'épreuves qui y apposera immédiatement un numéro.
Toute arme ou pièce d'arme sujette à l'épreuve doit avoir été éprouvée et marquée des poinçons par le banc d'épreuves avant de pouvoir être vendue, exposée en vente, ou conservée dans un magasin, une boutique ou un atelier (438). Seules les armes à feu importées de l'étranger qui portent le poinçon d'un banc d'épreuves officiellement reconnu par le gouvernement belge ne doivent plus passer par le banc d'épreuves belge (439), ainsi que les armes de guerre étrangères non pourvues d'un poinçon d'épreuve, lorsqu'elles sont revendues pour l'exportation (440).
Des armes non éprouvées ne peuvent être expédiées à l'étranger que si elles sont adressées directement à un banc d'épreuves reconnu par la Belgique (441).
La loi sur les armes prévoit l'interdiction d'effacer, de manipuler et de rendre illisibles les numéros d'armes à feu et de faire le commerce, de transporter, de porter ou de stocker des armes à feu non enregistrées et des armes à feu non numérotées, sauf lors d'un transport international à l'occasion duquel les armes ne sont pas déchargées ou transbordées sur le territoire belge et vers le banc d'épreuves des armes à feu en vue de la numérotation (442).
Lors de l'introduction du volet B du modèle 4 ou du modèle 9, le numéro de série de l'arme à feu doit toujours être communiqué. En l'absence de numéro, il convient de contacter le banc d'épreuves des armes à feu pour y apposer un numéro.
Pour l'accomplissement de ses missions, les taux des rétributions sont fixés par arrêté royal (443). 18.3. Numéro d'identification national Toutes les armes à feu fabriquées ou importées en Belgique doivent être inscrites dans un registre central des armes, dans lequel un numéro d'identification unique leur est attribué (444).
Les obligations internationales auxquelles notre pays s'est engagé exigent une traçabilité complète des armes à feu en circulation dans notre pays.
Cela signifie tout d'abord que les armes à feu qui sont mises sur le marché belge doivent être enregistrées à la source, avant même qu'elles se retrouvent chez un armurier. Puisque les fabricants et les importateurs sont obligés de présenter leurs armes pour un contrôle de qualité (« l'épreuve légale ») auprès du banc d'épreuves des armes à feu à Liège avant qu'elles ne puissent être mises sur le marché, le banc d'épreuves s'occupe également de leur premier enregistrement au RCA. Le banc d'épreuves se fait rembourser les frais par les présentateurs, de sorte que cela ne coûte rien à l'Etat.
Le système ne s'applique pas aux armes à feu en vente libre et aux armes à feu destinées à l'exportation immédiatement après avoir subi l'épreuve légale.
Si le fabricant ou l'importateur ne décide qu'ultérieurement si l'arme à feu sera mise en circulation en Belgique, il en transmet les données avant toute cession au banc d'épreuves des armes à feu qui les encode au registre central des armes.
Si l'arme à feu ne doit pas être éprouvée en Belgique, le directeur du banc d'épreuves est habilité à déterminer quelles armes devront lui être physiquement présentées, au cas par cas et sur base de : - sa connaissance du secteur des armes, - l'historique de l'agrément de l'intéressé, - l'origine des armes dans un pays membre ou non de la Convention pour la reconnaissance réciproque des poinçons d'épreuves des armes à feu portatives, et du Règlement, faite à Bruxelles le 1er juillet 1969, - l'existence ou non d'un document émanant d'un tiers indépendant donnant lieu à des doutes quant à l'exactitude des données.
Les armes de seconde main doivent être présentées dans tous les cas.
Au cas où les armes ne doivent pas être physiquement présentées, le fabricant ou l'importateur fournira au banc d'épreuves une liste détaillée et certifiée conforme sur l'honneur, reprenant toutes les caractéristiques techniques des armes.
Le banc d'épreuves des armes à feu encode les données au registre central des armes (445). 19. Particularités relatives aux munitions et aux pièces 19.1. Pièces et accessoires (446) (article 33 de la loi sur les armes) Le régime légal applicable aux armes à feu s'applique également à certaines pièces vitales de ces armes, à savoir les pièces soumises à l'épreuve légale conformément à la loi du 24 mai 1888 portant réglementation de la situation du banc d'épreuve des armes à feu établi à Liège et à l'arrêté royal du 30 juin 1924 portant règlement général du banc d'épreuves des armes à feu établi à Liège.
Il est question des pièces suivantes : ? la carcasse; ? le canon; ? le cylindre (barillet) de revolvers; ? la culasse et la glissière de pistolets; ? les organes de fermeture et de verrouillage; ? la bascule.
Viennent s'y ajouter les accessoires qui, montés sur une arme, ont pour effet de ranger cette arme dans une autre catégorie. Toutefois, les silencieux, les mécanismes transformant une arme semi-automatique en arme automatique et les amplificateurs de lumière montables sur une arme (ou lunettes de nuit), qui en sont les exemples les plus connus, sont à présent également réputés armes prohibées à l'article 3, § 1er, 15°, de la loi sur les armes (447).
Ces pièces et accessoires sont soumis au même régime que les armes qu'ils concernent. Exemples : ? la cession du canon d'une arme à feu est soumise aux mêmes conditions que celles de l'ensemble de l'arme; ? le dépôt de carcasses d'armes à feu est soumis à l'un des motifs légitimes visés à l'article 16 de la loi sur les armes.
Il va de soi que le port de ces pièces et accessoires ne nécessite pas la délivrance d'un permis de port d'armes mais qu'un motif légitime doit toujours pouvoir être invoqué à cet effet.
La procédure précitée pour la délivrance d'une autorisation de détention d'une arme soumise à autorisation est d'application.
Les personnes agréées tiennent pour ces pièces et accessoires un registre sous la forme du modèle D. La détention de ces pièces et accessoires est soumise au paiement des redevances, sauf s'il s'agit d'une inscription gratuite.
L'échange d'une pièce défectueuse intervient dorénavant comme suit : 1. une demande d'autorisation en vue de l'acquisition de la pièce de rechange est introduite auprès du gouverneur qui entame l'examen de la demande sans requérir de redevance;2. la procédure ordinaire est suivie mais une attestation dont il ressort que la pièce défectueuse à remplacer a été détruite par le banc d'épreuves est produite en vue de sa finalisation;3. le gouverneur ajoute la pièce de rechange sur l'autorisation de détention existante.Aucune redevance n'est donc due; 4. une nouvelle autorisation n'est délivrée, avec perception d'une redevance bien entendu, que lorsque la pièce remplacée est conservée ou cédée (et donc qu'aucune attestation de destruction n'est produite). 19.2. Munitions (448) En principe, les munitions pour armes à feu sont soumises au même régime que celui qui s'applique aux armes auxquelles elles sont destinées. Ce régime est également applicable à certains éléments de ces munitions : les douilles et les projectiles. Il ne s'applique ni aux parties rendues inutilisables ni à la poudre et aux amorces séparées.
Les munitions à blanc n'ont pas de projectile et leur douille est souvent raccourcie et refermée. Dans ce cas, elles ne peuvent être assimilées à des munitions et ne sont pas soumises aux règles ci-dessous. C'est toutefois le cas lorsque le projectile ordinaire a été remplacé par un autre objet qui est tiré à l'aide d'une cartouche « à blanc« (par exemple, un objet à rapporter par un chien de chasse ou un fusil lance-filet).
La vente ou la cession, même gratuite, de munitions pour des armes à feu soumises à autorisation est réservée aux titulaires d'une autorisation de détention pour ces armes ou d'un document équivalent (permis de chasse ou licence de tireur sportif accompagné(e) d'un modèle 9 pour l'arme concernée, d'une CEAF étrangère).
Un particulier ne peut acquérir des munitions pour armes à feu soumises à autorisation que pour l'arme pour laquelle il s'est vu délivrer une autorisation de détention ou qu'il détient sur la base d'un document équivalent et qui a été enregistrée sur un modèle 9.
De la même manière, un particulier ne peut acquérir de munitions si son autorisation n'est pas valable à cet effet.
La cession de munitions pour armes à feu soumises à autorisation est subordonnée à l'inscription dans un registre modèle C. Dans un stand de tir, des munitions peuvent être vendues aux membres du club de tir à condition que l'exploitant du stand de tir possède l'agrément requis à cet effet pour l'exploitation d'un stand de tir.
L'exploitant du stand de tir doit également tenir un registre modèle C pour les munitions qu'il est autorisé à vendre dans les conditions prévues par l'arrêté royal du 13 juillet 2000.
Conformément au régime particulier auquel ils sont soumis, certains services de police utilisent des munitions prohibées au sens de l'article 22, § 2, de la loi sur les armes. Après avoir été commandées par l'instance concernée, ces munitions peuvent être stockées par un armurier. Concernant ces munitions, une rubrique spéciale doit être prévue dans le registre modèle C. 20. Contrôle et peines La législation sur les armes s'inscrit dans le cadre du droit pénal réglementaire.Cela signifie qu'elle contient un ensemble de règles administratives que le droit pénal veille à faire respecter et qu'elle combine les caractéristiques de deux branches du droit, ce qui produit des effets particuliers.
Ainsi, les services de police doivent non seulement rechercher et constater les infractions à la loi sur les armes mais également intervenir préventivement et informer les autorités administratives en vue de la préservation de l'ordre public. Les autorités judiciaires doivent garder à l'esprit que cette tâche administrative est tout aussi importante et soumise à une obligation de motivation aussi stricte. Pour pouvoir exercer leur tâche convenablement, les autorités administratives doivent recevoir toutes les informations judiciaires utiles qui ne tombent pas sous le secret de l'instruction ou le secret professionnel. 20.1. Autorités compétentes Compte tenu de la technicité de la législation sur les armes, quelques autorités particulières figurent sur la liste des services compétents pour contrôler son respect, outre les services de police ordinaires (449). Il s'agit : ? de la police locale et de la police fédérale; ? des douanes; ? du directeur du banc d'épreuves et de ses collaborateurs désignés; ? des inspecteurs et contrôleurs des explosifs; ? des agents de l'Inspection économique.
Il va de soi que tous ces services se concentrent sur la recherche d'infractions dans leur domaine de spécialisation. Ils sont toutefois compétents pour constater toutes les infractions à la législation sur les armes.
Contrairement à ce qui se faisait auparavant, les fonctionnaires concernés ne peuvent plus avoir accès en tout temps aux endroits où des personnes agréées exercent leurs activités. Ils doivent donc suivre dorénavant les règles générales en matière de perquisition.
Lorsqu'ils exercent un contrôle, ils peuvent naturellement exiger que tous les papiers et objets qui se trouvent aux endroits où des personnes agréées exercent leurs activités leur soient présentés.
Dans le cadre de leur intervention préventive, les membres des services précités qui ont la qualité d'officier de police judiciaire réalisent des contrôles réguliers à la demande du gouverneur ou d'initiative, tant auprès de personnes agréées que de particuliers.
Le fait que la police fédérale, qui dispose effectivement de meilleurs moyens à cet effet, soit chargée en particulier du contrôle des armuriers et des fabricants d'armes ne signifie pas que les autres services compétents ne peuvent ou ne doivent pas réaliser de contrôles sur demande ou d'initiative. 20.2. Peines La réglementation ne contient qu'une disposition pénale générale (450) pour toutes les infractions à la loi sur les armes et à ses arrêtés d'exécution. Elle prévoit un emprisonnement d'un mois à cinq ans et/ou une amende de 100 à 25.000 euros.
La disposition contient une incrimination spécifique pour ceux qui ont sciemment fait des déclarations inexactes en vue d'obtenir un agrément, une autorisation ou un permis ainsi que ceux qui ont fait usage de ces déclarations.
Par ailleurs, elle prévoit également deux circonstances aggravantes qui portent le minimum des peines à un emprisonnement d'un an, rendant ainsi possible la détention préventive : ? si l'infraction est commise par une personne agréée (en raison de la grande liberté dont elle bénéficie en échange de la confiance qu'elle suscite) - cela s'applique à tous les types d'agréments étant donné que la procédure prévue à l'article 5 de la loi sur les armes est applicable à tous les agréments; ? si l'infraction est commise à l'égard d'un mineur (par exemple, la vente d'une arme à un enfant).
La peine subsidiaire de la confiscation ainsi que sa nature contraignante et ses effets sont abordés à la fin du point suivant.
Une autre peine subsidiaire peut être imposée aux personnes agréées récidivistes : elles peuvent être condamnées à la fermeture de leur entreprise (451).
Enfin, il ressort de l'article 26 de la loi sur les armes que la tentative et la participation sont punissables.
Il peut encore être mentionné que les infractions à la législation sur les armes sont souvent des infractions continues, ce qui rend leur prescription impossible tant qu'elles continuent d'exister (par exemple, la détention d'une arme prohibée, la détention illégale d'une arme soumise à autorisation, l'omission de prendre les mesures de sécurité prescrites, l'exercice illégal d'une activité pour laquelle un agrément est nécessaire, voire généralement le transport ou le port illégal d'une arme par une personne qui a l'habitude d'avoir une arme chez elle). Dans certains cas, l'infraction est bien entendu instantanée (par exemple, une acquisition ou une vente illégale, le fait de ne pas remplir correctement un document, la fourniture de données erronées, l'organisation d'une bourse sans autorisation). 21. Saisie d'armes 21.1. Saisie judiciaire et saisie administrative Une distinction doit être établie entre la saisie judiciaire (452) d'une arme qui est opérée après que l'autorité compétente ait constaté une infraction et la saisie administrative (453) qui est opérée préventivement en vue de la préservation de l'ordre public. La saisie judiciaire peut porter sur tous les types d'armes, la saisie administrative uniquement sur des armes à feu (et des armes non à feu qui peuvent tirer des projectiles), des munitions et des documents y afférents. Les paragraphes ci-dessous s'appliquent dans les deux cas.
Alors qu'il n'y a aucun doute sur les cas dans lesquels une saisie judiciaire est possible, il y a parfois des discussions sur les circonstances dans lesquelles une intervention préventive est autorisée. L'article 28 de la loi sur les armes prévoit deux cas : ? la fermeture ou l'évacuation temporaire de dépôts d'armes (par le bourgmestre ou le gouverneur) en cas de danger pour l'ordre public (émeute principalement) où le propriétaire des armes n'est en principe pas visé personnellement et où aucune sanction administrative ne doit par conséquent être envisagée (454); ? la saisie administrative d'armes à proprement parler (par des officiers de police judiciaire ou des officiers de police administrative), y compris d'armes non à feu en vente libre qui peuvent tirer des projectiles, lorsque le danger pour l'ordre public émane des armes mêmes ou de leur détenteur. Dans ce cas, le gouverneur doit être averti car une sanction peut être indiquée et une telle atteinte au droit de propriété doit être examinée le plus rapidement possible et faire l'objet d'une décision motivée (455).
La saisie administrative sur la base de l'article 28, § 2, de la loi sur les armes doit également être distinguée d'une intervention préventive sur la base de l'article 30 de la loi sur la fonction de police. Dans ce dernier cadre, qui ne peut toutefois être appliqué qu'à des lieux publics, la saisie (dénommée ici « soustraction ») de n'importe quelle arme est possible. Les armes sont saisies aussi longtemps que nécessaire et tenues simplement à la disposition du propriétaire pendant une période déterminée, sans que le gouverneur doive intervenir.
Dans la pratique, les articles 28, § 2, de la loi sur les armes et 30 de la loi sur la fonction de police pourront souvent être appliqués simultanément. Les services de police ont alors la possibilité de choisir la procédure qu'ils vont suivre. S'il est satisfait aux conditions des deux dispositions (armes à feu, lieux publics), le choix doit être clairement indiqué dans le procès-verbal à dresser.
Chaque fois qu'une mesure préventive s'impose à l'égard d'un détenteur d'armes, la préférence sera donnée à l'article 28, § 2, de la loi sur les armes.
Les saisies judiciaires et administratives seront également souvent combinées. Dans ce cas, il faut garder à l'esprit que ces saisies ne poursuivent pas la même finalité et qu'une décision dans un cadre n'engendre pas nécessairement une décision dans l'autre cadre. Une bonne communication entre les différentes autorités compétentes est donc essentielle. C'est la raison pour laquelle la loi la prescrit expressément (456). 21.2. Avertissement du gouverneur et sanctions administratives En cas de saisie administrative à proprement parler d'armes à feu ou d'armes non à feu soumises à autorisation dans le cadre de l'article 28, § 2, de la loi sur les armes, le gouverneur de la résidence de l'intéressé est immédiatement averti et suffisamment informé de manière à pouvoir éventuellement suspendre ou retirer les autorisations y afférentes (ou le droit de détenir les armes) selon la procédure en vigueur.
Le gouverneur doit prendre sa décision dans les trois mois. S'il n'y parvient pas ou s'il estime qu'une sanction n'est pas appropriée, les armes sont restituées. 21.3. Modèle 10 Les services de police qui saisissent une arme doivent compléter un formulaire de saisie (modèle 10) pour informer le RCA de la destination des armes saisies. Le formulaire doit être complété de manière suffisamment détaillée. Le saisi doit recevoir un accusé de réception et il faut garder à l'esprit que les armes peuvent appartenir à un tiers qui n'est pas impliqué dans la situation qui a donné lieu à la saisie.
Si le détenteur des armes a sa résidence dans la zone du service de police saisissant, celui-ci est tenu, après avoir encodé les données de ce formulaire en ligne dans le RCA, de le déposer, ensemble avec l'arme, au greffe. Si l'intéressé a son domicile ailleurs, le service de police saisissant est tenu de faire parvenir dans les 48 heures une copie du modèle 10 à la police locale de ce domicile, afin que celui-ci encode les données dans le RCA. Le greffe doit ensuite poursuivre l'examen. Dès la réception du formulaire de saisie et du modèle 10 et avant leur envoi au RCA, le greffe doit vérifier l'exactitude de l'identité et de l'adresse du saisi dans le registre national.
Avant de restituer l'arme, le greffe doit vérifier dans le registre national si le saisi n'a pas changé d'adresse.
La police locale de la résidence d'une personne qui détient des armes joue un rôle important dans la centralisation des données sur ces armes. C'est pourquoi, en cas de saisie d'une arme, les services de police doivent en informer dans les 48 heures la police locale de la résidence de l'intéressé. 21.4. Abandon volontaire et mise en dépôt temporaire d'une arme sans qu'il soit question d'infraction Des cases peuvent également être cochées dans la partie supérieure du modèle 10 en vue d'un abandon volontaire ou d'une mise en dépôt temporaire d'armes, sans qu'une infraction ait été constatée. Ainsi, il est par exemple possible qu'une arme à feu pour laquelle aucune autorisation n'est requise soit remise préventivement par un membre d'une famille qui se trouve dans une situation de crise ou, lorsqu'il s'agit d'une arme pour laquelle une autorisation est requise, qu'il soit décidé de ne pas engager la procédure de suspension de l'autorisation.
Autrement dit, il s'agit ici d'une cession volontaire et définitive de l'arme. Dans l'autre cas, il est question d'une mise en dépôt temporaire. A l'expiration d'une période déterminée, dont la durée doit être fixée en fonction du cas et de la possibilité matérielle de dépôt, soit une procédure de suspension ou de retrait de l'autorisation doit être lancée, soit le propriétaire de l'arme doit être invité à s'en défaire, soit l'arme doit être restituée.
Conformément aux principes déontologiques, un membre du corps de police ne peut acquérir une arme abandonnée volontairement ou mise en dépôt temporairement. De telles armes, également celles qui sont mises en dépôt temporairement mais qui ne doivent pas être restituées à leur propriétaire, sont finalement destinées à être détruites et ne peuvent être données à un musée de droit public en raison de leur valeur particulière que par le directeur du banc d'épreuves auquel les armes doivent être envoyées (457).
Lorsqu'un service de police établit un modèle 10 en pareilles circonstances, celui-ci doit immédiatement être introduit en ligne dans le RCA si le déposant a sa résidence dans la zone concernée. Dans le cas contraire, la police locale compétente doit recevoir dans les 48 heures une copie du modèle 10 en vue de son enregistrement en ligne. Les modifications ultérieures (restitution de l'arme,...) doivent également être enregistrées.
Si le service de police qui a reçu l'arme ne peut ou ne souhaite pas (ou plus) conserver l'arme (et le cas échéant, ses munitions), celle-ci doit être transportée au greffe qui est tenu de l'accepter, même sans l'existence d'une infraction et par conséquent, seulement accompagné d'un modèle 10 et sans qu'un pv ait été établi. 21.5. Expertise d'armes par l'INCC et des experts privés Les armes saisies peuvent être transmises par les autorités judiciaires à l'INCC (Institut National de la Criminalistique et de la Criminologie) ou à un expert privé à des fins d'expertise.
Dans ce cas, la demande écrite a valeur de titre de détention des armes concernées par l'INCC ou l'expert en balistique. Si nécessaire, les armes peuvent être retirées sur place par un préposé de l'INCC ou par l'expert, pour autant que le transport s'effectue en toute discrétion et en toute sécurité. Les armes doivent être invisibles, non chargées, emballées, étiquetées, hors de portée et accompagnées de la demande écrite précitée.
L'expertise des armes ainsi que leur conservation doivent également s'opérer de manière discrète et sûre. Un coffre-fort ou une armoire pour le rangement d'armes est nécessaire et un système d'alarme est hautement recommandé. Les munitions éventuelles doivent être conservées séparément. 21.6. Restitution Si les autorités judiciaires estiment que les armes à feu ou armes non à feu soumises à autorisation saisies peuvent ou doivent être restituées à leur propriétaire légitime, elles en informent le gouverneur compétent afin que celui-ci puisse éventuellement signaler que les autorisations relatives aux armes ont été suspendues ou retirées et afin qu'il soit au moins informé du fait que l'intéressé est à nouveau en possession de ses armes.
Si le gouverneur n'émet aucune objection dans les huit jours, les armes sont restituées au propriétaire par l'intermédiaire de la police locale de son lieu de résidence, de sorte que celle-ci soit également informée et que les armes soient à nouveau répertoriées comme actives dans le RCA. 21.7. Confiscation Une saisie judiciaire peut également déboucher sur une condamnation de l'intéressé par le juge pénal. Si l'intéressé est coupable d'une infraction à la loi sur les armes ou à ses arrêtés d'exécution, les armes qui font l'objet de l'infraction doivent être confisquées, sauf si l'infraction porte sur des règles concernant la constatation de l'acquisition, de la vente, de la cession et de la détention d'armes à feu. Dans la pratique, il s'agit principalement de l'obligation de registre des personnes agréées et des obligations des particuliers en ce qui concerne les autorisations, les permis et les modèles 9 (458).
Le greffe doit envoyer les armes confisquées au banc d'épreuves en vue de leur destruction (459). Les coûts sont à la charge de la personne condamnée. Moyennant l'accord du ministre de la Justice, le directeur du banc d'épreuves peut décider, pour des raisons historiques, scientifiques ou didactiques, de ne pas faire détruire certaines armes. Dans ce cas, les armes concernées rejoignent la collection d'un musée public, d'un établissement scientifique ou d'un service de police désigné par le ministre.
Dans la pratique, de nombreuses infractions à la loi sur les armes ne sont pas portées devant le juge pénal mais sont réglées par le parquet via transaction. Il est d'usage que l'abandon de l'arme concernée fasse partie de ce règlement. Ces armes sont réputées être abandonnées volontairement et se voient donc attribuer la même destination que les armes confisquées. 22. Conséquences du passage de l'ancienne législation à la nouvelle 22.1. Renouvellement des anciens agréments et des anciennes autorisations Les autorisations de détention d'armes à feu délivrées ou modifiées avec perception de droits et redevances, plus de cinq ans avant l'entrée en vigueur de la nouvelle loi sur les armes (donc délivrées ou modifiées avec perception de droits et redevances avant le 9 juin 2001), devaient être renouvelées pour le 31 octobre 2008 au plus tard.
A défaut, elles devenaient caduques (460).
Les agréments délivrés ou modifiés avec perception de droits et redevances, plus de cinq ans avant l'entrée en vigueur de la nouvelle loi sur les armes (donc délivrés ou modifiés avec perception de droits et redevances avant le 9 juin 2001), devaient être renouvelés pour le 31 mars 2009 au plus tard. A défaut, ils devenaient caducs (461).
Toutes les autorisations de détention d'armes à feu et tous les agréments délivrés après cette date (9 juin 2001) ont une durée de validité illimitée (462).
Depuis le 1er septembre 2008, le gouverneur doit, une fois tous les cinq ans, prendre lui-même l'initiative de vérifier si les titulaires d'une autorisation de détention d'une arme ou d'un agrément respectent la loi et satisfont encore aux conditions pour la délivrance de l'autorisation ou de l'agrément. A cette fin, le gouverneur compétent doit demander l'avis de la police locale et éventuellement du ministère public. Le titulaire doit déclarer ou faire certifier qu'il répond encore aux conditions prévues par l'article 11, § 3, 2° à 5°, 8° et 9°, ou par l'article 11/1 de la loi sur les armes.Par ailleurs, le demandeur doit également pouvoir démontrer que le motif sur base duquel l'autorisation ou l'agrément a été précédemment délivré(e) existe toujours. Il ne peut également y avoir aucune raison de décider d'une limitation, d'une suspension ou d'un retrait de l'autorisation ou de l'agrément (463).
S'il apparaît que la détention de l'arme ou que le motif légitime invoqué pour obtenir l'autorisation n'existe plus, le gouverneur compétent peut limiter, suspendre ou retirer l'autorisation de détention de l'arme par décision motivée après avoir pris l'avis du procureur du Roi (464).
Tous les particuliers titulaires d'un agrément d'une collection privée d'armes et de munitions - sur lequel il n'est encore mentionné aucun thème historique - étaient tenus pour le 8 janvier 2008 au plus tard de communiquer un thème au gouverneur compétent, qui pouvait l'accepter ou le limiter. Le thème portait uniquement sur l'acquisition d'armes supplémentaires après cette date. 22.2. Modèle 6 L'attestation d'enregistrement modèle 6 est exclusivement utilisée dans le cadre de la régularisation des armes devenues soumises à autorisation en vertu de la nouvelle loi sur les armes pour lesquelles le détenteur ne possédait pas de permis de chasse ou de licence de tireur sportif. Il s'agit d'une autorisation provisoire sur la base de laquelle l'arme peut être détenue dans l'attente de la décision du gouverneur sur la demande d'autorisation (465).
L'autorisation de détention de l'arme à feu devenue soumise à autorisation ne pouvait être délivrée que : (466) - si le demandeur était majeur; - si le demandeur n'avait pas encouru de condamnation visée à l'article 5, § 4, de la loi sur les armes (467); - s'il n'existait aucun motif d'ordre public donnant lieu au retrait de l'autorisation.
Pour celui qui, à la date d'entrée en vigueur de la nouvelle loi sur les armes, détenait une arme soumise à autorisation et qui était titulaire d'un permis de chasse ou d'une licence de tireur sportif, l'arme était automatiquement enregistrée à son nom (468).
Dans ces cas, l'enregistrement de l'arme se déroulait comme suit : (469) 1° l'arme non chargée, démontée et emballée est présentée à la police locale;2° si l'intéressé est titulaire d'un permis de chasse ou d'une licence de tireur sportif, la police locale enregistre, immédiatement et gratuitement, l'arme dans le RCA et lui délivre un formulaire modèle 9;3° si l'intéressé n'est pas titulaire d'un permis de chasse ou d'une licence de tireur sportif, la police locale vérifie s'il satisfait aux conditions légales d'enregistrement.Si c'est le cas, l'arme est enregistrée à son nom, il lui est délivré un formulaire modèle 6 et une demande d'autorisation est transmise au gouverneur compétent. En attendant la décision, l'intéressé peut détenir l'arme. Si l'enregistrement est refusé, l'intéressé doit mettre l'arme en dépôt chez une personne agréée, la lui céder, la faire neutraliser par le banc d'épreuves des armes à feu ou l'abandonner aux fins de destruction dans les huit jours de la décision de refus.
Lors de la délivrance d'une autorisation de détention d'une arme à feu soumise à autorisation (modèle 4) après la délivrance d'un attestation d'enregistrement modèle 6 dans le cadre du régime transitoire, le détenteur de l'arme dispose d'une période de cinq ans pour démontrer qu'il satisfait aux conditions légales liées à l'autorisation. S'il ne peut par exemple pas apporter la preuve d'un motif légitime au cours de cette période, il n'est plus autorisé à détenir l'arme. Ce contrôle se fait à l'initiative du gouverneur dans le cadre du contrôle quinquennal (470). 22.3. Régularisations La nouvelle loi sur les armes a prévu un certain nombre de dispositions transitoires pour ceux qui détenaient déjà des armes au moment de son entrée en vigueur. Ces personnes avaient plus précisément la possibilité de « régulariser » ces armes pendant une période transitoire. L'objectif était ainsi de donner l'opportunité à chacun de se conformer aux nouvelles dispositions légales. La période transitoire courait jusqu'au 31 octobre 2008 et concernait les situations suivantes : A la date d'entrée en vigueur de la loi sur les armes (9 juin 2006) : 1. L'intéressé détenait sans titre une arme ou des munitions qui requérai(en)t en vertu de l'« ancienne loi sur les armes » ( loi du 3 janvier 1933Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/01/1933 pub. 04/07/1997 numac 1997000199 source ministere de l'interieur Loi relative à la fabrication, au commerce et au port des armes et au commerce des munitions - Traduction allemande fermer) une autorisation de détention d'arme de défense ou d'arme de guerre : Dans ce cas, l'intéressé avait la possibilité de demander au plus tard le 31 octobre 2008 l'autorisation nécessaire sans pouvoir être poursuivi pour ce délit.L'arme concernée ne pouvait toutefois pas être recherchée ou signalée (471).
L'arme non chargée, démontée et emballée devait être présentée à la police locale qui vérifiait immédiatement à l'aide de ses caractéristiques si elle n'était pas recherchée ou signalée. Si tel n'était pas le cas, l'intéressé n'était pas poursuivi et il recevait un accusé de réception. Une demande d'autorisation était ensuite rédigée et envoyée au gouverneur de son lieu de résidence. L'arme était conservée par la police locale jusqu'à ce que le gouverneur délivre l'autorisation. En de cas de refus de la demande par le gouverneur, l'intéressé devait dans le mois de la décision faire savoir à la police locale auprès de quelle personne agréée il souhaitait mettre l'arme en dépôt ou à quelle personne agréée il souhaitait la céder ou encore qu'il souhaitait faire neutraliser l'arme par le banc d'épreuves ou l'abandonner à des fins de destruction. S'il ne faisait pas part de son choix à temps, il était réputé vouloir abandonner l'arme volontairement (472). 2. L'intéressé détenait sans titre une arme ou des munitions devenue(s) soumise(s) à autorisation en vertu de la nouvelle loi sur les armes : (473) Dans ce cas, l'intéressé avait la possibilité, par le biais de la police locale, de la/les déclarer auprès du gouverneur compétent pour sa résidence au plus tard le 31 octobre 2008 (474).Possibilités : a. L'intéressé était titulaire d'un permis de chasse ou d'une licence de tireur sportif et l'arme satisfaisait aux conditions pour être enregistrée sur modèle 9 : dans ce cas, l'arme était immédiatement et gratuitement enregistrée à son nom dans le RCA et un modèle 9 lui était délivré.b. L'intéressé n'était pas titulaire d'un permis de chasse ou d'une licence de tireur sportif : dans ce cas, une autorisation lui était délivrée : i.s'il était majeur; ii. s'il n'avait pas encouru de condamnation visée à l'article 5, § 4, de la loi sur les armes (475); iii. s'il n'existait aucun motif d'ordre public donnant lieu au retrait de l'autorisation.
Dans l'attente de la décision de délivrer ou non l'autorisation, la demande d'autorisation valait autorisation provisoire. Plus précisément, l'arme était enregistrée par la police locale, un modèle 6 était délivré et une demande d'autorisation était envoyée au gouverneur. En attendant la décision, l'intéressé pouvait détenir l'arme. Si l'enregistrement était refusé, l'intéressé devait mettre l'arme en dépôt chez une personne agréée, la lui céder, la faire neutraliser par le banc d'épreuves ou l'abandonner aux fins de destruction dans les huit jours de la décision de refus.
Pour les armes devenues soumises à autorisation acquises après le 1er janvier 2006, l'autorisation était délivrée provisoirement pour une durée d'un an. 3. L'intéressé détenait une arme prohibée ou une arme ou des munitions visée(s) au point 1.: Dans ce cas, l'intéressé avait la possibilité d'en faire anonymement abandon auprès du service de police local de son choix sans s'exposer à des poursuites au plus tard le 31 octobre 2008. L'arme concernée ne pouvait toutefois pas être recherchée ou signalée (476).
L'arme était présentée si possible démontée et emballée et - dans le cas d'une arme à feu - non chargée à la police locale qui vérifiait immédiatement à l'aide de ses caractéristiques si elle n'était pas recherchée ou signalée. Si tel n'était pas le cas, l'intéressé conservait l'anonymat, il n'était pas poursuivi et il recevait un accusé de réception (477).
Les caractéristiques de l'arme étaient inscrites sur une liste d'armes remises. Celle-ci était envoyée avec ces armes aux institutions désignées par le gouverneur qui se chargeaient de détruire les armes (478).
Lorsque, de l'avis du chef de corps, la quantité d'armes remises et de munitions ne permettait plus de les conserver sur place en toute sécurité, il convenait de procéder à un envoi suffisamment sécurisé à un des établissements qui se chargeaient de leur destruction (479).
Les exemplaires rares et intéressants sur le plan didactique étaient sélectionnés par le directeur du banc d'épreuves des armes à feu ou, sur la proposition de la police locale, par le gouverneur et envoyés aux écoles de police et aux musées publics qui en faisaient la demande (480).
Tous les autres exemplaires étaient détruits et à l'expiration du délai de remise, le banc d'épreuve des armes à feu et les gouverneurs faisaient rapport au ministre de la Justice (481). 4. L'intéressé détenait une arme à feu automatique : Dans ce cas, l'intéressé avait la possibilité de la faire transformer de manière irréversible en arme semi-automatique ou de la faire neutraliser par le banc d'épreuves des armes à feu au plus tard le 31 octobre 2008.Il pouvait également la céder à un armurier agréé, à un intermédiaire agréé ou à un collectionneur agréé, ou en faire abandon auprès de la police locale de sa résidence (482). 5. L'intéressé détenait une autorisation pour une arme devenue prohibée en vertu de la nouvelle loi sur les armes : Dans ce cas, l'intéressé avait la possibilité de la faire transformer de manière irréversible en arme non prohibée ou de la faire neutraliser par le banc d'épreuves des armes à feu au plus tard le 31 octobre 2008.Il pouvait également la céder à une personne autorisée à la détenir ou en faire abandon auprès de la police locale de sa résidence contre une juste indemnité à établir par le ministre de la Justice (483). 6. L'intéressé était en tant que particulier titulaire d'un agrément d'une collection privée d'armes et de munitions, sur lequel il n'était encore mentionné aucun thème historique : Dans ce cas, l'intéressé avait la possibilité de communiquer un thème historique au gouverneur, qui pouvait l'accepter ou le limiter, pour le 9 janvier 2008.Le thème portait uniquement sur l'acquisition d'armes supplémentaires après cette date (484).
Une demande introduite (485) tardivement est - sauf cas de force majeure (486) - irrecevable (487) et entraîne l'illégalité de la détention de l'arme concernée. Cette arme ne peut plus qu'être saisie.
En effet, le détenteur ne peut plus effectuer d'opérations légales avec l'arme détenue illégalement (488).
L'article 29 du Code d'Instruction criminelle oblige le gouverneur à informer le parquet sur les personnes qui n'ont pas introduit de demande de régularisation (à temps) étant donné qu'elles violent la législation sur les armes. 23. Changement de statut d'une arme soumise à autorisation Comme expliqué plus haut, pour la détention d'une arme à feu soumise à autorisation, une autorisation doit préalablement être demandée au gouverneur compétent pour la résidence du demandeur. En raison des garanties qui vont de pair avec leur qualité, certains particuliers sont toutefois exemptés de cette obligation d'autorisation.
Nous pensons aux tireurs sportifs dont la licence de tireur sportif fait office d'autorisation de détention de l'arme à feu soumise à autorisation (489).
En outre, les chasseurs peuvent également bénéficier de ce régime d'exception sur la base de leur permis de chasse. Idem pour les gardes particuliers (490).
Modèle 9 -> modèle 4 (491) La perte de la qualité de chasseur, de tireur sportif ou de garde particulier fait en sorte que l'intéressé n'est plus autorisé à bénéficier de l'exemption de l'obligation d'autorisation dont il bénéficiait sur cette base.
Si l'intéressé souhaite toutefois conserver l'arme concernée, il peut introduire une demande en vue de l'obtention d'une autorisation de détention auprès du gouverneur compétent pour son lieu de résidence.
Si l'autorisation est délivrée, le document modèle 9 pour cette arme doit être renvoyé au gouverneur qui adaptera l'enregistrement dans le RCA. Si l'intéressé ne perd pas sa qualité de chasseur, de tireur sportif ou de garde particulier, il lui est également possible de demander sur une base volontaire une autorisation de détention pour l'arme concernée, ce selon la même procédure (492).
Modèle 4 -> modèle 9 (493) L'obtention de la qualité particulière de chasseur, de tireur sportif ou de garde particulier fait naître la possibilité de pouvoir continuer à conserver l'arme soumise à autorisation (pour laquelle l'intéressé est titulaire d'une autorisation de détention) sur la base de cette qualité. Cela est uniquement possible si l'arme concernée satisfait aux conditions posées par la qualité applicable (armes longues autorisées à cette fin, là où le permis de chasse est valable, armes conçues pour le tir sportif,...).
Le titulaire de l'autorisation en informe le gouverneur compétent pour son lieu de résidence et lui fournit les justificatifs nécessaires. Si le gouverneur constate qu'il satisfait à toutes les conditions, il échange l'autorisation pour un document modèle 9 et adapte l'enregistrement dans le RCA. Arme en vente libre -> arme soumise à autorisation (494) Le détenteur d'une arme en vente libre qu'il souhaite destiner au tir en dehors de manifestions historiques ou folkloriques demande préalablement à cet effet une autorisation de détention au gouverneur compétent pour son lieu de résidence. S'il satisfait à toutes les conditions et s'il souhaite continuer à détenir l'arme en sa qualité de chasseur, de tireur sportif ou de garde particulier, il en informe le gouverneur et lui fournit les justificatifs nécessaires. Si le gouverneur constate qu'il satisfait à toutes les conditions, il délivre un document modèle 9 et adapte l'enregistrement dans le RCA. Arme soumise à autorisation -> arme en vente libre (495) Le titulaire d'une autorisation de détention d'une arme en vente libre destinée au tir en dehors de manifestations historiques ou folkloriques qui ne souhaite plus utiliser cette arme à cette fin ou qui perd sa qualité de chasseur, de tireur sportif ou de garde particulier peut continuer à conserver cette arme en vente libre sans pouvoir l'utiliser pour le tir sportif.
Il en informe le gouverneur compétent pour son lieu de résidence et lui renvoie l'autorisation ou le document modèle 9. Le gouverneur adapte l'enregistrement dans le RCA sans toutefois supprimer l'arme.
Il est aussi possible qu'un armurier souhaite supprimer une arme de son registre pour la placer sur modèle 9 via sa licence de tireur sportif. Dans ce cas, il doit établir un modèle 9 à son nom en mentionnant son numéro d'agrément comme origine de l'arme et l'envoyer au gouverneur selon la procédure habituelle. 24. Redevances Alors que les redevances faisaient auparavant l'objet d'un arrêté d'exécution distinct, elles sont à présent réglées dans la loi même. S'il n'est aujourd'hui plus question que de redevances, cela signifie qu'il s'agit de l'indemnisation de prestations fournies par les autorités : examen d'une demande, délivrance d'un document ou contrôle ultérieur.
Les comptables des services des armes compétents appliquent la réglementation en tenant compte des accords conclus en la matière entre le SPF Intérieur et le service fédéral des armes. 24.1. Principes Les articles 50 à 57 de la loi sur les armes déterminent quelles redevances sont liées aux différentes procédures de demande d'agréments, d'autorisations et de permis.
Dans le cadre des procédures d'agrément, le paiement se fait en deux phases : l'intéressé doit verser un premier montant après l'introduction de sa demande et un second montant en cas d'agrément éventuel. Le premier montant est une contrepartie pour l'ouverture et l'examen du dossier. Le second montant est la contreprestation pour la délivrance de l'agrément.
Pour les autorisations de détention d'une arme à feu et les permis de port d'armes (et leur renouvellement), un montant unique doit être versé après l'introduction de la demande.
Le service des armes compétent communique au demandeur le numéro de compte sur lequel il doit verser le montant dû.
Il ne peut être question de remboursement de redevances en cas d'irrecevabilité ou de refus de la demande, en cas de suspension, de retrait ou de limitation d'une autorisation, d'un permis ou d'un agrément et en cas de cessation des activités auxquelles il/elle se rapporte.
L'agrément, le permis ou l'autorisation ne peut être délivré(e) (ou renouvelé) si la redevance due n'a pas encore été payée.
Conformément à l'article 33 de la loi sur les armes, les pièces d'armes soumises à l'épreuve légale et les accessoires qui, montés sur une arme, ont pour effet de ranger cette arme dans une autre catégorie, sont soumis à la même réglementation que les armes, sauf s'il est question du simple remplacement d'une pièce défectueuse. La détention de tels pièces et accessoires est donc soumise au paiement d'une redevance. Le port d'une pièce ou d'un accessoire n'est toutefois pas soumis à la délivrance d'un permis de port d'armes et ne donne en conséquence pas lieu au paiement d'une redevance. 24.2. Tarifs (496) Les montants de base non indexés pour 2006 sont les suivants : ? pour un agrément d'armurier ou d'intermédiaire : un montant de deux fois 300 euros; ? pour un agrément qui concerne uniquement la fabrication, le stockage, le commerce ou le courtage de munitions : un montant de deux fois 200 euros; ? pour un agrément qui concerne uniquement le bronzage, la gravure ou le garnissage d'armes soumises à autorisation ou d'armes en vente libre : un montant de deux fois 150 euros; ? pour un agrément d'un musée ou d'une collection d'armes à feu soumises à autorisation et leurs munitions : un montant de deux fois 150 euros; ? pour un agrément d'un musée ou d'une collection de munitions pour des armes à feu soumises à autorisation : un montant de deux fois 75 euros; ? pour un agrément en vue de l'exercice d'activités professionnelles de nature scientifique, culturelle ou non-commerciale avec des armes à feu : un montant de deux fois 150 euros; ? pour l'agrément d'un stand de tir : un montant de deux fois 300 euros; ? pour un agrément qui concerne uniquement le transport d'armes et de munitions : un montant de deux fois 200 euros; ? pour toutes les autorisations de détention d'une arme soumise à autorisation au nom de la même personne : un montant forfaitaire de 85 euros; ? pour un permis de port d'armes : un montant de 90 euros.
Les montants précités sont indexés le 9 décembre de chaque année (497). Le service fédéral des armes communique chaque année les nouveaux montants aux services provinciaux des armes. La redevance indexée est due pour les demandes introduites après l'indexation.
De nombreux détenteurs d'armes possédant plusieurs exemplaires, un tarif forfaitaire est d'application en ce qui les concerne. S'ils introduisent un dossier de demande qui porte simultanément sur plusieurs armes soumises à autorisation, ils bénéficient d'un tarif unique. Pour pouvoir composer un tel dossier de demande global, certaines demandes peuvent être introduites anticipativement (par exemple, une demande de renouvellement d'autorisations qui n'ont pas encore expiré à l'occasion d'une nouvelle demande).
Sur le montant fixe de 85 euros, 30 euros vont à l'administration communale du lieu de résidence du demandeur (le reste va au Trésor, tout comme l'ensemble des autres montants précités) (498). Si l'intéressé réside à l'étranger, il doit verser le montant sur le compte de la Sûreté de l'Etat qui le reversera intégralement au Trésor.
Conformément à l'article 50/1 de la loi sur les armes, le contrôle quinquennal des autorisations et agréments délivrés (à l'exception des permis de port d'armes) est soumis à la même tarification que celle qui est applicable à la délivrance du document concerné. Dans le cas d'agréments, cela signifie donc que le montant doit être payé en deux tranches.
Les communes, provinces et Régions ne peuvent percevoir de décimes additionnels sur les montants des redevances ou d'autres formes de droits ou redevances sur l'acquisition ou la détention d'armes. 24.3. Exceptions Celui qui a déjà obtenu dans une province un agrément d'armurier ou d'intermédiaire ne doit payer que la moitié des montants prévus lorsqu'il introduit une demande pour exercer aussi son activité dans une autre province. Aucun montant n'est dû en cas de demande supplémentaire pour exercer une même activité à un autre endroit dans la même province.
Pour l'adaptation d'un agrément ou d'une autorisation, aucun montant n'est dû étant donné que l'agrément ou l'autorisation continue de porter sur le même objet : par exemple, modification des administrateurs de personnes morales, limitation des activités,... Le changement d'adresse d'une armurerie, le transfert d'une activité à un tiers et l'extension des activités impliquent toutefois de nouvelles demandes soumises à redevances. En cas d'extension, le montant n'est toutefois pas dû dans son intégralité, seule la différence entre le montant payé à l'origine et le montant prévu pour l'activité qui fait l'objet de l'extension est due (499).
Pour les autorisations modèles 4 et 5, des dispenses s'appliquent aux membres du ministère public dûment autorisés par leur chef de corps, aux juges d'instruction ainsi qu'au personnel des services de sécurité de l'OTAN et de l'UE. Les entreprises de gardiennage et les services internes de gardiennage et leur personnel ne tombent pas sous le système de redevances prévu par la loi sur les armes.
Les membres des services de police figurant sur la liste de l'arrêté royal du 26 juin 2002 relatif à la détention et au port d'armes par les services de l'autorité ou de la force publique bénéficient d'une dispense de la redevance pour un modèle 4 qui se limite à l'acquisition de munitions pour leur arme de service qu'ils souhaitent utiliser en dehors de leur service pour s'adonner au tir sportif, à condition d'être dûment autorisés par leur chef de corps.
L'agrément de musées ou de collections demandé par des services de police est également gratuit. Cela vaut également pour l'INCC, l'Ecole de criminologie et de criminalistique et d'autres établissements de formation légalement agréés pour les services de police.
La délivrance de duplicatas d'agréments, d'autorisations de détention d'une arme ou de permis de port d'armes suite à la perte, au vol ou à la destruction du document original doit être gratuite.
Lorsqu'un arrêté royal classe des armes comme armes soumises à autorisation, les personnes qui détiennent de telles armes doivent les faire immatriculer dans le RCA et l'autorisation de détention de ces armes est délivrée gratuitement (500).
Adresses utiles Banc d'épreuves des armes à feu de Liège rue Fond-des-Tawes 45 4000 Liège Tél. : 04-227 14 55 Fax : 04-277 81 78 info@bancdepreuves.be www.bancdepreuves.be Services provinciaux des armes : ANVERS Federale diensten gouverneur - Arr. comm. Mechelen Cel wapens Jan Van Rijswijcklaan 28 2018 Antwerpen Tel. : 03-240 63 14 Fax : 03-240 63 76 Mail : wapens@acmechelen.provant.be Web : www.provant.be/wapenvergunningen BRUXELLES-CAPITALE Arrondissement administratif Bruxelles-Capitale Service Armes Rue Ducale 33 1000 Bruxellesl Tel. : 02-507 99 11 Fax : 02-511 99 33 Mail : armes.wapens@brugouverneur.irisnet.be Web : www.brugouverneur.irisnet.be HAINAUT rue Verte 13 7000 Mons Tel. : 065-39 64 44 Fax : 065-39 64 47 Mail : caroline.coquelet.namur@gmail.com LIEGE Gouvernement provincial de Liège Service armes Place Saint-Lambert 18A 4000 Liège Tel. : 04-220 51 30 Fax : 04-220 51 58 Mail : martine.dirickx@provincedeliege.be Web : http://gouverneur.provincedeliège.be/armes/ LIMBOURG Cel Wapens Universiteitslaan 1 3500 Hasselt Tel. : 011-3 80 87 Fax : 011-3 80 56 Mail : wapenvergunningen@limburg.be Web : www.limburg.be/wapenwet LUXEMBOURG SPF Intérieur Service armes Place Léopold 1 6700 Arlon Tel. : 063-4 51 33 Fax : 063-2 10 32 Mail : dominique.dabe@gmail.com NAMUR Gouvernement provincial de Namur Service armes Place Saint-Aubain 2 5000 Namur Tel. : 081-56 881 Fax : 081-56 837 Mail : eder.alvarez.namur@gmail.com Web : www.securiteprovincenamur.be FLANDRE ORIENTALE Federale diensten gouverneur van Oost-Vlaanderen Federale directie politiezaken en wapens Kalandeberg 1 9000 Gent Tel. : 09-67 88 10 Fax : 09-67 88 29 Mail : wapenvergunningen@oost-vlaanderen.be Web : www.oost-vlaanderen.be/wapenwet BRABANT FLAMAND Federale Overheid - Dienst Algemene Zaken Cel Wapens Provincieplein 1 3010 Leuven Tel. : 016-6 78 03 Fax : 016-6 78 17 Mail : wapens@vlaamsbrabant.be Web : www.vlaamsbrabant.be/wapens BRABANT WALLON Gouvernement provincial du Brabant wallon Service armes Chaussée de Bruxelles 61 1300 Wavre Tel. : 010-36 720 Fax : 010-36 744 Mail : armes@gouverneurbw.be Web : www.gouverneurbw.be FLANDRE OCCIDENTALE Federale diensten gouverneur van West-Vlaanderen Dienst wapens à partir du 03/12/10 : FAC Kamgebouw K. Albert I-laan 1/5, bus 6 8200 Brugge Tel. : à partir du 03/12/10 : 050-301 611 Mail : wapens@west-vlaanderen.be Web : www.west-vlaanderen.be/federaal Service fédéral des armes boulevard de Waterloo 115 1000 Bruxelles Tél. : 02-42 65 11 Fax : 02-42 70 34 wapens@just.fgov.be armes@just.fgov.be Sûreté de l'Etat Service armes North Gate I Boulevard du Roi Albert II 6, bte 2 1000 Bruxelles Tél. : 02-205 62 19 Fax : 02-205 65 85 Annexe 1 : liste des infractions visées à l'article 5, § 4, 2°, de la loi sur les armes Annexe 2 : liste des armes historiques, folkloriques et décoratives (point 3.3.3.) Annexe 3 : épreuve théorique (point 9.1.7.) Annexe 4 : formulaire de demande d'obtention d'une autorisation (modèle 4) de détention d'une arme à feu soumise à autorisation Bruxelles, le 29 octobre 2010.
Le Ministre de la Justice, S. DE CLERCK Notes (1) Si, par exemple, des agents de police utilisent leur arme pendant leurs loisirs, ils doivent le faire dans un stand de tir agréé et non dans le stand de tir de la police.Cf. circulaire ministérielle GPI 37 du 9 avril 2003 concernant la pratique du sport dans les services de police (Moniteur belge du 30 avril 2003). Voir aussi point 3.1.4. (2) Article 41 de la loi sur les armes.(3) Il est parfois difficile de déterminer qui est compétent.Ainsi, l'Intérieur est compétent lorsqu'il s'agit de "transport de valeurs", c'est-à-dire la surveillance ou la protection de valeurs confiées à une société de gardiennage. Le gouverneur est en revanche compétent lorsqu'il est question du transport de valeurs sans surveillance ou protection. (4) Article 48, alinéa 1er, de la loi sur les armes.(5) Article 3, § 1er, de la loi sur les armes.(6) Article 8 de la loi sur les armes.(7) Article 19, aliéna 1er, 3°, de la loi sur les armes.(8) Article 27, § 1er, 3 et 4, de la loi sur les armes. (9) Voir à ce sujet le commentaire sur les mesures de sécurité, point 5.1.6. (10) Voir à ce sujet le commentaire sur les mesures de sécurité au point 5.1.6. (11) Article 3, § 3, de la loi sur les armes.(12) Voir plus loin au point 19.(13) Article 33 de la loi sur les armes.(14) Article 3, § 2, 2°, de la loi sur les armes. (15) Voir plus loin au sujet de l'arrêté royal du 18 novembre 1996 classant certaines armes d'alarme dans la catégorie des armes à feu soumises à autorisation (point 3.3.2). (16) Articles 1er et 2 de l'arrêté du 1er mars 1998 relatif au classement de certains pistolets de signalisation, de certains appareils d'abattage, de certaines armes anesthésiantes.(17) Article 3, § 2, de la loi sur les armes. (18) Voir point 3.3.3. (19) Par assimilés sont principalement visés les chasseurs ou les tireurs sportifs, voir plus loin aux points 11 et 12.(20) Article 10 de la loi sur les armes.(21) Article 19, alinéa 1er, 2°, de la loi sur les armes.(22) Articles 11, 11/1, 11/2 et 12 de la loi sur les armes.(23) Article 19, alinéa 1er, 4°, de la loi sur les armes.(24) Article 19, alinéa 2, de la loi sur les armes.(25) Articles 14 et 15 de la loi sur les armes.(26) Article 12/1 de la loi sur les armes.(27) Article 12, 5°, de la loi sur les armes.(28) Article 10, alinéa 2, de la loi sur les armes.(29) Article 13, alinéa 2, de l'arrêté royal du 20 septembre 1991.(30) Article 3, § 2, de la loi sur les armes.(31) Les armes d'alarme homologuées par le banc d'épreuves peuvent, par exemple, être utilisées pour donner le signal de départ de compétitions d'athlétisme.(32) Si on n'enregistre pas de telles armes en vente libre et qu'elles sont ultérieurement vendues à un tiers, on court le risque de voir une arme soumise à autorisation disparaître dans l'illégalité.Il est par conséquent nécessaire d'enregistrer ces armes à feu afin d'en assurer la traçabilité. (33) Article 9 de la loi sur les armes. (34) Article 3, § 1er, 17°, de la loi sur les armes, voir sous Armes prohibées, point 3.1. (35) Article 8 de l'arrêté royal 30/03/95.(36) A l'exception du cas prévu par l'article 17 de la loi.(37) Les dispositions du présent chapitre sont également applicables aux intermédiaires pour autant qu'elles soient opportunes.Ainsi, ils devront justifier de leur aptitude professionnelle mais ne devront pas prendre de mesures de sécurité. (38) Voir point 17.(39) Article 5, § 1er, de la loi sur les armes.(40) Dans le cas d'une personne morale : tous les représentants de la personne morale qui vont effectivement exercer la profession d'armurier doivent présenter l'examen d'aptitude professionnelle.En fonction de la structure de la personne morale et compte tenu de la demande quant à la personne qui sera responsable des activités du commerce des armes, il sera donc possible de déterminer qui doit présenter l'examen et demander l'agrément. (41) Article 5, § 2, de la loi sur les armes.(42) Article 2 de l'arrêté royal du 16/10/08.(43) Article 2, alinéa 3, de l'arrêté royal du 16/10/08.(44) Article 3 de l'arrêté royal du 16/10/08.(45) Article 4 de l'arrêté royal du 16/10/08.(46) Article 6, alinéa 3, de l'arrêté royal du 16/10/08.(47) Article 7 de l'arrêté royal du 16/10/08. (48) Voir point 22.1 relatif aux mesures transitoires. (49) Article 8 de l'arrêté royal du 16/10/08.(50) Article 5, § 4, de la loi sur les armes.(51) Voir annexe 1 présentait une liste d'infractions.(52) Article 2 de l'arrêté royal du 20/09/91.(53) Article 1er de l'arrêté royal du 16/10/08.(54) Article 6 de l'arrêté royal du 16/10/08.(55) Article 2 de l'arrêté royal du 20/09/91. (56) Voir point 4.1.3 et annexe 1. (57) Article 5, § 1er, alinéa 3, de la loi sur les armes.(58) Article 5, § 3, de la loi sur les armes.(59) Article 31, 1°, de la loi sur les armes.(60) Article 31, 2°, de la loi sur les armes.(61) Article 2, dernier alinéa, de l'arrêté royal du 20/09/91.(62) Article 1er de l'arrêté royal du 24/04/97.(63) Article 2 de l'arrêté royal du 24/04/97.(64) Article 8 de l'arrêté royal du 24/04/97.(65) Article 4 de l'arrêté royal du 24/04/97.(66) Article 3 de l'arrêté royal du 24/04/97.(67) Annexe à l'arrêté royal du 24/04/97.(68) Article 6 de l'arrêté royal du 24/04/97.(69) Article 7 de l'arrêté royal du 24/04/97.(70) Article 3, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 20/09/91.(71) Article 3, alinéa 2, de l'arrêté royal du 20/09/91.(72) Article 30 de l'arrêté royal du 20/09/91.(73) Article 3, alinéa 3, de l'arrêté royal du 20/09/91.(74) Article 5, § 3, alinéa 2, de la loi sur les armes. (75) Voir point 4.2.1. (76) Article 9, alinéa 2, de l'arrêté royal du 16/10/08.(77) Article 7, § 1er, de la loi sur les armes.(78) Article 5, § 1er, alinéa 2, de la loi sur les armes.(79) Article 5, § 3, alinéa 2, de la loi sur les armes.(80) Article 3, dernier alinéa, de l'arrêté royal du 20/09/91.(81) Article 7, § 2, de la loi sur les armes et article 6, alinéa 2, de l'arrêté royal du 20/09/91.(82) Article 3, alinéa 3, de l'arrêté royal du 20/09/91.(83) 1 : Anvers;20 : arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale; 21 : Brabant flamand; 22 : Brabant wallon; 3 : Flandre occidentale; 4 : Flandre orientale; 5 : Hainaut; 6 : Liège; 7 : Limbourg; 8 : Luxembourg; 9 : Namur; 0 : SPF Justice. (84) Article 30, alinéa 1er, de la loi sur les armes.(85) Article 30, alinéa 2, de la loi sur les armes.(86) Article 4 de l'arrêté royal du 20/09/91.(87) Article 30, alinéa 2, de la loi sur les armes.(88) Article 31, 2°, de la loi sur les armes.(89) Article 5 de l'arrêté royal du 20/09/91. (90) Voir point 4.1.3. (91) Article 30, alinéa 1er, de la loi sur les armes.(92) Article 8, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 20/09/91.(93) Article 8, alinéa 2, de l'arrêté royal du 20/09/91.(94) Article 23, alinéa 3, de l'arrêté royal du 20/09/91.(95) Une personne agréée en tant qu'armurier qui souhaite également exercer des activités en tant qu'intermédiaire ne doit pas demander un second agrément.L'agrément d'armurier est en effet plus étendu que celui d'intermédiaire. (96) Article 5, § 5, de la loi sur les armes.(97) Article 7, § 2, de la loi sur les armes. (98) Voir point 4.1.3 et annexe 1. (99) Voir point 4.2.1. (100) Article 5, § 2, alinéa 2, de la loi sur les armes et article 29 du Code d'Instruction criminelle.(101) Article 6, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 20/09/91.(102) Article 6, alinéa 3, de l'arrêté royal du 20/09/91.(103) Article 6, alinéa 2, de l'arrêté royal du 20/09/91.(104) Article 6, alinéa 4, de l'arrêté royal du 20/09/91.(105) Article 6, dernier alinéa, de l'arrêté royal du 20/09/91.(106) Article 30 de l'arrêté royal du 20/09/91.(107) Article 23, alinéa 3, de l'arrêté royal du 20/09/91.(108) Article 32, alinéa 1er, de la loi sur les armes.(109) Article 32, alinéa 2, de la loi sur les armes. (110) Voir point 24.2. (111) Article 32, alinéa 3, de la loi sur les armes.(112) Article 29, § 2, de la loi sur les armes.(113) Article 29, § 2, alinéa 2, de la loi sur les armes.(114) Article 10 de l'arrêté royal du 16/10/08.(115) Article 11 de l'arrêté royal du 16/10/08.(116) Article 12 de l'arrêté royal du 16/10/08.(117) Article 13 de l'arrêté royal du 16/10/08.(118) Article 14 de l'arrêté royal du 16/10/08.(119) Article 15 de l'arrêté royal du 16/10/08.(120) Article 19, alinéa 1er, de la loi sur les armes.(121) Doc.Chambre, 2007 -2008, 474/1, 9. (122) Article 16 de l'arrêté royal du 16/10/08.(123) Article 17 de l'arrêté royal du 16/10/08.(124) Article 18 de l'arrêté royal du 16/10/08.(125) Article 19 de l'arrêté royal du 16/10/08.(126) Article 23, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 20/09/91.(127) Article 23, dernier alinéa, de l'arrêté royal du 20/09/91.(128) Article 23, alinéa 2, de l'arrêté royal du 20/09/91 et article 29 de la loi sur les armes.(129) Article 23, alinéa 3, de l'arrêté royal du 20/09/91.(130) Article 23bis, § 1er, de l'arrêté royal du 20/09/91.(131) Article 6, § 1er, de la loi sur les armes.(132) Article 6, § 1er, de la loi sur les armes.(133) Article 2 de l'arrêté royal du 20/09/91.(134) Article 1er, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 29/12/06.(135) Article 1er, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal du 29/12/06.(136) Article 5, § 3, de la loi sur les armes.(137) Article 31, 1°, de la loi sur les armes.(138) Article 31, 2°, de la loi sur les armes.(139) Article 2 de l'arrêté royal du 24/04/97.(140) Annexe à l'arrêté royal du 24/04/97.(141) Article 5 de l'arrêté royal du 24/04/97.(142) Article 3, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 20/09/91.(143) Article 3, alinéa 2, de l'arrêté royal du 20/09/91.(144) Article 30 de l'arrêté royal du 20/09/91. (145) Voir point 5.1.9. (146) Article 3, alinéa 4, de l'arrêté royal du 20/09/91.(147) Article 5, § 3, alinéa 2, de la loi sur les armes.(148) Article 1er, § 1er, alinéa 3, de l'arrêté royal du 29/12/06.(149) Article 1er, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal du 29/12/06.(150) Article 5, § 3, alinéa 2, de la loi sur les armes.(151) Article 3, dernier alinéa, de l'arrêté royal du 20/09/91.(152) Article 7, § 2, de la loi sur les armes et article 6, alinéa 2, de l'arrêté royal du 20/09/91.(153) Article 3, alinéa 4, de l'arrêté royal du 20/09/91.(154) 1 : Anvers;20 : arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale; 21 : Brabant flamand; 22 : Brabant wallon; 3 : Flandre occidentale; 4 : Flandre orientale; 5 : Hainaut; 6 : Liège; 7 : Limbourg; 8 : Luxembourg; 9 : Namur; 0 : SPF Justice. (155) Article 30, alinéa 1er, de la loi sur les armes.(156) Article 30, alinéa 2, de la loi sur les armes.(157) Article 4 de l'arrêté royal du 20/09/91.(158) Article 30, alinéa 2, de la loi sur les armes.(159) Article 31, 2°, de la loi sur les armes.(160) Article 5 de l'arrêté royal du 20/09/91. (161) Voir point 5.1.3. (162) Article 30, alinéa 1er, de la loi sur les armes.(163) Article 8, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 20/09/91.(164) Article 8, alinéa 2, de l'arrêté royal du 20/09/91.(165) Article 7, § 2, de la loi sur les armes. (166) Voir point 4.1.3. et annexe 1. (167) Article 5, § 2, alinéa 2, de la loi sur les armes et article 29 du Code d'Instruction criminelle.(168) Article 6, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 20/09/91.(169) Article 6, alinéa 3, de l'arrêté royal du 20/09/91.(170) Article 6, alinéa 2, de l'arrêté royal du 20/09/91.(171) Article 6, alinéa 4, de l'arrêté royal du 20/09/91.(172) Article 6, dernier alinéa, de l'arrêté royal du 20/09/91.(173) Article 30 de l'arrêté royal du 20/09/91.(174) Article 23, alinéa 3, de l'arrêté royal du 20/09/91.(175) Article 32, alinéa 1er, de la loi sur les armes.(176) Article 32, alinéa 2, de la loi sur les armes. (177) Voir point 24.2. (178) Article 32, alinéa 3, de la loi sur les armes.(179) Article 29, § 2, de la loi sur les armes.(180) Article 1er, § 1er, de l'arrêté royal du 29/12/06.(181) Article 23, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 20/09/91.(182) Article 23, dernier alinéa, de l'arrêté royal du 20/09/91.(183) Article 23, alinéa 2, de l'arrêté royal du 20/09/91 et article 29 de la loi sur les armes.(184) Article 23bis, § 2, alinéa 2, de l'arrêté royal du 20/09/91.(185) Article 23, alinéa 3, de l'arrêté royal du 20/09/91.(186) Article 23bis, § 2, de l'arrêté royal du 20/09/91.(187) Article 23bis, § 2, de l'arrêté royal du 20/09/91.(188) Article 1er, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal du 29/12/06.(189) Article 1er, § 1er, alinéa 3, de l'arrêté royal du 29/12/06.(190) Article 6, § 2, de la loi sur les armes.(191) Ce cas ne tombe en effet pas sous le régime d'exception de l'article 27, § 1er, de la loi sur les armes relatif aux armes de service. (192) Voir point 4.1. (193) Article 1er, § 2, de l'arrêté royal du 29/12/06.(194) Article 21 de la loi sur les armes. (195) Voir point 4.1. (196) Article 21, alinéa 2, de la loi sur les armes. (197) Voir point 4.1. (198) Voir point 4.1.3 et annexe 1. (199) Voir les points 4.1.10 et 5.1.9. (200) Article 30 de la loi sur les armes. (201) Voir point 24.2. (202) Voir point 4.1.13. (203) Voir point 4.1.11. (204) Voir point 24.2. (205) Voir point 8.2.2. (206) Voir point 8.2.2. (207) Voir point 8.1.2. (208) Voir points 8.1.2. et 8.2.1. (209) Voir point 8.2.2. (210) Voir point 2.1. pour la définition de résidence. (211) Article 11, § 1er, de la loi sur les armes.(212) Article 11, § 2, alinéa 1er, de la loi sur les armes.(213) Article 11, § 2, alinéa 2, de la loi sur les armes. (214) Voir point 4.1.3. et annexe 1. (215) Article 9, § 3, de l'arrêté royal du 20/09/91.(216) Article 31, 2°, de la loi sur les armes.(217) Article 31, dernier alinéa, de la loi sur les armes.(218) Article 31, 2°, de la loi sur les armes.(219) Article 11, § 1er, alinéa 1er, de la loi sur les armes. (220) Voir point 4.1.3. et annexe 1. (221) Voir point 9.1.6. (222) Voir point 9.1.7. (223) Voir point 9.1.8. (224) Voir point 9.1.9. (225) Voir point 9.2.3. (226) Dans la pratique, le gouverneur ne demandera l'avis à la police locale qu'après le paiement de la redevance due à la demande.(227) Article 11, § 4, dernier alinéa, de la loi sur les armes.(228) Article 11, § 4, dernier alinéa, de la loi sur les armes. (229) Voir point 9.1.10. (230) Article 9bis, § 1er, 1°, de l'arrêté royal du 20/09/91.(231) Article 9bis, § 1er, 3°, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 20/09/91.(232) Article 11, § 4, alinéas 4 et 5 de la loi sur les armes.(233) Article 11/1, alinéa 3, de la loi sur les armes.Voir point 9.1.10. (234) Article 11, § 4, alinéa 2, de la loi sur les armes.(235) Article 9bis, § 3, alinéa 3, de l'arrêté royal du 20/09/91. (236) Pour l'URSTBf, cette liste peut être consultée à l'adresse www.urstbf.org. (237) Article 9bis, § 3, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 20/09/91.(238) Article 9bis, § 3, alinéa 2, de l'arrêté royal du 20/09/91.(239) Article 9bis, § 3, dernier alinéa, de l'arrêté royal du 20/09/91.(240) Article 9bis, § 1er, 3°, alinéa 2, de l'arrêté royal du 20/09/91.(241) Article 11, § 4, alinéa 3, 1°, de la loi sur les armes et article 9bis, § 2, 2°, de l'arrêté royal du 20/09/91.(242) Article 11, § 4, alinéa 3, 3°, de la loi sur les armes.(243) Article 11, § 4, alinéa 3, 4°, de la loi sur les armes.(244) Article 9bis, § 2, 3°, de l'arrêté royal du 20/09/91.(245) Article 9bis, § 2, 1°, de l'arrêté royal du 20/09/91 et article 11, § 4, alinéa 4, de la loi sur les armes.Voir point 11. (246) Article 11, § 4, alinéa 5, de la loi sur les armes.Voir point 12. (247) Article 11/1, alinéa 3, de la loi sur les armes.(248) Article 11, § 3, 9°, de la loi sur les armes.(249) Article 11, § 3, 9°, de la loi sur les armes.(250) Article 11/1, alinéa 3, de la loi sur les armes.Voir point 9.1.10. (251) Article 11, § 3, 9°, de la loi sur les armes.(252) Article 2, 1°, de l'arrêté royal du 29/12/06.(253) Article 2, 2°, de l'arrêté royal du 29/12/06.(254) Voir point 12. (255) Voir point 12.2. (256) Pour déterminer si une personne est ou non tireur sportif, il y a lieu en Communauté française de tenir plus précisément compte du décret du 24 novembre 2006 visant l'octroi d'une licence de tireur sportif.Principe : toute personne qui pratique le « tir sportif » doit être titulaire d'une licence de tireur sportif. On pratique le tir sportif lorsqu'on pratique une discipline proposée par une fédération internationale ou nationale de tir sportif. La question de savoir si le tir sportif est pratiqué ou non dans le cadre d'une compétition est sans importance. (257) La pratique a montré que des demandes sont également introduites pour le tir sportif avec des armes semi-automatiques, également dans des plus gros calibres.Des demandes pour des armes à canon lisse (riot gun par exemple) sont aussi introduites. Il existe en effet des disciplines où de telles armes à feu sont utilisées (exclusivement des fusils semi-automatiques). Il n'existe pas de discipline pour les pistolets-mitrailleurs courts. (258) Article 2, 3°, de l'arrêté royal du 29/12/06.(259) Article 2, 4°, de l'arrêté royal du 29/12/06.(260) Article 2, 5°, de l'arrêté royal du 29/12/06.(261) En cas de détention de 5 armes qui s'inscrivent dans le cadre d'un thème particulier, l'agrément de collectionneur peut immédiatement être demandé.Voir point 5 pour davantage d'informations à ce sujet. (262) Article 2, 6°, de l'arrêté royal du 29/12/06.(263) Article 11/1 de la loi sur les armes.(264) Article 11/2, alinéa 1er, de la loi sur les armes.(265) Article 44, § 2, de la loi sur les armes.Voir point 22.3. (266) Voir point 22.3. (267) Article 11/2, alinéa 2, de la loi sur les armes.(268) Le « patrimoine » est ici compris au sens strict, à savoir uniquement le patrimoine personnel du demandeur.(269) Si l'acte de testament-partage des biens meubles n'est établi qu'après plusieurs mois après le décès par exemple, le délai commence donc à courir à partir de cette date.(270) Article 17, alinéa 2, de la loi sur les armes.(271) Voir points 11-13.(272) Article 13, alinéa 2, de la loi sur les armes.(273) Article 11/2, alinéa 3, de la loi sur les armes. (274) Voir point 11.2. (275) Voir point 12.2. (276) Voir point 13.(277) Article 11/1, alinéa 3, de la loi sur les armes.(278) Articles 10 et 12 de l'arrêté royal du 20/09/91.(279) Article 17, alinéa 2, de la loi sur les armes.(280) Articles 10 et 12 de l'arrêté royal du 20/09/91.(281) Article 11, § 1er, de la loi sur les armes.(282) Article 11, § 1er, alinéa 1er, de la loi sur les armes.(283) Article 14, alinéa 2, de l'arrêté royal du 20/09/91 et article 18 de la loi sur les armes.(284) Article 10 de l'arrêté royal du 20/09/91. (285) Voir point 20.1. (286) Article 13, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 20/09/91.(287) Articles 11 et 12 de l'arrêté royal du 20/09/91.(288) Article 11, § 1er, alinéa 1er, de la loi sur les armes.(289) A compter de la date de la signature de l'autorisation par le gouverneur.(290) Article 10, alinéa 2, de l'arrêté royal du 20/09/91.(291) Article 11, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 20/09/91.(292) Article 11, alinéas 2 et 3, de l'arrêté royal du 20/09/91.(293) Article 11, alinéa 4, de l'arrêté royal du 20/09/91.Voir point 9.2.1. (294) Article 30, alinéa 1er, de la loi sur les armes.(295) Article 30, alinéa 2, de la loi sur les armes.(296) Article 30, alinéa 2, de la loi sur les armes.(297) Article 31, 2°, de la loi sur les armes.(298) Article 13, alinéa 2, de l'arrêté royal du 20/09/91.(299) Article 10, alinéa 2, de la loi sur les armes.(300) Article 13, alinéa 3, de l'arrêté royal du 20/09/91.(301) Il est indiqué que les gouverneurs s'informent les uns les autres en cas de déménagement d'un détenteur d'armes dans une autre province, certainement lorsqu'il est question d'un retrait ou d'une suspension de son autorisation, de manière à ce que la décision puisse partout être respectée.(302) Article 11, § 1er, alinéa 2, de la loi sur les armes.(303) La suspension peut également être imposée jusqu'à la réhabilitation ou jusqu'à ce que la preuve d'une amélioration claire d'une situation déterminée soit apportée.(304) Le retrait peut également se limiter à certaines activités.(305) Article 14, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 20/09/91.(306) Article 14, alinéa 2, de l'arrêté royal du 20/09/91 et article 18 de la loi sur les armes.(307) Article 14, alinéa 3, de l'arrêté royal du 20/09/91.(308) Article 11, § 2, 5°, du décret de la Communauté flamande du 11/05/07 portant statut du tireur sportif.(309) Article 32, alinéa 1er, de la loi sur les armes.(310) Les titulaires d'un modèle 9 ne sont pas soumis au contrôle quinquennal.Cela ne signifie toutefois pas que le gouverneur ne puisse pas demander à la police locale d'enquêter sur la détention d'armes d'un chasseur ou d'un tireur sportif par exemple s'il ressort qu'il existe un danger pour l'ordre public. (311) Article 32, alinéa 2, de la loi sur les armes.(312) Si le détenteur d'armes possède plusieurs adresses, le contrôle est réalisé par la police locale du lieu où les armes se trouvent.La police locale compétente pour la résidence du détenteur doit également être consultée afin de recueillir des informations sur le détenteur d'armes même. (313) Article 32, alinéa 3, de la loi sur les armes.(314) Article 32, alinéa 4, de la loi sur les armes.(315) Voir point 22.(316) Article 44, § 2, de la loi sur les armes. (317) Voir point 24.2. (319) Article 29/1 de l'arrêté royal du 20/09/91.(320) Article 23bis, § 3, de l'arrêté royal du 20/09/91.(321) Article 11, alinéa 3, de l'arrêté royal du 20/09/91. (322) Services de police, banc d'épreuves pour armes à feu,... Voir point 20.1. (323) Article 13 de l'arrêté royal du 20/09/91.(324) Article 25, § 1er, de l'arrêté royal du 20/09/91.(325) Nouvel article 24 de l'arrêté royal du 20/09/91.(326) Article 25, § 2, de l'arrêté royal du 20/09/91.(327) Article 24 de l'arrêté royal du 20/09/91.(328) Article 24 de l'arrêté royal du 20/09/91.(329) Aucune mesure de sécurité spécifique n'est prévue pour les armes blanches.Est toutefois d'application le principe général selon lequel toutes les armes doivent être détenues de manière responsable sans présenter de danger pour l'ordre public. (330) Le nombre d'armes pouvant être détenues par un particulier n'est pas limité, sauf en cas de limitation expresse imposée dans des cas individuels.Les mesures de sécurité requises augmentent toutefois avec le nombre d'armes détenues. (331) Article 11 de l'arrêté royal du 24/04/97. (332) Voir point 5.1.6. (333) Article 21 de la loi sur les armes.(334) Dans ce cas, le terme « résidence » peut être interprété de manière large : il peut s'agir également d'une résidence temporaire, p.ex. un hôtel où le chasseur ou le tireur sportif réside pendant un weekend pour une partie de chasse ou une compétition de tir en déplacement (dans cet hôtel, les armes doivent alors être conservées comme si c'était une habitation) . (335) Voir point 9.1. (336) Voir point 9.1.18. (337) Articles 11, § 1er, et 32, alinéa 4, de la loi sur les armes. (338) Voir point 20.2. (339) Ainsi que les personnes assimilées telles les titulaires d'un permis de chasse ou d'une licence de tireur sportif.(340) Il peut s'agir tant d'une autorisation de détention d'une arme à feu soumise à autorisation (modèle 4) que d'un modèle 9 combiné à une licence de tireur sportif et/ou un permis de chasse.(341) Article 12/1 de la loi sur les armes.(342) Article 21, 2°, de la loi sur les armes.Voir également points 11.3. et 12.3. (343) Article 15 de l'arrêté royal du 24/04/97.(344) Article 22, § 1er, alinéa 1er, de la loi sur les armes.(345) Article 22, § 1er, alinéa 4, de la loi sur les armes.(346) Article 22, § 2, de la loi sur les armes. (347) Voir à cet égard point 9.2.6. (348) Articles 9 et 14 de la loi sur les armes.(349) Articles 14 et 15 de la loi sur les armes.(350) Article 14 de la loi sur les armes. (351) Voir également à cet égard point 9.1.9. (352) Voir également à cet égard point 9.1.9. (353) Article 1er de l'arrêté royal du 16/10/08.(354) 1 : Anvers;20 : arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale; 21 : Brabant flamand; 22 : Brabant wallon; 3 : Flandre occidentale; 4 : Flandre orientale; 5 : Hainaut; 6 : Liège; 7 : Limbourg; 8 : Luxembourg; 9 : Namur; 0 : SPF Justice. (355) Les dispositions visées au point 9.concernant la détention d'armes par des particuliers s'appliquent également ici dans la mesure où elles ne sont pas contradictoires. (356) Article 1er du décret de la région wallonne du 28/06/90 et article 13 du décret flamand du 24/06/91.(357) Article 12, 1°, de la loi sur les armes.(358) La chasse n'est pas autorisée dans la région de Bruxelles-Capitale.(359) Il est plus précisément question des 15 anciens Etats membres de l'Union européenne (Belgique, Allemagne, France, Italie, Luxembourg, Pays-Bas, Danemark, Irlande, Royaume-Uni, Grèce, Portugal, Espagne, Finlande, Autriche et Suède), à l'exception du Royaume-Uni et de l'Irlande mais y compris l'Islande, la Norvège et la Suisse.(360) Ainsi, des documents émanant de la République du Cameroun ont encore été agréés récemment.(361) Article 2, 17°, de la loi sur les armes.(362) Ainsi que l'arrêté du 28/10/87 de l'exécutif flamand.(363) Ainsi que l'arrêté du 22/09/05 de la Région wallonne.(364) Article 3, § 2, de l'arrêté du 28/10/87 de l'exécutif flamand.(365) Article 1er de l'arrêté 22/09/05 du gouvernement wallon.(366) Article 2 de l'arrêté 22/09/05 du gouvernement wallon.(367) Article 3 de l'arrêté 22/09/05 du gouvernement wallon.(368) Article 4 de l'arrêté 22/09/05 du gouvernement wallon.(369) Article 5 de l'arrêté 22/09/05 du gouvernement wallon.(370) Article 2 de l'arrêté du 28/10/87 de l'exécutif flamand.(371) Article 1er de l'arrêté du 28/10/87 de l'exécutif flamand.(372) Article 3 de l'arrêté du 28/10/87 de l'exécutif flamand.(373) Article 3bis de l'arrêté du 28/10/87 de l'exécutif flamand.(374) Le chasseur ne peut acquérir de munitions que sur présentation de son permis de chasse et du modèle 9 et exclusivement des munitions appropriées pour l'arme qui y est mentionnée.(375) Dans ce cas, le terme « résidence » peut être interprété de manière large : il peut s'agir également d'une résidence temporaire, p.ex. un hôtel où le chasseur ou le tireur sportif réside pendant un weekend pour une partie de chasse ou une compétition de tir en déplacement (dans cet hôtel, les armes doivent alors être conservées comme si c'était une habitation). (376) Article 21, 2°, de la loi sur les armes.(377) Article 15 de l'arrêté royal du 24/04/97.Voir à cet égard point 9.2.2. (378) Les véhicules qui ne sont pas équipés d'un coffre séparé pouvant être fermé à clé doivent être fermés à clé dans leur ensemble et les armes et munitions doivent y être enfermées de manière invisible.(379) Une surveillance peut également être exercée depuis une fenêtre ou à l'aide d'une caméra.(380) Article 25, § 1er, de l'arrêté royal du 20/09/91.(381) Article 25, § 2, de l'arrêté royal du 20/09/91.(382) Article 13, alinéa 1er, de la loi sur les armes.(383) Article 14, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 20/09/91.(384) Article 14, alinéa 2, de l'arrêté royal du 20/09/91 et article 18 de la loi sur les armes.(385) Article 14, alinéa 3, de l'arrêté royal du 20/09/91.(386) Article 13, alinéa 2, de la loi sur les armes.(387) Article 17, alinéa 2, de la loi sur les armes.(388) Les dispositions visées au point 9.concernant la détention d'armes par des particuliers s'appliquent également ici dans la mesure où elles ne sont pas contradictoires. (389) Article 12, 2°, de la loi sur les armes.(390) AM du 12/06/08.(391) AM du 6/09/08.(392) AM du 22/05/08.(393) AM du 16/05/08.(394) Article 1er de l'AM du 15/03/07.(395) Des armes longues semi-automatiques qui ont été transformées en armes à répétition ne répondent pas aux critères techniques de l'arrêté ministériel du 15 mars 2007.L'article 12, 2° de la loi sur les armes exige en effet que les armes soient conçues pour le tir sportif et le début de l'arrêté ministériel exige que les armes soient utilisées pour le tir sportif. Il n'est pas satisfait à ces deux dernières conditions pour ce qui concerne ce type d'armes : - les armes longues semi-automatiques (ex. FAL, M16) ne sont pas conçues pour le tir sportif; - il faut qu'elles soient semi-automatiques afin de pouvoir les utiliser pour une discipline (tir d'ordonnance). Il est interdit de faire du tir d'ordonnance avec une arme à répétition. (396) Des armes à poudre noire tirant des cartouches à poudre noire ne peuvent jamais tomber sous l'article 1er, 7°, de l'arrêté ministériel du 15 mars 2007 si elles ont un allumage intégrée (ex.une amorce).
Seules les armes à poudre noire se chargeant par la bouche du canon ou tirant des cartouches à amorce séparée peuvent être acquises avec une licence de tir sportif. Dans la pratique, cette distinction n'est pas faite par les armuriers. C'est pourquoi les services provinciaux des armes devraient vérifier lors de demandes pour des armes à poudre noire si l'arme tire des cartouches à poudre noire et à amorce intégrée. (397) Cela signifie que des différences existent en fonction de la réglementation communautaire applicable.Ainsi, les catégories d'armes est/sont mentionnée(s) sur la licence de tireur sportif délivrée par une fédération de tir sportif autorisée par la communauté flamande.
Ces informations n'apparaissent toutefois pas sur les licences de tireurs sportifs délivrées par la communauté française. (398) Ainsi que l'arrêté du 1/06/07 du gouvernement flamand.(399) Ainsi que l'arrêté du 30/03/07 du gouvernement de la communauté française.(400) Ainsi que l'arrêté du 23/05/07 du gouvernement de la communauté germanophone.(401) Dans ce cas, le terme « résidence » peut être interprété de manière large : il peut s'agir également d'une résidence temporaire, p.ex. un hôtel où le chasseur ou le tireur sportif réside pendant un weekend pour une partie de chasse ou une compétition de tir en déplacement (dans cet hôtel, les armes doivent alors être conservées comme si c'était une habitation). (402) Article 21, 2°, de la loi sur les armes.(403) Article 15 de l'arrêté royal du 24/04/97.Voir à cet égard point 9.2.2. (404) Les véhicules qui ne sont pas équipés d'un coffre séparé pouvant être fermé à clé doivent être fermés à clé dans leur ensemble et les armes et munitions doivent y être enfermées de manière invisible.(405) Une surveillance peut également être exercée depuis une fenêtre ou à l'aide d'une caméra.(406) Article 25, § 1er, de l'arrêté royal du 20/09/91.(407) Article 25, § 2, de l'arrêté royal du 20/09/91.(408) Article 13, alinéa 1er, de la loi sur les armes.(409) Article 14, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 20/09/91.(410) Article 14, alinéa 2, de l'arrêté royal du 20/09/91 et article 18 de la loi sur les armes.(411) Article 14, alinéa 3, de l'arrêté royal du 20/09/91.(412) Article 11, § 1er, alinéa 2, et § 2, 2°, du décret flamand du 11/05/07.(413) Article 13, alinéa 1er, de la loi sur les armes.(414) Article 13, alinéa 2, de la loi sur les armes.(415) Article 11/2, alinéa 3, de la loi sur les armes.(416) Article 2 de l'arrêté royal du 8/01/06.(417) Article 9 de l'arrêté royal du 8/01/06.(418) Article 12, 4°, de la loi sur les armes.(419) Articles 12 et 13 de l'arrêté royal du 8/01/06.(420) Voir points 11 en 12.(421) Cela signifie donc qu'un résident d'un Etat membre de l'Union européenne qui réside en Belgique peut détenir temporairement des armes à feu soumises à autorisation sans demander une autorisation modèle 4 au préalable (si la CEAF est valide et si ses armes y sont inscrites).Il ne peut toutefois pas acquérir de nouvelle arme avec la CEAF. (422) Article 12, 5°, de la loi sur les armes.(423) Les fédérations de tir sportif et les services provinciaux des armes disposent de modèles de carte pour la journée dont la diffusion est assurée auprès des stands de tir affiliés qui délivrent la carte au tireur occasionnel.(424) Les étrangers titulaires d'une autorisation étrangère peuvent également entrer en ligne de compte pour intervenir comme accompagnateur.(425) Il faut tenir compte de la circonstance si l'exploitant du stand de tir pouvait raisonnablement être au courant du fait qu'il collabore à l'infraction.Si un tireur tire dans plusieurs stands de tir en une année, l'exploitant d'un stand ne peut pas le savoir. Par contre, si l'exploitant du stand permet lui-même à un tireur de tirer plus d'une fois par année, il est bien au courant de l'infraction. (426) Voir point 3.1.4. (427) Article 28, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 20/09/91.(428) Article 29, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 20/09/91.(429) Article 29, alinéa 2, de l'arrêté royal du 20/09/91.(430) Article 29, alinéa 3, de l'arrêté royal du 20/09/91.(431) Article 29, alinéa 4, de l'arrêté royal du 20/09/91.(432) Article 29, alinéa 5, de l'arrêté royal du 20/09/91.(433) Article 30 de l'arrêté royal du 20/09/91.(434) Article 28, alinéa 2, de l'arrêté royal du 20/09/91.(435) Article 28, alinéa 3, de l'arrêté royal du 20/09/91.(436) Article 28, dernier alinéa, de l'arrêté royal du 20/09/91.(437) Article 1er Loi du 24/05/1888.(438) Article 10 Loi du 24/05/1888.(439) Article 11 Loi du 24/05/1888.(440) Article 12 Loi du 24/05/1888.(441) Article 13 Loi du 24/05/1888.(442) Article 19, alinéa 1er, 6°, de la loi sur les armes.(443) Article 6 Loi du 24/05/1888.(444) Article 4 de la loi sur les armes.(445) Article 29/1 de l'arrêté royal du 20/09/91.(446) Article 33 de la loi sur les armes.(447) Récemment, certains accessoires, ainsi que les armes sur lesquelles ils sont montés, ont été classés parmi les armes prohibées par l'arrêté ministériel du 11 mars 2010.Il s'agit notamment d'accessoires, à l'exception de crosses courantes, qui donnent à une arme à feu de poing certaines caractéristiques extérieures et certaines propriétés techniques d'une arme à feu d'épaule. Voir point 3.1.2. (448) Article 22 de la loi sur les armes.(449) Article 29, § 1er, de la loi sur les armes.(450) Article 23 de la loi sur les armes.(451) Article 25 de la loi sur les armes.(452) Articles 35 à 39bis du Code d'Instruction criminelle.(453) Article 28 de la loi sur les armes.(454) L'Etat indemnise le propriétaire des armes et des munitions évacuées dans le cas où elles n'auraient pu lui être restituées ou auraient été détériorées (article 28, § 1er, alinéa 2, de la loi sur les armes).(455) Plus précisément, le gouverneur territorialement compétent doit prendre une décision de retrait, de suspension ou de limitation de l'agrément, de l'autorisation et/ou du permis dans les trois mois de la délivrance du récépissé lors de la saisie.A défaut de quoi, les objets saisis sont libérés et les agréments, permis et autorisations restitués, sans préjudice de toute saisie judiciaire (article 28, § 2, alinéa 2, de la loi sur les armes). (456) Article 28, § 3, de la loi sur les armes. (457) Voir point 21.7. (458) Article 23, alinéa 3, de la loi sur les armes.(459) Article 24 de la loi sur les armes.(460) Article 48, alinéa 2, de la loi sur les armes.(461) Article 48, alinéa 3, de la loi sur les armes.(462) Articles 32, alinéa 1er, et 48, alinéas 2 et 3, de la loi sur les armes.(463) Article 32, alinéas 2 et 3, de la loi sur les armes.(464) Article 32, alinéa 4, de la loi sur les armes.Voir point 9.1.18. (465) Article 44, § 2, de la loi sur les armes et article 16, § 2, de l'arrêté royal du 29/12/06.(466) Article 44, § 2, de la loi sur les armes. (467) Voir point 4.1.3. et annexe 1. (468) Article 44, § 2, de la loi sur les armes.(469) Article 16, § 2, de l'arrêté royal du 29/12/06. (470) Voir point 9.1.18. (471) Article 44, § 1er, de la loi sur les armes.(472) Article 16, § 1er, de l'arrêté royal du 29/12/06.(473) Article 44, § 2, de la loi sur les armes et article 16, § 2, de l'arrêté royal du 29/12/06.(474) Article 44, § 2, de la loi sur les armes. (475) Voir point 4.1.3. et annexe 1. (476) Article 45, § 1er, de la loi sur les armes.(477) Article 17, 1°, de l'arrêté royal du 29/12/06.(478) Article 17, 2°, de l'arrêté royal du 29/12/06.(479) Article 17, 3°, de l'arrêté royal du 29/12/06.(480) Article 17, 4°, de l'arrêté royal du 29/12/06.(481) Article 17, 5°, de l'arrêté royal du 29/12/06.(482) Article 45, § 2, de la loi sur les armes.(483) Article 45, § 3, de la loi sur les armes.(484) Article 18 de l'arrêté royal du 29/12/06.(485) Pour l'application du régime d'amnistie, il convient de tenir compte du cachet de la poste.(486) Exemple d'un cas possible de force majeure : l'arme a été saisie avant le 31 octobre 2008 et n'a été libérée qu'après cette date.La force majeure doit être établie par toutes voies de droit. (487) Pour rappel, seul un recours administratif est ouvert devant le Conseil d'Etat contre les décisions d'irrecevabilité du gouverneur. (488) Voir point 3.5. (489) Cela est bien entendu subordonné à plusieurs conditions, voir point 12.(490) Voir points 11 et 13.(491) Article 25, § 3, de l'arrêté royal du 20/09/91.(492) Par exemple, un titulaire d'un permis de chasse valide dispose d'une arme à feu appropriée pour la chasse sur modèle 9.Il souhaite utiliser la même arme pour le tir sportif mais il ne dispose pas d'une licence de tireur sportif. Dans ce cas, il peut demander une autorisation de détention de l'arme concernée (modèle 4) en mentionnant les deux motifs légitimes (chasse et tir sportif). Le modèle 9 devient alors caduc. (493) Article 25, § 4, de l'arrêté royal du 20/09/91.(494) Article 25, § 5, de l'arrêté royal du 20/09/91.(495) Article 25, § 6, de l'arrêté royal du 20/09/91.(496) Les tarifs applicables sont fixés en tenant compte de la date d'introduction de la demande.(497) Article 53 de la loi sur les armes.(498) En cas de déménagement, le demandeur paie sa redevance au gouverneur qui est compétent au moment de la demande.C'est le gouverneur de la province où la demande a été introduite qui traitera le dossier et qui le communiquera ensuite au gouverneur de la province où l'intéressé a déménagé. Aucune redevance ne doit dès lors être versée à la nouvelle province. (499) Article 55 de la loi sur les armes.(500) Article 17, alinéa 1er, de la loi sur les armes. Pour la consultation du tableau, voir image (100) Complétez votre nom et prénom mentionné sur votre carte d'identité.(101) Complétez le numéro national mentionné à l'envers de votre carte d'identité (ou la carte SIS).Ce numéro est composé de votre date de naissance par ordre inverse suivie par cinq chiffres. (102) Complétez votre nationalité.En cas de double nationalité, mentionnez toutes les nationalités. (103) Complétez votre adresse principale (ou vous êtes inscrit dans le registre national).Notez le nom de la rue, le numéro, éventuellement le numéro de la boîte postale (si vous habitez un appartement). (104) Complétez votre numéro de téléphone auquel nous pouvons vous joindre pendant les heures de bureau, cela peut être votre numéro GSM.(105) Si vous avez une adresse E-mail, complétez l'adresse E-mail à laquelle nous pouvons vous joindre s'il y a des questions concernant votre dossier. (106) Le numéro d'entreprise accordé par la banque Carrefour des entreprises, existant de trois groupes de trois chiffres précédés par 0 (p.ex. 0800.900.100). (107) Mentionnez ici le nom de la personne mandatée en vertu des statuts.(108) Complétez votre nom et prénom mentionné sur la carte d'identité.(109) Complétez le numéro national mentionné à l'envers de votre carte d'identité (ou à la carte SIS).Ce numéro est composé de votre date de naissance par ordre inverse suivie par cinq chiffres. (110) Complétez votre nationalité.En cas de double nationalité, mentionnez toutes les nationalités. (111) Complétez votre adresse principale (où vous êtes inscrit dans le registre national).Notez le nom de la rue, le numéro, éventuellement le numéro de la boîte postale (si vous habitez un appartement). (112) Complétez votre numéro de téléphone auquel nous pouvons vous joindre pendant les heures de bureau, cela peut être votre numéro GSM.(113) Si vous avez une adresse E-mail, complétez l'adresse E-mail à laquelle nous pouvons vous joindre s'il y a des questions concernant votre dossier. (114) Complétez le nom de la personne responsable pour le stockage, pour l'exposition et l'entretien de l'arme,...et les autres actes concernant l'arme. (115) Une arme à un coup est une arme sans magasin qui est chargée avant chaque coup par introduction manuelle de la cartouche dans la chambre ou dans un logement prévu à cet effet à l'entrée du canon (par ex.arme à deux canons) (116) Une arme sémi-automatique est toute arme qui, après chaque coup tiré, se recharge automatiquement et qui ne peut, par une seule pression sur détente, lâcher plus d'un seul coup. (117) Une arme à répétition est une arme qui, après chaque coup tiré, est rechargée manuellement par introduction dans le canon d'une cartouche prélevée dans un magasin et transportée à l'aide d'un mécanisme (p.ex. une carabine à verrou, une carabine lever action, un fusil à pompe, ...) (118) Complétez ici le nom du fabricant et la marque (s'il y a une différence).Par ex. Smith&Wesson (119) Complétez ici le nom ou le modèle sous lequel l'arme est connue dans le commerce (par.ex. « Model 29 », « Mossberg 590 », « A3 National Match », ...) (120) Complétez ici le website du fabricant où le service peut trouver tous les renseignements nécessaires.S'il n'est pas clair de quel modèle d'arme on parle dans la demande, le service fera le contrôle.
En cas de demande imprécise, on demandera des informations supplémentaires (ceci peut ralentir l'étude de votre dossier). (121) Le numéro d'agrément d'un armurier agréé commence par le chiffre « « 2/ » (par.Ex. 2/08/00018 ») (122) Le numéro d'agrément d'un collectionneur agréé commence par le chiffre « 3/ » (par ex.3/21/08/00123 ») (123) Le numéro de l'autorisation de la détention d'une arme commence par le chiffre « 4/ » (par ex.4/22342/08/11232 ») (124) Mentionnez ici combien d'armes à feu vous gardez dans votre domicile.Il ne faut pas tenir compte des armes pour lesquelles vous demandez une autorisation. (125) Chaque personne adulte qui habite la même adresse du demandeur, doit déclarer ne pas s'opposer à la demande.Par exemple : les enfants adultes, les conjoints, les parents habitant chez leurs enfants doivent signer le formulaire sous la partie IV. (126) Mentionnez le degré de parenté de ceux qui donnent leur permission (par ex.conjoint(e), mère, père, enfant, membre de famille cohabitant...). () Complétez cette partie seulement si vous voulez une autorisation de détention passive (sans munition) (voir article 11/1 de la loi sur les armes. Vous devez dater et signer la déclaration de la partie V sur parole d'honneur. Sur votre autorisation de détention sera marqué qu'elle n'est pas valable pour la détention de munitions. S'il est constaté que vous avez de la munition, il s'agit d'une déclaration fausse et d'une infraction de la loi sur les armes. Ces infractions seront punies d'un emprisonnement d'un mois à 5 ans et d'une amende de 10 euros à 25 000 euros, ou d'une de ces peines seulement. De plus, l'arme et la munition seront confisquées. (127) Veuillez marquer d'une croix un ou plusieurs motifs légitimes. Il faut fournir la preuve de chaque motif légitime. (128) Marquez d'une croix si vous demandez une autorisation pour une arme à feu soumise à autorisation que vous voulez utiliser pour la chasse et des activités de gestion de la faune (régulation du gibier, arme de garde particulier, ...). Vous pouvez seulement invoquer ce motif légitime si vous avez un permis de chasse (délivré par une région belge ou par un état-membre de l'Union européenne) ou si vous êtes garde particulier. En plus, vous pouvez employer votre arme pour le tir aux clays, mais dans ce cas, il faut tenir compte des règles concernant le tir sportif établies par les communautés. (129) Veuillez marquer d'une croix si vous demandez une autorisation pour une arme à feu soumise à autorisation que vous voulez utiliser pour exercer le tir sportif (si vous avez une licence de tireur sportif) ou si vous visitez régulièrement un stand de tir.(130) Ceci n'est qu'applicable si vous n'avez pas une licence de tireur sportif qui vous permet d'exercer le tir sportif avec des armes des mêmes types de celles que vous avez mentionné dans la partie II (par ex.si vous avez une licence de tireur sportif valable pour la catégorie « pistolet », cela sera suffisant et vous devez marquer d'une croix la partie ci-dessus. Il doit ressortir des documents ajoutés que vous avez tiré au moins 6 fois par an à une arme appartenant à la catégorie d'armes (fusil, pistolet, revolver, poudre noire) à laquelle appartiennent les armes soumises à autorisation mentionnées dans la partie II. Cette attestation peut être délivrée par un stand de tir agréé. Vous pouvez utiliser cette arme si vous avez une attestation de réussite à l'épreuve théorique (délivrée par la police) ou si vous avez déjà tiré aux armes autorisées du même type. Par exemple, si vous demandez une autorisation pour un pistolet et un revolver, vous devez fournir la preuve de 6 exercices de tir au pistolet et 6 exercices de tir au revolver. Les attestations peuvent être délivrées par le responsable d'un stand de tir agrée sur base des registres de présence. La vérification des registres est toujours possible. La déposition de déclarations fausses peut donner lieu au retrait de l'autorisation et aux sanctions pénales contre celui qui a rédigé la déclaration et contre celui qui l'utilise. (131) Veuillez marquer d'une croix si vous voulez motiver votre demande pour l'exercice d'une activité présentant des risques particuliers ou nécessitant la détention d'une arme à feu.Seulement dans des cas extraordinaires ce motif légitime sera accepté, toujours après une étude individuelle des risques particuliers que l'activité présente et la mesure dans laquelle la détention d'une arme peut limiter ce risque. (132) Veuillez marquer d'une croix si votre demande est motivée par votre défense personnelle.Seulement dans des cas extraordinaires ce motif légitime sera accepté, après un examen individuel. Au moins vous devez démontrer que toute autre mesure a été prise pour augmenter votre sécurité personnelle. Entre autres, vous devez démontrer une expérience suffisante pour utiliser une arme dans une situation de défense. (133) Veuillez marquer d'une croix cette partie si vous demandez une autorisation pour une arme soumise à autorisation pour constituer une collection d'au moins 5 armes soumises à autorisation.Un lien entre les cinq armes doit être prouvé par lequel vous remplirez les conditions pour devenir un collectionneur agréé. Il faut que les armes puissent être situées dans un thème historique qui justifie l'extension du thème et qui le limite. Une autorisation permettant la détention d'armes sans munition sera délivrée. (134) Veuillez marquer d'une croix si vous voulez utiliser une arme soumise à autorisation pour la participation à une activité historique, folklorique, culturelle ou scientifique (par ex. recherches balistiques, tester un équipement anti-balle, cortèges historiques ...). Vous pouvez utiliser les armes autorisées seulement pour ce but. En annexe, vous devez décrire en détail les motifs et vous devez en outre ajouter une attestation d'une institution reconnue. (135) Veuillez marquer d'une croix cette partie si vous avez déjà une autorisation pour une arme du même type que l'arme pour laquelle vous demandez une autorisation.Par exemple, celui qui a déjà une autorisation pour un pistolet, ne sera pas obligé de réussir une nouvelle épreuve pratique, à condition qu'il tire régulièrement au pistolet. (136) Le formulaire doit être signé par le demandeur.S'il s'agit d'une personne morale, le formulaire doit être signé par les mandataires, conformément aux statuts et aux dispositions légales. (137) Complétez uniquement si la demande est introduite par une personne morale.(138) Complétez votre nom et prénom mentionné sur votre carte d'identité. Pour la consultation du tableau, voir image (139) Complétez le numéro national mentionné à l'envers de votre carte d'identité (ou la carte SIS).Ce numéro est composé de votre date de naissance par ordre inverse suivie par cinq chiffres. (140) Complétez votre nationalité.En cas de double nationalité, mentionnez toutes les nationalités. (141) Complétez votre adresse principale (ou vous êtes inscrit dans le registre national).Notez le nom de la rue, le numéro, éventuellement le numéro de la boîte postale (si vous habitez un appartement). (142) Complétez votre numéro de téléphone auquel nous pouvons vous joindre pendant les heures de bureau, cela peut être votre numéro GSM.(143) Si vous avez une adresse E-mail, complétez l'adresse E-mail auquel nous pouvons vous joindre s'il ya des questions concernant votre dossier Mentionnez ici le nom de la personne mentionnée en vertu des statuts. (144) Démontrez votre lien de parenté avec le défunt (conjoint(e), cohabitant, père, mère, frère,...) (145) Le numéro d'entreprise accordé par la banque Carrefour des entreprises, existant de trois groupes de trois chiffres précédés par 0 (p.ex. 0800.900.100) (146) Mentionnez ici le nom de la personne mentionnée en vertu des statuts (147) Complétez votre nom et prénom mentionné sur votre carte d'identité (148) Complétez le numéro national mentionné à l'envers de votre carte d'identité (ou la carte SIS).Ce numéro est composé de votre date de naissance par ordre inverse suivie par cinq chiffres (149) Complétez votre nationalité.En cas de double nationalité, mentionnez toutes les nationalités (150) Complétez votre adresse principale (ou vous êtes inscrit dans le registre national).Notez le nom de la rue, le numéro, éventuellement le numéro de la boîte postale (si vous habitez un appartement). (151) Complétez votre numéro de téléphone auquel nous pouvons vous joindre pendant les heures de bureau, cela peut être votre numéro GSM (152) Si vous avez une adresse E-mail, complétez l'adresse E-mail auquel nous pouvons vous joindre s'il ya des questions concernant votre dossier (153) Mentionnez ici le nom de la personne mentionnée en vertu des statuts (154) Complétez votre adresse principale (ou vous êtes inscrit dans le registre national).Notez le nom de la rue, le numéro, éventuellement le numéro de la boîte postale (si vous habitez un appartement). (155) Le nom du notaire qui s'occupe de la succession.(156) Chaque personne adulte qui habite la même adresse du demandeur, doit déclarer ne pas s'opposer à la demande.Par exemple : les enfants adultes, les conjoints, les parents habitant chez leurs enfants doivent signer le formulaire sous la partie IV. (157) Mentionnez le degré de parenté de ceux qui donnent leur permission (par ex.conjoint(e), mère, père, enfant, membre de famille cohabitant...). (158) Complétez cette partie seulement si vous voulez une autorisation de détention passive (sans munitions) (voir article 11/1 de la loi sur les armes.Vous devez dater et signer la déclaration de la partie V sur parole d'honneur. Sur votre autorisation de détention sera marquer qu'elle n'est pas valable pour la détention de munitions. S'il est constaté que vous avez de la munition, il s'agit d'une déclaration fausse et d'une infraction de la loi sur les armes. Ces infractions seront punies d'un emprisonnement d'un mois à 5 ans et d'une amende de 10 euros à 25 000 euros, ou d'une de ces peines seulement. De plus, l'arme et la munition seront confisquées. (159) Veuillez marquer d'une croix un ou plusieurs motifs légitimes. Il faut fournir la preuve de chaque motif légitime. (160) Marquez d'une croix si vous demandez une autorisation pour une arme à feu soumise à autorisation que vous voulez utiliser pour la chasse et des activités de gestion de la faune (régulation du gibier, arme de garde particulier,...). Vous pouvez seulement invoquer ce motif légitime si vous avez un permis de chasse (délivré par une région belge ou par un état-membre de l'Union européenne) ou si vous êtes garde particulier. En plus, vous pouvez employer votre arme pour le tir aux clays, mais dans ce cas, il faut tenir compte des règles concernant le tir sportif établies par les communautés. (161) Veuillez marquer d'une croix si vous demandez une autorisation pour une arme à feu soumise à autorisation que vous voulez utiliser pour exercer le tir sportif (si vous avez une licence de tireur sportif) ou si vous visitez régulièrement un stand de tir.(162) Ceci n'est qu'applicable si vous n'avez pas une licence de tireur sportif qui vous permet d'exercer le tir sportif avec des armes des mêmes types de celles que vous avez mentionné dans la partie II (par ex.si vous avez une licence de tireur sportif valable pour la catégorie « pistolet », cela sera suffisant et vous devez marquer d'une croix la partie ci-dessus. Il doit ressortir des documents ajoutés que vous avez tiré au moins 6 fois par an à une arme appartenant à la catégorie d'armes (fusil, pistolet, revolver, poudre noire) à laquelle appartiennent les armes soumises à autorisation mentionnées dans la partie II. Cette attestation peut être délivrée par un stand de tir agréé. Vous pouvez utiliser cette arme si vous avez une attestation de réussite à l'épreuve théorique (délivrée par la police) ou si vous avez déjà tiré aux armes autorisées du même type. Par exemple, si vous demandez une autorisation pour un pistolet et un révolver, vous devez fournir la preuve de 6 exercices de tir au pistolet et 6 exercices de tir au revolver. Les attestations peuvent être délivrées par le responsable d'un stand de tir agrée sur base des registres de présence. La vérification des registres est toujours possible. La déposition de déclarations fausses peut donner lieu au retrait de l'autorisation et aux sanctions pénales contre celui qui a rédigé la déclaration et contre celui qui l'utilise. (163) Veuillez marquer d'une croix si vous voulez motiver votre demande pour l'exercice d'une activité présentant des risques particuliers ou nécessitant la détention d'une arme à feu.Seulement dans des cas extraordinaires ce motif légitime sera accepté, toujours après une étude individuelle des risques particuliers que l'activité présente et la mesure dans laquelle la détention d'une arme peut limiter ce risque. (164) Veuillez marquer d'une croix si votre demande est motivée par votre défense personnelle.Seulement dans des cas extraordinaires ce motif légitime sera accepté, après un examen individuel. Au moins vous devez démontrer que toute autre mesure a été prise pour augmenter votre sécurité personnelle. Entre autres, vous devez démontrer une expérience suffisante pour utiliser une arme dans une situation de défense. (165) Veuillez marquer d'une croix cette partie si vous demandez une autorisation pour une arme soumise à autorisation pour constituer une collection d'au moins 5 armes soumises à autorisation.Un lien entre les cinq armes doit être prouvé par lequel vous remplirez les conditions pour devenir un collectionneur agréé. Il faut que les armes puissent être situées dans un thème historique qui justifie l'extension du thème et qui le limite. Une autorisation permettant la détention d'armes sans munition sera délivrée. (166) Veuillez marquer d'une croix si vous voulez utiliser une arme soumise à autorisation pour la participation à une activité historique, folklorique, culturelle ou scientifique (par ex. recherches balistiques, tester un équipement anti-balle, cortèges historiques ...). Vous pouvez utiliser les armes autorisées seulement pour ce but. En annexe, vous devez décrire en détail les motifs et vous devez en outre ajouter une attestation d'une institution reconnue. (167) Veuillez marquer d'une croix cette partie si vous avez déjà une autorisation pour une arme du même type que l'arme pour laquelle vous demandez une autorisation.Par exemple, celui qui a déjà une autorisation pour un pistolet, ne sera pas obligé de réussir à une nouvelle 'épreuve pratique, à condition qu'il tire régulièrement au pistolet. (168) Le formulaire doit être signé par le demandeur.S'il s'agir d'une personne morale, le formulaire doit être signer par les mandataires, conformément aux statuts et aux dispositions légales. (169) Complétez uniquement si la demande est introduite par une personne morale.