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Circulaire du 22 décembre 1999
publié le 04 février 2000

Circulaire relative aux conditions du séjour de certains ressortissants d'Europe centrale et orientale qui souhaitent exercer une activité économique non salariée ou fonder une société dans le Royaume

source
ministere de l'interieur
numac
2000000020
pub.
04/02/2000
prom.
22/12/1999
moniteur
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MINISTERE DE L'INTERIEUR


22 DECEMBRE 1999. - Circulaire relative aux conditions du séjour de certains ressortissants d'Europe centrale et orientale qui souhaitent exercer une activité économique non salariée ou fonder une société dans le Royaume


A Mesdames et Messieurs les Bourgmestres du Royaume, La présente circulaire a pour objet : - d'apporter des précisions quant aux Accords établissant une association entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et la Pologne, la Hongrie, la Roumanie, la Bulgarie, la Slovaquie, la Tchéquie, l'Estonie, la Lettonie et la Lituanie, d'autre part (Etats PECO), qui garantissent un droit à l'accès à des activités économiques non salariées et à l'exercice de celles-ci dans les Etats membres ainsi que le droit d'y fonder des sociétés; - d'expliciter les conditions de séjour des ressortissants PECO qui souhaitent exercer une activité économique non salariée ou fonder une société dans le Royaume ainsi que les procédures applicables.

I. ACCORDS D'ASSOCIATION CONCLUS AVEC LES ETATS PECO A. Entrée en vigueur - Accord U.E.-POLOGNE : signé le 16 décembre 1991 (Journal officiel des Communautés européennes, Législation (JO.L.), n° 348 du 31 décembre 1993), approuvé par la loi du 18 mars 1993 (Moniteur belge, 21 septembre 1993), entré en vigueur le 1er février 1994; - Accord U.E.-HONGRIE : signé le 16 décembre 1991 (JO.L., n° 347 du 31 décembre 1993), approuvé par la loi du 18 mars 1993 (Moniteur belge, 21 septembre 1993), entré en vigueur le 1er février 1994; - Accord U.E.-ROUMANIE : signé le 1er février 1993 (JO.L., n° 357 du 31 décembre 1994), approuvé par la loi du 29 novembre 1994 (Moniteur belge, 12 juin 1997), entré en vigueur le 1er février 1995; - Accord U.E.-BULGARIE : signé le 8 mars 1993 (JO.L., n° 358 du 31 décembre 1994), approuvé par la loi du 29 novembre 1994 (Moniteur belge, 12 juin 1997), entré en vigueur le 1er février 1995; - Accord U.E.-SLOVAQUIE : signé le 4 octobre 1993 (JO.L., n° 359 du 31 décembre 1994), approuvé par la loi du 30 novembre 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/11/1994 pub. 05/02/1998 numac 1996015151 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation des actes internationaux suivants : 1. Accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et la République Slovaque, d'autre part, Annexes I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XIa, XIb, XII, XIII, XIV, XV, XVIa, XVIb, XVIc et XVII, Protocoles 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8, et Acte final, 2. Accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et la République Tchèque, d'autre part, Annexes I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XIa, XIb, XII, XIII, XIV, XV, XVIa, XVIb, XVIc et XVII, Protocoles 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8, et Acte final, signés à Luxembourg le 4 octobre 1993 fermer (Moniteur belge, 5 février 1998), entré en vigueur le 1er février 1995; - Accord U.E.-TCHEQUIE : signé le 4 octobre 1993 (JO.L., n° 360 du 31 décembre 1994), approuvé par la loi du 30 novembre 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/11/1994 pub. 05/02/1998 numac 1996015151 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation des actes internationaux suivants : 1. Accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et la République Slovaque, d'autre part, Annexes I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XIa, XIb, XII, XIII, XIV, XV, XVIa, XVIb, XVIc et XVII, Protocoles 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8, et Acte final, 2. Accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et la République Tchèque, d'autre part, Annexes I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XIa, XIb, XII, XIII, XIV, XV, XVIa, XVIb, XVIc et XVII, Protocoles 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8, et Acte final, signés à Luxembourg le 4 octobre 1993 fermer (Moniteur belge, 5 février 1998), entré en vigueur le 1er février 1995; - Accord U.E.-ESTONIE : signé le 12 juin 1995 (JO.L., n° 68 du 9 mars 1998), approuvé par la loi du 13 avril 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/04/1997 pub. 10/11/1999 numac 1998015014 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment à l'Accord euro-méditerranéen établissant une association entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la République tunisienne, d'autre part, Annexes 1 à 7, Protocoles 1 à 5, et Acte final, faits à Bruxelles le 17 juillet 1995 (2) fermer, entré en vigueur le 1er février 1998; - Accord U.E.-LETTONIE : signé le 12 juin 1995 (JO.L., n° 26 du 2 février 1998), approuvé par la loi du 13 avril 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/04/1997 pub. 10/11/1999 numac 1998015014 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment à l'Accord euro-méditerranéen établissant une association entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la République tunisienne, d'autre part, Annexes 1 à 7, Protocoles 1 à 5, et Acte final, faits à Bruxelles le 17 juillet 1995 (2) fermer, entré en vigueur le 1er février 1998; - Accord U.E.-LITUANIE : signé le 12 juin 1995 (JO.L., n° 51 du 20 février 1998), approuvé par la loi du 13 avril 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/04/1997 pub. 10/11/1999 numac 1998015014 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment à l'Accord euro-méditerranéen établissant une association entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la République tunisienne, d'autre part, Annexes 1 à 7, Protocoles 1 à 5, et Acte final, faits à Bruxelles le 17 juillet 1995 (2) fermer, entré en vigueur le 1er février 1998. - Accord U.E.-SLOVENIE : signé le 10 juin 1996 (JO.L,. n° 51 du 26 février 1999), approuvé par la loi du 9 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/02/1998 pub. 22/12/1999 numac 1999015024 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment à l'Accord euro-méditterranéen établissant une association entre les Communautés européennes et les Etats membres, d'une part, et le Royaume du Maroc, d'autre part, Annexes 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7, Protocols 1, 2, 3, 4 et 5, et Acte final, faits à Bruxelles le 26 février 1996 (2) type loi prom. 09/02/1998 pub. 07/10/1999 numac 1998015109 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment à l'Accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs Etats membres agissant dans le cadre de l'Union européenne, d'une part, et la République de Slovénie, d'autre part, Annexes I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa, VIIIb, IXa, IXb, IXc, X, XI, XII et XIII, Protocoles 1, 2, 3, 4, 5 et 6, et Acte final, faits à Luxembourg le 10 juin 1996 (2) fermer (Moniteur belge, 7 octobre 1999), entré en vigueur le 1er février 1999.

Il convient d'attirer l'attention sur le fait que les articles de l'Accord d'association U.E.-Hongrie relatifs au droit d'accès à des activités économiques non salariées et à leur exercice dans les Etats membres, ainsi qu'au droit d'y fonder des sociétés, ne sont entrés en vigueur que le 1er février 1999.

Les articles des Accords d'association liant l'U.E. à l'Estonie, la Lettonie, la Lituanie et la Slovenie, relatifs au droit d'accès à des activités économiques non salariées et à leur exercice dans les Etats membres, ainsi qu'au droit d'y fonder des sociétés, n'entreront quant à eux en vigueur que le 31 décembre 1999 en ce qui concerne les trois pays baltes et le 1 er février 2005 en ce qui concerne la Slovenie.

B. Champ d'application B.1. Les Accords d'association cités au point A ouvrent aux ressortissants PECO un droit d'accès à des activités économiques non salariées et à leur exercice dans le Royaume ainsi qu'au droit d'y fonder des sociétés.

Par activités économiques non salariées, il faut entendre les activités qui ne sont pas exercées dans un lien de subordination (par exemple, commerçants, professions libérales,...).

B.2. Les Accords d'association cités au point A ne sont pas d'application : Ratione personae - aux personnes qui exercent (ou souhaitent venir exercer) un travail dans un lien de subordination; - aux personnes qui exercent (ou souhaitent venir exercer) en partie une activité indépendante et en partie un travail dans un lien de subordination;

Ratione materiae - aux services de transport aérien, de navigation intérieure et de cabotage maritime; - aux domaines et secteurs exclus par les différents Accords d'association (voir annexe I); - aux activités qui sont, même à titre occasionnel, liées à l'exercice de l'autorité publique.

C. Conséquences concrètes pour les ressortissants peco C.1. Dispense de l'obligation d'être en possession d'une carte professionnelle Il peut être renvoyé à ce sujet à l'arrêté royal du 28 novembre 1995 modifiant l'arrêté royal du 11 décembre 1980 dispensant certaines catégories d'étrangers de l'obligation d'être titulaires d'une carte professionnelle pour l'exercice d'une activité professionnelle indépendante (Moniteur belge, 18 janvier 1996).

Dans un souci de clarté, il convient d'indiquer que les ressortissants polonais, hongrois, roumains, bulgares, slovaques, tchèques, estoniens (à partir du 31 décembre 1999), lettons (à partir du 31 décembre 1999) et lituaniens (à partir du 31 décembre 1999), qui souhaitent venir exercer une activité économique non salariée dans le Royaume ou y fonder une société, ne doivent pas être en possession d'une carte professionnelle. Ils ne doivent pas pour cela être établis dans le Royaume au sens de l'article 14 de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers.

Les ressortissants estoniens, lettons et lituaniens qui souhaitent venir exercer les activités précitées dans le Royaume restent donc soumis à l'obligation d'être titulaire d'une carte professionnelle jusqu'au 30 décembre 1999.

C.2. Autorisation de séjour provisoire sur la base des articles 9 et 13 de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers Les ressortissants PECO mentionnés au point C.1. se voient délivrer une autorisation de séjour provisoire (A.S.P.) valable six mois, à la condition qu'ils produisent les documents demandés (voir infra) et qu'ils ne se trouvent pas dans l'un des cas prévus à l'article 3, alinéa 1er, 5° à 8°, de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer.

Sur le vu du document d'entrée revêtu de l'A.S.P., l'administration communale délivre à l'intéressé un certificat d'inscription au registre des étrangers (C.I.R.E.), limité à la durée du séjour autorisé indiquée sur l'A.S.P. Le C.I.R.E. est prorogé et renouvelé pour autant que les documents requis soient produits avant l'expiration de sa durée de validité.

Il est mis fin au séjour du ressortissant PECO si celui-ci ne respecte pas les conditions mises à son séjour.

L'accès au territoire et le séjour dans le Royaume de cette personne sont donc juridiquement organisés comme une autorisation de séjour, valable pour une durée limitée, c'est-à-dire six mois (combinaison des articles 9 et 13 de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer).

Ce système permet de mettre fin au séjour de l'étranger qui n'a pas rempli, dans le délai fixé de six mois, les formalités nécessaires pour s'installer en tant qu'indépendant, telles que, par exemple, l'inscription au registre du commerce ou de l'artisanat et l'immatriculation à la T.V.A. La suite du séjour de cette personne dans le Royaume est juridiquement organisée comme un séjour temporaire (article 13 de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer), dépendant de la réponse à la condition de base, c'est-à-dire l'exercice d'une activité indépendante. S'il apparaît que cette condition de base est remplie, le C.I.R.E. sera prorogé d'un an ou renouvelé, selon le cas. Si, par contre, cette condition n'est pas remplie, l'intéressé devra quitter le territoire.

La réglementation susmentionnée vise à honorer les obligations contractées par l'Etat belge dans le cadre des différents Accords d'association conclus avec les Etats PECO, sans néanmoins perdre les possibilités de contrôle des activités des ressortissants de ces Etats.

L'essentiel est que les intéressés disposent d'une autorisation de séjour pendant l'exercice de leur activité indépendante en Belgique, même si cette autorisation revêt un caractère provisoire pendant un certain délai.

Le système proposé permet à l'autorité de vérifier de manière approfondie si les ressortissants PECO exercent bien des activités indépendantes en Belgique.

L'autorité doit dans ce cadre disposer d'une certaine période de contrôle, afin de détecter les abus et plus précisément l'exercice d'un travail dans un lien de subordination, sous le couvert d'un statut d'indépendant.

L'autorisation de séjour définitive n'est donc accordée qu'au moment où les ressortissants PECO ont prouvé qu'ils exercent, de manière régulière et durable, des activités indépendantes en Belgique.

II. ORGANISATION DU SEJOUR DES RESSORTISSANTS PECO A. Catégories de ressortissants PECO En ce qui concerne les conditions du séjour, les ressortissants PECO peuvent être distingués selon quatre catégories : - Première catégorie Les ressortissants PECO qui souhaitent exercer une activité économique non salariée sur le territoire belge, hors de tout rapport organisé; - Deuxième catégorie Les ressortissants PECO qui souhaitent exercer des activités en Belgique en tant que gérant-associé (administrateur-associé) dans une société déjà existante; - Troisième catégorie Les ressortissants PECO qui souhaitent exercer des activités en Belgique en tant qu'associé actif dans une société déjà existante; - Quatrième catégorie Les ressortissants PECO qui souhaitent fonder une société en Belgique.

B. Procédure particulière B.1. Première phase : accès au territoire sous le couvert d'une autorisation de séjour provisoire (A.S.P.), valable six mois Conformément à l'article 9, alinéa 2, de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer, cette A.S.P. doit être demandée auprès du poste diplomatique ou consulaire belge compétent pour le lieu de la résidence ou du séjour de l'étranger concerné à l'étranger.

Afin d'obtenir cette A.S.P. d'une durée limitée, le ressortissant PECO doit produire des documents, qui varient en fonction de la catégorie à laquelle il appartient.

Lorsque l'étranger PECO remplit les formalités décrites ci-dessous, une A.S.P. (visa national, type D), comportant la mention « A.S.P. valable six mois, activité indépendante dans le cadre d'un Accord d'association » sera apposée dans son passeport.

B.1.1. Première catégorie : Ressortissant PECO qui souhaite exercer une activité économique non salariée sur le territoire belge, hors de tout rapport organisé (voir organigramme en annexe II) Afin d'obtenir une A.S.P. d'une durée limitée, celui-ci doit produire les documents suivants : - un passeport national valable; - soit une attestation d'établissement ou de distribution, soit une attestation délivrée par le Ministère des Classes moyennes dont il ressort qu'aucune attestation d'établissement ou de distribution n'est requise pour l'activité indépendante que l'étranger déclare vouloir entreprendre; - soit une attestation prouvant que l'intéressé dispose des connaissances de gestion de base et une attestation prouvant qu'il dispose de la compétence professionnelle fixée, délivrées par la Chambre des métiers et négoces compétente, soit une attestation délivrée par cette même Chambre dont il ressort que l'intéressé est (provisoirement) dispensé de cette ou de ces attestation(s) (1); - une attestation délivrée par le Ministère des Classes moyennes selon laquelle l'activité indépendante visée n'est pas exclue par l'Accord d'association applicable; - un certificat médical attestant que l'intéressé ne souffre d'aucune des maladies ou infirmités citées à l'annexe de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer; - un certificat de bonnes vie et moeurs.

B.1.2. Deuxième catégorie : Ressortissant PECO qui souhaite exercer des activités en Belgique en tant que gérant-associé (administrateur-associé) dans une société déjà existante (voir organigramme en annexe III) Afin d'obtenir une A.S.P. d'une durée limitée, celui-ci doit produire les documents suivants : - un passeport national valable; - l'acte constitutif de la société dans laquelle le ressortissant PECO exercera des activités de gérant ou d'administrateur (comportant, entre autres, l'indication du siège et de l'objet social de celle-ci); - une attestation du Ministère des Classes moyennes dont il ressort que l'activité indépendante de la société n'est pas exclue de l'Accord d'association applicable; - un extrait des statuts de la société ou un autre acte dont il ressort que le ressortissant PECO est engagé en tant que gérant ou administrateur; - soit une attestation prouvant que l'intéressé dispose des connaissances de gestion de base et une attestation prouvant qu'il dispose de la compétence professionnelle fixée, délivrées par la Chambre des métiers et négoces compétente, soit une attestation délivrée par cette même Chambre dont il ressort que l'intéressé est (provisoirement) dispensé de cette ou de ces attestation(s) (1); - un extrait du registre des associés ou tout autre document dont il ressort que le ressortissant PECO est associé (dans le cas contraire, le gérant ou l'administrateur doit être considéré comme un travailleur rémunéré); - un document émanant de la société dont il ressort que les actions ont été légalement cédées au ressortissant PECO et que les conditions relatives à la libération intégrale des actions sont réunies; - un document émanant de la société qui indique les rémunérations que le ressortissant PECO percevra pour ses activités en tant que gérant ou administrateur; - un certificat médical attestant que l'intéressé ne souffre d'aucune des maladies ou infirmités citées à l'annexe de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer; - un certificat de bonnes vie et moeurs.

B.1.3. Troisième catégorie : Ressortissant PECO qui souhaite exercer des activités en Belgique en tant qu'associé actif dans une société déjà existante (voir organigramme en annexe IV) Afin d'obtenir une A.S.P. d'une durée limitée, celui-ci doit produire les documents suivants : - un passeport national valable; - l'acte constitutif de la société dans laquelle le ressortissant PECO exercera des activités en tant qu'associé actif (comportant, en autres, l'indication du siège et de l'objet social de celle-ci); - une attestation du Ministère des Classes moyennes dont il ressort que l'activité indépendante de la société n'est pas exclue de l'Accord d'association applicable; - soit une attestation prouvant que l'intéressé dispose des connaissances de gestion de base et une attestation prouvant qu'il dispose de la compétence professionnelle fixée, délivrées par la Chambre des métiers et négoces compétente, soit une attestation délivrée par cette même Chambre dont il ressort que l'intéressé est (provisoirement) dispensé de cette ou de ces attestation(s) (1); - un extrait du registre des associés ou tout autre document dont il ressort que le ressortissant PECO est associé; - un documents émanant de la société dont il ressort que les actions ont été légalement cédées au ressortissant PECO et que les conditions relatives à la libération intégrale des actions sont réunies; - un document émanant de la société et apportant des spécifications au sujet des activités que le ressortissant PECO exercera dans la société; - un document émanant de la société qui indique les rémunérations que le ressortissant PECO percevra pour ses activités en tant qu'associé actif; - un certificat médical attestant que l'intéressé ne souffre d'aucune des maladies ou infirmités citées à l'annexe de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer; - un certificat de bonnes vie et moeurs.

B.1.4. Quatrième catégorie : Ressortissant PECO qui souhaite fonder une société en Belgique (voir organigramme en annexe V) Afin d'obtenir une A.S.P. d'une durée limitée, celui-ci doit produire les documents suivants : - un passeport national valable; - soit une attestation d'établissement ou de distribution, soit une attestation délivrée par le Ministère des Classes moyennes dont il ressort qu'aucune attestation d'établissement ou de distribution n'est (provisoirement (2)) requise pour l'activité indépendante que l'étranger déclare vouloir entreprendre; - une attestation délivrée par le Ministère des Classes moyennes selon laquelle l'activité indépendante n'est pas exclue par l'Accord d'association applicable; - soit une attestation prouvant que l'intéressé dispose des connaissances de gestion de base et une attestation prouvant qu'il dispose de la compétence professionnelle fixée, délivrées par la Chambre des métiers et négoces compétente, soit une attestation délivrée par cette même Chambre dont il ressort que l'intéressé est (provisoirement) dispensé de cette ou de ces attestation(s) (1); - un certificat médical attestant que l'intéressé ne souffre d'aucune des maladies ou infirmités citées à l'annexe de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer; - un certificat de bonnes vie et moeurs.

B.2. Deuxième phase : délivrance d'un certificat d'inscription au registre des étrangers (C.I.R.E.) L'étranger doit, conformément à l'article 12, alinéa 4, de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer, se présenter dans les huit jours ouvrables de son entrée dans le Royaume auprès de l'administration communale du lieu de sa résidence. Sur le vu de son passeport, revêtu de l'A.S.P. d'une durée limitée, celle-ci l'inscrit au registre des étrangers et le met en possession d'un C.I.R.E., valable six mois. La mention « Activité indépendante dans le cadre d'un Accord d'association » doit également figurer sur ce document.

B.3. Troisième phase : formalités que l'étranger doit accomplir afin d'obtenir une prorogation de son C.I.R.E. pour une deuxième période de six mois Le ressortissant PECO qui a obtenu une A.S.P. d'une durée limitée en vue de l'exercice d'une activité indépendante dans le Royaume, doit accomplir différentes formalités, qui varient en fonction de la catégorie à laquelle il appartient.

Au cours de la durée de validité du C.I.R.E. qui lui a été délivré pour une première période de six mois et au plus tard avant la fin du cinquième mois, il doit produire à l'Office des étrangers, par le biais de la commune compétente (c'est-à-dire la commune dans le registre des étrangers de laquelle il est inscrit), les documents prouvant qu'il a rempli les formalités requises. Le C.I.R.E. sera alors prorogé, pour autant que le ressortissant PECO exerce réellement l'activité indépendante visée.

B.3.1. Première catégorie : Ressortissant PECO qui souhaite exercer une activité économique non salariée sur le territoire belge, hors de tout rapport organisé (voir organigramme en annexe II) B.3.1.1. Formalités requises Afin d'obtenir une prorogation de son C.I.R.E. pour une deuxième période de six mois, l'intéressé doit accomplir les formalités suivantes et en apporter la preuve : - demander un numéro de T.V.A., sauf s'il est dispensé de cette obligation (article 50 de la loi du 3 juillet 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1969 pub. 02/05/2013 numac 2013000278 source service public federal interieur Code de la taxe sur la valeur ajoutée type loi prom. 03/07/1969 pub. 11/04/2016 numac 2016000216 source service public federal interieur Code de la taxe sur la valeur ajoutée Traduction allemande de dispositions modificatives fermer créant le Code de la taxe sur la valeur ajoutée); - se faire inscrire au registre du commerce ou de l'artisanat (articles 4 et 8 des lois relatives au registre du commerce, coordonnées par l'arrêté royal du 20 juillet 1964), sauf s'il est dispensé de cette obligation; - s'affilier à une caisse agréée d'assurances sociales pour travailleurs indépendants.

Si l'étranger est dispensé de l'obligation de demander un numéro de T.V.A., il doit produire une attestation du bureau de contrôle T.V.A. local le certifiant.

Si l'étranger est dispensé de l'obligation de se faire inscrire au registre du commerce ou de l'artisanat, il doit produire une attestation du Ministère des Classes moyennes le certifiant.

B.3.1.2. Fin du séjour A l'expiration de la durée de validité du C.I.R.E. délivré pour une période de six mois, il sera délivré un ordre de quitter le territoire à l'étranger (article 13 de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer), dans les cas suivants : - il n'a pas produit les documents exigés; - il n'exerce pas une activité indépendante; - il exerce une activité dans un lien de subordination; - il émarge au C.P.A.S. B.3.2. Deuxième catégorie : Ressortissant PECO qui souhaite exercer des activités en Belgique en tant que gérant-associé (administrateur-associé) dans une société déjà existante (voir organigramme en annexe III) B.3.2.1. Formalité requise Afin d'obtenir une prorogation de son C.I.R.E. pour une deuxième période de six mois, l'intéressé doit s'affilier à une caisse agréée d'assurances sociales pour indépendants et en apporter la preuve.

B.3.2.2. Fin du séjour A l'expiration de la durée de validité du C.I.R.E. délivré pour une période de six mois, il sera délivré un ordre de quitter le territoire à l'étranger (article 13 de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer), dans les cas suivants : - l'attestation d'affiliation à une caisse agréée d'assurances sociales pour indépendants n'a pas été produite; - il n'exerce aucune activité de gérant ou d'administrateur; - il exerce une activité dans un lien de subordination; - il émarge au C.P.A.S. B.3.3. Troisième catégorie : Ressortissant PECO qui souhaite exercer des activités en Belgique en tant qu'associé actif dans une société déjà existante (voir organigramme en annexe IV) B.3.3.1. Formalité requise Afin d'obtenir une prorogation de son C.I.R.E. pour une deuxième période de six mois, l'intéressé doit s'affilier à une caisse agréée d'assurances sociales pour travailleurs indépendants et en apporter la preuve.

B.3.3.2. Fin du séjour A l'expiration de la durée de validité du C.I.R.E. délivré pour une période de six mois, il sera délivré un ordre de quitter le territoire à l'étranger (article 13 de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer), dans les cas suivants : - l'attestation d'affiliation à une caisse agréée d'assurances sociales pour indépendants n'a pas été produite; - il n'exerce pas d'activités en tant qu'associé actif; - il exerce une activité dans un lien de subordination; - il émarge au C.P.A.S. B.3.4. Quatrième catégorie : Ressortissant PECO qui souhaite fonder une société (3) en Belgique (voir organigramme en annexe V) B.3.4.1. Formalités requises Afin d'obtenir une prorogation de son C.I.R.E. pour une deuxième période de six mois, l'intéressé doit accomplir les formalités et produire les documents suivants : - établir l'acte constitutif et les statuts (par acte authentique ou acte sous seing privé, selon le cas - articles 4 à 8 des lois coordonnées sur les sociétés commerciales); - les statuts doivent indiquer que le ressortissant PECO est engagé en tant que gérant-associé (administrateur-associé) (voir l'exigence du contrôle (effectif) posée dans les divers Accords d'association); - produire un extrait du registre des associés ou tout autre document dont il ressort que le ressortissant PECO est associé (à défaut, il devra être considéré comme un travailleur rémunéré); - produire un document émanant de la société qui indique les rémunérations que le ressortissant PECO percevra pour ses activités de gérant ou d'administrateur; - produire un accusé de réception attestant que les extraits requis de l'acte constitutif ont été déposés dans le délai prévu au greffe du tribunal de commerce compétent (article 10, § 1er, des lois coordonnées sur les sociétés commerciales); - immatriculer la société au registre du commerce (articles 4 à 9 des lois relatives au registre du commerce, coordonnées le 20 juillet 1964); cette immatriculation doit intervenir avant le début de l'activité commerciale, au même moment que le dépôt de l'acte constitutif; - demander un numéro de T.V.A. pour la société, sauf si celle-ci est dispensée; - s'affilier à une caisse agréée d'assurances sociales pour travailleurs indépendants.

Si la société est dispensée de l'obligation de demander un numéro de T.V.A., le ressortissant PECO doit produire une attestation de contrôle T.V.A. local l'attestant.

B.3.4.2. Fin du séjour A l'expiration de la durée de validité du C.I.R.E. délivré pour une période de six mois, il sera délivré un ordre de quitter le territoire à l'étranger (article 13 de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer), dans les cas suivants : - les documents requis n'ont pas été produits; - il n'exerce pas d'activité en tant que gérant ou administrateur; - il exerce une activité dans un lien de subordination; - il émarge au C.P.A.S. B.4. Quatrième phase : conditions que le ressortissant PECO doit réunir afin d'obtenir une prorogation de son C.I.R.E. pour une première et une deuxième période supplémentaire d'un an A l'expiration du second délai de six mois, le C.I.R.E. dont le ressortissant PECO est titulaire doit en principe être prorogé par périodes supplémentaires d'un an, pour autant que les documents requis soient produits et que la condition de base de son séjour dans le Royaume - l'exercice d'une activité indépendante - soit toujours remplie. * Première prorogation du C.I.R.E. pour une période supplémentaire d'un an Afin d'obtenir cette prorogation, l'étranger doit, au cours de la durée de validité du C.I.R.E. prorogé pour une seconde période de six mois, et au plus tard avant la fin du cinquième mois, fournir à l'Office des étrangers, par le biais de la commune compétente (c'est-à-dire la commune dans le registre des étrangers de laquelle il est inscrit), les documents suivants, qui varient en fonction de la catégorie à laquelle il appartient.

B.4.1. Première catégorie : Ressortissant PECO qui souhaite exercer une activité économique non salariée sur le territoire belge, hors de tout rapport organisé (voir organigramme en annexe II) B.4.1.1. Formalités requises Afin d'obtenir une prorogation de son C.I.R.E. pour une première période supplémentaire d'un an, l'intéressé doit produire : - une attestation émanant du bureau de contrôle T.V.A. dont il ressort que l'étranger a payé la T.V.A. due (celle-ci est due mensuellement ou trimestriellement) ou qu'il bénéficie du système de dispense légale; - une attestation émanant d'une caisse agréée d'assurances sociales pour indépendants dont il ressort que l'étranger a versé ses cotisations sociales (dues trimestriellement), ou une attestation émanant du Ministère des Classes moyennes dont il ressort que l'étranger bénéficie du système de dispense légale ou que la procédure de dispense est en cours.

Si ces documents ne sont pas produits et en cas de doute quant au caractère réel ou indépendant des activités exercées, l'Office des étrangers doit immédiatement requérir l'administration communale compétente (c'est-à-dire l'administration communale du lieu où il est inscrit dans le registre du commerce ou de l'artisanat) et/ou l'Inspection sociale et/ou l'institut national des assurances sociales pour les travailleurs indépendants (INASTI), de contrôler si l'étranger exerce effectivement une activité indépendante.

L'administration communale, l'Inspection sociale ou l'INASTI doit établir un rapport à ce sujet et en transmettre un exemplaire à l'Office des étrangers. Si ce rapport est négatif, l'étranger se verra délivrer un ordre de quitter le territoire à l'expiration de la durée de validité de son C.I.R.E. (c'est-à-dire à l'expiration de la seconde période de six mois).

B.4.1.2. Fin du séjour Dans tous les cas, le ressortissant PECO ne remplit plus la condition de base mise à son séjour et sera dès lors mis en possession d'un ordre de quitter le territoire à l'expiration de la durée de validité de son C.I.R.E. (prorogé pour une seconde période de six mois), dans les cas suivants : - la faillite est prononcée; - il a mis fin à l'activité indépendante; - une nouvelle activité indépendante est entreprise sans les autorisations requises (l'activité initiale étant abandonnée); - il est radié du registre du commerce ou de l'artisanat; - il exerce une activité dans un lien de subordination; - il émarge au CPAS. B.4.2. Deuxième catégorie : Ressortissant PECO qui souhaite exercer des activités en Belgique en tant que gérant-associé (administrateur-associé) dans une société déjà existante (voir organigramme en annexe III) B.4.2.1. Formalité requise Afin d'obtenir une prorogation de son C.I.R.E. pour une première période supplémentaire d'un an, l'intéressé doit produire une attestation émanant d'une caisse agréée d'assurances sociales pour indépendants dont il ressort qu'il a payé ses cotisations sociales (dues trimestriellement) ou une attestation émanant du Ministère des Classes moyennes dont il ressort qu'il bénéficie du système de dispense légale ou que la procédure de dispense est en cours.

Si ce document n'est pas produit et en cas de doute quant au caractère réel des activités ou quant aux activités de gérant ou d'administrateur de l'intéressé, l'Office des étrangers doit immédiatement requérir l'administration communale compétente (c'est-à-dire l'administration communale du lieu où la société est inscrite au registre du commerce ou du lieu où elle a établi son siège social) et/ou l'Inspection sociale et/ou l'INASTI, de contrôler si l'étranger exerce effectivement des activités de gérant ou d'administrateur de société.

L'administration communale, l'Inspection sociale ou l'INASTI doit établir un rapport à ce sujet et en transmettre un exemplaire à l'Office des étrangers. Si ce rapport est négatif, l'étranger se verra délivrer un ordre de quitter le territoire à l'expiration de la durée de validité de son C.I.R.E. (c'est-à-dire à l'expiration de la seconde période de six mois).

B.4.2.2. Fin du séjour Dans tous les cas, le ressortissant PECO ne remplit plus la condition de base mise à son séjour et sera dès lors mis en possession d'un ordre de quitter le territoire à l'expiration de la durée de validité de son C.I.R.E. (prorogé pour une seconde période de six mois), dans les cas suivants : - la nullité de la société est prononcée par un tribunal du fait de non respect des conditions constitutives (articles 13 ter à 13 quinquies des lois coordonnées sur les sociétés commerciales); - la société a été dissoute et liquidée, soit de plein droit (par exemple du fait de l'expiration de la durée d'une société temporaire), soit volontairement, soit judiciairement; - la faillite de la société est prononcée; - il est démis ou démissionne de ses fonctions de gérant ou d'administrateur; - il est toujours gérant ou administrateur mais n'est plus associé (dans ce cas, il doit en effet être considéré comme un travailleur rémunéré); - il exerce en théorie des activités de gérant ou d'administrateur mais preste en réalité une activité dans un lien de subordination (4); - il émarge au C.P.A.S. B.4.3. Troisième catégorie : Ressortissant PECO qui souhaite exercer des activités en Belgique en tant qu'associé actif dans une société déjà existante (voir organigramme en annexe IV) B.4.3.1. Formalité requise Afin d'obtenir une prorogation de son C.I.R.E. pour une première période supplémentaire d'un an, l'intéressé doit produire une attestation émanant d'une caisse d'assurances sociales pour indépendants dont il ressort qu'il a payé ses cotisations sociales (dues trimestriellement) ou une attestation émanant du Ministère des Classes moyennes dont il ressort qu'il bénéficie du système de dispense légale ou que la procédure de dispense est en cours.

Si ce document n'est pas produit et en cas de doute quant au caractère réel des activités ou quant aux activités d'associé actif de l'intéressé, l'Office des étrangers doit immédiatement requérir l'administration communale compétente (c'est-à-dire l'administration communale du lieu où la société est inscrite au registre du commerce ou du lieu où elle a établi son siège social) et/ou l'Inspection sociale et/ou l'INASTI, de contrôler si l'étranger exerce effectivement des activités d'associé actif.

L'administration communale, l'Inspection sociale ou l'INASTI doit établir un rapport à ce sujet et en transmettre un exemplaire à l'Office des étrangers. Si ce rapport est négatif, l'étranger se verra délivrer un ordre de quitter le territoire à l'expiration de la durée de validité de son C.I.R.E. (c'est-à-dire à l'expiration de la seconde période de six mois).

B.4.3.2. Fin du séjour Dans tous les cas, le ressortissant PECO ne remplit plus la condition de base mise à son séjour et sera dès lors mis en possession d'un ordre de quitter le territoire à l'expiration de la durée de validité de son C.I.R.E. (prorogé pour une seconde période de six mois), dans les cas suivants : - la nullité de la société est prononcée par un tribunal du fait de non respect des conditions constitutives (articles 13 ter à 13 quinquies des lois coordonnées sur les sociétés commerciales); - la société a été liquidée, soit de plein droit (par exemple du fait de l'expiration de la durée d'une société temporaire), soit volontairement, soit judiciairement; - la faillite de la société est prononcée; - il possède des actions de la société mais n'y exerce aucune activité; - il a cédé toutes ses actions; - il exerce en théorie des activités d'associé actif mais preste en réalité une activité dans un lien de subordination (4); - il émarge au C.P.A.S. B.4.4. Quatrième catégorie : Ressortissant PECO qui souhaite fonder une société en Belgique (voir organigramme en annexe V) B.4.4.1. Formalités requises Afin d'obtenir une prorogation de son C.I.R.E. pour une première période supplémentaire d'un an, l'intéressé doit produire une attestation émanant d'une caisse agréée d'assurances sociales pour indépendants dont il ressort qu'il a payé ses cotisations sociales (dues trimestriellement) ou une attestation émanant du Ministère des Classes moyennes dont il ressort qu'il bénéficie du système de dispense légale ou que la procédure de dispense est en cours.

Si l'activité indépendante du ressortissant PECO consiste à reprendre une entreprise, il doit en outre prouver dans le délai de six mois qu'il dispose des certificats nécessaires.

Si ce ou ces document(s) n'est (ne sont) pas produit(s) et en cas de doute quant au caractère réel des activités ou quant aux activités de gérant ou d'administrateur de l'intéressé, l'Office des étrangers doit immédiatement requérir l'administration communale compétente (c'est-à-dire l'administration communale du lieu où la société est inscrite au registre du commerce ou du lieu où elle a établi son siège social) et/ou l'Inspection sociale et/ou l'INASTI, de contrôler si l'étranger exerce effectivement des activités de gérant ou d'administrateur de société.

L'administration communale, l'Inspection sociale ou l'INASTI doit établir un rapport à ce sujet et en transmettre un exemplaire à l'Office des étrangers. Si ce rapport est négatif, l'étranger se verra délivrer un ordre de quitter le territoire à l'expiration de la durée de validité de son C.I.R.E. (c'est-à-dire à l'expiration de la seconde période de six mois).

B.4.4.2. Fin du séjour Dans tous les cas, le ressortissant PECO ne remplit plus la condition de base mise à son séjour et sera dès lors mis en possession d'un ordre de quitter le territoire à l'expiration de la durée de validité de son C.I.R.E. (prorogé pour une période de six mois), dans les cas suivants : - la nullité de la société est prononcée par un tribunal du fait du non respect des conditions constitutives (articles 13ter à 13quinquies des lois coordonnées sur les sociétés commerciales); - la société a été dissoute et liquidée, soit de plein droit (par exemple du fait de l'expiration de la durée d'une société temporaire), soit volontairement, soit judiciairement; - la faillite de la société est prononcée; - il est démis ou démissionne de ses fonctions de gérant ou d'administrateur; - il est toujours gérant ou administrateur mais n'est plus associé (dans ce cas, il doit en effet être considéré comme un travailleur rémunéré); - il exerce en théorie des activités de gérant ou d'administrateur mais preste en réalité une activité dans un lien de subordination(4); - il émarge au C.P.A.S. * Deuxième prorogation du C.I.R.E. pour une période supplémentaire d'un an Afin d'obtenir cette prorogation, l'étranger doit, au cours de la durée de validité du C.I.R.E. prorogé pour une première période d'un an, et au plus tard avant la fin du onzième mois, fournir à l'Office des étrangers, par le biais de la commune compétente (c'est-à-dire la commune dans le registre des étrangers de laquelle il est inscrit), le ou les documents cités au sujet de la première prorogation d'un an, points B.4.1.1. à B.4.4.1. Le C.I.R.E. ne sera prorogé que si l'intéressé exerce effectivement une activité indépendante.

Si ces documents ne sont pas produits, il doit être procédé conformément aux instructions mentionnées dans le cadre de la première prorogation d'un an, points B.4.1.1. à B.4.4.1.

S'il se trouve dans une des hypothèses citées dans le cadre de la première prorogation d'un an, points B.4.1.2. à B.4.4.2., l'étranger est considéré ne plus remplir la condition de base mise à son séjour.

Le cas échéant, il devra être mis en possession d'un ordre de quitter le territoire à l'expiration de la durée de validité du C.I.R.E. (prorogé pour une première période d'un an).

B.5. Cinquième phase : conditions que le ressortissant PECO doit réunir afin d'obtenir le renouvellement de son C.I.R.E. pour une troisième période supplémentaire d'un an et la prorogation de celui-ci pour une quatrième période supplémentaire d'un an Le C.I.R.E. dont le ressortissant PECO est titulaire doit être renouvelé ou prorogé, selon le cas, pour une troisième et quatrième périodes supplémentaires d'un an, pour autant que la condition de base de son séjour dans le Royaume - l'exercice d'une activité indépendante - soit toujours remplie.

Afin d'obtenir le renouvellement et la prorogation de son C.I.R.E., le ressortissant PECO doit, un mois avant l'expiration de la durée de validité du C.I.R.E. (prorogé pour une deuxième période supplémentaire d'un an ou renouvelé pour une troisième période supplémentaire d'un an, selon le cas), fournir les documents suivants, qui varient en fonction de la catégorie à laquelle il appartient.

B.5.1. Formalités requises B.5.1.1. Première catégorie : Ressortissant PECO qui souhaite exercer une activité économique non salariée sur le territoire belge, hors de tout rapport organisé (voir organigramme en annexe II) Outre les documents mentionnés au point B.4.1.1., l'intéressé doit produire une copie de l'avertissement - extrait de rôle de l'impôt des personnes physiques, comportant la rubrique « Bénéfices d'entreprises industrielles, commerciales ou agricoles » ou « Profits » (professions libérales), dont il peut être déduit que l'étranger exerce une activité indépendante.

B.5.1.2. Deuxième catégorie : Ressortissant PECO qui souhaite exercer des activités en Belgique en tant que gérant-associé (administrateur-associé) dans une société déjà existante (voir organigramme en annexe III) Outre les documents mentionnés au point B.4.2.1., l'intéressé doit produire une copie de l'avertissement - extrait de rôle de l'impôt des personnes physiques, comportant la rubrique « Rémunérations de dirigeants d'entreprise », dont il peut être déduit que l'étranger exerce une telle activité.

B.5.1.3. Troisième catégorie : Ressortissant PECO qui souhaite exercer des activités en Belgique en tant qu'associé actif dans une société déjà existante (voir organigramme en annexe IV) Outre les documents mentionnés au point B.4.3.1., l'intéressé doit produire une copie de l'avertissement - extrait de rôle de l'impôt des personnes physiques, comportant la rubrique « Rémunérations de dirigeants d'entreprise », dont il peut être déduit que l'étranger exerce une telle activité.

En ce qui concerne les associés actifs qui travaillent de manière indépendante mais qui n'exercent pas d'activité dirigeante dans la société, il conviendra d'être attentif à la mention « Bénéfices ou profits » figurant sur l'avertissement - extrait de rôle.

B.5.1.4. Quatrième catégorie : Ressortissant PECO qui souhaite fonder une société en Belgique (voir organigramme en annexe V) Outre les documents mentionnés au point B.4.4.1., l'intéressé doit produire une copie de l'avertissement - extrait de rôle des personnes physiques, comportant la rubrique « Rémunérations de dirigeants d'entreprise », dont il peut être déduit que l'étranger exerce une telle activité.

B.5.2. Fin du séjour Dans le cas où l'étranger ne produit pas les documents requis, il peut être renvoyé aux considérations énoncées aux points B.4.1.1. à B.4.4.1. (première prorogation d'un an).

Dans tous les cas, l'étranger ne remplit plus la condition de base mise à son séjour dans les hypothèses citées aux points B.4.1.2. à B.4.4.2. (première prorogation d'un an).

Le cas échéant, l'étranger sera mis en possession d'un ordre de quitter le territoire à l'expiration de la durée de validité du C.I.R.E. (prorogé ou renouvelé pour une deuxième ou une troisième période supplémentaire d'un an, selon le cas).

B.6. Sixième phase : octroi d'une autorisation de séjour dans le Royaume pour une durée illimitée Le ressortissant PECO a la possibilité d'obtenir une autorisation de séjour pour une durée illimitée lorsqu'il a démontré qu'il exerce une activité indépendante de manière durable.

Après cinq ans de séjour de celui-ci, l'Office des étrangers transmettra donc des instructions à l'administration communale compétente afin que celle-ci lève la mention « séjour temporaire » figurant sur le C.I.R.E., pour autant que la condition de base mise au séjour soit toujours remplie.

Cela signifie concrètement qu'un ressortissant PECO a la possibilité d'obtenir une autorisation de séjour définitive après un délai de cinq ans (= 6 + 6 + 12 + 12 + 12 + 12 mois).

Afin d'obtenir une autorisation de séjour pour une durée illimitée, l'étranger doit, un mois avant l'expiration du C.I.R.E. prorogé pour une quatrième période supplémentaire d'un an, produire les documents cités aux points B.5.1.1. à B.5.1.4.

Dans le cas où l'étranger ne produit pas les documents requis, il peut être renvoyé aux considérations mentionnés au point B.5.2.

S'il se trouve dans une des hypothèses visées au point B.5.2., l'étranger est considéré ne plus remplir la condition de base mise à son séjour.

Le cas échéant, l'étranger sera mis en possession d'un ordre de quitter le territoire à l'expiration de la durée de validité du C.I.R.E. (prorogé pour une quatrième période d'un an).

III. REMARQUES FINALES A. Modification ou élargissement des activités indépendantes exercées avant l'obtention d'une autorisation de séjour définitive A.1. Modification des activités indépendantes exercées Il est permis au ressortissant PECO d'exercer pendant son séjour en Belgique d'autres activités indépendantes que celles pour lesquelles il a initialement obtenu une autorisation de séjour provisoire.

Il doit cependant dans ce cas accomplir les formalités nécessaires (production d'une nouvelle attestation d'établissement ou de distribution ou d'une nouvelle attestation délivrée par le Ministère des Classes moyennes selon laquelle une telle attestation n'est pas requise pour l'activité indépendante que l'étranger déclare vouloir entreprendre; production d'une nouvelle attestation du Ministère des Classes moyennes selon laquelle l'activité indépendante visée n'est pas exclue de l'Accord d'association applicable; nouvelle inscription au registre de commerce ou de l'artisanat; nouveau numéro de T.V.A.;...).

En ce qui concerne la situation de séjour de ce ressortissant PECO, il est important de souligner que l'intéressé est à nouveau soumis à la procédure de cinq ans décrite au point II avant de pouvoir obtenir une autorisation de séjour définitive. Il doit en effet prouver qu'il exercera l'activité indépendante nouvellement entamée d'une manière durable.

A.2. Extension des activités indépendantes Le ressortissant PECO peut également, outre les activités indépendantes pour lesquelles il a initialement obtenu une autorisation de séjour provisoire, entamer d'autres activités indépendantes.

Il doit cependant accomplir les formalités nécessaires au sujet de ces nouvelles activités (voir supra). 1. Lorsque ces nouvelles activités sont accessoires par rapport aux activités indépendantes pour lesquelles il a obtenu l'autorisation de séjour provisoire, l'intéressé ne sera pas à nouveau soumis à la procédure de cinq ans décrite au point II, avant d'obtenir une autorisation de séjour définitive. Cela signifie que l'octroi de celle-ci dépendra du caractère durable des activités indépendantes entamées initialement, c'est-à-dire des activités principales de l'intéressé. 2. Lorsque les nouvelles activités deviennent les activités principales de l'intéressé et que les activités initiales ne sont plus exercées qu'à titre accessoire, il va de soi que l'intéressé sera à nouveau soumis à la procédure de cinq ans décrite au point II, avant d'obtenir une autorisation de séjour définitive. Il doit en effet prouver qu'il exercera l'activité indépendante nouvellement entamée d'une manière durable.

B. Application de la circulaire relative à l'application de l'article 9, alinéa 3, de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer et la régularisation de situations particulières Les ressortissants PECO qui accomplissent, au cours de leur séjour légal et régulier de trois mois au maximum dans le Royaume, les formalités qui donnent droit à la délivrance d'une autorisation de séjour provisoire, peuvent demander un changement de statut sur la base de l'article 9, alinéa 3, de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer.

Il peut être renvoyé à ce sujet à la circulaire du 15 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type circulaire prom. 15/12/1998 pub. 19/12/1998 numac 1998000796 source ministere de l'interieur Circulaire relative à l'application de l'article 9, alinéa 3 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers et la régularisation de situations particulières fermer relative à l'application de l'article 9, alinéa 3, de la loi et la régularisation de situations particulières (Moniteur belge, 19 décembre 1998). Il est en effet indiqué dans la première partie, point 2.1., de cette circulaire que les circonstances exceptionnelles sont présumées lorsque toutes les conditions d'obtention d'une autorisation de séjour sont réunies et que la demande d'autorisation de séjour est introduite au cours du séjour légal de l'intéressé.

Cette circulaire donne des exemples dans lesquels les conditions d'obtention d'une autorisation de séjour peuvent être réunies : l'inscription en tant qu'étudiant, l'obtention d'un permis de travail ou d'une carte professionnelle et l'application de la réglementation relative à la cohabitation.

Ce principe est également applicable aux ressortissants PECO qui, au cours de leur court séjour, produisent les documents qui donnent droit à la délivrance d'une autorisation de séjour provisoire.

Tout renseignement relatif à l'objet de la présente circulaire peut être obtenu : 1) Auprès de l'Office des étrangers (tél.: 02/206.13.00) : - bureau Visa (pour les cas individuels relatifs à une demande d'autorisation de séjour provisoire); - bureau AF (pour les autres cas individuels); - bureau d'études (pour toute question d'ordre juridique). 2) Auprès du Ministère des Classes moyennes, service des cartes professionnelles : - Mme Herlin (02/208.51.34); - Mme Meurisse (02/208.51.33).

Bruxelles, le 22 décembre 1999.

Le Ministre de l'Intérieur, A. DUQUESNE Le Ministre de l'Agriculture et des Classes moyennes, J. GABRIELS _______ Notes (1) Voir loi-programme pour la promotion de l'entreprise indépendante du 10 février 1998 (Moniteur belge, 21 février 1998).(2) Les cessionnaires d'une entreprise sont provisoirement dispensés de l'attestation constatant la réalisation des conditions prescrites, durant un an à partir de la cession (article 10, § 1er, 1°, de la loi du 15 décembre 1970 sur l'exercice des activités professionnelles dans les petites et moyennes entreprises du commerce et de l'artisanat).(3) Il va de soi qu'il s'agit d'une société ayant la personnalité juridique.(4) Le fait que le fisc considère l'intéressé comme un travailleur rémunéré est un élément indicatif important pour l'Office des étrangers. Annexe I LISTE DES SECTEURS EXCLUS DES ACCORDS D'ASSOCIATION Sont exclus de l'application de tous les Accords d'association visés les services de transport aérien, de navigation intérieure et de cabotage maritime.

Entre outre, les activités suivantes sont exclues de l'application de l'Accord d'association U.E.-Hongrie : - Agriculture, sylviculture et pêche, sauf lorsqu'il s'agit de la transformation des produits de l'agriculture, de la sylviculture et de la pêche ou des services se rapportant à ces activités ou produits; - propriété, vente, location de longue durée ou droit d'utilisation de biens immobiliers, de biens fonciers ou de ressources naturelles; - - services juridiques, à l'exclusion des activités de conseil en gestion d'affaires comportant des aspects juridiques; - organisation de jeux, de paris, de loteries et d'activités similaires.

L'Accord d'association U.E.-Pologne exclut pour sa part les activités suivantes de son champ d'application : - achat et vente de ressources naturelles; - achat et vente de terrains agricoles et de forêts.

Les secteurs suivants sont exclus de l'application des Accords d'associations U.E.-Tchequie et U.E.-Slovaquie : - achat et vente de ressources naturelles; - achat et vente de terrains agricoles et de forêts; - bâtiments et monuments culturels et historiques.

Les Accords d'association U.E.-Bulgarie et U.E.-Roumanie excluent de leur champ d'application les actes juridiques relatifs à des bien immobiliers situés dans des régions frontalières conformément à la législation en vigueur dans certains Etats membres de la Communauté.

Les Accords d'association U.E.-Estonie, U.E.-Lettonie et U.E.-Lituanie comportent la même exclusion mais prévoient que l'application de cette réserve doit être cohérente avec la clause de traitement de la nation la plus favorisée.

Annexes Pour la consultation du tableau, voir image

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