publié le 14 août 2014
Circulaire GPI 81 relative au cadre de référence général de l'« Assistance Spéciale » au sein de la police locale
SERVICE PUBLIC FEDERAL INTERIEUR
21 JUILLET 2014. - Circulaire GPI 81 relative au cadre de référence général de l'« Assistance Spéciale » au sein de la police locale
A Mesdames et Messieurs les Gouverneurs de Province, A Monsieur le Haut Fonctionnaire exerçant des compétences de l'Agglomération bruxelloise, A Mesdames et Messieurs les Bourgmestres, A Mesdames et Messieurs les Présidents des Collèges de police, A Mesdames et Messieurs les Chefs de corps de la police locale, A Monsieur le Président de la Commission permanente de la police locale, A Madame la Commissaire générale de la police fédérale, A Monsieur le Directeur général de la police administrative, A Monsieur le Directeur général de la police judiciaire, A Monsieur l'Inspecteur général de l'Inspection générale de la police fédérale et de la police locale, A Monsieur le Président du Comité permanent de contrôle des services de police, A Mesdames et Messieurs les Directeurs des académies et écoles de police, Pour information : A Monsieur le Directeur général de la Direction générale Sécurité et Prévention, A Madame la Ministre de la Justice, A Mesdames et Messieurs les Procureurs généraux, A Mesdames et Messieurs les Commissaires d'arrondissement, Madame, Monsieur le Gouverneur, Monsieur le Haut Fonctionnaire, Madame, Monsieur le Bourgmestre, Madame, Monsieur le Président, Madame, Monsieur le Chef de corps, Madame la Commissaire générale, Monsieur le Directeur général, Monsieur l'Inspecteur général, Monsieur le Président du Comité permanent P, Madame, Monsieur le Directeur de l'académie ou de l'école de police, Madame, Monsieur, Certaines zones de police éprouvent le besoin d'organiser, en appui à l'intervention régulière, une « Assistance Spéciale » pour des interventions, planifiées ou non, présentant un degré de risque particulier.
En cas d'intervention présentant un degré de risque élevé, l'on recourt à l'appui spécialisé de la police fédérale, conformément à l'esprit et la lettre de la loi sur la police intégrée(1) (dénommée ci-après LPI).
Pour des raisons évidentes, il convient d'éviter à tout prix une tension entre l' « Assistance Spéciale » de la police locale et « l'Intervention et l'Appui Spécialisés » de la police fédérale. Il faut au contraire tendre vers une collaboration et une synergie optimales.
Dans son rapport annuel de 2009, le Comité permanent P attire l'attention sur le fonctionnement des unités locales d' « Assistance Spéciale » en précisant que dans certains cas, la formation (de base) est insuffisante, ce qui peut porter préjudice aux garanties de qualité lors d'une intervention. L'éventail des tâches confiées est parfois trop large et trop spécialisé, ce qui peut mener à une surestimation de ses propres aptitudes et, par conséquent, à des situations dangereuses. Un certain nombre d'incidents liés à l'intervention d'une équipe d'assistance spéciale a relancé le débat et a soulevé des questions sur les procédures, le recours à la contrainte et à la force, ainsi que sur la répartition des tâches.
Lors de la séance plénière du 28 février 2013 à la Chambre des Représentants, il a été demandé expressément à la Ministre de l'Intérieur de jouer un rôle de régulation.
A la suite de sa réunion du 5 mars 2013, la Commission permanente de la police locale a adressé un courrier à la commissaire générale de la police fédérale afin que « l'on adopte, en tant que police intégrée, une position commune, compte tenu du besoin réel, au niveau local, de membres du personnel disposant de qualifications particulières en vue d'un appui dans des situations dans lesquelles le niveau de menace et la violence physique dépassent les compétences de base du simple fonctionnaire de police ».
La Commission permanente de la police locale estime que des normes de qualité doivent être établies, et ce, pour différents aspects tels que le recrutement et la sélection, la formation, l'équipement... Il convient en outre de prêter attention aux mécanismes et aux procédures relatives à l'appui, à la répartition des tâches et au contrôle.
Dans l'enquête de contrôle « Unités d'intervention spécialisée » du 1er avril 2014, le Comité permanent P examine également les problèmes structurels liés aux « équipes d'assistance spéciale », leur fonctionnement, leur mode d'intervention et les problèmes liés aux normes de qualité, à la formation, à l'uniformité, à la synergie...
Enfin, le Comité permanent P formule, dans cette enquête, un certain nombre de recommandations.
La présente circulaire tend à prévoir un cadre intégré et une répartition directrice des tâches en réponse aux problématiques précitées. Elle constitue un cadre de référence pour l'organisation de l' « Assistance Spéciale » au sein de la police locale, en tenant compte de l'autonomie locale et des principes du fonctionnement policier intégré. Le but est de renforcer la synergie et d'optimaliser la collaboration, d'une part, entre les différentes formes d' « Assistance Spéciale » dans les zones de police et, d'autre part, entre l' « Assistance Spéciale » de la police locale et « l'Intervention et l'Appui Spécialisés » de la police fédérale. 1 DEFINITION Pour l'application de la présente circulaire, il faut entendre par : 1.1 ASSISTANCE SPECIALE - POLICE LOCALE « L'Assistance Spéciale est l'ensemble des missions ayant trait à des situations (les interventions tant régulières que spécifiques) qui présentent (peuvent présenter) un degré de risque particulier en termes de danger ou de violence, qui sont, par conséquent, exécutées par la police locale et qui se caractérisent par l'utilisation de techniques spécifiques et, le cas échéant, de moyens particuliers pour lesquels des formations et entraînements adaptés ont été suivis. » 1.2 INTERVENTION ET APPUI SPECIALISES - POLICE FEDERALE « L'Intervention et l'Appui Spécialisés sont l'ensemble des missions ayant trait à des situations qui présentent (peuvent présenter) un degré de risque élevé en termes de danger ou de violence et sont, par conséquent, prioritairement ou exclusivement exécutées par les unités spéciales de la police fédérale. » 2 SERVICE EQUIVALENT ET FONCTIONNEMENT INTEGRE En vertu de l'article 3 LPI, les services de police réguliers sont organisés à deux niveaux. La police locale assure la fonction de police de base au niveau local. La police fédérale assure quant à elle les missions spécialisées et supralocales de police administrative et judiciaire, dans le respect des principes de spécialité et de subsidiarité, ainsi que les missions d'appui au profit des services de police locale et des autorités de police. Les deux niveaux sont autonomes et dépendent d'autorités distinctes. Cette structure tend à garantir un service minimal équivalent sur l'ensemble du territoire du Royaume. 3 CADRE DE REFERENCE ET RESPONSABILITES 3.1 MAITRISE DE LA VIOLENCE, LE CONCEPT DE BASE POUR TOUT POLICIER OU TOUTE POLICIERE Les formations et les entraînements en maîtrise de la violence visent à enseigner, développer et entretenir les compétences qui rendent chaque policier et chaque policière apte à gérer au mieux les situations de danger (potentielles) auxquelles ils peuvent être confrontés sur le terrain, et ce, de la manière la plus sûre possible et en ayant le moins recours possible à la force.
La formation et l'entraînement en maîtrise de la violence sont régis par la circulaire ministérielle GPI 48(2). Les responsables de la police locale et de la police fédérale veillent à ce que tous les membres du cadre opérationnel suivent une formation physique et mentale appropriée et reçoivent l'équipement prévu leur permettant d'empêcher ou de maîtriser de la manière la plus efficace et efficiente possible les situations de violence dans les limites des prescriptions légales.
L'organisation de l' « assistance spéciale » ne porte donc aucunement préjudice à l'entretien ou, le cas échéant, au développement des compétences et aptitudes des fonctionnaires de police dans le domaine de la maîtrise de la violence. 3.2 RESPONSABILITE DU FONCTIONNAIRE DE POLICE Les fonctionnaires de police disposent, dans le cadre de leurs missions, de la compétence spéciale de recourir légalement à la force et à la contrainte(3). Ils sont en outre déontologiquement et explicitement tenus de mettre fin à la violence ou de l'empêcher de la manière la plus efficace et ferme possible(4). Chaque fonctionnaire de police est tenu à un devoir d'appréciation avant d'intervenir, même s'il intervient sur ordre d'un dirigeant en vue d'une intervention collective. Chaque intervention doit être évaluée en permanence et de manière individuelle à l'aune des principes de légalité, de proportionnalité, de subsidiarité et d'opportunité.
La mise en oeuvre d'une « Assistance Spéciale » ne crée pas de cadre extralégal pour le recours à la force et ne constitue aucunement une carte blanche permettant aux intéressés de recourir sans retenue à l'ensemble des compétences, moyens et techniques dont ils disposent.
Le dirigeant opérationnel et les fonctionnaires de police qui interviennent doivent prêter attention à l'effet cumulatif de différentes mesures (sommations, maîtrise par la force, coups, utilisation du spray au poivre...). Dans certaines circonstances, l'application simultanée et excessive de mesures de contrainte peut être qualifiée d'illégitime et être considérée comme une violation de l'article 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH), qui interdit formellement la torture et les traitements inhumains et dégradants. 3.3 RESPONSABILITE DES AUTORITES POLICIERES Les autorités policières ont une responsabilité importante en matière de sélection, de formation, d'entraînement, de contrôle, de suivi, etc., ainsi que pour ce qui est de l'élaboration et de la certification des méthodes de travail, des procédures et des scénarios.
Il est donc nécessaire que les méthodes de travail, les procédures et les scénarios de l'assistance spéciale au sein de la police locale soient élaborés et validés par le comité de coordination de la police intégrée. Ces principes s'appliquent également aux missions d'appui spécialisées de la police fédérale.
Il est essentiel de faire preuve de discrétion par rapport aux méthodes de travail, aux procédures et aux scénarios, et de veiller à leur confidentialité, eu égard aux risques graves qu'ils peuvent présenter pour la sécurité au niveau tant organisationnel qu'individuel.
Conformément aux dispositions de la circulaire GPI 48 précitée et de la circulaire ministérielle GPI 62 du 14 février 2008 relative à l'armement de la police intégrée, structurée à deux niveaux, le supérieur fonctionnel est également tenu de signaler tout événement qui s'accompagne d'actes de violence, avec ou sans usage de l'armement policier, de techniques ou de tactiques d'intervention. Ces dispositions restent d'application dans le cadre de la mise en oeuvre de l' « Assistance Spéciale ». 4 ASSISTANCE SPECIALE : CADRE DE TRAVAIL ET ENSEMBLE DE MISSIONS 4.1 RULES OF ENGAGEMENT 4.1.1 Principes généraux Pour ce qui est de l'appui à la fonction de police de base, l'on peut distinguer trois niveaux d'assistance (passage à l'échelon supérieur en fonction de l'escalade du danger ou de la violence) : - niveau 1 : assistance régulière, par exemple par une patrouille supplémentaire; - niveau 2 : « assistance spéciale » de la police locale; - niveau 3 : « intervention et appui spécialisés » de la police fédérale. 4.1.2 Situations présentant un degré de risque particulier - rôle de la police locale En cas de situation présentant un degré de risque particulier (voir le point 4.2 Ensemble directeur de missions d' « assistance spéciale »), les dirigeants de la police locale peuvent décider de confier l'intervention à l' « intervention régulière » ou à l' « Assistance Spéciale » de leur propre zone de police ou de la zone de police voisine sur la base d'accords de coopération. L'intervention de l' « Assistance Spéciale » peut en effet faire l'objet d'une coopération interzonale, conformément à la PLP 27(5).
L'autorité assurant la coordination et la direction opérationnelles des missions de police, conformément aux dispositions de la loi sur la fonction de police (art. 7 et suivants), est également responsable de la mise en oeuvre de l' « Assistance Spéciale ».
Si elle estime que ses propres moyens ne suffisent pas et qu'une intervention immédiate n'est pas nécessaire, la zone de police peut demander l'appui de la police fédérale (unités spéciales ou autres services d'appui). Le cas échéant, la zone de police prend les mesures conservatoires et de facilitation nécessaires. 4.1.3 Situations présentant un degré de risque élevé - rôle de la police fédérale En cas de situation présentant un degré de risque élevé et nécessitant une intervention spécialisée, l'on recourt prioritairement ou exclusivement aux unités spéciales de la police fédérale, conformément aux procédures de demande et de mise en oeuvre en vigueur.
Les situations suivantes relèvent exclusivement des unités spéciales de la police fédérale : - Fort Chabrol (situation dans laquelle une ou plusieurs personnes se retranchent et refusent de se rendre à la police et dans laquelle il y a des indices concrets de détention et d'utilisation d'armes à feu, d'explosifs et/ou de grenades. Contrairement à une prise d'otages, il n'y a pas d'otage lors d'un Fort Chabrol.); - prise d'otages (terroriste).
Dans l'attente de l'intervention spécialisée, il convient, dans certains cas, de prendre des mesures conservatoires et de facilitation : recueil d'informations, gel de la situation, établissement de périmètres, préparation d'un scénario d'urgence...
La police fédérale précisera son offre de services concernant l'intervention et l'appui spécialisés (service level agreement) au profit de la police locale en vue d'améliorer la coopération et d'affiner la répartition des tâches entre les deux niveaux policiers.
A cet égard, une attention particulière sera prêtée à l'efficience des canaux de communication (procédures de demande).
J'attire toutefois l'attention sur le point suivant : si l'appui spécialisé de la police fédérale ne peut pas être prêté ou ne peut pas être fourni à temps en raison de circonstances exceptionnelles et que la situation nécessite une intervention urgente pour mettre immédiatement fin aux agissements de l'auteur, la police locale peut encore se voir contrainte d'intervenir elle-même immédiatement. Cette éventualité sera évaluée sur place, compte tenu des risques que cela comporte (application du scénario d'urgence). 4.2 ENSEMBLE DIRECTEUR DE MISSIONS D'« ASSISTANCE SPECIALE » La liste non limitative, dressée ci-dessous, des missions présentant un degré de risque particulier peut servir de cadre directeur pour l'attribution des missions soit à l'« intervention régulière », soit à l'« Assistance Spéciale » de la police locale (voir également le point 9. ANNEXE - DEFINITIONS) : - prendre des mesures afin de préparer l'intervention des unités spéciales de la police fédérale (périmètres, préparation du scénario d'urgence (6)...), par exemple en cas de prise d'otages ou de Fort Chabrol; - intervention en cas de retranchement d'une ou de plusieurs personnes qui refusent de se rendre à la police; - arrestations présentant un risque particulier ou perquisition renforcée; - intervention en cas d'émeute ou de trouble dans un établissement pénitentiaire (si des techniques ou des moyens spécifiques des unités spéciales doivent être employés, l'on peut évidemment également demander leur appui); - intervention dans un lieu exigu (ex. : une cellule...) avec un risque particulier; - transfèrement de détenus de catégorie 2; - protection d'un transport avec un risque particulier; - contrôle d'une personne dangereuse; - interception de véhicules en vue de l'arrestation du suspect; - protection rapprochée de personnes menacées; - ...
En cas d'intervention planifiée dans le cadre de laquelle il y a des indices concrets de la présence d'armes à feu automatiques, de munitions de gros calibre, d'explosifs, de grenades ou en cas d'indices concrets d'une utilisation intentionnelle d'une arme à feu, l'intervention sera effectuée par les unités spéciales de la police fédérale.
Dès lors que la répartition des tâches susmentionnée donne un cadre directeur et n'est pas limitative, la police locale et la police fédérale (intervention et appui spécialisés) se concertent, en cas de doute, pour déterminer le service chargé d'effectuer l'intervention, sans préjudice des procédures de demande et de mise en oeuvre en vigueur. Le cas échéant, le traitement réservé à l'événement est déterminé de concert avec les autorités compétentes. 5 MISE SUR PIED ET MISE EN OEUVRE D'UNE « ASSISTANCE SPECIALE » 5.1 DECISION DE MISE SUR PIED D'UNE « ASSISTANCE SPECIALE » La décision de mise sur pied, l'organisation et la détermination concrète du contenu de l'ensemble des missions (modalités de mise en oeuvre et missions) d'« Assistance Spéciale » relèvent de la responsabilité exclusive du chef de corps de la police locale (7) et découlent de l'analyse des besoins réalisée au niveau local.
Cela implique également l'obligation de prévoir la sélection, la formation, l'entraînement, les moyens, l'évaluation périodique... nécessaires et de transmettre une évaluation annuelle à l'Inspection générale de la police fédérale et de la police locale (voir le point 7 Suivi et évaluation par l'Inspection générale de la police fédérale et de la police locale (AIG)).
La sélection des membres chargés de l'« Assistance Spéciale » s'effectue au niveau local, éventuellement avec l'appui du coordinateur national de la formation, sur la base d'un certain nombre de critères minimaux (volontariat, attitude, résistance au stress, maîtrise de la violence, aptitude physique...). 5.2 ANALYSE DES RISQUES 5.2.1 Analyse des risques liés à la sécurité et au bien-être du personnel Le chef de corps de la police locale qui souhaite mettre sur pied l'« Assistance Spéciale » veille à la sécurité et au bien-être du personnel, en particulier lors des missions risquées confiées à ce dernier.
En vertu de la loi sur le bien-être (8) et de ses arrêtés d'exécution, il convient de prévoir une approche structurée et planifiée de la prévention en matière de sécurité du travail et de bien-être, qui doit être intégrée dans un système dynamique de gestion des risques (SDGR).
Une telle analyse des risques doit également être effectuée pour les missions d'« Assistance Spéciale ».
Ces analyses sont réévaluées sur la base des analyses des incidents et des accidents du travail et d'éventuelles mesures supplémentaires sont formulées. Ces activités de prévention sont programmées dans un plan global de prévention, sont concrétisées dans les plans d'action annuels et font l'objet d'une discussion au sein du comité pour la prévention et la protection au travail (CPPT). 5.2.2 Analyse des risques opérationnels Les interventions présentant un degré de risque particulier requièrent une analyse des risques opérationnels et une préparation minutieuses, dans le cadre desquelles les critères suivants sont toujours évalués : légalité, proportionnalité, subsidiarité et opportunité.
A cet égard, il convient également de tenir compte des éventuels dommages collatéraux liés à l'intervention : impact sur des tierces personnes, vulnérabilité de la personne devant être arrêtée (état physique et mental), dommage matériel... Une intervention différenciée adaptée à la situation et aux risques constitue une condition fondamentale. Dans ces circonstances, le dirigeant et les fonctionnaires de police exécutants doivent avoir le réflexe de réévaluer la procédure ou de reporter l'intervention. 5.2.3 Moyens mis en oeuvre La loi sur le bien-être oblige tout employeur à prévoir les moyens, dont les moyens de protection, nécessaires au travailleur pour qu'il s'acquitte correctement de ses missions. Cette réglementation s'applique également aux services de police et oblige les autorités policières à mettre à disposition les moyens nécessaires à l'exécution correcte des missions policières.
A cet égard, il convient de choisir de manière judicieuse les moyens devant être mis en oeuvre en fonction de la nature des missions et du risque de blessures graves lié à leur utilisation (bouclier, matraque, armement particulier...).
Pour les missions spécifiques, la police peut acheter des armes spécifiques, qualifiées d'« armement particulier ». L'armement particulier de la police locale est autorisé par le Ministre (9).
L'armement particulier ne peut être porté qu'à condition qu'il soit nécessaire à l'exécution de la mission, dans les conditions visées dans l'autorisation du Ministre et conformément aux ordres de service.
Les policiers utilisant l'armement particulier doivent avoir suivi une formation du niveau de compétence « niveau qualifié » (GPI 48).
Outre l'armement, il y a les moyens spécifiques de protection, auxquels la loi sur le bien-être est également d'application et pour lesquels une analyse des risques est nécessaire avant qu'ils ne puissent être utilisés. Une formation doit en outre être dispensée afin que le fonctionnaire de police soit en mesure d'utiliser ces moyens de manière adéquate et qu'il soit conscient de la protection dont il bénéficie et de ses limites.
Dans un souci d'harmonisation, la police locale a la possibilité de souscrire à des marchés fédéraux (ex. : gilets pare-balles, armement, moyens de protection...). 6 PROCEDURES ET FORMATIONS 6.1 METHODES DE TRAVAIL, PROCEDURES ET SCENARIOS En vue d'une meilleure préparation aux interventions présentant un degré de risque particulier, des normes de qualité (profil de compétences, critères de sélection, formations minimales, évaluation, suivi...), des procédures et des scénarios certifiés seront élaborés au sein de la police intégrée. Les moyens et l'armement particulier nécessaires y seront précisés.
Ces procédures ou scénarios d'« Assistance Spéciale » règlent concrètement le mode d'intervention de tout fonctionnaire de police participant à une intervention donnée. La certification et la formalisation d'une procédure ou d'un scénario permettent de prévoir des formations et des entraînements uniformes pour la police intégrée.
A cet égard, l'on veille aux aspects liés à la sécurité, ainsi qu'au recours à la contrainte et à la force strictement nécessaire. Ces normes de qualité et ces procédures sont importantes non seulement pour les fonctionnaires de police, afin de garantir leur sécurité et de veiller à ce que leur responsabilité ne soit pas mise en cause, mais aussi pour le justiciable qui fait l'objet de l'opération policière, afin de préserver ses droits et son intégrité physique.
Il est nécessaire d'associer « l'Intervention et l'Appui Spécialisés » de la police fédérale en vue d'une synergie maximale entre l'« Assistance Spéciale » et « l'Intervention et l'Appui Spécialisés ».
Les procédures et les formations (y compris le suivi et l'actualisation) élaborées par un groupe de travail d'experts sont approuvées par le comité de coordination de la police intégrée, sur avis d'une « plateforme stratégique » intégrée et par le biais du directeur fédéral responsable de la formation.
A cet égard, il convient de souligner que les techniques et tactiques individuelles, ainsi que les principes généraux d'intervention appris dans le cadre de la formation et de l'entraînement en maîtrise de la violence (GPI 48 et GPI 48bis) sont toujours d'application. 6.2 FORMATIONS, ENTRAINEMENTS ET COORDINATEUR NATIONAL DE LA FORMATION L'Institut fédéral de formation coordonnera l'élaboration des dossiers d'agrément et veillera à l'uniformité et à la coordination des formations et des entraînements en matière d'« Assistance Spéciale », ainsi qu'à leur amélioration continue. Il procédera également à l'analyse des événements avec manifestation de violence et veillera à l'adéquation parfaite des formations avec la réalité opérationnelle sur le terrain.
Par analogie aux formations et entraînements CIK-HYCAP, un « coordinateur national de la formation » sera désigné au sein de l'Institut fédéral de formation et une cellule de coordination sera créée au sein de ce dernier. Dans le cadre d'un « groupe de travail d'experts », le « coordinateur national de la formation » élaborera (fera élaborer) les procédures et scénarios nécessaires et organisera et coordonnera (fera organiser et coordonner) les programmes de formation modulaires qui y sont liés. Chaque année, il fait rapport au comité de coordination de la police intégrée et à l'Inspection générale de la police fédérale et de la police locale sur le nombre de formations organisées (par module) et de fonctionnaires de police formés par zone de police. Il peut également prêter son aide dans le cadre de la sélection des membres chargés de l'« Assistance Spéciale », ainsi que de l'actualisation des procédures et des formations sur la base des incidents violents.
Les formations sont des formations fonctionnelles visant à acquérir une qualification particulière.
La formation est organisée selon le principe « train the trainer ».
Compte tenu des dispositions de la GPI 48, les moniteurs de pratique suivront eux-mêmes les parties concernées du cours d'« Assistance Spéciale » afin de pouvoir dispenser les formations et entraînements.
Ces formations sont organisées de manière centrale par l'Institut fédéral de formation. Il est souhaitable que les moniteurs de pratique disposent de compétences didactiques et pédagogiques ou qu'ils les acquièrent.
Les formations fonctionnelles uniformes d'« Assistance Spéciale » sont organisées dans les écoles de police agréées, mais peuvent, le cas échéant, être dispensées de manière déconcentrée dans la zone de police concernée par des moniteurs de pratique ayant suivi une formation, sous les auspices d'une école de police, sur la base du dossier d'agrément et en concertation avec le coordinateur national de la formation.
Les entraînements sont organisés au sein de la zone de police ou d'une école de police par des moniteurs ayant suivi une formation.
Les formations (et entraînements) fonctionnels en vue de l'acquisition de la qualification particulière sont de préférence conçus de manière modulaire (modules de base obligatoires et modules thématiques ou spécifiques « sur mesure » facultatifs) afin que l'on puisse proposer un ensemble de formations sur mesure, adapté aux missions confiées. 7 Suivi et évaluation par l'Inspection générale de la police fédérale et de la police locale (AIG) L'AIG assurera le suivi et procédera à l'évaluation de l'« Assistance Spéciale » sur la base des rapports d'évaluation annuels rédigés par les zones de la police locale (avec mention, entre autres, du nombre de formations, d'entraînements et d'interventions, ainsi que des incidents et des enseignements pouvant en être tirés) et du rapport d'évaluation annuel du coordinateur national de la formation.
L'AIG établit chaque année un rapport d'évaluation global sur l'« Assistance Spéciale » à l'intention du ministre de l'Intérieur, du président de la Commission permanente de la police locale et du commissaire général de la police fédérale.
L'AIG effectuera en outre régulièrement des missions d'inspection concernant l' « Assistance Spéciale ».
L'on tirera les enseignements nécessaires du rapport d'évaluation et des résultats des missions d'inspection en vue d'une adaptation éventuelle. 8 MESURES TRANSITOIRES Les membres du personnel chargés de l'« Assistance Spéciale » qui possèdent un ou plusieurs brevets reconnus par rapport à des techniques policières ou à l'usage d'armes conservent ces brevets, mais suivront un recyclage en vue de l'harmonisation des techniques.
La présente circulaire est d'application immédiate. Le comité de coordination de la police intégrée assurera l'implémentation rapide et l'AIG y veillera.
La Vice-Première Ministre, Ministre de l'Intérieur et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET
9 ANNEXE - DEFINITIONS 9.1 PERQUISITION RENFORCEE Par perquisition renforcée, il faut entendre : la perquisition effectuée en la présence éventuelle (indices concrets) d'une personne munie d'une arme à feu, d'une personne en possession d'autres armes que des armes à feu ou de personnes particulièrement agressives et violentes, ou la perquisition effectuée dans un quartier à risque, avec ou sans arrestation de ces personnes. 9.2 « TRANSPORT DE DETENUS DANGEREUX » Le « transport de détenus dangereux » est régi par la directive ministérielle MFO-1 du 13 décembre 2001. Des mesures supplémentaires sont prévues en fonction de la catégorie de risque : - catégorie 1 : menace interne avec risque d'évasion sans l'aide de tiers; - catégorie 2 : menace externe avec risque d'évasion avec l'aide de tiers, sans qu'il existe des informations concrètes quant aux auteurs et modus operandi; - catégorie 3 : menace externe avec risque d'évasion avec l'aide de tiers et avec des informations concrètes quant aux auteurs et modus operandi. 9.3 PROTECTION VIP La « protection VIP » a trait à la protection immédiate (Close Protection) de personnes menacées de niveau 3 ou 4. La menace est de niveau 3 ou grave lorsqu'il s'avère que la menace pesant sur la personne, le groupement ou l'événement faisant l'objet de l'analyse est possible et probable. La menace est de niveau 4 ou très grave lorsqu'il s'avère que la menace pesant sur la personne, le groupement ou l'événement faisant l'objet de l'analyse est sérieuse et imminente.
A cet égard, il convient également de renvoyer aux missions de protection en exécution de la COL 6/2004, à la protection permanente des membres de la famille royale, à la surveillance des palais royaux et à la protection du SACEUR. _______ Notes (1) Loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, MB du 5 janvier 1999.(2) 17 mars 2006.- Circulaire GPI 48 relative à la formation et l'entraînement en maîtrise de la violence des membres du personnel du cadre opérationnel des services de police. (3) La définition des moyens de contrainte est plus large que la notion de force : « Toute mesure (ordre, question, réprimande, force...) qui implique une obligation, une interdiction ou une injonction, ou qui impose au citoyen de faire ou de ne pas faire quelque chose. » (4) Point 50 de l'annexe à l'AR du 10 mai 2006 fixant le code de déontologie des services de police, MB du 30 mai 2006 : « Lorsque les membres du cadre opérationnel sont confrontés à la violence physique ou à une menace réelle de violence physique contre eux-mêmes ou contre des tiers, ils ont le droit mais également le devoir d'agir avec fermeté, dans les limites des prescriptions légales, en vue de mettre fin à la violence ou de l'empêcher de la manière la plus efficace possible. Comme ils peuvent être à tout moment confrontés à la violence ou appelés à recourir à la contrainte, ils reçoivent en cette matière une formation physique et mentale appropriée et un équipement adéquat.
Ceci leur est octroyé en fonction des particularités de leur service ou des tâches qui leur sont confiées. » (5) 4 novembre 2002 - Circulaire PLP 27 : intensification et stimulation de la coopération interzonale.(6) Préparation du scénario d'urgence et exécution éventuelle si l'opportunité de résoudre la situation avec un risque acceptable se présente ou si une situation de crise nécessitant une réaction immédiate survient.(7) Conformément aux articles 44 et 45 LPI.(8) Loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 30/06/1998 numac 1998015016 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de l'Accord sur le Transport routier entre le Royaume de Belgique, la République d'Estonie, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas, signé à Athènes le 11 juin 1992 fermer relative au bien-être des travailleurs dans l'exécution de leur travail, MB du 18 septembre 1996. (9) AR du 3 juin 2007 relatif à l'armement de la police intégrée, structurée à deux niveaux, ainsi qu'à l'armement des membres des Services d'Enquêtes des Comités permanents P et R et du personnel de l'Inspection générale de la police fédérale et de la police locale, MB du 22 juin 2007, 34600.