Etaamb.openjustice.be
Circulaire du 19 avril 1999
publié le 20 avril 1999

Circulaire concernant le statut particulier de protection temporaire pour les réfugiés kosovars et leur accueil

source
ministere de l'interieur
numac
1999000319
pub.
20/04/1999
prom.
19/04/1999
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

MINISTERE DE L'INTERIEUR


19 AVRIL 1999. - Circulaire concernant le statut particulier de protection temporaire pour les réfugiés kosovars et leur accueil


1. Introduction Dans sa décision du 9 avril 1999, le Conseil des Ministres a décidé d'octroyer un statut particulier de protection temporaire à certaines catégories de réfugiés kosovars. La fonction de cette circulaire est de fournir des informations générales sur la nature et le contenu concret de ce statut, ainsi que sur les droits et les devoirs qu'il entraîne. 2. Champ d'application 2.1. En général Relèvent du champ d'application de cette circulaire les catégories suivantes de personnes : 1. les personnes qui bénéficient de la possibilité de venir en Belgique dans le cadre du programme d'évacuation du Haut Commissariat pour les Réfugiés des Nations Unies (en abrégé l'« UNHCR »);2. les membres de famille en premier degré d'une personne qui réside depuis quelque temps légalement en Belgique, qui sont originaires de la région du Kosovo, dans la mesure où ils entrent en Belgique de façon légale, c'est-à-dire soit munis d'un visa ou d'une autorisation de séjour, soit après l'autorisation préalable de l'Office des Etrangers ou d'un consulat belge. 2.2. Observations Deux observations s'imposent par rapport au champ d'application. 1. La mesure de protection temporaire n'est pas d'application à ceux qui sont arrivés plus tôt ou à ceux qui entreront illégalement à l'avenir.Ceux-ci peuvent introduire une demande d'asile et séjourner provisoirement en tant que demandeurs d'asile. 2. Après l'évaluation du point de vue des autres Etats membres par rapport à l'introduction d'une mesure de protection temporaire, le champ d'application de la mesure belge peut éventuellement être élargi. 3. Statut de séjour 3.1. Autorisation de séjour de six mois Aux personnes qui relèvent du champ d'application, il est octroyé, en vertu de l'article 13 de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, une autorisation de séjour pour une durée de six mois. Conformément à l'article 13, cette autorisation donne droit à un permis de séjour de la même durée.

Aux personnes qui viennent en Belgique dans le cadre du programme d'évacuation (voir 2.1., point 1), l'Office des Etrangers délivrera à leur entrée une « attestation temporaire personne déplacée » (dont un exemple en annexe A) qui leur permet de s'inscrire au registre des étrangers, ainsi qu'un document qui permet aux personnes concernées de travailler (exemple en annexe B).

Les personnes qui peuvent se rendre en Belgique en tant que membres de famille (voir 2.1., point 2), reçoivent l'autorisation de séjour pour la durée de six mois déjà avant de venir. Immédiatement après leur arrivée, elles doivent s'adresser à l'Office des Etrangers pour aller chercher leur « attestation temporaire personne déplacée », avec laquelle elles peuvent se présenter ensuite pour inscription à la commune où elles veulent choisir leur résidence principale.

Même si les intéressés ne peuvent présenter que l'« attestation temporaire personne déplacée » (donc même s'ils ne peuvent présenter aucun passeport ou document d'identité), ils seront inscrits au registre des étrangers et ils recevront un certificat d'inscription au registre des étrangers (ce qu'on appelle la « carte blanche »; ci-après « CIRE »). On met sur le CIRE la mention de « temporaire personne déplacée ».

Les règles ordinaires de l'inscription au registre des étrangers sont d'application. Le statut accordé en vertu de la circulaire présente peut en effet être comparé à celui de tout étranger bénéficiant d'une autorisation de séjour d'une durée déterminée.

Tout changement d'adresse doit être communiqué de la manière prescrite par la loi, c'est-à-dire à la commune de nouvelle résidence. En outre, tout changement d'adresse devra également être communiqué par l'intéressé à l'Office des Etrangers.

Il est d'une importance capitale que l'intéressé communique tout changement d'adresse éventuel, sinon il risque d'être rayé du registre des étrangers ce qui peut entraîner la perte de son permis de séjour. 3.2. Prorogation ou expiration de l'autorisation L'autorisation du séjour temporaire est valable pour une durée de six mois.

A moins que le Gouvernement ne décide, après examen de la situation générale au Kosovo, qu'il n'est plus nécessaire de maintenir le statut particulier de protection temporaire, l'inscription au registre des étrangers peut être renouvelée de six mois à chaque fois.

Cette prorogation doit être demandée par l'intéressé à la commune d'inscription avant l'expiration de la première période ou de la période précédente de six mois. 4. Accueil Les personnes qui arrivent en Belgique dans le cadre du programme d'évacuation mis en place par le Haut Commissariat aux Réfugiés des Nations Unies, seront d'abord accueillies dans un certain nombre de centres d'accueil organisés par l'Etat ou par la Croix-Rouge belge à la demande de l'Etat. Ces centres d'accueil ont une vaste mission visant à « nourrir-loger-blanchir » et assurent également l'accompagnement psycho-social et médical indispensable des personnes accueillies.

Les intéressés sont libres de quitter l'accueil centralisé et de s'établir dans une commune. Si elles sont indigentes, elles peuvent solliciter l'aide d'un Centre public d'Aide sociale (CPAS) de la commune du lieu d'inscription obligatoire (la loi sera modifiée dans ce sens).

Le CPAS vérifiera si les intéressés disposent des titres de séjour précités et si c'est le cas, il déterminera la nature et le montant de l'aide sociale à accorder sur la base d'une enquête sociale. Le CPAS détermine de manière autonome l'aide à accorder. L'Etat rembourse les frais aux CPAS dans les limites de l'arrêté ministériel du 30 janvier 1995 réglant le remboursement par l'Etat des frais relatifs à l'aide accordée par les CPAS à un indigent qui ne possède pas la nationalité belge et qui n'est pas inscrit au registre de population (M.B. 03.03.1995 et 02.03.1999).

Lors de l'octroi et en vue de la récupération de l'aide, le CPAS tiendra compte des dispositions particulières relatives à la sécurité sociale (allocations familiales, mutualité) qui seront d'application aux personnes concernées. 5. Emploi La mesure qui sera d'application, en matière d'emploi, aux personnes visées par cette circulaire peut être comparée à celle qui est d'application aux demandeurs d'asile dont la demande a déjà été déclarée recevable. 5.1. En général Les personnes concernées pourront être mises au travail par un employeur en Belgique sous couvert d'une autorisation provisoire d'occupation délivrée à cet employeur qui en aura fait la demande à l'autorité régionale.

La délivrance de cette autorisation provisoire d'occupation à l'employeur n'entraîne pas la délivrance d'un permis de travail au travailleur, mais l'employeur doit remettre une copie de l'autorisation provisoire au travailleur.

Pour l'octroi de l'autorisation provisoire d'occupation, il n'est pas tenu compte de la situation du marché de l'emploi (par dérogation à l'article 5 de l'arrêté royal du 6 novembre 1967), ni de l'existence d'une convention internationale en matière de main-d'oeuvre (par dérogation à l'article 6 de l'arrêté royal du 6 novembre 1967).

D'autre part, le contrat prévu à l'article 2bis de l'arrêté royal du 6 novembre 1967 n'est pas requis mais, néanmoins, un contrat de travail écrit conforme aux dispositions de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer est cependant requis.

Il n'y a pas lieu, non plus, à application de l'article 9, alinéa 1er, de l'arrêté royal n° 34 du 20 juillet 1967.

L'employeur ne pourra mettre effectivement au travail les personnes concernées avant d'avoir obtenu l'autorisation provisoire d'occupation.

L'autorisation provisoire est valable pour une durée d'une année au maximum et elle peut être renouvelée.

Elle perd toutefois toute validité lorsque le travailleur ne dispose plus du titre de séjour. 5.2. Introduction des demandes d'autorisation provisoires d'occupation Les demandes d'autorisation (provisoires) d'occupation doivent être introduites par l'employeur auprès des services régionaux compétents (ORBEM/BGDA, VDAB, FOREM) et être accompagnées de : - la feuille de renseignements prévue à l'article 3 de l'arrêté royal du 6 novembre 1967; - une copie du titre de séjour, certifiée conforme par l'administration communale de la résidence principale du travailleur; - lorsque le travailleur réside en Belgique depuis moins de deux ans et qu'il y est occupé pour la première fois : du certificat médical prévu à l'article 2 de l'arrêté royal du 6 novembre 1967.

Les demandes de renouvellement doivent être introduites dans les mêmes formes que la première demande.

Lorsque la demande d'autorisation provisoire d'occupation concerne une occupation dans le secteur de l'horticulture, les dispositions de la circulaire du 1er juillet 1994 (Moniteur belge du 14 juillet 1994) sont d'application. 6. Sécurité sociale 6.1. Allocations familiales 6.1.1. Accueil dans une famille qui réside en Belgique d'enfants originaires du Kosovo.

Sur la base de l'article 51, § 4 des Lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, la Ministre des Affaires sociales accorde en faveur des enfants réfugiés du Kosovo, une dérogation générale à la condition du lien de parenté ou juridique conformément à l'article 51, § 3 des mêmes lois. 6.1.2. Une famille de réfugiés originaires du Kosovo rejoint la Belgique, les enfants sont principalement ou exclusivement à charge d'une personne physique Sur la base de l'article 2, alinéa 2 de la loi du 20 juillet 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/1971 pub. 19/08/2009 numac 2009000536 source service public federal interieur Loi instituant des prestations familiales garanties. - Coordination officieuse en langue allemande fermer instituant des prestations familiales garanties, la Ministre des Affaires sociales a décidé que la condition de résidence effective et non interrompue de cinq ans au moins qui doit précéder la demande de prestations familiales garanties n'est pas d'application tant en faveur de la personne qui a la charge exclusive ou principale de l'enfant (art. 1, alinéa 2), qu'en faveur de l'enfant originaire du Kosovo (art. 2, alinéa 1er, 1°). 6.2. Soins de santé 6.2.1. Droit aux interventions pour soins de santé en faveur des réfugiés du Kosovo 1. En ce qui concerne le droit de ces personnes aux interventions de l'assurance obligatoire soins de santé, les organismes assureurs seront informés de la manière dont ces personnes peuvent faire valoir leur droit aux interventions.2. La réglementation de l'assurance obligatoire soins de santé prévoit déjà que les étrangers qui sont autorisés à séjourner plus de trois mois, peuvent faire valoir la qualité de titulaire visée dans l'article 32, alinéa 1er, 15°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 (article 128quinquies, § 1er, de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de ladite loi coordonnée).Ces personnes prouvent leur situation par la présentation d'un certificat d'inscription au registre des étrangers, avec lequel elles peuvent se faire inscrire comme titulaires dans l'organisme assureur de leur choix. Dès leur inscription, ces personnes ont droit aux interventions pour soins de santé.

En attendant l'inscription au registre des étrangers, les intéressés reçoivent un titre de séjour provisoire qui leur est remis immédiatement (l'attestation « temporaire personne déplacée »). Sur la base de ce titre - qui sera confirmé plus tard par le CIRE B - l'inscription auprès de l'organisme assureur dans ladite qualité de titulaire est également déjà possible. 6.2.2. Droit à l'intervention majorée de l'assurance soins de santé Si les personnes intéressées relèvent du champ d'application de l'article 37, § 1er ou § 19, de ladite loi coordonnée, l'intervention majorée de l'assurance peut leur être octroyée.

La situation dans laquelle la plupart de ces personnes se trouveront très probablement, et qui donne droit à l'intervention majorée de l'assurance, est celle dans laquelle le CPAS leur accorde des secours financiers similaires au minimum de moyens d'existence (secours qui sont pris entièrement ou partiellement en charge par l'autorité fédérale sur la base des articles 4 et 5 de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par le CPAS).

Afin que le droit à l'intervention majorée puisse leur être accordé, ces personnes doivent, pendant trois mois ininterrompus, avoir eu droit à ces secours (ou pendant six mois au cours d'une période de douze mois civils successifs). Cette situation est prouvée par une attestation du CPAS. Bruxelles, le 19 avril 1999.

La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET La Ministre des Affaires sociales, Mme M. DE GALAN Le Ministre de l'Intérieur, L. VAN DEN BOSSCHE Le Secrétaire d'Etat à la Sécurité, J. PEETERS

Annexes Pour la consultation du tableau, voir image

^