publié le 18 juin 1999
Circulaire concernant l'extension du champ d'application du statut particulier de protection temporaire pour les réfugiés kosovars et leur accueil
MINISTERE DE L'INTERIEUR
11 MAI 1999. - Circulaire concernant l'extension du champ d'application du statut particulier de protection temporaire pour les réfugiés kosovars et leur accueil
1. Introduction Cette circulaire a pour but de compléter et d'étendre le champ d'application du statut particulier de protection temporaire des réfugiés kosovars, comme il a été introduit par la
circulaire du 19 avril 1999Documents pertinents retrouvés
type
circulaire
prom.
19/04/1999
pub.
20/04/1999
numac
1999000319
source
ministere de l'interieur
Circulaire concernant le statut particulier de protection temporaire pour les réfugiés kosovars et leur accueil
fermer (MB 20 avril 1999) - ci-après « Circulaire Kosovars ». 2. Champ d'application 2.1. La circulaire Kosovars Le champ d'application de la Circulaire Kosovars s'étend : 1. aux personnes qui bénéficient de la possibilité de venir en Belgique dans le cadre du programme d'évacuation du Haut Commissariat pour les Réfugiés des Nations Unies (en abrégé l'« UNHCR »);2. aux parents en ligne directe d'une personne qui réside depuis quelque temps légalement en Belgique, qui sont originaires de la région du Kosovo, dans la mesure où ils entrent en Belgique de façon légale, c'est-à-dire soit munis d'un visa ou d'une autorisation de séjour, soit après l'autorisation préalable de l'Office des étrangers ou d'un consulat belge. 2.2. Extension Le champ d'application du statut particulier de protection temporaire introduit par la Circulaire Kosovars sera désormais étendu à : - en principe, tous les Albanais d'origine kosovare (c'est-à-dire les Kosovars albanais qui avaient leur résidence principale au Kosovo avant de venir en Belgique); - ceux pour qui une procédure d'asile est en cours; - sauf si leur demande doit être rejetée : - en raison d'une fraude concernant l'identité ou la nationalité; - pour des raisons d'ordre public ou de sécurité nationale; - sur la base de la Convention de Dublin (« Convention relative à la détermination de l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres des Communautés européennes »). 2.3. Explication La demande d'obtention du statut particulier ne peut être introduite si l'on n'a pas encore une demande d'asile en cours, ou si l'on n'introduit pas préalablement une (nouvelle) demande d'asile.
Les intéressés ne sont toutefois pas obligés de demander le statut particulier.
Celui qui demande uniquement l'asile et pas le statut particulier séjourne en Belgique en tant que demandeur d'asile. Ce statut est comparable au statut particulier.
Les nouveaux arrivés peuvent introduire leur demande d'obtention du statut particulier ensemble avec leur demande d'asile.
De même, les personnes arrivées auparavant peuvent demander le statut particulier si une procédure d'asile est en cours pour elles ou si elles introduisent d'abord une demande d'asile. 2.4. Suspension de la procédure d'asile L'introduction d'une demande d'obtention du statut particulier entraîne la suspension immédiate du traitement de la demande d'asile. 3. Procédure 3.1. En général Toute demande visant à obtenir le statut particulier doit se faire individuellement. Une demande par famille peut toutefois suffire : il n'est pas nécessaire d'introduire une demande séparée pour chaque membre de la famille. Appartiennent à la famille les membres de la famille qui cohabitent à la même adresse.
La demande doit être faite auprès de la commune de la résidence principale du demandeur. La commune procède immédiatement au contrôle de la résidence et transmet ensuite la demande sans délai à l'Office des étrangers avec la mention « Statut Kosovars ».
La demande doit mentionner les éléments suivants : - le nom, le prénom, éventuellement le numéro du dossier à l'Office des étrangers; - la résidence en Belgique (rue, numéro, code postal, commune); - la résidence au Kosovo (rue, numéro, code postal, commune); - la date du départ de Kosovo et la date de l'arrivée en Belgique; - la composition de la famille (le nom et la date de naissance des membres de la famille cohabitants).
Si le demandeur dispose de documents d'identité, il doit joindre une copie de ces documents à sa demande. De même, il doit joindre une copie de ses documents actuels de séjour.
Afin d'introduire leur demande, les intéressés peuvent utiliser le formulaire joint à la présente circulaire.
Il est d'une importance capitale que le demandeur communique toujours l'adresse de sa résidence principale de fait, ainsi que tous les changements d'adresse consécutifs. L'octroi du statut particulier débouche en effet sur l'inscription au registre des étrangers par la commune de la résidence principale de fait (et ce contrairement aux inscriptions dans le registre d'attente qui peuvent être faites au niveau central) et ne peut donc avoir lieu que si cette adresse est effectivement connue.
Pour la même raison, tout changement d'adresse doit être communiqué immédiatement. Le non-respect de cette condition pourrait entraîner la suppression du registre des étrangers et l'intéressé pourrait ainsi perdre son permis de séjour et, par conséquent, son droit à l'aide sociale. 3.2. Modalités particulières 3.2.1.Entrée par le programme de l'UNHCR La procédure à suivre dans ce cas est simple: après leur entrée, les intéressés reçoivent automatiquement le statut particulier.
L'inscription au registre des étrangers se fait après l'arrivée au centre d'accueil. 3.2.2. Entrée avec un visa Dans ce cas, l'intéressé suit la procédure générale et demande alors le statut auprès de la commune où il a sa résidence principale.
Dès que l'Office des étrangers aura statué sur la demande, il donnera l'instruction à la commune concernée d'inscrire l'intéressé au registre des étrangers et de délivrer un certificat d'inscription au registre des étrangers.
L'Office des étrangers transmet aussi à la commune le document « Communication à l'usage des services régionaux de l'emploi » (cf. la Circulaire Kosovars, annexe B). Après l'inscription au registre des étrangers, la commune délivre ce document à l'intéressé.
Puisque l'intéressé est entré en Belgique avec un visa, l'attestation « temporaire personne déplacée » (cf. la Circulaire Kosovars, annexe A) ne doit pas être établie. 3.2.3. Entrée sans visa et avec une procédure d'asile en cours Les personnes qui sont entrées sans qu'elles disposent des documents requis et pour qui une procédure d'asile est en cours, suivent la procédure générale et demandent le statut auprès de la commune où elles ont leur résidence principale.
L'Office des étrangers examine d'abord l'identité, l'origine et la nationalité du demandeur et l'application de la Convention de Dublin.
Si cette évaluation est positive, I'Office des étrangers statue sur la demande d'obtention du statut particulier.
Lorsque le statut est octroyé, I'Office des étrangers donne l'instruction à la commune concernée d'inscrire l'intéressé au registre des étrangers et de délivrer un certificat d'inscription au registre des étrangers.
L'Office des étrangers transmet aussi à la commune le document « Communication à l'usage des services régionaux de l'emploi » (cf. la Circulaire Kosovars, annexe B). Après l'inscription au registre des étrangers, la commune délivre ce document à l'intéressé.
Puisque l'intéressé est demandeur d'asile, l'attestation « temporaire personne déplacée » (cf. la Circulaire Kosovars, annexe A) ne doit pas être établie. 3.2.4. Entrée sans visa et sans procédure d'asile en cours Les personnes qui sont entrées sans qu'elles disposent des documents nécessaires et pour qui il n'y a pas (ou plus) de procédure d'asile en cours, introduisent d'abord une (nouvelle) demande d'asile.
A titre exceptionnel, ces personnes peuvent introduire leur demande d'obtention du statut particulier auprès de l'Office des étrangers, ensemble avec leur demande d'asile.
L'Office des étrangers examine d'abord l'identité, l'origine et la nationalité du demandeur et l'application de la Convention de Dublin.
Si cette évaluation est positive, I'Office des étrangers statue sur la demande d'obtention du statut particulier.
Lorsque le statut est octroyé, I'Office des étrangers donne l'instruction à la commune concernées d'inscrire l'intéressé au registre des étrangers et de délivrer un certificat d'inscription au registre des étrangers.
L'Office des étrangers transmet aussi à la commune le document « Communication à l'usage des services régionaux de l'emploi » (cf. la Circulaire Kosovars, annexe B). Après l'inscription au registre des étrangers, la commune délivre ce document à l'intéressé.
Puisque l'intéressé est demandeur d'asile au moment où le statut est octroyé, l'attestation « temporaire personne déplacée » (cf. la Circulaire Kosovars, annexe A) ne doit pas être établie. 4. Statut Pour ce qui est du contenu du statut particulier, l'on peut se référer complètement à la Circulaire Kosovars, étant bien entendu que le champ d'application a été étendu. 5. Application du plan de répartition 5.1. Personnes arrivées en Belgique par le programme d'évacuation du UNHCR Ces personnes sont en première instance accueillies dans un centre d'accueil organisé par l'Etat ou la Croix-Rouge de Belgique à la demande de l'Etat. Ils sont inscrits au registre des étrangers de la commune de résidence du centre d'accueil (ils ont reçu un CIRE ou "carte blanche"). Pendant la période de séjour au centre d'accueil, celui-ci s'occupe de l'aide sociale nécessaire.
Les intéressés sont libres de quitter l'accueil centralisé et de s'établir dans une commune.
La commune de la (nouvelle) résidence principale enregistrera, selon la réglementation en vigueur, le changement d'adresse. L'Office des étrangers doit également être prévenu immédiatement du changement d'adresse.
Le cas échéant, notamment lorsque conformément au plan de répartition aucun candidat-réfugié ou réfugié de guerre Kosovar ne peut être désigné dans la commune en question pour l'obtention de l'aide sociale nécessaire (lorsque le quota du plan de répartition s'avère complet pour la commune en question), l'Office des étrangers, en application du plan de répartition, attribuera un lieu d'inscription obligatoire.
Ce lieu d'inscription obligatoire sera mentionné avec le code 207 au registre des étrangers.
Si les réfugiés sont nécessiteux et souhaitent faire appel à l'aide distribuée par le centre public d'aide sociale, les dispositions de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par le centre public d'aide sociale sont d'application pour la désignation du CPAS compétent. Cela signifie que lorsqu'un lieu d'inscription obligatoire au registre des étrangers est mentionné sous le code 207, le CPAS de cette commune est compétent pour l'octroi de l'aide. Si aucun lieu d'inscription obligatoire n'est mentionné, le CPAS de la commune où l'intéressé est inscrit pour sa résidence principale est compétent. Si l'intéressé n'est inscrit dans aucune commune, le CPAS de la commune où il réside de fait est compétent pour l'octroi de l'aide sociale.
La loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers (article 54, § 1) ainsi que la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale (article 57ter) et la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d'aide sociale (articles 2, 5 et 11bis) ont été modifiées à cet effet par les chambres législatives. Les arrêtés d'exécution nécessaires ont également été pris. Ils seront publiés incessamment avec la modification de la loi au Moniteur belge avec une date d'entrée en vigueur au 18 avril 1999. 5.2. Personnes qui sont entrées ou entrent légalement en Belgique A partir de l'instant où l'intéressé a obtenu la preuve d'inscription au registre des étrangers avec mention « temporaire personne déplacée » (cf. Circulaire du 19 avril 1999Documents pertinents retrouvés type circulaire prom. 19/04/1999 pub. 20/04/1999 numac 1999000319 source ministere de l'interieur Circulaire concernant le statut particulier de protection temporaire pour les réfugiés kosovars et leur accueil fermer), les mêmes règles sont valables pour ces personnes que celles figurant au point 5.1.
Le cas échéant, conformément au plan de répartition, on leur désignera également un CPAS compétent pour accorder l'aide. 5.3. Personnes étant entrées ou entrant au pays sans visa Pour ces personnes (la plupart du temps) un CPAS compétent (code 207 registre d'attente) dans le cadre de la procédure d'asile a déjà été désigné. S'ils obtiennent le statut particulier et sont inscrits au registre des étrangers, le même CPAS restera, le cas échéant, compétent pour accorder l'aide. Le CPAS mentionné sous le code 207 du registre d'attente sera dès lors repris par l'Office des étrangers sous le code 207 au registre des étrangers.
Lorsqu'aucun CPAS n'est mentionné au code 207, les règles de compétence mentionnées au point 5.1 sont d'application.
Bruxelles, le 11 mai 1999.
La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET La Ministre des Affaires sociales, Mme M. DE GALAN Le Ministre de l'Intérieur, L. VAN DEN BOSSCHE Le Secrétaire d'Etat à la Sécurité, J. PEETERS Pour la consultation du tableau, voir image