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Circulaire du 10 décembre 1998
publié le 29 janvier 1999

Circulaire interministérielle sur l'incidence de la convention de Schengen en matière de controle frontalier et de coopération policière et judiciaire

source
ministere de l'interieur et ministere de la justice
numac
1999009017
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29/01/1999
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10/12/1998
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MINISTERE DE L'INTERIEUR ET MINISTERE DE LA JUSTICE


10 DECEMBRE 1998. - Circulaire interministérielle sur l'incidence de la convention de Schengen en matière de controle frontalier et de coopération policière et judiciaire


Cette circulaire actualise et remplace la circulaire du 16 mars 1995Documents pertinents retrouvés type circulaire prom. 16/03/1995 pub. 05/06/1997 numac 1997000083 source ministere de l'interieur Circulaire interministérielle sur l'incidence de la Convention de Schengen en matière de contrôle frontalier et de coopération policière et judiciaire - Traduction allemande fermer, publiée au Moniteur belge du 28 mars 1995.

TITRE Ier. - Aperçu historique CHAPITRE Ier. - Introduction Le 14 juin 1985, cinq pays - le Royaume de Belgique, la République Fédérale d'Allemagne, la République française, le Grand-Duché du Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas - ont conclu, à Schengen (Grand-Duché du Luxembourg), un accord qui avait pour but de réaliser "la suppression des contrôles aux frontières communes dans la circulation des personnes et d'y faciliter le transport et la circulation des marchandises".

L'exécution de l'Accord était, entre autres, soumise à la condition que la sécurité nationale des Parties Contractantes ne pouvait pas être mise en danger par la suppression des contrôles aux frontières intérieures. Ceci signifie qu'il fallait garantir la protection de l'ensemble du territoire constitué par les Parties Contractantes.

Plusieurs groupes de travail ont été chargés de déterminer les mesures concrètes qui devaient être prises afin d'éviter ce risque lors de l'entrée en vigueur de l'Accord.

Le résultat de ces activités a été transcrit dans un instrument juridique - la Convention d'application - signée le 19 juin 1990, à Schengen.

Durant les quatre années qui ont suivi, ces groupes de travail ont continué à se réunir afin de préparer la mise en oeuvre pratique des mesures contenues dans la Convention. Par ailleurs, chaque gouvernement a mené à bien les procédures nationales requises pour la ratification de cette Convention. En Belgique, cela s'est traduit par la loi du 18 mars 1993, publiée au Moniteur belge du 15 octobre 1993.

Entre-temps, en plus des cinq pays contractants initiaux, les pays suivants ont adhéré à la Convention : l'Italie (27 novembre 1990); l'Espagne (25 juin 1991); le Portugal (25 juin 1991); la Grèce (6 novembre 1992); l'Autriche (28 avril 1995); le Danemark (19 décembre 1996); la Suède (19 décembre 1996); la Finlande (19 décembre 1996).

Seuls les pays membres de l'Union européenne peuvent adhérer à la Convention de Schengen, mais tous ne l'ont pas fait, c'est le cas pour le Royaume-Uni et l'Irlande. Toutefois, afin de préserver l'espace de libre circulation constitué par les 5 pays de l'Union nordique des passeports, dont 3 pays (Danemark, Suède et Finlande) font partie de l'Union européenne et 2 pays (Norvège et Islande) n'en font pas partie, les Parties contractantes Schengen ont signé le 19 décembre 1996 à Luxembourg un accord de coopération avec la Norvège et l'Islande.

Des négociations sont également menées entre les 15 pays de l'Union européenne dans les matières abordées dans la Convention de Schengen.

Elles se sont d'abord déroulées dans des enceintes différentes : coopération intergouvernementale TREVI pour la coopération policière, groupe ad hoc Immigration dans le cadre de la CEE, etc... Depuis l'entrée en vigueur du Traité sur l'Union européenne (Traité de Maastricht) le 1er novembre 1993, ces négociations sont regroupées au sein de ce qu'on appelle le 3e Pilier Intérieur-Justice.

Le Traité d'Amsterdam signé en 1997 a prévu par un protocole l'intégration de Schengen à l'Union européenne. Cette intégration ne signifie pas pour autant la disparition de Schengen, étant donné que l'acquis de Schengen continuera a être appliqué dans le cadre institutionnel de l'Union par un mécanisme de coopération renforcée et que cet acquis devra être accepté dans son intégralité par les futurs candidats à l'adhésion à l'Union européenne.

Au 30 octobre 1998, 9 pays appliquent pleinement la Convention de Schengen et la libre circulation est une réalité entre-eux, à l'exception des périodes de recours à la clause de sauvegarde de l'article 2, § 2, de la Convention qui peut être invoquée pour des raisons liées à l'ordre public ou à la sécurité nationale (les contrôles aux frontières sont par exemple rétablis à l'occasion de matches de football à risque). Ces 9 pays sont : Belgique, Pays-Bas, Luxembourg, Allemagne, France, Espagne, Portugal, Autriche et Italie.

La Grèce applique de manière partielle la Convention, en ce sens qu'elle participe à la coopération dans toutes les mesures compensatoires (Visas, coopération policière et judiciaire, SIS...) sans que les contrôles aux frontières intérieures soient levés. Cette levée pourrait intervenir en 1999 après une évaluation du niveau de contrôle aux frontières extérieures terrestres et aéroportuaires.

Les Pays nordiques pourront participer à la coopération Schengen après l'an 2000 lorsque le SIS aura subi les adaptations techniques nécessaires pour accueillir 15 Etats membres.

Schengen constitue l'un des instruments de la coopération au niveau international et, dans le domaine policier, trouve son articulation avec d'autres instruments tels qu'Europol ou Interpol.

CHAPITRE II. - Principes La Convention d'application établit les mesures, les procédures et les règles communes pour la collaboration entre les Parties Contractantes.

Elle se compose de 142 articles, regroupés en 8 titres : 1. Définitions (art.1); 2. Suppression des contrôles aux frontières intérieures et circulation des personnes (art.2-38); 3. Police et sécurité (art.39-91); 4. Système d'Information Schengen (art.92-119); 5. Transport et circulation de marchandises (art.120-125); 6. Protection des données à caractère personnel (art.126-130); 7. Comité Exécutif (art.131-133); 8. Dispositions finales (art.134-142).

L'entrée en vigueur de cette Convention dépend d'un certain nombre de conditions, entre autres : A. sur le plan législatif, chaque pays a dû adapter certaines législations. En ce qui concerne la Belgique, les dispositions suivantes ont été adoptées : - Loi sur les armes et munitions du 30 janvier 1991 (Moniteur belge du 21 septembre 1991); - Loi sur la protection de la vie privée du 8 décembre 1992 (Moniteur belge du 18 mars 1993); - Loi portant réglementation de la tutelle sur les services de renseignements et de police du 18 juillet 1991 (Moniteur belge du 26 juillet 1991); - Loi sur la fonction de police du 5 août 1992 (Moniteur belge du 22 décembre 1992); - Loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers telle que modifiée par la loi du 15 juillet 1996 (Moniteur belge du 5 janvier 1996);

B. sur le plan exécutif : - la réalisation opérationnelle du Système d'Information Schengen (SIS); - l'adaptation de l'infrastructure des aéroports de Schengen, au niveau du régime de la circulation des personnes; - la politique de visa commune; - la réalisation effective des contrôles aux frontières extérieures; - le respect des dispositions de la Convention relatives aux stupéfiants; - le traitement harmonisé des demandes d'asile.

CHAPITRE III. - Evolution Lorsque des conventions sont conclues entre les Etats membres de l'Union européenne en vue de la réalisation d'un espace sans frontières intérieures, les Etats qui ont ratifié la Convention de Schengen conviennent des conditions dans lesquelles les dispositions de Schengen sont remplacées ou modifiées en fonction des dispositions correspondantes des dites conventions (la Convention de Dublin du 15 juin 1990 a remplacé le chapitre VII de la Convention de Schengen sur la responsabilité en matière de traitement des demandes d'asile).

Les dispositions de Schengen n'empêchent pas une coopération plus poussée que celle qui résulte d'autres conventions et ne portent pas atteinte aux accords bilatéraux existants et futurs entre Parties Contractantes (ex. : Traité Benelux) pour autant que ces accords ne dérogent pas à la Convention d'application de Schengen.

Les dispositions qui sont contraires à celles convenues entre les Etats membres de l'Union européenne sont adaptées en tout état de cause.

TITRE II. - Circulation des personnes et contrôles aux frontières extérieures CHAPITRE Ier. - Introduction et définitions L'entrée en vigueur de la Convention d'application de l'Accord de Schengen entraîne la suppression des contrôles frontaliers systématiques aux frontières intérieures et leur déplacement aux frontières extérieures des pays Schengen. Les contrôles à l'intérieur des pays de Schengen restent possibles.

A. Frontières extérieures (voir art. 1er de la Convention) : Les frontières terrestres et maritimes, ainsi que les aéroports et ports maritimes des Parties Contractantes, pour autant qu'ils ne soient pas frontières intérieures. La liste officielle des aéroports, ports maritimes et gare(s) belges reconnus comme frontières extérieures est reprise dans le Codex Schengen (Recueil pratique à destination des services de police annexé à la présente circulaire).

B. Frontières intérieures (voir art. 1er de la Convention) : Les frontières communes terrestres des Parties Contractantes, ainsi que leurs aéroports pour les vols intérieurs et leurs ports maritimes pour les liaisons régulières par transbordeur qui sont en provenance ou à destination exclusive d'autres ports sur les territoires des Parties Contractantes, sans faire escale dans les ports en dehors de ces territoires.

C. Les pays Schengen : Belgique, Pays-Bas, Luxembourg, Allemagne, France, Italie, Espagne, Portugal, Autriche et Grèce.

Parallèlement aux Etats qui appliquent les dispositions de Schengen en matière de circulation des personnes et de contrôles aux frontières extérieures, 3 Etats (Danemark, Suède et Finlande) sont signataires de la Convention mais ne l'appliquent pas encore et 2 Etats (Norvège et Islande) ont conclu un accord de coopération qui n'a pas encore été mis en vigueur.

D. Etat tiers : au sens de l'article 1er de la Convention de Schengen, tout Etat autre que les Parties Contractantes.

E. Etranger : au sens de l'article 1er de la Convention de Schengen, toute personne autre que les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne.

Il faut toutefois interpréter cette notion à la lumière de l'évolution de la matière et, notamment, de l'entrée en vigueur le 1er janvier 1994 de l'Accord EEE qui permet aux ressortissants des Etats parties à cet Accord (Islande, Norvège, Liechtenstein) de bénéficier des dispositions du droit communautaire relatives à la libre circulation des personnes. Ces mêmes dispositions s'étendent aux membres de la famille des ressortissants de l'Union européenne et de l'EEE de nationalité d'un Etat tiers pour autant qu'ils prouvent ce lien familial (voir liste de ces documents en annexe). En outre, les membres de la famille d'un ressortissant belge bénéficient égal ement de ces dispositions en vertu du droit belge.

F. Vol intérieur : tout vol qui est en provenance ou à destination exclusive des territoires des Parties Contractantes sans atterrissage sur le territoire d'un Etat tiers.

G. Vols en transit : vols en provenance ou à destination d'Etat tiers à escales multiples sans changement d'avion.

H. Types de contrôle.

Par contrôle frontalier au sens large du terme, il faut entendre trois concepts: - le contrôle de police; - le contrôle de sûreté; - le contrôle frontalier au sens strict.

CHAPITRE II. - Conditions d'entrée Principe : L'étranger titulaire d'un visa uniforme et qui est entré régulièrement sur le territoire de l'une des Parties contractantes peut circuler librement sur le territoire de l'ensemble des Parties contractantes pendant la durée de validité du visa pour autant qu'il remplisse les conditions d'entrée ci-dessous (art. 19, § 1er, de la Convention d'application Schengen).

L'étranger dispensé de l'obligation de visa peut circuler librement sur le territoire des Parties contractantes pendant une durée maximale de trois mois à compter de la date d'entrée, pour autant qu'il remplisse les conditions d'entrée ci- dessous (art. 20, § 1er, de la Convention d'application Schengen).

A. Franchissement des frontières extérieures (1) Sous peine de sanctions, les frontières extérieures ne peuvent être franchies qu'aux points de passage autorisés, pendant les heures d'ouverture fixées.(Les autorités de contrôle compétentes sont : la Gendarmerie, les Douanes et la Police maritime dans les divers ports). (2) Par dérogation à la règle générale, les personnes suivantes peuvent franchir les frontières extérieures en dehors des points de passage autorisés et des heures d'ouvertures fixées : (a) Les marins qui se rendent à terre. Se rendre à terre veut dire, par exemple, pour ce qui est du port d'Anvers que les marins peuvent se rendre dans le grand-Anvers sans devoir être en possession d'un passeport ou d'un livret de marin. Ces documents peuvent être toutefois demandés par l'intermédiaire du "Waterschoutambt" au capitaine de leur navire. (b) Les personnes auxquelles une autorisation de franchissement de la frontière a été délivrée.Cette exception ne s'applique pas pour la Belgique.

B. Document permettant le franchissement des frontières extérieures et visa nécessaires (1) Une liste, pour chaque pays, des documents permettant le franchissement des frontières extérieures et de ceux pouvant être revêtus d'un visa, dans le cas d'étrangers soumis à l'obligation de visa est dressée et est disponible auprès de l'OE. Cette liste est toutefois suceptible de modifications décidées par le Comité Exécutif Schengen.

Pour de plus amples explications sur l'état de cette liste, veuillez prendre contact avec l'Office des étrangers (Service Inspection Frontières ou Bureau des Relations internationales), Tél. : 02/205 54 00.

En ce qui concerne l'authentification des documents de voyage et autres, tout renseignement peut être obtenu auprès du SGAP-SNDIFF, Tél. : 02/500 27 87/88/89. (2) Les Etats qui appliquent la Convention d'application Schengen délivrent des visas uniformes. Par visa uniforme il faut entendre toute autorisation ou décision, matérialisée par l'apposition d'une vignette par une Partie Contractante sur un passeport, un titre de voyage ou un autre document valable, permettant le franchissement des frontières. Il permet à l'étranger, soumis à l'obligation de visa, de se présenter à un poste de la frontière extérieure de la Partie Contractante de délivrance ou d'une autre Partie Contractante pour solliciter, selon le type de visa, le transit ou l'entrée. Le fait d'être en possession d'un visa uniforme ne confère pas de droit d'entrée irrévocable.

REMARQUE: Est également admis en transit, l'étranger titulaire d'une autorisation de séjour ou d'un visa de retour délivrés par l'une des Parties Contractantes.

La vignette-visa uniforme (voir codex en annexe) est utilisée pour : (a) les visas uniformes pour des séjours n'excédant pas trois mois (visa de type "C");(b) les visas de transit : un visa de transit permet à son titulaire de transiter par les territoires des Parties Contractantes pour se rendre sur le territoire d'un Etat tiers, sans que la durée d'un transit puisse dépasser cinq jours (visa de type "B");(c) les visas de transit aéroportuaire: visa permettant à l'étranger spécifiquement soumis à cette exigence, de passer par la zone internationale de transit d'un aéroport et ce, sans accéder au territoire national du pays concerné, lors d'une escale ou d'un transfert entre deux tronçons d'un vol international.L'exigence de ce visa est une exception au privilège général de transit sans visa par ladite zone internationale de transit (visa de type "A"); (d) les visas à validité territoriale limitée pour des séjours n'excédant pas trois mois;(e) les visas pour des séjours de plus de trois mois (visa de type "D");(f) les visas délivrés à la frontière : dans des cas exceptionnels, des visas de court séjour (15 jours maximum) ou de transit peuvent (5 jours maximum) être délivrés à la frontière par les autorités chargées des contrôles à la frontière conformément au Manuel commun (contrôle aux frontières extérieures).Le visa est matérialisé par l'apposition de la vignette uniforme.

Les visas, mentionnés sous les points (2) et (3) (a), (b), (c), (f), ne peuvent être délivrés que si les conditions prévues à l'article 5, § 1er, a, c, d, e de la Convention sont remplies, c'est-à-dire : (a) posséder un document ou des documents valables permettant le franchissement de la frontière déterminé par le Comité exécutif;(b) présenter le cas échéant les documents justifiant de l'objet et des conditions du séjour envisagé et disposer des moyens de subsistance suffisants;(c) ne pas être signalé dans le Système d'Information Schengen aux fins de non-admission - Art.96; (d) ne pas être considéré comme pouvant compromettre l'ordre public et la sécurité nationale ou les relations internationales de l'une des Parties contractantes. Les conditions sous (b) et (c) ne sont pas requises pour les personnes qui ne sont pas considérées comme "étranger" au sens de la Convention à savoir les ressortissants des pays suivants : Allemagne, Danemark, Espagne, France, Grèce, Irlande, Italie, Liechtenstein, Portugal, Royaume-Uni, Autriche, Finlande, Islande, Norvège, Pays-Bas, Luxembourg et Suède. (3) Si l'une des conditions prévues à l'article 5, § 1er, de la Convention (cfr.supra) n'est pas remplies, les Parties Contractantes peuvent exceptionnellement délivrer un visas à validité territorialement limitée. Cette dérogation au principe général ne pourra se faire que pour des motifs humanitaires ou d'intérêt national ou en raison d'obligations internationales. Ces visas ont un caractère national. (4) Les visas pour un séjour de plus de trois mois sont des visas nationaux, délivrés par l'une des Parties Contractantes en vertu de sa législation nationale. Il permet seulement à son titulaire de transiter par le territoire des autres Parties Contractantes en vue de se rendre sur le territoire de la Partie Contractante qui a délivré le visa, sauf s'il ne satisfait pas aux conditions d'entrée fixées à l'article 5, § 1er, a, d et e de la Convention d'application (voir supra).

C. Lecture de la vignette-visa Rubrique "valable pour" Cette rubrique indique le territoire au sein duquel le titulaire de visa peut circuler. Dans la plupart des cas, cette rubrique sera remplie par les mots "Etats Schengen" ou par l'indication de l'Etat ou des Etats Schengen au(x) territoire(s) duquel ou desquels la validitité du visa est limitée (ex. Etats BNL).

Rubrique "DU... AU... » Cette rubrique indique la période d'utilisation de la vignette-visa, c'est-à-dire la période durant laquelle le titulaire du visa peut effectuer le séjour auquel le visa donne en principe droit (voir rubrique durée du séjour).

La date à partir de laquelle le titulaire du visa peut entrer sur le territoire pour lequel le visa est valable, est inscrite après "DU".

La date du dernier jour de la période pendant laquelle le titulaire du visa peut effectuer le séjour auquel le visa donne droit est inscrite après "AU".

Le titulaire du visa devra avoir quitté le territoire pour lequel le visa est valable, à cette date avant minuit.

Rubrique "Nombre d'entrées" Il est ici indiqué le nombre de fois que le titulaire du visa peut entrer sur le territoire pour lequel le visa est valable, c'est-à-dire le nombre de périodes sur lesquelles il peut répartir le nombre de jours qui lui sont accordés.

Le nombre d'entrée peut être égal à un ("01"), deux ("02") ou être multiples ("MULT").

Lorsque le total des sorties effectuées (constatées par l'apposition d'un cachet de sortie) par le titulaire d'un visa à plus d'une entrée est égal au nombre d'entrées autorisées, le visa ne peut plus être utilisé, même si le titulaire n'a pas épuisé le nombre de jours auxquels le visa donne droit.

Rubrique "DUREE DU SEJOUR... JOURS" Cette rubrique indique le nombre de jours pendant lesquels le séjour est autorisé sur le territoire pour lequel le visa est valable.

Le nombre maximal de jours pouvant être inscrits sous cette rubrique est de 90, ce qui signifie que son titulaire peut séjourner 90 jours par semestre sur le territoire pour lequel le visa est valable.

Rubrique "DELIVRE A... LE... » Cette rubrique indique le lieu et la date de délivrance du visa.

Rubrique "NUMERO DU PASSEPORT" Il est ici indiqué le numéro du passeport sur lequel est apposé la vignette-visa.

Rubrique "TYPE DE VISA" On précise le type de visa délivré, à l'aide des mentions suivantes: « A": visa de transit aéroportuaire; « B": visa de transit; « C": visa de voyage ou visa de court séjour; « D": visa national de long séjour;

Rubrique "REMARQUES" Cette zone est réservée aux mentions que peuvent prévoir les dispositions nationales notamment en matière de long séjour.

A titre d'exemples, les mentions belges suivantes ont des conséquences différentes et concernent chacune une situation de séjour spécifique: - "article 10 de la loi du 15/12/80 - regroupement familial"; - "ASP - séjour temporaire limité à... » .

D. Conditions d'entrée - Description (1) L'étranger est tenu, sur demande, de motiver sa demande d'entrée sur le territoire. En cas de doute, les agents chargés du contrôle peuvent exiger la présentation de pièces et de documents permettant de justifier de l'objet et des conditions du séjour.

Par exemple : (a) l'invitation d'une entreprise ou d'une autorité à participer à des entretiens ou à des manifestations à caractère commercial, industriel ou liées au domaine des services (colloques, séminaires, conférences);(b) le billet de circuit touristique.(2) Les étrangers doivent disposer des moyens de subsistance suffisants. Les étrangers doivent disposer des moyens de subsistance suffisants pour la durée envisagée du séjour ainsi que pour le retour ou le transit vers un Etat tiers. Leur appréciation se fait en fonction de l'objet du séjour et par référence aux prix moyens en matière d'hébergement et de nourriture. Les montants de référence seront arrêtés annuellement.

La preuve des moyens de subsistance suffisants peut notamment être apportée par la production d'une attestation de prise en charge. En ce qui concerne la Belgique, voyez en annexe de la présente circulaire, l'annexe 3 bis de l'Arrêté royal du 08/10/81 sur l'accès au territoire, au séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. (3) Les conditions tenant à la Sécurité : Il y a lieu de vérifier d'une part que l'étranger, ne soit pas considéré comme pouvant compromettre l'ordre public, la sécurité nationale ou les relations internationales d'une des Parties Contractantes. D'autre part, il faut s'assurer que l'étranger n'est pas signalé dans le Système Informatique Schengen (SIS) comme non admissible (art. 96).

CHAPITRE III. - Contrôle frontalier aux frontières intérieures A. Suppression des contrôles frontaliers au sens large Les frontières intérieures peuvent être franchies en tout lieu sans qu'un contrôle frontalier (au sens large du terme) des personnes soit effectué.

Toutefois, lorsque l'ordre public ou la sécurité nationale l'exigent, une Partie Contractante peut, après consultation des autres Parties Contractantes, décider que, durant une période limitée, des contrôles frontaliers nationaux adaptés à la situation seront effectués aux frontières intérieures.

B. Contrôle de police et de sûreté La suppression du contrôle aux frontières intérieures ne porte pas atteinte à l'exercice des compétences de police en vertu du droit national sur l'ensemble du territoire. Cependant, en temps normal, il est déconseillé d'effectuer des contrôles sur la frontière intérieure.

CHAPITRE IV. - Contrôle frontalier aux frontières extérieures A. Le contrôle de police Le Système Informatique Schengen (SIS) constitue ici un auxiliaire important (voir infra).

Le contrôle de police doit se faire dans le respect de la loi sur la fonction de police.

B. Le contrôle de sûreté La réglementation concernant le contrôle de la sûreté de l'aviation civile est contenue dans l'arrêté royal du 3 mai 1991.

Il y est prévu entre autres un système de badge d'identification et l'interdiction d'être en possession d'armes ou d'explosifs. Des limitations concernant le contenu et le volume des bagages à main peuvent être imposées.

En principe, le bagage à main ne peut pas être transporté séparément du passager.

C. Le contrôle frontalier aux frontières extérieures au sens strict Les dispositions ci-dessous concernent exclusivement le contrôle frontalier au sens strict sans porter atteinte au contrôle à l'intérieur du pays. (1) Objet du contrôle - la vérification des documents de voyage pour le franchissement des frontières et des autres conditions d'entrée fixées à l'article 5, § 1er, de la Convention; - la recherche et la constatation d'infractions notamment par la consultation du SIS et du registre national de recherches; - la prévention et la répression des menaces contre l'ordre public et la sécurité nationale des Parties Contractantes. (2) Modalités du contrôle La Convention d'application prévoit deux types de contrôles : - le contrôle minimal; - le contrôle approfondi.

Des précisions à ce sujet sont contenues dans le point 1,3) de la partie II du Manuel Commun Schengen. En principe, toutes les personnes font l'objet d'un contrôle minimal à l'entrée et la sortie. Les étrangers sont soumis à un contrôle approfondi à l'entrée et à la sortie. Toutefois, les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ne sont soumis à des contrôles approfondis que dans des cas individuels, lorsqu'il existe des indices que la personne concernée constitue un danger pour l'ordre public, la sécurité publique ou la santé publique. En outre, des dispositions particulières (cf. point 6 de la partie II du Manuel Commun Schengen) régissent le contrôle des catégories de voyageurs reprises ci-dessous : - ressortissants des Etats membres de l'Union européenne et membres de leur famille originaires d'Etats tiers; - étrangers titulaires d'un titre de séjour délivré par une autre Partie Contractante; - réfugiés statutaires et apatrides; - pilotes d'aéronefs et autres membres d'équipages; - marins; - titulaires de passeports diplomatiques officiels ou de service; - travailleurs frontaliers; - mineurs; - participants à un voyage en groupe; - étrangers qui introduisent une demande d'asile à la frontière; - membres d'organisations internationales. (3) Modalités pratiques du contrôle Apposition de cachet Des cachets de formes distinctes (rectangulaires pour l'entrée, rectangulaires aux coins arrondis pour la sortie) sont utilisés pour attester de l'entrée et de la sortie. Un cachet sera apposé à l'entrée et à la sortie sur les documents permettant le franchissement de la frontière de tout étranger (Si le passage a lieu sous le couvert d'une autorisation tenant lieu de visa, le cachet sera apposé sur celle-ci). En cas d'assouplissement des contrôles de sortie, un cachet sera apposé dans tous les cas à la sortie pour l'étranger titulaire d'un passeport revêtu d'un visa à entrées multiples, assorti d'une limitation totale du séjour.

Le cachet d'entrée et de sortie ne sera pas apposé : - dans le cas des personnes qui ne sont soumises en principe à aucun contrôle personnel (ex. : chefs d'Etat, personnalités dont l'arrivée a été pré-alablement annoncée officiellement par voie diplomatique); - sur les documents permettant le franchissement de la frontière des ressortissants de l'EEE, d'Andorre, du Liechtenstein, de Malte, de Monaco, de Saint-Marin et de la Suisse; - sur les licences de pilote ou les certificats de membre d'équipage d'un aéronef; - sur les documents de voyage des marins qui séjournent dans la zone du port pendant l'escale du navire.

Surveillance des frontières extérieures en dehors des points de passage frontaliers et en dehors des heures d'ouverture fixées La surveillance des frontières extérieures en dehors des points de passage frontaliers et en dehors des heures d'ouverture fixées a pour objet principal d'empêcher le franchissement non autorisé de la frontière, de lutter contre la criminalité transfrontalière et d'appliquer ou de prendre des mesures à l'encontre des personnes ayant franchi illégalement la frontière. Elle est effectuée par des unités mobiles. (4) Modalités du refus d'entrée En cas de refus d'entrée, l'agent chargé du contrôle apposera sur le passeport un timbre d'entrée, barré d'une croix à l'encre indélébile. Le service localement responsable vérifie que cette personne ne pénètre pas sur le territoire ou le quitte immédiatement.

Tout refus d'entrée doit être consigné sur un registre ou sur une liste qui reprendra l'identité, la nationalité, les références du document permettant le franchissement de la frontière ainsi que le motif et la date du refus d'entrée.

Si le refus d'entrée doit être prononcé à l'égard d'une personne titulaire d'un visa de court séjour, l'agent chargé du contrôle prend contact avec l'Office des Etrangers (Inspection des frontières) en vue d'une décision sur le refoulement et l'annulation du visa.

CHAPITRE V. - Contrôle de l'aviation civile internationale Il doit être exercé en principe dans le premier aéroport ou terrain d'atterrissage (aéroport d'entrée) ou dans le dernier aéroport ou terrain de décollage (aéroport de sortie).

A. - Les passagers de vols intérieurs sans atterrissage sur le territoire d'un Etat tiers ne sont pas soumis à ce contrôle.

Ex. : Luxembourg-Paris : pas de contrôle Ex. : Rome-Bruxelles-Hambourg : pas de contrôle. - Les passagers d'un vol en provenance d'un Etat tiers, qui embarquent sur un vol intérieur, sont soumis à un contrôle d'entrée dans l'aéroport d'entrée du vol en provenance d'un Etat tiers.

Ex. : New York-Paris avec à Paris, correspondance vers Rome (vol intérieur) : contrôle d'entrée à Paris. - Les passagers d'un vol intérieur qui embarquent sur un vol à destination d'un Etat tiers (passagers en transfert) sont soumis à un contrôle de sortie à l'aéroport de sortie de ce dernier vol.

Ex. : Bruxelles-Francfort (vol intérieur) avec, à Francfort, transfert vers Singapour : contrôle de sortie à Francfort.

B. - Les passagers de vols (en provenance ou à destination) d'Etat tiers à escales multiples sur le territoire des Parties Contractantes (sans changement d'avion) (passagers en transit) et sans que des passagers puissent embarquer sur le tronçon situé sur le territoire Schengen sont soumis à un contrôle d'entrée à l'aéroport de destination, et à un contrôle de sortie à l'aéroport d'embarquement.

Ex. : New York - Paris - Francfort - Rome - escales à Paris et Francfort permettant uniquement le débarquement - l'embarquement pour effectuer le tronçon aérien restant étant interdit : contrôle d'entrée pour les passagers débarquant respectivement à Paris, Francfort et Rome. - Vols en provenance d'Etats tiers à escales multiples sur le territoire des Parties Contractantes - les passagers embarquent exclusivement pour le tronçon restant sur ce territoire : - contrôle de sortie à l'aéroport d'embarquement; - contrôle d'entrée à l'aéroport d'entrée.

Ex. : New York - Paris - Francfort - Rome, l'embarquement étant autorisé aux escales à Paris et Francfort : (1) contrôle d'entrée pour les passagers débarquant respectivement à Paris, Francfort (y compris ceux ayant embarqué à Paris) et Rome (y compris ceux ayant embarqué à Paris ou à Francfort);(2) contrôle de sortie pour les passagers embarquant respectivement à Paris et à Francfort. CHAPITRE VI. - Contrôle du trafic maritime En principe, il est effectué dans le port d'arrivée ou de départ, à bord du navire ou dans un emplacement prévu à cet effet, situé à proximité immédiate du port. Il peut également être effectué en cours de traversée ou, lors de l'arrivée ou du départ du navire sur le territoire d'un Etat tiers.

L'objectif du contrôle consiste à s'assurer que tant l'équipage que les passagers remplissent les conditions d'entrée. Les passagers et l'équipage se trouvant à bord des transbordeurs effectuant des liaisons régulières exclusivement de et vers un autre port situé sur le territoire des pays Schengen ne sont en principe pas soumis au contrôle.

La navigation de plaisance, de croisière et la pêche côtière sont soumises à des règles de contrôle particulières.

CHAPITRE VII. - Contrôle de la circulation ferroviaire Le contrôle de la circulation ferroviaire peut s'effectuer de deux manières: soit à quai dans la première gare d'arrivée sur le territoire d'une Partie contractante, soit dans le train en cours de route. Toutefois, pour faciliter la circulation des trains de passagers à grande vitesse, les Etats Schengen peuvent d'un commun accord décider d'effectuer les contrôles dans les gares de destination. Tel est le cas à Bruxelles-midi où le TGV Transmache est soumis au contrôle tel qu'il est exercé aux frontières extérieures Schengen.

TITRE III. - Police et sécurité CHAPITRE Ier. - Coopération policière (art. 39 à 47) A. Echange de données (art. 39 et art. 46) (1) Principes Les Etats membres Schengen autorisent leurs autorités de police à échanger mutuellement des informations dans le domaine de la police judiciaire et administrative : - l'article 39 traite de l'échange de données entre les autorités de police aux fins de la prévention et de la recherche de faits punissables; - l'article 46 traite de la communication d'informations entre autorités de police dans des cas particuliers, sans invitation, aux fins de l'assistance pour la répression d'infractions futures, de la prévention d'infractions ou de la prévention de menaces pour l'ordre et la sécurité publics.

Ces dispositions ne portent pas atteinte à l'obligation d'information des autorités administratives telle que prévue par la circulaire ministérielle du 10 décembre 1987 sur le maintien de l'ordre et les instructions générales coordonnées.

La Convention d'application de Schengen permet aux différents Etats de l'espace Schengen de communiquer entre eux diverses informations bien précises. Des informations ne rentrant pas dans le cadre de la Convention d'application de Schengen ne pouvant être transmises, il arrive alors que ces dernières soient envoyées par d'autres canaux tel qu'Interpol, Europol, |PO Dans l'espace Schengen, le SIS (Système d'information Schengen) a priorité sur les autres voies de communication (si les conditions strictes d'application sont remplies).

En matière judiciaire, dans toutes les affaires où une intervention judiciaire urgente s'impose, l'autorité chargée de la collaboration policière internationale et de l'entraide judiciaire est, en ce qui concerne la Belgique, l'Office du Magistrat National (Loi du 4 mars 1997, Moniteur belge du 30 mai 1997).

Conformément aux dispositions légales, le Magistrat National désigne le service compétent pour le traitement d'une affaire, lorsque celle-ci n'est pas encore localisée et aussi longtemps qu'un procureur du Roi n'a pas exercé sa compétence localement déterminée.

Dans le domaine de la police administrative, la réglementation en matière de coopération policière et d'échange de données est définie par la Police Générale du Royaume qui veille au respect de celle-ci. (2) Echange d'informations au niveau national L'échange de données policières doit toutefois répondre aux conditions mentionnées ci-après: (a) l'échange d'informations doit avoir lieu conformément aux dispositions nationales et dans les limites de compétence des autorités de police concernées;si le service de police requis n'est pas compétent pour répondre à la demande de coopération opérationnelle, il transmet celle-ci à la division "coopération policière internationale" du Service général d'appui policier, laquelle a été désignée en qualité de point de contact chargé de la coordination de la coopération policière internationale au profit des services de police. En tant que point de contact central, la division "coopération policière internationale" collecte les informations et les rediffuse vers les instances compétentes. En matière de police administrative, cette division travaille selon les règles définies par la Police Générale du Royaume; (b) l'objet de la demande ne peut être de la compétence exclusive des autorités judiciaires;(c) l'exécution de la demande n'implique pas l'application de mesures de contrainte;(d) dans une procédure judiciaire, l'information transmise par écrit ne peut être employée que moyennant l'accord préalable des autorités judiciaires étrangères;(e) lorsque la demande ne peut être expédiée en temps utile par la voie susvisée, elle peut être adressée par les autorités de police de la Partie Contractante requérante directement aux autorités compétentes de la Partie requise et celles-ci peuvent y répondre directement.Cette procédure ne peut être utilisée qu'extraordinairement lorsque l'urgence prime. Dans ce cas, le service de police demandeur informe le service général d'appui policier; (f) en plus des dispositions de l'article 39 (échange de données à la demande), l'article 46 stipule que chaque pays est libre de communiquer, de sa propre initiative, des données à caractère préventif.Dans ce cas, la procédure est analogue à celle mentionnée ci-dessus, à savoir l'usage du canal de l'organe central et - dans les cas d'urgence - la communication directe avec notification ultérieure. (3) Echange d'informations dans les zones frontalières (a) Bien que les modalités exactes de la coopération seront prévues par les accords bilatéraux et multilatéraux déjà conclus ou restant à conclure avec les pays voisins, les services suivants seront chargés de la coopération internationale dans les zones frontalières : Un district de gendarmerie sert de point de contact et de passage pour tous les services de police et tous les domaines de travail de la police entrant dans la compétence des services de police généraux. Les modalités de l'échange entre les services de police, l'organe central et les points de contacts opérationnels (P.C.O.) feront l'objet d'une directive subséquente.

Conformément aux articles 39 et 46 de la Convention d'application de Schengen, la collaboration dans les zones frontalières est organisée de façon bi- ou multilatérale entre les Etats membres de Schengen. Les points de contact sont nommés PCO pour Points de Contact Opérationnels, ils sont situés près de nos frontières et sis dans des districts de Gendarmerie. Ils sont les interlocuteurs privilégiés en matière de collaboration frontalière uniquement puisqu'au niveau national, c'est le Service Général d'Appui Policier (SGAP)qui est en charge de la collaboration internationale. Ils ont été créés en 1994.

Ils doivent collaborer de manière neutre et interpolicière tant vers l'extérieur que vers les autres services de polices belges et ce dans un esprit de neutralité et de saine collaboration. (b) L'objet de la demande ne peut être de la compétence exclusive des autorités judiciaires.(c) L'exécution de la demande n'implique pas l'application de mesures de contrainte.(d) Dans une procédure judiciaire, l'information transmise par écrit ne peut être employée que moyennant l'accord préalable des autorités judiciaires étrangères.(e) Des points de contact frontaliers binationaux sont établis aux passages des frontières intérieures des pays voisins Schengen sous la surveillance des points de contact, pour autant qu'ils soient déterminés dans le cadre des accords bilatéraux à conclure avec nos pays voisins.(f) La division "coopération policière internationale" du service général d'appui policier doit veiller à ce qu'en exécution des accords internationaux de coopération policière, ces points de contact et de coordination remplissent leur tâche au profit de tous les services de police générale.(4) Protection des données à caractère personnel - Traitement, transmission et utilisation (art.126 et suivants de la Convention de Schengen) Conformément aux articles 39 et 46 de la Convention, il est possible d'échanger des données à caractère personnel, dans le cadre des matières visées par la Convention, dans le respect de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel et des principes fixés aux articles 126 et suivants. Ces principes sont les suivants : (a) Les données fournies ne peuvent pas être employées à d'autres fins que celles prévues par la Convention.Il ne peut être dérogé à cette règle que moyennant l'autorisation préalable de la Partie requérante et conformément au droit de la Partie requise. (b) Les données fournies ne peuvent être utilisées que par les autorités judiciaires, les services et instances qui assurent une tâche ou remplissent une fonction dans le cadre des fins visées par la Convention.(c) La partie qui transmet les données personnelles veille à l'exactitude de celles-ci.Elle avertit les autres Parties Contractantes de toutes données incorrectes ou illicites qu'elle leur aurait transmises, aux fins de les corriger ou de les annuler. (d) La transmission et la réception des données à caractère personnel doivent être enregistrées, qu'il s'agisse d'un fichier automatisé ou d'un fichier manuel.Cette obligation n'est pas d'application dans d'autres cas si, compte tenu de leur utilisation, l'enregistrement ne s'impose pas, et en particulier lorsque ces données ne sont utilisées que momentanément ou pas du tout. (e) Une Partie Contractante ne peut invoquer le fait qu'une autre Partie Contractante ait transmis des données incorrectes pour se décharger de la responsabilité qui lui incombe conformément à son droit national, à l'égard d'une personne lésée.(f) Les données transmises ne peuvent l'être à d'autres services qu'avec l'accord préalable du service émetteur.A la demande du service émetteur, le service destinataire l'informe de l'usage qui a été fait des données transmises et du résultat obtenu. (g) Lorsque les données à caractère personnel sont transmises par le biais d'un fonctionnaire ou d'un officier de liaison, ces dispositions ne sont d'application que lorsque le fonctionnaire de liaison transmet des données à son pays d'origine.(5) Types de données pouvant être échangées Il y lieu de se référer à la circulaire COL 7/97 du collège des Procureurs généraux concernant l'échange transfrontalier de données à finalité judiciaire par les services de police belges avec l'étranger. Cette circulaire établit une distinction entre les données pouvant être transmises de façon autonome par la police, celles nécessitant une autorisation préalable des autorités judiciaires et celles ne pouvant pas être transmises par la police.

B. Observation transfrontalière (art. 40) (1*) Les dispositions de cet article se rapportent aux fonctionnaires de police de la Police judiciaire près les Parquets, de la Gendarmerie, de la Police communale et, dans certaines circonstances, aux Douaniers. (1) Conditions - Policier belge qui intervient à l'étranger. L'observation, exécutée dans le cadre d'une enquête judiciaire, qui débute sur le territoire national peut être poursuivie sur le territoire d'un autre pays aux conditions suivantes : (a) la personne observée doit être soupçonnée d'avoir participé à un fait punissable pouvant donner lieu à extradition (sauf en cas d'urgence, voir infra).Des observations préventives et défensives ne sont donc pas autorisées; (b) une demande d'entraide judiciaire doit être adressée à l'autorité désignée à cette fin (voir art.40, § 8); (c) le pays requis doit donner son autorisation.Il peut assortir son autorisation de conditions. Il peut même engager ses propres moyens en lieu et place des services de police de la Partie requérante. (2) Règles d'exécution de l'observation Les agents qui se livrent à une observation doivent se conformer aux dispositions suivantes : (a) respecter le droit national du pays où ils interviennent et obtempérer aux injonctions des autorités locales compétentes;(b) être en possession de leur carte de légitimation;(c) être en possession du document attestant que l'autorisation a été accordée (sauf cas d'urgence, voir infra);(d) ils peuvent porter leur arme de service sauf si le pays sollicité a émis une objection formelle en la matière;l'usage de l'arme de service est exclusivement autorisé en cas de légitime défense; (e) l'entrée dans les domiciles et les lieux non accessibles au public est interdite;(f) ils ne peuvent ni arrêter, ni interpeller la personne observée;(g) un rapport de l'observation sera transmis aux autorités du pays requis.La comparution personnelle des agents observateurs peut être demandée. (3) Règle générale - Hors les cas d'urgence Le principe de base de l'observation transfrontalière veut qu'il faut toujours obtenir une autorisation préalable de l'autorité du pays où l'on veut intervenir.Pour une observation sur le territoire belge, le Magistrat National octroie l'autorisation, en réponse à une demande d'entraide judiciaire qui a été adressée au Service général d'appui policier. (4) Sans autorisation préalable (a) Il ne peut être dérogé à l'obligation de demande préalable à l'observation sur le territoire d'un autre pays Schengen que : - si l'observation revêt un caractère urgent et - qu'en outre les faits à l'origine de l'observation soient un de ceux repris dans la liste limitative ci-après : * meurtre; * assassinat; * viol; * incendie volontaire; * fausse monnaie; * vol et recel aggravés; * extorsion; * enlèvement et prise d'otage; * trafic d'êtres humains; * trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes; * infractions aux dispositions légales en matière d'armes et d'explosifs; * destruction par explosifs; * transport illicite de déchets toxiques et nuisibles. (b) Modalités d'exécution Le fonctionnaire de police intervenant doit communiquer immédiatement le franchissement de la frontière durant l'observation à l'autorité de la Partie Contractante sur le territoire de laquelle l'observation continue. Une demande d'entraide judiciaire exposant en outre les motifs justifiant le franchissement de la frontière sans autorisation préalable, sera transmise sans délai. (5) L'observation sera interrompue : - dès que cela est demandé par la Partie Contractante sur le territoire de laquelle l'observation a lieu; - ou si l'autorisation n'est pas obtenue cinq heures après le franchissement de la frontière. (6) L'extension du champ d'application de cet article et la détermination de modalités d'exécution plus spécifiques peut se faire par des accords bilatéraux.(7) Les services de police belges qui planifient ou exécutent une observation sans autorisation préalable doivent en informer dans les meilleurs délais le service général d'appui policier (qui en avertit immédiatement le Magistrat National) ainsi que les autorités étrangères désignées à l'article 40/5 de la Convention. Pour la consultation du tableau, voir image C. Poursuite transfrontalière (art. 41) (1*) Cet article s'applique aux fonctionnaires de police, de la Police judiciaire près les Parquets, de la Gendarmerie, de la Police communale ainsi qu'aux agents des Douanes.

Il ne traite que des poursuites transfrontalières sans autorisation préalable.

Les principes régissant la poursuite transfrontalière sans autorisation préalable prévoient que : - la poursuite soit reprise et continuée par l'autorité compétente du pays sur le territoire de laquelle la personne poursuivie est rentrée; - les agents poursuivants fassent appel aux autorités compétentes de la Partie Contractante sur le territoire de laquelle la poursuite a lieu au plus tard au moment du franchissement de la frontière.

Cet article donne la possibilité à tous les Etats Schengen de continuer une telle poursuite sur le territoire d'un Etat membre avec lequel ils ont une frontière commune aux conditions ci-après : (1) Conditions de base (a) La personne poursuivie : (i) soit s'est évadée alors qu'elle était arrêtée judiciairement (sur décision du parquet) ou se trouvait en prison; (ii) (en fonction de la déclaration faite par chacun des Etats membres; voir p. 36) : - soit a commis une infraction pouvant donner lieu à extradition; - soit a été prise en flagrant délit de commission ou de participation à: * assassinat; * meurtre; * viol; * incendie volontaire; * fausse monnaie; * vol et recel aggravés; * extorsion; * enlèvement et prise d'otage; * trafic d'êtres humains; * trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes; * infractions aux dispositions légales en matière d'armes et d'explosifs; * destruction par explosifs; * transport illicite de déchets toxiques et nuisibles; * délits de fuite à la suite d'un accident mortel ou avec des blessures graves; (b) la poursuite doit être entamée sur son propre territoire;(c) les autorités compétentes de l'autre Partie Contractante n'ont pu reprendre la poursuite à temps à la frontière.(2) Conditions générales. - Les agents poursuivants doivent se conformer au droit de la Partie Contractante sur le territoire de laquelle ils opèrent; ils doivent obtempérer aux injonctions des autorités localement compétentes. - La poursuite se fait uniquement par les frontières terrestres. - L'entrée dans les domiciles et les lieux non accessibles au public est interdite. - Les agents poursuivants doivent être aisément identifiables. - Les agents poursuivants sont autorisés à conserver leur arme de service; son utilisation est interdite sauf en cas de légitime défense. - Aux fins d'être conduite devant les autorités localement compétentes, la personne poursuivie, une fois interpellée par les agents poursuivants, ne pourra subir qu'une fouille de sécurité; des menottes pourront être utilisées au cours de son transfert; les objets en possession de la personne poursuivie pourront être saisis. - Après chaque opération, les agents poursuivants se présentent devant les autorités localement compétentes de la Partie Contractante sur le territoire de laquelle ils ont opéré et rendent compte de leur mission. A la demande de ces autorités, ils sont tenus de rester à disposition jusqu'à ce que les circonstances de leur action aient été suffisamment éclaircies. Cette condition s'applique même lorsque la poursuite n'a pas conduit à l'arrestation de la personne poursuivie. (3) Modalités d'exécution de l'interpellation (a) Interpellation par les agents poursuivants : - Le droit d'interpellation diffère selon les pays (voir tableau page 36) en fonction des accords bilatéraux et multilatéraux conclus par ces pays. - Si un Etat a, par déclaration, marqué son accord sur le principe de l'interpellation doit se dérouler comme suit. - Si aucune demande d'interrompre la poursuite n'est formulée et que les autorités localement compétentes ne peuvent intervenir assez rapidement, les agents poursuivants pourront interpeller la personne poursuivie, jusqu'à ce que les agents de la Partie Contractante sur le territoire de laquelle la poursuite a lieu, qui devront être informés sans délai, puissent établir son identité ou procéder à son arrestation. (b) Interpellation par les autorités localement compétentes : - Si la personne interpellée n'a pas la nationalité de la Partie Contractante sur le territoire de laquelle elle a été arrêtée, elle sera mise en liberté au plus tard six heures après l'arrestation (les heures entre minuit et neuf heures non comptées), à moins que les autorités localement compétentes n'aient reçu une demande d'arrestation provisoire aux fins d'extradition sous quelque forme que ce soit.(4) Modalités d'exécution générale La poursuite est exercée selon l'une des modalités suivantes, qui est définie par la déclaration de chaque pays membre.Elle peut être : (a) limitée à une zone ou à une durée à compter du franchissement de la frontière;(b) effectuée sans limitation dans l'espace ou dans le temps. Pour la consultation du tableau, voir image Déclaration du Grand-Duché de Luxembourg 1. En ce qui concerne la frontière commune entre le Luxembourg et le Roy-aume de Belgique la poursuite se fait conformément aux modalités prévues à l'article 27 du Traité du Benelux.2. Frontière entre le Luxembourg et l'Allemagne a) les agents disposent du droit d'interpellation;b) la poursuite est limitée à un rayon de 10 kilomètres au-delà de la frontière;c) la poursuite est limitée aux personnes évadées ou qui ont été surprises en commettant un des délits dont il est question à l'article 41, § 4, point a.(liste limitative de délits). 3. Frontière entre le Luxembourg et la France a) pas de droit d'interpellation;b) poursuite limitée à un rayon de 10 km;c) poursuite limitée à des personnes évadées ou qui ont été prises en flagrant délit en commettant un des délits dont il est question à l'article 41, § 4, point a. Déclaration de la Belgique 1. Frontière belgo-française a) pas de droit d'interpellation;b) aucune restriction spatiale et temporelle;c) poursuite limitée aux personnes évadées ou qui ont été surprises en flagrant délit de commission d'un des délits dont il est question à l'article 41, § 4, point a.2. Frontière belgo-allemande a) le droit d'interpellation existe, mais seulement durant les 30 premières minutes de la poursuite;b) aucune restriction spatiale et temporelle;c) poursuite limitée aux personnes évadées ou qui ont été prises en flagrant délit de commission d'un des délits dnt il est question à l'article 41, § 4, point a.3. Frontières belgo-néerlandaise et belgo-luxembourgeoise Application des modalités prévues à l'article 27 du Traité du Benelux. Déclaration de l'Allemagne Poursuite transfrontalière En ce qui concerne la frontière commune entre l'Allemagne, la Belgique, la France, le Luxembourg et les Pays-Bas : a) droit d'interpellation dans des cas extrêmement urgents;b) droit de poursuite sans restriction dans l'espace et dans le temps;c) poursuite pour chaque délit qui peut donner lieu à l'extradition. Déclaration de la France Poursuite transfrontalière 1. Frontière franco-belge a) pas de droit d'interpellation;b) poursuite sans restriction dans le temps et dans l'espace;c) poursuite autorisée pour chaque délit énuméré à l'article 41, § 4, point a.2. Frontière franco-allemande a) pas de droit d'interpellation;b) poursuite sans restriction dans l'espace et dans le temps;c) poursuite autorisée pour chaque délit énuméré à l'article 41, § 4, point a.3. Frontière franco-luxembourgeoise a) pas de droit d'interpellation;b) poursuite permise dans un rayon de 10 km au-delà de la frontière;c) poursuite autorisée pour chaque délit énuméré à l'article 41, § 4, point a. Déclaration des Pays-Bas 1. Frontière germano-néerlandaise a) les agents disposent du droit d'interpellation;b) poursuite limitée à un rayon de 10 km;c) poursuite pour chaque délit qui peut donner lieu à l'extradition.2. Frontière belgo-néerlandaise En ce qui concerne la frontière commune entre la Belgique et les Pays-Bas la poursuite se fait conformément aux modalités prévues à l'article 27 du Traité du Benelux. D. Mesures communes à l'observation et à la poursuite transfrontalières - Les agents en mission sur le territoire d'une autre Partie Contractante seront assimilés aux agents de celle-ci en ce qui concerne les infractions dont ils seraient victimes ou qu'ils commettraient (art. 42). - Les Parties Contractantes créent notamment dans les régions frontalières, des lignes téléphoniques, radio, télex et autres liaisons directes aux fins de faciliter la coopération policière et douanière, notamment pour la transmission d'informations en temps utile dans le cadre de l'observation et de la poursuite transfrontalières.

E. Autres mesures Télécommunications (art. 44).

Contrôle des fiches d'hôtel (art. 45).

Echange d'officiers de liaison (art. 47). (1) A court terme, l'article 44 de la Convention prévoit que les Etats membres Schengen développent des réseaux de communication mutuels, surtout dans les régions frontalières, afin de renforcer la collaboration douanière et de police. En outre, les Parties Contractantes examineront les possibilités d'unifor-miser les différents systèmes de communication, notamment par : - l'échange de matériels ou l'affectation de fonctionnaires de liaison munis du matériel radio approprié; - l'élargissement des bandes de fréquences utilisées dans les zones frontalières; - la mise en place d'une liaison commune aux services de police et des douanes opérant dans ces mêmes zones; - l'utilisation de systèmes normalisés et compatibles.

Des accords bilatéraux sont actuellement préparés avec nos pays voisins par lesquels une distinction est faite entre les communications des centres de commandement et entre celles des unités particulières. (2) L'article 45 de la Convention détermine qu'un contrôle doit être exercé sur la façon de complèter les fiches d'hôtel et qu'un contrôle de celles-ci doit être assuré tant dans un but répressif que dans un but préventif, notamment pour connaître le sort des personnes disparues ou victimes d'un accident.(cfr. Loi belge du 17 décembre 1963).

Sont soumis à ces dispositions : hôtels, campings, bateaux et en principe tous les établissements de logement. (3) L'article 47 de la Convention règle la possibilité de négociations bilatérales entre les Etats membres pour le détachement d'officiers de liaison. Ce détachement a pour but de stimuler la collaboration réciproque et en particulier l'octroi d'assistance dans le domaine de : - l'échange d'informations pour la lutte préventive et répressive contre la criminalité; - l'exécution de demandes d'assistance de la police et de la justice; - l'exécution des tâches des autorités chargées de la surveillance frontalière aux frontières extérieures.

Pour plus de renseignements sur le statut, les compétences et la localisation des officiers de liaison belges à l'étranger et étrangers en Belgique, il y a lieu de prendre contact avec la Division "coopération policière internationale" du Service général d'appui policier.

Toute demande policière impliquant de recourir à un officier de liaison doit être transmise au Service général d'appui policier. Toute demande judiciaire doit transiter par le Magistrat National.

Officiers de liaison belges : Accréditations Pour la consultation du tableau, voir image CHAPITRE II. - Coopération judiciaire La Convention d'application de l'Accord de Schengen aborde quatre domaines de la coopération judiciaire entre les Etats contractants, dans des matières où des Conventions internationales existent mais ne sont pas ratifiées par tous.

A. Entraide judiciaire La Convention de Schengen vise à complèter et à faciliter l'application des Conventions internationales suivantes : - la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959; - le Traité Benelux d'extradition et d'entraide judiciaire en matière pénale du 27 juin 1962, modifié par le Protocole du 11 mai 1974. (1) Articles 49 et 50 - Extension du champ d'application Les articles 49 et 50 étendent le champ d'application de la Convention européenne et du Traité Benelux à des domaines non couverts par ces Conventions.Les principes de ces Conventions seront donc désormais applicables à ces nouveaux domaines.

Cette extension vise : - les procédures relatives à des infractions de type administratif (comme les "Ordnungwidrigkeiten" du droit allemand), pourvu qu'il s'agisse d'infractions à propos desquelles un recours judiciaire est prévu (art. 49 a); - des procédures qui sont relatives à des infractions, mais qui sortent du cadre de l'exercice des poursuites (art. 49, b à f) : * procédures d'indemnisation (par exemple pour détention inopérante, en ce qui concerne le droit belge); * procédures de grâce; * actions civiles lorsqu'elles sont jointes à l'action publique; * notifications relatives à l'exécution d'une peine ou mesure, autres que la remise des décisions judiciaires prévue à l'article 7 de la Convention européenne et à l'article 30 du Traité Benelux; * notifications relatives à la perception d'une amende ou au paiement de frais de procédure; * modalités du prononcé ou de l'exécution des peines ou mesures : - les canaux de l'entraide judiciaire pourront désormais être utilisés pour la transmission des pièces relatives à ces diverses procédures; - les infractions fiscales relatives aux formes d'imposition indirecte : accises, TVA, douanes (art. 50).

A propos de ce dernier point, il faut noter cependant que l'entraide comporte deux limitations : - d'une part, elle peut être refusée par la Partie requise si le montant de la fraude est inférieur à 25 000 ECU, soit approximativement 1 000 000 FB et, en cas d'infraction douanière, si elle porte sur une marchandise d'une valeur qui n'excède pas 1 000 000 ECU, soit approximativement 40 000 000 FB; dans ce cas, la Partie requérante peut toutefois faire malgré tout une demande, si elle considère l'affaire comme très grave, en raison de ses circonstances ou de la personne du prévenu : dans ce dernier cas, la Partie requérante ne pourra soulever cette cause de refus (art. 50.4); - d'autre part, une règle de spécialité dans l'utilisation des documents s'applique : sauf assentiment préalable de la Partie requise, les éléments recueillis grâce à l'entraide ne pourront être utilisés par la Partie requérante dans le cadre de procédures autres que celles pour lesquelles ils ont été transmis. (2) Article 51 - Simplification des commissions rogatoires aux fins de perquisition et saisie L'article 51 simplifie les conditions requises pour l'exécution des commissions rogatoires aux fins de perquisition et de saisie : par cette disposition, il est en effet dérogé à la condition contenue à l'article 11 de la loi sur les extraditions du 15 mars 1874 et à l'article 24 du Traité Benelux, selon laquelle de telles commissions rogatoires ne pouvaient être exécutées que pour des demandes concernant des faits pouvant donner lieu à extradition. Désormais, les seules conditions auxquelles doivent répondre ces commissions rogatoires sont : - que le fait soit punissable d'une peine privative de liberté d'un maximum d'au moins 6 mois (dans les deux Etats, ou au moins dans un Etat, si l'infraction est de type administratif avec recours judiciaire dans l'autre Etat); - que l'exécution soit compatible avec le droit de la Partie requise.

Il faut noter que cette disposition n'entraîne pas de modification des procédures à suivre pour l'exécution des commissions rogatoires en Belgique. Les commissions rogatoires provenant d'Etats Benelux sont assimilées aux commissions rogatoires émanant d'autorités judiciaires nationales. Le consentement préalable de la chambre du conseil reste requis en ce qui concerne les demandes émanant des autres Etats Schengen. (3) Article 52 - Envoi postal L'article 52 permet d'adresser directement par la voie postale des pièces de procédure à des personnes résidant sur le territoire d'une autre partie.Cette possibilité existait déjà dans les relations Benelux, en vertu de l'article 30 du Traité. Elle est étendue aux autres parties de l'Accord de Schengen. Cette possibilité n'exclut cependant en aucun cas la possibilité de recourir aux autorités judiciaires de l'Etat requis.

En ce qui concerne les envois directs par les autorités judiciaires belges, ceux-ci peuvent être envisagés en ce qui concerne les : - citations à prévenus, témoins et parties civiles; - convocations et avis à inculpés, victimes, avocats, témoins, experts, interprètes; - actes de signification d'arrêts, de jugements, d'ordonnances; - notifications de résultats d'analyse ou d'expertise; - notifications de mainlevée de saisie; - notifications de décisions affectant le permis de conduire; - propositions de transactions.

Lorsqu'elles envisagent d'utiliser cette voie, les autorités judiciaires doivent veiller à ce que ce choix n'affecte pas les effets juridiques qui doivent être attachés à la transmission des documents concernés. Elles doivent également vérifier que le destinataire de la pièce à transmettre comprenne la langue dans laquelle elle est rédigée. Si ce n'est pas le cas, elles doivent veiller à joindre à l'envoi une traduction de la pièce - ou au moins de ses passages importants - dans une langue de l'Etat de destination.

La liste des pièces communiquée par les autres Etats parties a été diffusée aux autorités judiciaires belges, par le biais du Ministère de la Justice. (4) Article 53 - Transmission directe entre autorités judiciaires En vertu de cette disposition, les demandes d'entraide pourront dorénavant être transmises directement entre les autorités judiciaires de l'Etat requérant et de l'Etat requis.Ce mode de transmission était déjà le mode normal de transmission des demandes d'entraide dans le cadre Benelux, conformément à l'article 38 du Traité. Il constituait également déjà une exception pour les cas d'urgence dans le cadre de la Convention européenne. Ce mode de transmission devient la règle dans les relations entre les Etats parties de la Convention, sans exclure pour autant la possibilité de l'utilisation du canal des Ministères de la Justice ou des Bureaux Centraux Nationaux de l'OIPC Interpol.

La transmission directe devient également la règle pour les dénonciations aux fins de poursuite pour des infractions à la législation relative au temps de conduite et de repos. Cette solution a été adoptée en raison du grand nombre de dénonciations aux fins de poursuite pour ce type d'infractions qui résulte de l'application des législations européennes en vigueur dans ce domaine.

La transmission entre autorités judiciaires peut se faire au niveau des Parquets de première instance au niveau des Parquets généraux ou au niveau du Magistrat National.

La transmission entre les Ministères de la Justice reste par contre la règle en ce qui concerne : - les demandes de transfèrement temporaire ou de transit de personnes détenues; - l'échange de données relatives au casier judiciaire, sauf la possibilité d'échange direct entre les autorités judiciaires de l'Etat requérant et le service compétent de la Partie requise, qui est prévue dans le cadre des relations Benelux (art. 38.2 du Traité); - les dénonciations aux fins de poursuite autres que celles pour des infractions à la législation relative au temps de conduite et de repos.

Dans les transmissions vers l'Allemagne, les autorités judiciaires doivent être attentives au fait que celles-ci ne doivent pas être adressées au Ministère de la Justice fédéral, mais bien aux Ministères de la Justice des Länder.

Il est à noter qu'en dehors du cadre Benelux, cette possibilité de transmission directe ne dispense pas, dans les cas de demande adressée à la Belgique, de l'obligation d'autorisation ministérielle prévue par l'article 873 du code judiciaire.

B. Extradition Dans le cadre des relations entre les Etats parties à l'Accord de Schengen, la Belgique s'était engagée à appliquer la Convention européenne d'extradition du 13 septembre 1957 (art. 60 de la Convention). L'application de ladite convention dans le cadre de Schengen a fait l'objet de la circulaire ministérielle du 24 avril 1995 relative à l'extradition et à l'entraide judiciaire en matière pénale entre les Etats parties à la Convention d'application de l'Accord de Schengen du 19 juin (Moniteur belge du 2 juin 1995).

Le 22 novembre 1997 a été publié au Moniteur belge la loi du 22 avril 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/04/1997 pub. 24/12/1999 numac 1999015205 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment à : a) Convention européenne d'extradition, faite à Paris le 13 décembre 1957; b) Protocole additionnel à la Convention européenne d'extradition, fait à Strasbourg le 15 octobre 1975; c) Deuxième Protocole additionnel à la Convention européenne d'extradition, fait à Strasbourg le 17 mars 1978, et d) Accord entre les Etats membres des Communautés européennes relatif à la simplification et à la modernisation des modes de transmission des demandes d'extradition, fait à San Sebastian le 26 mai 1989. Corrigendum et erratum type loi prom. 22/04/1997 pub. 22/11/1997 numac 1997015232 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à : a) Convention européenne d'extradition, faite à Paris le 13 décembre 1957, b) Protocole additionnel à la Convention européenne d'extradition, fait à Strasbourg le 15 octobre 1975, c) Deuxième Protocole additionnel à la Convention européenne d'extradition, fait à Strasbourg le 17 mars 1978, d) Accord entre les Etats membres des Communautés européennes relatif à la simplification et à la modernisation des modes de transmission des demandes d'extradition, fait à San Sebastian le 26 mai 1989 fermer portant assentiment : - la convention européenne d'extradition, faite à Paris le 13 décembre 1957; - à ses Protocoles additionnels, faits à Strasbourg les 15 octobre 1975 et 17 mars 1978; - à l'Accord entres les Etats membres des Communautés européennes relatif à la simplification et à la modernisation des modes de transmission des demandes d'extradition, fait à San Sebastian le 26 mai 1989.

Les conséquences sur les relations extraditionnelles de la Belgique liées à l'entrée en vigueur de la Convention européenne d'extradition et de ses deux Protocoles additionnels ont fait l'objet de la circulaire ministérielle du 16 juin 1998 relative à l'extradition.

Les dispositions de la Convention d'application de l'Accord de Schengen relatives à l'extradition complètent entre les Etats parties celles de la Convention européenne d'extradition et du Traité Benelux d'extradition et d'entraide judiciaire en matière pénale du 27 juin 1962. Ceci signifie que: - le Traité Benelux subsiste dans les relations avec les Pays-Bas et le Luxembourg, sous réserve des dispositions plus favorables contenues dans la Convention de Schengen : les relations extraditionnelles entre Etats Benelux resteront donc pour l'essentiel inchangées; - les Traités bilatéraux liant la Belgique à la France, à l'Allemagne, à l'Italie, à l'Espagne, au Portugal et à la Grèce, ont été abrogés au fur et à mesure de l'entrée en vigueur de la Convention à l'égard de ces Etats et remplacés par la Convention européenne d'extradition.

Ceci signifie essentiellement que dans les relations avec ces Etats : - la détermination des faits pouvant donner lieu à extradition ne se fera plus en fonction d'une liste d'infractions, comme dans la majorité des Traités bilatéraux antérieurs, mais bien sur la base d'un taux de peine minimum, lequel est fixé à un an; - en ce qui concerne les relations avec la France, l'extradition pourra être demandée par la Belgique pour des faits punissables en Belgique d'un maximum de peine d'au moins un an, pourvu qu'ils soient punissables en France d'un maximum de peine d'au moins deux ans.

En ce qui concerne les conditions de l'extradition, la Convention Schengen se distingue de la Convention européenne et du Traité Benelux sur plusieurs points : - pour l'appréciation du fait de savoir si la prescription est acquise, il faut prendre en compte les actes interruptifs de prescription au regard du droit de l'Etat requérant : ceci a pour conséquence que, lorsque la Belgique est Etat requis, en cas de doute sur le fait de savoir s'il y a prescription, les autorités judiciaires devront demander des informations à l'Etat requérant sur les éventuels actes interruptifs de la prescription qui auraient été posés dans l'Etat requérant et qui devraient être pris en considération pour l'appréciation de la prescription; - l'amnistie par l'Etat requis n'est pas une cause de refus de l'extradition, sauf si l'Etat requis avait compétence pour poursuivre l'infraction selon sa propre loi (cfr. art. 4 du deuxième protocole additionnel à la Convention européenne); - l'absence d'une plainte ou d'un avis officiel qui n'est exigé que par le droit de l'Etat requis ne constitue pas une cause de refus de l'extradition; - les infractions fiscales relatives aux accises, TVA et douanes, donnent lieu à extradition (art. 63 de la Convention Schengen). Il convient le cas échéant de tenir compte du champ d'application plus large prévu à l'article 2 du deuxième Protocole additionnel à la Convention européenne d'extradition, fait à Strasbourg le 17 mars 1978.

En ce qui concerne les procédures d'extradition, la Convention Schengen se distingue de la Convention européenne et du Traité Benelux sur plusieurs points : - un signalement dans le Système d'Information Schengen équivaudra à une demande d'arrestation provisoire (art. 64 de la Convention Schengen); - la transmission des demandes d'extradition se fait désormais directement entre Ministères de la Justice (art. 65 de la Convention Schengen), ce qui n'exclut pas le recours à la voie diplomatique. En ce qui concerne les relations avec la France, les demandes d'extradition seront envoyées par le Ministère de la Justice belge au Ministère des Affaires étrangères français.

C. Application du principe "Ne bis in idem" Les articles 54 à 58 de la Convention reproduisent les dispositions de la Convention conclue entre les Etats membres des Communautés européennes sur le même objet le 25 mai 1987, à Bruxelles. La procédure de ratification de cette Convention est actuellement en cours.

L'article 54 énonce qu'une personne qui a été définitivement jugée par une Partie Contractante ne peut, pour les mêmes faits, être poursuivie par une autre Partie Contractante, à condition qu'en cas de condamnation la sanction ait été subie ou soit actuellement en cours d'exécution ou ne puisse plus être exécutée selon les lois de l'Etat de condamnation.

Les poursuites pour les mêmes faits ne sont donc plus possibles : 1° si la personne a été acquittée dans un autre Etat partie et que la décision d'acquittement est coulée en force de chose jugée;2° si la personne a été condamnée et que la sanction a été entièrement subie, ou est en cours d'exécution, ou encore ne peut plus être exécutée selon les lois de l'Etat de condamnation. Ces dispositions sont plus larges que celle de l'article 13 du titre préliminaire du code de procédure pénale sur plusieurs points : - elles n'exigent pas l'identité des qualifications juridiques mais seulement l'identité de faits; - elles s'appliquent également à l'égard de jugements prononcés à l'étranger à propos de faits commis sur le territoire belge; - elles s'appliquent également au cas où la peine est en cours d'exécution à l'étranger (et où la personne bénéficie de l'une ou l'autre forme de libération dans le cadre de l'exécution de sa peine).

D. Transmission de l'exécution des jugements répressifs Les articles 67 à 69 prévoient une procédure d'exécution de peines privatives de liberté prononcées à l'étranger, à l'égard de personnes qui se sont soustraites à l'exécution de ces peines en s'enfuyant vers le pays dont elles sont ressortissantes.

Le Gouvernement belge a fait une déclaration à ce sujet, lors de la signature de cette Convention, par laquelle il indique que la procédure qui sera appliquée sur le plan interne pour la reprise de l'exécution d'un jugement étranger ne sera pas celle qui est prévue par la loi belge relative au transfèrement inter-étatique des personnes condamnées, mais une procédure spéciale.

En attendant l'adoption prochaine de la législation appropriée, les articles 67 à 69 de la Convention ne sont pas applicables pour la mise à exécution en Belgique d'une peine privative de liberté prononcée à l'étranger. Par contre, rien n'interdit qu'une autorité judiciaire belge demande, sur base de ces articles 67 à 69 l'exécution à l'étranger d'une peine privative de liberté prononcée en Belgique.

CHAPITRE III. - Stupéfiants (art. 70 à 76) Les Parties Contractantes créent un groupe de travail permanent chargé d'examiner des problèmes communs concernant la répression de la criminalité en matière de stupéfiants aux fins d'améliorer les aspects pratiques et techniques de leur coopération.

Ce groupe de travail comprendra, notamment, des membres des services chargés des missions de police et de douane.

La Convention fait une distinction entre le trafic illégal et le commerce (+ transport) légal de stupéfiants et de substances psychotropes.

A. Répression du trafic illégal de drogues et de substances psychotropes 1. Les Parties Contractantes se sont engagées à prendre toutes les dispositions, tant administratives que pénales, pour prévenir et réprimer l'exportation et l'importation illégales, ainsi que la vente de stupéfiants et de substances psychotropes, en ce compris le cannabis.A cette fin, le contrôle du trafic des personnes et des biens sera renforcé aux frontières extérieures, ainsi que le contrôle des endroits connus pour le trafic et le commerce des stupéfiants. Une partie du personnel de la police et des douanes, libérée aux frontières intérieures, devra être réaffectée à cette fin. En outre, l'usage de méthodes modernes de détection de drogues doit être développé, ainsi que l'utilisation de chien-drogues. 2. Les techniques de livraisons contrôlées seront également développées.Pendant une opération de livraison contrôlée, chaque pays garde la direction et le contrôle de l'opération sur son territoire et est habilité à intervenir (même pour mettre fin à l'opération). 3. Les mesures complémentaires suivantes ont été ou devront être prises afin de rendre la lutte contre la drogue plus efficace : - permettre la saisie et la confiscation des produits inhérents au commerce de la drogue; - prévenir et lutter contre les effets négatifs de la demande illicite de stupéfiants.

B. Commerce légal de stupéfiants et de substances psychotropes Des stupéfiants et des substances psychotropes sont également utilisés de façon légale pour la fabrication de médicaments.

Pour le contrôle de ce trafic légal, la Convention renvoie aux obligations déposées dans les Traités des Nations Unies de 1961 (stupéfiants) et de 1971 (matières psychotropes). Les Parties Contractantes se sont mises d'accord pour déplacer autant que possible ces contrôles, normalement exécutés aux frontières intérieures, à l'intérieur de leur territoire.

Les personnes circulant vers ou sur des territoires des Parties Contractantes où sur ces territoires peuvent transporter les stupéfiants et substances psychotropes nécessaires dans le cadre d'un traitement médical si elles produisent, lors de tout contrôle, un certificat délivré et authentifié par une autorité compétente de l'Etat de résidence.

CHAPITRE IV. - Armes a feu et munitions (art. 77 à 91) La Convention d'application de Schengen prévoit l'intégration de différentes dispositions dans les législations nationales concernant entre autres : - l'harmonisation des catégories des armes prohibées, des armes nécessitant un permis et des armes assujetties à une déclaration; - un certain nombre de prescriptions devant être observées lorsque l'achat et/ou la possession d'une arme doit faire l'objet d'une déclaration ou d'une autorisation; - des exigences pour l'exercice de la profession d'armurier; - un système d'échange de données entre les Parties Contractantes en cas d'acquisitions d'armes par des personnes qui habitent sur le territoire d'une autre Partie Contractante.

Cette matière a également fait l'objet d'une directive européenne (n° 91/477/CEE du 18 juin 1991, publiée au Journal Officiel des Communautés Européennes du 13 septembre 1991), qui a remplacé les dispositions figurant dans la Convention de Schengen.

Pour l'application des dispositions belges sur les armes, on peut se référer à la loi du 30 janvier 1991 (Moniteur belge du 21 septembre 1991) et à la circulaire coordonnée du 30 octobre 1995 (supplément au Moniteur belge 29 février 1996). CHAPITRE V. - Le systeme d'information schengen (art. 92 à 119) A. Le SIS 1. Structure Le Système d'Information Schengen est une banque de données alimentée par des banques de données nationales. Le SIS se compose donc de deux parties : un système central appelé C-SIS et des systèmes nationaux N-SIS (un dans chaque Etat Contractant).

Il convient de distinguer clairement les fonctions relevant de la compétence du système central SIS des fonctions remplies par les différents systèmes nationaux.

Afin de garantir autant que possible l'indépendance de chaque système national, le C-SIS se limite à mettre à la disposition de chaque pays partenaire Schengen un "fichier Schengen" identique dans chaque système national. L'utilisation du "fichier Schengen" au sein de chaque pays est considérée comme relevant de la responsabilité nationale. Il en va de même pour son implantation au sein de chaque système informatique. Le fonctionnement du SIS se fonde sur l'idée que les données automatisées ne peuvent être échangées directement entre les systèmes nationaux, mais uniquement via le système central (C-SIS ).

Aucun pays ne peut directement mettre à jour son "fichier Schengen" national. Toute modification éventuelle doit être transmise en temps réel au système central C-SIS. Après validation de l'information, le système central met à jour les différents "fichiers Schengen" nationaux. 2. But Les autorités concernées disposent via le SIS, lors de contrôles effectués aux frontières extérieures et à l'intérieur des frontières nationales, de signalements de personnes, de véhicules et d'objets spécifiques provenant de tous les Etats Schengen.3. Contenu Le SIS contient des données relatives : - aux personnes, véhicules et objets à rechercher; - aux motifs de la recherche; - aux conduites à tenir en cas de découverte (HIT); - aux indications suivant lesquelles la personne à rechercher est armée et/ou dangereuse.

Les données qui peuvent être consultées via le SIS concernent : (1) des personnes - dont l'extradition est demandée (art.95); - à qui l'accès à un ou plusieurs territoire(s) des Etats membres est interdit (art. 96); - qui ont disparu (art. 97); - qui sont recherchées dans le cadre d'une procédure judiciaire (art. 98); - qui doivent être contrôlées discrètement ou de façon approfondie (art. 99); (2) des objets - véhicules suspects (art.99); - véhicules, semi-remorques et caravanes volés, détournés ou disparus (art. 100); - armes à feu volées ou disparues (art. 100); - documents d'identité (vierges ou délivrés) volés ou disparus (art. 100); - billets de banque volés ou détournés (art. 100).

L'article 95 mérite une attention particulière. En effet, suivant cet article, un signalement a la même valeur qu'une demande d'arrestation aux fins d'extradition ainsi que le stipule la Convention européenne d'extradition ou le Traité Benelux d'extradition et d'entraide judiciaire en matière pénale (art. 64). 4. Utilisateurs Les services policiers et douaniers ainsi que les autorités compétentes pour la délivrance de visas peuvent avoir un accès différencié, selon la spécificité de leur mission (art.101). 5. Procédure d'utilisation L'alimentation et la consultation du SIS se fait : a) par voie électronique via les deux réseaux informatiques nationaux (PJ et Gd.) disposant tous deux de leur propre copie technique; b) via SIRENE (voir plus bas). Conformément aux procédures opérationnelles élaborées, lors de l'interrogation du système Schengen, et plus particulièrement sous la rubrique "conduite à tenir", deux cas de figure peuvent se présenter : a) Le traitement de l'information ne requiert aucun apport de renseignements supplémentaires.Le policier de terrain peut alors agir suivant les données qui apparaissent à l'écran de son terminal. b) Le traitement de l'information requiert des données complémentaires et dès lors, pour le traitement de ces données le policier de terrain a besoin de l'aide du pays à l'origine de l'information. Dans les deux cas, le policier de terrain devra en informer son SIRENE, et plus particulièrement dans le deuxième cas, où la définition du mot SIRENE prend toute son importance.

Ce bureau national a été créé par chaque Partie Contractante. Il sert de point de contact unique et permanent entre toutes les Parties Contractantes qui peuvent en disposer.

Les Parties Contractantes ont rédigé un manuel commun précisant les tâches, les procédures à suivre et les principes de base régissant l'organisation de SIRENE. Les procédures opérationnelles sont expliquées en annexe (voir le manuel SIRENE repris dans le codex). 6. Responsabilité Conformément au principe de la propriété, le pays à l'origine de l'introduction du signalement dans le SIS en est propriétaire et a l'entière responsabilité de son contenu.7. Portée juridique L'introduction d'un signalement dans le SIS a donc comme conséquence que la police (et les autres services de contrôle) au-delà des frontières doit respecter les instructions de magistrats étrangers (ex.: dans le cas d'une arrestation aux fins d'extradition) et d'instances administratives étrangères (ex. : dans le cas d'une interdiction d'accès au territoire ou d'éloignement du territoire).

Dès lors l'introduction de signalements dans le SIS réclame un contrôle juridique particulier.

B. La Commission SIRENE Dès le stade des négociations préparatoires, il est apparu clairement que le Système d'Information Schengen ne suffirait pas à lui seul pour échanger toutes les données nécessaires. Aussi a-t-on créé dans chaque Etat Contractant une commission, appelée SIRENE (acronyme de la définition donnée en langue anglaise "Supplementary Information REquest at the National Entries"), qui est chargée de traiter les demandes d'informations supplémentaires au niveau des centres nationaux de données. Cette commission sert de point de contact unique et permanent entre toutes les Parties Contractantes. SIRENE est responsable de l'exactitude, de l'actualité et de la licéïté des signalements introduits dans le SIS par son propre pays. SIRENE sert en outre de filtre entre le traitement de l'information et la transmission des données.

Il s'agit d'un service d'exécution actif constituant le point de passage obligé de : - toutes les informations transmises vers le C-SIS; - toutes les demandes d'informations relatives aux données introduites dans le SIS. Il s'agit du service coordonnant tous les signalements belges destinés à Schengen. SIRENE veille également à une utilisation et un échange légaux des données et à fournir des renseignements. Les bureaux SIRENE ne sont pas mentionnés en tant que tels dans la Convention mais trouvent leur fondement juridique dans son article 108. Les bureaux SIRENE ne sont pas des organismes autonomes.

Ils ont une fonction de complément et d'appui dans le cadre de l'échange de données visé par la Convention. Dès lors cet échange d'informations est entièrement soumis aux garanties juridiques contenues dans la Convention d'application en ce qui concerne le contrôle du respect de la vie privée.

Depuis le 1 août 1994, SIRENE fait partie du service général d'appui policier et plus particulièrement de la Division "Coopération policière internationale".

Les tâches du bureau SIRENE ont été définies dans le protocole du 10 mars 1997 qui a abrogé le protocole du 9 août 1991. a) Les tâches de SIRENE consistent principalement en: - l'exercice d'un contrôle juridique sur les signalements reçus (princi-palement l'art.95); - l'exercice d'un contrôle technique/formel sur les signalements émis par les services compétents belges; - la prévention et le règlement de problèmes de coordination éventuels en cas de signalements multiples émanant de SIRENE, d'Interpol et du BCS; - la bonne coordination en cas de hit ou de consultation positive entre les services contrôlants et les services signalants; - veiller au respect des mesures de sécurité matérielles et techniques telles que définies à l'article 118 et à leur intégration dans le règlement d'utilisation des réseaux existants; - veiller à la mise en oeuvre et au bon fonctionnement du N-SIS technique. b) La fonction technique du N-SIS, c'est-à-dire la transmission matérielle des données contenues dans les signalements, est assurée par le Centre de traitement de l'information de la gendarmerie. Sa mission est : - l'organisation d'un échange d'informations rapide et efficace entre le C-SIS et les N-SIS; - l'organisation d'un accès rapide et efficace aux services utilisateurs; - l'enregistrement des données en respectant les contrôles prévus à l'article 103.

Le bureau SIRENE belge est composé de représentants des services de police générale, c'est-à-dire de la Police communale, de la Gendarmerie et de la Police judiciaire.

CHAPITRE VI. - Protection des données A. Qu'est-ce que la protection des données à caractère personnel ? La protection des données à caractère personnel est principalement régie en Belgique par la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel.

La protection des données à caractère personnel a pour but de protéger la vie privée des personnes physiques contre les atteintes de certains traitements d'informations qui les concernent. Elle incite également les autorités et services traitant les données à veiller à la correction et à la qualité de la gestion de celles-ci. Les règles protectrices des données ont pour objectif de concilier le respect d'un droit fondamental des individus avec l'efficacité de la réalisation des finalités (buts) en vue desquelles les informations sont traitées.

Dans le cadre de la Convention d'application de l'Accord de Schengen, la protection des données représente la légitime contrepartie de l'accroissement et de la facilitation des échanges d'informations.

Le régime de protection des données à caractère personnel qui doit être respecté en Belgique est constitué par les dispositions contenues dans les in-struments juridiques suivants : - la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel (Moniteur belge 18.03.93) - bientôt adaptée en fonction des dispositions de la directive européenne 95/46/CE du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données - et ses arrêtés royaux d'exécution; - la Convention d'application de l'Accord de Schengen : - les règles spécifiques du Titre IV en ce qui concerne le SIS; - le Titre VI en ce qui concerne toutes les informations sur lesquelles porte la Convention, qu'elles soient traitées ou échangées dans le cadre du SIS ou non; - la Convention n° 108 du 18 janvier 1981 du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel approuvée en Belgique par la loi du 17 juin 1991 (Moniteur belge du 30 décembre 1993); - la Recommandation R (87) 15 du 17 septembre 1987 du Conseil de l'Europe visant à réglementer l'utilisation des données à caractère personnel dans le secteur de la police.

Ces différents textes se complètent pour former un ensemble cohérent qui doit être scrupuleusement respecté par tous.

B. Deux définitions essentielles Qu'entend-on par "données à caractère personnel" ? Il s'agit de tout type d'information relative à une personne physique identifiée ou identifiable. Cela peut prendre la forme de données présentées sur un support papier, ou informatique, d'un code barres, d'un numéro d'identification, de données génétiques, de photos, de sons, d'odeurs, etc.

Qu'est-ce qu'un "traitement de données"? On vise toute opération ou ensemble d'opérations effectuées sur des données: collecte, enregistrement, organisation, conservation, adaptation, modification, extraction, consultation, communication, diffusion, utilisation, rapprochement, interconnexion, effacement...

C. Principe de traitement des données Le principe fondamental consiste à n'autoriser le traitement de données à caractère personnel qu'en vue de finalités légitimes et déterminées. Pour les autorités et services publics, ces finalités doivent naturellement correspondre aux missions dont ils sont investis par ou en vertu de la loi. Pour ce qui concerne le SIS, la finalité générique est présentée à l'article 93 de la Convention d'application.

En outre, les finalités de chaque signalement sont elles-mêmes énoncées, de manière stricte, aux articles 95 à 100 de la même Convention. L'énumération est évidemment limitative.

Le "détournement de finalités", c'est à dire le traitement de données à d'autres fins que celles pour lesquelles les données ont été collectées, est puni par la loi. Son auteur peut, en outre, faire l'objet de sanctions disciplinaires.

D'une manière générale, les données à caractère personnel ne peuvent être traitées qu'en vue d'atteindre les finalités indiquées soit dans la Convention d'application de Schengen (voyez les finalités du SIS et des différents signalements ci-dessus) ou dans une disposition légale ou réglementaire.

D. Règles de protection des données spécifique au SIS 1. La collecte, l'enregistrement des données et la validation du signalement Le bureau SIRENE belge étant responsable de l'exactitude, de l'actualisation et de la licéité des signalements introduits dans le SIS, pour ce qui concerne la Belgique, il lui appartient de vérifier avant toute intégration si les différents signalements répondent au prescrit de la Convention d'application mais également s'ils correspondent d'une part à la finalité générique du SIS et d'autre part à la finalité spécifique pour laquelle l'introduction du signalement dans le SIS est demandée.2. L'accès aux données par les personnes signalées a) En vertu de la loi du 8 décembre 1992, les particuliers ne peuvent pas consulter directement les informations qui les concernent et qui seraient reprises dans - des traitements gérés par des autorités publiques en vue de l'exercice de leurs missions de police judiciaire; - des traitements géres par certaines autorités ou certains services en vue de l'exercice de leurs missions de police administrative.

Les autorités et services précités sont ceux qui sont déterminés à l'article 3 de la loi du 18 juillet 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/07/1991 pub. 04/04/2018 numac 2018030682 source service public federal interieur Loi organique du contrôle des services de police et de renseignement et de l'Organe de coordination pour l'analyse de la menace. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organique du contrôle des services de police et de renseignements, à savoir la police communale, la police judiciaire près les parquets, la gendarmerie, et les services relevant d'autorités publiques et d'organismes d'intérêt public dont les membres sont revêtus de la qualité d'officier de police judiciaire ou d'agent de police judiciaire.

Cela concerne principalement les signalements visés aux articles 95, 97 à 99 de la Convention.

Dans de tels cas, les éventuels demandeurs doivent s'adresser à la Commission de la protection de la vie privée qui effectuera l'accès en leur nom et pour leur compte. A cette fin, les demandeurs doivent justifier de leur identité (c'est-à-dire présenter une copie d'une pièce d'identité à l'appui de la demande) et demander à la Commission, de préférence par écrit, de vérifier les informations qui les concernent et qui seraient reprises au sein du SIS. b) L'Office des étrangers, responsable de l'émission des signalements de l'article 96 de la Convention, ne tombe pas dans une des deux catégories précitées.Par conséquent, chacun peut s'adresser directement à lui, sur base de l'article 10 de la loi du 8 décembre 1992, pour demander la communication d'une copie des documents qui le concernent.

La demande doit être présentée par écrit, en justifiant de l'identité du demandeur et en apposant cent francs de timbres fiscaux sur la lettre. La réponse doit parvenir au demandeur le plus rapidement possible et dans les 45 jours au plus tard. 3. Les contrôles a) Les contrôles internes Conformément à l'article 118 de la Convention et à l'article 16 de la loi vie privée, il appartient au bureau SIRENE de veiller à la confidentialité, à la sécurité et à l'intégrité des données du N.SIS. Il lui est donc loisible d'édicter des règles tendant à la confidentialité, à la sécurité et à l'intégrité de ces données et à exercer des contrôles internes afin d'en vérifier le respect. b) de la Commission de la protection de la vie privée La Commission de la protection de la vie privée est l'autorité nationale de contrôle chargée, sur la base de l'article 114 de la Convention, d'exercer un contrôle indépendant du N.SIS. Ce contrôle a essentiellement trait à l'activité de traitement de données à caractère personnel en ses divers développements (contrôle des opérations de traitements, contrôle de l'infrastructure physique ou informatique abritant les traitements, contrôle de la formation des opérateurs, etc.) A cette fin, et conformément à l'article 32 de la loi du 8 décembre 1992, elle peut descendre en tout lieu où elle a un motif raisonnable de croire qu'un traitement de données à caractère personnel est mis en oeuvre (en l'espèce, le N.SIS, le bureau SIRENE ou même les autorités et services signalant). En outre, elle peut exiger la communication de tout document pouvant être utile à son enquête. Elle peut également charger un ou plusieurs experts de procéder à un examen sur place.

Les missions de la Commission s'exercent sans préjudice de l'exercice des missions du Comité permanent de contrôle des services de police, le Comité P. c) de l'Autorité de Contrôle Commune de Schengen Sur base de l'article 115 de la Convention, les pouvoirs de contrôle de l'ACC sont limités au C.SIS. Toutefois, vu la configuration du Système d'informtion de Schengen, certains aspects de ce contrôle pourraient également se dérouler sur le territoire belge, en étroite collaboration avec la Commission de la protection de la vie privée.

Par ailleurs, l'ACC de Schengen détient principalement une compétence d'avis. Elle est chargée par la Convention d'élaborer des propositions harmonisées en vue de trouver des solutions communes aux problèmes du SIS. Si de tels problèmes devaient survenir, les différents services et autorités concernées peuvent donc soumettre leurs questions (de préférence par le biais du bureau SIRENE) à la Commission de la protection de la vie privée en vue de leur examen auprès de l'ACC. CHAPITRE VII. - Transport et trafic de marchandises (art. 120 à 125) Après l'entrée en vigueur de la Convention d'application de l'Accord de Schengen, les formalités à accomplir, lors du transport transfrontalier et du trafic des marchandises, ont fortement diminué.

Les contrôles frontaliers systématiques ont été remplacés par des contrôles exécutés par coups de sonde concernant : - contrôle sur les temps de route et de repos; - contrôle sur les dimensions et le poids des véhicules destinés au transport des marchandises; - contrôle technique des véhicules.

En outre, des mesures ont été prises en matière de : - dédouanement du trafic des marchandises; - simplification des contrôles phytosanitaires; - renforcement du contrôle sur le transport de produits dangereux; - discussions concernant la suppression ou l'assouplissement des procédures pour le commerce de biens stratégiques et de technologies; - restriction des contrôles aux frontières intérieures sur les marchandises emportées par les voyageurs; - détachement de fonctionnaires de contact.

Le Ministre de la Justice, T. VAN PARYS Le Ministre de l'Intérieur, L. VAN DEN BOSSCHE _______ Note (1*) Voir également tableau synthétique.

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