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Loi du 22 avril 1997
publié le 24 décembre 1999

Loi portant assentiment à : a) Convention européenne d'extradition, faite à Paris le 13 décembre 1957; b) Protocole additionnel à la Convention européenne d'extradition, fait à Strasbourg le 15 octobre 1975; c) Deuxième Protocole additionnel à la Convention européenne d'extradition, fait à Strasbourg le 17 mars 1978, et d) Accord entre les Etats membres des Communautés européennes relatif à la simplification et à la modernisation des modes de transmission des demandes d'extradition, fait à San Sebastian le 26 mai 1989. Corrigendum et erratum

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ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale
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22/04/1997
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22 AVRIL 1997. - Loi portant assentiment à : a) Convention européenne d'extradition, faite à Paris le 13 décembre 1957; b) Protocole additionnel à la Convention européenne d'extradition, fait à Strasbourg le 15 octobre 1975; c) Deuxième Protocole additionnel à la Convention européenne d'extradition, fait à Strasbourg le 17 mars 1978, et d) Accord entre les Etats membres des Communautés européennes relatif à la simplification et à la modernisation des modes de transmission des demandes d'extradition, fait à San Sebastian le 26 mai 1989. Corrigendum et erratum


I. CORRIGENDUM A. CONVENTION EUROPEENNE D'EXTRADITION, FAITE A PARIS LE 13 DECEMBRE 1957;

Les corrections suivantes sont à apporter, au Moniteur belge n° 222 du 22 novembre 1997, à partir de la page 31026.

Dans la version française de la Convention, il faut écrire les mots « Convention », « Partie Contractante » et « Secrétaire Général du Conseil de l'Europe » toujours avec une majuscule.

A l'article 2, paragraphe 4 du texte français, il faut mettre une apostrophe entre « d » et « adhésion » afin de lire « d`adhésion ».

A l'article 9, dernière phrase du texte néerlandais, il faut remplacer le mot « de » par « te » afin de lire « ... geen vervolging in te stellen ».

Dans la dernière phrase de l'article 13 du texte français, il faut remplacer le verbe « financer » par le verbe « fixer ».

A l'article 14, paragraphe 2 du texte français, il faut mettre une apostrophe entre « d » et « une » afin de lire « d`une part ».

A l'article 20, premier paragraphe, point (b) du texte français, il faut mettre un accent aigu sur la lettre « e » du mot « trouves » afin de lire « trouvés ».

A l'article 21, paragraphe 4, point (a) du texte français, il faut mettre une apostrophe entre « l » et « existence » afin de lire « l'existence ».

A l'article 21, paragraphe 6 du texte néerlandais, il faut remplacé le mot « al » par le mot « of ».

Le titre de l'article 25 du texte néerlandais est le suivant : « Definitie van de term « maatregelen » ».

L'article suivant l'article « 27 » porte le numéro « 28 » au lieu de « 25 ». Dans le titre de l'article « 28 » du texte néerlandais, il faut remplacé le mot « tusselt » par le mot « tussen ».

B. PROTOCOLE ADDITIONNEL A LA CONVENTION EUROPEENNE D'EXTRADITION, FAIT A STRASBOURG LE 15 OCTOBRE 1975;

Les corrections suivantes sont à apporter, au Moniteur belge n° 222 du 22 novembre 1997, à partir de la page 31033.

Dans la version française du Protocole, il faut écrire les mots « Partie Contractante », « Comité européen pour les Problèmes Criminels du Conseil de l'Europe » et « Secrétaire Général du Conseil de l'Europe » toujours avec une majuscule.

Dans la dernière phrase de l'article 3, paragraphe 1 du texte français, il faut remplacé l'article « la » par l'article « le » devant les mots « Secrétaire Général du Conseil de l'Europe ». Dans le paragraphe 2 du même article du texte français, il faut remplacer le mot « entre » par le mot « entrera ».

A l'article 5, premier paragraphe du texte français, il manque le terme « d'approbation » entre les mots « d'acceptation » et « ou d'adhésion », afin de lire « . de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, . ».

A l'article 6, premier paragraphe du texte français, il manque le terme « d'approbation » entre les mots « d'acceptation » et « ou d'adhésion », afin de lire « . de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, . ».

A l'article 9, point b) du texte français, il manque le terme « d'approbation » entre les mots « d'acceptation » et « ou d'adhésion », afin de lire « . de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, . ». Au point g), il faut remplacer le mot « de » par le mot « et » afin de lire « ... l'article 8 et la date à laquelle la dénonciation... » C. DEUXIEME PROTOCOLE ADDITIONNEL A LA CONVENTION EUROPEENNE D'EXTRADITION, FAIT A STRASBOURG LE 17 MARS 1978;

Les corrections suivantes sont à apporter, au Moniteur belge n° 222 du 22 novembre 1997, à partir de la page 31035.

Dans la version française du Deuxième Protocole, il faut écrire les mots « Partie Contractante », « Partie », Ministère de la Justice », « Comité Européen pour les Problèmes Criminels du Conseil de l'Europe », « Titre » et « Secrétaire Général du Conseil de l'Europe » toujours avec une majuscule.

A l'article 2, phrase introductive du texte français, il faut mettre un accent aigu sur la deuxième lettre « e » du mot « remplace » afin de lire « remplacé »; au point 2, il faut mettre un accent aigu sur la deuxième lettre « e » du mot « requerante » afin de lire « requérante ».

A l'article 5 du texte français, il faut mettre un accent aigu sur la première lettre « e » du mot « formulee » afin de lire « formulée ». _______ Note (1) Voir les Moniteurs belges du 22 novembre 1997, du 28 février 1998 et du 27 novembre 1998. II. ERRATUM A. CONVENTION EUROPEENNE D'EXTRADITION, FAITE A PARIS LE 13 DECEMBRE 1957;

AUTRICHE Déclarations et restes consignées dans l'instrument de ratification, déposé le 21 mai 1969 - Or. angl./all./fr.

Déclarations Au paragraphe 2 de l'article 2 L'Autriche accordera l'extradition également dans les conditions de l'article 2, paragraphe 2.

A l'alinéa c. du paragraphe 1 de l'article 6 L'Autriche considérera comme décisif, quant à l'appréciation de la nationalité, le moment de la remise de l'individu réclamé.

Aux articles 7 et 8 L'Autriche n'accordera l'extradition d'un individu pour une infraction tombant, selon la loi autrichienne, sous la juridiction autrichienne, que pour autant que cet individu est extradé à cause d'une autre infraction et que son jugement pour toutes les infractions, par les autorités judiciaires de l'Etat requérant, est dans l'intérêt de la découverte de la vérité ou est opportun pour des raisons afférentes à la fixation de la peine et à l'exécution de celle-ci.

A l'article 9 L'Autriche accordera l'extradition lorsque l'individu réclamé n'a été acquitté que parce que la juridiction autrichienne n'est pas donnée ou lorsque, uniquement pour la même raison, soit aucune poursuite n'a été engagée contre cet individu, soit il est mis fin aux poursuites déjà engagées.

Au paragraphe 2 de l'article 16 Au cas d'une requête d'arrestation provisoire, l'Autriche exige également un bref exposé des faits mis à charge de l'individu réclamé.

Au paragraphe 2 de l'article 21 L'Autriche refusera dans tous les cas le transit de ressortissants autrichiens.

Au paragraphe 5 de l'article 21 (1) L'Autriche refusera le transit également pour les infractions fiscales au sens de l'article 5 de la Convention ainsi que pour les infractions citées dans la réserve à l'article 5. Le transit pour les infractions qui, selon la loi de l'Etat requérant sont passibles de la peine de mort ou d'une peine incompatible avec les postulats d'humanité et de dignité humaine sera accordé dans les conditions régissant l'extradition pour de telles infractions.

Réserves A l'article 1er L'Autriche n'accordera pas l'extradition lorsque l'individu réclamé doit être traduit devant un tribunal d'exception ou lorsque l'extradition doit servir à l'exécution d'une peine ou d'une mesure de sûreté ou de rééducation infligées par un tel tribunal.

A l'article 5 L'extradition pour des infractions qui consistent exclusivement en contraventions aux réglementations sur les monopoles ou sur l'exportation, l'importation ou le transit ainsi que sur le rationnement de marchandises, ne sera aussi accordée par l'Autriche que dans les conditions de l'article 5.

A l'article 11 L'Autriche refusera l'extradition aux fins de l'exécution de la peine de mort. L'extradition aux fins de poursuites relatives à une infraction passible de la peine de mort selon la loi de l'Etat requérant ne sera accordée que si l'Etat requérant accepte la condition qu'une peine de mort ne sera pas prononcée. L'Autriche appliquera le même principe dans le cas de peines qui seraient incompatibles avec les postulats d'humanité et de dignité humaine.

Déclaration consignée dans une lettre du Représentant Permanent datée du 4 juin 1991, enregistrée au Secrétariat Général le 7 juin 1991 - Or. angl.

Me référant à votre circulaire JJ2356C Tr./24-4 datée du 16 février 1990 concernant les déclarations et réserves formulées par le Portugal (2) à l'égard de la Convention européenne d'extradition et à la déclaration du Gouvernement de la République Fédérale d'Allemagne datée du 4 février 1991, j'ai l'honneur de vous informer que mon Gouvernement se joint à l'interprétation allemande. La Convention européenne d'extradition prévoit en son article 11 la possibilité facultative de refuser l'extradition dans le cas où le crime en vue duquel l'extradition est requise, peut entraîner la peine capitale d'après la législation de l'Etat requérant. La Convention ne contient pourtant pas de disposition similaire pour les peines privatives de libertés à perpétuité.

L'application de la Convention européenne d'extradition à l'égard du Portugal sans l'interprétation proposée par le Gouvernement allemand aurait comme conséquence que l'extradition pour un crime entraînant une peine privative de liberté à perpétuité devrait être refusée.

Ceci n'est pas compatible avec le sens et l'objet de la Convention.

Cette application entraînerait le refus régulier de l'extradition pour les crimes graves et l'autorisation de l'extradition pour les crimes relativement mineurs. Ce résultat contredirait l'objectif de la Convention, c'est-à-dire la coopération des Parties Contractantes en vue d'une lutte internationale contre le crime.

Déclaration contenue dans une lettre de la Représentation Permanente de l'Autriche auprès du Conseil de l'Europe, en date du 7 janvier 1994, enregistrée au Secrétariat Général le 11 janvier 1994 - Or. fr.

Concernant les déclarations et réserves formulées par la Pologne à l'égard de la Convention européenne d'extradition, le Gouvernement autrichien se joint à l'interprétation contenue dans la déclaration du Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne, en date du 11 octobre 1993.

Le Gouvernement de l'Autriche déclare que la déclaration de la Pologne relative à l'article 6, paragraphe 1 (b) de la Convention européenne d'extradition est interprétée par l'Autriche de la même façon, au sens que des personnes qui ont obtenu l'asile en Pologne seront placées sur un pied d'égalité avec les ressortissants polonais seulement au cas d'une demande d'extradition de l'Etat de persécution et, dans ce cas, ces personnes ne seront pas extradées.

La déclaration de la Pologne relative à l'article 6, paragraphe 1 (b) n'est compatible avec l'objet et le but de la Convention qu'au cas où l'extradition à un Etat tiers des personnes qui bénéficient de l'asile en Pologne n'est pas refusée exclusivement au motif que ces personnes soient traitées en tant que ressortissants polonais.

Déclaration consignée dans une lettre du Représentant Permanent de l'Autriche, en date du 3 décembre 1997, enregistrée au Secrétariat Général le 5 décembre 1997 - Or. fr./angl.

Le Gouvernement de l'Autriche déclare que la déclaration de la Roumanie relative à l'article 6, paragraphe 1 (a) et (b) et l'article 21, paragraphe 5 de la Convention est interprétée par l'Autriche de la façon que des personnes qui ont obtenu l'asile en Roumanie seront placées sur un pied d'égalité avec les ressortissants roumains seulement au cas d'une demande d'extradition ou de transit à travers le territoire de la Roumanie de l'Etat de persécution et, dans ce cas, que ces personnes ne seront ni extradées, ni transitées.

La déclaration de la Roumanie relative à l'article 6, paragraphe 1 (a) et (b) et l'article 21, paragraphe 5, n'est compatible avec l'objet et le but de la Convention qu'au cas où l'extradition ou le transit à travers le territoire de la Roumanie à un Etat tiers de personnes qui bénéficient de l'asile en Roumanie n'est pas refusée exclusivement au motif que ces personnes soient traitées en tant que ressortissants roumains.

BELGIQUE Réserves et Déclarations consignées dans une lettre du Ministre des Affaires étrangères de la Belgique, en date du 3 juin 1997, remise au Secrétaire Général lors du dépôt de l'instrument de ratification, le 29 août 1997 - Or. fr.

Déclarations Article 1 Le Gouvernement belge considère que la réserve formulée par le Portugal au sujet de l'article premier, alinéa c, n'est pas compatible avec l'objet de la Convention. Il comprend la réserve au sens que l'extradition ne sera refusée que si, conformément au droit de l'Etat requérant, la personne condamnée à perpétuité n'est pas susceptible d'être libérée après l'écoulement d'un certain temps suite à une procédure judiciaire ou administrative.

Article 14 La Belgique considère que la règle de la spécialité n'est pas applicable lorsque la personne réclamée par elle aura consenti expressément à être poursuivie et punie de quelque chef que ce soit et ce devant l'autorité judiciaire de l'Etat requis, si cette possibilité est prévue dans le droit de cet Etat. Si par contre l'extradition est demandée à la Belgique, celle-ci considère que, lorsque la personne à extrader a renoncé formellement aux formalités et garanties de l'extradition, la règle de la spécialité n'est plus applicable.

Article 15 La Belgique considère que l'exception prévue à l'article 15 est étendue, au cas où la personne qui a été remise à la Belgique a renoncé conformément au droit de la Partie requise à la spécialité de l'extradition.

Article 21 Le gouvernement belge n'accordera le transit sur son territoire qu'aux mêmes conditions que celles de l'extradition.

Article 23 Si la demande d'extradition et les documents à produire sont rédigés dans la langue de la Partie requérante et que cette langue n'est ni le néerlandais, ni le français, ni l'allemand, ils doivent être accompagnés d'une traduction en langue française.

Réserves Article 1 La Belgique se réserve le droit de ne pas accorder l'extradition lorsque l'individu réclamé pourrait être soumis à un tribunal d'exception, ou si l'extradition est demandée en vue de l'exécution d'une peine prononcée par un tel tribunal.

L'extradition ne sera pas accordée lorsque la remise est susceptible d'avoir des conséquences d'une gravité exceptionnelle pour la personne réclamée, notamment en raison de son âge ou de son état de santé.

Article 18 L'obligation de la mise en liberté à l'expiration du délai de 30 jours prévue au paragraphe 4 de l'article 18 ne sera pas applicable dans le cas où l'individu réclamé aura introduit un recours contre la décision d'extradition ou concernant la légalité de sa détention.

Article 19 Le Gouvernement du Royaume de Belgique n'accordera l'extradition temporaire visée à l'article 19, paragraphe 2, que s'il s'agit d'une personne qui subit une peine sur son territoire et si des circonstances particulières l'exigent.

Article 28 En raison du régime particulier entre les pays du Benelux, le Gouvernement belge n'accepte pas les paragraphes I et 2 de l'article 28 en ce qui concerne ses rapports avec le Royaume des Pays-Bas et le Grand-Duché de Luxembourg.

Le Gouvernement belge se réserve la faculté de déroger à ces dispositions en ce qui concerne ses rapports avec les autres Etats Membres de la Communauté européenne.

BULGARIE Réserves et déclarations faites lors de la signature, le 30 septembre 1993, et confirmées lors du dépôt de l'instrument de ratification, le 17 juin 1994 - Or. fr.

Réserve relative à l'article 1 : L'extradition pourra être refusée si l'individu poursuivi doit être jugé par un tribunal extraordinaire dans l'état requérant ou si un jugement, prononcé par un tel tribunal, doit être mis en exécution à l'encontre de cette personne.

Réserve relative à l'article 4 : L'extradition en raison d'infractions militaires qui constituent aussi des infractions de droit commun, pourra être admise uniquement à condition que la personne extradée ne soit ni jugée par un tribunal militaire ni accusée d'une infraction militaire.

Déclaration relative à l'article 6, paragraphe 1 (b) : La République de Bulgarie déclare qu'elle reconnaîtra comme ressortissant au sens de la présente Convention toute personne ayant la nationalité bulgare au moment de la prise de décision d'extradition.

Réserve relative à l'article 7 : La République de Bulgarie déclare son droit de refuser l'extradition si la Partie requérante refuse l'extradition dans des cas similaires, conformément à l'article 7, paragraphe 2.

Réserve relative à l'article 12 : La République de Bulgarie déclare son droit d'exiger de la Partie requérante la présentation des preuves concernant la perpétration de l'infraction par l'individu pour lequel l'extradition est demandée. Si elle admet que les preuves présentées sont insuffisantes, elle peut refuser l'extradition.

Réserve relative à l'article 21 : La République de Bulgarie déclare qu'elle accordera le transit aux mêmes conditions auxquelles est autorisée l'extradition.

Déclaration relative à l'article 23 : La République de Bulgarie déclare qu'elle exigera que tous les documents liés à l'exécution de la présente Convention soient accompagnés d'une traduction dans l'une des langues officielles du Conseil de l'Europe.

CROATIE Déclaration consignée dans l'instrument d'adhésion, déposé le 25 janvier 1995 - Or. angl.

L'article 9 de la Constitution de la République de Croatie interdit l'extradition de ressortissants croates.

Par conséquent, la République de Croatie n'accordera pas l'extradition ou le transit (Article 21, paragraphe 2, de la Convention) de ses propres ressortissants.

La "nationalité" d'une personne dont l'extradition est requise sera déterminée au moment où l'acte criminel a été commis et conformément à la législation de la République de Croatie concernant la nationalité (Article 6, paragraphe 1 (b) de la Convention).

La République de Croatie accordera le transit d'une personne uniquement aux conditions qui s'appliquent à l'extradition (Article 21, paragraphe 5, de la Convention).

CHYPRE Déclarations et réserves faites lors de la signature, le 18 septembre 1970 - Or. angl.

Article 1 L'article 11.2.f. de la Constitution chypriote interdit l'extradition des nationaux. En conséquence, les dispositions de l'article 1 de la Convention, en ce qui concerne la République de Chypre, doivent être limitées à l'extradition d'étrangers.

Article 6 L'extradition des ressortissants de la République de Chypre n'étant pas autorisée par la Constitution (voir déclaration concernant l'article 1), le terme "ressortissants" au sens de la Convention désigne, en ce qui concerne Chypre, "les citoyens de la République de Chypre ou les personnes qui, en vertu des dispositions en vigueur sur la nationalité chypriote, seraient habilitées à devenir des citoyens de la République".

En outre, d'après les dispositions du Code pénal chypriote, les ressortissants de la République peuvent être poursuivis à Chypre pour un délit punissable de la peine capitale ou d'une peine d'emprisonnement de plus de deux ans commis dans un pays étranger, si l'acte ou l'omission qui constitue le délit est légalement punissable par la loi du pays où il a été commis.

Article 11 Aux termes du Code pénal cypriote, lorsqu'un citoyen de Chypre commet dans un pays étranger un délit puni de la peine capitale par la loi cypriote, mais non par la législation du pays étranger, la peine de mort n'est pas infligée à Chypre, mais l'auteur du délit est passible de toute autre peine pouvant aller jusqu'à l'emprisonnement à vie.

Article 21, paragraphe 2 En ce qui concerne les ressortissants de la République, la déclaration faite à propos des articles I et 6 s'applique également à ce paragraphe.

REPUBLIQUE TCHEQUE Réserve consignée dans une Note Verbale de la Représentation Permanente de la République fédérative tchèque et slovaque en date du 13 février 1992, remise au Secrétaire Général lors de la signature 13 février 1992, confirmée dans l'instrument de ratification déposé le 15 avril 1992 et dans une Note Verbale de la Représentation Permanente de la République fédérative tchèque et slovaque en date du 15 avril 1992 remise au Secrétaire Général lors du dépôt de l'instrument de ratification, et confirmée par lettre du Ministère des Affaires étrangères de la République tchèque en date du 1er janvier 1993, enregistrée au Secrétariat Général le 2 janvier 1993 - Or. angl.

Aux termes de l'article 21.5 le transit d'un individu au sens de l'article 21 ne sera accordé qu'aux conditions qui s'appliquent aux cas d'extradition.

DANEMARK Réserves et déclarations consignées dans une lettre du Ministère des Affaires étrangères du Danemark, en date du 30 août 1962, remise au Secrétaire Général lors du dépôt de l'instrument de ratification, le 13 septembre 1962 - Or. fr.

Réserves Article 1 L'extradition peut être faite à la condition qu'un inculpé ou prévenu ne sera pas soumis à une poursuite pénale devant un tribunal d'exception. L'extradition en vue de l'exécution d'une peine prononcée par un tel tribunal pourra être refusée.

L'extradition pourra également être refusée si elle est susceptible d'avoir des conséquences particulièrement graves pour l'individu réclamé en raison notamment de son âge, de son état de santé ou d'autres raisons d'ordre personnel.

Article 1, cfr. article 9 L'extradition peut être refusée si les autorités compétentes d'un Etat tiers ont définitivement condamné ou acquitté l'individu du délit faisant l'objet de la demande d'extradition ou si les autorités compétentes d'un Etat tiers ont décidé de ne pas intenter de poursuite ou de cesser la poursuite en ce qui concerne le même délit.

Article 2, alinéa 1 L'obligation d'extrader se limite aux infractions qui d'après le Code pénal danois peuvent entraîner une peine plus grave que l'emprisonnement pendant une année et la détention simple.

Article 3.alinéa 3 La question de savoir si l'attentat ou la tentative d'attentat à la vie d'un chef d'Etat ou d'un membre de sa famille doit être considérée comme un crime politique, est décidée suivant une appréciation concrète.

Article 4 L'extradition pour un crime militaire comportant en même temps un fait punissable selon le code civil ne pourra se faire qu'à la condition que l'extradé ne soit pas condamné suivant le code militaire.

Article 12 Lorsque des circonstances particulières semblent l'indiquer, les autorités danoises peuvent exiger du pays requérant la production de preuves établissant une présomption suffisante que l'individu en question est coupable. La demande peut être refusée si les preuves sont considérées insuffisantes.

Déclarations Article 6 Le terme "ressortissants" désigne au Danemark les nationaux du Danemark, de la Finlande, de l'Islande, de la Norvège et de la Suède ainsi que les personnes domiciliées dans ces pays.

Article 28, alinéa 3 La Convention ne s'applique pas aux rapports du Danemark avec la Norvège et la Suède, l'extradition entre les pays scandinaves ayant lieu sur la base d'une législation uniforme.

ESTONIE Déclarations consignées dans l'instrument de ratification, déposé le 28 avril 1997 - Or. angl. 1) Conformément à l'article 6, paragraphe 1, sous-paragraphe (b) de la Convention, la République d'Estonie déclare que le terme "ressortissant" au sens de la Convention désigne les nationaux de la République d'Estonie;2) Conformément à l'article 6, paragraphe 1, sous-paragraphe (a) de la Convention, la République d'Estonie se réserve le droit de refuser l'extradition d'un de ses ressortissants, si ce ressortissant n'y consent pas;3) Conformément à l'article 23 de la Convention, la République d'Estonie déclare que les requêtes et leurs annexes présentées à la République d'Estonie devront être accompagnées d'une traduction en anglais. FINLANDE Déclarations consignées dans une lettre de l'Ambassade de Finlande en France, en date du 12 mai 1971, remise au Secrétaire Général lors du dépôt de l'instrument d'adhésion, le même Jour - Or. angl.

Article 6 Au sens de la présente Convention le terme "ressortissants" désigne les nationaux de la Finlande, du Danemark, de l'Islande, de la Norvège et de la Suède ainsi que les étrangers domiciliés dans ces Etats.

Article 28.paragraphe 3 La Convention n'est pas applicable, s'agissant de l'extradition pour infractions, entre la Finlande, le Danemark, l'Islande, la Norvège et la Suède, l'extradition entre ces pays ayant lieu sur la base d'une législation uniforme.

Réserves consignées dans l'instrument d'adhésion, déposé le 12 mai 1971 - Or. angl.

Article 1er En accordant l'extradition, la Finlande se réserve le droit de stipuler que l'extradé ne peut être traduit pour l'infraction en question devant un tribunal qui n'est habilité à connaître des infractions de la nature envisagée qu'à titre provisoire ou dans des circonstances exceptionnelles. L'extradition demandée en vue de l'exécution d'une peine prononcée par un tribunal spécial de ce type peut être refusée. La Finlande se réserve également le droit de refuser l'extradition au cas où elle serait déraisonnable sur le plan humanitaire en raison de l'âge, de l'état de santé ou de toute autre condition liée à la personne visée, ou en raison de circonstances particulières.

Article 2, paragraphe 1 L'obligation d'extrader mentionnée au premier paragraphe du présent article sera limitée aux infractions frappées par la loi finlandaise d'une peine excédant un an d'emprisonnement. Une personne condamnée dans un Etat étranger pour une infraction de la nature envisagée ne pourra être extradée que si la sanction non encore exécutée est la privation de liberté pour une durée de quatre mois au moins.

Article 3, paragraphe 3 La Finlande se réserve le droit de considérer l'infraction mentionnée au paragraphe 3 du présent article comme une infraction politique, si elle a été commise au cours d'une bataille rangée.

Article 4 Si l'infraction militaire comporte également une infraction à raison de laquelle l'extradition est normalement autorisée, la Finlande se réserve le droit de stipuler que l'extradé ne pourra pas être condamné en application d'une disposition relative aux infractions militaires.

Article 18 Si l'individu arrêté dont l'extradition a été accordée n'a pas été reçu par l'Etat requérant à la date fixée, la Finlande se réserve le droit de le libérer immédiatement.

FRANCE Réserves et déclarations consignées dans l'instrument de ratification, déposé le 10 février 1986 - Or. fr.

Article 1er L'extradition ne sera pas accordée lorsque la personne réclamée serait jugée dans l'Etat requérant par un tribunal n'assurant pas les garanties fondamentales de procédures et de protection des droits de la défense ou par un tribunal institué pour son cas particulier, ou lorsque l'extradition est demandée pour l'exécution d'une peine ou d'une mesure de sûreté infligée par un tel tribunal.

L'extradition pourra être refusée si la remise est susceptible d'avoir des conséquences d'une gravité exceptionnelle pour la personne réclamée, notamment en raison de son âge ou de son état de santé.

Article 2, paragraphe 1 S'agissant des personnes poursuivies, l'extradition ne sera accordée que pour les faits punis par la loi française et par la loi de l'Etat requérant, d'une peine ou mesure de sûreté privative de liberté d'un maximum d'au moins deux ans.

S'agissant des peines plus sévères que les peines ou mesures de sûreté privatives de liberté, l'extradition pourra être refusée si ces peines ou mesures de sûreté ne sont pas prévues dans l'échelle des peines applicables en France.

Article 3, paragraphe 3 La France se réserve le droit d'apprécier, en fonction des circonstances particulières de chaque affaire, si l'attentat à la vie d'un Chef d'Etat ou d'un membre de sa famille revêt ou non un caractère politique.

Article 5 La France déclare qu'en matière de taxes, d'impôts, de douane et de change, l'extradition sera accordée à l'Etat requérant s'il en a été ainsi décidé par simple échange de lettres dans chaque cas particulier.

Article 6 L'extradition sera refusée lorsque la personne réclamée avait la nationalité française au moment des faits.

Article 14, paragraphe 3 La France exigera que l'infraction nouvellement qualifiée vise les mêmes faits que ceux en raison desquels l'extradition a été accordée et que cette nouvelle qualification n'emporte pas l'application d'une peine pour laquelle l'extradition pourrait être refusée.

Article 16, paragraphe 2 En cas de demande d'arrestation provisoire, la France exigera également un bref exposé des faits mis à la charge de la personne réclamée.

Article 21 La France se réserve la faculté de n'accorder le transit qu'aux mêmes conditions que celles de l'extradition.

Article 23 La France déclare qu'elle demandera une traduction des requêtes aux fins d'extradition et des pièces annexes dans l'une des langues officielles du Conseil de l'Europe et qu'elle choisit le français.

Article 27, paragraphes 1 et 2 Le Gouvernement de la République française déclare qu'en ce qui concerne la France, la Convention s'applique aux Départements européens et d'outre-mer de la République.

ALLEMAGNE Déclarations et réserves lors du dépôt de l'instrument de ratification, le 2 octobre 1976 - Or. angl.

Article 6 L'extradition de ressortissants allemands, de la République Fédérale d'Allemagne vers un pays étranger, est interdite par l'article 16, paragraphe 2, 1ére phrase, de la Loi fondamentale de la République Fédérale d'Allemagne et devra en conséquence être refusée dans tous les cas.

Le terme "ressortissants" au sens de l'article 6, paragraphe 1 b. de la Convention européenne d'extradition, englobe tous les allemands au sens de l'article 116, paragraphe 1, de la Loi fondamentale de la République Fédérale d'Allemagne.

Article 21 En cas de transit au sens de l'article 21 de la Convention européenne d'extradition, l'article 11 de la Convention s'appliquera mutatis mutandis.

Article 21, paragraphe 2 Le transit d'un ressortissant allemand à travers le territoire de la République Fédérale d'Allemagne est interdit par l'article 16, paragraphe 2, 1ère phrase, de la Loi fondamentale de la République Fédérale d'Allemagne et il sera donc refusé dans tous les cas.

Article 21, paragraphe 4 a.

Si la voie aérienne est utilisée pour le transit à travers le territoire de la République Fédérale d'Allemagne sans qu'un atterrissage soit prévu, l'assurance sera exigée que, à la connaissance de la Partie requérante et selon les documents en sa possession, la personne extradée n'est pas un ressortissant allemand et ne prétend pas l'être.

Article 23 Si la demande d'extradition et les documents à fournir ne sont pas en langue allemande, ils doivent être accompagnés d'une traduction de la demande et des documents en langue allemande ou dans l'une des langues officielles du Conseil de l'Europe.

Article 27, paragraphe 3 La Convention européenne d'extradition s'appliquera aussi au Land de Berlin avec effet à la date à laquelle elle entrera en vigueur pour la République Fédérale d'Allemagne; toutefois, une demande d'extradition hors du Land de Berlin d'un ressortissant de la République Française, du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord ou des Etats-Unis d'Amérique, ne sera exécutée qu'après avoir obtenu le consentement du Commandant à Berlin des forces armées de l'Etat concerné.

Déclaration faite lors du dépôt de l'instrument de ratification, le 2 octobre 1976 - Or. fr.

Le Représentant Permanent a déclaré, au nom de son Gouvernement, que la Convention européenne d'extradition s'appliquera également au Land de Berlin avec effet de la date à laquelle elle entrera en vigueur pour la République Fédérale d'Allemagne.

Déclaration consignée dans une lettre de la Représentation Permanente en date du 4 février 1991, enregistrée au Secrétariat Général le 5 février 1991 - Or. fr.

Le Gouvernement de la République Fédérale d'Allemagne considère que la réserve formulée par le Portugal au sujet de l'article 1er de la Convention (alinéa c) n'est compatible avec le sens et l'objet de la Convention que si elle ne s'oppose pas sans distinction à l'extradition dans tous les cas où une peine privative de liberté à perpétuité peut être prononcée ou une mesure de sûreté ordonnée. Il comprend la réserve en ce sens que l'extradition ne sera refusée que si, conformément au droit de l'Etat requérant, la personne condamnée à une peine privative de liberté à perpétuité ne dispose d'aucun moyen lui permettant d'obtenir, après avoir subi une partie déterminée de la peine ou de la mesure, l'examen par un tribunal d'un éventuel sursis avec mise à l'épreuve pour le reste de la sanction.

Déclaration consignée dans une Note Verbale de la Représentation Permanente en date du 11 octobre 1993 enregistrée au Secrétariat Général le 13 octobre 1993 - Or. angl.

La République fédérale d'Allemagne considère que la déclaration de la Pologne relative à l'article 6 paragraphe 1 (a) de la Convention, selon laquelle les personnes qui ont obtenu l'asile en Pologne sont placées sur un pied d'égalité avec les ressortissants polonais, n'est compatible avec l'objet et le but de la Convention que si elle ne fait pas obstacle à l'extradition de ces personnes vers un Etat autre que celui au titre duquel l'asile a été accordé.

GRECE Réserves faites lors du dépôt de l'instrument de ratification, le 29 mai 1961 - Or. fr.

Article 6 Les dispositions de l'article 6 seront appliquées sous réserve de l'application de l'article 438, paragraphe a. du Code de procédure pénale grec qui interdit l'extradition des ressortissants de la Partie requise.

En ce qui concerne le sous-paragraphe c. du paragraphe 1er, l'article 438 du Code de procédure pénale grec sera également appliqué. Selon cet article, la date à laquelle l'infraction a été commise ne sera nullement prise en considération pour établir la nationalité de l'individu réclamé.

Article 7 Le paragraphe 1 sera appliqué sous réserves des dispositions du paragraphe b. de l'article 438 du Code de procédure pénale grec.

Article 11 A la place de l'article 11 de la Convention, l'article 437, paragraphe 1, du Code de procédure pénale grec continuera à être appliqué. Selon cette disposition, l'extradition d'un ressortissant étranger pour un délit entraînant la peine de mort, conformément à la législation de la Partie requérante, est permise seulement dans le cas où la même peine est prévue pour ce délit par la législation hellénique.

Article 18 La dernière partie du paragraphe 4 de l'article 18 de la Convention est acceptée, en y ajoutant la disposition suivante de l'article 454 du Code de procédure pénale grec : "à condition que la nouvelle demande soit basée sur les mêmes éléments".

Article 19 Cet article est accepté sous réserve des dispositions de l'article 441 du Code de procédure pénale grec.

HONGRIE Réserves et déclarations consignées dans une lettre du Représentant Permanent de la Hongrie, remise au Secrétaire Général lors du dépôt de l'instrument de ratification, le 13 juillet 1993 - Or. angl.

Réserves Article 1 La Hongrie n'accordera pas l'extradition si la personne recherchée doit être traduite devant un tribunal spécial ou si l'extradition doit conduire à l'exécution d'une peine ou d'une mesure de sûreté prononcée par un tel tribunal.

La Hongrie se réserve en outre le droit de refuser l'extradition pour raisons humanitaires si cela risque de mettre dans une situation particulièrement pénible la personne réclamée, par exemple en raison de sa jeunesse, de son âge avancé ou de son état de santé, ou de toute autre condition affectant la personne en question, eu égard aussi à la nature de l'infraction et aux intérêts de l'Etat requérant.

Article 6 a. Nonobstant les dispositions de l'article 6 paragraphe 1.a. du Traité de paix conclu à Paris le 10 février 1947, la Hongrie n'accordera pas l'extradition de ses propres ressortissants. b. La Hongrie se réserve le droit de refuser l'extradition de personnes établies définitivement en Hongrie. Article 11 La Hongrie refusera l'extradition si elle est demandée pour appliquer la peine de mort ou poursuivre une personne accusée d'une infraction punissable de la peine de mort. Néanmoins, l'extradition peut être accordée pour une infraction punissable de la peine de mort en vertu du droit de l'Etat requérant si cet Etat accepte de ne pas appliquer la peine de mort au cas où elle serait prononcée.

Déclarations Article 16, paragraphe 2 En cas de demande d'arrestation provisoire, la Hongrie exige aussi un bref exposé des faits dont est accusée la personne réclamée.

Article 21, paragraphe 2 La Hongrie refusera le transit de ses propres ressortissants et des personnes établies définitivement en Hongrie.

Article 23 La Hongrie dépare qu'elle exigera une traduction de la demande d'extradition et des pièces annexes soit en hongrois, soit dans l'une des langues officielles du Conseil de l'Europe, si elles ne sont pas rédigées dans l'une de ces langues.

ISLANDE Réserves contenues dans l'instrument de ratification, déposé le 20 juin 1984 - Or. angl.

Article 1 En accordant l'extradition, l'Islande se réserve le droit de stipuler que l'extradé ne peut être traduit devant un tribunal qui n'est habilité à connaître des infractions de la nature envisagée qu'à titre provisoire ou dans des circonstances exceptionnelles, ainsi que le droit de refuser l'extradition en vue de l'exécution d'une peine prononcée par un tribunal d'exception de ce type.

L'extradition peut également être refusée si elle est susceptible d'avoir des conséquences particulièrement graves pour l'individu réclamé en raison notamment de son âge, de son état de santé ou d'autres raisons d'ordre personnel.

Article 2.paragraphe 1 L'Islande ne peut accorder l'extradition qu'à raison d'une infraction ou d'une infraction équivalente qui, aux termes de la loi islandaise, est punie ou aurait été punie d'une peine d'emprisonnement de plus d'un an.

Article 3, paragraphe 3 L'Islande se réserve le droit de considérer, d'après les circonstances liées au cas envisagé, l'infraction visée au paragraphe 3 de l'article 3 comme infraction politique.

Article 4 L'extradition pour un crime militaire constituant en même temps un fait punissable selon le Droit pénal général ne pourra se faire qu'à la condition que l'extradé ne soit pas condamné suivant le Droit militaire.

Article 12 L'Islande se réserve le droit d'exiger de la Partie requérante la production de preuves établissant que la personne réclamée a commis l'infraction à raison de laquelle l'extradition est demandée.

L'extradition peut être refusée si les preuves paraissent insuffisantes.

Déclarations consignées dans une lettre du Représentant Permanent de l'Islande, remise au Secrétaire Général lors du dépôt de l'instrument de ratification, le 20 juin 1984 - Or. angl.

Article 6 Au sens de la présente Convention, le terme "ressortissants" désigne un national de l'Islande, du Danemark, de la Finlande, de la Norvège ou de la Suède ainsi que les personnes domiciliées dans ces pays.

Article 28, paragraphe 3 La présente Convention ne s'applique pas à l'extradition vers le Danemark, la Finlande, la Norvège ou la Suède, l'extradition entre ces Etats ayant lieu sur la base d'une législation uniforme.

IRLANDE Déclaration consignée dans une lettre du Ministère des Affaires extérieures d'Irlande, en date du 2 mai 1966, remise au Secrétaire Général lors de la signature et du dépôt de l'instrument de ratification, le même jour - Or. angl.

J'ai l'honneur de déclarer, conformément à l'article 6 de la Convention, que le terme "ressortissants" figurant dans la Convention désigne, en ce qui concerne mon Gouvernement, les "citoyens d'Irlande".

Réserve consignée dans l'instrument de ratification, déposé le 2 mai 1966 - Or. angl.

Article 9 Les autorités irlandaises n'accorderont pas l'extradition lorsque l'individu réclamé a été définitivement jugé par un Etat tiers pour le fait à raison duquel l'extradition est demandée.

Déclaration faite lors de la confirmation de la ratification, le 12 juillet 1988 - Or. angl.

Une décision de la Cour Suprême irlandaise a mis l'Irlande dans l'impossibilité de satisfaire aux obligations internationales auxquelles elle avait souscrit par la Convention européenne d'extradition.

La Cour a estimé que l'Irlande n'était pas liée par sa ratification d'un traité d'extradition analogue, les termes de celui-ci n'ayant pas été, au préalable, soumis à l'approbation du Dail Eireann comme l'exige la Constitution irlandaise. Ladite décision de la Cour Suprême sera un précédent qui nous liera dans toute future affaire d'extradition.

La même situation prévaut dans le cas de la Convention européenne d'extradition, ses termes n'ayant pas été approuvés par le Dail avant sa ratification au nom du Gouvernement irlandais en 1966. Par conséquent, en cas de contestation devant les tribunaux, la ratification de l'Irlande, en 1966, sera vraisemblablement déclarée nulle et non avenue en droit interne.

Afin de remédier à cette situation, le Dail Eireann a approuvé les termes de la Convention européenne d'extradition le 29 juin 1988. Il convient à présent aux fins de satisfaire aux exigences du droit interne, que le Gouvernement de l'Irlande confirme sa ratification antérieure par le dépôt d'un nouvel instrument de ratification.

Déclaration transmise par lettre du Représentant Permanent en date du 13 mai 1991, enregistrée au Secrétariat Général le même jour - Or. angl.

Le Gouvernement d'Irlande, conformément à l'article 28 paragraphe 3 de la Convention européenne d'extradition de 1957, notifie par la présente au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe que les relations entre le Gouvernement d'Irlande et le Gouvernement du Royaume-Uni en matière d'extradition continueront d'être régies exclusivement sur la base des lois en vigueur sur leurs territoires respectifs qui permettent l'exécution sur le territoire de chaque parée de mandats d'arrestation délivrés sur le territoire de l'autre parée.

ITALIE Réserves faites lors de la signature, le 13 décembre 1957, et confirmée lors du dépôt de l'instrument de ratification, le 6 août 1963 - Or. fr.

L'Italie formule la réserve expresse qu'elle n'accordera pas l'extradition d'individus recherchés aux fins d'exécution de mesures de sûreté, à moins toutefois : a. que ne soient réunis dans chaque cas tous les critères définis à l'article 25;b. que lesdites mesures ne soient expressément prévues par des dispositions pénales de la Partie requérante comme conséquences nécessaires d'une infraction. L'Italie déclare qu'en aucun cas elle n'accordera l'extradition pour des infractions punies de la peine capitale par la loi de la Partie requérante.

LETTONIE Déclaration consignée dans une Note Verbale du Ministre des Affaires étrangères de la Lettonie, en date du 17 avril 1997, remise au Secrétaire Général lors du dépôt de l'instrument de ratification, le 2 mai 1997 - Or. angl.

Conformément au paragraphe 1 de l'article 6 de la Convention d'extradition de 1957, la République de Lettonie définit, au sens de ladite Convention, le terme "ressortissants" comme désignant les citoyens de la République de Lettonie et les non-citoyens qui sont soumis à la loi sur le statut des citoyens de l'ex-URSS qui ne sont pas citoyens de la Lettonie ou de tout autre Etat.

LIECHTENSTEIN Déclarations et réserves consignées dans l'instrument d'adhésion, déposé le 28 octobre 1969- Or. fr.

Article 1er Principalement une extradition n'est accordée par la Principauté de Liechtenstein qu'à la condition que la personne poursuivie pour une infraction soit jugée par les tribunaux ordinaires de l'Etat requérant. Eue se réserve donc le droit d'accorder l'extradition seulement à condition que l'Etat requérant donne des assurances jugées suffisantes à cet égard.

Article 6 1er litt. a.

Le Gouvernement de la Principauté de Liechtenstein déclare que le droit liechtensteinois n'admet pas l'extradition de ressortissants liechtensteinois à l'étranger. Dès qu'ils ont pénétré sur le territoire de la Principauté, ils seront jugés par les autorités liechtensteinoises qui leur appliqueront le droit pénal liechtensteinois (par. 36 du Code pénal) pour les infractions commises à l'étranger, quelles que soient les lois du lieu de perpétration. Est ressortissant au sens de la Convention quiconque possède la nationalité liechtensteinoise.

Article 11 La Principauté de Liechtenstein se réserve la faculté d'appliquer l'article 11 par analogie lorsque l'Etat requérant ne donne pas aux autorités liechtensteinoises des assurances jugées suffisantes qu'il n'infligera ni une peine ni une mesure étrangère au droit liechtensteinois ou qui lèse l'intégrité corporelle d'une manière incompatible avec le droit liechtensteinois.

Article 21 La Principauté de Liechtenstein se réserve la faculté de refuser le transit à travers son territoire même au cas où l'infraction dont la personne poursuivie est inculpée est prévue par l'article 5 de la Convention.

Article 23 La Principauté de Liechtenstein exige que les demandes et les pièces à produire, rédigées dans une langue autre que l'allemand soient munies d'une traduction en cette langue.

LITUANIE Réserves et Déclarations consignées dans l'instrument de ratification déposé le 20 juin 1995 - Or. angl.

Réserves Article 1 L'extradition sera accordée uniquement à la condition que la personne suspectée d'avoir commis un crime ne soit pas jugée par une cour spéciale de la Partie requérante.

La République de Lituanie se réserve le droit de ne pas accorder l'extradition si ladite personne, du fait de sa santé, de son âge ou d'une motivation personnelle, pourrait être défavorablement affectée par cette extradition.

Article 3 La République de Lituanie se réserve le droit, prévu à l'article 3 de la Convention, de décider pour chaque cas particulier si les actes mentionnés à l'article 3, paragraphe 3, de la Convention sont considérés comme étant une infraction politique.

Déclarations Article 6 Le terme de "ressortissants" indique les personnes ayant la nationalité lituanienne au sens de la Loi sur la nationalité lituanienne (Loi de Citoyenneté). Conformément à l'article 6 de la Loi sur la nationalité lituanienne (Loi de Citoyenneté), la République de Lituanie n'extrade pas ses ressortissants vers les pays étrangers.

Toutes les demandes d'extradition de ressortissants lituaniens seront refusées.

Article 12 Les demandes écrites d'extradition peuvent être échangées entre le Ministère de la Justice ou le Bureau du Procureur Général de la Partie requérante et le Ministère de la Justice lituanien ou le Bureau du Procureur Général. L'usage des voies diplomatiques n'est pas exclu.

Article 21 La République de Lituanie n'accordera en aucun cas le transit en ce qui concerne les ressortissants lituaniens.

Article 23 Les demandes d'extradition (y compris les documents appuyant la demande) doivent être accompagnées des traductions adéquates en lituanien, anglais, français, russe ou allemand si ces documents ne sont pas produits dans l'une de ces langues.

LUXEMBOURG Réserves et déclarations consignées dans une lettre du Représentant Permanent du Luxembourg, en date du 16 novembre 1976, remise au Secrétaire Général lors du dépôt de l'instrument de ratification, le 18 novembre 1976 - Or. fr.

Réserves Article 1er Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg se réserve la faculté de ne pas accorder l'extradition demandée aux fins d'exécution d'un jugement rendu par défaut contre lequel aucune voie de recours n'est plus ouverte, si cette extradition pouvait avoir pour effet de faire subir une peine à la personne réclamée, sans que celle-ci ait été mise à même d'exercer les droits de la défense visés à l'article 6.3.c. de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg se réserve la faculté de refuser l'extradition pour des raisons humanitaires si les conséquences pour la personne réclamée en étaient particulièrement dures, en raison de sa jeunesse ou de son âge avancé ou de son état de santé.

Articles 6 et 21 Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg n'accordera ni l'extradition ni le transit de ses nationaux.

Article 7 Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg se réserve la faculté de ne pas accorder l'extradition lorsque, conformément à l'article 7, par. 2, l'Etat requérant serait autorisé à refuser l'extradition dans des cas semblables.

Article 9 Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg n'accordera pas l'extradition s'il lui est apparu que la personne réclamée, en ce qui concerne l'infraction pour laquelle son extradition est demandée, a été jugée définitivement par les autorités compétentes d'un Etat tiers et si, en cas de condamnation pour ce fait, le condamné subit sa peine, l'a déjà subie ou en a été dispensé.

Article 28 En raison du régime particulier entre les pays du Benelux, le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg n'adhère pas à l'article 28, premier et deuxième alinéas en ce qui concerne ses rapports avec les Pays-Bas et la Belgique.

Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg se réserve la faculté de déroger à ces dispositions en ce qui concerne ses rapports avec les autres pays membres de la Communauté Economique Européenne.

Déclarations Article 6.1.b.

Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg déclare qu'en ce qui concerne le Grand-Duché de Luxembourg, il faut entendre par "ressortissants" au sens de la présente Convention, les personnes possédant la nationalité luxembourgeoise, ainsi que les étrangers qui se sont intégrés dans la communauté luxembourgeoise, pour autant qu'ils puissent être poursuivis au Luxembourg pour le fait pour lequel l'extradition est demandée.

Article 19 Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg n'accordera l'extradition temporaire, visée à l'article 19, deuxième alinéa, que s'il s'agit d'une personne qui subit une peine sur son territoire et si des circonstances particulières l'exigent.

Article 21.5 Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg se réserve la faculté de n'accorder le transit qu'aux mêmes conditions que celles de l'extradition.

MALTE Réserves faites lors du dépôt de l'instrument de ratification, le 19 mars 1996 - Or. angl.

Article 1 Malte se réserve le droit de ne donner suite à une demande d'extradition d'une personne accusée d'une infraction que dans les cas où le tribunal de renvoi constate, après avoir examiné tout élément de preuve qui lui est soumis, tant en faveur de la demande d'extradition de la personne, qu'à la décharge de celle-ci, que les preuves seraient suffisantes pour déférer l'affaire devant la justice maltaise au cas où l'infraction aurait été commise dans le cadre de la compétence des tribunaux répressifs de Malte. Une personne condamnée par contumace pour une infraction est traitée comme s'il s'agissait d'une personne accusée de la même infraction.

En accordant l'extradition d'une personne, Malte se réserve le droit de stipuler que cette personne ne pourra pas être poursuivie pour l'infraction en question devant un tribunal qui ne serait compétent pour traiter ce type d'infraction qu'à titre provisoire ou dans des circonstances exceptionnelles. Une demande d'extradition en vue de l'exécution d'une peine prononcée par un tel tribunal spécial pourra être refusée.

Malte se réserve le droit d'appliquer la Convention en conformité avec l'article 20 du chapitre 276 des lois de Malte (Loi sur l'extradition de 1978), qui est libellé comme suit : « Sur un recours devant la Cour d'appel criminelle, comme sur une requête devant la Cour constitutionnelle en vertu de l'article 46 de la Constitution de Malte, l'une de ces deux cours peut, sans préjudice de l'action de toute autre juridiction, ordonner l'élargissement de la personne accusée, lorsqu'elle constate que, a) en raison du peu de gravité de l'infraction pour laquelle la personne est accusée ou a été condamnée;ou b) en raison du temps qui s'est écoulé, soit depuis les faits qui lui sont reprochés, ou depuis qu'elle est illégalement en liberté, selon le cas;ou c) parce que l'accusation portée contre la personne n'est pas faite de bonne foi dans l'intérêt de la justice, compte tenu de toutes les circonstances, l'extradition serait injuste ou oppressive pour la personne extradée.» Article 3 Malte se réserve le droit d'appliquer le paragraphe 3 de cet article en conformité avec l'article 10 (5) de Loi sur l'extradition, qui est libellé comme suit : « Aux fins de cet article, une infraction contre la vie ou la personne d'un Chef d'Etat, ou toute autre infraction connexe telle que décrite au sous-paragraphe (3) de l'article 5 de la présente Loi, n'est pas nécessairement considérée comme une infraction à caractère politique. » Article 9 Malte se réserve le droit d'appliquer cet article en conformité avec le principe "non bis in idem", tel que prévu en l'article 527 du Code Pénal (Chapitre 9 des Lois de Malte), qui est libellé comme suit : « Lorsqu'une personne accusée ou inculpée est acquittée à la suite d'un jugement, il est illégal de soumettre cette personne à un autre jugement pour les mêmes faits. » Article 18 Malte se réserve le droit d'appliquer les dispositions des paragraphes 4 et 5 de cet article en conformité avec l'article 24 de la Loi sur l'extradition (Chapitre 276 des Lois de Malte), qui est libellé comme suit : « (1) Si une personne dont l'extradition a été accordée, se trouve en détention extraditionnelle à Malte en application de la présente Loi, elle peut - après l'expiration de la période suivante (a) dans tous les cas, une période de deux mois qui commence à courir le premier jour où, conformément au sous-paragraphe (2) de l'article 21 de la présente Loi, elle aurait pu être livrée;(b) lorsqu'un mandat visant sa remise a été délivré en application de l'article 21 de la présente Loi une période d'un mois qui commence à courir le jour où ce mandat a été délivré - saisir la Cour d'appel criminelle, siégeant en tant que Chambre de recours contre des jugements du Tribunal de police judiciaire, demandant son élargissement, (2) Si, à la suite d'une telle demande, la Cour constate que le Ministre a reçu une notification de ceux-ci dans un délai raisonnable, elle peut, sauf preuves contraires, ordonner l'élargissement de la personne concernée, et, si un mandat en vue de son extradition a été délivré en application dudit article, annuler ce mandat.» Article 21 Malte se réserve le droit de n'accorder un transit au sens de cet article que dans la mesure où le transit est autorisé par ses propres lois.

MOLDOVA Réserves et déclarations consignées dans l'instrument de ratification déposé le 2 octobre 1997 - Or. mol./fr.

Article 1 La République de Moldova refusera l'extradition lorsque la personne réclamée doit être jugée, sur le territoire de la Partie requérante, par un tribunal d'exception (instituée pour une affaire déterminée), ou, lorsque l'extradition est demandée en vue de l'exécution d'un jugement ou d'une mesure de sûreté prononcée par une instance de même nature.

Article 3, paragraphe 3 La République de Moldova se réserve le droit, en fonction des circonstances, de déterminer si l'attentat à la vie d'un Chef d'Etat ou d'un membre de sa famille constitue ou non une infraction politique.

Article 6, paragraphe 1 Conformément à l'article 17, alinéa 3, de la Constitution de la République de Moldova, les citoyens de la République de Moldova ne peuvent être ni extradés, ni expulsés du pays.

Le terme "ressortissant", au sens de l'article 6, paragraphe 1, lettre (b), vise toutes les personnes ayant la nationalité de la République de Moldova en conformité avec sa législation.

Article 7, paragraphe 2 La République de Moldova se réserve le droit de refuser l'extradition, dès lors qu'en vertu de l'article 7, paragraphe 2, la Partie requérante refusera l'extradition dans des cas analogues.

Article 9 1. La République de Moldova refusera l'extradition lorsqu'à l'égard de la personne réclamée, un jugement définitif a été prononcé par un Etat tiers pour le ou les faits à raison desquels l'extradition est demandée.2. Par dérogation à l'article 9 (première phrase), la République de Moldova permettra l'extradition lorsque la Partie requérante prouvera que la survenue de circonstances nouvelles justifie un réexamen de l'affaire. Article 16, paragraphe 2 La République de Moldova sollicite que toutes les demandes qui lui sont adressées en vertu de l'article 16, paragraphe 2, contiennent une brève description des faits mis à la charge de la personne réclamée y compris les indications essentielles permettant d'apprécier le caractère de l'infraction, conformément à la présente Convention.

Article 21 La République de Moldova se réserve le droit de ne permettre le transit que dans les conditions prévues pour l'extradition.

Article 23 La République de Moldova déclare que la demande d'extradition ainsi que les documents joints doivent être rédigés dans la langue moldave ou dans une des langues officielles du Conseil de l'Europe, ou traduits dans une de ces langues.

PAYS-BAS Déclaration faite lors de la signature, le 21 janvier 1965 - Or. fr.

Eu égard à l'égalité qui existe du point de vue du droit public entre les Pays-Bas, le Surinam et les Antilles néerlandaises, le terme "territoires métropolitains", utilisé au paragraphe 1 de l'article 27 de la présente Convention, perd son sens initial en ce qui concerne le Royaume des Pays-Bas et sera en conséquence, en ce qui a trait au Royaume, considéré comme signifiant "territoire en Europe".

Réserves consignées dans l'instrument de ratification, déposé le 14 février 1969 - Or. fr.

Article 1 Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas se réserve la faculté de ne pas accorder l'extradition demandée aux fins d'exécution d'un jugement rendu par défaut contre lequel aucune voie de recours n'est plus ouverte, si cette extradition pouvait avoir pour effet de faire subir une peine à la personne réclamée, sans que celle-ci ait été mise à même d'exercer les droits de la défense visés au paragraphe 3, littéra c., de l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, conclue à Rome le 4 novembre 1950.

Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas se réserve la faculté de refuser l'extradition pour des raisons humanitaires si les conséquences pour la personne réclamée en étaient particulièrement dures, notamment en raison de sa jeunesse ou de son âge avancé ou de son état de santé.

Article 7 Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas se réserve la faculté de ne pas accorder l'extradition lorsque, conformément au paragraphe 2 de l'article 7, l'Etat requérant serait autorisé à refuser l'extradition dans des cas semblables.

Article 9 Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas n'accordera pas l'extradition s'il lui est apparu que la personne réclamée, en ce qui concerne l'infraction pour laquelle son extradition est demandée, a été jugée définitivement par les autorités compétentes d'un Etat tiers et que, en cas de condamnation pour ce fait, le condamné subit sa peine, l'a déjà subie ou en a été dispensé.

Article 28 En raison du régime particulier entre les pays du Benelux, le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas n'accepte pas les paragraphes 1 et 2 de l'article 28 en ce qui concerne ses rapports avec le Royaume de Belgique et le Grand-Duché de Luxembourg.

Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas se réserve la faculté de déroger à ces dispositions en ce qui concerne ses rapports avec les autres Etats membres de la Communauté Economique Européenne.

Déclarations consignées dans une lettre du Représentant Permanent des Pays-Bas, en date du 13 février 1969, remise au Secrétaire Général lors du dépôt de l'instrument de ratification, le 14 février 1969 - Or fr.

Articles 6 et 21 Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas n'accordera ni l'extradition, ni le transit de ses nationaux. En ce qui concerne les Pays-Bas, il faut entendre par "ressortissants" au sens de la présente Convention, les personnes possédant la nationalité néerlandaise, ainsi que les étrangers qui se sont intégrés dans la communauté néerlandaise, pour autant qu'ils puissent être poursuivis aux Pays-Bas pour le fait pour lequel l'extradition est demandée.

Article 19 Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas n'accordera l'extradition temporaire, visée au paragraphe 2 de l'article 19, que s'il s'agit d'une personne qui subit une peine sur son territoire et si des circonstances particulières l'exigent.

Article 21, paragraphe 5 Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas se réserve la faculté de n'accorder le transit qu'aux mêmes conditions que celles de l'extradition.

Déclaration consignée dans une lettre du Représentant Permanent des Pays-Bas, en date du 24 décembre 1985, enregistrée au Secrétariat Général le 3 janvier 1986 - Or. angl.

L'Ile d'Aruba qui fait toujours actuellement partie des Antilles néerlandaises, obtiendra son autonomie interne en tant que pays à l'intérieur du Royaume des Pays-Bas à partir du 1er janvier 1986. En conséquence, à partir de cette date, le Royaume ne sera plus constitué de deux pays, à savoir les Pays-Bas (Royaume en Europe) et les Antilles néerlandaises (situées dans la région des Caraïbes), mais de trois pays, à savoir les deux précités et Aruba.

Comme les changements intervenant le 1er janvier 1986 ne concernent qu'une modification dans les relations constitutionnelles internes à l'intérieur du Royaume des Pays-Bas, et comme le Royaume en tant que tel demeure le sujet de Droit international avec lequel sont conclus les traités, lesdits changements n'auront pas de conséquences en Droit international à l'égard des traités conclus par le Royaume et qui s'appliquent déjà aux Antilles néerlandaises y inclus Aruba. Ces traités resteront en vigueur pour Aruba en sa nouvelle capacité de pays à l'intérieur du Royaume. C'est pourquoi en ce qui concerne le Royaume des Pays-Bas, ces traités s'appliqueront à partir du 1er janvier 1986, aux Antilles néerlandaises (sans Aruba) et à Aruba.

Par conséquent, en ce qui concerne le Royaume des Pays-Bas, les traités énumérés en annexe auxquels le Royaume des Pays-Bas est Partie et qui s'appliquent aux Antilles néerlandaises, s'appliqueront, à partir du 1er janvier 1986, aux Antilles néerlandaises et à Aruba.

Liste des Conventions visées par la Déclaration 24 Convention européenne d'extradition Déclaration (3) consignée dans une Note Verbale de la Représentation Permanente des Pays-Bas, en date du 14 octobre 1987, enregistrée au Secrétariat Général le 15 octobre 1987- Or. angl.

Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas n'accordera pas le transit des ressortissants néerlandais ni leur extradition aux fins de l'exécution de peines ou d'autres mesures.

Toutefois, les ressortissants néerlandais pourront être extradés aux fins de poursuites si l'Etat requérant fournit la garantie que la personne réclamée peut être rendue aux Pays-Bas pour y purger sa peine dans le cas où, à la suite de son extradition, une peine de détention non assortie de sursis ou une mesure privative de liberté est prononcée à son encontre.

En ce qui concerne le Royaume des Pays-Bas, il faut entendre par ressortissants au sens de la présente Convention, les personnes possédant la nationalité néerlandaise ainsi que les étrangers qui se sont intégrés dans la communauté néerlandaise, pour autant qu'ils puissent être poursuivis aux Pays-Bas pour le fait pour lequel l'extradition est demandée.

La présente déclaration est entrée en vigueur le 1er janvier 1988.

Communication consignée dans une Note Verbale de la Représentation Permanente en date du 4 octobre 1993, enregistrée au Secrétariat Général le 8 octobre 1993 - Or. angl.

Les 8 et 29 juillet 1993, les Gouvernements du Royaume des Pays-Bas et du Royaume de Suède ont conclu, par échange de Notes, un arrangement prévu à l'article 27, paragraphe 4 de la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 relatif à l'extension de la Convention aux Antilles néerlandaises et à Aruba. L'arrangement est entré en vigueur le 1er octobre 1993.

Communication consignée une Note Verbale de la Représentation Permanente en date du 3 novembre 1993, enregistrée au Secrétariat Général le 10 novembre 1993 - Or. angl.

Les 30 juin et 29 septembre 1993, les Gouvernements du Royaume des Pays-Bas et de la Principauté de Liechtenstein ont conclu, par échange de Notes, un arrangement prévu à l'article 27, paragraphe 4 de la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 relatif à l'extension de la Convention aux Antilles néerlandaises et à Aruba.

L'arrangement est entré en vigueur le 1er décembre 1993.

Communication consignée dans une Note Verbale de la Représentation Permanente, en date du 9 décembre 1993, enregistrée au Secrétariat Général le 14 décembre 1993 - Or. angl.

Les 20 et 28 octobre 1993 les Gouvernements du Royaume des Pays-Bas et de la Suisse ont conclu, par échange de Notes, un arrangement prévu à l'article 27, paragraphe 4 de la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 relatif à l'extension de la Convention aux Antilles néerlandaises et à Aruba. L'arrangement est entré en vigueur le 1er janvier 1994.

Les 20 septembre et 22 novembre 1993 les Gouvernements du Royaume des Pays-Bas et du Grand Duché de Luxembourg ont conclu, par échange de Notes, un arrangement prévu à l'article 27, paragraphe 4 de la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 relatif à l'extension de la Convention aux Antilles néerlandaises et à Aruba.

L'arrangement est entré en vigueur le 1er février 1994.

Communication consignée dans une Note Verbale de la Représentation Permanente, en date du 3 janvier 1994, enregistrée au Secrétariat Général le 4 janvier 1994 - Or angl.

Les 30 juillet et 2 décembre 1993 les Gouvernements du Royaume des Pays-Bas et de la France ont conclu, par échange de Notes, un arrangement prévu à l'article 27, paragraphe 4 de la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 relatif à l'extension de la Convention aux Antilles néerlandaises et à Aruba. L'arrangement est entré en vigueur le 1er mars 1994.

Communication consignée dans une Note Verbale de la Représentation Permanente, en date du 31janvier 1994, enregistrée au Secrétariat Général le 2 février 1994 - Or. angl.

Les 8 juin et 21 décembre 1993 les Gouvernements du Royaume des Pays-Bas et de l'Italie ont conclu, par échange de Notes, un arrangement prévu à l'article 27, paragraphe 4 de la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 relatif à l'extension de la Convention aux Antilles néerlandaises et à Aruba. L'arrangement est entré en vigueur le 30 décembre 1993.

Communications consignées dans une Note Verbale de la Représentation Permanente des Pays-Bas, en date du 8 mars 1994, enregistrée au Secrétariat Général le 11 mars 1994 - Or. angl.

Les 19 janvier et 3 février 1994, les Gouvernements du Royaume des Pays-Bas et de la Turquie ont conclu, par échange de Notes, un arrangement prévu à l'article 27, paragraphe 4, de la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 relatif à l'extension de la Convention aux Antilles néerlandaises et à Aruba.

Un arrangement similaire a été conclu les 20 janvier et 4 février 1994, par échange de Notes, entre le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas et le Gouvernement du Danemark.

Les deux arrangements sont entrés en vigueur le 1er mai 1994.

Communications consignées dans une Note Verbale de la Représentation Permanente, en date du 18 mai 1994, enregistrée au Secrétariat Général le 20 mai 1994 - Or. angl.

Les 26 janvier et 18 février 1994, les Gouvernements du Royaume des Pays-Bas et de la Norvège ont conclu, par échange de Notes, un arrangement prévu à l'article 27, paragraphe 4, de la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 relatif à l'extension de la Convention aux Antilles néerlandaises et à Aruba. Cet arrangement est entré en vigueur le 1er mai 1994.

Un arrangement similaire a été conclu les 3 août 1993 et 3 mars 1994, par échange de Notes, entre les Gouvernements du Royaume des Pays-Bas et de Chypre. Cet arrangement est entré en vigueur le 1er juin 1994.

Déclaration consignée dans une Note Verbale de la Représentation Permanente des Pays-Bas, en date du 12 décembre 1994, enregistrée au Secrétariat Général le 15 décembre 1994 - Or. angl.

Par souci de clarté, la clause suivante est ajoutée à la déclaration faite le 14 octobre 1987 : (... est demandée) et pour autant qu'il ne faille pas s'attendre à ce que ces étrangers perdent leur droit de résidence dans le Royaume par suite de l'imposition d'une peine ou d'une mesure postérieure à leur extradition.

Communication consignée dans une Note Verbale de la Représentation Permanente des Pays-Bas, en date du 8 novembre 1996, enregistrée au Secrétariat Général le 8 novembre 1996 - Or. angl.

Les 20 juillet 1993 et 21 février 1994, les Gouvernements du Royaume des Pays-Bas et de la République tchèque ont conclu. par échange de Notes, un arrangement prévu à l'article 27, paragraphe 4, de la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957, relatif à l'extension de la Convention aux Antilles néerlandaises et à Aruba.

Cet arrangement est entré en vigueur le 1er juin 1994.

Un arrangement similaire a été conclu, par échange de Notes, entre les Gouvernements du Royaume des Pays-Bas et : - de la Grèce, les 21 septembre 1993 et 16 juin 1994. Cet arrangement est entré en vigueur le 1er septembre 1994; - de la Slovaquie, les 20 juillet 1993 et 30 juin 1994. Cet arrangement est entré en vigueur le 1er septembre 1994; - de l'Islande, les 26 janvier 1994 et 22 juillet 1994. Cet arrangement est entré en vigueur le 1er octobre 1994; - de l'Autriche, les 22 juillet 1994 et 28 juillet 1994. Cet arrangement est entré en vigueur le 1er janvier 1996; - de l'Espagne, les 11 novembre 1993 et 24 novembre 1994. Cet arrangement est entré en vigueur le 1er février 1995; - du Royaume-Uni de Grande Bretagne et d'Irlande du Nord, les 8 novembre 1994 et 24 novembre 1994. Cet arrangement est entré en vigueur le 4 mars 1996; - d'Israël, les 28 février 1994 et 31 juillet 1995. Cet arrangement est entré en vigueur le 1er novembre 1995; - du Portugal, les 6 juillet 1995 et 29 août 1995. Cet arrangement est entré en vigueur le 1er décembre 1995; - de la Croatie, les 16 octobre 1995 et 12 février 1996. Cet arrangement est entré en vigueur le 1er mai 1996; - de la Hongrie, les 28 mars 1996 et 2 avril 1996. Cet arrangement est entré en vigueur le 1er juillet 1996; - de la Finlande, les 5 février 1996 et 4 juillet 1996. Cet arrangement est entré en vigueur le 1er octobre 1996. - de la Bulgarie, les 29 mars 1996 et 17 juillet 1996. Cet arrangement est entré en vigueur le 1er octobre 1996.

NORVEGE Déclarations et réserves faites lors de la signature, le 13 décembre 1957 - Or. angl.

Article 1 L'extradition peut être refusée pour des considérations humanitaires si la remise est susceptible d'avoir des conséquences d'une gravité exceptionnelle pour l'individu réclamé en raison notamment de son âge, de son état de santé ou d'autres particularités d'ordre personnel.

Article 2, paragraphe 1 (4) Aux termes du paragraphe 3 de la Loi norvégienne No 39 du 13 juin 1975, relatif à l'extradition des délinquants etc..., la Norvège n'est à même d'accorder l'extradition qu'à raison d'une infraction ou d'une infraction équivalente qui, aux termes de la Loi norvégienne, est punie ou aurait été punies d'une peine d'emprisonnement de plus d'un an.

Les réserves originales se lisaient ainsi : « Article 2, paragraphe 1 Aux termes du paragraphe 2 de la loi norvégienne du 13 juin 1908 sur l'extradition, la Norvège n'est à même d'accorder l'extradition qu'à raison de faits qui, aux termes du Code pénal norvégien, sont punis ou auraient été punis d'une peine d'emprisonnement de plus d'un an.

Article 3, paragraphe 3 Aux termes du paragraphe 3 de la loi norvégienne sur l'extradition, l'extradition peut ne pas être accordée à raison d'un attentat à la vie d'un Chef d'Etat ou d'un membre de sa famille si le délit a été commis en connexité avec une autre infraction de caractère politique.

Article 4 En ce qui concerne les délits qui, aux termes de la loi norvégienne, auraient été considérés comme des infractions militaires, l'extradition ne peut être accordée selon l'article 2 de la loi norvégienne sur l'extradition, que si l'infraction, en dehors de son caractère militaire, aurait constitué une infraction pouvant donner lieu à extradition et à la condition que l'individu extradé ne soit pas puni d'une peine plus sévère que le maximum prévu pour l'infraction correspondante par le Code pénal ordinaire. » Article 3,paragraphe 3 (4) La Norvège se réserve le droit de considérer, d'après les circonstances liées au cas envisagé, l'infraction visée au paragraphe 3 de l'article 3 comme infraction politique.

Article 4 (4) Si l'infraction militaire comporte également une infraction à raison de laquelle l'extradition est normalement autorisée, la Norvège se réserve le droit de stipuler que l'extradé ne pourra pas être condamné en application de la loi militaire de l'Etat requérant.

Article 6, paragraphe 1 b.

En ce qui concerne la Norvège, le terme "ressortissants" couvre à la fois les nationaux et les personnes résidant en Norvège. Le terme couvre également les nationaux du Danemark, de la Finlande, de l'Islande et de la Suède ainsi que les personnes résidant dans ces pays à moins que l'extradition soit demandée par l'un de ces Etats.

Article 12 Les autorités norvégiennes se réservent le droit d'exiger de la Partie requérante la production de preuves établissant une présomption suffisante que l'individu réclamé a commis l'infraction à raison de laquelle l'extradition est demandée. La demande peut être rejetée si les preuves paraissent insuffisantes.

Déclaration consignée dans une lettre du Représentant Permanent de la Norvège, en date du 17 janvier 1977, enregistrée au Secrétariat Général le 19 janvier 1977 - Or. angl.

Article 28, paragraphe 3 La présente Convention ne s'applique pas à l'extradition vers le Danemark, la Finlande ou la Suède, l'extradition entre ces Etats ayant lieu sur la base d'une législation uniforme.

POLOGNE Déclarations consignées dans l'instrument de ratification, déposé le 15 juin 1993 - Or. fr.

La République de Pologne déclare, en rapport avec le paragraphe 1 (a) de l'article 6, qu'elle ne fera extrader, en aucun cas, ses propres ressortissants.

La République de Pologne déclare qu'au sens de la présente Convention, conformément au paragraphe 1 (b) de l'article 6, les personnes bénéficiant de l'asile en Pologne seront traitées en tant que ressortissants polonais.

PORTUGAL Déclaration et réserves consignées dans une lettre du Représentant Permanent du Portugal, en date du 12 février 1990, enregistrée au Secrétariat Général le 13 février 1990 - Or. fr.

Déclaration Le terme "ressortissants" au sens de la présente Convention concerne tous les citoyens portugais, indépendamment du moyen d'acquisition de la nationalité.

Réserves Article 1er : Le Portugal n'accordera pas l'extradition de personnes : a. qui doivent être jugées par un tribunal d'exception ou accomplir une peine décrétée par un tribunal de cette nature;b. lorsque l'on prouve qu'elles seront soumises à un procès qui n'offre pas de garanties juridiques d'une procédure pénale qui respecte les conditions reconnues au niveau international comme indispensables à la sauvegarde des droits de l'homme, ou qui accompliront la peine dans des conditions inhumaines;c. lorsqu'elles seront réclamées pour une infraction à laquelle correspondra une peine ou une mesure de sûreté de caractère perpétuel. Article 2 : Le Portugal n'accordera l'extradition que pour un crime punissable d'une peine privative de liberté supérieure à une année.

Article 6, paragraphe 1 : Le Portugal n'accordera pas l'extradition de ressortissants portugais.

Article 11 : Il n'y a pas lieu à extradition au Portugal pour des crimes auxquels correspondra la peine capitale selon la loi de l'Etat requérant.

Article 21 : Le Portugal n'autorise le transit à travers le territoire national qu'aux personnes se trouvant dans des conditions selon lesquelles leur extradition peut être accordée.

ROUMANIE Déclarations et Réserve consignées dans l'instrument de ratification, déposé le 10 septembre 1997 - Or. roum./fr.

Déclarations Concernant l'article 6, paragraphe 1.a : La Roumanie n'accordera pas l'extradition de ses citoyens et des personnes auxquelles a été accordé le droit d'asile en Roumanie.

Concernant l'article 6, paragraphe 1.b : Le terme "ressortissants", au sens de la présente Convention, désigne les citoyens roumains ou les personnes auxquelles a été accordé le droit d'asile en Roumanie.

Concernant l'article 21, paragraphe 5 : Des demandes de transit à travers le territoire de la Roumanie d'un citoyen roumain ou d'une personne à laquelle a été accordé le droit d'asile en Roumanie seront refusées.

Réserve Concernant l'article 2, paragraphe 1 : La Roumanie demandera l'extradition : - en vue d'une poursuite pénale ou d'un jugement uniquement pour des faits dont l'accomplissement est puni par les lois de la Partie requérante et de la Partie requise d'une peine privative de liberté de plus de deux ans ou d'une peine plus sévère; - en vue de l'exécution d'une condamnation à une peine privative de liberté uniquement supérieure à un an ou plus sévère.

RUSSIE Réserves et Déclarations consignées dans une lettre du Premier Vice-Ministre des Affaires étrangères de la Fédération de Russie, remise au Secrétaire Général lors de la signature, le 7 novembre 1996 - Or. rus./angl.

Article 1 La Fédération de Russie se réserve le droit de refuser l'extradition : 1. si l'extradition d'une personne est demandée en vue de la conduire à un tribunal d'exception ou de la soumettre à une procédure simplifiée, ou de lui faire accomplir la peine prononcée par un tribunal d'exception ou dans le cadre d'une procédure simplifiée, lorsqu'il y a des raisons de penser que lors de ces procédures, la personne en question n'a pas bénéficié ou ne bénéficiera pas des garanties minimales énoncées à l'article 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.Les termes "tribunal d'exception" et "procédure simplifiée" ne couvrent aucun tribunal pénal international dont la Fédération de Russie a reconnu les attributions et la compétence; 2. s'il existe des raisons sérieuses de penser que la personne dont on réclame l'extradition a été ou sera soumise, dans l'Etat requérant, à la torture ou à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, ou si cette personne n'a pas bénéficié ou ne bénéficiera pas des garanties minimales prévues à l'article 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques;3. pour des raisons humanitaires, s'il y a lieu de penser que l'extradition pourrait entraîner de sérieuses complications pour la personne à extrader en raison de son âge avancé ou de son état de santé. Article 2, paragraphes 3 et 4 La Fédération de Russie se réserve le droit de ne pas extrader une personne si cette mesure risque de porter atteinte à sa souveraineté, à sa sûreté, à son ordre public ou à d'autres intérêts majeurs. Les infractions qui ne peuvent donner lieu à extradition sont déterminées par le droit fédéral de la Fédération de Russie.

Article 3 La Fédération de Russie part du principe que les dispositions de l'article 3 de la Convention doivent être appliquées de manière à garantir que nul ne puisse se dérober à ses responsabilités concernant une infraction visée par la Convention.

Les "infractions politiques" n'existent pas dans le système juridique de la Fédération de Russie. En tout état de cause, lorsque la Fédération de Russie prendra une décision en matière d'extradition, elle ne considérera pas, en particulier, comme une "infraction politique" ou "un fait connexe à une telle infraction", outre les infractions prévues par le Protocole additionnel de 1975 à la Convention européenne d'extradition de 1957, les actes ou omissions suivants : 1. les crimes contre l'humanité prévus par les articles II et III de la Convention internationale sur l'élimination et la répression du crime d'apartheid (1973) et les articles 1 et 4 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (1984);2. les infractions prévues à l'article 85 du Protocole additionnel (I) aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés internationaux (1977) et aux articles 1 et 4 du Protocole additionnel (II) relatif à la protection des victimes des conflits armés non internationaux (1977);3. les infractions prévues par la Convention pour la répression de la capture illicite d'aéronefs (1970), la Convention pour la répression d'actes illicites dirigés contre la sécurité de l'aviation civile (1971) et le Protocole pour ta répression des actes illicites de violence dans les aéroports servant l'aviation civile internationale (1988), qui complète la Convention de 1971 susmentoonnée;4. les infractions graves prévues par la Convention sur la prévention et la répression des infractions contre les personnes jouissant d'une protection internationale, y compris les agents diplomatiques (1973);5. les infractions prévues par la Convention internationale contre la prise d'otages (1979);6. les infractions prévues par la Convention sur la protection physique des matières nucléaires (1980);7. les infractions prévues par la Convention des Nations Unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes (1988); ainsi que d'autres infractions prévues par des traités internationaux multilatéraux.

Article 6, paragraphe 1.a Aux termes du premier paragraphe de l'article 61 de la Constitution de la Fédération de Russie, aucun citoyen de la Fédération de Russie ne peut être extradé vers un autre Etat.

Article 16 La Fédération de Russie n'assumera aucune responsabilité en ce qui concerne les demandes de réparation de préjudices matériels et moraux résultant de l'exécution, au sein de la Fédération de Russie, de l'arrestation provisoire d'une personne en application de l'article 16.

Article 18, paragraphes 4 et 5 La Fédération de Russie n'assumera aucune responsabilité en ce qui concerne les demandes de réparation de préjudices matériels et moraux résultant du fait que la remise d'une personne ayant fait l'objet d'une décision d'extradition a été renvoyée ou refusée.

Article 21 Le transit d'une personne à extrader à travers le territoire de la Fédération de Russie sera autorisé aux mêmes conditions que celles de l'extradition.

Article 23 Les pièces relatives à l'extradition à envoyer à la Fédération de Russie doivent être accompagnées d'une traduction certifiée conforme en russe, en anglais ou en français.

S'agissant de la réserve formulée par le Portugal La Fédération de Russie partage l'avis exprimé dans les déclarations respectives du Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne (4 février 1991), de l'Autriche (4 juin 1991) et de la Suisse (21 août 1991) concernant la réserve formulée par le Portugal en date du 12 février 1990 au sujet de l'article 1 de la Convention. La réserve formulée par le Portugal au sujet de l'article 1 de la Convention n'est compatible avec le sens et l'objet de la Convention que si le refus d'extrader une personne qui a commis une infraction passible d'une peine à caractère perpétuel ou d'une mesure de sûreté est loin d'être de nature absolue. La Fédération de Russie comprend la réserve susmentionnée comme signifiant que l'extradition ne sera refusée que si la législation de la partie requérante ne permet pas qu'un tribunal étudie la possibilité d'un sursis probatoire à l'égard d'une personne qui a été condamnée à une peine d'emprisonnement à perpétuité et a purgé une partie de cette peine ou passé une certaine période en détention.

SLOVAQUIE Réserve consignée dans une Note Verbale de la Représentation Permanente de la République fédérative tchèque et slovaque en date du 13 février 1992, remise au Secrétaire Général lors de la signature le 13 février 1992, confirmée dans l'instrument de ratification déposé le 15 avril 1992 et dans une Note Verbale de la Représentation Permanente de la République fédérative tchèque et slovaque en date du 15 avril 1992 remise au Secrétaire Général lors du dépôt de l'instrument de ratification, et confirmée par lettre du Ministère des Affaires étrangères de la République slovaque en date du 6 avril 1994, enregistrée au Secrétariat Général le 28 avril 1994 - Or. angl.

Aux termes de l'article 21.5 le transit d'un individu au sens de l'article 21 ne sera accordé qu'aux conditions qui s'appliquent aux cas d'extradition.

ESPAGNE Réserves et déclarations consignées dans l'instrument de ratification, déposé le 7 mai 1982 - Or. esp.

Réserves Article 1 La personne dont l'extradition a été réclamée ne pourra être soumise à un tribunal d'exception sur le territoire de l'Etat requérant.

L'extradition ne sera pas accordée pour cette raison, ni pour l'exécution d'une peine ou mesure de sécurité imposée par des tribunaux ayant ce caractère.

Article 10 L'Espagne n'accordera pas l'extradition dans le cas où il y aurait extinction de la responsabilité criminelle pour les causes, quelles qu'elles soient, prévues par la législation de la Partie requérante ou de la Partie requise.

Article 21.5 L'Espagne ne permettra le transit que dans les conditions précisées quant à l'extradition dans la présente Convention.

Article 23 L'Espagne exigera de la Partie requérante une traduction en espagnol, en français ou en anglais, de la demande d'extradition et des documents qui accompagnent celle-ci.

Déclarations Article 2.7 L'Espagne observera la règle de réciprocité en ce qui concerne les infractions exclues du champ d'application de la présente Convention, en vertu de l'article 2 de celle-ci.

Article 3 En ce qui concerne l'extradition, ne sont pas considérés comme délits politiques, outre ceux qui sont exclus par l'article 3, paragraphe 3, de la Convention, les délits de terrorisme.

Article 6.1 (b) En ce qui concerne la présente Convention, l'Espagne considérera comme ressortissants, les personnes qui jouissent de cette qualité en vertu des règles du Titre I du Livre I du Code civil espagnol.

Article 9 On considérera que la personne a été définitivement jugée lorsque la décision judiciaire ne pourra être soumise à aucun recours ordinaire, ceux-ci ayant été épuisés, la décision ayant été acceptée ou en raison de la nature propre de celle-ci.

Article 11 Lorsque le délit pour lequel on demande l'extradition peut être puni de la peine de mort en vertu des lois de la Partie requérante, l'Espagne refusera l'extradition sauf si la Partie requérante offre des garanties considérées comme suffisantes par la Partie requise, que l'on n'imposera pas la peine de mort ou, si elle est imposée, qu'elle ne sera pas exécutée.

SUEDE Déclarations et réserves consignées dans l'instrument de ratification, déposé le 22 janvier 1959 - Or. fr.

Déclarations a. sur l'article 6 : Au sens de la présente Convention, le terme "ressortissants" désigne, outre les sujets suédois, les étrangers domiciliés en Suède, les ressortissants du Danemark, de la Finlande, de l'Islande et de la Norvège, ainsi que les étrangers domiciliés dans ces Etats.b. sur l'article 21 : Le transit demandé ne sera accordé qu'aux mêmes conditions que l'extradition, compte tenu des circonstances lices au cas individuel. Réserves a. à l'article premier : La Suède se réserve le droit de stipuler en accordant l'extradition que l'extradé ne pourra pas être appelé à comparaître devant un tribunal qui n'est habilité à connaître des infractions de la nature envisagée qu'à titre provisoire ou dans des circonstances particulières exceptionnelles, ainsi que celui de refuser l'extradition aux fins d'exécution d'une peine prononcée par un tel tribunal d'exception. La Suède se réserve le droit de refuser l'extradition dans des cas particuliers si cette mesure, en raison de l'âge, de l'état de santé ou de toute autre condition liée à la personne visée, et compte tenu également de la nature de l'infraction et des intérêts de l'Etat requérant, est manifestement inconciliable avec les devoirs humanitaires. b. à l'article 2 : L'extradition d'un individu qui n'a pas encore été jugé définitivement pour le fait incriminé à raison duquel l'extradition est demandée, ne sera accordée que si ledit fait correspond à un délit frappé par la loi suédoise d'une peine d'emprisonnement excédant un an (5).c. à l'article 3 : La Suède se réserve le droit de considérer d'après les circonstances liées au cas envisagé l'infraction mentionnée au paragraphe 3 du présent article comme infraction politique.d. à l'article 4 : Si l'infraction militaire comporte également une infraction à raison de laquelle l'extradition a été accordée, la Suède se réserve le droit de stipuler que l'extradé ne pourra pas subir de peine infligée en application de dispositions relatives aux infractions commises par les militaires.e. à l'article 12 : Encore que la sentence prononcée ou le mandat d'arrêt décerné par un tribunal ou un juge dans un Etat Partie à la Convention soient généralement acceptés, la Suède se réserve le droit de refuser l'extradition requise s'il ressort de l'examen du cas envisagé que la sentence ou le mandat d'arrêt sont manifestement mal fondés.f. à l'article 18 : Si l'individu dont l'extradition a été accordée n'a pas été reçu à la date fixée par l'Etat requérant, la Suède se réserve le droit d'annuler immédiatement la mesure privative de liberté dont il fait l'objet. SUISSE Déclarations et réserves consignées dans l'instrument de ratification, déposé le 20 décembre 1966 - Or. fr.

Ad article 1er Le Conseil fédéral suisse déclare que toute extradition accordée par la Suisse est soumise à la condition que le prévenu ne soit pas déféré à un tribunal d'exception. En conséquence, il se réserve le droit de refuser extradition : a. si la possibilité existe que le prévenu, en cas d'extradition, soit déféré à un tribunal d'exception et si l'Etat requérant ne donne pas des assurances estimées suffisantes que le jugement sera rendu par un tribunal auquel les prescriptions d'organisation judiciaire attribuent d'une manière générale la compétence de prononcer en matière pénale;b. si elle doit servir à l'exécution d'une peine prononcée par un tribunal d'exception. Ad article 2, paragraphe 1 (6) Eu égard aux conditions fixées en droit suisse pour l'extradition, la Suisse se réserve le droit de refuser l'extradition lorsque le fait mis à la charge de la personne recherchée ne réunit pas les éléments constitutifs d'une des infractions définies dans la liste déposée, en annexe à cette déclaration, auprès du Secrétariat Général du Conseil de l'Europe.

Ad article 2. paragraphe 2 (7) Le Conseil fédéral de la Suisse déclare que, si une extradition est ou a été accordée pour une infraction à raison de laquelle l'extradition est autorisée par le droit suisse, la Suisse peut étendre les effets à tout autre fait punissable selon une disposition de droit commun de la législation suisse.

Ad article 3. paragraphe 3 En dérogation à l'article 3, paragraphe 3, de la Convention, la Suisse se réserve le droit de refuser aussi l'extradition en se fondant sur l'article 3, paragraphe 1, lorsque celle-ci est demandée pour attentat à la vie d'un chef d'Etat ou d'un membre de sa famille.

Ad article 6 (8) Le Conseil fédéral déclare que le droit suisse n'autorise l'extradition de ressortissants suisses qu'aux conditions restrictives prévues par l'article 7 de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale. Les infractions commises hors de Suisse et réprimées selon la loi suisse en tant que crimes ou délits peuvent être poursuivies et jugées par les autorités suisses si les conditions légales sont remplies, - lorsqu'elles ont été commises contre des Suisses (art. 5 du code pénal suisse du 21 décembre 1937); - lorsque, d'après le droit suisse, elles pourraient donner lieu à l'extradition et qu'elles ont été commises par un Suisse (art. 6 du code pénal suisse); - lorsqu'elles ont été commises à bord d'un navire suisse ou d'un aéronef suisse (art. 4 de la loi fédérale du 23 septembre 1953 sur la navigation maritime sous pavillon suisse; art. 97 de la loi fédérale du 21 décembre 1948 sur la navigation aérienne); -lorsque les dispositions légales particulières le prévoient pour certaines infractions (art. 202 et 240 du code pénal suisse; art. 19 de la loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants; art. 101 de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière; art. 16 de la loi fédérale du 14 mars 1958 sur la responsabilité de la Confédération, des membres de ses autorités et de ses fonctionnaires; article 12 de la loi fédérale du 26 septembre 1958 sur la garantie contre les risques à l'exportation).

Conformément à la loi du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale, d'autres infractions commises à l'étranger par un ressortissant suisse peuvent être réprimées en Suisse à la demande de l'Etat où ces infractions ont été commises, lorsque la personne poursuivie se trouve en Suisse et doit y répondre d'autres infractions plus graves et que son acquittement ou l'exécution d'une sanction en Suisse exclut toute autre poursuite pour le même acte dans l'Etat requérant.

Ad articles 7 et 8 (9) Le Conseil fédéral suisse déclare que, compte tenu de la réglementation en vigueur en droit suisse, l'extradition ne peut être accordée pour une infraction commise sur territoire suisse ou en un lieu assimilé à ce territoire, qu'en application de l'article 2, paragraphe 2, c'est-à-dire lorsque la personne réclamée est de toute façon extradée à l'Etat requérant à raison d'autres faits non soumis à la juridiction suisse et qu'il apparaît indiqué, notamment en vue de favoriser son reclassement social, de la juger au cours d'une seule et même procédure pour toutes les infractions mises à sa charge.

Ad article 9 a. La Suisse se réserve le droit de refuser également l'extradition, en dérogation à l'article 9, lorsque les décisions motivant le refus de l'extradition, en dérogation de cette disposition ont été rendues dans un Etat tiers sur le territoire duquel l'infraction a été commise.b. La Suisse se réserve en outre le droit d'accorder l'extradition, contrairement à l'article 9, 1ère phrase, de la Convention, lorsqu'elle l'a accordée pour d'autres infractions et que l'Etat requérant a démontré que des faits ou moyens de preuve nouveaux parvenus à sa connaissance justifient une révision de la décision motivant le refus de l'extradition d'après cet article, ou lorsque la personne recherchée n'a pas subi tout ou partie de la peine ou de la mesure prononcée contre elle par cette décision. Ad article 11 La Suisse se réserve le droit d'appliquer l'article 11, par analogie, également dans les cas où le droit de la partie requérante prévoit que le prévenu peut, à raison du fait donnant lieu à l'extradition, être astreint à subir une peine portant atteinte à son intégrité corporelle ou être soumis contre son gré à une mesure de cette nature.

Ad article 14, paragraphe 1, lettre b Le Conseil fédéral suisse déclare que les autorités suisses considèrent l'élargissement comme définitif au sens de l'article 14 de la Convention, s'il permet à la personne extradée de circuler librement sans violer les règles de conduite et autres conditions imposées par l'autorité compétente. De l'avis des autorités suisses, l'extradé est toujours censé avoir la possibilité de quitter le territoire d'un Etat au sens de cette disposition lorsque ni une maladie ni quelque autre restriction réelle de sa liberté de mouvement ne l'empêche en fait de s'en aller.

Ad article 16, paragraphe 2 La Suisse demande que toute requête qui lui est adressée selon l'article 16, paragraphe 2, contienne une brève description des faits mis à la charge de la personne recherchée, y compris les indications essentielles permettant d'apprécier le caractère de l'infraction au regard du droit d'extradition.

Ad article 21 La Suisse se réserve le droit de ne pas autoriser non plus le transit lorsque le fait mis à la charge de la personne recherchée tombe sous le coup de l'article 5 de la Convention ou constitue une violation de prescriptions restreignant le commerce de marchandises ou instituant une réglementation du marché.

Ad article 23 La Suisse demande que les requêtes en matière d'extradition adressées à ses autorités ainsi que leurs annexes soient munies d'une traduction en langue allemande, française ou italienne, si elles ne sont pas rédigées dans l'une de ces langues.

Liste des infractions pour lesquelles le droit suisse autorise l'extraditions (10) (Annexe à la réserve formulée au sujet de l'article 2, paragraphe 1, de la Convention européenne d'extradition) La loi fédérale du 22 janvier 1892 sur l'extradition aux Etats étrangers dispose à son article 3 que les faits suivants, y compris la tentative et la participation, peuvent donner lieu à extradition s'ils constituent une infraction de droit commun et sont punissables tant selon la loi du lieu de refuge que selon celle de l'Etat requérant : I. Délits (11) contre les personnes 1. Assassinat, meurtre, homicide involontaire;2. Infanticide et avortement;3. Exposition, délaissement d'enfants ou de personnes sans défense;4. Blessures ayant occasionné la mort ou une infirmité durable, ou une incapacité de travail de plus de 20 jours;participation à une rixe ayant eu des conséquences de cette nature; 5. Mauvais traitements de la part des enfants sur leurs parents; mauvais traitements habituels exercés sur des enfants par les parents ou par les personnes sous l'autorité desquelles ils sont placés.

II. Délits (11) contre la liberté des personnes et les droits de famille 6. Rapt de personnes adultes et d'enfants;7. Séquestration de personnes;8. Enlèvement de mineurs;9. Violation du domicile commise avec circonstances aggravantes;10. Menaces d'attentat contre les personnes ou les propriétés;11. Altération ou suppression d'état civil. III. Délits (12) contre les moeurs 12. Viol, attentat à la pudeur commis avec violence, ou sur une personne sans défense ou privée de ses facultés mentales;13. Actes immoraux commis sur des enfants ou sur une personne quelconque par celui à qui elle est confiée;14. Corruption de mineurs par les parents, le tuteur ou toute autre personne chargée de leur surveillance;15. Proxénétisme professionnel;traite des femmes et des enfants; 16. Actes d'immoralité causant un scandale public;17. Inceste;18. Bigamie. IV. Délits (12) contre la propriété 19. Brigandage (piraterie), extorsion, vol, recel;20. Détournement (soustraction frauduleuse) et abus de confiance;21. Dommages causés volontairement à la propriété;22. Escroquerie, banqueroute frauduleuse et fraude commise en matière de faillite ou de saisie. V. Délits (12) contre la foi publique 23. Contrefaçon ou falsification de monnaies ou de papier-monnaie ou d'estampiller représentant une valeur (timbres-poste, etc.), de billets de banque, d'obligations, d'actions et d'autres titres émis par l'Etat, par des corporations, des sociétés ou des particuliers; introduction, émission, mise en circulation de tels objets contrefaits ou falsifiés, avec intention frauduleuse; 24. Contrefaçon ou falsification de sceaux, poinçons, timbres ou clichés;usage frauduleux ou abus de sceaux, timbres, poinçons ou clichés contrefaits ou authentiques; 25. Faux en écritures (falsification ou contrefaçon de documents); usage de faux (usage frauduleux de documents contrefaits ou falsifiés), soustraction de documents, abus d'un blanc-seing; 26. Déplacement de bornes. VI. Délits (12) constituant un danger Public 27. Incendie, emploi abusif de matières explosives, inondation, avec intention ou par négligence ou imprudence;28. Destruction ou dégradation, volontaire ou par négligence ou imprudence, des chemins de fer, des bateaux à vapeur, postes, appareils et conduites électriques (télégraphes, téléphones) et la mise en péril de leur exploitation;29. Actes volontaires ou commis par négligence ou imprudence, de nature à occasionner la destruction, l'échouement ou la perte d'un navire;30. Propagation, volontaire ou par négligence ou imprudence, de maladies contagieuses, épidémies ou épizooties;altération, par des substances nuisibles constituant un danger public, de sources, fontaines ou autres eaux; 31. Contrefaçon ou falsification intentionelle de denrées alimentaires, constituant un danger alimentaires, constituant un danger pour la santé des personnes ou des animaux;mise en vente ou en circulation de ces denrées malsaines ou corrompues, avec dissimulation de leur caractère nuisible; 31bis. Infraction volontaire aux dispositions concernant les stupéfiants, en tant que cette infraction est passible de l'emprisonnement.

VII. Délits (13) contre l'administration de la justice 32. Dénonciation calomnieuse;33. Faux serment ou fausse déclaration faite sous promesse solennelle;34. Faux témoignage, faux rapport d'experts, fausse déclaration d'un interprète;subornation de témoins, experts, interprètes.

Vlll. Délits (13) relatifs à l'exercice de fonctions publiques 35. Corruption de fonctionnaires publics, de jurés, d'arbitres et d'experts;36. Détournements et concussions commis par les fonctionnaires publics;abus d'autorité par suite de corruption ou dans une intention frauduleuse; 37. Suppression de lettres et de télégrammes, violation du secret des lettres et des télégrammes par des employés des administrations des postes et des télégraphes. La loi fédérale du 23 septembre 1953 sur la navigation maritime sous pavillon suisse dispose à son article 154 que les infractions qui, d'après les dispositions de cette loi sont punies de l'emprisonnement d'un an ou d'une peine plus sévère, donnent lieu à extradition au sens de la législation suisse sur l'extradition aux Etats étrangers. Il s'agit des faits suivants : - mise en péril du navire, intentionnelle ou par négligence (art. 128); - mise en péril de la navigation, intentionnelle ou par négligence (art. 129); - circulation en mer d'un navire en mauvais état de navigabilité (art. 131); - défaut d'assistance (art. 133, 1er alinéa); - abandon du navire en péril (art. 134); - non-exercice du commandement (art. 135, 1er alinéa); - abus et usurpation de pouvoir (art. 136, 1er alinéa); - ivresse (art. 139, les alinéa); - désobéissance (art. 140, 3e alinéa); - embarquement prohibé de personnes et d'objets (art. 141, 1er alinéa); - mise en danger de l'armateur ou du capitaine par contrebande (art. 142, 1er et 3e alinéas); - abus du pavillon (art. 143, 1er alinéa); - fraude dans l'enregistrement (art. 144, 1er alinéa); - soustraction d'un navire mis sous main de l'autorité, violation d'une disposition de l'autorité (art 145); - aliénation irrégulière (art. 146).

SUISSE Déclaration consignée dans une lettre du Représentant Permanent datée du 21 août 1991, enregistrée au Secrétariat Général le 22 août 1991 - Or fr.

Me référant à la réserve formulée par le Portugal au sujet de l'article 1er, alinéa c, de la Convention européenne d'extradition, j'ai l'honneur de vous communiquer que mon gouvernement se rallie à la déclaration du gouvernement allemand y relative, qui a été portée à votre connaissance en date du 4 février 1991, ainsi qu'à la déclaration, dont vous avez été informé en date du 4 juin 1991, du gouvernement autrichien qui s'est joint à l'interprétation allemande.

En fait, la réserve susmentionnée n'est compatible avec le sens et l'objet de la Convention que si elle ne s'oppose pas sans distinction à l'extradition dans tous les cas où une peine privative de liberté à perpétuité peut être prononcée ou une mesure de sûreté ordonnée. Mon gouvernement comprend également la réserve en ce sens que l'extradition ne sera refusée que si, conformément au droit de l'Etat requérant, la personne condamnée à une peine privative de liberté à perpétuité ne dispose d'aucun moyen lui permettant d'obtenir, après avoir subi une partie déterminée de la peine ou de la mesure, l'examen par un tribunal d'un éventuel sursis avec mise à l'épreuve pour le reste de la sanction.

TURQUIE Réserve consignée dans une lettre du Ministère des Affaires Etrangères, en date du 30 novembre 1957, remise au Secrétaire Général lors de la signature, le 13 décembre 1957 - Or. fr.

Les assurances mentionnées dans l'article 11 se limiteront à la procédure suivante : En cas d'extradition à la Turquie d'un condamné à mort ou d'un individu inculpé d'un crime passible de la peine capitale, la Partie requise dont la législation ne prévoit pas la peine capitale est autorisée à transmettre une demande en commutation de celle-ci en réclusion perpétuelle. Cette demande sera transmise par le Gouvernement turc à la Grande Assemblée Nationale qui ratifie en dernier lieu une condamnation à mort, pour autant qu'Elle n'aurait pas déjà statué à ce sujet.

Déclaration consignée dans une lettre du Représentant Permanent de la Turquie, datée du 15 juin 1994, enregistrée au Secrétariat Général, le 21 juin 1994 - Or. fr.

Concernant les réserves et déclarations émises par la Pologne lors de la ratification de la Convention européenne d'extradition, le Gouvernement turc partage les interprétations précédemment formulées par la République fédérale d'Allemagne et l'Autriche enregistrées respectivement le 13 octobre 1993 et le 11 janvier 1994.

Le gouvernement turc considère que la déclaration de la Pologne concernant l'article 6, paragraphe 1.b, assimilant les personnes bénéficiant de l'asile en Pologne à des ressortissants polonais n'est compatible avec l'objet et le but de la Convention que si elle ne s'applique pas aux cas d'extradition desdites personnes vers un Etat tiers par rapport à celui au titre duquel l'asile a été accordé.

ROYAUME-UNI Réserves et déclarations consignées dans une lettre en date du 13 février 1991, remise au Secrétaire Général lors du dépôt de l'instrument de ratification déposé le 13 février 1991 - Or. angl.

Article 1 Le Royaume-Uni se réserve le droit de refuser une extradition demandée à la suite ou pour l'exécution d'une condamnation ou sentence prononcée contre l'intéressé absent de la procédure ayant mené à ladite condamnation ou sentence.

Article 2 1. Le Royaume-Uni peut décider d'accorder l'extradition pour toute infraction qui, selon le droit de l'Etat demandeur et le droit du Royaume-Uni, est justiciable d'une peine de prison d'un an ou d'une peine plus lourde, qu'une telle peine ait ou non été imposée.2. Le Royaume-Uni se réserve le droit de refuser l'extradition s'il appert, en rapport avec l'infraction ou avec chacune des infractions pour lesquelles on réclame le retour de la personne en cause, qu'en raison du caractère insignifiant de l'accusation ou du fait qu'elle n'est pas formulée de bonne foi et dans l'intérêt de la justice, il serait injuste ou oppressif, dans les circonstances, de renvoyer l'intéressé. Article 3 Le Royaume-Uni se réserve le droit de n'appliquer les dispositions de l'article 3, paragraphe 3, qu'à l'égard des Etats parties à la Convention européenne pour la répression du terrorisme.

Article 8 Le Royaume-Uni peut refuser d'extrader une personne si des autorités d'une partie quelconque du Royaume-Uni, des Iles de la Manche ou de l'Ile de Man ont institué ou sont sur le point d'instituer une procédure pénale ou autre contre cette personne, que ladite procédure soit ou non en rapport avec l'infraction ou les infractions pour lesquelles l'extradition est demandée.

Article 9 Le Royaume-Uni se réserve le droit de refuser l'extradition d'une personne accusée d'une infraction, s'il appert que cette personne, si elle était accusée de la même infraction au Royaume-Uni, aurait le droit d'être libérée en vertu d'une disposition légale ayant trait à un acquittement ou à une condamnation antérieurs.

Article 10 Le Royaume-Uni se réserve le droit de refuser l'extradition s'il appert, en rapport avec l'infraction ou chacune des infractions pour lesquelles on demande le retour de la personne en cause, qu'en raison du temps écoulé depuis l'infraction alléguée, ou depuis qu'elle s'est soustraite à la justice, selon le cas, il serait injuste ou oppressif, dans les circonstances, de l'extrader.

Article 12 1. En plus de la requête et de tout document à l'appui, le Royaume-Uni exigera une déclaration indiquant si la condamnation au nom de laquelle l'extradition est demandée a été ou non prononcée en présence de la personne dont le retour est sollicité.2. La demande devra être appuyée par l'original de la condamnation, de la peine ou de l'ordre de détention, ou du mandat d'arrêt ou de tout autre ordre ayant le même effet.(14 ) 3. L'indication infractions pour lesquelles l'extradition est demandée doit comporter une description des faits qui constitueraient l'infraction ou les infractions justifiant la demande d'extradition.4. Aux fins d'une procédure au Royaume-Uni, les documents étrangers seront tenus pour correctement authentifiés a.s'ils sont présentés comme étant signés par un juge, magistrat ou fonctionnaire de l'Etat où ils ont été délivrés; et b. s'ils sont présentés comme certifiés par le sceau officiel du ministre de la Justice ou d'un autre ministre dudit Etat. Article 14, par. 1, alinéa a Le Royaume-Uni se réserve le droit, dans tous les cas, de ne pas consentir à ce qu'une personne qui a été extradée fasse l'objet d'une procédure, d'une sentence ou d'un emprisonnement ayant pour but l'exécution d'une sentence ou d'un ordre de détention pour une infraction commise avant son extradition, autre que celle pour laquelle il a été extradé, ou à ce qu'elle voie sa liberté restreinte pour quelque raison que ce soit.

Article 21 Le Royaume-Uni ne peut accepter l'application de l'article 21.

Article 23 Les documents à produire devront être en langue anglaise ou être accompagnés d'une traduction en anglais.

Article 27 La Convention s'appliquera au Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, aux Iles Anglo-Normandes et à l'Ile de Man. Le Royaume-Uni se réserve le droit de notifier au Secrétaire Général l'application de la Convention à tout territoire dont le Royaume-Uni assure les relations internationales.

Article 28 La Convention ne remplace les dispositions des traités bilatéraux entre le Royaume-Uni et d'autres Parties contractantes que dans la mesure où elle s'applique, en vertu de l'article 27, au Royaume-Uni, aux autres Parties contractantes et à tout territoire dont le Royaume-Uni assure les relations internationales ou d'autres Parties contractantes.

Notification La Convention ne s'appliquera pas entre le Royaume-Uni et une Partie contractante lorsque des lois en vigueur au Royaume-Uni ou dans le territoire de cette Partie contractante prévoient l'exécution, sur le territoire de l'un ou de l'autre, des mandats délivrés dans le territoire de l'autre Partie.

Le Royaume-Uni, en donnant effet à cette Convention, tiendra compte de ses obligations en matière de droits de l'homme, selon la Convention européenne des droits de l'homme.

ISRAEL Déclarations et réserves consignées dans l'instrument d'adhésion, déposé le 27 septembre 1967 - Or. angl.

Déclarations Déclaration concernant l'article 21 Israël n'accordera le transit d'un individu que dans le cas où, si l'Etat requérant demandait l'extradition d'Israël de l'individu réclamé, rien ne s'opposerait légalement à ce que cet individu soit déclaré passible d'extradition et extradé.

Déclaration concernant l'article 22 Les dépositions écrites ou les déclarations recueillies sous serment ou non, ou des copies certifiées conformes de ces dépositions ou déclarations, le mandat d'arrêt et les autres pièces judiciaires établissant l'existence de la condamnation, seront reçus comme preuves valables dans la procédure d'examen de la demande d'extradition s'ils sont revêtus de la signature ou accompagnés de l'attestation d'un juge ou d'un fonctionnaire de l'Etat requérant ou s'ils sont authentifiés par le sceau du Ministère de la Justice.

Réserves Réserve relative à l'article 2 et à l'article 4 Israël n'accordera l'extradition d'un individu que si celui-ci est poursuivi ou a été condamné dans l'Etat requérant pour un fait qui, s'il avait été commis en Israël, constituerait l'une des infractions suivantes : a. Toute infraction punissable de la peine capitale ou d'un emprisonnement de plus de trois ans (même si la peine est plus légère lorsque la condamnation est prononcée par un tribunal d'instance), excepté : 1.une infraction dont un individu ne peut être inculpé que si, au moment de sa perpétration, il est soldat au sens de la Loi de Justice militaire 5715-1955; 2. les infractions visées par l'article 85 de l'Ordonnance de 1936 promulguant le Code pénal (fait d'empêcher par la force ou d'entraver l'appel à un agent compétent de la force publique ou sa présence en cas d'attroupement séditieux ou d'émeute) ou par la Loi 5719-1959 portant modification des dispositions du droit pénal relatives à la bigamie (bigamie);3. les infractions visées par la Loi 5712-1952 portant modification des dispositions du droit pénal relatives aux tentatives de voies de fait contre des agents de la force publique, ou par l'une des lois énumérées dans l'Annexe de la Loi 5711-1951 sur la juridiction en matière de prévention du mercantilisme et de la spéculation (lois, règlements et règlements locaux divers régissant la sous-location et le logement de pensionnaires, ainsi que la distribution, les prix et le contrôle de la vente des denrées alimentaires).b. Une infraction punie d'une peine plus légère que celles indiquées ci-dessus et qualifiée telle par la Loi 5712-1952 portant modification des dispositions du droit pénal relatives à la corruption ou par l'un des articles suivants de l'ordonnance de 1936 promulguant le Code pénal : 88 (fait d'empêcher séditieusement le départ d'un navire), 109B, 110-115 (diverses infractions consistant en abus commis dans l'exercice de fonctions publiques), 120-122, 124 (faux serment, fait d'induire en erreur des témoins, destruction de preuves, coalition en vue d'entraver le cours de la justice et subornation de témoins), 140 (abus de confiance commis par des fonctionnaires publics), 146 (insulte à la religion), 156, 158, 159 (commerce charnel du mari avec une mineure de 15 ans, outrage à la pudeur et attentat à la pudeur commis sur une personne de moins de 16 ans, 161 d.(sodomie), 185, 186 (négligence dans la fourniture d'aliments, etc., à des enfants et délaissement d'enfants), 195 (propagation d'une infection ou d'une maladie dangereuse), 218 (homicide par imprudence), 242, 250 (voies de fait ayant entraîné des blessures corporelles), 261, 262 (travail obligatoire et arrestation ou détention arbitraires), 270 (vol), 304 b. et c.(frustration de créanciers), 305 (coalition en vue de frauder le public), 310 (recel), 350 (imitation de billets de banque), 359, 360, 363-366 (contrefaçon), ou par la Loi 5723-1963 portant modification des dispositions du droit pénal relatives à la tromperie, au chantage et à l'extorsion (tromperie et faux).

Réserve relative à l'article 2 Israël n'accordera l'extradition d'un individu inculpé d'une infraction que s'il est établi devant un tribunal d'Israël qu'il existe des preuves qui seraient suffisantes pour justifier sa mise en jugement à raison d'une semblable infraction en Israël.

Réserve relative à l'article 9 Israël ne fera pas droit à une demande d'extradition si l'individu réclamé a bénéficié d'une grâce ou d'une remise de peine dans l'Etat requérant pour le fait délictueux en question.

Réserve relative à l'article 14 Israël n'accordera pas l'extradition en dérogation à la règle de la spécialité, sauf a. si l'individu réclamé a été, en son absence, déclaré passible d'extradition également pour l'autre fait, après avoir eu la possibilité de se faire représenter dans la procédure visant à cette déclaration;b. sous la condition que l'individu réclamé ne sera ni poursuivi, ni jugé, ni détenu en vue de l'exécution d'une peine, à moins qu'ayant quitté le territoire de l'état requérant après son extradition il n'y soit retourné de son plein gré, ou qu'ayant eu la possibilité de le faire il n'ait pas quitté le territoire de l'Etat requérant dans les 60 jours suivants. Réserve relative à l'article 15 L'article 15 sera interprété comme si à l'article 14, paragraphe 1 b., les mots "dans les 45 jours" étaient remplacés par les mots "dans les 60 jours".

Déclaration consignée dans une lettre de l'Ambassadeur d'Israël Chargé des Relations avec le Conseil de l'Europe, en date du 2 décembre 1997, enregistrée au Secrétariat Général le 5 décembre 1997 - Or. angl.

En ce qui concerne l'article 23 de la Convention, le Gouvernement de l'Etat d'Israël demande que les documents à produire par la Partie requérante soient traduits en anglais ou en hébreu. _______ Nota (1) Déclaration modifiée par lettre du Représentant Permanent de l'Autriche, en date du 16 avril 1985, enregistrée au Secrétariat Général le 17 avril 1985 - Or.angl.

La déclaration faite par la République d'Autriche en ce qui concerne l'article 21, paragraphe 5 de la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 est, par la présente, restreinte dans la mesure où la première phrase est à supprimer.

Par conséquent, cette déclaration se lit désormais comme suit : « Le transit pour les infractions qui, selon la loi de l'Etat requérant, sont passibles de la peine de mort ou d'une peine incompatible avec les postulats d'humanité et de dignité humaine sera accordé dans les conditions régissant l'extradition pour de telles infractions. » (2) Lettre du Représentant Permanent du Portugal datée du 12 février 1990.(3) Cette déclaration remplace la déclaration relative aux articles 6 et 21 déposée en date du 14 février 1969.(4) Réserves modifiées par lettre du Représentant Permanent de la Norvège, en date du 17 janvier 1977, enregistrée au Secrétariat Général le 19 janvier 1977 - Or.angl.

Les réserves originales se lisaient ainsi : « Article 2, paragraphe 1. Aux termes du paragraphe 2 de la loi norvégienne du 13 juin 1908 sur l'extradition, la Norvège n'est à même d'accorder l'extradition qu'à raison de faits qui, aux termes du Code pénal norvégien, sont punis ou auraient été punis d'une peine d'emprisonnement de plus d'un an.

Article 3, paragraphe 3. Aux termes du paragraphe 3 de la loi norvégienne sur l'extradition, l'extradition peut ne pas être accordée à raison d'un attentat à la vie d'un Chef d'Etat ou d'un membre de sa famille si le délit a été commis en connexité avec une autre infraction de caractère politique.

Article 4.En ce qui concerne les délits qui, aux termes de la loi norvégienne, auraient été considérés comme des infractions militaires, l'extradition ne peut être accordée selon l'article 2 de la loi norvégienne sur l'extradition, que si l'infraction, en dehors de son caractère militaire, aurait constitué une infraction pouvant donner lieu à extradition et à la condition que l'individu extradé ne soit pas puni d'une peine plus sévère que le maximum prévu pour l'infraction correspondante par le Code pénal ordinaire. » (5) Réserve modifiés par lettre du Ministère des Affaires étrangères, en date du 14 avril 1967, enregistrée au Secrétariat Général le 21 avril 1967 - Or.angl.

La réserve originale se lisait ainsi : « L'extradition d'un individu qui n'a pas encore été jugé définitivement pour le fait incriminé à raison duquel l'extradition est demandée, ne sera accordée que si ledit fait correspond à un délit frappé par la loi suédoise d'une peine de travaux forcés. » (6) Réserve retirée par lettre du Représentant Permanent de la Suisse, en date du 25 janvier 1983, enregistrée au Secrétariat Général le 26 janvier 1983 - Or.fr. (7) Déclaration modifiée par lettre du Représentant Permanent de la Suisse, en date du 25 janvier 1983, enregistrée au Secrétariat Général le 26 janvier 1983 - Or.fr.

La déclaration originale se lisait ainsi : « Le Conseil fédéral suisse déclare que la réserve faite au sujet de l'article 2, paragraphe 1, n'empêche pas la Suisse, lorsqu'une extradition est ou a été accordée pour un crime ou un délit à raison duquel celle-ci est autorisée par la loi suisse, d'en étendre les effets à tout autre fait punissable selon une disposition de droit commun de la législation suisse. » La modification a pris effet le 1er janvier 1983. (8) Déclaration modifiée par lettre du Représentant Permanent de la Suisse, en date du 25 janvier 1983, enregistrée au Secrétariat Général le 26 janvier 1983 - Or.fr.

La déclaration originale se lisait ainsi : « Le Conseil fédéral suisse déclare que le droit suisse n'autorise pas l'extradition de ressortissants suisses. Les infractions commises hors de Suisse et réprimées selon la loi suisse en tant que crimes ou délits peuvent être poursuivies et jugées par les autorités suisses si les conditions légales sont remplies, -lorsqu'elles ont été commises contre des Suisses (art. 5 du Code pénal suisse); -lorsque d'après le droit suisse elles pourraient donner lieu à extradition et qu'elles ont été commises par un Suisse (art. 6 du Code pénal suisse; art. 16 de la loi fédérale du 14 mars 1958 sur la responsabilité de la Confédération, des membres de ses autorités et de ses fonctionnaires); -lorsqu'elles ont été commises à bord d'un navire suisse ou d'un aéronef suisse (art. 4 de la loi fédérale du 23 septembre 1953 sur la navigation maritime sous pavillon suisse; art. 97 de la loi fédérale du 21 décembre 1948 sur la navigation aérienne). » La modification a pris effet le 1er janvier 1983. (9) Réservé retirée par lettre du Représentant Permanent de la Suisse, en date du 25 janvier 1983, enregistrée au Secrétariat Général le 26 janvier 1983 - Or.fr. (10) Liste devenue sans objet à la suite du retrait de la réserve relative à l'article 2 paragraphe 1 (cf.page 1). (11) Le terme "délits" figurant à l'article 3 de la loi sur l'extradition doit être pris dans le sens d'infraction" et vise aussi bien les crimes que les délits au sens du droit pénal.(12) Le terme "délits" figurant à l'article 3 de la loi sur l'extradition doit être pris dans le sens d'"infraction" et vise aussi bien les crimes que les délits au sens du droit pénal.(13) Le terme "délits" figurant à l'article 3 de la loi sur l'extradition doit être pris dans le sens d'"infraction" et vise aussi bien les crimes que les délits au sens du droit pénal.(14) Réserve retirée par lettre du Représentant Permanent en date du 18 juin 1991, enregistrée au Secrétariat général le 21 juin 1991 - Or. angl.

B. PROTOCOLE ADDITIONNEL A LA CONVENTION EUROPEENNE D'EXTRADITION, FAIT A STRASBOURG LE 15 OCTOBRE 1975;

DANEMARK Déclaration consignée dans l'instrument de ratification, déposé le 13 septembre 1978 - Or. fr.

En vertu de l'article 6.1 du Protocole additionnel, nous déclarons ne pas accepter le titre I. HONGRIE Réserve consignée dans une lettre du Représentant Permanent de la Hongrie remise au Secrétaire Général lors du dépôt de l'instrument de ratification, le 13 juillet 1993 - Or. angl.

Etant donné que l'article 6 du Protocole additionnel à la Convention européenne d'extradition permet d'exclure en totalité le Titre I ou II seulement, la Hongrie déclare qu'elle n'accepte pas le Titre I dudit Protocole.

Bien que le droit hongrois soit conforme à l'article 1.a et b et ne contienne aucune disposition contraire à l'alinéa c, la Hongrie se réserve le droit d'envisager cas par cas de satisfaire ou non aux demandes d'extradition fondées sur l'alinéa c.

ISLANDE Déclaration faite lors du dépôt de l'instrument de ratification, le 20 juin 1984 - Or. angl.

L'Islande n'accepte pas le Titre I du Protocole.

PAYS-BAS Déclarations consignées dans l'instrument d'acceptation déposé le 12 janvier 1982 - Or. angl.

Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas accepte ledit Protocole pour le Royaume en Europe.

Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas déclare, en conformité avec l'article 6 dudit Protocole, qu'il n'accepte pas le titre I du Protocole.

Bien que, pour les actes commis au cours d'un conflit armé international, la législation néerlandaise soit totalement en conformité avec l'article 1 (introduction et a. et b.) et qu'elle ne comporte pas de dispositions en opposition avec l'article 1 (introduction et c.), le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas se réserve le droit de refuser d'accorder l'extradition dans des cas de violations aux lois et coutumes de la guerre commises au cours d'un conflit armé non international.

Déclaration consignée dans une lettre de la Représentation permanente des Pays-Bas, datée du 20 février 1986, enregistrée au Secrétariat Général le 21 février 1986 - Or. angl.

Suite à la lettre du Représentant Permanent des Pays-Bas No 1799 en date du 24 décembre 1985 (1), j'ai l'honneur de vous informer de ce qui suit, dans votre qualité de dépositaire des traités énumérés en annexe.

Les traités énumérés en annexe, auxquels le Royaume des Pays-Bas est Partie (pour le Royaume en Europe) s'appliquent également à Aruba à partir du 1er janvier 1986.

Liste des Conventions visées par la Déclaration 86 Protocole additionnel à la Convention européenne d'extradition (1975) Déclaration consignée dans une lettre du Représentant Permanent des Pays-Bas, datée du 14 mai 1986, enregistrée au Secrétariat Général le 15 mai 1986 - Or. angl.

J'ai l'honneur d'appeler votre attention sur ce qui suit : La déclaration d'applicabilité à Aruba du Protocole additionnel à la Convention européenne d'extradition (1975) et du Deuxième Protocole additionnel à la Convention européenne d'extradition (1978), doit être considérée comme une communication provisoire qui sera confirmée comme définitive lorsque la Convention européenne d'extradition (1957) sera déclarée applicable à Aruba.

La communication précédente concernant les deux Protocoles était fondée sur une erreur administrative, les procédures nationales à l'intérieur du Royaume des Pays-Bas n'étant pas encore achevées.

Déclaration consignée dans une Note Verbale de la Représentation Permanente des Pays-Bas, datée du 21 juillet 1993 et enregistrée au Secrétariat Général le même jour - Or, angl.

La Mission Permanente du Royaume des Pays-Bas déclare que le Gouvernement de son pays, conformément à l'article 5, paragraphe 2, du Protocole additionnel à la Convention européenne d'extradition et conformément à l'article 8, paragraphe 2 du deuxième Protocole additionnel du 17 mars 1978, étend l'application des deux protocoles aux Antilles néerlandaises et à Aruba en ce qui concerne les Parties, pour lesquels la Convention européenne d'extradition s'applique également aux Antilles néerlandaises et à Aruba. La déclaration formulée par les Pays-Bas relative au protocole additionnel du 15 octobre 1975 vaut également pour les Antilles néerlandaises et Aruba.

NORVEGE Déclaration consignée dans l'instrument de ratification, déposé le 11 décembre 1986 - Or. angl.

En application de l'article 6, la Norvège déclare qu'elle n'accepte pas le Titre I du Protocole.

RUSSIE Déclaration consignée dans une lettre du Premier Vice-Ministre des Affaires étrangères de la Fédération de Russie, remise au Secrétaire Général lors de la signature, le 7 novembre 1996 - Or. rus./angl.

Compte tenu de sa déclaration relative à l'article 3 de la Convention européenne d'extradition de 1957, la Fédération de Russie ne considère pas comme exhaustive la liste des infractions dénuées de caractère politique qui figure à l'article 1 de ce Protocole.

SUEDE Déclaration consignée dans l'instrument de ratification, déposé le 2 février 1976 - Or. angl. La Suède n'accepte pas le titre I dudit Protocole. _______ Nota (1) Note du Secrétariat Lettre du Représentant Permanent des Pays-Bas, datée du 24 décembre 1985 : L'Ile d'Aruba qui fait toujours actuellement partie des Antilles néerlandaises, obtiendra son autonomie interne en tant que pays à l'intérieur du Royaume des Pays-Bas à partir du 1er janvier 1986.En conséquence, à partir de cette date, le Royaume ne sera plus constitué de deux pays, à savoir les Pays-Bas (Royaume en Europe) et les Antilles néerlandaises (situées dans la région des Caraïbes), mais de trois pays, à savoir les deux précités et Aruba.

Comme les changements intervenant le 1er janvier 1986 ne concernent qu'une modification dans les relations constitutionnelles internes à l'intérieur du Royaume des Pays-Bas, et comme le Royaume en tant que tel demeure le sujet de Droit international avec lequel sont conclus les traités, lesdits changements n'auront pas de conséquences en Droit international à l'égard des traités conclus par le Royaume et qui s'appliquent déjà aux Antilles néerlandaises y inclus Aruba. Ces traités resteront en vigueur pour Aruba en sa nouvelle capacité de pays à l'intérieur du Royaume. C'est pourquoi en ce qui concerne le Royaume des Pays-Bas, ces traités s'appliqueront à partir du 1er janvier 1986, aux Antilles néerlandaises (sans Aruba) et à Aruba.

Par conséquent, en ce qui concerne le Royaume des Pays-Bas, les traités énumérés en annexe auxquels le Royaume des Pays-Bas est Partie et qui s'appliquent aux Antilles néerlandaises, s'appliqueront, à partir du 1er janvier 1986, aux Antilles néerlandaises et à Aruba.

C. DEUXIEME PROTOCOLE ADDITIONNEL A LA CONVENTION EUROPEENNE D'EXTRADITION, FAIT A STRASBOURG LE 17 MARS 1978 : AUTRICHE * Réserve dans l'instrument de ratification, déposé le 2 mai 1983 - Or. angl.

Conformément à l'article 9, paragraphe 2 du Protocole, la République d'Autriche déclare n'accepter le Chapitre II que pour les infractions en matière de taxes, d'impôts et de douane. * Réserve retirée par lettre du Représentant Permanent de l'Autriche, en date du 8 septembre 1994, enregistrée au Secrétariat Général le 9 septembre 1994 - Or. fr.

Conformément à l'article 9, paragraphe 3, du Deuxième Protocole additionnel à la Convention européenne d'extradition du 17 mars 1978, le Gouvernement fédéral de la République d'Autriche retire sa réserve, formulée conformément à l'article 9, paragraphe 2, dudit Protocole, d'accepter le Titre II seulement en ce qui concerne les infractions en matière de taxes et impôts et de douane. et Déclaration contenue dans la même lettre que le retrait de réserve ci-dessus - Or. fr.

En relation avec les Etats membres de ce Protocole additionnel, l'Autriche déclare que, sous les conditions prévues par le Titre II, elle accordera l'extradition également pour des infractions qui consistent exclusivement en contraventions aux réglementations sur les monopoles ou sur l'exportation, l'importation ou le transit ainsi que sur le rationnement de marchandises.

BELGIOUE Réserve consignée dans l'instrument de ratification déposé le 18 novembre 1997 - Or. fr.

La Belgique déclare qu'elle n'accepte pas le Titre V du Deuxième Protocole additionnel à la Convention européenne d'extradition.

BULGARIE Réserve faite lors de la signature, le 30 septembre 1993, et confirmée lors du dépôt de l'instrument de ratification, le 17 juin 1994 - Or. fr.

Conformément à l'article 9, paragraphe 2, la République de Bulgarie déclare se réserver le droit de ne pas accepter le Titre I du Protocole et d'accepter le Titre II du même Protocole en ce qui concerne les infractions en matière d'impôts, de taxes, de droits de douane et de change de devises, qui sont punissables selon le Code pénal bulgare.

ITALIE Réserve (1) faite lors de la signature, le 23 avril 1980, et renouvelée lors du dépôt de l'instrument de ratification, le 23 janvier 1985 - Or. fr.

Se référant à l'article 9 du Deuxième Protocole additionnel à la Convention européenne d'extradition, l'Italie se réserve le droit de ne pas accepter son Titre III. LETTONIE Déclaration consignée dans une Note Verbale du Ministre des Affaires étrangères de la Lettonie, en date du 17 avril 1997, remise au Secrétaire Général lors du dépôt de l'instrument de ratification, le 2 mai 1997 - Or. angl.

Conformément au paragraphe 2 de l'article 9 du Deuxième Protocole additionnel à la Convention d'extradition de 1978, la République de Lettonie se réserve le droit de ne pas accepter le Titre V du Protocole.

PAYS-BAS Déclaration contenue dans l'instrument d'acceptation, déposé le 12 janvier 1982 - Or. angl.

Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas accepte ledit Protocole pour le Royaume en Europe.

Déclaration consignée dans une lettre de la Représentation Permanente des Pays-Bas, datée du 20 février 1986, enregistrée au Secrétariat Général le 21 février 1986 - Or. angl.

Suite à la lettre du Représentant Permanent des Pays-Bas No 1799 en date du 24 décembre 1985 (2), j'ai l'honneur de vous informer de ce qui suit, dans votre qualité de dépositaire des traités énumérés en annexe.

Les traités énumérés en annexe, auxquels le Royaume des Pays-Bas est Partie (pour le Royaume en Europe) s'appliquent également à Aruba à partir du 1er janvier 1986.

Liste des Conventions visées par la Déclaration ..... 98 Deuxième Protocole additionnel à la Convention européenne d'extradition (1978) .......

Déclaration consignée dans une lettre du Représentant Permanent des Pays-Bas, datée du 14 mai 1986, enregistrée au Secrétariat Général le 15 mai 1986 - Or. angl.

J'ai l'honneur d'appeler votre attention sur ce qui suit : La déclaration d'applicabilité à Aruba du Protocole additionnel à la Convention européenne d'extradition (1975) et du Deuxième Protocole additionnel à la Convention européenne d'extradition (1978), doit être considérée comme une communication provisoire qui sera confirmée comme définitive lorsque la Convention européenne d'extradition (1957) sera déclarée applicable à Aruba.

La communication précédente concernant les deux Protocoles était fondée sur une erreur administrative, les procédures nationales à l'intérieur du Royaume des Pays-Bas n'étant pas encore achevées.

Déclaration consignée dans une Note Verbale de la Représentation Permanente des Pays-Bas, datée du 21 juillet 1993 et enregistrée au Secrétariat Général le même jour - Or. angl.

La Mission Permanente du Royaume des Pays-Bas déclare que le Gouvernement de son pays, conformément à l'article 5, paragraphe 2, du Protocole additionnel à la Convention européenne d'extradition et conformément à l'article 8, paragraphe 2 du deuxième Protocole additionnel du 17 mars 1978, étend l'application des deux protocoles aux Antilles néerlandaises et à Aruba en ce qui concerne les Parties, pour lesquels la Convention européenne d'extradition s'applique également aux Antilles néerlandaises et à Aruba. La déclaration formulée par les Pays-Bas relative au protocole additionnel du 15 octobre 1975 vaut également pour les Antilles néerlandaises et Aruba.

NORVEGE Réserve consignée dans l'instrument de ratification, déposé le 11 décembre 1986 - Or. angl.

En application de l'article 9, la Norvège déclare qu'elle n'accepte pas les Titres I et V du Protocole.

RUSSIE Réserve et Déclaration consignées dans une lettre du Premier Vice-Ministre des Affaires étrangères de la Fédération de Russie, remise au Secrétaire Général lors de la signature, le 7 novembre 1996 - Or. rus./angl.

La Fédération de Russie se réserve le droit de ne pas appliquer les dispositions du Titre V. L'autorité désignée par la Fédération de Russie pour considérer les questions d'extradition est le Bureau du Procureur Général de la Fédération de Russie.

SUEDE Déclaration consignée dans une lettre du Représentant Permanent de la Suède, datée du 11 juin 1979 et enregistrée au Secrétariat Général le 13 juin 1979 - Or. fr.

Dans l'application du paragraphe 1 de l'article 12 de la Convention (Titre V, article 5 du Protocole), les fonctions attribuées au Ministère de la Justice sont assumées par le Ministère des Affaires étrangères.

SUISSE Réserve faite lors de la signature, le 17 novembre 1981, et renouvelée au moment du dépôt de l'instrument de ratification, le 11 mars 1985 - Or. fr.

La Suisse déclare qu'elle n'accepte pas le Titre II du Deuxième Protocole additionnel à la Convention européenne d'extradition.

TURQUIE Réserve faite lors de la signature, le 16 juillet 1987, et confirmée dans l'instrument de ratification déposé le 10 juillet 1992 - Or. angl.

Le gouvernement de la République de Turquie se réserve le droit d'utiliser la voie diplomatique pour la transmission des requêtes d'extradition afin de suivre et d'exécuter les procédures nécessaires par l'intermédiaire des missions diplomatiques dans l'Etat requis, tout en prenant en considération le type de requête.

ROYAUME-UNI Réserve consignée dans une lettre du Représentant Permanent remise au Secrétaire Général lors de la signature, le 9 novembre 1992 - Or. angl.

Conformément à l'article 9 paragraphe 2, le Royaume-Uni se réserve le droit de ne pas accepter les chapitres I, III, IV ou V du Protocole.

Réserve consignée dans l'instrument de ratification, déposé le 8 mars 1994 - Or. angl.

Conformément à l'article 9, paragraphe 2, le Royaume-Uni déclare qu'il n'accepte pas le chapitre I, le chapitre III, le chapitre IV ou le chapitre V du Protocole _______ Nota (1) Réserve retirée par Note Verbale de la Représentation Permanente d'It alie enregistrée au Secrétariat Général le 23 août 1990 - Or.fr. (2) Note du Secrétariat Lettre du Représentant Permanent des Pays-Bas, datée du 24 décembre 1985 : L'Ile d'Aruba qui fait toujours actuellement partie des Antilles néerlandaises, obtiendra son autonomie interne en tant que pays à l'intérieur du Royaume des Pays-Bas à partir du 1er janvier 1986.En conséquence, à partir de cette date, le Royaume ne sera plus constitué de deux pays, à savoir les Pays-Bas (Royaume en Europe) et les Antilles néerlandaises (situées dans la région des Caraïbes), mais de trois pays, à savoir les deux précités et Aruba.

Comme les changements intervenant le 1er janvier 1986 ne concernent qu'une modification dans les relations constitutionnelles internes à l'intérieur du Royaume des Pays-Bas, et comme le Royaume en tant que tel demeure le sujet de Droit international avec lequel sont conclus les traités, lesdits changements n'auront pas de conséquences en Droit international à l'égard des traités conclus par le Royaume et qui s'appliquent déjà aux Antilles néerlandaises y inclus Aruba. Ces traités resteront en vigueur pour Aruba en sa nouvelle capacité de pays à l'intérieur du Royaume. C'est pourquoi en ce qui concerne le Royaume des Pays-Bas, ces traités s'appliqueront à partir du 1er janvier 1986, aux Antilles néerlandaises (sans Aruba) et à Aruba.

Par conséquent, en ce qui concerne le Royaume des Pays-Bas, les traités énumérés en annexe auxquels le Royaume des Pays-Bas est Partie et qui s'appliquent aux Antilles néerlandaises, s'appliqueront, à partir du 1er janvier 1986, aux Antilles néerlandaises et à Aruba.

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