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Loi du 22 avril 1997
publié le 22 novembre 1997

Loi portant assentiment à : a) Convention européenne d'extradition, faite à Paris le 13 décembre 1957, b) Protocole additionnel à la Convention européenne d'extradition, fait à Strasbourg le 15 octobre 1975, c) Deuxième Protocole additionnel à la Convention européenne d'extradition, fait à Strasbourg le 17 mars 1978, d) Accord entre les Etats membres des Communautés européennes relatif à la simplification et à la modernisation des modes de transmission des demandes d'extradition, fait à San Sebastian le 26 mai 1989

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ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement
numac
1997015232
pub.
22/11/1997
prom.
22/04/1997
ELI
eli/loi/1997/04/22/1997015232/moniteur
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22 AVRIL 1997. Loi portant assentiment à : a) Convention européenne d'extradition, faite à Paris le 13 décembre 1957, b) Protocole additionnel à la Convention européenne d'extradition, fait à Strasbourg le 15 octobre 1975, c) Deuxième Protocole additionnel à la Convention européenne d'extradition, fait à Strasbourg le 17 mars 1978, d) Accord entre les Etats membres des Communautés européennes relatif à la simplification et à la modernisation des modes de transmission des demandes d'extradition, fait à San Sebastian le 26 mai 1989 (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77, alinéa 1er, 6°, de la Constitution.

Art. 2.Les Actes internationaux suivants sortiront leur plein et entier effet : a) Convention européenne d'extradition, faite à Paris le 13 décembre 1957;b) Protocole additionnel à la Convention européenne d'extradition, fait à Strasbourg le 15 octobre 1975;c) Deuxième Protocole additionnel à la Convention européenne d'extradition, fait à Strasbourg le 17 mars 1978;d) Accord entre les Etats membres des Communautés européennes relatif à la simplification et à la modernisation des modes de transmission des demandes d'extradition, fait à San Sebastian le 26 mai 1989. Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 22 avril 1997.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires étrangères, E. DERYCKE Le Ministre de la Justice, S. DE CLERCK Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, S. DE CLERCK. Convention européenne d'extradition Les Gouvernements signataires, Membres du Conseil de l'Europe, Considérant que le but du Conseil de l'Europe est de réaliser une union plus étroite entre ses Membres;

Considérant que cet objectif peut être atteint par la conclusion d'accords ou par l'adoption d'une action commune dans le domaine juridique;

Convaincus que l'acceptation de règles uniformes en matière d'extradition est de nature à faire progresser cette oeuvre d'unification, Sont convenus de ce qui suit : Article 1er Obligation d'extrader Les Parties Contractantes s'engagent à se livrer réciproquement, selon les règles et sous les conditions déterminées par les articles suivants, les individus qui sont poursuivis pour une infraction ou recherchés aux fins d'exécution d'une peine ou d'une mesure de sûreté par les autorités judiciaires de la Partie requérante.

Article 2 Faits donnant lieu à extradition 1. Donneront lieu à extradition les faits punis par les lois de la Partie requérante et de la Partie requise d'une peine privative de liberté ou d'une mesure de sûreté privative de liberté d'un maximum d'au moins un an ou d'une peine plus sévère Lorsqu'une condamnation à une peine est intervenue ou qu'une mesure de sûreté a été infligée sur le territoire de la Partie requérante, la sanction prononcée devra être d'une durée d'au moins quatre mois 2.Si la demande d'extradition vise plusieurs faits distincts punis chacun par la loi de la Partie requérante et de la Partie requise d'une peine privative de liberté ou d'une mesure de sûreté privative de liberté, mais dont certains ne remplissent pas la condition relative au taux de la peine, la Partie requise aura la faculté d'accorder également l'extradition pour ces derniers. 3. Toute Partie Contractante dont la législation n'autorise pas l'extradition pour certaines infractions visées au paragraphe 1er du présent article pourra, en ce qui la concerne, exclure ces infractions du champ d'application de la convention.4. Toute Partie Contractante qui voudra se prévaloir de la faculté prévue au paragraphe 3 du présent article notifiera au Secrétaire général du Conseil de l'Europe, au moment du dépôt de son instrument de ratification ou d adhésion, soit une liste des infractions pour lesquelles l'extradition est autorisée, soit une liste des infractions pour lesquelles l'extradition est exclue, en indiquant les dispositions légales autorisant ou excluant l'extradition.Le Secrétaire général du Conseil communiquera ces listes aux autres signataires. 5. Si, par la suite, d'autres infractions viennent à être exclues de l'extradition par la législation d'une Partie contractante.celle-ci notifiera cette exclusion au Secrétaire général du Conseil qui en informera les autres signataires. Cette notification ne prendra effet qu'à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date de sa réception par le Secrétaire général. 6. Toute Partie qui aura fait usage de la faculté prévue aux paragraphes 4 et 5 du présent article pourra à tout moment soumettre à l'application de la présente convention des infractions qui en ont été exclues.Elle notifiera ces modifications au Secrétaire général du Conseil qui les communiquera aux autres signataires. 7. Toute Partie pourra appliquer la règle de la réciprocité en ce qui concerne les infractions exclues du champ d'application de la convention en vertu du présent article. Article 3 Infractions politiques 1. L'extradition ne sera pas accordée si l'infraction pour laquelle elle est demandée est considérée par la Partie requise comme une infraction politique ou comme un fait connexe à une telle infraction.2. La même règle s'appliquera si la Partie requise a des raisons sérieuses de croire que la demande d'extradition motivée par une infraction de droit commun a été présentée aux fins de poursuivre ou de punir un individu pour des considérations de race, de religion, de nationalité ou d'opinions politiques ou que la situation de cet individu risque d'être aggravée pour l'une ou l'autre de ces raisons.3. Pour l'application de la présente convention, l'attentat à la vie d'un Chef d'Etat ou d'un membre de sa famille ne sera pas considéré comme infraction politique.4. L'application du présent article n'affectera par les obligations que les Parties auront assumées ou assumeront aux termes de toute autre convention internationale de caractère multilatéral. Article 4 Infractions militaires L'extradition à raison d'infractions militaires qui ne constituent pas des infractions de droit commun est exclue du champ d'application de la présente convention.

Article 5 Infractions fiscales En matière de taxes et impôts, de douane, de change, l'extradition sera accordée, dans les conditions prévues par la présente convention, seulement s'il en a été ainsi décidé entre Parties contractantes pour chaque infraction ou catégorie d'infractions.

Article 6 Extradition des nationaux 1. (a) Toute Partie contractante aura la faculté de refuser l'extradition de ses ressortissants.(b) Chaque Partie contractante pourra, par une déclaration faite au moment de la signature ou du dépôt de son instrument de ratification ou d'adhésion.définir, en ce qui la concerne. le terme « ressortissants » au sens de la présente convention. (c) La qualité de ressortissant sera appréciée au moment de la décision sur l'extradition.Toutefois, si cette qualité n est reconnue qu'entre l'époque de la décision et la date envisagée pour la remise, la Partie requise pourra également se prévaloir de la disposition de l'alinéa (a) du présent paragraphe. 2. Si la Partie requise n'extrade pas son ressortissant, elle devra. sur la demande de la Partie requérante, soumettre l'affaire aux autorités compétentes afin que des poursuites judiciaires puissent être exercées s'il y a lieu. A cet effet, les dossiers, informations et objets relatifs à l'infraction seront adressés gratuitement par la voie prévue au paragraphe 1er de l'article 12. La Partie requérante sera informée de la suite qui aura été donnée à sa demande.

Article 7 Lieu de perpétration 1. La Partie requise pourra refuser d'extrader l'individu réclamé à raison d'une infraction qui.selon sa législation, a été commise en tout ou en partie sur son territoire ou en un lieu assimilé à son territoire. 2. Lorsque l'infraction motivant la demande d'extradition aura été commise hors du territoire de la Partie requérante, l'extradition ne pourra être refusée que si la législation de la Partie requise n'autorise pas la poursuite d'une infraction du même genre commise hors de son territoire ou n'autorise pas l'extradition pour l'infraction faisant l'objet de la demande. Article 8 Poursuites en cours pour les mêmes faits Une Partie requise pourra refuser d'extrader un individu réclamé si cet individu fait l'objet de sa part de poursuites pour le ou les faits à raison desquels l'extradition est demandée.

Article 9 « Non bis in idem » L'extradition ne sera pas accordée lorsque l'individu réclamé a été définitivement jugé par les autorités compétentes de la Partie requise, pour le ou les faits à raison desquels l'extradition est demandée. L'extradition pourra être refusée si les autorités compétentes de la Partie requise ont décidé de ne pas engager de poursuites ou de mettre fin aux poursuites qu'elles ont exercées pour le ou les mêmes faits.

Article 10 Prescription L'extradition ne sera pas accordée si la prescription de l'action ou de la peine est acquise d'après la législation soit de la Partie requérante, soit de la Partie requise.

Article 11 Peine capitale Si le fait à raison duquel l'extradition est demandée, est puni de la peine capitale par la loi de la Partie requérante et que, dans ce cas, cette peine n'est pas prévue par la législation de la Partie requise, ou n'y est généralement pas exécutée, l'extradition pourra n'être accordée qu'à la condition que la Partie requérante donne des assurances jugées suffisantes par la Partie requise, que la peine capitale ne sera pas exécutée.

Article 12 Requête et pièces à l'appui 1. La requête sera formulée par écrit et présentée par la voie diplomatique Une autre voie pourra être convenue par arrangement direct entre deux ou plusieurs Parties.2. Il sera produit à l'appui de la requête : (a) l'original ou l'expédition authentique soit d'une décision de condamnation exécutoire, soit d'un mandat d'arrêt ou de tout autre acte ayant la même force, délivré dans les formes prescrites par la loi de la Partie requérante;(b) un exposé des faits pour lesquels l'extradition est demandée.Le temps et le lieu de leur perpétration, leur qualification légale et les références aux dispositions légales qui leur sont applicables seront indiqués le plus exactement possible; et (c) une copie des dispositions légales applicables ou, si cela n'est pas possible une déclaration sur le droit applicable, ainsi que le signalement aussi précis que possible de l'individu réclamé et tous autres renseignements de nature à déterminer son identité et sa nationalité. Article 13 Complément d'informations Si les informations communiquées par la Partie requérante se révèlent insuffisantes pour permettre à la Partie requise de prendre une décision en application de la présente convention, cette dernière Partie demandera le complément d'informations nécessaire et pourra financer un délai pour l'obtention de ces informations.

Article 14 Règle de la spécialité 1. L'individu qui aura été livré ne sera ni poursuivi, ni jugé, ni détenu en vue de l'exécution d'une peine ou d'une mesure de sûreté, ni soumis à toute autre restriction de sa liberté individuelle, pour un fait quelconque antérieur à la remise, autre que celui ayant motivé l'extradition, sauf dans les cas suivants : (a) lorsque la Partie qui l'a livré y consent.Une demande sera présentée à cet effet. accompagnée des pièces prévues à l'article 12 et d'un procès-verbal judiciaire consignant les déclarations de l'extradé. Ce consentement sera donné lorsque l'infraction pour laquelle il est demandé entraîne elle-même l'obligation d'extrader aux termes de la présente convention; (b) lorsqu'ayant eu la possibilité de le faire, l'individu extradé n'a pas quitté dans les 45 jours qui suivent son élargissement définitif, le territoire de la Partie à laquelle il a été livré ou s'il y est retourné après l'avoir quitté.2. Toutefois, la Partie requérante pourra prendre les mesures nécessaires en vue d une part d un renvoi éventuel du territoire, d'autre part d'une interruption de la prescription conformément à sa législation, y compris le recours à une procédure par défaut.3. Lorsque la qualification donnée au fait incriminé sera modifiée au cours de la procédure, l'individu extradé ne sera poursuivi ou jugé que dans la mesure où les éléments constitutifs de l'infraction nouvellement qualifiée permettraient l'extradition. Article 15 Réextradition à un Etat tiers Sauf dans le cas prévu au paragraphe 1, alinéa (b) de l'article 14, l'assentiment de la Partie requise sera nécessaire pour permettre à la Partie requérante de livrer à une autre Partie ou à un Etat tiers l'individu qui lui aura été remis et qui serait recherché par l'autre Partie ou par l'Etat tiers pour des infractions antérieures à la remise. La Partie requise pourra exiger la production des pièces prévues au paragraphe 2 de l'article 12.

Article 16 Arrestation provisoire 1. En cas d'urgence, les autorités compétentes de la Partie requérante pourront demander l'arrestation provisoire de l'individu recherché; les autorités compétentes de la Partie requise statueront sur cette demande conformément à la loi de cette Partie. 2. La demande d'arrestation provisoire indiquera l'existence d'une des pièces prévues au paragraphe 2, alinéa (a) de l'article 12 et fera part de l'intention d'envoyer une demande d'extradition;elle mentionnera l'infraction pour laquelle l'extradition sera demandée, le temps et le lieu où elle a été commise ainsi que, dans la mesure du possible, le signalement de l'individu recherché. 3. La demande d'arrestation provisoire sera transmise aux autorités compétentes de la Partie requise soit par la voie diplomatique, soit directement par la voie postale ou télégraphique, soit par l'Organisation internationale de Police criminelle (Interpol), soit par tout autre moyen laissant une trace écrite ou admis par la Partie requise.L'autorité requérante sera informée sans délai de la suite donnée a sa demande. 4. L'arrestation provisoire pourra prendre fin si.dans le délai de 18 jours après l'arrestation, la Partie requise n'a pas été saisie de la demande d'extradition et des pièces mentionnées à l'article 12; elle ne devra, en aucun cas, excéder 40 jours après l'arrestation.

Toutefois, la mise en liberté provisoire est possible à tout moment, sauf pour la Partie requise à prendre toute mesure qu'elle estimera nécessaire en vue d'éviter la fuite de l'individu réclamé. 5. La mise en liberté ne s'opposera pas à une nouvelle arrestation et à l'extradition si la demande d'extradition parvient ultérieurement. Article 17 Concours de requêtes Si l'extradition est demandée concurremment par plusieurs Etats, soit pour le même fait, soit pour des faits différents. la Partie requise statuera compte tenu de toutes circonstances et notamment de la gravité relative et du lieu des infractions. des dates respectives des demandes, de la nationalité de l'individu réclamé et de la possibilité d'une extradition ultérieure à un autre Etat.

Article 18 Remise de l'extradé 1. La Partie requise fera connaître à la Partie requérante par la voie prévue au paragraphe 1er de l'article 1er, sa décision sur l'extradition 2.Tout rejet complet ou partiel sera motivé. 3. En cas d'acceptation, la Partie requérante sera informée du lieu et de la date de remise, ainsi que de la durée de la détention subie en vue de l'extradition par l'individu réclamé. 4 Sous réserve du cas prévu au paragraphe 5 du présent article, si l'individu réclamé n'a pas été reçu à la date fixée. il pourra être mis en liberté à l'expiration d'un délai de 15 jours à compter de cette date et il sera en tout cas mis en liberté à l'expiration d'un délai de 30 jours; la Partie requise pourra refuser de l'extrader pour le même fait. 5. En cas de force majeure empêchant la remise ou la réception de l'individu à extrader, la Partie intéressée en informera l'autre Partie;les deux Parties se mettront d'accord sur une nouvelle date de remise et les dispositions du paragraphe 4 du présent article seront applicables.

Article 19 Remise ajournée ou conditionnelle 1. La Partie requise pourra.après avoir statué sur la demande d'extradition, ajourner la remise de l'individu réclamé pour qu'il puisse être poursuivi par elle ou, s'il a déjà été condamné, pour qu'il puisse purger, sur son territoire, une peine encourue à raison d'un fait autre que celui pour lequel l'extradition est demandée. 2. Au lieu d'ajourner la remise.la Partie requise pourra remettre temporairement à la Partie requérante l'individu réclamé dans des conditions à déterminer d'un commun accord entre les Parties.

Article 20 Remise d'objets 1. A la demande de la Partie requérante, la Partie requise saisira et remettra, dans la mesure permise par sa législation, les objets : (a) qui peuvent servir de pièces à conviction, ou (b) qui, provenant de l'infraction, auraient été trouves au moment de l'arrestation en la possession de l'individu réclamé ou seraient découverts ultérieurement.2. La remise des objets visés au paragraphe 1er du présent article sera effectuée même dans le cas où l'extradition déjà accordée ne pourrait avoir lieu par suite de la mort ou de l'évasion de l'individu réclamé.3. Lorsque lesdits objets seront susceptibles de saisie ou de confiscation sur le territoire de la Partie requise, cette dernière pourra, aux fins d'une procédure pénale en cours, les garder temporairement ou les remettre sous condition de restitution.4. Sont toutefois réservés les droits que la Partie requise ou des tiers auraient acquis sur ces objets.Si de tels droits existent, les objets seront, le procès terminé, restitués le plus tôt possible et sans frais à la Partie requise.

Article 21 Transit 1. Le transit à travers le territoire de l'une des Parties contractantes sera accordé sur demande adressée par la voie prévue au paragraphe 1er de l'article 12 à la condition qu'il ne s'agisse pas d'une infraction considérée par la Partie requise du transit comme revêtant un caractère politique ou purement militaire compte tenu des articles 3 et 4 de la présente convention.2. Le transit d'un ressortissant, au sens de l'article 6, du pays requis du transit, pourra être refusé.3. Sous réserve des dispositions du paragraphe 4 du présent article, la production des pièces prévues au paragraphe 2 de l'article 12 sera nécessaire.4. Dans le cas où la voie aérienne sera utilisée.il sera fait application des dispositions suivantes : (a) lorsqu'aucun atterrissage ne sera prévu, la Partie requérante avertira la Partie dont le territoire sera survolé, et attestera l existence d'une des pièces prévues au paragraphe 2, alinéa (a) de l'article 12.Dans le cas d'atterrissage fortuit, cette notification produira les effets de la demande d'arrestation provisoire visée à l'article 16 et la Partie requérante adressera une demande régulière de transit; (b) lorsqu'un atterrissage sera prévu, la Patrie requérante adressera une demande régulière de transit.5. Toutefois.une Partie pourra déclarer, au moment de la signature de la présente convention ou du dépôt de son instrument de ratification ou d'adhésion, qu'elle n'accordera le transit d'un individu qu'aux mêmes conditions que celles de l'extradition ou à certaines d'entre elles. Dans ces cas, la règle de la réciprocité pourra être appliquée. 6. Le transit de l'individu extradé ne sera pas effectué à travers un territoire où il y aurait lieu de croire que sa vie ou sa liberté pourraient être menacées en raison de sa race.de sa religion, de sa nationalité ou de ses opinions politiques.

Article 22 Procédure Sauf disposition contraire de la présente convention, la loi de la Partie requise est seule applicable à la procédure de l'extradition ainsi qu'à celle de l'arrestation provisoire.

Article 23 Langues à employer Les pièces à produire seront rédigées soit dans la langue de la Partie requérante, soit dans celle de la Partie requise. Cette dernière pourra réclamer une traduction dans la langue officielle du Conseil de l'Europe qu'elle choisira.

Article 24 Frais 1. Les frais occasionnés par l'extradition sur le territoire de la Partie requise seront à la charge de cette Partie.2. Les frais occasionnés par le transit à travers le territoire de la Partie requise du transit seront à la charge de la Partie requérante.3. Dans le cas d'extradition en provenance d'un territoire non métropolitain de la Partie requise, les frais occasionnés par le transport entre ce territoire et le territoire métropolitain de la Partie requérante seront à la charge de cette dernière.Il en sera de même des frais occasionnés par le transport entre le territoire non métropolitain de la Partie requise et le territoire métropolitain de celle-ci.

Article 25 Définition des « mesures de sûreté » Au sens de la présente convention, l'expression « mesures de sûreté » désigne toutes mesures privatives de liberté qui ont été ordonnées en complément ou en substitution d'une peine, par sentence d'une juridiction pénale.

Article 26 Réserves 1. Toute Partie Contractante pourra, au moment de la signature de la présente convention ou du dépôt de son instrument de ratification ou d'adhésion, formuler une réserve au sujet d'une ou de plusieurs dispositions déterminées de la convention.2. Toute Partie Contractante qui aura formulé une réserve la retirera aussitôt que les circonstances le permettront.Le retrait des réserves sera fait par notification adressée au Secrétaire général du Conseil de l'Europe. 3. Une Partie Contractante qui aura formulé une réserve au sujet d'une disposition de la convention ne pourra prétendre à l'application de cette disposition par une autre Partie que dans la mesure où elle l'aura elle-même acceptée. Article 27 Champ d'application territoriale 1. La présente convention s'appliquera aux territoires métropolitains des Parties contractantes.2. Elle s'appliquera également, en ce qui concerne la France, à l'Algérie et aux départements d'outre-mer, et en ce qui concerne le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, aux Iles Anglo-Normandes et à l'Ile de Man.3. La République fédérale d'Allemagne pourra étendre l'application de la présente convention au Land Berlin par une déclaration adressée au Secrétaire général du Conseil de l'Europe.Celui-ci notifiera cette déclaration aux autres Parties. 4. Par arrangement direct entre deux ou plusieurs Parties contractantes, le champ d'application de la présente convention pourra être étendu aux conditions qui sont stipulées dans cet arrangement à tout territoire d'une de ces Parties autre que ceux visés aux paragraphes 1er, 2 et 3 du présent article, et dont une des Parties assure les relations internationales. Article 28 Relations entre la présente convention et les accords bilatéraux 1. La présente convention abroge, en ce qui concerne les territoires auxquels elle s'applique, celles des dispositions des traités, conventions ou accords bilatéraux qui, entre deux Parties Contractantes, régissent la matière de l'extradition.2. Les Parties contractantes ne pourront conclure entre elles des accords bilatéraux ou multilatéraux que pour compléter les dispositions de la présente convention ou pour faciliter l'application des principes contenus dans celle-ci, 3.Lorsque, entre deux ou plusieurs Parties contractantes, l'extradition se pratique sur la base d'une législation uniforme les Parties auront la faculté de régler leurs rapports mutuels en matière d'extradition en se fondant exclusivement sur ce système nonobstant les dispositions de la présente convention. Le même principe sera applicable entre deux ou plusieurs Parties contractantes dont chacune a en vigueur une loi prévoyant l'exécution sur son territoire des mandats d'arrêt décernés sur le territoire de l'autre ou des autres.

Les Parties contractantes qui excluent ou viendraient à exclure de leurs rapports mutuels l'application de la présente convention, conformément aux dispositions du présent paragraphe, devront adresser une notification à cet effet au Secrétaire général du Conseil de l'Europe. Celui-ci communiquera aux autres Parties contractantes toute notification reçue en vertu du présent paragraphe.

Article 29 Signature, ratification, entrée en vigueur 1. La présente convention demeurera ouverte à la signature des Membres du Conseil de l'Europe.Elle sera ratifiée et les instruments de ratification seront déposés auprès du Secrétaire général du Conseil. 2. La convention entrera en vigueur 90 jours après la date du dépôt du troisième instrument de ratification.3. Elle entrera en vigueur à l'égard de tout signataire qui la ratifiera ultérieurement 90 jours après le dépôt de son instrument de ratification. Article 30 Adhésion 1. Le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe pourra inviter tout Etat non Membre du Conseil à adhérer à la présente convention.La résolution concernant cette invitation devra recevoir l'accord unanime des Membres du Conseil ayant ratifié la convention. 2. L'adhésion s'effectuera par le dépôt, auprès du Secrétaire général du Conseil, d'un instrument d'adhésion qui prendra effet 90 jours après son dépôt. Article 31 Dénonciation Toute Partie contractante pourra, en ce qui la concerne, dénoncer la présente convention en adressant une notification au Secrétaire général du Conseil de l'Europe. Cette dénonciation prendra effet six mois après la date de la réception de sa notification par le Secrétaire général du Conseil.

Article 32 Notifications Le Secrétaire général du Conseil de l'Europe notifiera aux Membres du Conseil et au gouvernement de tout Etat ayant adhéré à la présente convention : (a) le dépôt de tout instrument de ratification ou d'adhésion;(b) la date de l'entrée en vigueur;(c) toute déclaration faite en application des dispositions du paragraphe 1er de l'article 6, et du paragraphe 5 de l'article 21;(d) toute réserve formulée en application des dispositions du paragraphe 1er de l'article 26;(e) le retrait de toute réserve effectué en application des dispositions du paragraphe 2 de l'article 26;(f) toute notification de dénonciation reçue en application des dispositions de l'article 31 de la présente convention et la date à laquelle celle-ci prendra effet. En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet. Ont signé la présente convention.

Fait à Paris, le 13 décembre 1957, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil de l'Europe. Le Secrétaire général du Conseil en enverra copie certifiée conforme aux gouvernements signataires.

Protocole additionnel à la Convention européenne d'extradition Les Etats membres du Conseil de l'Europe, signataires du présent Protocole, Vu les dispositions de la Convention européenne d'extradition ouverte à la signature à Paris le 13 décembre 1957 (ci-après dénommée « la Convention »), notamment les articles 3 et 9 de celle-ci;

Considérant qu'il est opportun de compléter ces articles en vue de renforcer la protection de la communauté humaine et des individus, Sont convenus de ce qui suit : TITRE Ier Article 1er Pour l'application de l'article 3 de la Convention, ne seront pas considérés comme infractions politiques : a) les crimes contre l'humanité prévus par la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide, adoptée le 9 décembre 1948 par l'Assemblée générale des Nations Unies;b) les infractions prévues aux articles 50 de la Convention de Genève de 1949 pour l'amélioration du sort de blessés et des malades dans les forces armées en campagne, article 51 de la Convention de Genève de 1949 pour l'amélioration du sort de blessés, des malades et des naufragés des forces armées sur mer, article 130 de la Convention de Genève de 1949 relative au traitement des prisonniers de guerre et article 147 de la Convention de Genève de 1949 relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre;c) toutes violations analogues des lois de la guerre en vigueur lors de l'entrée en application du présent Protocole et des coutumes de la guerre existant à ce moment, qui ne sont pas déjà prévues par les dispositions susvisées des Conventions de Genève. TITRE II Article 2 L'article 9 de la Convention est complété par le texte suivant, l'article 9 original de la Convention constituant le paragraphe 1er et les dispositions ci-après les paragraphes 2, 3 et 4 : « 2. L'extradition d'un individu qui a fait l'objet d'un jugement définitif dans un Etat tiers, Partie contractante à le Convention, pour le ou les faits à raison desquels la demande est présentée, ne sera pas accordée : a. lorsque ledit jugement aura prononcé son acquittement;b. lorsque la pleine privative de liberté ou l'autre mesure infligée : i) aura été entièrement subie; ii) aura fait l'objet d'une grâce ou d'une amnistie portant sur sa totalité ou sur sa partie non exécutée; c. lorsque le juge aura constaté la culpabilité de l'auteur de l'infraction sans prononccer de sanction.3. Toutefois, dans les cas prévus au paragraphe 2, l'extradition pourra être acccordée : a.si le fait qui a donné lieu au jugement a été commis contre une personne, une institution ou un bien qui a un caractère public dans l'Etat requérant; b. si la personne qui a fait l'objet du jugement avait elle-même un caractère public dans l'Etat requérant;c. si le fait qui a donné lieu au jugement a été commis en tout ou en partie sur le territoire de l'Etat requérant ou en un lieu assimilé à son territoire.4. Les dispositions des paragraphes 2 et 3 ne font pas obstacle à l'application des dispositions nationales plus larges concernant l'effet ne bis in idem attaché aux décisions judiciaires prononcées à l'étranger. TITRE III Article 3 1. Le présent Protocole est ouvert à la signature des Etats membres du Conseil de l'Europe qui ont signé la Convention.Il sera ratifié, accepté ou approuvé. Les instruments de ratification, d'accceptation ou d'approbation seront déposés près la Secrétaire général du Conseil de l'Europe. 2. Le Protocole entre en vigueur 90 jours après la date du dépôt du troisième instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation.3. Il entrera en vigueur à l'égard de tout Etat signataire qui le ratifiera, l'acceptera ou l'approuvera ultérieurement 90 jours après la date du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation.4. Aucun Etat membre du Conseil de l'Europe ne pourra ratifier, accepter ou approuver le présent Protocole sans avoir simultanément ou antérieurement ratifié la Convention. Article 4 1. Tout Etat qui a adhéré à la Convention peut adhérer au présent Protocole après l'entrée en vigueur de celui-ci 2.L'adhésion s'effectuera par le dépôt, près le Secrétaire général du Conseil de l'Europe, d'un instrument d'adhésion qui prendra effet 90 jours après la date de son dépôt.

Article 5 1. Tout Etat peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation ou d'adhésion, désigner le ou les territoires auxquels s'appliquera le présent Protocole.2. Tout Etat peut, au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, ou à tout autre moment par la suite, étendre l'application du présent Protocole, par déclaration adressée au Secrétaire général du Conseil de l'Europe, à tout autre territoire désigné dans la déclaration et dont il assure les relations internationales ou pour lequel il est habilité à stipuler.3. Toute déclaration faite en vertu du paragraphe précédent pourra être retirée, en ce qui concerne tout territoire désigné dans cette déclaration, aux conditions prévues par l'article 8 du présent Protocole. Article 6 1. Tout Etat peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation ou d'adhésion, déclarer qu'il n'accepte pas l'un ou l'autre des Titres Ier ou II.2. Toute Partie Contractante peut retirer une déclaration formulée par elle en vertu du paragraphe précédent, au moyen d'une déclaration adressée au Secrétaire général du Conseil de l'Europe et qui prendra effet à la date de sa réception.3. Aucune réserve n'est admise aux dispositions du présent Protocole. Article 7 Le Comité européen pour les Problèmes criminels du Conseil de l'Europe suivra l'exécution du présent Protocole et facilitera autant que de besoin le règlement amiable de toute difficulté à laquelle l'exécution du Protocole donnerait lieu.

Article 8 1. Toute Partie contractante pourra, en ce qui la concerne, dénoncer le présent Protocole en adressant une notificcation au Secrétaire général du Conseil de l'Europe.2. La dénonciation prendra effet six mois après la date de la réception de la notification par le Sécrétaire général.3. La dénonciation de la Convention entraîne automatiquement la dénoncciation du présent Protocole. Article 9 Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe notifiera aux Etats membres du Conseil et à tout Etat ayant adhéré à la Convention : a) toute signature;b) le dépôt de tout instrument de ratification, d'acceptation ou d'adhésion;c) toute date d'entrée en vigueur du présent Protocole conformément à son article 3;d) toute déclaration reçue en application des dispositions de l'article 5 et tout retrait d'une telle déclaration;e) toute déclaration formulée en appliccation des dispositions du paragraphe 1er de l'article 6;f) le retrait de toute déclaration effectué en appliccation des dispositions du paragraphe 2 de l'article 6;g) toute notification reçue en application des dispositions de l'article 8 de la date à laquelle la dénonciation prendra effet. En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Protocole.

Fait à Strasbourg, le 15 octobre 1975, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil de l'Europe. Le Secrétaire général du Conseil de l'Europe en communiquera copie certifiée conforme à chacun des Etats signataires et adhérents.

Deuxième Protocole additionnel à la Convention européenne d'extradition Les Etats membres du Conseil de l'Europe, signataires du présent Protocole, Désireux de faciliter l'application en matière d'infractions fiscales de la Convention européenne d'extradition ouverte à la signature à Paris le 13 décembre 1957 (ci-après dénommée « la Convention »);

Considérant également qu'il est opportun de compléter la Convention à certains autres égards, Sont convenus de ce qui suit : TITRE Ier Article 1er Le paragraphe 2 de l'article 2 de la Convention est complété par la disposition suivante : « Cette faculté sera également applicable à des faits qui ne sont passibles que d'une sanction de nature pécuniaire. » TITR E II Article 2 L'article 5 de la Convention est remplace par les dispositions suivantes : « Infractions fiscales 1. En matière de taxes et impôts, de douane et de change, l'extradition sera accordée entre les Parties contractantes, conformément aux dispositions de la Convention, pour les faits qui correspondent, selon la loi de la partie requise, à une infraction de même nature.2. L'extradition ne pourra être refusée pour le motif que la législation de la partie requise n'impose pas le même type de taxes ou d'impôts, ou ne contient pas le même type de réglementation en matière de taxes et impôts, de douane et de change que la législation de la partie requerante.».

TITRE III Article 3 La Convention est complétée par les dispositions suivantes : « Jugements par défaut 1. Lorsqu'une Partie Contractante demande à une autre Partie contractante l'extradition d'une personne aux fins d'exécution d'une peine ou d'une mesure de sûreté prononcée par une décision rendue par défaut à son encontre, la partie requise peut refuser d'extrader à cette fin si, à son avis, la procédure de jugement n'a pas satisfait aux droits minimums de la défense reconnus à toute personne accusée d'une infraction.Toutefois, l'extradition sera accordée si la partie requérante donne des assurances jugées suffisantes pour garantir à la personne dont l'extradition est demandée le droit à une nouvelle procédure de jugement qui sauvegarde les droits de la défense. Cette décision autorise la partie requérante soit à exécuter le jugement en question si le condamné ne fait pas opposition, soit à poursuivre l'extradé dans le cas contraire. 2. Lorsque la partie requise communique à la personne dont l'extradition est demandée la décision rendue par défaut à son encontre, la partie requérante ne considérera pas cette communication comme une notification entraînant des effets à l'égard de la procédure pénale dans cet Etat.» TITRE IV Article 4 La Convention est complétée par les dispositions suivantes : « Amnistie L'extradition ne sera pas accordée pour une infraction couverte par l'amnistie dans l 'Etat requis si celui-ci avait compétence pour poursuivre cette infraction selon sa propre loi pénale. » TITRE V Article 5 Le paragraphe 1er de l'article 12 de la Convention est remplacé par les dispositions suivantes : « La requête sera formuiee par écrit et adressée par le ministère de la Justice de la partie requérante au ministère de la Justice de la partie requise; toutefois, la voie diplomatique n est pas exclue. Une autre voie pourra être convenue par arrangement direct entre deux ou plusieurs parties. » TITRE VI Article 6 1. Le présent Protocole est ouvert à la signature des Etats membres du Conseil de l'Europe qui ont signé la Convention.Il sera soumis à ratification, acceptation ou approbation. Les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation seront déposés prés le Secrétaire général du Conseil de l'Europe. 2. Le Protocole entrera en vigueur 90 jours après la date du dépôt du troisième instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation.3. Il entrera en vigueur à l'égard de tout Etat signataire qui le ratifiera, l'acceptera ou l'approuvera ultérieurement, 90 jours après la date du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation.4. Un Etat membre du Conseil de l'Europe ne peut ratifier, accepter ou approuver le présent Protocole sans avoir simultanément ou antérieurement ratifié la Convention. Article 7 1. Tout Etat qui a adhéré à la Convention peut adhérer au présent Protocole après l'entrée en vigueur de celui-ci.2. L'adhésion s'effectuera par le dépôt, près le Secrétaire général du Conseil de l'Europe, d'un instrument d'adhésion qui prendra effet 90 jours après la date de son dépôt. Article 8 1. Tout Etat peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation.d'approbation ou d'adhésion, désigner le ou les territoires auxquels s'appliquera le présent Protocole. 2. Tout Etat peut, au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, ou à tout autre moment par la suite, étendre l'application du présent Protocole, par déclaration adressée au Secrétaire général du Conseil de l'Europe, à tout autre territoire désigné dans la déclaration et dont il assure les relations internationales ou pour lequel il est habilité à stipuler.3. Toute déclaration faite en vertu du paragraphe précédent pourra être retirée, en ce qui concerne tout territoire désigné dans cette déclaration, par notification adressée au Secrétaire général du Conseil de l'Europe.Le retrait prendra effet six mois après la date de réception de la notification par le Secrétaire général du Conseil de l'Europe.

Article 9 1. Les réserves formulées par un Etat concernant une disposition de la Convention s'appliqueront également au présent Protocole, à moins que cet Etat n'exprime l'intention contraire au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion.2. Tout Etat peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, déclarer qu'il se réserve le droit : a.de ne pas accepter le titre Ier; b. de ne pas accepter le titre II, ou de l'accepter seulement en ce qui concerne certaines infractions ou catégories d'infractions visées par l'article 2;c. de ne pas accepter le titre III, ou de n'accepter que le paragraphe 1er de l'article 3;d. de ne pas accepter le titre IV;e. de ne pas accepter le titre V.3. Toute Partie contractante qui a formulé une réserve en vertu du paragraphe précédent peut la retirer au moyen d'une déclaration adressée au Secrétaire général du Conseil de l'Europe et qui prendra effet à la date de sa réception.4. Une Partie contractante qui a appliqué au présent Protocole une réserve formulée au sujet d'une disposition de la Convention ou qui a formulé une réserve au su jet d'une disposition du présent Protocole ne peut prétendre à l'application de cette disposition par une autre Partie contractante;toutefois, elle peut, si la réserve est partielle ou conditionnelle, prétendre à l'application de cette disposition dans la mesure où elle l'a acceptee. 5. Aucune autre réserve n'est admise aux dispositions du présent Protocole. Article 10 Le Comité européen pour les problèmes criminels du Conseil de l'Europe suivra l'exécution du présent Protocole et facilitera autant que de besoin le règlement amiable de toute difficulté à laquelle l'exécution du Protocole donnerait lieu.

Article 11 1. Toute Partie contractante pourra, en ce qui la concerne.dénoncer le présent Protocole en adressant une notification au Secrétaire général du Conseil de l'Europe. 2. La dénonciation prendra effet six mois après la date de réception de la notification par le Secrétaire général.3. La dénonciation de la Convention entraîne automatiquement la dénonciation du présent Protocole. Article 12 Le Secrétaire général du Conseil de l'Europe notifiera aux Etats membres du Conseil et à tout Etat ayant adhéré à la Convention : a. toute signature du présent Protocole;b. le dépôt de tout instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion;c. toute date d'entrée en vigueur du présent Protocole conformément à ses articles 6 et 7;d. toute déclaration rec,ue en application des dispositions des paragraphes 2 et 3 de l'article 8;e. toute déclaration reçue en application des dispositions du paragraphe 1er de l'article 9;f. toute réserve formulée en application des dispositions du paragraphe 2 de l'article 9;g. le retrait de toute réserve effectué en application des dispositions du paragraphe 3 de l'article 9;h. toute notification reçue en application des dispositions de l'article 11 et la date à laquelle la dénonciation prendra effet. En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Protocole.

Fait à Strasbourg, le 17 mars 1978, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil de l'Europe. Le Secrétaire général du Conseil de l'Europe en communiquera copie certifiée conforme à chacun des |$$|AAEtats signataires et adhérents.

Accord entre les Etats membres des Communautés européennes relatif à la simplification et à la modernisation des modes de transmission des demandes d'extradition Les Etats membres des Communautés européennes, ci-aprés dénommés "Etats membres", Desireux d'améliorer la coopération judiciaire en matière penale dans les rapports existants entre eux en matière d'extradition, Considerant qu'il est souhaitable d'accélérer les procédures de transmission des requêtes d'extradition ainsi que des documents les accompagnant et qu'à cette fin il convient de recourir aux techniques modernes de transmission, Sont convenus de ce qui suit : Article 1er 1. Pour l'application des conventions d'extradition en vigueur entre les Etats membres, chaque Etat contractant désigne l'autorité centrale ou, lorsque le système constitutionnel le prévoit, les autorités centrales chargées de transmettre et de récevoir les requêtes d'extradition et les documents devant etre produits à l'appui, ainsi que toute autre correspondance officielle liée à la requete d'extradition.2. La désignation mentionnes au paragraphe 1er est faite par chaque Etat membre au moment de la ratification, approbation ou acceptation de l'accord et elle peut etre modifiée a tout autre moment ultérieur. Le dépositaire de l'accord communique la désignation ainsi que les modifications ultérieures à chaque Etat contractant.

Article 2 La requete d'extradition et les documents mentionnés au paragraphe 1er de l'article 1er peuvent être transmis par télécopie. Chaque autorité compétente aux termes de l'article 1er dispose d'un appareil assurant par cette voie l'émission et la réception de tels documents et en assure le fonctionnement correct.

Article 3 1. Pour garantir tant l'origine que la confidentialité de la transmission, il sera fait usage d'un appareil cryptographique adapté au télécopieur de l'autorité compétente aux termes de l'article 1er lorsque celui-ci est mis en oeuvre pour l'application du présent accord.2. Les Etats contractants se concertent sur les modalités pratiques d'application du présent accord. Article 4 Dans Le but d'assurer la garantie d'authenticité des pièces d'extradition, L'autorité compétente aux termes de l'article 1er de l'Etat requérant déclare dans sa requête qu'elle certifie la conformité aux originaux des documents transmis à l'appui de cette requête et en donne la description de la pagination. En cas de contestation de la conformité des documents aux originaux par la partie requise, l'autorité compétente de l'Etat requis, aux termes de l'article 1er, sera fondeé à réclamer à l'autorité compétente de l'Etat requérant la production, dans un délai raisonnable, de documents originaux ou en copie conforme, par la voie diplomatique ou toute autre voie agreee de commun accord.

Article 5 1. Le présent accord est ouvert à la signature des Etats membres.Il sera soumis à ratification, acceptation ou approbation. Les instruments de ratification, acceptation ou approbation seront déposés auprés du Ministère des Affaires étrangères de l'Espagne. 2. L'accord entrera en vigueur 90 jours après la date du dépôt des instruments de ratification, acceptation ou approbation par tous les Etats membres des Communautes europeennes à la date d'ouverture à la signature.3. Jusqu'à l'entrée en vigueur du présent accord, chaque Etat peut lors du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation ou à tout moment ultérieur, déclarer que l'accord est applicable à son égard dans ses rapports avec les Etats qui auront fait la même déclaration après la date du dépôt.4. Un Etat qui n'a pas fait la déclaration peut appliquer l'accord avec d'autres Etats contractants sur la base d'accords bilatéraux.5. Le Ministère des Affaires étrangères de l'Espagne notifiera à tous les Etats membres toute signature, dépôt d'instrument ou déclaration. Article 6 Le présent accord est ouvert à l'adhésion de tout Etat qui devient membre des Communautés européennes. Les instruments d'adhésion seront déposés auprès du Ministére des Affaires étrangères de l'Espagne.

Le présent accord entrera en vigueur à l'égard de tout Etat qui y adhère 90 jours après la date du dépôt de son instrument d'adhésion.

Le Ministère des Affaires étrangères de l'Espagne enverra copie certifiée conforme aux gouvernements signataires.

Convention européenne d'extradition, faite à Paris le 13 décembre 1957 La liste des Etats liés à la Convention Pour la consultation du tableau, voir image Déclarations et réserves faites lors de la ratification par la Belgique de la Convention I. DECLARATIONS A l'article 1er : « Le Gouvernement belge considère que la réserve formulée par le Portugal au sujet de l'article premier, alinéa c, n'est pas compatible avec l'objet de la Convention. Il comprend la réserve au sens que l'extradition ne sera refusée que si, conformément au droit de l'Etat requérant, la personne condamnée à perpétuité n'est pas susceptible d'être libérée après l'écoulement d'un certain temps suite à une procédure judiciaire ou administrative. » A l'article 14 : « La Belgique considère que la règle de la spécialité n'est pas applicable lorsque la personne réclamée par elle aura consenti expressément à être poursuivie et punie de quelque chef que ce soit et ce devant l'autorité judiciaire de l'Etat requis, si cette possibilité est prévue dans le droit de cet Etat. Si par contre, l'extradition est demandée à la Belgique, celle-ci considère, que lorsque la personne à extrader a renoncé formellement aux formalités et garanties de l'extradition, la règle de la spécialité n'est plus applicable. » A l'article 15 : « La Belgique considère que l'exception prévue à l'article 15 est étendue, au cas où la personne qui a été remise à la Belgique, a renoncé conformément au droit de la Partie requise à la spécialité de l'extradition. » A l'article 21 : « Le Gouvernement belge n'accordera le transit sur son territoire qu'aux mêmes conditions que celles de l'extradition. » A l'article 23 : « Si la demande d'extradition et les documents à produire sont rédigés dans la langue de la Partie requérante et que cette langue n'est ni le néerlandais, ni le français, ni l'allemand, ils doivent être accompagnés d'une traduction en langue française. » II. RESERVES A l'article 1er : « La Belgique se réserve le droit de ne pas accorder l'extradition lorsque l'individu réclamé pourrait être soumis à un tribunal d'exeption, ou si l'extradition est demandée en vue de l'exécution d'une peine prononcée par un tel tribunal. » « L'extradition ne sera pas accordée lorsque la remise est susceptible d'avoir des conséquences d'une gravité exceptionnelles pour la personne réclamée, notamment en raison de son âge ou de son état de santé. » A l'article 18 : « L'obligation de la mise en liberté à l'expiration du délai de 30 jours prévue au paragraphe 4 de l'article 18 ne sera pas applicable dans le cas où l'individu réclamé aura introduit un recours contre la décision d'extradition ou concernant la légalité de sa détention. » A l'article 19 : « Le Gouvernement du Royaume de Belgique n'accordera l'extradition temporaire visée à l'article 19, § 2, que s'il s'agit d'une personne qui subit une peine sur son territoire et si des circonstances particulières l'exigent. » A l'article 28 : « En raison du régime particulier entre les pays du Benelux, le Gouvernement belge n'accepte pas les paragraphes 1er et 2 de l'article 28 en ce qui concerne ses rapports avec le Royaume des Pays-Bas et le Grand-Duché de Luxembourg. » « Le Gouvernement belge se réserve la faculté de déroger à ces dispositions en ce qui concerne ses rapports avec les autres Etats Membres de la Communauté européenne. » Protocole additionnel à la Convention européenne d'extradition, fait à Strasbourg le 15 octobre 1975 La liste des Etats liés à la Convention Pour la consultation du tableau, voir image Deuxième Protocole additionnel à la Convention européenne d'extradition, fait à Strasbourg le 17 mars 1978 La liste des Etats liés à la Convention Pour la consultation du tableau, voir image Déclaration faite par la Belgique lors de la ratification "La Belgique déclare qu'elle n'accepte pas le Titre V du Deuxième Protocole additionnel à la Convention européenne d'extradition. » Accord entre les Etats membres des Communautés européennes relatif à la simplification et à la modernisation des modes de transmission des demandes d'extradition, fait à San Sebastian le 26 mai 1989 Liste des Etats liés Pour la consultation du tableau, voir image Cette Convention n'est pas encore entrée en vigueur. La date de l'entrée en vigueur sera publiée dans un avis ultérieur.

Déclaration faite par la Belgique lors de la ratification "Conformément à l'article 1er, paragraphe 1er, le Gouvernement belge désigne le Ministère de la Justice comme l'autorité centrale chargée de transmettre et de recevoir les requêtes d'extradition et les documents devant être produits à l'appui, ainsi que toute autre correspondance officielle liée à la requête d'extradition. » Pour la consultation de la note de bas de page, voir image

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