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Circulaire du 09 juillet 1999
publié le 21 août 1999

Circulaire OOP 15ter concernant l'assistance policière aux victimes

source
ministere de l'interieur
numac
1999000602
pub.
21/08/1999
prom.
09/07/1999
moniteur
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MINISTERE DE L'INTERIEUR


9 JUILLET 1999. - Circulaire OOP 15ter concernant l'assistance policière aux victimes


A Mmes et MM. les Gouverneurs des Provinces de : Brabant Wallon Hainaut Liège Luxembourg Namur A Mme le Gouverneur de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale Pour information : aux Commissaires d'Arrondissement à Mmes et MM. les Bourgmestres à Mmes et MM. les Chefs de Corps de police Mme le Gouverneur, M. le Gouverneur, Introduction Les circulaires OOP 15 du 26 août 1991 et OOP 15bis du 29 mars 1994 précisaient et délimitaient déjà le rôle de la police dans le cadre de l'assistance policière aux victimes. Depuis lors, un certain nombre d'initiatives ont été prises afin d'améliorer le sort des victimes de délits qui font appel aux autorités ( loi du 12 mars 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/03/1998 pub. 02/04/1998 numac 1998009267 source ministere de la justice Loi relative à l'amélioration de la procédure pénale au stade de l'information et de l'instruction fermer relative à l'amélioration de la procédure pénale au stade de l'information et de l'instruction, Plan stratégique d'une Politique Nationale en Faveur des Victimes (1) et Charte pour la victime d'infractions). Des accords de coopération en matière d'assistance aux victimes ont été signés entre d'une part, l'Etat fédéral et la Communauté flamande (2), et d'autre part, l'Etat fédéral, la Communauté française et la Région wallonne (3). Un accord de coopération avec la Région de Bruxelles-capitale sera également encore conclus. Celui-ci est actuellement en préparation.

Suites à ces évolutions, il était nécessaire d'actualiser et d'affiner les directives existantes. Cette circulaire remplace donc les circulaires OOP 15 et OOP 15bis.

I. Notions explicatives Pour l'application de cette directive, il y a lieu d'entendre par : Victimes : les personnes et leur entourage qui, à la suite d'une infraction à la loi pénale ou d'un fait qualifié infraction à la loi pénale, ont subi un dommage matériel, physique et/ou moral.

Assistance aux victimes : l'aide et le service au sens large procurés aux victimes par les différents secteurs, qu'ils soient policiers, judiciaires, sociaux ou médicaux.

Première assistance aux victimes : le service procuré aux victimes par les services de police et judiciaires, au sein desquels la première prise en charge et l'accueil de la victime, ainsi qu'une bonne information de base de la victime occupent une place centrale.

Service d'assistance policière aux victimes : un service existant au sein d'un corps de police communale, d'une brigade de gendarmerie ou d'un district de gendarmerie qui est responsable d'une part, de la sensibilisation et de la formation continue des fonctionnaires de police en matière d'assistance policière aux victimes, et d'autre part, de l'offre même d'assistance policière aux victimes, sans toutefois porter préjudice aux obligations légales en matière de première assistance aux victimes de chaque fonctionnaire de police individuellement.

Service d'accueil des victimes : le service existant au sein du parquet du tribunal de première instance qui, par l'intervention des assistants de justice, assiste les magistrats et le personnel du tribunal et du parquet dans l'organisation et l'amélioration de l'assistance aux victimes.

Les définitions relatives à la Communauté française et à la Communauté flamande figurent en annexe 1 de cette circulaire.

L'assistance policière aux victimes se distingue de l'aide aux victimes, notamment par le contenu, l'intensité et la fréquence des contacts avec la victime. Etant donné que l'aide psychosociale - ou thérapeutique ne relève pas des tâches policières, le fonctionnaire de police oriente les victimes vers les « services (centres) d'aide aux victimes » agréés par les Communautés.

Nous remarquons cependant que l'aide aux victimes en Communauté germanophone est organisée différemment et qu'il n'existe pas de services ou de centres d'aide aux victimes comparables à ceux existants dans les deux autres Communautés. Cette situation ne remet pas en cause l'obligation pour les services de police d'assister les victimes et de les orienter ensuite vers les services spécialisés. Une liste des services spécialisés en Communauté germanophone figure en annexe 5. Il incombe aux services de police d'examiner, en concertation avec ces services d'aide, dans quelle mesure le modèle d'orientation prévu au point III de cette circulaire est applicable pour l'orientation des victimes vers ces services.

Les reprises de contact éventuelles avec la victime se font dans le cadre de la diffusion d'avis préventifs, du renvoi vers les instances d'aide et de l'information sur les suites policières de l'affaire.

II. Missions des services de police en matière d'assistance aux victimes L'article 46 de la loi du 5 août 1992Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/1992 pub. 21/10/1999 numac 1999015203 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant approbation du Protocole modifiant l'article 81 du Traité instituant l'Union économique Benelux du 3 février 1958, fait à Bruxelles le 16 février 1990 fermer sur la fonction de police guide toute action policière à l'égard des victimes : « Les services de police mettent les personnes qui demandent du secours ou de l'assistance en contact avec des services spécialisés.

Ils portent assistance aux victimes d'infractions, notamment en leur procurant l'information nécessaire. » La loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux (4), fixe à présent les principes généraux du statut des fonctionnaires de police. Parmi ces principes, il est établi que les fonctionnaires de police contribuent en tout temps et en toutes circonstances à la protection des citoyens et à l'assistance que ces derniers sont en droit d'attendre (5).

Le fonctionnaire de police est souvent la première personne en contact avec la victime et il a par conséquent l'obligation d'assurer une réception et un accueil adéquats ainsi qu'un soutien émotionnel.

Chaque victime a droit à l'attention et au respect. Chaque policier, en tant que professionnel au service du citoyen, doit être capable de répondre à ces besoins. Apporter une première assistance pratique immédiate est donc prioritaire. Le fonctionnaire de police doit écouter attentivement la victime et la traiter avec correction et respect dans tous les cas. L'assistance aux victimes fait donc partie intégrante des missions policières et ne doit pas être considérée comme une charge de travail supplémentaire. Une bonne assistance aux victimes implique cependant l'acquisition de certaines attitudes, compétences et connaissances.

D'un point de vue strictement policier, une bonne réception de la victime améliore la qualité de sa déclaration et facilite sa coopération dans la suite de la procédure. Dans le long terme, une assistance policière correcte améliore l'image des autorités policières et renforce la confiance dans la société.

Chaque action entreprise à l'intérieur du corps de police reflète aux yeux de la victime l'action du corps tout entier. Il est donc indispensable que chacun des membres du corps, que ce soit l'officier, l'agent de police ou le membre du personnel civil, assure une assistance correcte à la victime.

Après un premier accueil correct, le fonctionnaire de police doit orienter la victime vers une instance d'aide selon la procédure décrite au point III de cette circulaire.

A. Au niveau du chef de corps et des officiers dirigeants Une sensibilisation permanente du personnel de police en matière d'assistance aux victimes fait partie des tâches de tous les officiers de police. Afin d'assurer une assistance aux victimes optimale, le chef de corps et les officiers dirigeants doivent notamment : * désigner un officier responsable qui assurera le suivi de la politique d'assistance aux victimes dans le corps. Cet officier contrôle l'exécution de la politique mise en place, évalue celle-ci (6) et soumet ses propositions au chef de corps; * faire en sorte que leur personnel et notamment les agents de première ligne, soient sensibilisés et formés à l'assistance aux victimes; * mettre les moyens techniques et organisationnels nécessaires à la disposition de leur personnel (moyens de communication et de transport, locaux adaptés permettant d'accueillir les victimes avec discrétion,...). Ces moyens doivent également être disponibles pour les reprises de contact avec la victime; * vu la nécessité pour le fonctionnaire de police de connaître les évolutions liées à l'assistance aux victimes, faire établir une liste des assistants de justice et magistrats de liaison près les parquets des tribunaux de première instance ainsi qu'une liste des instances d'aide figurant dans la procédure décrite au point III. Mettre en permanence à la disposition du personnel de police la liste actualisée de ces instances en mentionnant leurs caractéristiques, adresses, heures d'ouverture et personnes de contact. Développer et entretenir avec ces instances une coopération active et informer le personnel policier de l'existence de celles-ci; * permettre l'organisation de « debriefings » afin de soutenir psychologiquement les membres du corps de police ayant été confrontés à des situations de victimisations graves. Le service d'assistance policière aux victimes peut éventuellement être chargé de cette mission.

B. Au niveau du fonctionnaire de police 1. L'accueil. * Cet accueil nécessite une volonté d'écoute, c'est à dire une écoute active et un comportement compréhensif et patient : - en évitant à la victime les délais d'attente trop longs; - en s'adressant à la victime dans un langage poli et adapté à la situation; - en évitant d'envoyer la victime d'un verbalisant à l'autre; - sans adopter une attitude distante ou routinière; - sans minimiser les faits; - en évitant de faire naître un sentiment de culpabilité chez la victime. * Tous les actes juridiques doivent être accomplis. Les souhaits de la victime seront pris en compte au maximum. * Le fonctionnaire de police doit expliquer à la victime pourquoi certaines questions sont posées. * Dans tous les cas, la discrétion nécessaire doit être respectée au cours des différents actes d'enquête (à l'égard de tiers, de la presse, etc...). * L'annonce d'une mauvaise nouvelle exige une approche préparée et réfléchie. * Le fonctionnaire de police doit être particulièrement attentif à certaines formes de victimisations. L'assistance des femmes et enfants mineurs victimes de violence physiques ou sexuelles nécessite une approche spécifique (7). * Toute victime doit être accueillie, dans la mesure du possible, dans un local séparé à l'abri des regards indiscrets et avec suffisamment d'intimité et de discrétion. Cela est particulièrement d'application pour les victimes de violences physiques et sexuelles (comme décrit dans la circulaire du ministère de l'Intérieur et du ministère de l'Emploi et du Travail du 27 novembre 1997 relative à l'aménagement de locaux d'accueil pour les victimes de violence physique et sexuelle). 2. L'assistance pratique Le fonctionnaire de police doit en priorité s'assurer qu'une intervention médicale immédiate n'est pas nécessaire (service médical d'urgence ou médecin traitant). L'assistance pratique dans les moments de crise est essentielle et consiste souvent en des choses simples (contacter un proche, assurer un transport,...). Cette assistance n'a pas seulement un intérêt direct pour la victime mais a également une signification psychologique pour elle.

La victime doit avoir la possibilité de téléphoner et d'avertir sa famille ou ses proches. Si cela est nécessaire, le fonctionnaire de police s'en charge lui-même.

Le fonctionnaire de police vérifie si la victime dispose d'un logement. Si la victime ne veut pas rester plus longtemps dans son logement, pour des raisons de sécurité ou de peur, le fonctionnaire de police prend des dispositions pour mettre la victime en contact avec un refuge ou une maison d'accueil.

En cas de décès, il est indispensable d'avertir immédiatement les proches et de s'efforcer de les assister lors des premiers moments difficiles. Les proches auront l'occasion de faire leurs adieux d'une manière digne (voir également la directive du 16 septembre 1998 du Ministre de la Justice concernant un dernier hommage à rendre au défunt en cas d'intervention des autorités judiciaires).

L'accueil et l'assistance des proches de personnes disparues ainsi que de la personne signalant la disparition doit également s'effectuer de manière professionnelle (voir également la directive du 22 juillet 1997 du Ministre de la Justice concernant la recherche des personnes disparues). 3. La diffusion d'informations L'article 3bis du titre préliminaire du Code d'instruction criminelle prévoit que les victimes d'infractions et leurs proches doivent être traitées de façon correcte et consciencieuse, en particulier en leur fournissant l'information nécessaire.Le fonctionnaire de police a donc l'obligation de fournir à la victime une information complète et compréhensible au sujet : * des actes d'enquête présents et futurs (dans le respect des règles du secret professionnel et des règles de la vie privée); * de la procédure judiciaire en général; * des possibilités de constitution de partie civile (8); * de la possibilité de faire la déclaration en qualité de personne lésée prévue à l'article 5bis du titre préliminaire du Code d'instruction criminelle. Cette déclaration est reçue au secrétariat du parquet et est créatrice des droits suivants : - la personne lésée a le droit d'être assistée ou représentée par un avocat; - elle peut faire joindre au dossier tout document qu'elle estime utile; - elle est informée du classement sans suite et de son motif, de la mise à l'instruction ainsi que des actes de fixation devant les juridictions d'instruction et de jugement. * des différentes formes d'aides juridiques; * des régimes administratifs, tels que le renouvellement de documents officiels (carte d'identité, permis de conduire, certificat d'immatriculation,...); * des déclarations auprès des établissements financiers de la perte ou du vol de chèques et de cartes de banque; * du renvoi vers les instances d'aide figurant dans la procédure décrite au point III; * de l'avis préventif. Ceci peut entrer dans le cadre d'une reprise de contact par le service de prévention de la police afin d'éviter une répétition des faits. Les différentes brochures du ministère de l'Intérieur peuvent être utilisées (voir liste en annexe 7); * du service de police qui rédige le procès-verbal. Les éléments suivants doivent être automatiquement communiqués à la victime : - coordonnées du service de police; - nom et grade du fonctionnaire de police traitant le dossier; - numéro et date du procès-verbal; - attestation de dépôt de plainte. * des possibilités de récupération de biens confisqués ou volés.

Considérant la situation dans laquelle une victime peut se trouver, il est parfois difficile de lui remettre immédiatement ces informations.

La remise d'informations peut donc avoir lieu non seulement au moment de la plainte ou du constat, mais également au moment de la reprise de contact par le fonctionnaire de police ou par le service d'assistance policière aux victimes. 4. La rédaction du procès-verbal * Le procès-verbal doit mentionner très clairement l'identité des victimes. * Afin de pouvoir déterminer le préjudice de manière exacte, le procès-verbal indique le maximum d'informations précises relatives aux dommages subis. Des indications sur le plan des conséquences sociales et émotionnelles seront également mentionnées. * Le procès-verbal indique l'offre d'orientation de la victime vers les instances d'aide selon la procédure décrite au point III. * Si la victime a déjà pris une décision quant à son intention de se constituer partie civile ou de faire une déclaration en qualité de personne lésée, le procès-verbal mentionne cette décision. * Le souhait de la victime d'être plus amplement informée doit également être repris. * Il y a lieu d'informer toute personne interrogée de son droit de demander une copie gratuite du procès-verbal (art. 28quinquies, § 2 et art. 57, § 2 du Code d'instruction criminelle). * Lors de l'audition des victimes, les services de police appliquent les règles prévues aux articles 47bis et 70bis du Code d'instruction criminelle, conformément aux directives du procureur du Roi. 5. La reprise de contact avec la victime La reprise de contact quelque temps après les faits peut être utile pour la victime mais aussi pour le service de police. Comme cela a déjà été souligné, le fonctionnaire de police peut à cette occasion compléter les informations remises à la victime et tâcher de répondre à ses questions éventuelles. Un avis préventif peut également être communiqué.

Dans les limites du secret professionnel, le fonctionnaire de police peut fournir à la victime des informations sur l'état d'avancement du dossier ou l'informer sur la manière de prendre contact avec le parquet du tribunal de première instance, notamment grâce aux assistants de justice du service d'accueil des victimes (voir liste en annexe 6).

Lors de la reprise de contact, le fonctionnaire de police peut recevoir de la victime des informations complémentaires (et peut être importantes) pour le dossier judiciaire. La victime peut en effet se rappeler certains détails ou communiquer des informations provenant de son voisinage.

Une nouvelle proposition d'orientation vers le « service (centre) d'aide aux victimes » peut également être faite lors de la reprise de contact.

C. Au niveau du service d'assistance policière aux victimes Afin de conseiller et d'assister les fonctionnaires de police dans leurs missions, un service d'assistance policière aux victimes peut être mis en place.

Cette notion couvre au sein d'un corps de police chaque unité, personne disposant ou développant une qualification ou une aptitude professionnelle particulière, service ou bureau, qui accomplit une mission spécifique en matière de sensibilisation et de formation continuée dans le domaine de l'assistance policière aux victimes.

L'existence d'un service d'assistance policière aux victimes au sein d'un corps de police ne décharge aucun fonctionnaire de police de sa tâche légale d'assistance aux victimes. Ce service offre donc un soutien au personnel de police mais ne se substitue pas au policier.

Chaque fonctionnaire de police doit être à même d'offrir un soutien correct et efficace aux victimes.

Le service d'assistance policière aux victimes doit appliquer la politique mise en place dans le corps de police dans le respect des principes de la politique en faveur des victimes.

Un service d'assistance policière aux victimes a les tâches suivantes : 1. La formation. La tâche de ce service consiste prioritairement à assurer la sensibilisation et la formation continuée des membres du corps de police à l'assistance policière aux victimes.

Le service d'assistance policière aux victimes doit s'efforcer de mettre en place dans les meilleurs délais des projets spécifiques de sensibilisation du personnel du corps de police. La sensibilisation du personnel ne peut se limiter aux contacts informels avec le service d'assistance policière. 2. La diffusion d'informations. Le service d'assistance policière aux victimes veille à ce que les informations liées à l'assistance aux victimes soient diffusées tant aux officiers dirigeants qu'aux membres du corps de police. 3. L'intervention en matière d'assistance aux victimes. Le principe selon lequel tout fonctionnaire de police offre lui-même un accueil et un soutien aux victimes est d'application (art. 46 de la loi du 5 août 1992Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/1992 pub. 21/10/1999 numac 1999015203 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant approbation du Protocole modifiant l'article 81 du Traité instituant l'Union économique Benelux du 3 février 1958, fait à Bruxelles le 16 février 1990 fermer sur la fonction de police).

Le fonctionnaire de police ne peut renvoyer systématiquement les victimes au service d'assistance policière aux victimes.

L'intervention de ce service est justifiée lorsque le fonctionnaire de police ne peut assister la victime à lui seul et de façon optimale, par exemple dans des situations de crise émotionnelle ou de victimisations très graves. Le service peut également s'occuper de certains aspects plus pratiques (assistance matérielle,...). Le service d'assistance policière aux victimes doit alors orienter les victimes qui ont besoin d'une aide psychosociale vers les « services (centres) d'aide aux victimes » agréés par les Communautés.

En raison de sa spécialisation, le service d'assistance policière aux victimes peut être chargé de reprendre contact avec la victime. Le service d'assistance policière peut se rendre compte des conséquences de l'infraction pour la victime, et orienter celle-ci vers le « service (centre) d'aide aux victimes ». 4. Le contact avec les instances d'aide. Dans le but d'informer le corps de police, le service d'assistance policière aux victimes établit des contacts et une collaboration active avec les instances d'aide figurant dans la procédure décrite au point III. Le service rassemble les informations et les coordonnées nécessaires telles que les adresses, numéros de téléphone, personnes de contact et heures d'ouvertures. Il est nécessaire d'inventorier régulièrement ces données et de les mettre à la disposition des fonctionnaires de police. 5. La participation aux structures de concertation. Un représentant d'un service d'assistance policière aux victimes participe à « l'équipe psychosociale d'assistance aux victimes ». Un représentant d'un service d'assistance policière aux victimes peut également accompagner les représentants des services de police au conseil d'arrondissement pour une politique en faveur des victimes (art. 11 et 12 de l'accord de coopération entre l'Etat fédéral et la Communauté flamande, article 13 et 14 de l'accord de coopération entre l'Etat fédéral, Communauté française et la Région wallonne).

III. Le modèle d'orientation La police, y compris le service d'assistance policière aux victimes, joue un rôle de première ligne dans l'accueil des victimes.

Etant donné que les victimes cherchent rarement de l'aide spontanément et immédiatement après les faits, celles-ci doivent pouvoir entrer en contact avec les instances d'aide reconnues dans les meilleures conditions (définitions de ces instances en annexe 1). Un cadre général d'orientation des victimes est donc fixé par les accords de coopération en matière d'assistance aux victimes. § 1. Information systématique.

Le fonctionnaire de police informe toute victime de l'existence des « services (centres) d'aide aux victimes » agréés par les Communautés.

Il informe la victime des missions de ces services et lui communique leurs coordonnées (voir liste en annexe 3). Cette information s'accompagne de la remise d'une brochure adéquate, telle que la brochure disponible à la PGR « Vous, la victime », une publication fournie par le « service (centre) d'aide aux victimes », une publication réalisée par le corps de police,... § 2. Formulaire de renvoi.

Le fonctionnaire de police propose systématiquement aux victimes de certaines catégories d'infractions un formulaire de renvoi vers un « service (centre) d'aide aux victimes » agréés par les Communautés.

Pour la Communauté française, il s'agit des victimes d'actes de violence ainsi que celles ayant été confrontées à l'auteur d'une infraction. Pour la Communauté flamande, il s'agit des victimes qui ont vu l'auteur ou dont le domicile a été cambriolé.

Le fonctionnaire de police peut également proposer aux autres victimes un formulaire de renvoi s'il estime que cela est nécessaire.

La procédure se déroule comme suit : - Au moment du constat ou de la déposition, le fonctionnaire de police complète avec l'accord de la victime un formulaire de renvoi vers le « service (centre) d'aide aux victimes » en précisant qu'un collaborateur de ce service prendra ultérieurement contact avec elle.

Pour la Communauté flamande, il s'agit du centre de l'arrondissement judiciaire; - Il convient d'expliquer à la victime qu'il s'agit d'une offre de renvoi et qu'il n'y a aucun engagement ou obligation de sa part. Le modèle de formulaire proposé en annexe 2 n'a qu'une valeur indicative; - Le formulaire de renvoi exprime le souhait de la victime d'être contactée par le « service (centre) d'aide aux victimes ». La victime marque son accord en apposant sa signature sur le formulaire de renvoi; - En cas d'urgence et avec l'accord de la victime, le fonctionnaire de police prend également directement contact par téléphone avec le « service (centre) d'aide aux victimes »; - Le fonctionnaire de police mentionne dans le procès-verbal cette offre d'orientation par formulaire mais n'indique pas la décision de la victime; - Le formulaire complété est alors transmis le plus rapidement possible et au plus tard le deuxième jour ouvrable au « service (centre) d'aide aux victimes ». § 3. Victimisations spécifiques. 1. Mineur victime de maltraitances. Pour la Communauté française et sans préjudice des §§ 1er et 2, le fonctionnaire de police oriente au besoin directement le mineur victime de mauvais traitements ou d'abus sexuels vers un « service d'aide à la jeunesse » ou une « équipe SOS Enfants » (voir liste en annexe 4). Pour la Communauté flamande et sans préjudice des §§ 1er et 2, le fonctionnaire de police oriente directement le mineur victime de maltraitances intra-familiale ou de violence sexuelle intra-familiale vers un « vertrouwenscentrum kindermishandeling » (voir liste en annexe 4).

Cette offre d'orientation du mineur victime de maltraitances est mentionnée dans le procès-verbal dressé lors du constat ou de la déposition. La décision n'est pas mentionnée dans le procès-verbal. 2. Personne nécessitant un accueil résidentiel. Sans préjudice des § 1er et § 2, le fonctionnaire de police met la victime qui a besoin d'un accueil résidentiel immédiat, de préférence directement en contact avec un centre d'accueil résidentiel.

Pour la Communauté française en particulier, les centres d'accueil pour l'orientation des femmes victimes d'actes de violences physiques ou sexuelles sont les « refuges pour femmes battues ».

Cette offre d'orientation vers un centre d'accueil résidentiel est mentionnée dans le procès-verbal dressé lors du constat ou de la déposition. La décision de la victime n'est pas mentionnée. Dans cette offre d'orientation, il y a lieu d'être particulièrement attentif à préserver les intérêts de la victime. Dans certaines circonstances, le nom et les coordonnées du centre d'accueil devront rester secrètes.

Ces mentions ne figurent alors pas dans le procès-verbal.

IV. Les structures de concertation Il est établi dans chaque arrondissement judiciaire un conseil d'arrondissement pour une politique en faveur des victimes, ayant pour mission de soutenir la politique en faveur des victimes. Des « équipes psychosociales » sont également prévues au niveau de chaque arrondissement judiciaire. Celles-ci ont entre autres pour mission de conseiller et d'informer le conseil d'arrondissement.

Les services de police doivent participer au fonctionnement de ces structures et apporter leur collaboration. Je transmettrais ultérieurement aux services de police des instructions complémentaires quant à leur participation au fonctionnement de ces structures de concertation.

V. Conclusion L'article 46 de la loi du 5 août 1992Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/1992 pub. 21/10/1999 numac 1999015203 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant approbation du Protocole modifiant l'article 81 du Traité instituant l'Union économique Benelux du 3 février 1958, fait à Bruxelles le 16 février 1990 fermer sur la fonction de police fixe légalement la mission d'assistance des services de police. Cette mission consiste en un accueil correct de la victime, une assistance pratique, une remise d'informations, une bonne rédaction du procès-verbal, une orientation de la victime vers les services spécialisés et une reprise de contact éventuelle. Cet article 46 s'applique à tous les fonctionnaire de police mais également au personnel civil travaillant au sein du corps de police.

La présence d'un service d'assistance policière aux victimes au sein du corps de police ne dispense aucun fonctionnaire de police de sa mission légale d'assistance. Le service d'assistance policière aux victimes est prioritairement chargé de la sensibilisation et de la formation continuée des membres du personnel de police dans le domaine de l'assistance policière aux victimes.

L'aide psychosociale aux victimes ne faisant pas partie des tâches de la police, il est obligatoire et indispensable que les services de police orientent les victimes vers les services spécialisés. Le modèle de renvoi développé dans cette circulaire fixe le cadre général de cette orientation. Il doit permettre aux victimes de bénéficier d'une aide meilleure et plus rapide afin de surmonter les conséquences de l'infraction.

Suite notamment aux accords de coopération en matière d'assistance aux victimes, le ministère de l'Intérieur dispose, au sein de la Police Générale du Royaume, d'un point de contact permanent pour les questions liées à l'assistance aux victimes. Cette cellule « assistance policière aux victimes » est dès à présent l'interlocuteur privilégié des chefs de corps, officiers responsables et services d'assistance policière aux victimes.

Police Générale du Royaume Rue Royale 56, 1000 Bruxelles Tél. : 02 / 500 21 11 Fax : 02 / 500 24 66 Je vous saurais gré de bien vouloir diffuser cette circulaire et ses annexes auprès des autorités de police administrative de votre circonscription.

Je vous prie d'agréer, Madame le Gouverneur, Monsieur le Gouverneur, l'assurance de ma considération distinguée.

Le Ministre de l'Intérieur, L. Van den Bossche. _______ Notes (1) Forum National pour une Politique en Faveur des Victimes, juin 1996.(2) Bruxelles, 7 avril 1998.(3) Bruxelles, 14 mai 1998. (4) Moniteur belge du 05.01.1999. (5) Article 123 de la loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer, en vigueur le 05.01.1999. (6) Voir à titre exemplatif la grille d'évaluation proposée dans le « Plan stratégique d'une Politique Nationale en Faveur des Victimes », page 37, Forum National, juin 1996.(7) Voir notamment les recommandations du Vadémécum « Assistance policière aux victimes », AERTSEN I.et MARTIN D., Politeia, Bruxelles, 1996. (8) Art.1382 - 1386 du Code civil; art. 3, 4 et 26 du titre préliminaire du Code d'instruction criminelle; art. 63, 64, 66, 67, 68, 69 du Code d'instruction criminelle.

Pour la consultation du tableau, voir image

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