publié le 27 juin 2003
Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage a. Par jugement du 18 mars 2003 en cause de F. Gyebi contre le centre public d'aide sociale de Liège et l'Etat belge, dont l'expédition est parvenue au « L'article 57, § 2, de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale (...)
COUR D'ARBITRAGE
Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage a. Par jugement du 18 mars 2003 en cause de F.Gyebi contre le centre public d'aide sociale de Liège et l'Etat belge, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 26 mars 2003, le Tribunal du travail de Liège a posé la question préjudicielle suivante : « L'article 57, § 2, de la
loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
08/07/1976
pub.
18/04/2016
numac
2016000231
source
service public federal interieur
Loi organique des centres publics d'action sociale. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande
fermer organique des centres publics d'aide sociale modifié par l'article 65 de la loi du 15 juillet 1996 et par les arrêts rendus par la Cour d'arbitrage les 22 avril 1988, 21 octobre 1998 et 30 juin 1999, viole-t-il ou non les articles 10 et 11, lus conjointement avec les articles 23 et 191 de la Constitution belge, en tant qu'il serait interprété comme traitant différemment, d'une part, les étrangers qui ont demandé à être reconnus comme réfugiés, dont la demande a été rejetée et qui ont reçu un ordre de quitter le territoire, tant que n'ont pas été tranchés les recours qu'ils ont introduits devant le Conseil d'Etat contre la décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise en application de l'article 63.3 de la
loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
15/12/1980
pub.
20/12/2007
numac
2007000992
source
service public federal interieur
Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives
type
loi
prom.
15/12/1980
pub.
12/04/2012
numac
2012000231
source
service public federal interieur
Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives
fermer, ou contre la décision de la Commission permanente de recours des réfugiés, et, d'autre part, les étrangers qui ont fait l'objet d'une décision négative du ministère de l'Intérieur suite à une demande de régularisation basée sur la loi du 22 décembre 1999 et qui ont introduit un recours au Conseil d'Etat contre cette décision, la loi du 22 décembre 1999 étant interprétée en ce sens que, durant l'examen de la demande de régularisation, l'article 14 fait obstacle à l'application de l'article 57, § 2 ? » b. Par arrêt du 1er avril 2003 en cause du centre public d'aide sociale de Welkenraedt contre M.Islami, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 4 avril 2003, la Cour du travail de Liège a posé la question préjudicielle suivante : « L'article 57, § 2, de la
loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
08/07/1976
pub.
18/04/2016
numac
2016000231
source
service public federal interieur
Loi organique des centres publics d'action sociale. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande
fermer organique des centres publics d'aide sociale, lu conjointement avec l'article 14 de la loi du 22 décembre 1999 relative à la régularisation de séjour de certaines catégories d'étrangers, interprétés tous deux comme ouvrant le droit à l'aide sociale à l'étranger demandeur en régularisation aussi longtemps que le ministre compétent n'a pas pris de décision sur cette demande, viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution, lus en combinaison avec les articles 23 et 191 de la Constitution ainsi éventuellement qu'avec les articles 6 et 13 de la Convention de Rome du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et avec l'article 2, 3o, a, du Pacte international de New York du 19 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques, en ce que l'étranger débouté de sa demande de régularisation se verrait privé de l'octroi de l'aide sociale pendant la procédure de recours devant le Conseil d'Etat et donc d'un droit à un recours effectif, alors que l'étranger demandeur d'asile débouté qui introduit un recours devant le Conseil d'Etat peut continuer à bénéficier de l'aide sociale précisément sur la base du droit à un recours effectif ? » Ces affaires sont inscrites sous les numéros 2676 et 2682 du rôle de la Cour et ont été jointes.
Le greffier, P.-Y. Dutilleux.