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Avis
publié le 01 septembre 2000

Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage a. Par jugement du 3 mai 2000 en cause de P. Owusu contre le centre public d'aide sociale d'Anvers, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d « L'article 57, § 2, de la loi organique des C.P.A.S. viole-t-il les articles 10 et 11 de la C(...)

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COUR D'ARBITRAGE


Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage a. Par jugement du 3 mai 2000 en cause de P.Owusu contre le centre public d'aide sociale d'Anvers, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 10 mai 2000, le Tribunal du travail d'Anvers a posé la question préjudicielle suivante : « L'article 57, § 2, de la loi organique des C.P.A.S. viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution en ce que cette disposition est également applicable aux étrangers qui ont introduit une demande de régularisation conformément à la loi du 22 décembre 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/1999 pub. 10/01/2000 numac 1999000985 source ministere de l'interieur Loi relative à la régularisation de séjour de certaines catégories d'étrangers séjournant sur le territoire du Royaume fermer relative à la régularisation de certaines catégories d'étrangers séjournant sur le territoire du Royaume, par laquelle, en vertu d'une disposition légale, en l'occurrence l'article 14 de la susdite loi, ils ne peuvent être expulsés tant que leur demande de régularisation est examinée, alors qu'une aide peut être accordée aux étrangers séjournant légalement dans le Royaume et aux étrangers dont la demande d'asile a été rejetée et qui ont introduit auprès du Conseil d'Etat un recours contre la décision négative du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides ou de la Commission permanente de recours ? » Cette affaire est inscrite sous le numéro 1964 du rôle de la Cour. b. Par jugement du 29 juin 2000 en cause de A.Akcadag contre le centre public d'aide sociale de Bassege et contre l'Etat belge, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 4 juillet 2000, le Tribunal du travail de Liège a posé la question préjudicielle suivante : « L'article 57, § 2, de la loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/1976 pub. 18/04/2016 numac 2016000231 source service public federal interieur Loi organique des centres publics d'action sociale. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande fermer [organique des centres publics d'aide sociale], tel qu'il se présente après l'arrêt prononcé par la Cour d'arbitrage le 22 avril 1998, viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution dans la mesure où il traite de manière identique, sans justification raisonnable en apparence, des personnes qui se trouvent dans des situations fondamentalement différentes, à savoir celles qui peuvent être éloignées du territoire national parce qu'elles n'ont pas sollicité la régularisation de leur séjour et celles qui ne peuvent l'être, en application d'une disposition impérative de la loi, à savoir l'article 14 de la loi du 22 décembre 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/1999 pub. 10/01/2000 numac 1999000985 source ministere de l'interieur Loi relative à la régularisation de séjour de certaines catégories d'étrangers séjournant sur le territoire du Royaume fermer ? » Cette affaire est inscrite sous le numéro 2004 du rôle de la Cour. c. Par cinq jugements du 11 juillet 2000 en cause de respectivement M. Camara, C. Bahati Kizungu, A. El Mouchik, Z. Ristic et A. El Hammouchi contre les centres publics d'aide sociale d'Anderlecht, de Bruxelles et de Molenbeek-Saint-Jean et contre l'Etat belge, dont les expéditions sont parvenues au greffe de la Cour d'arbitrage le 19 juillet 2000, le Tribunal du travail de Bruxelles a posé la question préjudicielle suivante : « L'article 57, § 2, de la loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/1976 pub. 18/04/2016 numac 2016000231 source service public federal interieur Loi organique des centres publics d'action sociale. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande fermer organique des centres publics d'aide sociale, modifié par l'article 65 de la loi du 15 juillet 1996, et par les arrêts rendus par la Cour d'arbitrage les 22 avril 1998, 21 octobre 1998 et 30 juin 1999, viole-t-il ou non les articles 10 et 11 de la Constitution, lus conjointement avec les articles 23 et 191 de la Constitution, l'article 11.1 du Pacte international de New York du 19 décembre 1996 relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, et l'article 3 de la Convention de Rome du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en ce qu'il traite de la même manière, soit avec une suffisante justification raisonnable, soit sans une telle justification, d'une part, des étrangers auxquels un ordre exécutoire de quitter le territoire a été notifié et qui peuvent être éloignés et, d'autre part, des étrangers auxquels un ordre exécutoire a été notifié et qui ne seront pas éloignés durant l'examen de leur demande de régularisation en application de l'article 14 de la loi du 22 décembre 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/1999 pub. 10/01/2000 numac 1999000985 source ministere de l'interieur Loi relative à la régularisation de séjour de certaines catégories d'étrangers séjournant sur le territoire du Royaume fermer relative à la régularisation de séjour de certaines catégories d'étrangers séjournant sur le territoire du Royaume ? » Ces affaires sont inscrites sous les numéros 2016 à 2020 du rôle de la Cour. d. Par jugement du 19 juillet 2000 en cause de G.Allison contre le centre public d'aide sociale d'Ixelles et contre l'Etat belge, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 26 juillet 2000, le Tribunal du travail de Bruxelles a posé la question préjudicielle suivante : « L'article 57, § 2, de la loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/1976 pub. 18/04/2016 numac 2016000231 source service public federal interieur Loi organique des centres publics d'action sociale. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande fermer organique des centres publics d'aide sociale, modifié par l'article 65 de la loi du 15 juillet 1996, et par les arrêts rendus par la Cour d'arbitrage les 22 avril 1998, 21 octobre 1998 et 30 juin 1999, viole-t-il ou non les articles 10 et 11 de la Constitution, lus conjointement avec les articles 23 et 191 de la Constitution, l'article 11.1 du Pacte international de New-York du 19 décembre 1996 relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, et l'article 3 de la Convention de Rome du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en ce qu'il traite de la même manière, soit avec une suffisante justification raisonnable, soit sans une telle justification, d'une part, des étrangers auxquels un ordre exécutoire de quitter le territoire a été notifié et qui peuvent exécuter cet ordre de gré ou de force et, d'autre part, des étrangers auxquels un ordre exécutoire a été notifié et qui ne seront pas éloignés de force durant l'examen de leur demande de régularisation en application de l'article 14 de la loi du 22 décembre 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/1999 pub. 10/01/2000 numac 1999000985 source ministere de l'interieur Loi relative à la régularisation de séjour de certaines catégories d'étrangers séjournant sur le territoire du Royaume fermer relative à la régularisation de séjour de certaines catégories d'étrangers séjournant sur le territoire du Royaume ? » Cette affaire est inscrite sous le numéro 2021 du rôle de la Cour. e. Par jugement du 19 juillet 2000 en cause de P.Do Zumbu contre le centre public d'aide sociale d'Ixelles, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 26 juillet 2000, le Tribunal du travail de Bruxelles a posé la question préjudicielle citée sous d) et la suivante : « L'article 57, § 2, de la loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/1976 pub. 18/04/2016 numac 2016000231 source service public federal interieur Loi organique des centres publics d'action sociale. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande fermer organique des centres publics d'aide sociale, modifié par l'article 65 de la loi du 15 juillet 1996, et par les arrêts rendus par la Cour d'arbitrage les 22 avril 1998, 21 octobre 1998 et 30 juin 1999, viole-t-il ou non les articles 10 et 11, lus conjointement avec les articles 23 et 191 de la Constitution belge, en tant qu'il serait interprété comme traitant différemment, d'une part, les étrangers qui ont demandé à être reconnus comme réfugiés, dont la demande a été rejetée et qui ont reçu un ordre de quitter le territoire, tant que n'ont pas été tranchés les recours qu'ils ont introduits devant le Conseil d'Etat contre la décision du commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise en application de l'article 63.3 de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer, ou contre la décision de la Commission permanente de recours des réfugiés, et d'autre part, les étrangers qui ont reçu un ordre de quitter le territoire, par exemple à la suite d'une décision de refus de séjour prise par l'Office des étrangers, et qui ont introduit un recours devant le Conseil d'Etat contre cet ordre de quitter le territoire et non contre la décision préalable de l'autorité compétente, refusant le séjour en Belgique ? » Cette affaire est inscrite sous le numéro 2022 du rôle de la Cour.

Le greffier, L. Potoms.

Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage Par arrêt n° 85.698 du 29 février 2000 en cause de M.-L. Dubois contre l'Etat belge, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 22 mars 2000, le Conseil d'Etat a posé les questions préjudicielles suivantes : 1. « L'arrêté royal n° 31 du 23 août 1939 sur l'occupation de terrains en vue de l'organisation défensive du territoire, confirmé par la loi du 16 juin 1947, interprété en ce sens qu'il organise une procédure susceptible de s'appliquer en tout temps et notamment en dehors de périodes où une menace imminente pèse sur la sécurité extérieure du pays, est-il ou est-il resté compatible avec les articles 10 et 11 de la Constitution, éventuellement combinés avec l'article 16, en tant que ces articles exigent qu'une mesure établie par la loi soit pertinente et proportionnée aux objectifs que poursuit le législateur, en ce qu'il établit une procédure exceptionnelle permettant au Ministre de la Défense nationale de prendre possession de biens immeubles et d'en disposer en y apportant des modifications difficilement réversibles et non conformes à leur destination antérieure, sans suivre les procédures prescrites pour les expropriations, sans respecter le principe constitutionnel de l'indemnité préalable, et sans qu'une juridiction ait la possibilité de statuer sur la légalité de la décision ministérielle relative à cette prise de possession avant que celle-ci ne soit mise à exécution, alors que les menaces imminentes pour la sécurité extérieure du pays en fonction desquelles il a été adopté en 1939 et confirmé en 1947 ont disparu ? » 2.« L'arrêté royal n° 31 du 23 août 1939 sur l'occupation de terrains en vue de l'organisation défensive du territoire, confirmé par la loi du 16 juin 1947, interprété en ce sens qu'il organise une procédure susceptible de s'appliquer en tout temps et notamment en dehors de périodes où une menace imminente pèse sur la sécurité extérieure du pays, est-il compatible avec les articles 10 et 11 de la Constitution, éventuellement combinés avec l'article 16, en ce qu'il établit une procédure exceptionnelle permettant au Ministre de la Défense nationale de prendre possession de biens immeubles et d'en disposer en y apportant des modifications difficilement réversibles et non conformes à leur destination antérieure, sans suivre les procédures prescrites pour les expropriations, sans respecter le principe constitutionnel de l'indemnité préalable, et sans qu'une juridiction ait la possibilité de statuer sur la légalité de la décision ministérielle relative à cette prise de possession avant que celle-ci ne soit mise à exécution, alors que les autres personnes qui sont propriétaires de terrains dont il est nécessaire de les priver pour cause d'utilité publique bénéficient des garanties établies par la législation relative à l'expropriation, lesquelles comprennent notamment l'indemnisation préalable à la dépossession et la fixation par un juge du montant de cette indemnisation ? » Cette affaire est inscrite sous le numéro 1917 du rôle de la Cour.

Le greffier, L. Potoms.

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