publié le 16 janvier 2009
Avenant au protocole conclu entre le Gouvernement fédéral et les autorités visées aux articles 128, 130, 135 et 138 de la Constitution, concernant l'organisation d'un trajet de soins pour les jeunes avec une problématique psychiatrique qui tombent sous le champ d'application de l'article 36, 4° et de l'article 52 de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait, comme sous-partie d'un programme de soins pour les enfants et les jeunes
SERVICE PUBLIC FEDERAL SANTE PUBLIQUE, SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT
8 DECEMBRE 2008. - Avenant au protocole conclu entre le Gouvernement fédéral et les autorités visées aux articles 128, 130, 135 et 138 de la Constitution, concernant l'organisation d'un trajet de soins pour les jeunes avec une problématique psychiatrique qui tombent sous le champ d'application de l'article 36, 4° et de l'article 52 de la
loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
08/04/1965
pub.
02/08/2010
numac
2010000404
source
service public federal interieur
Loi relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié et à la réparation du dommage causé par ce fait. - Coordination officieuse en langue allemande
fermer relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait, comme sous-partie d'un programme de soins pour les enfants et les jeunes
Vu les compétences respectives dont disposent l'Etat Fédéral et les autorités visées aux articles 128, 130, 135 et 138 de la Constitution, ci-après dénommées Communautés/Régions, concernant les soins de santé mentale.
Vu la future entrée en vigueur et d'éventuelles adaptations encore possibles de l'article 7, 2°, 11° de la loi du 13 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2006 pub. 19/07/2006 numac 2006009573 source service public federal justice Loi modifiant la législation relative à la protection de la jeunesse et à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction fermer modifiant l'article 37 § 2 de la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/04/1965 pub. 02/08/2010 numac 2010000404 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié et à la réparation du dommage causé par ce fait. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la protection de la jeunesse et à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction, notamment : décider le placement résidentiel de l'intéressé soit dans une section ouverte, soit dans une section fermée (conformément à la circulaire du 28 septembre 2006) d'un service pédopsychiatrique, s'il est établi dans un rapport indépendant pédopsychiatrique, datant de moins d'un mois et établi selon les standards minimums déterminés par le Roi, qu'il souffre d'un trouble mental qui affecte gravement sa faculté de jugement ou sa capacité à contrôler ses actes. Le placement dans une section fermée d'un service pédopsychiatrique n'est possible qu'en application de la loi du 26 juin 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/06/1990 pub. 22/07/2009 numac 2009000474 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la personne des malades mentaux fermer relative à la protection de la personne des malades mentaux, conformément à l'article 43.
Le service de psychiatrie juvénile doit être compris ici comme les projets pilotes FOR-K. Vu l'intérêt de placer la mesure telle que décrite dans l'article 7, 2°, 11° de la loi du 13 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2006 pub. 19/07/2006 numac 2006009573 source service public federal justice Loi modifiant la législation relative à la protection de la jeunesse et à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction fermer dans l'ensemble des mesures prises dans l'article 37 § 2 de la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/04/1965 pub. 02/08/2010 numac 2010000404 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié et à la réparation du dommage causé par ce fait. - Coordination officieuse en langue allemande fermer et en particulier dans l'article 7, 2°, 5° de la loi du 13 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2006 pub. 19/07/2006 numac 2006009573 source service public federal justice Loi modifiant la législation relative à la protection de la jeunesse et à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction fermer.
Vu le fait qu'entre autres au sein des institutions communautaires sont accueillis des jeunes avec des problèmes psychiques ou psychiatriques pour lesquels l'offre de traitement résidentiel intensif est actuellement insuffisamment disponible.
Vu le fait que pour les jeunes avec des problèmes psychiques ou psychiatriques, une offre aussi bien en ambulatoire et en outreaching qu'en résidentiel doit être suffisamment disponible.
Vu le fait que pour la réalisation d'une politique intégrale concernant les SSM, des initiatives nouvelles et existantes, décrites dans le protocole doivent être mises en route comme sous-parties de l'élaboration du trajet de soins de psychiatrie médico-légale destiné aux enfants et aux jeunes avec un statut judiciaire (soumis à d'autres mesures judiciaires).
Vu le fait que ces trajets de soins de psychiatrie médico-légale doivent former à leur tour une offre de soins spécifique cohérente distincte (mais pas séparée) comme sous-parties d'un programme de soins global pour le groupe-cible des enfants et des jeunes, dans un territoire de fonctionnement préalablement défini, la réalisation de trajets de soins de psychiatrie médico-légale au sein d'un programme de soins global pour le groupe-cible des enfants et des jeunes offre d'avantage de garanties pour des soins de santé mentale sur mesure et présenter ainsi une continuité dans les soins pour ce groupe-cible.
Vu la distinction qui est faite à l'article 7, 2°, 11° de la loi du 13 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2006 pub. 19/07/2006 numac 2006009573 source service public federal justice Loi modifiant la législation relative à la protection de la jeunesse et à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction fermer, modifiant l'article 37 § 2, 11° de la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/04/1965 pub. 02/08/2010 numac 2010000404 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié et à la réparation du dommage causé par ce fait. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, entre une section ouverte et fermée.
Vu le fait que dans la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 07 août 1987, les sections ouvertes et fermées n'existent pas.
Vu le fait que conformément à l'article 7, 2°, 11° de la loi du 13 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2006 pub. 19/07/2006 numac 2006009573 source service public federal justice Loi modifiant la législation relative à la protection de la jeunesse et à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction fermer modifiant l'article 37 § 2 de la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/04/1965 pub. 02/08/2010 numac 2010000404 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié et à la réparation du dommage causé par ce fait. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, le placement dans une section fermée peut uniquement être situé dans le cadre de l'application de la loi du 26 juin 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/06/1990 pub. 22/07/2009 numac 2009000474 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la personne des malades mentaux fermer relative à la protection de la personne des malades mentaux.
Vu l'absence de normes en matière de sécurité pour les unités de traitement intensif.
Vu le fait que depuis 2002 et dans le cadre du protocole d'accord entre les Autorités fédérales et les Communautés et Régions, publié le 26 juin 2007, plusieurs projets ont débuté pour la réalisation du réseau de soins de psychiatrie médico-légale infanto-juvénile et que la situation au 01/09/2008 était la suivante : Communauté flamande : Unités avec des lits de traitement intensif : 32 Lits de crise : 16 Equipes d'outreaching : 5 Coordinateurs de trajet de soins : 2 Projets thérapeutiques : 2 Territoire bilingue de Bruxelles-Capitale : Unités avec des lits de traitement intensif : 20 (+8 Région wallonne) Lits de crise : (4) * Equipes d'outreaching : 1 + (1) * Coordinateur de trajet de soins : 1 Projet thérapeutique : 1 Région wallonne : Unités avec des lits de traitement intensif : 8 + 8 (+8) * Lits de crise : 9 Equipes d'outreaching : 4 Coordinateurs de trajet de soins : 2 Projet thérapeutique : 0 (* ces places et cette équipe d'outreaching doivent encore être réalisées).
Il est convenu ce qui suit : L'élaboration, plus en profondeur, de cette offre spécialisée pour les enfants et les jeunes, sera réalisée en démarrant 6 nouvelles unités de 8 lits : 3 en Flandre; 1 à Bruxelles et 2 en Wallonie.
Ces lits ne seront pas limités à l'accueil des jeunes avec une problématique psychiatrique qui tombent sous le champ d'application de l'article 36, 4° et de l'article 52 de la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/04/1965 pub. 02/08/2010 numac 2010000404 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié et à la réparation du dommage causé par ce fait. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait, mais ils doivent, de préférence, être attribués à cette catégorie. Ces lits sont également accessibles pour les jeunes avec une problématique psychiatrique et un comportement problématique qui sont soumis à d'autres mesures judiciaires ou placés en application de la loi du 26 juin 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/06/1990 pub. 22/07/2009 numac 2009000474 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la personne des malades mentaux fermer relative à la protection de la personne des malades mentaux.
Dans le cadre de l'accord de collaboration, il faut spécifier de manière plus précise, par territoire de fonctionnement (cour d'appel), les missions, la coordination et le groupe cible entre les divers acteurs.
Ces unités, pour la complémentarité au protocole, seront attribuées comme suit : pour la Communauté flamande : PC Sleidinge, UC Sint-Jozef à Kortenberg et PZ Sancta Maria à Saint-Trond; pour le territoire bilingue de Bruxelles-Capitale : la Clinique Fond'Roy, les 8 lits, complétés avec 4 lits de crise et l'équipe d'outreaching du protocole FOR K, seront intégrés dans la future clinique psychiatrique pour adolescents qui, au total, comprendra 52 places, comprenant les lits précités plus les 12 lits K et 8 lits K1 transférés de Fond'Roy (qui devront être remplacés pour Fond'Roy par 12 lits A et 8 lits A1) et une demande supplémentaire de 12 lits K1 et 8 lits K2. Ce projet sera opérationnel au plus tôt à partir du 1/1/2012; pour la Région wallonne : 2 unités de 8 lits. Les noms des hôpitaux concernés sont à communiquer, au plus tard fin février 2009.
La Communauté flamande s'attend à ce que, conformément aux dispositions reprises dans le protocole, tous les acteurs concernés par et mentionnés dans le projet d'accord de collaboration fassent une évaluation du projet de l'accord de collaboration afin d'arriver à un accord de collaboration définitif au plus tard pour : fin 2009 pour les projets qui ont débuté en 2008 ou avant.
Fin 2010 pour les projets qui débuteront en 2009.
La Ministre de la Santé publique et des Affaires sociales s'engage, à rendre le budget disponible à partir du 01/01/2009 pour le financement des unités de traitement intensif susmentionnées via l'arrêté de financement des hôpitaux.
La Communauté flamande et les Régions s'engagent à élaborer la construction, plus en profondeur, de l'offre de soins ambulatoires dans les centres de santé mentale pour ce groupe-cible.
La Communauté flamande veillera à l'application du décret du 18 mai 1999 concernant les soins de santé mentale via une circulaire relative à la promotion de la collaboration entre l'aide à la Jeunesse et les Centres de santé mentale dans le cadre de l'aide aux enfants et aux jeunes et cela dans le cadre d'une collaboration fonctionnelle avec les autres acteurs (fédéral) des SSM qui contribuent à l'aide SSM pour les enfants et les jeunes.
Le territoire bilingue de Bruxelles-Capitale : de prendre en charge les coûts de construction pour une clinique pour adolescents dans le calendrier de la construction pour un coût total de euro 9 millions; dans le secteur ambulatoire (5 SSM) 41 % de la clientèle concerne des enfants. Les moyens de ce secteur ont été augmentés en 2008 (la différence barème et forfait social maribel/gesco sera ajoutée); le projet pilote avec le SSM Exil « Violence à l'école » a démarré : un programme de formation et d'accompagnement pour les enseignants confrontés à des comportements violents/problématiques des jeunes issus de la migration et avec des expériences de la violence structurelle dans le pays d'origine.
La Région wallonne : 48 % des consultations réalisées au sein de 61 services de santé mentale de la Région wallonne consistent en la prise en charge de jeunes de moins de 18 ans; un nouveau décret relatif aux services de santé mentale entrera en application en 2009 et qu'une attention particulière a été portée aux enfants et aux adolescents dans le cadre d'une recherche action sur la mise en oeuvre d'équipe mobile; un refinancement du secteur est prévu à hauteur de euro 750.000 avec un phasage de l'ordre de euro 450.000 en 2009; 3 nouveaux services de santé mentale sont prévus pour 2009 dont un avec une orientation spécialement dédiée aux enfants et adolescents.
Le Ministre de la Justice s'engage à : examiner en concertation avec le secteur des soins de santé mentale quelles normes de sécurité supplémentaires sont nécessaires pour la prise en charge des enfant et des jeunes avec un statut judiciaire dans ces unités de traitement intensif et la capacité de crise y afférente; informer le Ministère public et les juges de la Jeunesse sur le contenu et les implications du protocole et de l'avenant en vue d'une meilleure collaboration entre les différents acteurs; établir un arrêté royal concernant la détermination des standards minimum, concernant le rapport visé à l'article 37, § 2, de la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/04/1965 pub. 02/08/2010 numac 2010000404 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié et à la réparation du dommage causé par ce fait. - Coordination officieuse en langue allemande fermer.
Le présent avenant entre en vigueur le 1er janvier 2009.
Ainsi conclu à Bruxelles le 8 décembre 2008.
Pour le Gouvernement fédéral : Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Mme L. ONKELINX Le Ministre de la Justice, J. VANDEURZEN Voor de Vlaamse Regering : De Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, S. VANACKERE Pour le Gouvernement wallon : La Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Egalité des Chances, D. DONFUT Für die Regierung der Deutschsprachigen Gemeinschaft: Der Minister für Ausbildung und Beschäftigung, Soziales und Tourismus, B. GENTGES Pour le Gouvernement de la Communauté française : La Ministre de l'Enfance, de l'Aide à la Jeunesse et de la Santé, Mme C. FONCK Pour le Collège réuni de la Commission communautaire commune de la Région de Bruxelles-Capitale : Le Membre du Collège réuni, compétent pour la Politique de la Santé, B. CEREXHE Pour le Collège réuni de la Commission communautaire commune de la Région de Bruxelles-Capitale : Le Membre du Collège réuni, compétent pour l'Aide aux Personnes, Mme E. HUYTEBROECK