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Arrêté Royal du 31 mars 2022
publié le 28 avril 2022

Arrêté royal modifiant diverses dispositions relatives aux écochèques électroniques

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service public federal securite sociale
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2022202045
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28/04/2022
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31/03/2022
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31 MARS 2022. - Arrêté royal modifiant diverses dispositions relatives aux écochèques électroniques


RAPPORT AU ROI Sire, L'arrêté royal que j'ai l'honneur de soumettre à la signature de votre Majesté a pour objet de modifier d'une part, l'article 19quater de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs et d'autre part, l'arrêté royal du 12 octobre 2010 fixant les conditions d'agrément et la procédure d'agrément pour les éditeurs des titres-repas, éco-chèques et chèques consommations sous forme électronique, exécutant les articles 183 à 185 de la loi du 30 décembre 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/12/2009 pub. 31/12/2009 numac 2009021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer portant des dispositions diverses.

Dans ses avis n° 2.078 du 27 février 2018, n°2.172 du 30 juin 2020 et no 2.241 du 28 septembre 2021, le Conseil national du travail rappelle que l'objectif des émetteurs et des interlocuteurs sociaux est de réaliser le passage total et définitif vers les éco-chèques électroniques car ils estiment que : - maintenir un double flux papier et électronique représente un coût économique et une complexification, entre autres administrative, notamment pour les commerçants; - l'émission et la circulation d'éco-chèques papier ont un impact écologique non négligeable, ce qui entre en contradiction avec l'objectif même des éco-chèques; - les questions sanitaires et d'hygiène générale découlant de l'usage des moyens de paiement papier plaident également pour la réalisation de ce passage au tout électronique.

Le Conseil souligne également qu'à défaut de cadre réglementaire, un certain nombre d'employeur risque de ne pas passer volontairement vers les éco-chèques électroniques.

De plus, le Conseil souligne que le passage définitif et total vers les éco-chèques électroniques est la meilleure réponse à la problématique des éco-chèques périmés.

Le Conseil rappelle en outre que pour assurer une plus grande sécurité juridique et une faisabilité ainsi que dans une optique de simplification administrative, seul le système des éco-chèques électroniques doit subsister à terme.

La procédure d'agrément pour les éditeurs de chèques électroniques est prévue dans l'arrêté royal du 12 octobre 2010.

Cet arrêté royal prévoit notamment que la décision d'octroi de l'agrément se fonde en partie sur un avis rendu par le Comité sectoriel de la Sécurité sociale et de la Santé concernant les conditions de sécurité et de protection de la vie privée.

Néanmoins, ce Comité sectoriel a été supprimé par la loi du 3 décembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/12/2017 pub. 10/01/2018 numac 2017031916 source service public federal justice Loi portant création de l'Autorité de protection des données fermer portant création de l'Autorité de protection des données.

A la lumière de ce qui précède, l'avis préliminaire tel que prévu à l'article 6, § 1er, de l'arrêté royal précité n'est plus en mesure d'être respecté et les conditions qui faisaient l'objet de l'avis préliminaire du comité sectoriel sont remplacées désormais par une référence au principe de responsabilité consacré par le Règlement (UE) 2016/679.

Le Règlement (UE) 2016/679 a un effet direct ne permettant donc pas au droit national d'y déroger.

Les conditions qui faisaient l'objet de l'avis préliminaire du comité sectoriel supprimé se retrouvent d'une manière ou d'une autre au sein du Règlement (UE) 2016/679. Les dispositions du Règlement (UE) 2016/679 ont en effet une portée beaucoup plus large que la disposition reprenant les conditions qui faisaient l'objet de l'avis préliminaire du comité sectoriel supprimé.

Pour finir, suite à l'avis n°863-2021 du Conseil Supérieur des Indépendants et des PME, donné le 21 septembre 2021, une évaluation sera effectuée par l'Observatoire des prix à la demande du ministre qui a l'Economie dans ses compétences.

Commentaire article par article L'article 1er du projet vise à supprimer dans l'article 19quater de l'arrêté royal du 28 novembre 1969, toutes les références aux éco-chèques sur support papier.

L'article 2 du projet fixe la date de la dernière émission papier au 31 décembre 2021. Ceux-ci auront une durée de validité de deux ans à compter de leur date d'émission. La date de validité ultime des éco-chèques sur support papier sera donc le 31 décembre 2023 de sorte que le 1er janvier 2024, le double flux des éco-chèques papier et des éco-chèques électroniques sera supprimé.

L'article 3 du projet supprime toute référence à l'article 3 de l'arrêté royal du 12 octobre 2010 en tant que condition d'agrément suite à la suppression du mécanisme des autorisations préalables par le Règlement (UE) 2016/679, mécanisme qui a été remplacé par le principe de responsabilité consacré aux articles 5.2 et 24 du Règlement.

L'article 4 du projet complète l'article 2 de l'arrêté royal du 12 octobre 2010 par une référence au respect du Règlement (UE) 2016/679.

En matière de protection des données à caractère personnel, les éditeurs qui souhaitent être agréés et continuer à l'être, devront donc respecter le Règlement (UE) 2016/679.

L'article 5 du projet fait suite à la suppression du Comité sectoriel et reconnait les éditeurs (conjointement ou non avec d'autres acteurs) comme responsable du traitement au sens de l'article 4.7 du Règlement (UE) 2016/679. En tant que responsable du traitement, les éditeurs doivent respecter le Règlement (UE) 2016/679 et notamment les obligations concernant l'analyse d'impact relative à la protection des données requise à l'article 35.3, a) du Règlement (UE) 2016/679.

Le Règlement (UE) 2016/679 supprime le mécanisme des autorisations préalables et le remplace par le principe de responsabilité, consacré aux articles 5.2 et 24 du Règlement.

Le Règlement (UE) 2016/679 a un effet direct ne permettant donc pas au droit national d'y déroger.

Parmi les obligations incombant au responsable du traitement au sein du Règlement (UE) 2016/679, l'article 35.1 du Règlement (UE) 2016/679 impose à tout responsable du traitement qui envisage de procéder à un traitement susceptible d'engendrer un risque élevé pour les droits et libertés des personnes physiques de procéder à l'analyse d'impact à la protection des données du traitement envisagé.

Par responsable du traitement, l'article 4.7 du Règlement (UE) 2016/679 le définit comme " la personne physique ou morale, l'autorité publique, le service ou un autre organisme qui, seul ou conjointement avec d'autres, détermine les finalités et les moyens du traitement; lorsque les finalités et les moyens de ce traitement sont déterminés par le droit de l'Union ou le droit d'un Etat membre, le responsable du traitement peut être désigné ou les critères spécifiques applicables à sa désignation peuvent être prévus par le droit de l'Union ou par le droit d'un Etat membre ".

L'article 4.8 du Règlement (UE) 2016/679 définit le sous-traitant comme " la personne physique ou morale, l'autorité publique, le service ou un autre organisme qui traite des données à caractère personnel pour le compte du responsable du traitement ".

Conformément à l'article 26 du Règlement (UE) 2016/679 et aux " " Guidelines 07/2020 on the concepts of controller and processor in the GDPR ", adoptée le 7 juillet 2021 par l'" European Data Protection Board ", les responsables conjoints du traitement doivent définir de manière transparente qui d'entre eux est responsable pour répondre aux personnes concernées qui exercent les droits qui leur sont conférés dans le cadre du Règlement (UE).

A cet fin, il est conseillé que les responsables conjoints du traitement mettent en place un point de contact unique à la disposition des personnes concernées afin de communiquer sur leur répartition des tâches dans leur traitement des données à caractère personnel.

En réponse à l'avis n° 35/2022 de l'Autorité de protection des données, l'article 3 de l'arrêté royal du 12 octobre 2010 spécifie désormais que les éditeurs ne peuvent utiliser les données à caractère personnel que pour les finalités ayant trait à l'organisation et à la gestion du système de titres-repas, éco-chèques et chèques consommations sous forme électronique. L'article 3 spécifie également les catégories de données à caractère personnel qui peuvent être traitées par les éditeurs ainsi que les délais de conservation des données à caractère personnel qui font l'objet d'un traitement.

Au sujet, des catégories de données à caractère personnel qui peuvent être traitées par les éditeurs, il faut comprendre par incident " toute perte, tout vol, tout détournement ou toute utilisation non autorisée du chèque électronique ou du support sur lequel se trouve le chèque électronique ".

Par ailleurs, le responsable du traitement doit être en mesure de documenter toute activité de traitement effectuée sous sa responsabilité et de mettre ces informations à disposition de l'autorité de contrôle sur demande (article 30 du Règlement (UE) 2016/679). Il doit notamment être en mesure de fournir l'analyse d'impact prévue à l'article 35 du Règlement (UE) 2016/679 à l'autorité de contrôle (article 36.3, (e), du Règlement (UE) 2016/679).

Conformément aux " Guidelines 07/2020 on the concepts of controller and processor in the GDPR ", adoptée le 7 juillet 2021 par l'" European Data Protection Board ", la réalisation de cette analyse d'impact est un processus continue et non ponctuel. Tout au long de son agrément, l'éditeur agissant en tant que responsable du traitement (conjointement ou non) doit réaliser cette analyse d'impact si cela est prévu par l'article 35 du Règlement (UE) 2016/679.

L'article 6 du projet remplace le représentant du Service public fédéral Technologie de l'Information et de la Communication par le représentant du Service public fédéral Stratégie et Appui.

Le 1er mars 2017, le Service public fédéral Stratégie et Appui est créé et intègre le Service public fédéral Technologie de l'Information en son sein.

L'article 7 du projet supprime également toute référence à l'article 3 de l'arrêté royal du 12 octobre 2010 en tant que condition d'agrément suite à la suppression du mécanisme des autorisations préalables.

L'article 8 du projet supprime toute référence au comité sectoriel ainsi qu'à son avis préliminaire.

Les articles 9, 10 et 11 suppriment également toute référence à l'article 3 de l'arrêté royal du 12 octobre 2010 en tant que condition d'agrément suite à la suppression du mécanisme des autorisations préalables.

L'article 12 du projet supprime le manquement concernant les conditions mentionnées à l'article 3 de la liste des motifs justifiant le retrait de l'agrément conformément à l'article 10 de l'arrêté royal du 12 octobre 2010.

Cela fait suite à la suppression du mécanisme des autorisations préalables. En outre, le Règlement (UE) 2016/679, contenant son propre régime de contrôle et de sanctions en cas de manquement aux disposition du Règlement (UE), est d'application direct.

L'article 13 du projet prévoit qu'une évaluation sera effectuée par l'Observatoire des prix, à la demande du ministre qui a l'Economie dans ses compétences. Cette évaluation portera sur l'évolution du prix seulement du point de vue de tous les utilisateurs.

Le présent arrêté a été adapté aux remarques formulées par le Conseil d'Etat dans son avis 70.447/1 du 8 décembre 2021.

Nous avons l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté les très respectueux et très fidèles serviteurs, Le Ministre de l'Economie et du Travail, P.-Y. DERMAGNE Le Ministre des Affaires sociales, Fr. VANDENBROUCKE

CONSEIL D'ETAT section de législation Avis 70.447/1 du 8 décembre 2021 sur un projet d'arrêté royal 'modifiant diverses dispositions relatives aux éco chèques électroniques' Le 8 novembre 2021, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par le Ministre des Affaires sociales à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal 'modifiant diverses dispositions relatives aux éco chèques électroniques'.

Le projet a été examiné par la première chambre le 30 novembre 2021.

La chambre était composée de Marnix VAN DAMME, président de chambre, Wouter PAS et Inge VOS, conseillers d'Etat, Michel TISON et Johan PUT, assesseurs, et Greet VERBERCKMOES, greffier.

Le rapport a été présenté par Barbara SPEYBROUCK, premier auditeur.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise de l'avis a été vérifiée sous le contrôle de Inge VOS, conseiller d'Etat.

L'avis, dont le texte suit, a été donné le 8 décembre 2021. 1. En application de l'article 84, § 3, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation a fait porter son examen essentiellement sur la compétence de l'auteur de l'acte, le fondement juridique et l'accomplissement des formalités prescrites. PORTEE DU PROJET 2. Le projet d'arrêté royal soumis pour avis a d'abord pour objet de supprimer les éco-chèques sur support papier, de sorte qu'à partir du 1er janvier 2024, seuls subsisteront les éco chèques électroniques.A cet effet, l'article 19quater 1 de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 'pris en exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs' est remplacé, l'essence de la réglementation existante étant toutefois reproduite, sauf en ce qui concerne les dispositions relatives aux éco-chèques sur support papier (article 1er du projet). Les éco-chèques sur support papier peuvent encore être émis jusqu'au 31 décembre 2021 et sont valables jusqu'au 31 décembre 2023 (article 2 du projet).

Ensuite, le projet apporte des modifications à l'arrêté royal du 12 octobre 2010 'fixant les conditions d'agrément et la procédure d'agrément pour les éditeurs des titres repas, éco chèques et chèques consommations sous forme électronique, exécutant les articles 183 à 185 de la loi du 30 décembre 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/12/2009 pub. 31/12/2009 numac 2009021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer portant des dispositions diverses'.

A cet égard, l'article 3 de l'arrêté royal du 12 octobre 2010, qui fixe les conditions qu'un éditeur doit simultanément remplir pour pouvoir être agréé comme responsable du traitement des données à caractère personnel, est remplacé par une disposition prévoyant que pour être reconnu, l'éditeur agissant en tant que responsable du traitement (conjointement ou non avec d'autres acteurs) est tenu au respect du règlement (UE) 2016/679 2 (article 4 du projet).

Les autres modifications apportées à l'arrêté royal du 12 octobre 2010 découlent du remplacement de l'article 19quater de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 (article 3, 2°, du projet) et sont liées au remplacement de l'article 3 de l'arrêté royal du 12 octobre 2010 (article 3, 1°, du projet), à la suppression du Comité sectoriel de la Sécurité sociale et de la Santé (article 6 du projet) ainsi qu'à la création du Service public fédéral Stratégie et Appui (article 5 du projet).

Enfin, il est prévu qu'une évaluation sera effectuée par l'Observatoire des prix à la demande du ministre de l'Economie (article 7 du projet).

L'article 1er du projet entre en vigueur le 1er janvier 2022, tandis que les autres articles entrent en vigueur le lendemain de leur publication au Moniteur belge (article 8 du projet).

FONDEMENT JURIDIQUE 3.1. Les articles 1er et 2 du projet trouvent en principe un fondement juridique dans l'article 14, § 2, de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer 'révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs' et dans l'article 23, alinéa 2, de la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1981 pub. 31/05/2011 numac 2011000295 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Coordination officieuse en langue allemande fermer 'établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés'.

Toutefois, dans la mesure où l'article 1er du projet vise le remplacement intégral de l'article 19quater de l'arrêté royal du 28 novembre 1969, on observera que les dispositions précitées ne peuvent procurer un fondement juridique au remplacement de l'article 19quater, § 2, 4°, alinéa 5, inséré par l'article 56 de la loi-programme du 20 décembre 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/12/2009 pub. 31/12/2009 numac 2009021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer0, de sorte que cette disposition a formellement un caractère légal.

L'article 1er du projet sera donc revu sur ce point. 3.2. Les articles 3 à 6 du projet trouvent en principe un fondement juridique dans les articles 184 et 185 de la loi du 30 décembre 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/12/2009 pub. 31/12/2009 numac 2009021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer 'portant des dispositions diverses'. La référence à l'article 183 de cette même loi peut dès lors être supprimée.

En outre, si lesdites dispositions du projet modifient des dispositions qui ont été modifiées par l'article 5 de la loi du 31 juillet 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 31/07/2020 pub. 17/08/2020 numac 2020203211 source service public federal securite sociale Loi modifiant diverses dispositions introduisant le chèque consommation électronique fermer 'modifiant diverses dispositions introduisant le chèque consommation électronique', qui, partant, ont également formellement un caractère légal, l'article 6 de la loi précitée du 31 juillet 2020 s'énonce toutefois comme suit : " Le Roi peut abroger, compléter, modifier ou remplacer les dispositions modifiées par l'article 5 ".

En ce qui concerne les articles 3 à 6 du projet, un fondement juridique complémentaire peut dès lors être trouvé dans l'article 6 de la loi précitée du 31 juillet 2020. 3.3. Dans la mesure où l'article 7 du projet prévoit une évaluation par l'Observatoire des prix, à la demande du ministre qui a l'Economie dans ses attributions, et qui portera uniquement sur l'évolution du prix, il convient de se fonder, à cet effet, sur le pouvoir général d'exécution du Roi (article 108 de la Constitution), combiné avec les articles 108, alinéa 1er, i) 3, et 116, § 1er,4 de la loi du 21 décembre 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1994 pub. 07/03/2012 numac 2012000130 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales et diverses . - Traduction allemande d'extraits fermer 'portant des dispositions sociales et diverses'.

FORMALITES 4. Conformément à l'article 184, § 1er, de la loi du 30 décembre 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/12/2009 pub. 31/12/2009 numac 2009021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer 'portant des dispositions diverses', le Roi fixe les conditions pour être agréé en tant qu'éditeur de titres repas, éco chèques et chèques consommation sous forme électronique, la procédure d'agrément, le contrôle du respect des conditions d'agrément, les conditions de révocation de l'agrément, la procédure d'avertissement et de révocation de l'agrément et les conséquences d'une révocation, et ce après avis de la Commission pour la protection de la vie privée. Outre la constatation que le fondement juridique prévoit une obligation de consultation auprès de la Commission de la protection de la vie privée, dont l'Autorité de protection des données visée dans la loi du 3 décembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/12/2017 pub. 10/01/2018 numac 2017031916 source service public federal justice Loi portant création de l'Autorité de protection des données fermer 'portant création de l'Autorité de protection des données' est le successeur juridique, il ressort également des dispositions du projet même qu'il concerne le traitement des données à caractère personnel dans la mesure où il vise à remplacer les conditions énumérées à l'article 3 de l'arrêté royal du 12 octobre 2010 relatives à la sécurité et à la protection de la vie privée, qui doivent être simultanément remplies pour que l'éditeur puisse être agréé comme responsable du traitement des données à caractère personnel, par une référence générale à l'obligation de satisfaire au RGPD. L'article 36, paragraphe 4, du RGPD, combiné avec l'article 57, paragraphe 1, c), et le considérant 96 de ce règlement, impose l'obligation de consulter l'autorité de contrôle, en l'occurrence l'Autorité de protection des données visée dans la loi du 3 décembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/12/2017 pub. 10/01/2018 numac 2017031916 source service public federal justice Loi portant création de l'Autorité de protection des données fermer 'portant création de l'Autorité de protection des données', dans le cadre de l'élaboration d'une proposition de mesure législative devant être adoptée par un parlement national, ou d'une mesure réglementaire fondée sur une telle mesure législative, qui se rapporte au traitement 5.

A la question de savoir s'il existe un avis de l'Autorité de protection des données, le délégué a répondu : " Lors de la rédaction du projet d'arrêté royal 'modifiant diverses dispositions relatives aux écochèques électroniques', en date du 22 juin 2021, des questions ont été posées à l'autorité de protection des données (APD) concernant l'obligation de réalisation d'analyse d'impact relative à la protection des données comme prévue à l'article 35 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (dit RGPD).

Les questions portaient sur la base légale de l'obligation concernant le projet d'arrêté royal 'modifiant diverses dispositions relatives aux écochèques électroniques', ainsi que sur la preuve de la réalisation de l'analyse d'impact.

L'APD a répondu à nos questions le 29 juin 2021 et leurs réponses ont été intégrées dans le projet d'arrêté royal 'modifiant diverses dispositions relatives aux écochèques électroniques' ainsi que dans son rapport au Roi ".

Toutefois, aucun document soumis au Conseil d'Etat, section de législation, n'atteste que l'obligation de consultation précitée a été remplie. Au demeurant, il ne ressort pas non plus de la vérification des avis publiés qu'un avis sur le projet a été émis le 29 juin 2021 par l'Autorité de protection des données. Par conséquent, cet avis doit encore être recueilli.

Si l'avis précité devait encore donner lieu à des modifications du texte soumis au Conseil d'Etat 6, les dispositions modifiées ou ajoutées devraient encore être soumises à la section de législation, conformément à la prescription de l'article 3, § 1er, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'Etat.

EXAMEN DU TEXTE Préambule 5. Compte tenu des observations formulées à propos du fondement juridique, le préambule doit être complété par une référence à l'article 108 de la Constitution, aux articles 108, alinéa 1er, i), et 116, § 1er, de la loi du 21 décembre 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1994 pub. 07/03/2012 numac 2012000130 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales et diverses . - Traduction allemande d'extraits fermer 'portant des dispositions sociales et diverses' ainsi qu'à l'article 6 de la loi du 31 juillet 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 31/07/2020 pub. 17/08/2020 numac 2020203211 source service public federal securite sociale Loi modifiant diverses dispositions introduisant le chèque consommation électronique fermer 'modifiant diverses dispositions introduisant le chèque consommation électronique'.Par ailleurs, la référence à l'article 183 de la loi du 30 décembre 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/12/2009 pub. 31/12/2009 numac 2009021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer peut être supprimée.

Article 1er 6. L'article 19quater de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 a été modifié " en dernier lieu " par l'arrêté royal du 22 décembre 2020. Article 3 7. L'article 3, 1°, du projet, remplace la première phrase (" Pour que l'éditeur puisse être agréé, les conditions fonctionnelles suivantes doivent être simultanément remplies ") de l'article 2 de l'arrêté royal du 12 octobre 2010 comme suit : " Sans préjudice des obligations découlant de l'article 3, pour que l'éditeur puisse être agréé, les conditions fonctionnelles suivantes doivent être simultanément remplies : ". Il ressort du rapport au Roi que, ce faisant, l'intention des auteurs du projet est de compléter l'article 2 de l'arrêté royal du 12 octobre 2010 par une référence au respect du RGPD. A cet égard, ils oublient cependant qu'aux termes de l'article 1er, dernière phrase, de ce même arrêté royal, les conditions fixées aux articles 2 et 3 de cet arrêté doivent être simultanément remplies pour pouvoir être agréé. L'article 3, 1°, du projet, concerne dès lors une modification superflue qu'il serait préférable de supprimer. 8. L'article 2 de l'arrêté royal du 12 octobre 2010 a été modifié en dernier lieu par la loi du " 18 juillet 2021Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/07/2021 pub. 29/07/2021 numac 2021021520 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des mesures de soutien temporaires en raison de la pandémie du COVID-19 fermer ". Article 4 9.1. L'article 4 du projet remplace les conditions de sécurité et de protection de la vie privée - énumérées à l'article 3 de l'arrêté royal du 12 octobre 2010 -, qui doivent être simultanément remplies pour que l'éditeur puisse être agréé comme responsable du traitement des données à caractère personnel, par une disposition énonçant que " [p]our être reconnu, l'éditeur agissant en tant que responsable du traitement des données (conjointement ou non avec d'autres acteurs) est tenu au respect du règlement (UE) 2016/679 (...) ".

Selon le rapport au Roi (p. 3 et s.), cette modification résulte de la suppression du Comité sectoriel de la Sécurité sociale et de la Santé qui devait, conformément à l'article 6, § 1er, de l'arrêté, dans le cadre de l'agrément, rendre un avis préliminaire concernant les conditions mentionnées à l'article 3. Le rapport au Roi indique encore : " Pour être reconnu, l'éditeur agissant en tant que responsable du traitement (conjointement ou non avec d'autres acteurs) doit réaliser une analyse d'impact sur la protection des données. Le principe de responsabilité du responsable du traitement est en effet prévu aux articles 5.2 et 24 du Règlement (UE) 2016/679 ".

A cet égard, l'attention est également attirée sur l'effet direct du règlement précité et sur les obligations du responsable du traitement qui y sont prévues. 9.2. Invité à préciser cette disposition, le délégué a encore apporté les éclaircissements suivants : " L'article 4 du projet intègre la référence au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (dit règlement RGPD). Ce dernier est d'application depuis le 25 mai 2018 (article 99 du règlement RGPD) et a un effet direct en Belgique. Cela signifie que le règlement RGPD doit déjà être respecté au sein de la législation nationale pour tout traitement de données à caractère personnel relatives à des personnes concernées qui se trouvent sur le territoire de l'Union (il s'agit d'une obligation continue). Le projet d'arrêté royal ne fait que rappeler les mesures qui sont déjà d'application en Belgique en vertu de l'effet direct du règlement européen.

L'autorité de protection des données (dit APD) est compétente pour traiter de toute plainte concernant le traitement des données et le respect du règlement RGPD par les éditeurs de chèques et titres-repas.

Pratiquement parlant, si l'APD est saisie d'une plainte contre un éditeur, ce sera à elle de fixer la sanction conformément au règlement RGPD. La personne responsable est la personne désignée par le règlement RGDP comme 'la personne physique ou morale, l'autorité publique, le service ou un autre organisme qui, seul ou conjointement avec d'autres, détermine les finalités et les moyens du traitement'. Il est envisageable qu'il y ait plusieurs personnes responsables du traitement des données à caractère personnelles. Il appartient donc à chaque éditeur de chèques ou titres-repas de déterminer la ou les personnes responsable du traitement des données à caractère personnel en se basant sur ce que le règlement RGPD entend par personne(s) responsable(s).

Les éditeur de chèques ou titres-repas sont ceux qui disposent déjà de l'agrément sous l'application de l'arrêté royal du 12 octobre 2010 fixant les conditions d'agrément et la procédure d'agrément pour les éditeurs des titres-repas, éco-chèques et chèques consommations sous forme électronique, exécutant les articles 183 à 185 de la loi du 30 décembre 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/12/2009 pub. 31/12/2009 numac 2009021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer portant des dispositions diverses ". 9.3. L'article 4 du projet, les explications y relatives que donne le rapport au Roi ainsi que les précisions supplémentaires fournies par le délégué appellent plusieurs observations. 9.4. Tout d'abord, on ne peut souscrire au point de vue du délégué selon lequel la disposition en projet ne ferait que rappeler des dispositions qui sont déjà d'application en Belgique en vertu de l'effet direct du règlement européen. En effet, il ressort expressément tant des articles 1er et 5, § 1er, de l'arrêté royal du 12 octobre 2010 que de l'article 3 en projet lui même que cette disposition impose à l'éditeur une condition d'agrément, ce qui implique que le non respect du règlement peut également entraîner le retrait de l'agrément 7. 9.5. Ensuite, l'article 3 en projet ne fait pas clairement apparaître si l'éditeur est toujours le responsable du traitement, dès lors qu'il est fait mention de l'éditeur " agissant " en tant que responsable du traitement. Ceci ne ressort pas non plus des dispositions qui procurent le fondement juridique. Dans l'intérêt de la sécurité juridique, il convient de préciser qui est le responsable du traitement pour le traitement des données à caractère personnel dans le cadre de l'émission des chèques concernés.

La question se pose également de savoir si l'ajout " conjointement ou non avec d'autres acteurs " vise autre chose que ce que vise l'article 4, 7), du RGPD qui définit la notion " responsable du traitement " comme suit : " la personne physique ou morale, l'autorité publique, le service ou un autre organisme qui, seul ou conjointement avec d'autres, détermine les finalités et les moyens du traitement, lorsque les finalités et les moyens de ce traitement sont déterminés par le droit de l'Union ou le droit d'un Etat membre, le responsable du traitement peut être désigné ou les critères spécifiques applicables à sa désignation peuvent être prévus par le droit de l'Union ou par le droit d'un Etat membre ".

La disposition nécessite donc des éclaircissements supplémentaires sur ces deux points. 9.6. En outre, on observera que l'actuel article 3 de l'arrêté royal du 12 octobre 2010 8 énumère un certain nombre de conditions concernant le traitement des données à caractère personnel qui doivent être simultanément remplies pour que l'éditeur puisse être agréé en tant que responsable du traitement des données à caractère personnel.

Ces conditions s'avèrent porter notamment sur les garanties d'intégrité et de confidentialité des données, les finalités du traitement et le délai de conservation des données concernées.

Toutes les conditions qui y figurent ne trouvent pas purement et simplement une application directe sur la base du RGPD que vise l'article 3 en projet. Hormis l'accès au registre national, réglé dans l'article 184/1, les articles 183 à 185/1 de la loi du 30 décembre 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/12/2009 pub. 31/12/2009 numac 2009021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer 'portant des dispositions diverses' relatifs à l'agrément des éditeurs de chèques électroniques ne s'avèrent pas non plus comporter un régime concernant le traitement des données à caractère personnel qui y est lié.

Il revient dès lors aux auteurs du projet d'examiner si ce point est déjà réglé ailleurs. Dans la négative, il sera nécessaire de régler les aspects qui ne sont pas réglés par des dispositions directement applicables du RGPD. A cet égard, il convient également de souligner que, conformément à l'article 22 de la Constitution, tout traitement de données à caractère personnel et, plus généralement, toute atteinte au droit à la vie privée, sont soumis au respect du principe de légalité formelle.

En réservant au législateur compétent le pouvoir de fixer dans quels cas et à quelles conditions il peut être porté atteinte au droit au respect de la vie privée, l'article 22 de la Constitution garantit à tout citoyen qu'aucune ingérence dans l'exercice de ce droit ne peut avoir lieu qu'en vertu de règles adoptées par une assemblée délibérante, démocratiquement élue. Une délégation à un autre pouvoir n'est toutefois pas contraire au principe de légalité, pour autant que l'habilitation soit définie de manière suffisamment précise et porte sur l'exécution de mesures dont les " éléments essentiels " sont fixés préalablement par le législateur.

Par conséquent, les " éléments essentiels " des traitements des données à caractère personnel doivent être fixés dans la loi elle-même. A cet égard, la section de législation considère que, quelle que soit la matière concernée, constituent, en principe, des " éléments essentiels " les éléments suivants : 1°) les catégories de données traitées; 2°) les catégories de personnes concernées; 3°) la finalité poursuivie par le traitement; 4°) les catégories de personnes ayant accès aux données traitées; et 5°) le délai maximal de conservation des données9. 9.7. Le texte de l'article 4 du projet doit dès lors être réexaminé à la lumière des observations qui précèdent.

LE GREFFIER, Greet VERBERCKMOES LE PRESIDENT Marnix VAN DAMME _______ Note 1 Cet article considère l'avantage en principe comme une rémunération et fixe les conditions dans lesquelles il ne l'est pas. 2 Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 'relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données)' appelé " RGPD " dans la suite de l'avis. 3 Conformément à cette disposition, l'ICN a " pour mission d'établir, avec le concours des organismes [visés] à l'article 109, dénommés ci-après autorités associées, mais sous sa propre responsabilité, les statistiques, analyses et prévisions économiques suivantes : (...) i) l'observation et l'analyse des prix ". 4 Cette disposition prévoit la création au sein de l'ICN du comité scientifique pour l'observation et l'analyse des prix qui est compétent pour se prononcer sur les missions visées à l'article 108, alinéa 1er, i). 5 Voir C.C., 14 janvier 2021, n° 2/2021, B.7.3. 6 A savoir d'autres modifications que celles dont fait état le présent avis ou que celles visant à répondre aux observations formulées dans le présent avis. 7 Articles 9 et 10 de l'arrêté royal du 12 octobre 2010. 8 L'article 3 de l'arrêté royal du 12 octobre 2010 s'énonce comme suit : " Pour que l'éditeur puisse être reconnu comme responsable du traitement de données à caractère personnel, les conditions de sécurité et de protection de la vie privée suivantes doivent être simultanément remplies : 1° L'éditeur pourvoit à un système informatique disponible en permanence.Hormis les intervalles d'entretien, le système doit être disponible au moment où le travailleur utilise son compte titres-repas, éco-chèques ou chèques consommation. L'éditeur prévoit à cette fin un plan de continuité; 2° L'éditeur veille à ce que le système informatique soit ainsi conçu que les données ne puissent être modifiées ou effacées de manière illégale;3° L'éditeur veille à ce que les données ne soient utilisées que pour les fins qui ont trait à la gestion des titres repas, éco-chèques et chèques consommations sous forme électronique.L'éditeur ne peut pas non plus communiquer les données à des tiers, ni les utiliser à des fins de profilage; 4° L'éditeur veille à ce que le système informatique ne traite que des données qui sont adéquates, non excessives et pertinentes à des fins qui ont trait à la gestion des titres-repas, éco-chèques et chèques consommations sous forme électronique;5° L'éditeur veille à ce que le système informatique conserve les données durant une période équivalente au délai de principe pour la revendication des créances de l'Office national de Sécurité sociale, comme le prévoit l'article 42 de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs;6° Les titres-repas, éco-chèques et chèques consommations sous forme électronique sont utilisés au moyen d'une technologie fiable. L'éditeur pourvoit à un système d'accès qui empêche des personnes non autorisées d'avoir accès au système informatique; 7° L'éditeur veille à ce que chaque accès au système informatique soit conservé;8° L'éditeur pourvoit à un système informatique transparent.En particulier, conformément à l'article 19bis, § 2, 8°, et à l'article 19quater, § 3, 2°, de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 précité, avant l'utilisation de titres-repas, éco-chèques et chèques consommations sous forme électronique, le travailleur doit pouvoir vérifier de manière simple et gratuite le solde ainsi que la durée de validité des titres-repas, éco- chèques et chèques consommations qui lui ont été délivrés et qui n'ont pas encore été utilisés. Au plus tard une semaine avant la date d'expiration des titres-repas, éco-chèques et chèques consommations sous forme électronique, le travailleur doit être informé de cette expiration; 9° L'éditeur respecte la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée ". 9 Avis C.E. 68.936/AG du 7 avril 2021 sur un avant-projet devenu loi du 14 août 2021Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/08/2021 pub. 20/08/2021 numac 2021021663 source service public federal interieur Loi relative aux mesures de police administrative lors d'une situation d'urgence épidémique fermer 'relative aux mesures de police administrative lors d'une situation d'urgence épidémique' obs. 101 (Doc. parl., Chambre, 2020-2021, n° 1951/1).

31 MARS 2022. - Arrêté royal modifiant diverses dispositions relatives aux éco-chèques électroniques PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la Constitution, l'article 108;

Vu la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, l'article 14, § 2;

Vu la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1981 pub. 31/05/2011 numac 2011000295 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Coordination officieuse en langue allemande fermer établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, l'article 23, alinéa 2, modifié par la loi du 24 juillet 2008;

Vu la loi du 21 décembre 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1994 pub. 07/03/2012 numac 2012000130 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales et diverses . - Traduction allemande d'extraits fermer portant des dispositions sociales et diverses, l'articles 108, alinéa 1er, i), modifié par la loi du 8 mars 2009 et l'article 116, § 1er, remplacé par la loi du 18 décembre 2015;

Vu la loi du 30 décembre 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/12/2009 pub. 31/12/2009 numac 2009021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer portant des dispositions diverses, les articles 184 à 185, modifiés par la loi du 31 juillet 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 31/07/2020 pub. 17/08/2020 numac 2020203211 source service public federal securite sociale Loi modifiant diverses dispositions introduisant le chèque consommation électronique fermer;

Vu la loi du 31 juillet 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 31/07/2020 pub. 17/08/2020 numac 2020203211 source service public federal securite sociale Loi modifiant diverses dispositions introduisant le chèque consommation électronique fermer modifiant diverses dispositions introduisant le chèque consommation électronique, l'article 6;

Vu l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs;

Vu l'arrêté royal du 12 octobre 2010 fixant les conditions d'agrément et la procédure d'agrément pour les éditeurs des titres-repas, éco-chèques et chèques consommations sous forme électronique, exécutant les articles 183 à 185 de la loi du 30 décembre 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/12/2009 pub. 31/12/2009 numac 2009021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer portant des dispositions diverses;

Vu les avis n° 2.078, n°2.172 et n°2.241 du Conseil national du travail, donnés respectivement les 27 février 2018, 30 juin 2020 et 28 septembre 2021;

Vu les avis de l'Inspecteur des Finances, donnés le 30 juillet 2021 et le 2 septembre 2021;

Vu l'avis n° 2021-2600 de la commission consultative Spéciale Consommation, donné le 14 septembre 2021;

Vu l'avis n° 863-2021 du Conseil Supérieur des Indépendants et des PME, donné le 21 septembre 2021;

Vu l'accord de la Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 14 septembre 2021;

Vu l'analyse d'impact de la réglementation réalisée conformément aux articles 6 et 7 de la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative fermer portant des dispositions diverses en matière de simplification administrative;

Vu l'avis n° 70.447/1 du Conseil d'Etat, donné le 8 décembre 2021 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Vu l'avis de l'Autorité de protection de données n°35/2022, donné le 16 février 2022;

Sur la proposition du Ministre de l'Economie et du Travail et du Ministre des Affaires sociales, et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Dans l'article 19quater de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, inséré par l'arrêté royal du 14 avril 2009 et modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 22 décembre 2020, les modifications suivantes sont apportées : a) dans le paragraphe 2, alinéa 1er, les mots " les éco-chèques qu'ils soient délivrés sur support papier ou sous forme électronique " sont remplacés par les mots " les éco-chèques électroniques ";b) dans le paragraphe 2, 2°, alinéa 2, les mots " Les éco-chèques sous forme électronique " sont remplacés par les mots " les éco-chèques électroniques ";c) dans le paragraphe 2, 4°, les alinéas 1er, 2, 4 et 6 sont abrogés;d) dans le paragraphe 2, 4°, alinéa 3, les mots " Si l'éco-chèque a une forme électronique, sa durée de validité est également limitée " sont remplacé par les mots " L'éco-chèque électronique a une durée de validité est limitée ";e) dans le même alinéa de la version néerlandophone, le mot " hij " est abrogé;f) dans le paragraphe 2, le 6° est remplacé par ce qui suit : " 6° Le montant total des éco-chèques octroyés par l'employeur ne peut dépasser 250 euros par an et par travailleur.Le Roi peut adapter le montant de 250 euros sur base d'un avis unanime du Conseil National du Travail; "; f) le paragraphe 2 est complété par les 7° à 10° rédigés comme suit : " 7° Le montant brut des éco-chèques sous forme électronique est mentionné sur le décompte, visé à l'article 15, alinéa 1er, de la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer concernant la protection de la rémunération des travailleurs;8° Avant l'utilisation des éco-chèques sous forme électronique, le travailleur peut vérifier le solde ainsi que la durée de validité des éco-chèques qui lui ont été délivrés et qui n'ont pas encore été utilisés;9° Les éco-chèques sous forme électronique ne peuvent être mis à dispositions que par un éditeur agréé conjointement par le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions, par le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions, par le ministre qui a les Indépendants dans ses attributions et par le ministre qui a les Affaires économiques dans ses attributions, comme le prévoit l'arrêté royal du 12 octobre 2010 précité;10° L'utilisation des éco-chèques sous forme électronique ne peut pas entraîner de coûts pour le travailleur, sauf en cas de vol ou de perte dans les conditions à fixer par une convention collective de travail conclue au niveau du secteur ou de l'entreprise, ou par le règlement de travail lorsque le choix pour les éco-chèques sous forme électronique est réglé par un accord individuel écrit.En tout cas, le coût du support de remplacement en cas de vol ou perte ne peut pas être supérieur à la valeur nominale d'un titre-repas si dans l'entreprise tant des titres-repas électroniques que des éco-chèques électroniques sont accordés. Cependant, lorsque seuls des éco-chèques électroniques sont accordés dans l'entreprise le coût du support de remplacement ne peut être supérieur à 5 euros. "; g) le paragraphe 2 est complété par 2 alinéas rédigés comme suit : " Tous les éco-chèques sous forme électronique qui ne remplissent pas toutes les conditions énumérées au présent paragraphe sont considérés comme étant une rémunération. Les éco-chèques sous forme électronique émis par un éditeur dont l'agrément a été retiré ou rendu caduque conformément aux dispositions dudit arrêté royal du 12 octobre 2010 restent valables jusqu'à la date d'expiration de leur durée de validité. "; h) le paragraphe 3, inséré par l'arrêté royal du 16 décembre 2015, est abrogé.

Art. 2.Les éco-chèques sur support papier peuvent être émis jusqu'au 31 décembre 2021 et sont valables jusqu'au 31 décembre 2023.

Art. 3.Dans l'article 1er de l'arrêté royal du 12 octobre 2010 fixant les conditions d'agrément et la procédure d'agrément pour les éditeurs des titres-repas, éco-chèques et chèques consommations sous forme électronique, exécutant les articles 183 à 185 de la loi du 30 décembre 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/12/2009 pub. 31/12/2009 numac 2009021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer portant des dispositions diverses, modifié en dernier lieu par la loi du 31 juillet 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 31/07/2020 pub. 17/08/2020 numac 2020203211 source service public federal securite sociale Loi modifiant diverses dispositions introduisant le chèque consommation électronique fermer, les mots " aux articles 2 et 3 " sont remplacés par les mots " à l'article 2 ".

Art. 4.Dans l'article 2 du même arrêté, modifié en dernier lieu par la loi du 18 juillet 2021Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/07/2021 pub. 29/07/2021 numac 2021021520 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des mesures de soutien temporaires en raison de la pandémie du COVID-19 fermer, les modifications suivantes sont apportées : 1° la première phrase " Pour que l'éditeur puisse être agréé, les conditions fonctionnelles suivantes doivent être simultanément remplies : " est remplacée par la phrase " Sans préjudice des obligations découlant de l'article 3, pour que l'éditeur puisse être agréé, les conditions fonctionnelles suivantes doivent être simultanément remplies : ";2° au 6° et 7°, les mots " alinéa 3, " sont chaque fois abrogés.

Art. 5.L'article 3 du même arrêté, modifié en dernier lieu par la loi du 31 juillet 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 31/07/2020 pub. 17/08/2020 numac 2020203211 source service public federal securite sociale Loi modifiant diverses dispositions introduisant le chèque consommation électronique fermer, est remplacé par ce qui suit : " Art. 3. Les éditeurs (conjointement ou non avec d'autres acteurs) sont reconnus en tant que responsable du traitement au sens de l'article 4.7 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE. Les éditeurs ne peuvent utiliser les données à caractère personnel que dans le cadre des finalités ayant trait à l'organisation et à la gestion du système des titres-repas, éco-chèques et chèques consommations sous forme électronique. Ils ne peuvent pas communiquer ces données à des tiers, ni les utiliser à des fins de profilage ou à des fins commerciales.

Dans le cadre de l'organisation et de la gestion du système des titres-repas, éco-chèques et chèques consommations sous forme électronique, les éditeurs traitent les catégories de données à caractère personnel suivantes : - données d'identification du travailleur : le nom et le prénom, l'adresse postale, l'adresse email privée et/ou professionnelle, le numéro de téléphone fixe, le numéro de téléphone portable, le numéro d'identification de la sécurité sociale (NISS); - données liées aux caractéristiques du travailleur : la civilité, le sexe, la date de naissance, la langue, le nom du ou des employeur(s) actuel(s) et passé(s) du travailleur, y compris les données d'entrée et de sortie chez l'employeur; - données relatives au traitement de la commande des titres-repas, éco-chèques et chèques consommations sous forme électronique : la quantité de chèques émis, la valeur faciale des chèques, la durée de validité des chèques, le point de distribution et de livraison du support, le numéro du support, le numéro d'employé; - données relatives aux transactions permettant d'effectuer le règlement bancaire entre le compte du commerçant et le compte-bénéficiaire; - données liées aux incidents pouvant survenir lors de l'utilisation des titres-repas, éco-chèques et chèques consommations.

Les éditeurs veillent à ce que le système informatique conserve les données durant une période équivalente au délai de principe pour la revendication des créances de l'Office national de Sécurité sociale, comme le prévoit l'article 42 de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs.

Art. 6.Dans l'article 4, alinéa 3, 1°, du même arrêté, les mots " Service public fédéral Technologie de l'Information et de la Communication " sont remplacés par les mots " Service public fédéral Stratégie et Appui ".

Art. 7.Dans l'article 5, § 1er, du même arrêté, les mots " aux articles 2 et 3 " sont remplacés par les mots " à l'article 2 ".

Art. 8.A l'article 6, § 1er, du même arrêté, modifié en dernier lieu par la loi du 31 juillet 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 31/07/2020 pub. 17/08/2020 numac 2020203211 source service public federal securite sociale Loi modifiant diverses dispositions introduisant le chèque consommation électronique fermer, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, les mots " et après avis préliminaire de la Section " Sécurité sociale " du Comité sectoriel de la Sécurité

sociale et de la Santé en ce qui concerne les conditions figurant à l'article 3 " sont abrogés;2° dans l'alinéa 2, les mots " ainsi que le Comité sectoriel de la Sécurité sociale et de la Santé " sont abrogés.

Art. 9.Dans l'article 6/1, alinéa 2, du même arrêté, inséré par la loi du 31 juillet 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 31/07/2020 pub. 17/08/2020 numac 2020203211 source service public federal securite sociale Loi modifiant diverses dispositions introduisant le chèque consommation électronique fermer, les mots " aux articles 2 et 3 du présent décret " sont remplacés par les mots " à l'article 2 du présent arrêté ".

Art. 10.Dans l'article 6/2 alinéa 2, du même arrêté, inséré par la loi du 18 juillet 2021Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/07/2021 pub. 29/07/2021 numac 2021021520 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des mesures de soutien temporaires en raison de la pandémie du COVID-19 fermer, les mots " aux articles 2 et 3 du présent décret " sont remplacés par les mots " à l'article 2 du présent arrêté ".

Art. 11.Dans l'article 9 du même arrêté, les mots " des articles 2 et 3 " sont remplacés par les mots " de l'article 2 ".

Art. 12.Dans l'article 10 du même arrêté, le deuxième tiret est abrogé.

Art. 13.Une évaluation sera effectuée par l'Observatoire des prix, à la demande du ministre qui a l'Economie dans ses compétences. Cette évaluation portera sur l'évolution du prix seulement.

Art. 14.L'article 1er entre en vigueur le 1er janvier 2022.

Les autres articles entrent en vigueur le lendemain de leur publication au Moniteur belge.

Art. 15.Le ministre qui a l'Economie et l'Emploi dans ses attributions et le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 31 mars 2022.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Economie et du Travail, P.-Y. DERMAGNE Le Ministre des Affaires sociales, Fr. VANDENBROUCKE

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