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Arrêté Royal du 31 mars 2003
publié le 09 avril 2003

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 27 mars 1998 relatif aux services externes pour la prévention et la protection au travail

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2003012138
pub.
09/04/2003
prom.
31/03/2003
ELI
eli/arrete/2003/03/31/2003012138/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

31 MARS 2003. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 27 mars 1998 relatif aux services externes pour la prévention et la protection au travail (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 fermer relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail, notamment l'article 40, § 3, alinéa 1er;

Vu l'arrêté royal du 27 mars 1998 relatif aux services externes pour la prévention et la protection au travail, notamment les articles 7, 8, et 18 et les articles 15, 36, 39, 42 et 43, modifiés par l'arrêté royal du 20 février 2002;

Vu l'avis du Conseil supérieur pour la Prévention et la Protection au travail, donné le 25 octobre 2002 et amendé le 18 novembre 2002;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 19 novembre 2002;

Vu la délibération du Conseil des Ministres du 20 novembre 2002 sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;

Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 34.442/1 donné le 30 janvier 2003 en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.A l'article 7 de l'arrêté royal du 27 mars 1998 relatif aux services externes pour la prévention et la protection au travail sont apportées les modifications suivantes : 1° L'alinéa 1er formera le § 1er;2° Les alinéas 2 et 3 sont repris sous un § 2, rédigé comme suit : « § 2.Le service externe répond aux conditions suivantes : 1° le service externe exerce ses missions selon les principes de gestion intégrale de la qualité;2° dès le début de ses activités, il doit disposer d'une déclaration de politique en matière de gestion intégrale de la qualité.» 3° Il est inséré un § 3, rédigé comme suit : « § 3.Le service externe applique un système de qualité certifié selon la norme NBN EN ISO 9001 (2) et en fournit la preuve.

Le service externe qui était agréé au 31 décembre 2002 et dont l'agrément est renouvelé par après, doit être en mesure de fournir la preuve visée au précédent alinéa au plus tard le 31 décembre 2006 et doit, en attendant, après un délai de quatre ans d'activités, être en mesure de fournir un document dont il ressort qu'il applique les principes de gestion intégrale de la qualité.

Le service externe dont le premier agrément entre en vigueur après le 1er janvier 2003, doit être en mesure de fournir la preuve visée à l'alinéa 1er au plus tard dans un délai de deux ans d'activités.

La preuve visée à l'alinéa 1er est fournie par un certificat pour l'exécution des missions visées à la section 2 de l'arrêté royal relatif au service interne, émis par un organisme de certification spécifiquement accrédité pour procéder à la certification de ces systèmes de qualité par le système belge d'accréditation, conformément à la loi du 20 juillet 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/1990 pub. 10/06/2010 numac 2010000325 source service public federal interieur Loi instaurant un âge flexible de la retraite pour les travailleurs salariés et adaptant les pensions des travailleurs salariés à l'évolution du bien-être général. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 20/07/1990 pub. 02/12/2010 numac 2010000669 source service public federal interieur Loi relative à la détention préventive Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 20/07/1990 pub. 26/05/2011 numac 2011000307 source service public federal interieur Loi visant à promouvoir la présence équilibrée d'hommes et de femmes dans les organes possédant une compétence d'avis. - Coordination officieuse en langue allemande fermer concernant l'accréditation des organismes de certification et de contrôle ainsi que les laboratoires d'essais, ou par un organisme d'accréditation équivalent établi dans l'Espace économique européen.

Le service externe ne peut pas faire appel à l'éventuelle possibilité prévue par la norme NBN EN ISO 9001 de ne pas appliquer certaines de ses exigences. »

Art. 2.Dans l'article 8, alinéa 2, du même arrêté, les mots « ou le système de qualité » sont insérés entre les mots « des principes de gestion intégrale de la qualité » et « visés à l'article 7 ».

Art. 3.L'article 15, alinéa 1er, 2°, du même arrêté, est complété comme suit : « et le système de qualité visés à l'article 7, § 3, alinéa 1er ».

Art. 4.Dans l'article 18, alinéa 1er, 3°, du même arrêté, les mots « ou du système de qualité » sont insérés entre les mots « des principes de gestion intégrale de la qualité » et « en vigueur dans le service externe ».

Art. 5.L'article 36, alinéa 2, 8°, du même arrêté, est complété comme suit : « ou une copie, certifiée conforme, du certificat visé à l'article 7, § 3, alinéa 4 ».

Art. 6.L'article 39, § 1er, alinéa 3, 4°, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 20 février 2002, est complété comme suit : « ou une copie, certifiée conforme, du certificat visé à l'article 7, § 3, alinéa 4 ».

Art. 7.L'article 42, alinéa 1er, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 20 février 2002, est complété comme suit : « 7° tout retrait ou caducité du certificat, visé à l'article 7, § 3, alinéa 4. »

Art. 8.L'article 43 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 20 février 2002, est complété par les alinéas suivants : « Si les fonctionnaires chargés de la surveillance constatent que le service externe ne répond plus aux dispositions du présent arrêté, ils peuvent fixer un délai dans lequel le service externe doit se mettre en règle. Lorsque le service externe est porteur du certificat visé à l'article 7, § 3, alinéa 4, l'Administration de l'hygiène et de la médecine du travail informe l'organisme de certification, qui a certifié le système de qualité du service externe, de toutes les constatations pertinentes pour la certification.

Lorsque le service externe ne s'est pas mis en règle à l'expiration du délai visé à l'alinéa précédent ou lorsque l'Administration de l'hygiène et de la médecine du travail constate que le certificat visé à l'article 7, § 3, alinéa 4, a été retiré par l'organisme de certification ou n'a pas été renouvelé ou délivré, le Ministre peut, sur la proposition de cette administration, suspendre ou retirer l'agrément.

Les décisions prises en exécution des alinéas 2 et 3, sont notifiées par lettre recommandée à la poste au service externe concerné, avec mention des motifs. La Commission de suivi est également informée de ces décisions.

L'organisme de certification du service externe concerné est informé des décisions prises en exécution du troisième alinéa. »

Art. 9.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 31 mars 2003.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 fermer, Moniteur belge du 18 septembre 1996. Arrêté royal du 27 mars 1998, Moniteur belge du 31 mars 1998.

Arrêté royal du 20 février 2002, Moniteur belge du 8 mars 2002.

Arrêté royal du 11 juillet 2002, Moniteur belge du 18 juillet 2002.

Arrêté royal du 28 août 2002, Moniteur belge du 18 septembre 2002. (2) Cette norme peut être obtenue à l'Institut belge de Normalisation.

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