publié le 19 septembre 2001
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 12 juin 1998, conclue au sein de la Commission paritaire nationale des sports, relative aux conditions de travail du footballeur rémunéré
31 MAI 2001. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 12 juin 1998, conclue au sein de la Commission paritaire nationale des sports, relative aux conditions de travail du footballeur rémunéré (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la loi du 24 février 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/02/1978 pub. 17/06/2010 numac 2010000338 source service public federal interieur Loi relative au contrat de travail du sportif rémunéré fermer relative au contrat de travail du sportif rémunéré;
Vu la demande de la Commission paritaire nationale des sports;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 12 juin 1998, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire nationale des sports, relative aux conditions de travail du footballeur rémunéré.
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Ponza, le 31 mai 2001.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 24 février 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/02/1978 pub. 17/06/2010 numac 2010000338 source service public federal interieur Loi relative au contrat de travail du sportif rémunéré fermer, Moniteur belge du 9 mars 1978.
Annexe Commission paritaire nationale des sports Convention collective de travail du 12 juin 1998 Conditions de travail du footballeur rémunéré (Convention enregistrée le 27 juillet 1998 sous le numéro 48740/CO/223) CHAPITRE Ier. - Introduction
Article 1er.La présente convention collective de travail est conclue en Commission paritaire nationale des sports.
Elle s'applique aux footballeurs rémunérés et leurs employeurs.
Art. 2.La convention collective de travail vise à harmoniser et à codifier les relations de travail entre employeurs et travailleurs dans le respect des dispositions légales et réglementaires en vigueur en droit commun du travail et en droit spécifique applicable au sportif rémunéré.
Art. 3.Elle s'applique, dès son entrée en vigueur, aux contrats en cours, à l'exception des dérogations spécifiques prévues dans la présente convention collective de travail.
Art. 4.Elle entrera en vigueur, après son approbation en Commission paritaire nationale des sports, et s'appliquera aux contrats en cours à partir du 1er septembre 1998. CHAPITRE II. - Objet
Art. 5.La présente convention collective de travail vise à définir des principes généraux de collaboration et tend à préciser les conditions de travail minimales qui doivent régir les relations de travail.
Art. 6.Les dispositions reprises dans la présente convention collective de travail font partie intégrante du contrat de travail conclu individuellement entre l'employeur et le travailleur.
Art. 7.Toute disposition figurant dans le contrat de travail ou le règlement de travail qui serait contraire à la présente convention collective de travail est nulle de plein droit pour autant qu'elle tend à restreindre les droits du joueur ou à aggraver ses obligations. CHAPITRE III. - Champ d'application
Art. 8.La présente convention collective de travail s'applique à tous les contrats, qui tombent sous le coup de la loi du 24 février 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/02/1978 pub. 17/06/2010 numac 2010000338 source service public federal interieur Loi relative au contrat de travail du sportif rémunéré fermer relative au contrat de travail du sportif rémunéré, conclus entre les footballeurs professionnels et leurs employeurs faisant partie de l'association sans but lucratif Ligue professionnelle de Football. CHAPITRE IV. - Commission de conciliation
Art. 9.Les parties signataires conviennent de créer une commission de conciliation paritaire, appelée à étudier les problèmes liés à l'application de la présente convention collective de travail et à veiller à son application. La parité linguistique doit être respectée en son sein.
Art. 10.Outre le président et le secrétaire de la Commission paritaire nationale des sports, la commission de conciliation se compose au moins de six membres de la Commission paritaire nationale des sports, trois de ceux-ci représentant les organisations syndicales et les trois autres les organisations patronales, choisis parmi les membres effectifs ou suppléants représentant lesdites organisations.
Art. 11.§ 1er. Lors de la survenance d'un litige au sein d'un club employeur en matière d'interprétation de la convention collective de travail, sur l'application des engagements y figurant et/ou sur des principes fondamentaux susceptibles d'avoir des répercussions à l'égard de l'ensemble des clubs, la partie la plus diligente saisit, par écrit, le président de la commission de l'objet du différend. § 2. Ce dernier réunit la commission dans un délai maximum de sept jours ouvrables à compter du jour de sa saisine. La convocation mentionne l'objet du litige. § 3. La commission épuise, si possible en une séance, tous les moyens de médiation ou de conciliation qui s'offrent à elle, en examinant toute proposition ou suggestion émanant des parties intéressées ou en formulant elle-même. § 4. Le président peut décider de poursuivre l'examen de l'affaire au cours s'une séance ultérieure à tenir dans les trois jours ouvrables suivants, au cas où en accord avec les parties il estime que tous les moyens de conciliation n'ont pas été épuisés. § 5. Il est dressé procès-verbal de chaque séance de la commission, relatant l'objet précis du litige et détaillant l'accord intervenu ou, en cas de désaccord, les positions précises des parties lors du constat d'échec de la conciliation. CHAPITRE V. - Modèle de contrat de travail
Art. 12.Les parties signataires conviennent de négocier et de conclure dans les meilleurs délais une convention collective de travail portant sur un modèle de contrat de travail entre le sportif rémunéré et son employeur. CHAPITRE VI. - Fin du contrat de travail
Art. 13.§ 1er. Le joueur dont le contrat arrive à échéance, conformément aux dispositions contractuelles, est libre de conclure un contrat de travail avec le club de son choix. § 2. Aucune forme d'entrave à la liberté de mouvement et de négociation du joueur ne peut être tolérée. § 3. Aucun différend entre clubs, ancien et nouvel employeur, ne peut porter atteinte à cette liberté fondamentale du joueur. § 4. En cas de rupture anticipée et unilatérale, sans motif grave, d'un contrat de travail à durée déterminée, le footballeur et son employeur doivent se conformer aux dispositions légales régissant la matière. CHAPITRE VII. - Droits fondamentaux
Art. 14.§ 1er. Le contrat de travail ne peut porter préjudice aux droits fondamentaux des parties, notamment en matière de liberté d'expression, de choix du médecin et de la thérapie, de droit au respect de la vie privée et de droit à l'image. § 2. Dans l'exercice de ces droits, les parties doivent tenir compte de leurs intérêts mutuels raisonnables. § 3. L'attention que les médias accordent au football professionnel doit, dans l'optique de ces intérêts, les inciter mutuellement à une certaine réserve.
Art. 15.Il est dès lors précisé ce qui suit : A. Liberté d'expression.
Les joueurs et employeurs, liés mutuellement par un contrat, s'expriment librement au travers des médias.
Ils s'abstiendront de toute déclaration préjudiciable à l'égard de leurs cocontractants, collègues, collaborateurs et/ou préposés.
B. Accidents de travail et maladie professionnelle. Libre choix du médecin et assistance médicale gratuite.
En matière de choix de médecin et d'assistance médicale, le joueur opte librement pour l'une ou l'autre des branches de l'alternative suivante : 1. Le joueur consulte le praticien de son choix.Il supporte le coût et les risques de la thérapie ainsi conseillée et suivie. Le club employeur reste tenu aux seules obligations légales et réglementaires. 2. Le joueur consulte le staff médical du club.Le club supporte le coût et les risques de la thérapie à laquelle le joueur se soumet. Le joueur jouit, en ce cas, des avantages complémentaires éventuels prévus au contrat.
C. Respect de la vie privée.
Le joueur peut bénéficier dans son club des conseils utiles à l'exercice de son activité sportive spécifique en matière de diététique.
Le joueur peut exercer toute activité sportive de son choix. Il veillera, sans pour autant qu'il y ait matière à faute contractuelle, sauf faute grave, que la pratique de cette activité ne mette pas en péril son intégrité physique et sa capacité à remplir ses obligations contractuelles.
En cas d'accident et sauf convention contraire, le club ne sera tenu que des seules obligations légales et réglementaires régissant les conséquences d'une incapacité de travail.
D. Droit à l'image.
Le joueur dispose librement de son image.
Il conclut toute convention publicitaire sous réserve des précisions ci-après et sauf avec : - des tiers concurrents des sponsors du club; - des tiers qui vendent ou commercialisent des produits incompatibles avec l'image du sport (tabac, alcool).
Le joueur doit donner son accord préalable et percevoir une indemnisation à convenir, lors de la conclusion de conventions, impliquant l'utilisation de son nom ou de son image à titre individuel, entre un employeur, un sponsor ou une association d'employeurs avec des tiers.
Le joueur rémunéré n'est pas autorisé à utiliser les équipements du club pour ses activités publicitaires personnelles.
Le club peut user, gratuitement, du nom et de l'image du joueur rémunéré lorsqu'il s'agit de : - la reproduction d'une activité sportive destinée à l'information du public qui ne porte pas atteinte à sa vie privée; - photos de l'équipe ou individuelle des joueurs dans le seul cadre d'une campagne globale du club-employeur et/ou de la Ligue dont ce dernier est membre.
L'utilisation doit rester limitée à l'employeur, la Ligue et leurs sponsors.
En vue d'assurer une exécution correcte des dispositions ci dessus, le club notifiera par écrit, avant l'entame de la saison et au cours de celle-ci, avec quels sponsors il a conclu des conventions. CHAPITRE VIII. - Dispositions contractuelles contraignantes
Art. 16.Le contrat de travail doit être établi en autant d'exemplaires que de parties, daté et signé par le joueur au plus tard au moment de l'entrée en service.
Art. 17.Les dispositions contractuelles contraires aux principes suivants sont nulles de plein droit : - le joueur est autorisé à se faire assister d'un conseiller juridique ou syndical de son choix lors des négociations, conclusion, exécution et résiliation du contrat de travail; - la durée des engagements ne peut dépasser cinq années, sans préjudice du caractère légalement renouvelable des contrats; - la fin des relations est régie par la loi du 24 février 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/02/1978 pub. 17/06/2010 numac 2010000338 source service public federal interieur Loi relative au contrat de travail du sportif rémunéré fermer et par les modalités légales et/ou réglementaires adoptées en exécution de celle-ci; - la rémunération minimale doit correspondre au salaire fixé annuellement par arrêté royal après avis de la Commission paritaire nationale des sports; - le salaire mensuel fixe est payable et exigible sur la base de douze mois par saison de football, pour autant que le contrat recouvre une saison complète. CHAPITRE IX. - Rémunération, salaire, indemnités et avantages contractuels
Art. 18.§ 1er. La rémunération versée au joueur se compose des éléments suivants: - le salaire mensuel brut, fixe et immuable; - les primes de match, variables; - les indemnités contractuelles inconditionnelles; - les cotisations patronales au fonds de pension; - les différents avantages contractuels en nature, tels que notamment la fourniture d'un logement (meublé ou non, charges locatives incluses ou non), d'un véhicule ou d'un autre moyen de transport. § 2. Le salaire mensuel effectivement payé doit, à tout le moins, être égal à la rémunération mensuelle théorique minimum, tel que fixé annuellement, sur avis de la Commission paritaire nationale des sports, en vertu de la loi du 24 février 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/02/1978 pub. 17/06/2010 numac 2010000338 source service public federal interieur Loi relative au contrat de travail du sportif rémunéré fermer. § 3. La compensation éventuelle entre le salaire mensuel effectivement perçu et la rémunération annuelle minimale, divisé par douze mois, s'opère mensuellement et, en dernière instance, lors du paiement de la rémunération afférente au dernier mois des relations contractuelles. § 4. Les éléments repris ci-dessus doivent être arrêtés par écrit, soit dans le contrat original, soit dans un addendum écrit, daté et signé par les parties. § 5. L'ensemble de la rémunération fait l'objet d'une déclaration fiscale et constitue la base de l'impôt des personnes physiques, conformément aux dispositions applicables en cette matière. CHAPITRE X. - Intangibilité du salaire
Art. 19.La rémunération, telle que constituée des éléments repris au Chapitre IX de la présente convention collective de travail, est intangible pour autant qu'elle réponde au moins aux conditions dudit Chapitre IX, pour toute la durée du contrat de travail, sauf accord des parties de procéder à une révision à la hausse, sans préjudice des dispositions contractuelles originelles concernant une réadaptation en cas de relégation du club à une division inférieure du fait de ses résultats sportifs. CHAPITRE XI. - Frais de déplacement
Art. 20.§ 1er. Le contrat de travail doit mentionner le montant des indemnités de déplacement versées au joueur, en tenant compte des dispositions légales en la matière et des paramètres pris en considération par les services fiscaux. § 2. Le paiement de ces indemnités sera repris sur la fiche de paie mensuelle ainsi que sur le récapitulatif annuel. § 3. Les frais susmentionnés doivent être des frais réels, à défaut le joueur en supportera les conséquences fiscales. CHAPITRE XII. - Droits syndicaux
Art. 21.L'ensemble de la matière sera traité par une convention collective supplémentaire à négocier entre les signataires. CHAPITRE XIII. - Incapacité de travail
Art. 22.Sauf stipulations contraires plus favorables, le joueur doit jouir des dédommagements et des indemnités fixés par la loi et les règlements sur l'incapacité de travail propres au sportif rémunéré. CHAPITRE XIV. - Amendes et sanctions
Art. 23.§ 1er. Les amendes et sanctions disciplinaires infligées par l'employeur doivent être mentionnées dans le règlement du travail, le contrat de travail ou une annexe à celui-ci, dûment signée par le joueur. § 2. Le montant cumulé des sanctions à caractère financier ne peut dépasser le maximum légal autorisé aux termes de la loi sur la protection de la rémunération. § 3. Le règlement de travail et le contrat de travail doivent mentionner le mode de notification des sanctions, ainsi que la procédure et les délais d'appel. § 4. Le joueur est, en outre, en sa qualité d'affilié à l'association sans but lucratif Union Royal Belge des Sociétés de Football-Association, soumis aux dispositions réglementaires de cette association en matière de discipline sportive. CHAPITRE XV. - Déclaration d'intention
Art. 24.Les parties s'engagent formellement à mettre tout en oeuvre pour trouver, dans les plus brefs délais, une solution efficace aux problèmes ci-dessous : - création d'un fonds social; - statut du sportif exerçant son activité dans le cadre d'un contrat de travail à temps partiel. CHAPITRE XVI. - Durée de la convention collective
Art. 25.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er septembre 1998.
Elle vient à échéance le 30 juin 2000.
Les parties s'engagent à entreprendre toutes les négociations qui s'avéreraient utiles en vue de prolonger, renouveler ou conclure une nouvelle convention collective de travail au plus tard six mois avant l'échéance de la présente convention collective de travail.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 31 mai 2001.
La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX