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Arrêté Royal du 31 mai 2000
publié le 19 août 2000

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 3 mai 1999, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de grès et de quartzite de tout le territoire du Royaume, à l'exception des carrières de quartzite du Brabant wallon, relative à la programmation sociale 1999-2000 pour l'industrie des carrières de grès et de quartzite de tout le territoire du Royaume, à l'exception de la province de Liège et des carrières de quartzite de la province de Brabant

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
2000012437
pub.
19/08/2000
prom.
31/05/2000
ELI
eli/arrete/2000/05/31/2000012437/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
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31 MAI 2000. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 3 mai 1999, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de grès et de quartzite de tout le territoire du Royaume, à l'exception des carrières de quartzite du Brabant wallon, relative à la programmation sociale 1999-2000 pour l'industrie des carrières de grès et de quartzite de tout le territoire du Royaume, à l'exception de la province de Liège et des carrières de quartzite de la province de Brabant (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de grès et de quartzite de tout le territoire du Royaume, à l'exception des carrières de quartzite du Brabant wallon;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 3 mai 1999, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de grès et de quartzite de tout le territoire du Royaume, à l'exception des carrières de quartzite du Brabant wallon, relative à la programmation sociale 1999-2000 pour l'industrie des carrières de grès et de quartzite de tout le territoire du Royaume, à l'exception de la province de Liège et des carrières de quartzite de la province de Brabant.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 31 mai 2000.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de grès et de quartzite de tout le territoire du Royaume, à l'exception des carrières de quartzite du Brabant Wallon Convention collective de travail du 3 mai 1999 Programmation sociale 1999-2000 pour l'industrie des carrières de grès et de quartzite de tout le territoire du Royaume, à l'exception de la province de Liège et des carrières de quartzite de la province de Brabant (Convention enregistrée le 30 juin 1999 sous le numéro 51134/COF/102.04) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers occupés dans les entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de grès et de quartzite de tout le territoire du Royaume, à l'exception des carrières de quartzite du Brabant wallon, à l'exception de celles de la province de Liège et des carrières de quartzite de la province de Brabant.

Par "ouvriers" sont visés les ouvriers et ouvrières. CHAPITRE II. - Classification professionnelle

Art. 2.Les ouvriers visés à l'article 1er sont classés dans les catégories suivantes : Catégorie A : ouvriers qualifiés : les mineurs, les refendeurs, les épinceurs, les ouvriers d'entretien (forgerons, mécaniciens, électriciens d'atelier et d'entretien diplômés ayant trois années de pratique ou non diplômés ayant au moins cinq ans de pratique et à même d'exécuter une pièce d'épreuve dans un temps normal), les conducteurs de pelles mécaniques et de bulldozers (spécialisés dans la conduite de pareils engins depuis un an et sachant aider au dépannage et à l'entretien).

Catégorie B : ouvriers spécialisés : les foreurs de pétards, les briseurs ou les casseurs, les conducteurs de camions, les ouvriers engreneurs ou alimenteurs de concasseurs, les préposés à la conduite d'un treuil ou d'un plan incliné, les machinistes de locomotives de chantier, les ouvriers repris à la catégorie A et ne pouvant justifier d'une qualification professionnelle suffisante.

Catégorie C : ouvriers manuvres : manoeuvres ordinaires. CHAPITRE III. - Salaires

Art. 3.Les salaires horaires minimums des ouvriers visés aux articles 1er et 2 sont fixés comme suit, sur la base du régime hebdomadaire de 38 heures de travail : Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 4.Les salaires effectivement payés au 31 mars 1999 sont majorés de 4 F au 1er avril 1999.

Les salaires effectivement payés au 31 décembre 1999 sont majorés de 4 F au 1er janvier 2000.

Jeunes ouvriers.

Art. 5.Les salaires horaires minimums et les salaires effectivement payés aux jeunes ouvriers sont calculés sur la base des salaires horaires des ouvriers majeurs de la catégorie professionnelle à laquelle les intéressés appartiennent, réduits aux pourcentages ci-après : Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 6.Les jeunes ouvriers qui effectuent le travail normal des ouvriers majeurs, bénéficient des salaires correspondant à la catégorie professionnelle à laquelle ces derniers appartiennent.

Art. 7.Pour pouvoir prétendre aux avantages prévus à l'article 5, les ouvriers diplômés et les élèves fréquentant les cours d'une école professionnelle ou industrielle doivent : a) être titulaires de diplômes ou fréquenter des cours répondant aux besoins de l'industrie des carrières;b) justifier, auprès de leur employeur, de leur présence effective à ces cours. CHAPITRE IV. - Liaison des salaires à l'indice des prix à la consommation

Art. 8.Les salaires effectivement payés au 1er avril 1999 sont stabilisés aussi longtemps que l'indice des prix à la consommation se situe entre les indices 102,04 à 103,06.

Art. 9.Les salaires visés aux articles 4 et 8 varient tant à la hausse qu'à la baisse par tranches de 1 p.c. entièrement révolues et conformément au tableau ci-dessous, dressé à titre exemplatif et non limitatif, fixant les indices entraînant une variation de salaires : Pour la consultation du tableau, voir image Lorsque la troisième décimale de cette opération est égale ou supérieure à cinq, la deuxième décimale de la limite est arrondie à l'unité supérieure. Lorsqu'elle est inférieure à cinq, elle est négligée.

Art. 10.Les variations de salaires sont calculées sur le dernier salaire payé au moment de la publication de l'indice entraînant ces variations et sont applicables à partir du premier jour du mois suivant celui auquel se rapporte cet indice. CHAPITRE V. - Primes d'équipes

Art. 11.Les ouvriers dont le travail est organisé en équipes successives à 2 ou 3 pauses reçoivent depuis 1994 un supplément de : - 11,11 F par heure pour les prestations effectuées entre 14 et 22 heures; - 27,27 F par heure pour les prestations effectuées entre 22 et 6 heures.

Fête de la Saint-Nicolas.

Art. 12.Le 6 décembre, à l'occasion de la fête de la Saint-Nicolas, chaque travailleur bénéficiera d'un "chèque-cadeau" d'une valeur de 1.000 F. CHAPITRE VI. - Dispositions particulières

Art. 13.Lorsque les ouvriers, y compris ceux travaillant à marché, sont appelés à travailler occasionnellement dans une catégorie de salaire inférieure, ils bénéficient de leur rémunération habituelle.

Lorsqu'ils sont appelés à travailler occasionnellement dans une catégorie de salaire supérieure, ils bénéficient du salaire de cette dernière catégorie.

Pour les ouvriers travaillant à marché, on entend par rémunération habituelle, la moyenne des salaires gagnés par les ouvriers intéressés au cours des deux quinzaines précédant celle pendant laquelle le travail occasionnel a été effectué. CHAPITRE VII. - Allocations pour les journées de chômage provoquées par le gel et/ou la neige, contrôlées par l'Office national de l'Emploi

Art. 14.Une allocation journalière est allouée aux ouvriers visés à l'article 1er de façon à compenser les pertes de salaires qu'ils subissent pendant les périodes de chômage provoquées par le gel, la pluie et/ou la neige. Cette allocation est payée par l'employeur au service duquel l'ouvrier était occupé au moment où s'est ouvert son droit à cette allocation.

Celle-ci est attribuée complémentairement aux allocations de chômage octroyées par l'Office national de l'Emploi, sur présentation du formulaire C3/2 qui a été pris en considération pour l'octroi des allocations de chômage.

Art. 15.Les jours de chômage pour gel et/ou neige faisant l'objet de l'allocation, doivent se situer entre le 1er octobre et le 31 mars suivant.

Art. 16.L'allocation complémentaire est fixée à 250 F depuis le 1er janvier 1994.

Art. 17.Cette allocation est calculée comme prévu à l'article 18 ci-dessous et au maximum pendant cinquante jours.

Art. 18.Cette allocation est attribuée en fonction de l'assiduité des ouvriers dans l'entreprise. Le nombre d'allocations journalières est fixé comme suit, en fonction du nombre de journées réellement travaillées ou assimilées avant le 1er octobre de chaque année, comme déterminé à l'article 19 : - pour 276 journées et plus : 50 allocations journalières; - de 226 à 275 journées : 45 allocations journalières; - de 176 à 225 journées : 40 allocations journalières; - de 126 à 175 journées : 30 allocations journalières; - de 76 à 125 journées : 20 allocations journalières; - de 26 à 75 journées : 10 allocations journalières; - de 15 à 25 journées : 3 allocations journalières; - pour moins de 15 journées : néant.

Pour le calcul des prestations, celles effectuées dans une ou plusieures carrières de grès du secteur peuvent être cumulées.

Art. 19.Pour l'application de l'article 18 ci-dessus, l'année prend cours le 1er octobre pour se terminer le 30 septembre.

Sont considérés comme assimilés aux journées réellement travaillées, les jours fériés légaux, les jours de vacances annuelles, les jours d'absence au travail visés par l'arrêté royal du 28 août 1963, modifié par ceux des 9 juillet 1970, 22 juillet 1970, 18 novembre 1975, 16 janvier 1978, 12 août 1981, 8 juin 1984, 27 février 1989 et 7 février 1991, relatifs au maintien de la rémunération normale des ouvriers, des travailleurs domestiques, des employés et des travailleurs engagés pour le service des bâtiments de navigation intérieure, pour les jours d'absence à l'occasion d'événements familiaux ou en vue de l'accomplissement d'obligations civiques ou de missions civiles, les jours indemnisés pour accident du travail et les six premiers jours de chômage justifiés par le formulaire C3/2 régulièrement délivré par l'employeur.

En cas d'application de la semaine de cinq jours, la journée de repos est considérée comme travaillée.

Art. 20.Le paiement par l'employeur de l'allocation visée à l'article 16 s'effectue le jour du paiement des salaires qui suit la ou les périodes de chômage.

Art. 21.Pour déterminer le nombre de journées travaillées ou assimilées en vertu des dispositions de l'article 19, il y a lieu de considérer la période commençant le 1er octobre 1998 et se terminant le 30 septembre 1999 et la période commençant le 1er octobre 1999 et se terminant le 30 septembre 2000. CHAPITRE VIII. - Durée du travail

Art. 22.La durée hebdomadaire du travail reste maintenue à 38 heures. CHAPITRE IX. - Prime de fin d'année

Art. 23.Les ouvriers bénéficient d'une prime de fin d'année dénommée "prime de fidélité", calculée sur la période du 1er janvier 1999 au 31 décembre 1999 et sur la période du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2000. Le paiement de cette prime s'effectue suivant les modalités prévues à l'article 25.

Art. 24.La prime est calculée comme suit : - 7,25 F par heure travaillée lorsque l'ouvrier compte moins d'un an d'ancienneté, pour l'exercice de référence; - 10,25 F par heure travaillée lorsque l'ouvrier compte 1 an jusqu'à 5 ans d'ancienneté, pour l'exercice de référence; - 13,75 F par heure travaillée lorsque l'ouvrier compte plus de 5 ans jusqu'à 10 ans d'ancienneté, pour l'exercice de référence; - 17 F par heure travaillée lorsque l'ouvrier compte plus de 10 ans d'ancienneté, pour l'exercice de référence.

Art. 25.La prime est payée aux ouvriers au plus tard le 31 juillet 1999 pour la période du 1er janvier 1999 au 30 juin 1999, au plus tard le 31 janvier 2000 pour la période du 1er juillet 1999 au 31 décembre 1999. Il en est de même pour l'exercice 2000.

Art. 26.L'ouvrier ayant quitté l'établissement volontairement avant l'expiration de la période semi-annuelle donnant droit à la prime est privé de celle-ci à l'exception : a) de l'ouvrier pensionné ou préretraité comptant au moins une journée de prestation au cours de l'exercice;b) des héritiers directs d'un ouvrier décédé au cours de la période semi-annuelle;c) l'ouvrier licencié pour une raison autre que la faute grave. Les bénéficiaires repris aux a), b) et c) ci-dessus, bénéficient de la prime "prorata temporis". CHAPITRE X. - Fourniture de chaussures de sécurité

Art. 27.Les employeurs mettent à la disposition des ouvriers des chaussures de protection consistant en bottines ou bottes avec bouts renforcés, comme le prévoit l'article 158ter de la Réglementation générale pour la protection du travail. CHAPITRE XI. - Remboursement des frais de transport

Art. 28.Les ouvriers qui font usage d'un service de transport en commun entre leur domicile et le lieu de travail, ont droit, à charge de l'employeur, à un remboursement des frais occasionnés, conformément aux dispositions de la convention collective de travail n° 19quinquies du 22 décembre 1992, conclue au sein du Conseil national du travail, modifiant la convention collective de travail n° 19ter, conclue le 5 mars 1991 au sein du Conseil national du travail, remplaçant la convention collective de travail n° 19 concernant l'intervention financièrede l'employeur dans le prix des transports des travailleurs, rendue obligatoire par arrêté royal du 21 mai 1991, publiée au Moniteur belge du 4 juin 1991.

Art. 29.Les ouvriers domiciliés à 5 km et plus du lieu de travail et qui font usage de moyens de transport autres que ceux visés à l'article 28, ont également droit, à charge de l'employeur, à un remboursement des frais occasionnés à concurrence d'une somme forfaitaire de 200 F par semaine depuis 1994. Entre en ligne de compte pour le calcul de cette distance, le nombre de km parcourus aller et retour, par un service de transport en commun et à défaut, le nombre de km par la route, aller et retour, calculé à partir du lieu de travail jusqu'à l'hôtel de ville ou la maison communale du domicile. CHAPITRE XII. - Paix sociale

Art. 30.Considérant le rôle joué par les organisations patronales et syndicales sur le plan général, en particulier pour le maintien de la paix sociale, les employeurs accordent aux ouvriers de leur exploitation une prime annuelle pour autant qu'ils aient été régulièrement affiliés à l'une des organisations syndicales signataires de la présente convention collective de travail.

Les employeurs s'engagent formellement à ne pas accorder un avantage similaire ou plus important aux autres ouvriers non-syndiqués de leur exploitation.

Les bénéficiaires de cette prime doivent s'engager soit personnellement soit par l'intermédiaire de leur permanent, au respect des lois et conventions en cours.

Art. 31.Le montant est payable annuellement aux ayants droit et il est fixé comme suit : - A partir de l'année 1999 : 350 F par mois de syndicalisation et d'inscription au registre du personnel; tout mois commencé étant considéré comme presté; - l'ouvrier qui a droit à l'entièreté de la prime reçoit un montant de 4.200 F.

Art. 32.Pour l'application de l'article 31 ci-dessus, l'année prend cours le 1er janvier pour se terminer le 31 décembre.

Sont considérés comme assimilés aux journées réellement prestées, les jours fériés légaux, les journées de vacances annuelles, les jours d'absence pour petits congés fixés par l'arrêté royal du 28 août 1963 cité à l'article 19, les jours indemnisés pour accident de travail et les jours de chômage hivernal justifiés par le formulaire C3/2 et tout chômage économique décidé par l'employeur.

Art. 33.L'octroi de la prime est réservé aux ouvriers inscrits à la date d'expiration de la période de paiement, soit le 31 décembre de chaque année.

L'ouvrier ayant quitté l'établissement volontairement avant l'expiration de la période annuelle donnant droit à la prime est privé de celle-ci à l'exception : a) de l'ouvrier pensionné ou préretraité comptant au moins une journée de prestation au cours de l'exercice;b) des héritiers directs d'un ouvrier décédé au cours de la période annuelle;c) l'ouvrier qui quitte une entreprise mais reste dans le secteur a droit à sa prime au prorata du temps presté dans chaque entreprise. Les bénéficiaires repris aux a) et b) ci-dessus, bénéficient de la prime maximum.

Art. 34.Là où les employeurs respectent leurs engagements décidés en commission paritaire, l'octroi de la prime de "paix sociale" est subordonné au respect par l'ouvrier syndiqué des conditions suivantes : a) respect des conventions en cours;b) respect des dispositions légales en cas d'arrêt de travail;c) pas d'entrave collective et individuelle au travail. Chaque cas de non respect de l'une des trois conditions exigées ci-dessus peut entraîner la perte totale de la prime; la direction de la firme ne prend la décision de cette perte qu'après enquête effectuée paritairement par deux délégués patronaux et deux représentants des travailleurs au sein de la sous-commission paritaire compétente.

En cas de non accord, il est fait appel à un arbitre désigné par le président.

Art. 35.Le paiement de la prime aux ouvriers syndiqués se fait dans le courant de la seconde quinzaine du mois d'avril de chaque année suivant la procédure ci-après : A la demande d'une organisation signataire de la convention, un mandataire désigné à cet effet par la Sous-commission paritaire effectue le contrôle de l'affiliation des ayants-droit pour un ou plusieurs sièges d'exploitation et informe chaque employeur des montants des primes à payer à chacune des organisations syndicales représentatives des travailleurs. Ce contrôle s'effectuera au siège d'une organisation syndicale sur base de leurs listings d'affiliés en règle de cotisations. Les employeurs verseront le montant réclamé à l'ASBL "Fonds Social de l'industrie des carrières" 26-28, rue Haute à 1000 Bruxelles. CHAPITRE XIII. - Remboursement des frais de formation

Art. 36.Il sera octroyé 1.000 F par année de formation uniquement aux bénéficiaires de la prime syndicale. Le paiement se fera suivant les modalités reprises à l'article 34. CHAPITRE XIV. - Fin de carrière

Art. 37.Pour les travailleurs âgés de 55 ans et plus, confrontés à un problème médical ou autre ne leur permettant plus de poursuivre leur activité et qui de ce fait sont licenciés par leur employeur et pour autant qu'ils aient 20 années dans le secteur, il sera accordé 2.000 F par mois sous forme de sécurité d'existence jusqu'à 60 ans.

Si nécessaire, une négociation pourra avoir lieu entre l'employeur et les organisations représentatives des travailleurs.

En cas de litige, il sera fait appel au président de la sous-commission paritaire qui agira en conciliateur. CHAPITRE XV. - Travail intérimaire

Art. 38.Les entreprises s'engagent à ne recourir au travail intérimaire que conformément à la législation en la matière.

Si au-delà de la période de quinze jours d'engagement, l'employeur désire maintenir l'intérimaire, il devra obligatoirement solliciter l'accord des organisations syndicales représentées à la présente sous-commission paritaire. CHAPITRE XVI. - Suppression du jour de carence Art. 39.Depuis l'année 1997, il y a suppression du premier jour de carence de la première maladie par semestre. CHAPITRE XVII. - Maladie de longue durée

Art. 40.Le travailleur qui compte une ancienneté de minimum 2 ans, bénéficie en cas de maladie d'au moins 30 jours calendriers consécutifs d'une indemnité complémentaire de 3.000 F. CHAPITRE XVIII. - Prépension

Art. 41.Sans préjudice des dispositions de l'arrêté royal du 7 décembre 1992 relatif à l'octroi d'allocations de chômage en cas de prépension conventionnelle, le principe de l'application d'un régime de prépension conventionnelle du type convention collective de travail n° 17 est admis dans le présent secteur pour le personnel actif, qui opte pour cette formule et qui atteint l'âge de 58 ans entre le 1er janvier 1999 et le 31 décembre 2000. Les conditions d'octroi de cette prépension feront l'objet d'une convention collective de travail particulière.

Art. 42.En complément de ce qui est prévu à l'article 41, les parties conviennent, en exécution de l'accord interprofessionnel du 8 décembre 1998, et pour une période limitée aux années 1999 et 2000, d'abaisser l'âge de la prépension à mi-temps à 55 ans en faveur des travailleurs comptant une carrière professionnelle de 25 ans au moins.

Les conditions d'octroi de cette prépension feront l'objet d'une convention collective de travail particulière.

Art. 43.Le "Fonds de sécurité d'existence des Sous-commissions paritaires de l'industrie des carrières de petit granit et de calcaire à tailler des provinces de Liège et de Namur et de l'industrie des carrières de grès et de quartzite de tout le territoire du Royaume, à l'exclusion des carrières de quartzite du Brabant wallon" assurera le financement des prépensions.

Les employeurs s'engagent à suppléer ce financement au cas où le fonds ne disposerait plus des moyens financiers nécessaires. CHAPITRE XIX. - Formation des jeunes

Art. 44.La formation en alternance sera favorisée par : - l'instauration de contrat d'apprentissage industriel; - l'instauration de conventions emploi-formation Des conventions d'encadrement seront négociées au niveau des entreprises, signées par les secrétaires régionaux des organisations interprofessionnelles représentées au niveau de la sous-commission paritaire, et approuvées par la sous-commission paritaire. CHAPITRE XX. - Mesures de promotion de l'emploi

Art. 45.Conformément aux dispositions de l'accord interprofessionnel du 8 décembre 1998, le présent secteur s'engage à : l'instauration d'un droit à la prépension à mi-temps à 55 ans; la mise en place d'horaires flexibles et la limitation des heures supplémentaires.

Ces deux mesures feront l'objet de conventions d'encadrement, signées par les secrétaires régionaux des organisations interprofessionnelles représentées au niveau de la sous-commission paritaire, et approuvées par la sous-commission paritaire. CHAPITRE XXI. - Garantie du volume global de l'emploi

Art. 46.Les employeurs s'engagent à maintenir le volume global de l'emploi, sur base de l'effectif au 31 décembre 1998, durant la présente convention collective de travail.

En cas de problèmes, il y aura concertation avec les permanents syndicaux. CHAPITRE XXII. - Durée de la convention

Art. 47.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 1999 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2000.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 31 mai 2000.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

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