publié le 23 septembre 2005
Arrêté royal portant des mesures d'augmentation de la capacité opérationnelle des services de police
31 AOUT 2005. - Arrêté royal portant des mesures d'augmentation de la capacité opérationnelle des services de police
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, notamment l'article 121;
Vu le protocole n° 118 du 10 décembre 2003 des réunions du 12 novembre 2003 et du 10 décembre 2003 du comité de négociation pour les services de police;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 14 mai 2004;
Vu l'avis du conseil consultatif des bourgmestres, donné le 6 octobre 2004;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget du 2 décembre 2004;
Vu l'accord de Notre Ministre de la Fonction Publique du 20 août 2004;
Vu l'avis 38.153/2 du Conseil d'Etat, donné le 14 mars 2005;
Sur la proposition de Notre Ministre de la Justice et de notre Ministre de l'Intérieur, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Le membre du personnel du cadre opérationnel d'un corps de police locale qui accompagne, durant un stage pratique dans un corps de police locale, un membre du personnel repris sur la liste établie par le directeur-général des ressources humaines des membres du personnel du cadre opérationnel de la police fédérale qui exercent une fonction administrative et logistique, perçoit une allocation dont le montant correspond à celui visé à l'article XI.III.25 PJPol, pour chaque jour où il a réellement fonctionné comme mentor de pratique.
Dans ce cadre, un seul membre du personnel peut, par jour, servir de mentor de pratique à un membre du personnel accompagné et le stage dure au maximum trois mois.
Art. 2.L'allocation payée en vertu de l'article 1er est à charge de la police fédérale. La commune ou la zone de police pluricommunale à laquelle le mentor de pratique appartient, paie comme employeur les montants dûs et demande par la suite, après la fin du stage pratique, le remboursement à la police fédérale.
Art. 3.Lorsqu'un corps de police locale engage, avant le 1er avril 2007, par la mobilité un membre du personnel de la police fédérale, repris dans la liste visée à l'article 1er, la police fédérale prend en charge son salaire, tel que déterminé à l'article XI.I.3, 1°, PJPol, durant les six premiers mois après l'entrée en fonction. La commune ou la zone de police pluricommunale paie comme employeur les montants dûs et demande trimestriellement le remboursement à la police fédérale.
Art. 4.Cet arrêté produit ses effets le 1er janvier 2005.
Art. 5.Notre Ministre de la Justice et Notre Ministre de l'Intérieur sont, chacun pour ce qui le concerne, chargés de l'exécution de cet arrêté.
Donné à Bruxelles, le 31 août 2005.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de la Justice, Mme L. ONKELINX Le Ministre de l'Intérieur, P. DEWAEL