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Arrêté Royal du 31 août 1998
publié le 18 septembre 1998

Arrêté royal fixant le statut des répétiteurs civils à l'Ecole royale militaire

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ministere de la defense nationale
numac
1998007184
pub.
18/09/1998
prom.
31/08/1998
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31 AOUT 1998. - Arrêté royal fixant le statut des répétiteurs civils à l'Ecole royale militaire


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 16 mars 1994 relative au statut et aux rétributions du personnel enseignant civil de l'Ecole royale militaire notamment l'article 3, § 5, alinéa 2;

Vu l'arrêté royal du 13 octobre 1966 déterminant la position administrative et pécuniaire de certains membres du personnel enseignant civil du Ministère de la Défense nationale, appelés à remplir leurs obligations militaires en temps de paix, modifié par l'arrêté royal du 28 novembre 1984;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 26 juillet 1996;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 19 novembre 1996;

Vu l'accord de Notre Ministre de la Fonction publique, donné le l9 novembre 1996;

Vu le protocole du 15 septembre 1997 dans lequel sont consignées les conclusions de la négociation intervenue au sein du Comité de Secteur XIV;

Vu l'avis du Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Défense nationale, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er.La fonction de répétiteur civil à l'Ecole royale militaire est exercée par des répétiteurs admis au stage ou nommés à titre définitif.

Art. 2.Les répétiteurs civils prêtent leur concours aux travaux pratiques, aux séminaires, aux exercices dirigés ainsi qu'au contrôle des connaissances des élèves; ils peuvent également exercer des suppléances dans certains cas exceptionnels. CHAPITRE II. - Recrutement Section 1re

Admission au stage et nomination a titre définitif

Art. 3.Pour être admis au stage, tout candidat doit remplir les conditions suivantes : 1° être Belge ou citoyen de l'Union européenne;2° être d'une conduite répondant au exigences de la fonction;3° jouir des droits civils et politiques;4° avoir satisfait aux lois sur la milice;5° être porteur d'un des diplômes visés à l'article 3, § 5, de la loi du 16 mars 1994 relative au statut et aux rétributions du personnel enseignant civil de l'Ecole royale militaire;6° satisfaire aux dispositions légales et réglementaires relatives au régime linguistique;7° n'être atteint d'aucune maladie ou infirmité incompatible avec l'exercice de la fonction et répondre aux critères fixés par l'arrêté royal du 1er décembre 1964 relatif à la vérification des aptitudes physiques requises des candidats à certains emplois publics;8° avoir satisfait à un concours de recrutement organisé par Notre Ministre de la Défense nationale.

Art. 4.Les candidats sont admis au stage par le Roi selon l'ordre de leur classement au concours.

Art. 5.La durée du stage est d'un an.

Les absences qui se produisent après que le stagiaire a déjà été absent quinze jours ouvrables en une ou plusieurs fois ne sont pas prises en considération pour le calcul de la durée du stage; le congé annuel de vacances n'intervient pas dans le calcul de ces jours d'absence.

Art. 6.Le commandant de l'Ecole royale militaire établit après six mois un rapport circonstancié sur la manière de servir du stagiaire.

Ce rapport est communiqué au stagiaire qui se borne à le viser, à le dater et à le restituer dans les dix jours s'il n'a pas d'objection à présenter. Si, au contraire, le stagiaire estime que ce rapport n'est pas fondé, il le vise en conséquence et le restitue dans les dix jours, éventuellement accompagné d'une réclamation écrite dont il lui est accusé réception. Le commandant de l'Ecole royale militaire adresse ce rapport au chef de l'Administration générale civile du Ministère de la Défense nationale qui le joint au dossier personnel du stagiaire.

Un mois avant la fin du stage, le commandant de l'Ecole royale militaire établit un rapport final de stage.

Ce rapport conclut à une proposition motivée de nomination à titre définitif ou de licenciement.

Le rapport final est communiqué au stagiaire qui se borne à le viser, à le dater et à le restituer dans les dix jours s'il n'a pas d'objection à présenter. Si, au contraire, le stagiaire estime que ce rapport n'est pas fondé, il le vise en conséquence et le restitue dans les dix jours, éventuellement accompagné d'une réclamation écrite dont il lui est accusé réception. Le commandant de l'Ecole royale militaire adresse ce rapport au chef de l'Administration générale civile du Ministère de la Défense nationale.

Art. 7.Le stagiaire peut, au cours du stage, être licencié sur proposition motivée du Commandant de l'Ecole royale militaire qui la soumet sans délai au stagiaire. Celui-ci la vise, la date et la restitue dans les dix jours.

Cette proposition est adressée au chef de l'Administration générale civile du Ministère de la Défense nationale.

Art. 8.Le stagiaire à charge duquel est formulée une proposition motivée de licenciement peut, dans les dix jours de la prise de connaissance de cette proposition, introduire une réclamation écrite auprès du commandant de l'Ecole royale militaire qui lui en accuse réception le jour même.

L'autorité précitée transmet, le jour de la réception, la réclamation au chef de l'Administration générale civile qui en saisit le conseil de direction du Ministère de la Défense nationale.

Le conseil de direction donne son avis motivé au Ministre dans un délai maximum d'un mois à partir de la date de la réception de la réclamation.

Le stagiaire est, à sa demande, entendu par le conseil de direction.

Il peut se faire assister par un avocat, par un défendeur choisi parmi les membres du corps enseignant civil de l'Ecole royale militaire en activité de service ou retraité, ou par un délégué d'une organisation syndicale agréée.

Art. 9.La nomination à titre définitif et le licenciement sont prononcés par le Roi.

Art. 10.Sauf dans les cas de faute grave, où il peut être licencié sans préavis, le stagiaire ne peut étre licencié pendant le stage ou à la fin de celui-ci qu'avec un préavis de six mois. L'intéressé doit au préalable être entendu. Au plus tard à la date de la décision de licenciement, il est conclu avec l'intéressé un contrat de travail à durée déterminée de six mois correspondant au délai de préavis visé à l'alinéa 1er.

Art. 11.Un stagiaire peut cesser volontairement ses fonctions moyennant un préavis de trente jours. Section 2. - Procédure de nomination particulière

Art. 12.Par dérogation aux dispositions relatives à l'admission au stage et à la nomination à titre définitif prescrites par la section lère du présent chapitre, peut être nommé répétiteur civil par le Roi, le répétiteur militaire qui satisfait aux conditions définies à l'article 3 du présent arrêté, sur la proposition du commandant de l'Ecole royale militaire mentionnant notamment les mérites scientifiques et pédagogiques du candidat ainsi que les raisons justifiant le recours à la procédure de nomination particulière. CHAPITRE III. - Dispositions rendues applicables

Art. 13.Sans préjudice des dispositions du présent statut, les répétiteurs civils à l'Ecole royale militaire sont soumis aux prescriptions qui, pour les agents de l'Etat, régissent : 1° les droits, les devoirs et les incompatibilités;2° la responsabilité personnelle;3° le contrôle des aptitudes physiques;4° les positions administratives;5° les congés et absences;6° le statut syndical;7° la suspension dans l'intérêt du service;8° le régime disciplinaire;9° la cessation des fonctions.

Art. 14.Pour l'application des dispositions de l'article 13, il y a lieu d'entendre : - par le Ministre, le Ministre de la Défense nationale; - par le chef de l'administration, le chef de l'Administration générale civile du Ministère de la Défense nationale.

Art. 15.§ 1er. En matière d'incompatibilités, la mission d'avis prévue pour les commissions composées à cet effet est remplie par le conseil de direction auprès de l'Administration générale civile du Ministère de la Défense nationale. § 2. Par dérogation à l'article 13, les congés annuels de vacances sont fixés annuellement par le commandant de l'Ecole royale militaire. § 3. En matière de positions administratives, la durée du stage à prendre en considération pour les répétiteurs civils à l'Ecole royale militaire est celle qui est fixée à l'article 5 du présent arrêté. § 3. Par dérogation à l'article 13, en matière de régime disciplinaire, les peines disciplinaires qui peuvent être infligées aux répétiteurs civils à l'Ecole royale militaire sont : 1° le rappel à l'ordre;2° le blâme;3° la retenue de traitement;4° la suspension disciplinaire;5° la révocation. Ces peines sont proposées par le conseil de direction auprès de l'Administration générale civile du Ministère de la Défense nationale sur rapport du commandant de l'Ecole royale militaire et sont prononcées par le Ministre.

La mission dévolue aux chambres de recours est assumée par la chambre de recours du Ministère de la Défense nationale instituée en exécution de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat.

Les assesseurs qui siègent dans ce cas doivent appartenir au niveau 1 des agents de l'Etat réunissant les mêmes conditions que ceux désignés pour siéger à la chambre de recours interdépartementale des ministères § 5. En matière de cessation des fonctions, l'inaptitude professionnelle se constate définitivement par le maintien pendant deux années consécutives d'un rapport défavorable établi à la fin de l'année académique par le conseil de direction auprès de l'Administration générale civile du Ministère de la Défense nationale sur proposition motivée du commandant de l'Ecole royale militaire.

Cette proposition motivée est visée par l'intéressé qui est, à sa demande, entendu par le conseil de direction. CHAPITRE IV. - Dispositions finales

Art. 16.Les répétiteurs civils à l'Ecole royale militaire en service avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté sont réputés avoir rempli les conditions de recrutement visées par le présent arrêté.

Art. 17.Dans l'article 1er de l'arrêté royal du 13 octobre 1966 déterminant la position administrative et pécuniaire de certains membres du personnel enseignant civil du Ministère de la Défense nationale appelés à remplir leurs obligations militaires en temps de paix, modifié par l'arrêté royal du 28 novembre 1984, les mots "à l'exception des répétiteurs" sont insérés entre les mots "de l'Ecole royale militaire", et les mots "de l'Ecole de guerre".

Art. 18.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 19.Notre Ministre de la Défense nationale est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 31 août 1998.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Défense nationale, J.-P. PONCELET

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