publié le 04 novembre 2020
Arrêté royal établissant le règlement de discipline applicable aux mandataires en brevets
30 SEPTEMBRE 2020. - Arrêté royal établissant le règlement de discipline applicable aux mandataires en brevets
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la Constitution, l'article 108 ;
Vu le Code de droit économique, l'article XI.75/8, §§ 1er, alinéa 4, et 2, alinéa 3, insérés par la loi du 8 juillet 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/2018 pub. 19/07/2018 numac 2018031478 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant des dispositions en vue de la protection du titre de mandataire en brevets fermer ;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 22 avril 2020 ;
Vu l'avis 41/2020 de l'Autorité de protection des données, donné le 15 mai 2020 ;
Vu l'avis 67.680/1/V du Conseil d'Etat, donné le 6 août 2020, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Considérant que, en vertu de l'article 13, l'article 871bis du Code judiciaire s'applique par analogie pendant la procédure disciplinaire ; que les décisions sont prises en application de l'article 871bis précité, par le rapporteur ou par la commission de discipline, selon le cas ; que la compétence du rapporteur ou de la commission de discipline de prendre ces décisions dans un cas particulier dépend de leurs compétences respectives dans la procédure disciplinaire ; que le rapporteur est notamment compétent pour mener l'instruction et est, dans ce cadre, compétent pour prendre les décisions en application de l'article 871bis précité ; que la commission de discipline est compétente pour entendre la défense du membre concerné, comme prévu à l'article 25 et est, dans ce cadre, compétente pour prendre des décisions en application de l'article 871bis précité ;
Considérant que, en vertu de l'article 15, la procédure de récusation visée aux articles 828 à 842 du Code judiciaire s'applique par analogie aux membres de la commission de discipline ; que, conformément, notamment, à l'arrêt n° 181.759 du 7 avril 2008 du Conseil d'Etat et la jurisprudence de la Cour de cassation qui y est citée, il appartient à la juridiction immédiatement supérieure d'apprécier la récusation d'un membre d'une juridiction ; que vu la possibilité de recours contre les décisions de la commission de discipline devant la cour d'appel de Bruxelles, cette cour est la juridiction immédiatement supérieure par rapport à la commission de discipline ;
Considérant que le terme "groupe linguistique" à l'article 24 implique que la commission de discipline mène, selon le cas, la procédure disciplinaire en langue néerlandaise, française ou allemande ;
Considérant que, bien qu'ils aient la possibilité de faire des observations conformément à l'article 25, § 1er, ni le président du conseil ni le ministre ne sont parties à la procédure disciplinaire ;
Considérant que, conformément à l'article 26, § 2, alinéa 1er, le membre concerné a la possibilité de se faire assister à l'audience de la commission de discipline par un interprète; que ce membre prend en charge les frais exposés pour cette assistance ;
Considérant que l'article 32 a pour but de préciser que les règles de procédure relatives à la procédure de discipline et de fonctionnement interne de la commission de discipline sont contenues uniquement dans la loi et dans le présent arrêté; que par conséquent, aucune règle ne peut être adoptée à ce sujet par un organe de l'Institut ;
Sur la proposition de la Ministre de l'Economie, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE 1er. - Définitions
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° ministre : le ministre qui a l'Economie dans ses attributions ; 2° Institut : l'Institut des mandataires en brevets visé à l'article XI.75/3, § 1er, du Code de droit économique ; 3° commission de discipline : la commission de discipline de l'Institut ;4° conseil : le conseil de l'Institut ;5° assemblée générale : l'assemblée générale de l'Institut ; 6° membre concerné : le membre de l'Institut qui fait l'objet d'une procédure disciplinaire en raison d'un manquement allégué à l'article XI.75/11, § 1er, du Code de droit économique. CHAPITRE 2. - Obligations déontologiques principales
Art. 2.§ 1er. Le membre de l'Institut exerce la profession de mandataire en brevets et, le cas échéant, ses fonctions au sein de l'Institut avec dignité et intégrité. Il respecte les dispositions légales et réglementaires relatives à l'exercice de sa profession et de ses fonctions, notamment les dispositions du livre XI, titre 1er, chapitre 3, du Code de droit économique et ses arrêtés d'exécution.
Le membre de l'Institut se comporte de manière à ne pas compromettre la confiance accordée à la profession. § 2. Le membre de l'Institut veille à ce que ses préposés qui l'assistent dans l'exercice de sa profession, respectent ses obligations légales et disciplinaires.
Art. 3.Sans préjudice des obligations légales imposées au membre de l'Institut en matière de secret professionnel, celui-ci est tenu au respect d'une obligation de discrétion.
Cette obligation de discrétion implique pour le membre de l'Institut de garder secrètes les informations qui lui ont été confiées expressément ou tacitement en sa qualité de mandataire en brevets, ainsi que les autres informations de nature confidentielle en rapport avec l'exercice de sa profession.
Le membre de l'Institut n'est pas tenu au respect de l'obligation de discrétion dans les cas suivants : 1° s'il est appelé à témoigner en justice ;2° si les dispositions légales ou règlementaires l'obligent à communiquer tout ou partie de ces informations ;3° dans l'exercice de sa défense personnelle dans des procédures judiciaires ou disciplinaires ;4° si, dans la mesure où il s'agit d'une affaire qui concerne son mandant, celui-ci lève de façon explicite l'obligation de discrétion.
Art. 4.Le membre de l'Institut notifie au mandant sans délai s'il refuse un mandat ou, le cas échéant, s'il veut y mettre fin. Dans le second cas, il prend toutes les mesures destinées à permettre au mandant d'éviter tout préjudice éventuel.
Le refus est obligatoire en cas de conflit d'intérêts.
Le membre de l'Institut s'abstient également de donner des avis ou de poser d'autres actes en cas de conflit d'intérêts.
Art. 5.Le membre de l'Institut ne limite pas sa responsabilité civile professionnelle par rapport à son mandant à un montant inférieur au montant de la couverture de base de son assurance responsabilité civile professionnelle.
Le membre de l'Institut ne met pas la franchise à charge de son mandant. CHAPITRE 3. - Procédure disciplinaire Section 1re. - Principes généraux
Art. 6.La commission de discipline connaît de tous les manquements allégués à l'article XI.75/11, § 1er, du Code de droit économique.
La commission de discipline est saisie par la plainte de tout intéressé.
La commission de discipline peut aussi se saisir d'office ou sur la dénonciation des faits par le président du conseil ou par le ministre.
Art. 7.§ 1er. Le membre concerné peut se faire assister ou représenter à tout stade de la procédure par : 1° un avocat ;ou 2° un autre membre de l'Institut qui n'exerce pas une des fonctions visées à l'article XI.75/9, § 1er, alinéa 1er, du Code de droit économique.
Le président du conseil peut se faire assister ou représenter à tout stade de la procédure par : 1° le vice-président du conseil ;ou 2° un avocat. Le ministre peut se faire assister ou représenter à tout stade de la procédure par : 1° le commissaire du gouvernement ;ou 2° un avocat. § 2. Le cas échéant, la commission de discipline ou le rapporteur adressent les notifications ou les autres communications aux représentants visés au paragraphe 1er.
Art. 8.A leur demande et au cours de toute la procédure, la commission de discipline donne aux personnes suivantes accès à tout le dossier et leur fournit une copie de chaque document, le tout sans préjudice de l'article 13 : 1° le membre concerné et son représentant ;2° le président du conseil et son représentant ;et 3° le ministre et son représentant.
Art. 9.Dans le cadre de la procédure disciplinaire, la commission de discipline procède à l'examen d'office de tous les faits pertinents.
Cet examen n'est limité ni aux moyens invoqués ni aux demandes présentées.
La commission de discipline prend uniquement des décisions sur la base de motifs en fait et en droit au sujet desquels le membre concerné a eu l'occasion de se défendre.
Art. 10.§ 1er. Dans les procédures devant la commission de discipline, les mesures d'instruction suivantes peuvent notamment être prises : 1° audition du membre concerné ;2° audition du plaignant ;3° demande de renseignements ;4° production de documents ;5° audition de témoins ;6° avis d'expert ;7° enquête sur place ;8° déclarations écrites. § 2. Le président de la commission de discipline peut requérir le secrétaire du conseil d'exécuter des tâches d'organisation et de secrétariat pour la commission de discipline.
Art. 11.Les poursuites disciplinaires fondées sur le présent arrêté, se prescrivent par dix ans. Le délai de prescription court à compter du jour où le manquement reproché a été commis ou a pris fin.
La prescription est interrompue par tout acte de procédure accompli par la commission de discipline à l'encontre du membre de l'Institut concerné pour le même manquement au cours du délai de prescription visé à l'alinéa 1er.
Art. 12.Les articles 48 à 57 du Code judiciaire s'appliquent par analogie au calcul de tout délai mentionné dans le présent arrêté ou fixé par la commission de discipline.
Toute notification se fait par envoi recommandé. Si elle fait courir un délai, celui-ci se calcule comme prévu à l'article 53bis, 2°, du Code judiciaire.
Art. 13.§ 1er. A tous les stades de la procédure disciplinaire, l'article 871bis du Code judiciaire est appliqué par analogie.
Les décisions sont prises, selon le cas, par le rapporteur ou par la commission de discipline. Elles sont notifiées au membre concerné, au président du conseil et au ministre ainsi que, le cas échéant, à la personne ayant requis la décision.
Elles ne sont susceptibles d'aucun recours sauf : 1° dans les quinze jours calendaires de la notification, auprès du président de la commission de discipline en ce qui concerne les décisions prises à ce sujet par le rapporteur ;2° auprès de la cour d'appel de Bruxelles saisie après la décision visée à l'article 28. § 2. Toute personne participant, à quelque titre que ce soit, à la procédure disciplinaire est tenue de garder secrètes toutes les informations venant ainsi à sa connaissance, sans préjudice de ses autres obligations légales, et notamment de celles qui régissent la protection des secrets d'affaires. Section 2. - Membres de la commission de discipline
Art. 14.§ 1er. Dans l'exercice de leurs fonctions, les membres de la commission de discipline sont indépendants. Il ne peut leur être adressé aucune instruction au sujet de leurs décisions.
L'assemblée générale ne peut révoquer un membre de la commission de discipline que pour un motif grave. L'assemblée générale ne peut révoquer ni le président de la commission de discipline ni son suppléant. § 2. Les fonctions de membre de la commission de discipline et de membre de la Commission d'agrément des mandataires, visée à l'article XI.75/1 du Code de droit économique, sont incompatibles.
Art. 15.Les articles 828 à 842 du Code judiciaire portant sur la récusation s'appliquent par analogie aux membres de la commission de discipline.
Art. 16.§ 1er. S'il existe un motif de remplacement, le membre de la commission de discipline est remplacé par un suppléant pour la durée de ce motif. Les suppléants sont appelés à cette fonction par le président de la commission de discipline par ordre décroissant des voix obtenues ou, en cas d'égalité des voix, par ordre décroissant de l'ancienneté de l'inscription au tableau des membres de l'Institut.
Par dérogation à l'alinéa 1er, le président de la commission de discipline est toujours remplacé par son propre suppléant durant cette durée. § 2. Les motifs de remplacement visés au paragraphe 1er, alinéa 1er, sont notamment la récusation admise, le conflit d'intérêts, la nécessité de l'instruction, la maladie, la surcharge de travail et les engagements auxquels il n'est pas possible de se soustraire.
Art. 17.En cas de décès ou de démission d'un membre de la commission de discipline, un suppléant succède à ce membre pour le reste de la période pour laquelle il a été élu. Les suppléants sont appelés à cette fonction par le président de la commission de discipline par ordre décroissant des voix obtenues ou, en cas d'égalité des voix, par ordre décroissant de l'ancienneté de l'inscription au tableau des membres de l'Institut.
Par dérogation à l'alinéa 1er, le président de la commission de discipline, en cas de décès ou de démission, est toujours remplacé par son propre suppléant pour le reste de la durée de la période pour laquelle le président a été nommé.
Art. 18.En cas de modification de la composition de la commission de discipline après une audience, la commission de discipline organise une nouvelle audience si le membre concerné le demande. En cas de modification de sa composition, la commission de discipline notifie cette possibilité immédiatement à ce membre.
Les décisions déjà prises par la commission de discipline avant la modification de la composition ne sont pas affectées par cette modification.
Art. 19.Le président de la commission de discipline et un autre membre de la commission de discipline ayant participé à la délibération signent les décisions de la commission de discipline au nom de celle-ci.
Art. 20.Les membres de la commission de discipline ont le droit de recevoir, à charge du budget de l'Institut, un remboursement de leurs frais de déplacement réellement exposés pour l'exercice de leurs fonctions, conformément aux tarifs de remboursement appliqués aux fonctionnaires fédéraux. Section 3. - Instruction de l'affaire
Art. 21.§ 1er. Lorsque la commission de discipline est saisie de manquements allégués à l'article XI.75/11, § 1er, du Code de droit économique, le président de la commission de discipline désigne, pour cette affaire, l'un des membres de la commission de discipline ou un suppléant selon l'ordre défini à l'article 16, pour assumer les fonctions de rapporteur.
Le rapporteur a pour mission : 1° au début de celle-ci, de rédiger une synthèse des faits mis à charge, en omettant les noms du membre concerné et de toutes les personnes physiques ou morales impliquées, et de la communiquer au président du conseil et au ministre ;2° de procéder à une instruction à charge et à décharge, et à cette fin notamment d'entendre le membre concerné, en lui notifiant les manquements qui peuvent lui être reprochés, et d'avoir recours au besoin aux mesures d'instruction prévues à l'article 10 ;3° de rédiger un rapport, avec inventaire du dossier, et de le notifier au président de la commission de discipline, au président du conseil et au ministre ;4° de compléter, s'il l'estime nécessaire, son instruction, le dossier ou son rapport si le président de la commission de discipline, le président du conseil ou le ministre le requiert ;5° d'être entendu à l'audience sur son rapport et avant toute décision de procédure ou sur le fond ;6° d'envoyer les notifications au nom de la commission de discipline. § 2. Le président de la commission de discipline soumet à celle-ci le dossier et le rapport établi par le rapporteur. § 3. La commission de discipline délibère par son président et deux de ses membres autres que le rapporteur.
Art. 22.§ 1er. Une plainte à la commission de discipline n'est recevable que si elle remplit les conditions suivantes : 1° elle est adressée par écrit à l'Institut ;2° elle est déposée dans une des langues nationales de la Belgique ; 3° elle est signée par le plaignant, ou par un avocat ou encore par un membre de l'Institut qui représente le plaignant et qui n'exerce pas une des fonctions visées à l'article XI.75/9, § 1er, alinéa 1er, du Code de droit économique ; 4° elle indique les nom, prénom(s) et l'adresse du plaignant ;5° elle expose les faits qui, selon le plaignant, sont de nature à justifier une poursuite disciplinaire. § 2. La commission de discipline rejette une plainte si elle la juge irrecevable ou manifestement non fondée parce qu'elle ne contient pas d'éléments susceptibles de fonder une allégation de manquement à l'article XI.75/11, § 1er, du Code de droit économique contre le membre concerné.
Dans ce cas, elle accomplit les tâches suivantes, après application de l'article 13, § 1er : 1° notifier une copie non confidentielle de la décision au plaignant ;2° communiquer une copie de cette notification et une copie de la décision non confidentielle au président du conseil et au ministre ;3° notifier une copie de la notification, une copie de la plainte et une copie de la décision au membre concerné.
Art. 23.Sans préjudice de l'article 13, le membre concerné est tenu de fournir au rapporteur et à la commission de discipline, dans les limites de l'article XI.75/13 du Code de droit économique, sans restriction toutes les informations nécessaires et au besoin tout ou partie de ses dossiers.
Art. 24.§ 1er. Si la procédure disciplinaire n'est pas engagée dans la langue du groupe linguistique auquel le membre concerné déclare appartenir, ce membre peut requérir, dans les dix jours calendaires qui suivent sa première audition par le rapporteur ou la première notification par celui-ci du début de la procédure, que la procédure disciplinaire soit poursuivie dans la langue du groupe linguistique auquel il déclare appartenir.
La langue de procédure est : 1° la langue dans laquelle la procédure disciplinaire est engagée si le membre concerné n'introduit pas la requête visée à l'alinéa 1er ; ou 2° la langue du groupe linguistique auquel le membre concerné déclare appartenir, conformément à l'alinéa 1er. § 2. Sur requête du membre concerné, formulée dans les dix jours calendaires qui suivent la notification d'une pièce du dossier, la commission de discipline traduit cette pièce dans la langue de procédure. Elle notifie la traduction au membre concerné.
Tout délai qui a commencé à courir, alors que le dossier contient une pièce non traduite, commence à courir de nouveau à partir de la notification de la traduction prévue à l'alinéa 1er.
Art. 25.§ 1er. Avant que la commission de discipline ne prenne une décision telle que visée aux articles 13 et 28, elle invite le président du conseil et le ministre à présenter leurs observations. A cet effet, le rapporteur leur notifie son rapport.
La commission de discipline offre la possibilité visée à l'alinéa 1er une seule fois ou, si elle le juge souhaitable, plusieurs fois durant la procédure disciplinaire.
Le président du conseil et le ministre présentent au rapporteur leurs observations éventuelles dans le mois de la notification de l'invitation qui leur en est faite. Ces observations sont déposées au dossier et notifiées par le rapporteur au membre concerné. § 2. Avant que la commission de discipline ne prenne une décision telle que visée aux articles 13 et 28, § 1er, 2°, elle offre au membre concerné la possibilité de présenter sa défense. A cet effet, le rapporteur lui notifie son rapport, ainsi que les manquements pouvant lui être reprochés et, s'il échet, la plainte.
Lorsque de nouveaux faits ou griefs sont susceptibles d'être retenus à l'encontre du membre concerné, le rapporteur lui offre à nouveau la possibilité de présenter sa défense. A cet effet, il lui notifie son nouveau rapport ou son rapport complémentaire.
Le membre concerné présente sa défense éventuelle dans les deux mois de la notification visée à l'alinéa 1er ou 2. Il adresse sa défense à la commission de discipline.
Si le membre concerné ne répond pas par écrit dans le délai visé à l'alinéa 3, la commission de discipline peut prendre une décision sur la seule base du rapport et du dossier, sans préjudice de la défense présentée à l'audience. Le rapporteur rappelle cette règle dans la notification visée aux alinéas 1er et 2.
Art. 26.§ 1er. La commission de discipline organise une audience pour connaître de l'affaire : 1° d'office, lorsque la commission de discipline l'estime souhaitable ;ou 2° à la demande du membre concerné si elle a été introduite dans le délai visé à l'article 25, § 2, alinéa 3. § 2. Le rapporteur notifie le lieu, la date et l'heure de l'audience, au moins deux mois avant celle-ci, au membre concerné, au président du conseil et au ministre. Le membre concerné peut se faire assister à l'audience par un interprète.
Le président de la commission de discipline désigne un des membres pour dresser le procès-verbal de l'audience. Chaque personne visée à l'alinéa 1er peut requérir qu'il y soit fait mention d'un fait ou d'une déclaration au cours de l'audience.
La commission de discipline, après un éventuel complément d'instruction à l'audience, entend successivement le rapporteur, le président du conseil, le ministre et le membre concerné.
Si le membre concerné ne comparaît pas à l'audience, sans qu'il ne s'agisse d'un cas de force majeure, la procédure est néanmoins poursuivie en son absence et la commission de discipline peut prendre une décision sur la base des renseignements qu'elle possède. Le rapporteur mentionne cette règle dans la convocation adressée au membre concerné. § 3. Tout membre de la commission de discipline doit être présent à l'audience et participer à la délibération. Le rapporteur ne participe pas à la délibération.
Art. 27.Les motifs graves pour lesquels l'audience se déroule entièrement ou partiellement à huis clos, comprennent notamment l'application de l'article 13, le respect des obligations légales et disciplinaires de secret et de discrétion, ainsi que l'application des règles relatives à la protection de la vie privée.
Les personnes visées à l'article 26, § 2, alinéa 1er, et leurs représentants peuvent assister aux audiences qui se déroulent à huis clos.
Les délibérations de la commission de discipline sont secrètes. Section 4. - Décision
Art. 28.§ 1er. Après expiration du délai prévu à l'article 25, § 2, alinéa 3, ou après l'audience, la commission de discipline décide : 1° que le ou les griefs ne sont pas établis ;ou 2° que le ou les griefs sont fondés et elle prononce à charge du membre concerné une des peines disciplinaires visées à l'article XI.75/8, § 5, du Code de droit économique. § 2. Lorsqu'elle prend la décision visée au paragraphe 1er, 1°, la commission de discipline peut, par décision spéciale, décider que l'Institut remboursera tout ou partie des frais nécessaires exposés par le membre concerné dans le cadre de la procédure disciplinaire.
Art. 29.§ 1er. Les décisions visées aux articles 13 et 28 sont notifiées aux personnes suivantes : 1° le membre concerné ;2° le président du conseil ;et 3° le ministre. Lors d'une décision telle que visée à l'article 28, § 1er, devenue définitive à défaut de recours, la commission de discipline notifie, le cas échéant, au plaignant le résultat de la procédure disciplinaire.
Les décisions visées aux articles 13 et 28, énoncent la procédure et le délai de recours. § 2. La commission de discipline communique aux membres de l'Institut et publie les décisions visées aux articles 13 et 28, § 1er, et devenues définitives à défaut de recours après en avoir expurgé toutes les données confidentielles.
Les données à caractère personnel du membre concerné et, le cas échéant, du plaignant sont toujours pseudonymisées, à moins qu'ils consentent à leur divulgation, chacun en ce qui le concerne.
Art. 30.Les décisions visées à l'article 13 sont exécutoires dès leur prononcé sauf l'effet suspensif d'un recours.
Les décisions visées à l'article 28 sont exécutoires dès qu'elles sont devenues définitives à défaut de recours.
Le membre concerné est tenu de respecter les décisions de la commission de discipline. CHAPITRE 4. - Dispositions finales
Art. 31.Une plainte comme visée à l'article 6, alinéa 2, ne peut être déposée auprès de la commission de discipline qu'à partir de la date d'entrée en vigueur de l'article 33 de la loi du 8 juillet 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/2018 pub. 19/07/2018 numac 2018031478 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant des dispositions en vue de la protection du titre de mandataire en brevets fermer portant des dispositions en vue de la protection du titre de mandataire en brevets.
Art. 32.La commission de discipline peut soumettre au ministre des propositions portant insertion, modification ou abrogation de dispositions dans le chapitre 3.
Aucun organe de l'Institut, y compris la commission de discipline, ne peut adopter des dispositions réglementaires qui concernent la commission de discipline ou la procédure disciplinaire.
Art. 33.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er décembre 2020.
Art. 34.Le ministre qui a l'Economie dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 30 septembre 2020.
PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Economie, N. MUYLLE