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Arrêté Royal du 30 octobre 2003
publié le 05 décembre 2003

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 7 avril 2003 désignant les membres du Conseil consultatif des bourgmestres

source
service public federal interieur
numac
2003000852
pub.
05/12/2003
prom.
30/10/2003
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

30 OCTOBRE 2003. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 7 avril 2003 désignant les membres du Conseil consultatif des bourgmestres


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, notamment l'article 8;

Vu l'arrêté royal du 6 avril 2000 relatif au Conseil consultatif des bourgmestres;

Vu l'arrêté royal du 7 avril 2003 désignant les membres du Conseil consultatif des bourgmestres;

Vu l'avis de l'Inspecteur général des Finances, donné le 28 juillet 2003;

Vu l'avis publié au Moniteur belge du 3 février 2003 par lequel les candidats ont été appelés à introduire leur candidature pour les postes de membre effectif et de membre suppléant dans un délai de vingt jours à dater de la publication de l'avis;

Vu l'avis publié au Moniteur belge du 12 mars 2003 prolongeant le délai endéans lequel les candidatures pouvaient être introduites;

Vu que le nombre de candidatures introduites suite à ces deux appels, n'était pas suffisant pour pourvoir à la fois aux postes de membres effectifs et de membres suppléants;

Vu que, par arrêté royal du 7 avril 2003 désignant les membres du Conseil consultatif des bourgmestres, les postes de membre effectif ont été pourvus afin d'assurer le bon fonctionnement du Conseil consultatif;

Vu qu'il a été décidé de procéder à la désignation des membres suppléants suite à un troisième appel publié au Moniteur belge du 16 mai 2003 par lequel les candidats ont été appelés à introduire leur candidature dans un délai de 30 jours suivant la publication;

Vu qu'un seul nouveau candidat a introduit sa candidature et qu'il apparaît dès lors que le nombre total de candidatures recevables suite à ce troisième appel ne permet toujours pas de pourvoir à toutes les fonctions de membre suppléant mais qu'il importe que les membres suppléants soient désignés afin d'assurer le bon fonctionnement du Conseil dont l'entrée en fonction est fixée au 6 août 2003;

Vu la loi du 20 juillet 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/1990 pub. 26/05/2011 numac 2011000307 source service public federal interieur Loi visant à promouvoir la présence équilibrée d'hommes et de femmes dans les organes possédant une compétence d'avis. - Coordination officieuse en langue allemande fermer visant à promouvoir la présence équilibrée d'hommes et de femmes dans les organes possédant un compétence d'avis; qu'une dérogation à cette loi se justifie étant donné le nombre insuffisant de candidatures féminines introduites;

Vu que deux bourgmestres doivent être issus de la Région de Bruxelles-Capitale;

Considérant qu'aucun bourgmestre bruxellois n'a introduit de candidature pour le mandat de membre suppléant;

Vu qu'un bourgmestre issu de la Région wallonne doit être de langue allemande;

Considérant que seule la candidature de M. Dannemark répond à ce critère;

Vu qu'un bourgmestre doit être originaire d'une commune wallonne de plus de 100 000 habitants;

Considérant que seule la candidature de M. Urbain de la province du Hainaut répond à ce critère;

Vu qu'un bourgmestre doit provenir d'une commune de la province du Brabant wallon;

Considérant que seule la candidature de M. Roland répond à ce critère;

Vu qu'un bourgmestre doit provenir d'une commune de la province de Liège;

Considérant que parmi les candidatures valablement introduites, sept répondent à ce critère, y compris celle du candidat germanophone; qu'il est cependant indiqué de désigner Mme Lizin en ce que cette dernière est issue d'une zone monocommunale; qu'en outre Mme Lizin est la seule femme parmi ces sept candidats et qu'il s'agit de prendre en condisération la loi du 20 juillet 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/1990 pub. 26/05/2011 numac 2011000307 source service public federal interieur Loi visant à promouvoir la présence équilibrée d'hommes et de femmes dans les organes possédant une compétence d'avis. - Coordination officieuse en langue allemande fermer visant à promouvoir la présence équilibrée d'homme et de femmes dans les organes possédant une compétence d'avis;

Vu qu'un bourgmestre doit être originaire d'une commune de la province du Luxembourg;

Vu que seuls deux candidats de la Province du Luxembourg ont introduit leur candidature;

Vu que trois bourgmestres de la Région wallonne doivent être issus de zone de moins de 50 000 habitants;

Considérant que les candidatures de Mme Lizin et de M. Roland doivent nécessairement être reprises vu que ces derniers sont issus de zones monocommunales; qu'il est préférable d'assurer une représentaton du bourgmestre de langue allemande au sein du Conseil;

Considérant que l'une des candidatures provenant des bourgmestres luxembourgeois est dès lors automatiquement écartée dans la mesure où le candidat appartient à une zone de moins de 50 000 habitants dont le quota est déjà rempli; qu'il est dès lors indiqué de désigner M. Ledoux, originaire d'une zone dont la popultaion est comprise entre 50 000 et 100 000 habitants;

Vu qu'un bourgmestre doit provenir de la province de Namur;

Considérant qu'une seule candidature répond à ce critère; que M. De Laveleye ne peut cependant pas être désigné dans la mesure où celui-ci appartient à une zone de moins de 50 000 habitants et que les places correspondantes à ce type de zone ont dû être nécessairement attribuées à d'autes candidats en l'occurence Mme Lizin, seule femme candidate, M. Dannemark unique candidat germanophone et M. Roland candidat issu d'une zone monocommunale; qu'il n'est dès lors pas possible de désigner de bourgmestre pour la province de Namur;

Vu que trois bourgmestres issus de la Région flamande doivent être originaires de zones dont la population est supérieure à 100 000 habitants;

Considérant que seules deux candidatures répondent à ce critère, qu'en conséquence MM. Beke et Dehaene, originaires respectivement de la province de Flandre orientale et de Flandre occidentale, doivent être désignés;

Vu que deux bourgmestres issus de la Région flamande doivent être originaires de zones dont la population est inférieure à 50 000 habitants;

Considérant que de manière à obtenir un quota suffisant de zones monocommunales, il est indiqué de désigner M. Minnebo, originaire de la province d'Anvers;

Considérant qu'afin d'assurer la représentation de la province du Brabant-flamand, le deuxième bourgmestre de cette catégorie doit obligatoirement être issus de cette province dont tous les candidats font partie d'une zone de moins de 50 000 habitants;

Considérant que six candidats répondent à ce critère; qu'il apparaît de l'examen des différentes candidatures que M. Baert témoigne d'une profonde motivation quant au monde policier et d'un véritable investissement personnel dans les problématiques qui y sont liées; qu'il ressort de sa candidature que son expérience du monde policier et son engagement au sein de celui-ci lui ont permis d'atteindre certains objectifs telles la gestion de données et la bonne communication entre les différents acteurs; que celui-ci souligne également qu'il possède une certaine expérience dans la résolution de problèmes que peut rencontrer quotidiennement une zone de police; que de l'examen de sa candidature il apparaît aussi que celui-ci s'attache à défendre conjointement avec d'autres bourgmestres de zones pluricommunales le point de vue de la police locale; qu'il est donc indiqué de désigner M. Baert comme membre suppléant du Conseil;

Vu que trois bourgmestres flamands doivent être issus de zones dont la population est comprise entre 50 000 et 100 000 habitants;

Considérant que la province du Limbourg n'est pas encore représentée et que cinq bourgmestres de cette province ont introduit valablement leur candidature;

Considérant qu'en Région flamande seuls deux bourgmestres peuvent être issus de zones de moins de 50 000 habitants; que les places réservées à ce type de zone doivent nécessairement être occupées par un bourgmestre de la province d'Anvers issu d'une zone monocommunale et par un bourgmestre de la province du Brabant-flamand dont tous les candidats font parties de zones de moins de 50 000 habitants;

Considérant qu'il y a dès lors lieu d'opérer un choix entre les deux bourgmestres de la province du Limbourg issus de zones comprenant entre 50 000 et 100 000 habitants; que M. De Vis peut se prévaloir d'un certain savoir-faire acquis lors de la constitution de sa zone de police, notamment en matière de budget; qu'il est dès lors indiqué de procéder à la désignation de M. De Vis;

Considérant que toutes les provinces de la Région flamande sont représentées; que cependant deux places restent encore à attribuer à des bourgmestres appartenant à des zones entre 50 000 et 100 000 habitants;

Considérant que neuf bourgmestres de la Région flamande répondent à ce critère; que de l'examen des candidatures, il apparaît que M. Vereecke de par sa formation de juriste et de criminologue, ainsi que de par son expérience professionnelle d'avocat spécialisé en droit prénal semble pouvoir apporter un point de vue constructif et appréciable au Conseil; que M. Schrauwen fait preuve de motivation et d'implication quant au bon fonctionnement de sa police locale; qu'il ressort de sa candidature qu'il est déjà familiarisé avec le fonctionnement et les structures actuelles du paysage policier ainsi qu'avec les problèmes que peut rencontrer la police; qu'il est donc indiqué de désigner MM. Vereecke et Schrauwen comme membres suppléants;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intérieur et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Un article 1erbis, rédigé comme suit, est inséré dans l'arrêté royal du 7 avril 2003 désigant les membres du Conseil consultatif des bourgmestres : « Art. 1erbis . Les sept bourgmestres de la Région flamande suivants sont désignés en qualité de membres suppléants du Conseil consultatif des bourgmestres : - d'une zone de police de moins de 50 000 habitants : M. Willy Minnebo, bourgmestre de Zwijndrecht;

M. Michel Baert, bourgmestre de Boortmeerbeek; - d'une zone de police de 50 000 à 100 000 habitants : M. Dirk De Vis, bourgmestre de Ham;

M. Carl Vereecke, bourgmestre de Kuurne;

M. Frans Schrauwen, bourgmestre d'Essen; - d'une zone de police de plus de 100 000 habitants : M. Luc Dehaene, bourgmestre d'Ypres;

M. Frank Beke, bourgmestre de Gand.

Les cinq bourgmestres de la Région wallonne suivants sont désignés en qualité de membres suppléants du Conseil consultatif des bourgmestres : - d'une zone de police de moins de 50 000 habitants : M. Jean-Luc Roland, bourgmestre d'Ottignies-Louvain-la-Neuve;

Mme Anne-Marie Lizin, bourgmestre de Huy; - en provenance d'une commune de la région de langue allemande : M. Emil Dannemark, bourgmestre de Butgenbach; - d'une zone de police comprise entre 50 000 et 100 000 habitants : M. Jean-Paul Ledoux, bourgmestre de Durbuy; - d'une zone de police de plus de 100 000 habitants : M. Robert Urbain, bourgmestre de Boussu.

Aucun bourgmestre de la Région de Bruxelles-Capitale n'a introduit de candidature pour le mandat de membre suppléant du Conseil consultatif des bourgmestres. »

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le 6 août 2003.

Art. 3.Notre Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 30 octobre 2003.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Intérieur, P. DEWAEL

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