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Arrêté Royal du 30 octobre 1997
publié le 07 novembre 1997

Arrêté royal relatif à la rémunération des auteurs et des éditeurs pour la copie dans un but privé ou didactique des oeuvres fixées sur un support graphique ou analogue

source
ministere de la justice
numac
1997009692
pub.
07/11/1997
prom.
30/10/1997
ELI
eli/arrete/1997/10/30/1997009692/moniteur
moniteur
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30 OCTOBRE 1997. Arrêté royal relatif à la rémunération des auteurs et des éditeurs pour la copie dans un but privé ou didactique des oeuvres fixées sur un support graphique ou analogue


RAPPORT AU ROI Sire, L'arrêté que j'ai l'honneur de soumettre à Votre signature prévoit les mesures d'exécution des articles 59 à 61 de la loi du 30 juin 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/06/1994 pub. 14/01/2009 numac 2008001061 source service public federal interieur Loi relative au droit d'auteur et aux droits voisins. - Traduction allemande de dispositions modificatives et d'exécution type loi prom. 30/06/1994 pub. 29/01/2013 numac 2013000051 source service public federal interieur Loi transposant en droit belge la directive européenne du 14 mai 1991 concernant la protection juridique des programmes d'ordinateur. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative au droit d'auteur et aux droits voisins (Moniteur belge du 27 juillet 1994, err. Moniteur belge du 22 novembre 1994).

Commentaires généraux I. Objectif du législateur Les articles 59 à 61 de la loi du 30 juin 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/06/1994 pub. 14/01/2009 numac 2008001061 source service public federal interieur Loi relative au droit d'auteur et aux droits voisins. - Traduction allemande de dispositions modificatives et d'exécution type loi prom. 30/06/1994 pub. 29/01/2013 numac 2013000051 source service public federal interieur Loi transposant en droit belge la directive européenne du 14 mai 1991 concernant la protection juridique des programmes d'ordinateur. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative au droit d'auteur et aux droits voisins reconnaissent une rémunération aux auteurs et aux éditeurs d'oeuvres fixées sur un support graphique ou analogue en raison de la reproduction de celles-ci dans un but privé ou didactique.

La reconnaissance de ce droit à rémunération est la conséquence de l'utilisation répandue des appareils permettant la reproduction d'oeuvres fixées sur un support graphique ou analogue, dans tous les secteurs de la société.

Par exemple, le nombre de copieurs utilisés en Belgique au 31 décembre 1995 est estimé à environ 130.000 unités (Source : Chambre belge de mécanographie, Reprobel).

Selon la capacité du copieur, le prix de vente moyen et le nombre d'unités vendues en 1995 sont les suivants : .

Pour la consultation du tableau, voir image (Source : CBM) L'utilisation généralisée d'appareils permettant la reproduction d'oeuvres fixées sur un support graphique ou analogue a pour conséquence qu'un volume important de copies est réalisé chaque année.

Le volume de copies réalisées en 1995 en Belgique est estimé à environ 15,5 milliards de copies (Source : Reprobel, CBM).

Chaque fois qu'il y a reproduction d'une oeuvre protégée, il y a exploitation de celle-ci. Lorsque cette exploitation se situe dans la sphère privée ou dans la sphère professionnelle, elle a lieu sans paiement de droits d'auteur et de droits voisins. Or, elle a une incidence directe sur le pourcentage de ventes des oeuvres protégées qui diminue proportionnellement au nombre des reproductions réalisées (Doc. parl. Sénat, 145-1, pp. 11 et 12).

En octroyant une rémunération aux auteurs et aux éditeurs, le législateur veut compenser cette perte de revenus (Doc. parl. Sénat, 145-1, pp. 11 et 12).

II. Mécanisme de la licence légale Afin de compenser la perte de revenus subie par les ayants droit en raison de la copie dans un but privé ou didactique d'oeuvres fixées sur un support graphique ou analogue, le législateur recourt à la technique juridique de la licence légale. Il autorise la reproduction d'oeuvres fixées sur un support graphique ou analogue dans certaines conditions et reconnaît en contrepartie une rémunération aux auteurs et aux éditeurs.

Les dispositions de la loi précitée du 30 juin 1994 qui organisent cette licence légale sont prévues aux articles 22, § 1er, 4° et 59 à 61. 1. Exception au droit de reproduction L'article 22, § 1er, 4° définit les conditions dans lesquelles les oeuvres fixées sur un support graphique ou analogue peuvent être reproduites sans l'autorisation préalable de leur auteur. Cet article prévoit que lorsque l'oeuvre a été licitement publiée, l'auteur ne peut interdire la reproduction fragmentaire ou intégrale d'articles ou d'oeuvres plastiques ou celle de courts fragments d'autres oeuvres fixées sur un support graphique ou analogue, lorsque cette reproduction est effectuée dans un but strictement privé ou didactique et ne porte pas préjudice à l'édition de l'oeuvre originale. 1.1. Seules les oeuvres licitement publiées peuvent faire l'objet des exceptions prévues à l'article 22 de la loi précitée du 30 juin 1994. 1.2. L'acte d'exploitation autorisé par l'article 22, § 1er, 4° de la loi précitée du 30 juin 1994 est la reproduction. 1.3. La reproduction doit avoir pour objet des articles, des oeuvres graphiques ou d'autres oeuvres fixées sur un support graphique ou analogue.

Le support graphique peut être défini comme étant un support qui représente des figures sur une surface (Petit Robert) ou un support qui se rapporte aux procédés d'impression et aux arts de l'imprimerie (Larousse).

Selon une interprétation stricte, l'article 22, § 1er, 4° viserait uniquement le papier, le stencil, le slide ou la microfiche.

Selon une interprétation extensive, les termes "support graphique ou analogue" désigneraient le support papier, le stencil, le slide, la microfiche ainsi que les supports électroniques tels que le CD ROM, le CDI, le disque dur et la disquette.

Les conséquences juridiques et pratiques diffèrent de manière importante selon l'interprétation qui est retenue.

Si l'interprétation extensive était retenue, les reproductions d'oeuvres fixées sur des supports électroniques tels que des CD ROM, CDI, disque dur, etc., effectuées dans le respect des conditions prévues à l'article 22, § 1er, 4° de la loi précitée du 30 juin 1994 seraient autorisées par la loi.

En application de l'article 59, alinéa 2, de la loi précitée du 30 juin 1994, les fabricants, les importateurs et les acquéreurs intracommunautaires d'appareils permettant la reproduction d'oeuvres fixées sur un support électronique devraient verser une rémunération forfaitaire.

En application de l'article 60, les personnes réalisant des copies au moyen d'appareils permettant la reproduction d'oeuvres fixées sur un support électronique devraient verser une rémunération déterminée en fonction du nombre de copies.

Si l'interprétation stricte était retenue, seules les reproductions d'oeuvres fixées sur du papier, sur un slide ou sur une microfiche seraient autorisées en application de l'article 22, § 1er, 4° de la loi précitée du 30 juin 1994. Les reproductions d'oeuvres fixées sur support électronique seraient en principe subordonnées à l'autorisation préalable de leur auteur.

Le législateur n'a vraisemblablement pas envisagé l'évolution de la technique lorsqu'il a rédigé l'article 22, § 1er, 4°.

Les travaux préparatoires de la loi précitée du 30 juin 1994 ne contiennent pas de commentaires permettant de considérer que l'évolution de la technique a été prise en compte.

L'article 22, § 1er, 4° énumère précisément des catégories d'oeuvres qui sont traditionnellement fixées sur un support papier. Il s'agit des articles et des oeuvres plastiques telles que les photographies et les dessins. Il semble raisonnable de considérer que la catégorie résiduaire constituée par les autres oeuvres fixées sur support graphique ou analogue vise également des oeuvres fixées sur support papier.

Si l'article 22, § 1er, 4° visait également les oeuvres fixées sur un support électronique, cet article s'appliquerait également aux oeuvres sonores et audiovisuelles. Or, ces oeuvres font l'objet de l'article 22, § 1er, 5° qui autorise leur reproduction intégrale dans le cercle de famille. Si le législateur avait voulu viser les oeuvres fixées sur un support électronique à l'article 22, § 1er, 4° de la loi, il aurait adapté l'article 22, § 1er, 5° afin d'éviter que les oeuvres sonores et audiovisuelles soient visées par deux dispositions dont les conditions d'application sont contradictoires.

Eu égard aux difficultés d'interprétation de l'article 22, § 1er, 4°, il convient de se référer à l'objectif poursuivi par le législateur qui est de compenser la perte de revenus subie par les auteurs et les éditeurs en raison de la reproduction dans un but privé ou didactique de leurs oeuvres fixées sur un support graphique ou analogue.

La question qui se pose est donc de savoir si les récents développements de la technique causent une perte de revenus aux auteurs et aux éditeurs.

De l'avis des milieux intéressés, il est difficile d'évaluer les effets concrets de ces développements car la situation actuelle se caractérise par une évolution rapide des techniques de la communication et de la distribution de l'information. En outre, il est probable que les développements récents de la technique permettront aux auteurs et aux éditeurs de subordonner à leur autorisation préalable la reproduction de leurs oeuvres fixées sur un support électronique.

Dans son Livre vert sur le droit d'auteur et les droits voisins dans la société de l'information, la Commission des Communautés européennes décrit brièvement les conséquences probables des récents développements de la technique. "L'évolution de la technique comporte un certain nombre d'avantages importants. Alors que l'utilisation normale d'un photocopieur classique permet par définition la copie sans qu'on puisse empêcher celle-ci, la numérisation permet d'identifier et de limiter, si cela est souhaité, la copie numérique par le particulier de telle ou telle oeuvre ou prestation. Bien entendu, cela suppose que ces systèmes techniques soient adoptés de façon généralisée mais le contrôle de l'utilisation des oeuvres redevient possible (...). Si des moyens techniques limitant ou empêchant la copie privée sont instaurés, la justification de la licence légale s'estompera" (Bruxelles, 19 juillet 1995, COM (95) 382 Final p. 50). .

Pour ces raisons, il est préférable de ne pas se prononcer dès à présent sur la question de savoir si les termes "support graphique ou analogue" visent également le support électronique. Cette question pourra être examinée ultérieurement au sein de la Commission de consultation des milieux intéressés (voir article 27). 1.4. Lorsqu'il s'agit d'un article ou d'une oeuvre graphique, la reproduction peut être fragmentaire ou intégrale. En ce qui concerne les autres oeuvres fixées sur support graphique ou analogue, la reproduction ne peut être que fragmentaire.

La différence de traitement entre les oeuvres sonores et audiovisuelles qui peuvent être reproduites intégralement dans les conditions prévues à l'article 22, § 1er, 5° de la loi précitée du 30 juin 1994 et les oeuvres fixées sur un support graphique ou analogue qui ne peuvent en principe faire l'objet que d'une reproduction fragmentaire, a pour but de tenir compte des difficultés que connaît l'édition (Doc. parl. Sénat, Rapport, 329-2, p. 84). 1.5. L'article 22, § 1er, 4° n'autorise la reproduction que si elle est effectuée dans un but strictement privé ou didactique.

Le but strictement didactique est susceptible de viser la reproduction à des fins d'illustration de l'enseignement ou de recherche scientifique.

Concernant le but strictement privé, la question se pose de savoir quelles sont les reproductions qui répondent à ce critère.

Dans le Rapport du Sénat, il est indiqué qu'"il est également question d'usage privé en ce qui concerne la reprographie : dans ce cas, la reproduction de courts fragments d'oeuvres pour l'usage personnel d'une personne physique (même à des fins professionnelles) ou pour l'usage interne d'une personne morale est considérée comme légale" (Doc. parl., Sénat, Rapport, 329-2, p. 89).

Cependant, ce commentaire des Sénateurs se rapporte à une version antérieure de l'article 22, § 1er, 4° qui prévoyait que "lorsque l'oeuvre a été licitement publiée, l'auteur ne peut interdire la reproduction de courts fragments d'oeuvres fixées sur un support graphique ou analogue, effectuée à l'aide d'un appareil permettant la reproduction pour autant que celle-ci soit faite exclusivement pour l'usage personnel d'une personne physique ou pour l'usage interne d'une personne morale (Doc. parl., Sénat, Rapport, 329-2, p. 368).

La Chambre des Représentants a amendé ce texte en substituant au critère de l'usage exclusivement personnel ou interne celui du but strictement privé ou didactique (Doc. parl., Ch. Représ., Rapport, 473/33, p. 193).

Cet amendement ne semble pas avoir pour effet de réduire les finalités pour lesquelles les oeuvres peuvent être reproduites en application de l'article 22, § 1er, 4°.

D'une part, si le législateur avait voulu limiter au cercle de famille l'utilisation de la reproduction, il l'aurait expressément prévu comme il l'a indiqué pour la limitation du droit de communication au public et pour l'exception au droit de reproduction applicable aux oeuvres sonores et audiovisuelles (article 22, § 1er, 3° et 5° de la loi précitée du 30 juin 1994).

D'autre part, en proposant l'amendement qui a introduit le critère du but strictement privé, la Commission de la Justice de la Chambre des Représentants a précisé que ce critère vaut également pour les entreprises (Doc. parl., Ch. Représ., Rapport, 473-33, p. 193). 1.6. Concernant l'effet de la reproduction, l'article 22, § 1er, 4° de la loi précitée du 30 juin 1994 prévoit que la reproduction n'est autorisée que si elle ne porte pas préjudice à l'édition de l'oeuvre originale.

Cette condition d'application de l'exception au droit de reproduction est conforme à l'article 9.2. de la Convention de Berne pour la protection des oeuvres littéraires et artistiques. Cet article réserve aux législations des pays de l'Union de Berne la faculté de permettre la reproduction des oeuvres littéraires et artistiques dans certains cas spéciaux, pourvu qu'une telle reproduction ne porte pas atteinte à l'exploitation normale de l'oeuvre ni ne cause un préjudice injustifié aux intérêts légitimes de l'auteur. A titre d'exemple de reproductions susceptibles de porter préjudice à l'édition de l'oeuvre originale, le législateur a cité la reproduction sur une grande échelle ou l'exploitation commerciale d'une reproduction (Doc. parl., Ch.

Représ., Rapport, 473-33, p. 194). 1.7. Les conditions d'application de l'article 22, § 1er, 4° sont cumulatives. L'exception au droit de reproduction prévue par cet article ne pourra donc pas être invoquée si une de ces conditions fait défaut. Ce sera notamment le cas si l'oeuvre n'a pas été licitement publiée, si l'acte d'exploitation n'est pas un acte de reproduction, s'il s'agit d'une oeuvre autre qu'une oeuvre fixée sur un support graphique ou analogue, si la reproduction dépasse le court fragment sauf pour les articles et les oeuvres plastiques qui peuvent être intégralement reproduits, si la reproduction n'est pas effectuée dans un but strictement privé ou didactique ou si elle porte préjudice à l'édition de l'oeuvre originale. . 1.8. Il convient de rappeler que la reproduction qui est effectuée dans le cadre de l'article 22, § 1er, 4° de la loi précitée du 30 juin 1994 doit respecter le droit moral des auteurs (Doc. parl., Sénat, Rapport, 329-2, p. 84). 1.9. L'article 22, § 1er, 4° de la loi précitée du 30 juin 1994 ne s'applique pas aux programmes d'ordinateur. Les exceptions au droit de reproduction des auteurs de programmes d'ordinateur sont prévues aux articles 6 et 7 de la loi du 30 juin 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/06/1994 pub. 14/01/2009 numac 2008001061 source service public federal interieur Loi relative au droit d'auteur et aux droits voisins. - Traduction allemande de dispositions modificatives et d'exécution type loi prom. 30/06/1994 pub. 29/01/2013 numac 2013000051 source service public federal interieur Loi transposant en droit belge la directive européenne du 14 mai 1991 concernant la protection juridique des programmes d'ordinateur. - Coordination officieuse en langue allemande fermer transposant en droit belge la directive européenne du 14 mai 1991 concernant la protection juridique des programmes d'ordinateur (Moniteur belge du 22 juillet 1994). 2. Droit à rémunération pour reprographie L'article 59, alinéa 1er, de la loi précitée du 30 juin 1994 prévoit que les auteurs et les éditeurs d'oeuvres fixées sur un support graphique ou analogue ont droit à une rémunération en raison de la reproduction de celles-ci, y compris dans les conditions fixées à l'article 22, § 1er, 4°. 2.1. Les titulaires originaires du droit à rémunération sont les auteurs et les éditeurs.

En application de l'article 6, alinéa 1er, de la loi précitée du 30 juin 1994, l'auteur est la personne physique qui crée l'oeuvre.

Bien qu'elle ne définisse pas la notion d'éditeur, la loi précitée du 30 juin 1994 lui reconnaît ab initio un droit à rémunération. Ce droit ne peut donc être assimilé à un droit d'auteur. 2.2. En ce qui concerne les termes "reproduction" et "oeuvres fixées sur un support graphique ou analogue" il convient de se référer aux commentaires relatifs à l'article 22, § 1er, 4° (voir supra). 2.3. Les termes "y compris dans les conditions fixées à l'article 22, § 1er, 4°" indiquent que les reproductions qui donnent lieu au droit à rémunération peuvent en principe se situer en dehors du champ d'application de l'article 22, § 1er, 4°.

Les reproductions qui fondent le droit à rémunération pour reprographie peuvent par conséquent avoir pour objet l'intégralité ou une partie seulement de l'oeuvre. A la différence de l'article 22, § 1er, 4°, l'article 59, alinéa 1er, ne limite donc pas la reproduction à de courts fragments de l'oeuvre.

En outre, l'article 59, alinéa 1er, ne donne aucune précision sur les finalités de la reproduction qui donne droit à une rémunération si ce n'est qu'elles peuvent en principe être plus étendues que celles visées à l'article 22, § 1er, alinéa 4. 2.4. Il convient par conséquent de considérer que la reproduction intégrale ou partielle d'oeuvres fixées sur un support graphique ou analogue est le fondement juridique du droit à rémunération des auteurs et des éditeurs. 2.5. La différence entre le champ d'application de l'exception au droit de reproduction et celui du fondement du droit à rémunération pose la question du régime juridique des reproductions qui sont visées par l'article 59, alinéa 1er, et qui ne sont pas couvertes par l'article 22, § 1er, 4° de la loi. La photocopie intégrale d'un livre constitue une de ces reproductions.

Ces reproductions restent soumises à l'autorisation préalable de l'auteur. Il ressort en effet des travaux préparatoires que l'amendement qui a élargi le champ d'application de l'article 59, alinéa 1er, par rapport à celui de l'article 22, § 1er, 4° a pour but d'imposer la rémunération même en cas de reproduction interdite (Doc. parl., Ch. Représ., Rapport 473-33, p. 297).

III. Financement de la rémunération La rémunération reconnue aux auteurs et aux éditeurs par l'article 59, alinéa 1er de la loi précitée du 30 juin 1994 est financée par une rémunération forfaitaire et par une rémunération proportionnelle. 1. Rémunération forfaitaire 1.1. L'article 59, alinéa 2, de la loi précitée du 30 juin 1994 prévoit qu'une rémunération est versée par le fabricant, l'importateur ou l'acquéreur intracommunautaire d'appareils permettant la copie des oeuvres protégées lors de la mise en circulation de ces appareils sur le territoire national. 1.2. La rémunération prévue par l'article 59, alinéa 2, est forfaitaire en ce sens qu'elle se rapporte aux appareils permettant la reproduction d'oeuvres fixées sur un support graphique ou analogue et que son montant est fixé par voie réglementaire en fonction de la capacité objective des appareils de réaliser des copies d'oeuvres protégées. Elle est donc due indépendamment du nombre de copies d'oeuvres protégées qui sont effectivement réalisées au moyen de ces appareils. 1.3. Les redevables de la rémunération forfaitaire sont les fabricants, les importateurs et les acquéreurs intracommunautaires d'appareils. L'article 1er du présent arrêté définit les termes "importation" et "acquisition intracommunautaire". Les termes importateurs et acquéreurs intracommunautaires désignent les personnes qui prennent l'initiative et assument la responsabilité de l'importation ou de l'acquisition intracommunautaire au sens de l'article 1er du présent arrêté. Ce sera notamment le cas d'une entreprise établie à l'étranger qui facture la livraison d'appareils à des personnes établies en Belgique après avoir accompli directement ou indirectement des démarches commerciales auprès de ces personnes. 1.4. Etant donné que le fondement du droit à rémunération des auteurs et des éditeurs est la reproduction partielle ou intégrale d'oeuvres fixées sur un support graphique ou analogue (voir supra), les appareils assujettis à la rémunération forfaitaire sont ceux qui permettent cette reproduction. Les appareils qui en raison de leurs caractéristiques techniques permettent exclusivement l'édition d'oeuvres ne sont donc pas assujettis à la rémunération. 1.5. Le moment de la mise en circulation d'un appareil sur le territoire national constitue le moment où la rémunération forfaitaire qui se rapporte à cet appareil est due. Cette notion est définie aux articles 5 et 6 du présent arrêté. 2. Rémunération proportionnelle 2.1. L'article 60 prévoit qu'une rémunération proportionnelle, déterminée en fonction du nombre de copies réalisées, est due par les personnes physiques ou morales qui réalisent des copies d'oeuvres, ou, le cas échéant, à la décharge des premières, par celles qui tiennent à titre onéreux ou gratuit un appareil de reproduction à la disposition d'autrui. 2.2. La rémunération visée à l'article 60 de la loi complète celle prévue à l'article 59, alinéa 2, afin de compenser la perte de revenus subie par les auteurs et les éditeurs en raison de la reproduction dans un but privé ou didactique des oeuvres fixées sur un support graphique ou analogue. 2.3. A l'inverse de la rémunération prévue à l'article 59, alinéa 2, celle visée à l'article 60 est fonction du nombre de copies d'oeuvres protégées. Pour cette raison, elle est dénommée "rémunération proportionnelle". 2.4. En raison de la portée générale de l'article 60, l'ensemble des secteurs de la société sont soumis à la rémunération proportionnelle.

Il s'agit notamment des administrations publiques, des établissements d'enseignement ou de prêt public, des entreprises privées, des copies services et des particuliers. 2.5. L'article 60 règle l'obligation à la dette et la contribution à la dette concernant la rémunération proportionnelle (Doc. Parl. Ch.

Représ., 473/33, pp. 299 et 300). A cet effet, il distingue deux hypothèses.

La première hypothèse vise les personnes physiques ou morales qui réalisent des copies d'oeuvres protégées au moyen d'appareils qui ne sont pas mis à leur disposition par un tiers. Il s'agit par exemple des particuliers qui réalisent des copies à domicile, ainsi que des entreprises privées et des administrations publiques qui disposent d'appareils dans leurs locaux.

En prévoyant que la rémunération est due par les personnes physiques ou morales qui réalisent les copies, l'article 60 met à charge de ces personnes l'obligation et la contribution à la dette en ce qui concerne la rémunération proportionnelle.

La seconde hypothèse vise les personnes physiques ou morales qui tiennent des appareils de reproduction à la disposition d'autrui à titre onéreux ou gratuit. Il s'agit par exemple des copies services ainsi que des établissements de prêt public. Ces personnes mettent des appareils de reproduction respectivement à la disposition de leurs clients et lecteurs.

En application de l'article 60, les personnes qui tiennent les appareils à la disposition d'autrui sont tenues de payer la rémunération proportionnelle (obligation à la dette). Toutefois, cette rémunération peut être répercutée sur les personnes qui réalisent les copies (contribution à la dette).

Dans les deux hypothèses visées à l'article 60, les personnes tenues de payer la rémunération proportionnelle (obligation à la dette) sont celles qui exercent un pouvoir de surveillance, de direction et de contrôle sur les appareils de reproduction.

La personne qui exercera en principe un tel pouvoir sera le propriétaire de l'appareil. Toutefois, ce dernier ne sera pas considéré comme le détenteur du pouvoir de surveillance, de direction et de contrôle lorsqu'il sera établi qu'un tiers exerce ce pouvoir. Ce sera notamment le cas du preneur d'un appareil de reproduction dans le cadre d'un contrat de bail ou de location-financement.

Le préposé ne peut être considéré comme détenant un pouvoir de surveillance, de direction et de contrôle sur l'appareil dont il se sert dans le cadre de ses fonctions car ce faisant, il agit sous l'autorité du commettant. Ce dernier doit être considéré comme exerçant ce pouvoir sur les appareils dont le préposé se sert dans le cadre de ses fonctions.

IV. Contexte européen La comparaison du régime juridique des pays européens en matière de reproduction dans un but privé ou didactique d'oeuvres fixées sur un support graphique ou analogue a pour but d'arrêter au niveau belge des mesures qui s'insèrent autant que possible dans le contexte européen.

Cette comparaison tend également à éviter que les charges sur les entreprises belges soient manifestement disproportionnées par rapport à celles qui pèsent sur leurs concurrents européens. 1. Allemagne 1.Régime juridique 1.1. Rémunération proportionnelle dont le montant est fixé par voie réglementaire.

Les secteurs soumis à cette rémunération sont les écoles, les universités, les bibliothèques, les instituts de recherche et les copies services.

Ne sont pas soumis à cette rémunération : - les entreprises privées autres que les copies services; - les pouvoirs publics autres que les écoles, les universités, les bibliothèques et les instituts de recherche. 1.2. Rémunération appareils 2. Montants des rémunérations (Source : loi allemande) 2.1. Rémunération proportionnelle 1,03 FB par copie d'oeuvre protégée. 2.2. Rémunération appareils - copieurs de 1 à 12 copies par minute (cpm) : 1.695 FB - copieurs de 13 à 35 cpm : 2.619 FB - copieurs de 36 à 70 cpm : 3.929 FB - copieurs de 70 et + cpm : 15.716 FB Les montants applicables aux copieurs couleurs sont les montants mentionnés ci-dessus multipliés par 2.

Ces montants sont repris de la loi allemande de 1985 et sont indexés. 3. Estimation de la perception effective pour l'année 1995 3.1. Rémunération proportionnelle : 226 millions de FB 3.2. Rémunération appareils : 825 millions de FB 2. Danemark 1.Régime juridique Il s'agit d'un droit exclusif de reproduction géré collectivement sous la forme d'accords collectifs étendus. Cela signifie que les accords conclus par la société de gestion collective lient également les auteurs qui ne sont pas membres de la société mais qui ont créé des oeuvres du même genre que celles dont la société gère les droits. Tous les secteurs sont soumis à ce régime juridique. 2. Montant de la rémunération Le montant de la rémunération est fixé dans le cadre des accords collectifs étendus (Source : Rapport de l'IFRRO Fédération internationale des sociétés de droit de reproduction). 2,86 FB pour les pouvoirs publics; 0,82 FB pour les établissements d'enseignement; 3,24 FB pour le secteur privé. 3. Estimation de la perception effective pour l'année 1995 (Rapport de l'IFRRO) 442 millions de FB 3.Espagne 1. Régime juridique 1.1. Rémunération proportionnelle dont le montant est négocié par une société de gestion des droits.

Tous les secteurs sont visés par ce droit. 1.2. Rémunération appareils (Source : loi espagnole) . 2. Montants des rémunérations 2.1. Rémunération proportionnelle On ne dispose pas de chiffres sur le montant de la rémunération proportionnelle dans ce pays. 2.2. Rémunération appareils - copieurs de 1 à 9 cpm : 1.975 FB - copieurs de 10 à 29 cpm : 5.928 FB - copieurs de 30 à 49 cpm : 7.904 FB - copieurs de 50 cpm et + : 9.748 FB Ces montants sont repris de la loi espagnole de 1992 et sont indexés. 3. Estimation de la perception effective pour l'année 1995 (Source CBM) 230 millions de F.B. 4. Finlande 1.Régime juridique Il s'agit d'un droit exclusif de reproduction géré collectivement sous la forme d'accords collectifs étendus (cfr Danemark). Tous les secteurs sont visés par ce droit. 2. Montants des rémunérations Le montant de la rémunération est fixé dans le cadre des accords collectifs étendus (Source : Rapport de l'IFRRO). 0,60 FB pour les pouvoirs publics; 0,60 FB pour les établissements d'enseignement; 1,35 FB pour le secteur privé. 3. Estimation de la perception effective pour l'année 1995 130 millions de FB 5.France 1. Régime juridique mixte 1.1. Le droit exclusif de reproduction est soumis à une gestion collective obligatoire. Seule une société de gestion agréée par le Ministère de la Culture peut exercer le droit exclusif de reproduction (entrée en vigueur le 1er janvier 1995). Tous les secteurs sont soumis à ce régime juridique. 1.2. Taxe sur les appareils de reproduction dont le produit est affecté à des fins culturelles. 2. Montants des rémunérations 2.1. Rémunération proportionnelle (Source : Rapport IFRRO) 0,70 FB pour les pouvoirs publics; 3,6 à 0,40 FB pour les établissements d'enseignement. 2.2. Taxe sur les appareils L'article 1609decies A et C du Code général français des impôts prévoit les règles suivantes : Il est dû une redevance sur l'emploi de la reprographie sur les opérations suivantes : - les ventes et les livraisons à soi-même autres qu'à l'exportation d'appareils de reprographie réalisées par les entreprises qui les ont fabriqués ou fait fabriquer en France; - les importations des mêmes appareils.

La redevance est perçue au taux de 3 % sur une assiette semblable à celle qui sert de base de calcul de la TVA. 3. Estimation de la perception effective pour l'année 1995 3.1. Rémunération proportionnelle 55,35 millions FB 3.2. Taxe sur les appareils 590 millions FB 6. Norvège 1.Régime juridique Le droit exclusif de reproduction est géré sous forme d'accords collectifs étendus (cfr Danemark). 2. Montants de la rémunération (Source : IFRRO) 2 à 1,2 FB pour les pouvoirs publics; 4 à 1,4 FB pour les établissements d'enseignement; 1,8 à 1,6 FB pour le secteur privé. 3. Estimation de la perception effective pour l'année 1995 530,4 millions FB .7. Pays-Bas 1.Régime juridique La loi reconnaît un droit à rémunération proportionnelle dont le montant doit être fixé par voie réglementaire.

Tous les secteurs sont en principe soumis à ce régime juridique. En pratique, seuls le Gouvernement, les bibliothèques, les établissements d'éducation et les autres instituts d'intérêt public payent la rémunération proportionnelle. Elle n'est pas payée par les entreprises privées y compris les copies services en raison de l'absence de mesure réglementaire fixant le montant de la rémunération applicable à ces secteurs. 2. Montants de la rémunération proportionnelle (Source : loi néerlandaise) 1,86 FB pour les pouvoirs publics; 1,86 FB pour les Universités; 0,46 FB pour les autres établissements d'enseignement. 3. Estimation de la perception effective pour l'année 1995 (Source : Rapport de l'IFRRO) 183 millions FB 8.Royaume-Uni 1. Régime juridique Le droit exclusif de reproduction fait l'objet d'une gestion collective volontaire.2. Montants du droit fixé par des accords collectifs (Source : Rapport IFRRO). 5,2 à 13 FB pour les pouvoirs publics; 3 à 13 FB pour les établissements d'enseignement; 5,2 à 13 FB pour le secteur privé. 3. Estimation de la perception pour l'année 1995 (Sources : Rapport IFFRO et CBM). 381,5 millions FB (IFRRO) 622 millions FB (CBM) 9. Suède 1.Régime juridique Le droit exclusif de reproduction est géré sous forme d'accords collectifs étendus (cfr Danemark). 2. Montant de la rémunération fixé dans le cadre des accords collectifs (Source : IFRRO). 0,80 FB pour les établissements d'enseignement.

Aucun chiffre n'est disponible concernant les éventuels montants applicables aux autres secteurs. 3. Estimation de la perception pour l'année 1995 235,2 millions FB Il ressort de la comparaison des régimes juridiques des pays européens en matière de reprographie que des divergences importantes existent. La technique juridique à laquelle le législateur recourt peut être la gestion collective volontaire du droit exclusif de reproduction (Royaume-Uni), la gestion collective obligatoire du droit exclusif de reproduction (France), les accords collectifs étendus (Danemark, Finlande, Norvège et Suède), la licence obligatoire (Espagne) ou la licence légale (Allemagne, Pays-Bas et Belgique).

Dans la plupart des pays (Danemark, Espagne, Finlande, France, Norvège, Royaume-Uni, Suède et Belgique), le régime juridique de la reprographie est applicable à tous les secteurs de la société. Par contre en Allemagne et aux Pays-Bas, la rémunération proportionnelle ne s'applique qu'à certains secteurs. Il s'agit des établissements d'enseignement et de prêt public et de certaines administrations publiques. En Allemagne les copies services y sont également soumis.

Il y a également des disparités en ce qui concerne le financement de la rémunération. L'Allemagne, l'Espagne et la Belgique prévoient une rémunération qui se rapporte aux appareils de reproduction. La France connaît un régime fiscal applicable aux appareils dont le produit est affecté à la promotion de l'édition. Les autres pays ne prévoient pas de rémunération forfaitaire.

Enfin les montants de la rémunération proportionnelle varient sensiblement d'un pays à l'autre. Il convient de souligner que les pays dans lesquels les montants sont les plus élevés ne sont pas nécessairement ceux qui perçoivent proportionnellement le plus de droits (voir Royaume-Uni).

Commentaires de l'arrêté royal Conformément à la jurisprudence constante de la Cour de cassation (Cass. 5 mai 1970, pas., I, 1970, p.766 et références citées en nbp 1), selon laquelle il appartient au Pouvoir exécutif de dégager du principe de la loi et de son économie générale les conséquences qui en dérivent naturellement d'après l'esprit qui a présidé à sa conception et les fins qu'elle poursuit, le présent arrêté fixe les mesures visant à compenser la perte de revenus subie par les auteurs et les éditeurs en raison de la reproduction dans un but privé ou didactique des oeuvres fixées sur un support graphique ou analogue (Doc. parl.

Sénat, 145-1, pp. 11 et 12).

En application de l'article 61 de la loi précitée du 30 juin 1994 tel qu'il a été modifié par la loi du 3 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/04/1995 pub. 03/06/2010 numac 2010000321 source service public federal interieur Loi portant des mesures visant à promouvoir l'emploi Coordination officieuse en langue allemande fermer portant modification de la loi du 30 juin 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/06/1994 pub. 14/01/2009 numac 2008001061 source service public federal interieur Loi relative au droit d'auteur et aux droits voisins. - Traduction allemande de dispositions modificatives et d'exécution type loi prom. 30/06/1994 pub. 29/01/2013 numac 2013000051 source service public federal interieur Loi transposant en droit belge la directive européenne du 14 mai 1991 concernant la protection juridique des programmes d'ordinateur. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative au droit d'auteur et aux droits voisins (Moniteur belge du 29 avril 1995), le présent arrêté a pour objet de : - fixer le montant des rémunérations visées aux articles 59 et 60; - moduler la rémunération visée à l'article 60 en fonction des secteurs concernés; - fixer les modalités de perception, de répartition et de contrôle de ces rémunérations ainsi que le moment où elles sont dues; - fixer certaines conditions auxquelles devra satisfaire la société de gestion des droits qui sera désignée en application de l'article 61, alinéa 4. CHAPITRE Ier. - Définitions Article 1er L'article 1er contient un lexique des mots clés.

Les points 1°, 2°, 21°, 22° et 23° désignent par une expression synthétique des notions générales de la loi précitée du 30 juin 1994 qui concernent tant la rémunération forfaitaire que la rémunération proportionnelle.

Le point 2° désigne par une expression unique la rémunération se rapportant aux appareils et la rémunération proportionnelle au nombre de copies d'oeuvres protégées qui sont respectivement prévues par les articles 59, alinéa 2, et 60 de la loi précitée du 30 juin 1994.

L'expression "rémunération pour reprographie" est utilisée notamment dans les dispositions relatives à la demande de renseignements (article 22), aux modalités de répartition (article 23), à l'adaptation des montants (article 25), à l'étude sur la reprographie (article 26) et à la commission consultative (article 27).

Les points 3° à 12° sont propres à la rémunération forfaitaire Les points 3° à 5° désignent par des termes synthétiques les concepts de l'article 59, alinéa 2, de la loi précitée du 30 juin 1994.

Le point 3° désigne par les termes "rémunération forfaitaire" la rémunération qui est due par le fabricant, l'importateur ou l'acquéreur intracommunautaire d'appareils permettant la copie des oeuvres protégées.

Le qualificatif "forfaitaire" est utilisé dans le présent arrêté au motif que la rémunération prévue à l'article 59, alinéa 2, de la loi précitée du 30 juin 1994 prend la forme d'une redevance se rapportant aux appareils qui permettent la reproduction d'oeuvres fixées sur un support graphique ou analogue dont le montant est fixé par voie réglementaire de façon à compenser le préjudice subi par les ayants droit en raison des reproductions effectuées au moyen de ces appareils.

Le point 4° désigne par le terme "redevable" la personne qui en application de l'article 59, alinéa 2, de la loi précitée du 30 juin 1994, est tenue de verser la rémunération se rapportant aux appareils.

Les points 6° à 12° définissent les termes utilisés principalement aux articles 2 à 7 du présent arrêté.

Le point 6° définit l'appareil offset de bureau. Le format A3 est un format de 29,3 centimètres sur 42 centimètres.

Les points 7° à 10° définissent les notions d'importation, d'acquisition intracommunautaire, d'exportation et de livraison intracommunautaire à partir du territoire national.

Afin de compenser la perte de revenus subie par les auteurs et les éditeurs en raison de la reprographie, il importe de veiller à ce que les copies d'oeuvres fixées sur support graphique ou analogue réalisées en Belgique soient effectuées au moyen d'appareils qui ont donné lieu au paiement de la rémunération forfaitaire.

A cet effet, le projet d'arrêté se réfère à l'acte matériel d'entrée sur le territoire national ou de sortie de celui-ci. Cet acte matériel peut notamment être accompli en exécution d'un contrat de vente, de location ou de location financement. A l'égard des autres Etats membres de l'Union européenne, cette solution se justifie en raison de l'absence d'harmonisation du droit à rémunération pour reprographie.

Les notions définies aux points 7° à 10° sont autonomes par rapport à celles utilisées dans d'autres législations telles que le Code de la taxe sur la valeur ajoutée ou la loi générale sur les douanes et accises.

Les points 11° et 12° distinguent deux catégories d'importateurs et d'acquéreurs intracommunautaires. Le point 11° vise des importateurs et des acquéreurs intracommunautaires dont l'activité commerciale consiste à distribuer des appareils. Le point 12° vise les personnes qui importent des appareils afin de les utiliser.

Les points 13° à 20° concernent la rémunération proportionnelle.

Les points 13° à 15° désignent par des termes synthétiques les concepts de l'article 60 de la loi précitée du 30 juin 1994.

Le point 13° désigne par les termes "rémunération proportionnelle" la rémunération prévue à l'article 60 de la loi précitée du 30 juin 1994.

A l'inverse de la rémunération prévue à l'article 59, alinéa 2, qui a un caractère forfaitaire, la rémunération proportionnelle est censée représenter l'exploitation réelle des oeuvres fixées sur un support graphique ou analogue.

Au point 14°, il est prévu que le terme "débiteur" désigne les personnes qui en vertu de l'article 60 sont tenues de verser la rémunération proportionnelle à la société de gestion des droits (obligation à la dette).

Le point 15° désigne par les termes "appareil utilisé" les conditions prévues à l'article 60 de la loi précitée du 30 juin 1994 dans lesquelles l'utilisation d'un appareil engendre l'obligation de payer la rémunération proportionnelle.

Les points 16° à 19° distinguent quatre secteurs concernés par la rémunération proportionnelle en application de l'article 61, alinéa 1er, de la loi précitée du 30 juin 1994 tel que modifié par l'article 7 de la loi du 3 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/04/1995 pub. 03/06/2010 numac 2010000321 source service public federal interieur Loi portant des mesures visant à promouvoir l'emploi Coordination officieuse en langue allemande fermer.

Il ressort des travaux préparatoires de la loi précitée du 3 avril 1995 que la détermination des secteurs concernés doit se faire dans l'optique de la finalité de la loi relative au droit d'auteur qui est de protéger les auteurs et les éditeurs en réparant le dommage qu'ils subissent en raison de la reproduction de leurs oeuvres dans un but privé ou didactique. La normalité est qu'une rémunération proportionnelle soit payée de la façon la plus générale possible par tous ceux qui en sont débiteurs ( Loi du 3 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/04/1995 pub. 03/06/2010 numac 2010000321 source service public federal interieur Loi portant des mesures visant à promouvoir l'emploi Coordination officieuse en langue allemande fermer, Doc. Parl., Rapport, 1151-2, p. 7). La détermination des secteurs concernés doit tenir compte des spécificités des différents secteurs en particulier l'enseignement, en raison des difficultés et des répercussions budgétaires de la rémunération proportionnelle ( Loi du 3 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/04/1995 pub. 03/06/2010 numac 2010000321 source service public federal interieur Loi portant des mesures visant à promouvoir l'emploi Coordination officieuse en langue allemande fermer, Doc. Parl., Développements, 1151-1, p. 1).

Les bibliothèques universitaires, les établissements d'enseignement supérieur, les écoles et les enseignants constituent les secteurs concernés qui peuvent au minimum être pris en considération ( Loi du 3 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/04/1995 pub. 03/06/2010 numac 2010000321 source service public federal interieur Loi portant des mesures visant à promouvoir l'emploi Coordination officieuse en langue allemande fermer, Doc. Parl., Développements, 1151-2, p. 6).

Compte tenu de la volonté du législateur, le présent arrêté réduit le montant de la rémunération proportionnelle pour les établissements d'enseignement et les établissements de prêt public.

La définition d'établissement d'enseignement et celle d'établissement de prêt public visent à la fois les établissements organisés par les pouvoirs publics ainsi que ceux organisés par des personnes de droit privé tels que des associations sans but lucratif à condition qu'ils soient reconnus par les pouvoirs publics. La reconnaissance d'un établissement par les pouvoirs publics peut notamment résulter de l'octroi de subventions publiques.

La notion de pouvoirs publics est définie à l'article 1er afin de pouvoir écarter ce secteur de la coopération standardisée prévue aux articles 11 et 12. Etant donné que la coopération standardisée a principalement pour objectif de faciliter la perception de la rémunération proportionnelle auprès des petites et moyennes entreprises, il ne paraît pas approprié d'étendre cette forme de coopération aux pouvoirs publics.

La définition des pouvoirs publics est reprise de la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services (M.B., 22 janvier 1994).

Le point 20° définit la notion de centre de documentation.

L'organisation d'un centre de documentation par un débiteur est un critère d'appréciation du nombre de copies d'oeuvres protégées (articles 13 et 16).

Le point 22° vise la société de gestion des droits désignée en exécution de l'article 61, alinéa 4, de la loi précitée du 30 juin 1994 afin de percevoir et de répartir la rémunération pour reprographie. Cette disposition de la loi du 30 juin 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/06/1994 pub. 14/01/2009 numac 2008001061 source service public federal interieur Loi relative au droit d'auteur et aux droits voisins. - Traduction allemande de dispositions modificatives et d'exécution type loi prom. 30/06/1994 pub. 29/01/2013 numac 2013000051 source service public federal interieur Loi transposant en droit belge la directive européenne du 14 mai 1991 concernant la protection juridique des programmes d'ordinateur. - Coordination officieuse en langue allemande fermer attribue le monopole de la perception de la rémunération pour reprographie à une société de gestion qui doit être représentative de l'ensemble des sociétés de gestion des droits. Cela implique, notamment, que seule cette société pourra réclamer la rémunération pour reprographie aux redevables et aux débiteurs.

Les termes "délégué du Ministre" visent le délégué qui doit être désigné par le Ministre compétent en matière de droit d'auteur en application de l'article 76 de la loi précitée du 30 juin 1994. Cette disposition légale impose au délégué du Ministre de veiller à l'application de la loi et des statuts ainsi que des tarifs et des règles de perception et de répartition. Il agit à la demande de tout intéressé.

Le projet d'arrêté royal précise certaines missions du délégué du Ministre dans le cadre du contrôle de la perception de la rémunération pour reprographie. Il s'agit de rendre sur demande un avis sur le nombre de copies d'oeuvres protégées (article 14), de transmettre aux redevables, aux distributeurs, grossistes ou détaillants, aux entreprises de location-financement et aux entreprises de maintenance d'appareils, les demandes de renseignements relatives à la rémunération proportionnelle émanant de la société de gestion des droits (article 22) et de veiller à la bonne exécution d'une étude périodique sur la reprographie (article 26). CHAPITRE II. - Rémunération forfaitaire Le chapitre II du projet d'arrêté qui est soumis à Votre signature a pour objet la rémunération forfaitaire.

L'article 59, alinéa 2, de la loi précitée du 30 juin 1994 prévoit qu'une rémunération est versée par le fabricant, l'importateur ou l'acquéreur intracommunautaire d'appareils permettant la copie des oeuvres protégées, lors de la mise en circulation de ces appareils sur le territoire national (voir commentaires supra).

En application de l'article 61, alinéas 1er et 2, il Vous appartient, d'une part, de déterminer le montant de cette rémunération et, d'autre part, de fixer les modalités de perception, de répartition et de contrôle de celle-ci ainsi que le moment où elle est due.

Données partielles concernant le marché de certains appareils visés à l'article 59, alinéa 2, de la loi précitée du 30 juin 1994 (Source : Chambre belge de mécanographie - 29 avril 1996).

Pour la consultation du tableau, voir image Section 1re. - Montants de la rémunération forfaitaire

Articles 2 à 4 Les articles 2 à 4 fixent les montants de la rémunération forfaitaire.

Les montants ont été élaborés en suivant plusieurs lignes directrices. 1° Un montant est prévu pour les appareils permettant la copie des oeuvres fixées sur un support graphique ou analogue.Par contre, les appareils qui en raison de caractéristiques techniques objectives sont exclusivement utilisés pour l'édition d'oeuvres protégées ne sont pas visés par les articles 2 à 4 du présent arrêté. Il s'agit d'appareils tels que les presses à plat, les rotatives, les tireuses de plan avec rouleau et les machines offset dont le format est supérieur au format A3. 2° L'article 61 de la loi précitée du 30 juin 1994 laisse au Roi la liberté de déterminer la base de calcul de la rémunération forfaitaire.Il peut s'agir du prix de vente de l'appareil ou de la capacité de reproduction de l'appareil.

La fixation de la rémunération forfaitaire sous forme d'un pourcentage du prix de vente de l'appareil pose plusieurs problèmes pratiques. Une telle base de calcul n'est pas adaptée au cas des appareils intégrés dont le prix de vente couvre des fonctions autres que la reproduction.

En outre, il n'est pas possible pour des raisons de protection du secret commercial de mentionner le montant de la rémunération sur les factures délivrées par les distributeurs. La mention de ce montant permettrait aux clients des distributeurs de connaître le prix de revient des appareils distribués.

Pour ces raisons, il est proposé de fixer le montant de la rémunération en fonction de la capacité de reproduction de l'appareil.

Toutefois, en ce qui concerne les scanners, il est proposé de prévoir une rémunération liée à la résolution optique horizontale de l'appareil sans que le montant de la rémunération puisse dépasser un certain pourcentage du prix de vente. 3° Le montant de la rémunération forfaitaire est adapté en fonction de l'utilisation effective de l'appareil sur le marché. Conformément à ces lignes directrices, l'article 2, § 1er, classe les copieurs en sept catégories. Chaque catégorie est définie par un nombre minimum et un nombre maximum de copies par minute. Pour chacune d'entre-elles, l'article 2, § 1er, fixe un montant.

Les télécopieurs sont compris dans la notion de copieurs. Ils permettent en effet la copie d'oeuvres fixées sur un support graphique ou analogue. Le montant de la rémunération applicable à un télécopieurest donc calculé en fonction du nombre de copies par minute qu'il permet de réaliser. En pratique, la plupart des télécopieurs réalisent moins de 6 copies par minute. Ils seront donc soumis à une rémunération de 150 FB. Ce montant relativement faible tient compte de l'utilisation effective de ces copieurs sur le marché. Leur fonction de copie est accessoire par rapport à leur fonction de télécommunication. .

En ce qui concerne les appareils qui permettent de réaliser des copies couleurs (quadrichromie), il est précisé que la vitesse noir et blanc est prise en considération. L'objectif poursuivi est de prévoir une rémunération forfaitaire plus élevée à l'égard des appareils permettant des reproductions en quadrichromie c'est-à-dire associant le jaune, le rouge, le bleu et le noir au motif que la copie couleur d'une oeuvre en couleur telle qu'une photographie, un poster, un dessin est susceptible de causer à l'auteur un préjudice plus important que la copie noir et blanc.

L'article 2, § 1er, alinéa 2, permet de réaliser cet objectif. Selon les informations fournies par les représentants des fabricants d'appareils, la réalisation d'une copie en quadrichromie nécessite quatre passages du copieur, chaque fois avec une couleur différente.

Par exemple, l'appareil qui permet de réaliser 9 copies en quadrichromie par minute a en réalité une vitesse noir et blanc de 36 copies par minute. Cet appareil doit donc être soumis à la rémunération prévue pour les copieurs réalisant entre 20 et 39 copies par minute.

L'article 2, § 2, fixe le montant de la rémunération forfaitaire applicable aux duplicateurs et aux machines offset de bureau. Selon les informations fournies par les représentants des fabricants d'appareils, les duplicateurs et les machines offset de bureau sont des appareils qui font l'objet d'une utilisation mixte sur le marché.

Ils peuvent être utilisés soit dans un processus d'édition soit dans des conditions d'utilisation semblables à celles des copieurs réalisant respectivement entre 40 et 59 copies par minute et entre 60 et 89 copies par minute.

Pour ces raisons, les duplicateurs sont soumis à la même rémunération que les copieurs réalisant entre 40 et 59 copies par minute. Et les machines offset de bureau sont soumises à la même rémunération que les copieurs réalisant entre 60 et 89 copies par minute.

En ce qui concerne les scanners, l'article 3 détermine des catégories d'appareils censées représenter des capacités de reproduction différentes.

Il convient d'indiquer que ce n'est pas parce que les scanners sont soumis à la rémunération forfaitaire en raison de leur capacité de reproduction d'oeuvres fixées sur un support graphique ou analogue, que les oeuvres peuvent être scannées et faire l'objet d'une exploitation subséquente sans autorisation. Afin de déterminer si aucune autorisation n'est requise, il convient de vérifier au préalable que l'exploitation envisagée peut bénéficier de l'une des exceptions au droit d'auteur prévues par la loi précitée du 30 juin 1994.

En ce qui concerne les scanners, le projet d'arrêté détermine trois catégories générales : les scanners à main, les scanners organisant automatiquement le déplacement du document et les scanners à vitre fixe. Les deux premières catégories ont pour objet des scanners qui ont une capacité plus faible que ceux visés dans la dernière catégorie.

Au sein de chacune de ces catégories, le montant de la rémunération varie en fonction de l'importance de la résolution optique horizontale du scanner.

Toutefois, les scanners qui ont une résolution optique horizontale supérieure à 1199 dpi ne sont pas visés par l'article 2 du projet d'arrêté. Selon les informations fournies par les représentants des fabricants d'appareils, ces scanners sont exclusivement utilisés sur le marché dans le cadre du processus d'édition.

Outre le mode d'utilisation du scanner et sa résolution optique horizontale, le logiciel avec lequel il est équipé détermine sa capacité de reproduction. Par exemple, un scanner à vitre fixe avec une résolution optique horizontale de 200 dpi peut se vendre 20.000 FB ou 1.000.000 FB en fonction du logiciel avec lequel il est équipé. Le caractère évolutif du facteur informatique ne permet pas de l'intégrer en tant que tel dans le projet d'arrêté.

Afin de tenir compte de l'influence de l'équipement informatique sur la capacité du scanner, il est prévu que le montant de la rémunération forfaitaire applicable aux scanners ne peut dépasser selon les cas 2 pour cent du prix de vente du scanner ou 2 pour cent du prix d'acquisition du scanner multiplié par un coefficient de 1,2.

En application de cette règle, le montant de la rémunération applicable à un scanner à vitre fixe avec une résolution optique de 200 dpi sera de 400 FB si son prix de vente est de 20.000 FB et de 750 FB si son prix de vente est de 1.000.000 FB. L'article 3, § 2, alinéa 2, détermine le prix à prendre en compte afin de déterminer le montant de la rémunération forfaitaire lorsque le scanner est livré en exécution d'un contrat dans le cadre duquel la contrepartie est payée périodiquement tel qu'une vente à tempérament, une location ou un leasing. Dans ce cas, le prix à prendre en compte est égal à ce qu'aurait été le prix du scanner s'il avait été livré en exécution d'un contrat de vente avec paiement du prix sans délai. .

En ce qui concerne les appareils qui intègrent plusieurs fonctions correspondant aux fonctions des appareils visés aux articles 2 et 3 c'est-à-dire la copie, la télécopie, la duplication, la reproduction offset et la scannérisation, l'article 4 prévoit que le montant de la rémunération forfaitaire est le montant le plus élevé parmi ceux prévus aux articles 2 et 3 qui sont susceptibles de s'appliquer à l'appareil intégré.

Afin de déterminer le montant de la rémunération forfaitaire applicable aux appareils intégrés, il convient donc de procéder par étapes. Ces étapes sont les suivantes : 1° identifier les fonctions de l'appareil intégré qui sont visées aux articles 2 et 3.Il s'agit de la copie, de la télécopie, de la duplication, de la reproduction offset et de la scannérisation; 2° déterminer pour chaque fonction identifiée le montant de la rémunération forfaitaire prévu aux articles 2 et 3;3° comparer les montants correspondant aux fonctions identifiées et retenir le plus élevé. Par exemple, un appareil de 80.000 FB qui intègre un copieur réalisant 9 copies couleurs à la minute, un fax réalisant 3 copies à la minute, un téléphone et un scanner à vitre fixe avec une résolution optique horizontale de 600 dpi, comprend trois fonctions : la copie, la télécopie et la scannérisation.

Si l'article 2, § 1er, s'appliquait à la fonction de copie, celle-ci serait soumise à une rémunération de 5.850 FB. En effet, 9 copies couleurs à la minute correspondent à 36 copies noir et blanc à la minute. Le montant de la rémunération pour un copieur réalisant 36 copies à la minute est de 5.850 FB. Si l'article 2, § 1er, s'appliquait à la fonction de télécopie, celle-ci serait soumise à une rémunération de 150 FB. Si elle était soumise à l'article 3, la fonction de scannérisation serait soumise à une rémunération de 1.600 FB. En effet, en application de l'article 3, § 2, alinéa 1er, le montant de la rémunération forfaitaire qui s'appliquerait au scanner ne pourrait pas dépasser 2 % du prix de vente de ce scanner. En l'occurrence le prix du scanner est le prix de l'appareil intégré soit 80.000 FB. 2 % de ce prix correspond à 1.600 FB. Le montant de la rémunération forfaitaire applicable à cet appareil intégré est donc de 5.850 FB. Section 2. - Moment où la rémunération forfaitaire est due

Articles 5 et 6 Les articles 5 et 6 du présent arrêté déterminent le moment où la rémunération forfaitaire est due.

L'article 59, alinéa 2, de la loi précitée du 30 juin 1994 prévoit que la rémunération forfaitaire est due au moment de la mise en circulation des appareils sur le territoire national. Afin de déterminer précisément ce moment, les articles 5 et 6 définissent la notion de mise en circulation sur le territoire national.

La définition de la notion de "mise en circulation sur le territoire national" poursuit un double objectif.

Etant donné, d'une part, que la reconnaissance par la loi du droit à rémunération pour reprographie a pour but de compenser la perte de revenus subie par les ayants droit en raison de la reproduction dans un but privé ou didactique des oeuvres fixées sur un support graphique ou analogue (loi relative au droit d'auteur et aux droits voisins, Doc. Parl., Développements, 145-1, 1991-1992, p. 12) et, d'autre part, que la loi relative au droit d'auteur et aux droits voisins s'applique aux actes d'exploitation accomplis en Belgique, la définition de la notion de "mise en circulation sur le territoire national" tend à garantir que les copies réalisées en Belgique d'oeuvres fixées sur un support graphique ou analogue dans un but privé ou didactique sont effectuées au moyen d'appareils qui ont donné lieu au paiement de la rémunération forfaitaire.

Les §§ 1er et 2 de l'article 5 se réfèrent à l'importation, à l'acquisition intracommunautaire, à la livraison et au prélèvement pour des besoins propres afin de définir la notion de mise en circulation d'appareils sur le territoire national au motif que ces actes rendent possible l'utilisation d'appareils en Belgique en vue de réaliser des copies d'oeuvres fixées sur un support graphique ou analogue.

La notion de livraison désigne des actes qui peuvent notamment être accomplis en exécution d'un contrat de vente, de location ou de leasing. .

Etant donné que la livraison doit être effectuée par le redevable pour qu'il y ait mise en circulation sur le territoire national, la présence d'appareils dans ses stocks ne suffit pas pour qu'il y ait mise en circulation.

L'article 5, § 1er, alinéas 2 et 4, précise expressément que la remise d'un appareil à un client potentiel durant une courte période exclusivement à des fins d'essai et l'utilisation d'un appareil par le redevable exclusivement à des fins de démonstration ne constituent pas une mise en circulation de ces appareils sur le territoire national.

Contrairement à l'importation et à l'acquisition intracommunautaire, l'exportation et la livraison intracommunautaire à partir du territoire national d'appareils non utilisés ne sont pas susceptibles de donner lieu à des copies en Belgique. Il est, par conséquent, précisé que ces actes ne constituent pas une mise en circulation d'appareils sur le territoire national.

Il en va de même pour des appareils non utilisés qui, postérieurement à leur mise en circulation sur le territoire national, font l'objet d'une exportation ou d'une livraison intracommunautaire à partir du territoire national.

Lorsqu'un appareil non utilisé est exporté vers l'étranger après avoir fait l'objet d'une mise en circulation sur le territoire national, les reproductions effectuées au moyen de cet appareil sur le territoire d'un pays tiers sont soumises à la loi de ce pays. Elles échappent donc au champ d'application ratione loci de la loi belge.

Dans ces conditions, il paraît normal de prévoir la restitution de la rémunération forfaitaire. En effet, celle-ci est due au moment de la mise en circulation de l'appareil sur le territoire national. A ce moment, il est probable que l'appareil sera exploité sur le territoire national. Si, toutefois, il est établi ultérieurement que l'appareil est exporté sans avoir été utilisé sur le territoire national, le fondement juridique du droit à rémunération disparaît et la rémunération forfaitaire doit être restituée.

Le fondement juridique de la restitution est donc la champ d'application ratione loci de la loi précitée du 30 juin 1994.

Il convient par ailleurs de souligner que la restitution de la rémunération forfaitaire en cas d'exportation d'appareils non utilisés s'avère importante pour la défense de la compétitivité des entreprises belges par rapport aux entreprises étrangères.

D'une part, des pays proches de la Belgique (Pays-Bas, Luxembourg, Royaume-Uni) n'assujetissent pas les appareils de reproduction d'oeuvres fixées sur un support graphique ou analogue à une rémunération forfaitaire. Par conséquent, l'exportation d'appareils à partir de ces pays bénéficiera d'un avantage concurrentiel par rapport aux entreprises belges si celles-ci ne peuvent obtenir une restitution en cas d'exportation.

D'autre part, la législation de pays proches de la Belgique qui appliquent une redevance aux appareils de reproduction d'oeuvres fixées sur un support graphique ou analogue, prévoit que celle-ci n'est pas due en cas d'exportation des appareils (Code français des impôts, Titre 8 redevance sur l'emploi de la reprographie, article 1609decies c; article 54 c de la loi allemande du 9 septembre 1965 sur le droit d'auteur et les droits voisins).

La notion d'appareil "non utilisé" désigne un appareil qui entre le moment de sa mise en circulation sur le territoire national et son exportation à l'étranger n'a pas été utilisé pour faire des copies.

Par ailleurs, la définition de la notion de mise en circulation tend à réaliser un équilibre entre une perception efficace de la rémunération forfaitaire et les obligations des redevables.

Pour chaque catégorie de redevables, la définition de la mise en circulation des appareils peut viser soit un acte concomitant à leur activité économique soit un acte postérieur à celle-ci (loi relative au droit d'auteur et aux droits voisins, Doc. Parl., Sénat, Rapport, 329-2, pp. 253 et 254).

Pour les fabricants, il peut s'agir soit de la fabrication soit de la livraison des appareils. Pour les importateurs et les acquéreurs intracommunautaires, il peut s'agir soit respectivement de l'importation ou de l'acquisition intracommunautaire soit de la livraison des appareils.

Une définition de la mise en circulation se référant respectivement aux actes de fabrication, d'importation et d'acquisition intracommunautaire assurerait une perception rapide de la rémunération forfaitaire. Cependant, une définition centrée sur l'acte de livraison des appareils par le redevable éviterait le paiement de la rémunération pour des appareils qui restent en stock durant une période plus ou moins longue ou qui font l'objet par le redevable d'une exportation ou d'une livraison intracommunautaire à partir du territoire national.

L'article 5, §§ 1er et 2, tend à réaliser un équilibre entre ces deux préoccupations légitimes. A cette fin, il distingue plusieurs catégories de redevables (voir article 1er, 11° et 12°).

Une première catégorie de redevables comprend les fabricants ainsi que les importateurs et les acquéreurs intracommunautaires professionnels.

Une seconde catégorie, qui est résiduaire, est composée des autres importateurs et acquéreurs intracommunautaires.

Chacune de ces catégories est soumise à un régime différencié qui a pour but de garantir que la rémunération forfaitaire sera en principe perçue par la société de gestion des droits au moment où l'appareil commence à être exploité sur le territoire national à des fins de reproduction.

A cet effet, les redevables de la première catégorie sont en principe tenus de verser la rémunération forfaitaire à dater de la livraison de l'appareil qu'ils effectuent en Belgique. Par conséquent, tant que l'appareil reste dans le stock du fabricant, de l'importateur ou acquéreur intracommunautaire, professionnel, la rémunération forfaitaire n'est pas due. Cette solution est justifiée aux motifs, d'une part, que la période de stockage peut durer plusieurs mois et, d'autre part, que l'appareil stocké peut finalement être exporté et donc ne pas être exploité sur le territoire national.

En ce qui concerne les autres importateurs et acquéreurs intracommunautaires qui sont en pratique des utilisateurs finaux d'appareils, la rémunération est due au moment de l'importation ou de l'acquisition intracommunautaire (article 5, § 2). Lorsque des utilisateurs finaux importent un appareil, l'exploitation de celui-ci est concomitante à l'acte d'introduction de l'appareil sur le territoire national.

Ces catégories visées respectivement à l'article 5, §§ 1er et 2, correspondent à des activités objectivement différentes. Par ailleurs, le régime juridique prévu pour chaque catégorie est proportionné à l'objectif poursuivi qui est d'assurer la perception de la rémunération forfaitaire au moment où l'appareil est exploité sur le territoire national. Section 3. - Modalités de perception

de la rémunération forfaitaire Article 7 L'article 7 de l'arrêté fixe les modalités de perception de la rémunération forfaitaire.

Le § 1er impose à tous les redevables l'obligation de remettre chaque mois une déclaration à la société de gestion des droits. Le terme "remettre" n'est pas contraignant en ce qui concerne les modalités concrètes de remise de la déclaration à la société de gestion des droits. Elle peut notamment être effectuée par la voie de transmission électronique. Dans ce cas, il appartient à la société de gestion des droits et aux redevables concernés de déterminer contractuellement la force probante des déclarations transmises.

Le § 2 détermine le contenu de la déclaration mensuelle de façon à ce qu'elle indique les informations nécessaires au calcul du montant de la rémunération forfaitaire et les renseignements administratifs permettant d'identifier de manière certaine le redevable.

Les caractéristiques des appareils comprennent le type (copieur, télécopieur, offset, duplicateur, scanner, appareil intégré), la marque et le modèle de l'appareil ainsi que, en ce qui concerne les copieurs, le nombre de copies par minute qu'ils peuvent réaliser et, en ce qui concerne les scanners, la résolution optique horizontale et le prix de vente pratiqué par le redevable. CHAPITRE III. - Rémunération proportionnelle Le chapitre III du projet d'arrêté qui est soumis à Votre signature a pour objet la rémunération proportionnelle.

L'article 60 de la loi précitée du 30 juin 1994 prévoit qu'une rémunération proportionnelle, déterminée en fonction du nombre de copies réalisées, est due par les personnes physiques ou morales qui réalisent des copies d'oeuvres, ou le cas échéant, à la décharge des premières, par celles qui tiennent à titre onéreux ou gratuit un appareil de reproduction à la disposition d'autrui (voir supra).

L'article 61, alinéa 1er, de la loi précitée du 30 juin 1994 tel que modifié par l'article 7 de la loi du 3 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/04/1995 pub. 03/06/2010 numac 2010000321 source service public federal interieur Loi portant des mesures visant à promouvoir l'emploi Coordination officieuse en langue allemande fermer, charge le Roi de fixer le montant de la rémunération proportionnelle et indique qu'il peut être modulé en fonction des secteurs concernés (voir supra).

Données concernant le volume global de copies et de copies d'oeuvres protégées ainsi que le pourcentage de copies d'oeuvres protégées réalisées dans certains pays européens (Source : Reprobel, janvier 1997). 1° Volume global de copies (en millions) et volume de copies par secteur (en millions et en pourcentage du volume global) Pour la consultation du tableau, voir image 2° Volume global de copies d'oeuvres protégées (en millions et en pourcentage du volume global de copies) et volume par secteur (en millions, en pourcentage du volume sectoriel de copies et en pourcentage du volume global de copies d'oeuvres protégées) Pour la consultation du tableau, voir image Une application effective de la rémunération proportionnelle, condition nécessaire de la réparation du préjudice subi par les auteurs et les éditeurs en raison de la reproduction dans un but privé ou didactique des oeuvres fixées sur un support graphique ou analogue, présuppose que les difficultés pratiques de perception de cette rémunération soient résolues dans la mesure du possible. Une des principales difficultés est la détermination du nombre de copies d'oeuvres protégées réalisées par un débiteur. Le volume de copies réalisées peut être aisément déterminé au moyen des compteurs équipant les appareils ou des quantités de papier acheté. Il est plus difficile d'estimer le nombre de copies d'oeuvres protégées car ce nombre ne représente qu'une partie du volume de copies, lequel varie d'un débiteur à l'autre en fonction d'une série de facteurs tels que l'activité du débiteur, le nombre d'appareils qu'il utilise, sa localisation géographique, l'organisation d'un centre de documentation interne ou la réalisation de revues de presse.

Par ailleurs, il faut s'assurer que tous les débiteurs versent la rémunération proportionnelle. Dans les pays européens dont la législation prévoit un régime juridique en matière de reprographie, il est constaté qu'un nombre réduit de débiteurs versent effectivement la rémunération. Avec un taux de couverture d'environ 60 % des débiteurs, la Norvège est le pays qui assure une perception optimale de la rémunération proportionnelle. Une couverture limitée des débiteurs entraîne des injustices intersectorielles et intrasectorielles. En effet, la charge de la rémunération proportionnelle est inégalement répartie entre les secteurs ou, au sein d'un même secteur, entre les débiteurs. Par exemple, les secteurs plus centralisés tels que l'enseignement et l'administration publique supportent en général plus la rémunération proportionnelle que le secteur privé caractérisé par une dispersion des débiteurs. Par ailleurs, au sein d'un sous-secteur tel que les services, les grandes entreprises contribuent en général plus que les petites entreprises, toutes autres conditions étant égales par ailleurs.

Enfin, il convient d'éviter que les charges administratives liées à la perception de la rémunération proportionnelle soient disproportionnées par rapport aux montants perçus. Si cette difficulté n'était pas résolue dans la mesure du possible, d'une part, les débiteurs seraient découragés de coopérer à la perception de la rémunération proportionnelle et, d'autre part, la légitimité de la rémunération pour reprographie pourrait être mise en question au motif que les montants perçus serviraient avant tout à couvrir les frais de perception.

Afin d'essayer de résoudre ces difficultés pratiques, le projet d'arrêté envisage plusieurs mesures.

La première consiste à prévoir une réduction du montant de la rémunération proportionnelle lorsque le débiteur a un comportement coopératif (voir articles 9 à 13). L'objectif poursuivi par cette mesure est d'encourager les débiteurs à remettre leur déclaration à la société de gestion des droits et à estimer avec celle-ci le nombre de copies d'oeuvres protégées.

La seconde mesure proposée consiste à identifier les facteurs déterminant le nombre de copies d'oeuvres protégées et à attacher à ces facteurs une estimation du nombre de copies d'oeuvres protégées (voir articles 11 à 13). Cette mesure vise les débiteurs très dispersés tels que les petites et moyennes entreprises ainsi que les associations sans but lucratif organisant des établissements d'enseignement ou de prêt public.

L'objectif poursuivi est double. Il s'agit, d'une part, de proposer à un grand nombre de débiteurs une procédure de perception simplifiée et, d'autre part, de réduire les frais occasionnés par la perception de la rémunération auprès de ces débiteurs qui verseront en général des montants peu élevés.

La troisième mesure destinée à favoriser une application effective de la rémunération proportionnelle consiste à informer les personnes qui utilisent des appareils permettant la reproduction des oeuvres protégées de ce qu'une rémunération est due en raison de l'utilisation de ces appareils (voir article 20).

Enfin, la quatrième mesure envisagée est la réalisation d'une étude sur la reprographie par un organisme indépendant (voir article 26). Le but poursuivi par cette mesure est de permettre à la société de gestion des droits et aux débiteurs de s'appuyer sur des données objectives afin d'estimer d'un commun accord le nombre de copies d'oeuvres protégées.

Les difficultés pratiques d'application du présent arrêté peuvent également être résolues par des mesures relevant du droit commun des contrats.

Par exemple, une mesure visant à faciliter la perception de la rémunération proportionnelle est la coopération collective entre, d'une part, plusieurs débiteurs appartenant à un même secteur, par exemple les professions libérales ou les universités et, d'autre part, la société de gestion des droits.

Ainsi plusieurs débiteurs peuvent charger un tiers tel qu'un ordre professionnel, une fédération d'entreprises ou un secrétariat social de remettre en leur nom et pour leur compte les déclarations à la société de gestion des droits, d'estimer d'un commun accord avec celle-ci le nombre de copies d'oeuvres protégées réalisées durant la période considérée et de verser la rémunération proportionnelle à la société de gestion des droits.

Cette coopération présente plusieurs avantages. D'une part, en désignant collectivement leur mandataire afin d'agir en leur nom et pour leur compte dans le cadre de la procédure de coopération, les débiteurs peuvent accroître leur poids durant la négociation et s'assurer qu'ils seront traités de manière non discriminatoire.

D'autre part, la société de gestion des droits peut couvrir rapidement un plus grand nombre de débiteurs et réduire ses frais de perception.

Un regroupement de plusieurs débiteurs est une mesure volontaire qui peut être réglée par le droit commun du contrat de mandat.

Une autre mesure visant à faciliter la perception de la rémunération proportionnelle est la conclusion d'une convention par laquelle le débiteur et la société de gestion des droits conviennent que le nombre de copies d'oeuvres protégées qui est établi pour une période considéréesur base d'une estimation d'un commun accord, demeure valable pour les périodes futures et donne lieu au paiement anticipatif d'un montant correspondant au montant dû pour la première période multiplié par le nombre de périodes couvertes par la convention. Il est concevable de prévoir dans une telle convention un abattement du montant correspondant à l'économie des frais de perception réalisée par la société de gestion des droits au moyen de cette convention. Par ailleurs, il convient de veiller à ce que le débiteur et la société de gestion des droits conservent la possibilité de revoir a posteriori l'estimation anticipative du nombre de copies d'oeuvres protégées lorsqu'il apparaît que celle-ci ne correspond manifestement pas au nombre de copies réalisées. Section 1re. - Montants de la rémunération proportionnelle

Sous section 1re. - Montants à défaut de coopération Article 8 L'article 8 fixe les montants de la rémunération proportionnelle à l'égard des débiteurs qui n'ont pas coopéré à sa perception.

Ce sera notamment le cas lorsque : - le débiteur n'a pas remis sa déclaration dans le délai prévu par l'arrêté; - la déclaration est incomplète ou manifestement inexacte; - le débiteur ne verse pas le montant de la rémunération proportionnelle au moment de la remise de la déclaration; - il ne remet pas les renseignements nécessaires à l'élaboration de l'avis par le tiers indépendant.

En l'absence de coopération, le montant de la rémunération proportionnelle est en principe de 1 FB par copie d'oeuvre protégée.

Ce montant s'applique quel que soit le format de la copie.

Un montant de 0,75 FB est prévu pour les copies d'oeuvres protégées réalisées, au moyen des appareils utilisés par les établissements d'enseignement ou de prêt public.

En ce qui concerne les reproductions en quadrichromie d'oeuvres en couleurs, le montant de la rémunération proportionnelle est multiplié par deux.

La fixation d'une rémunération plus élevée en l'absence de coopération constitue un élément de la rémunération proportionnelle dans la mesure où elle tend à couvrir les coûts supplémentaires de perception occasionnés par les débiteurs qui ne coopèrent pas.

Si cet élément n'était pas pris en compte lors de la fixation du montant de la rémunération, d'une part, les auteurs et les éditeurs devraient supporter le surcroît de frais de perception ce qui, contrairement à l'objectif poursuivi par le législateur réduirait le montant net de leur rémunération et, d'autre part, les débiteurs qui coopèrent à la perception de la rémunération proportionnelle supporteraient sans fondement légal une partie du coût provoqué par le comportement non coopératif d'autres débiteurs.

Sous-section 2. - Montants en cas de coopération Article 9 L'article 9 du présent arrêté fixe les montants de la rémunération proportionnelle qui est due par les débiteurs qui coopèrent à la perception de cette rémunération. L'effet recherché par cette disposition est d'inciter les débiteurs à remettre dans les délais prévus des déclarations complètes et exactes à la société de gestion des droits. Il s'agit d'une des mesures visant à réaliser une perception optimale de la rémunération proportionnelle et à éviter les injustices distributives. La coopération est définie aux articles 10 à 12 du projet d'arrêté.

Dans la mesure où la différenciation du montant de la rémunération proportionnelle en fonction du comportement coopératif vise à assurer une perception optimale de la rémunération proportionnelle, elle dérive naturellement de l'objectif poursuivi par le législateur qui est de compenser la perte de revenus subie par les auteurs et les éditeurs en raison de la reproduction des oeuvres fixées sur un support graphique ou analogue (Doc. parl. Sénat, 145-1, pp. 11 et 12).

La coopération qui est définie de la même manière pour tous les débiteurs comprend trois éléments.

Le premier est la remise d'une déclaration conformément aux dispositions du présent arrêté. Cela implique qu'au moyen du formulaire prévu à cet effet, le débiteur remette une déclaration complète et exacte dans un délai de 30 jours ouvrables à dater du terme de la période considérée. Le délai de déclaration peut être prorogé dans certaines conditions.

Le second élément de la coopération est le versement d'un montant correspondant au nombre déclaré de copies d'oeuvres protégées multiplié par les tarifs prévus à l'article 9. Ce versement doit être effectué au moment de la remise de la déclaration. Dans le cadre de la coopération standardisée, le nombre de copies d'oeuvres protégées déclaré par le débiteur peut être le nombre de copies déterminé au moyen de la grille standardisée ou un autre nombre de copies.

Le troisième élément dépend de la possibilité pour les parties d'estimer le nombre de copies d'oeuvres protégées d'un commun accord.

Cet accord doit intervenir avant l'expiration d'un délai de 200 jours ouvrables à dater de la réception de la déclaration par la société de gestion des droits. Dans le cadre de la coopération standardisée, l'estimation d'un commun accord résulte de l'acceptation par la société de gestion des droits du nombre de copies d'oeuvres protégées déclaré par le débiteur que celui-ci corresponde au nombre de copies déterminé au moyen de la grille standardisée ou à un autre nombre.

A défaut d'estimation d'un commun accord du nombre de copies d'oeuvres protégées réalisées durant la période considérée, le troisième élément constitutif de la coopération est la remise des renseignements nécessaires à l'élaboration d'un avis par un expert indépendant (voir article 14). Dans le cadre de la coopération standardisée, l'absence d'estimation d'un commun accord résulte du refus de la société de gestion des droits d'accepter le nombre de copies d'oeuvres protégées déclaré par le débiteur que ce nombre corresponde à celui déterminé au moyen de la grille standardisée ou à un autre nombre de copies.

Le montant de la rémunération proportionnelle en cas de coopération est en principe de 0,6 FB par copie d'oeuvre protégée. Ce montant s'applique quel que soit le format de la copie.

Un montant de 0,45 FB est prévu pour les copies d'oeuvres protégées réalisées au moyen des appareils utilisés par les établissements d'enseignement ou de prêt public. Cette modulation du montant de la rémunération proportionnelle est justifiée en raison de l'utilisation didactique des copies réalisées par ces établissements et est conforme à l'article 61 de la loi précitée du 30 juin 1994 tel que modifié par l'article 7 de la loi du 3 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/04/1995 pub. 03/06/2010 numac 2010000321 source service public federal interieur Loi portant des mesures visant à promouvoir l'emploi Coordination officieuse en langue allemande fermer (voir supra commentaires de l'article 1er, 16° à 19°).

Etant donné que la différenciation du montant de la rémunération proportionnelle au profit des établissements d'enseignement ou de prêt public se justifie par le caractère didactique des copies réalisées, la différenciation ne s'applique pas dans la mesure où les copies sont réalisées à d'autres fins. Ce sera notamment le cas lorsque des titulaires de profession libérale font usage à des fins propres d'appareils mis à la disposition du public dans un établissement d'enseignement ou lorsque un établissement d'enseignement ou de prêt public exploite un copies service à des fins commerciales.

En ce qui concerne les reproductions en quadrichromie d'oeuvres en couleurs, le montant de la rémunération proportionnelle est multiplié par deux.

Cette augmentation du montant de la rémunération se justifie par le préjudice plus élevé causé aux auteurs d'oeuvres en couleurs par la reproduction de celles-ci dans un but privé ou didactique. En effet, par rapport aux oeuvres écrites, les oeuvres en couleurs nécessitent généralement des coûts de production plus importants et sont destinées à des marchés plus restreints.

Avec des montants de 0,60 FB et de 0,45 FB, l'ensemble de la rémunération proportionnelle représenterait un montant théorique global d'environ 566 millions de FB par an. Réparti sur le volume annuel global de copies réalisées en Belgique qui est estimé à 15 milliards, ce montant représenterait une augmentation de 3,7 centimes par copie. Le coût moyen d'une photocopie est estimé à 1,25 FB. Ce coût comprend 33 centimes pour l'amortissement de l'appareil, 66 centimes pour l'entretien et les produits et 25 centimes pour le papier.

Sous-section 3. - Coopération générale Article 10 L'article 10 définit la coopération générale. Le qualificatif "général" est utilisé afin de distinguer la coopération prévue à l'article 10 de la coopération standardisée visée aux articles 11 et 12.

La coopération générale a vocation à s'appliquer à tous les débiteurs quelle que soit leur qualité.

Sous section 4. - Coopération standardisée Les articles 11 et 12 définissent la coopération standardisée.

Pour rappel, la standardisation vise à identifier des facteurs déterminant le nombre de copies d'oeuvres protégées réalisées par un débiteur dans une situation donnée et à attacher à ces facteurs une estimation du nombre de copies d'oeuvres protégées. Cette mesure a pour objectif, d'une part, de proposer une procédure de perception simplifiée à un grand nombre de débiteurs et, d'autre part, de réduire les frais occasionnés par la perception de la rémunération auprès de ces débiteurs qui verseront en général des montants peu élevés.

Les débiteurs susceptibles de bénéficier de la coopération standardisée sont les débiteurs qui organisent des établissements d'enseignement ou de prêt public et les autres débiteurs au sens de l'article 1er du projet d'arrêté. Il convient de rappeler que la notion d'"autres débiteurs" ne vise pas les pouvoirs publics (voir article 1er, 18°).

Articles 11 et 12 Les débiteurs qui organisent des établissements d'enseignement ou de prêt public ne peuvent bénéficier de la coopération standardisée que pour les établissements qui répondent aux critères prévus à l'article 11, § 3.

D'une part, l'établissement doit utiliser moins de 6 copieurs réalisant plus de 9 copies par minute ou appareils intégrés assimilés à de tels copieurs en application de l'article 4. Il est nécessaire de fixer une limite en ce qui concerne le nombre d'appareils utilisés par l'établissement car la standardisation ne peut raisonnablement être démontrée que si la capacité de reproduction d'oeuvres protégées dont dispose l'établissement est limitée. Si un établissement dispose d'une capacité supérieure à celle définie dans le projet d'arrêté, l'estimation du nombre de copies d'oeuvres protégées sera trop approximative. En ce qui concerne un établissement qui utilise plus de 5 copieurs réalisant plus de 9 copies par minute, le débiteur devra coopérer de la manière prévue à l'article 10 du projet d'arrêté.

D'autre part, l'établissement d'enseignement ou de prêt public ne peut pas mettre les appareils qu'il utilise à la disposition d'autrui dans le cadre d'une activité commerciale ou lucrative à titre principal ou accessoire. La raison de cette condition est que si l'établissement exploite à des fins commerciales une activité de copies service, le nombre de copies d'oeuvres protégées estimé sur base des critères standardisés sera vraisemblablement sous-estimé. Pour cette raison, le débiteur qui organise un établissement exploitant une activité de copies service, devra coopérer de la manière prévue à l'article 10.

Les débiteurs qui organisent des établissements d'enseignement ou de prêt public, peuvent adhérer au nombre de copies d'oeuvres protégées déterminé au moyen de la grille standardisée pour chaque établissement qui répond aux critères prévus à l'article 11, § 3.

Selon que les établissements répondent ou non aux conditions prévues à l'article 11, § 3, le débiteur qui organise ces établissements pourra être soumis soit exclusivement à la coopération générale prévue à l'article 10 soit uniquement à la coopération standardisée prévue à l'article 11 soit à un régime mixte c'est-à-dire une coopération générale pour les établissements qui ne répondent pas aux conditions précitées et une coopération standardisée pour ceux qui y répondent.

Les autres débiteurs ne peuvent bénéficier de la coopération standardisée que s'ils répondent aux conditions prévues à l'article 12, § 3.

D'une part, les autres débiteurs doivent occuper moins de 50 travailleurs intellectuels ou indépendants. La notion de travailleurs intellectuels désigne les travailleurs liés par un contrat de travail d'employé au sens de l'article 3 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail fermer relative aux contrats de travail. Selon les statistiques de l'ONSS, près de 97 % des entreprises occupent moins de 50 travailleurs intellectuels (voir Effectifs des employeurs et des travailleurs assujettis à la sécurité sociale au 30 juin 1995 - Office national de sécurité sociale).

La notion de travailleurs indépendants est comprise comme en matière de sécurité sociale (Arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants, M.B. 29 juillet 1967).

Il s'agit de toute personne physique qui exerce en Belgique une activité professionnelle en raison de laquelle elle n'est pas engagée dans les liens d'un contrat de louage de travail ou d'un statut.

D'autre part, les autres débiteurs doivent utiliser moins de 6 copieurs réalisant plus de 9 copies par minute ou appareils intégrés assimilés à de tels copieurs en application de l'article 4.

Enfin, les appareils utilisés par les autres débiteurs ne peuvent être mis à la disposition d'autrui à titre onéreux. Cette condition vise à écarter la coopération standardisée lorsque l'autre débiteur a une activité de copies service.

A l'égard des autres débiteurs, il convient de vérifier l'application des conditions prévues à l'article 12, § 3, pour l'ensemble des activités, établissements et succursales du débiteur. Il n'y a donc pas lieu de diviser l'examen des conditions activité par activité, établissement par établissement ou succursale par succursale.

Bien qu'il soit important de prévoir pour les petites et moyennes entreprises et les petits établissements d'enseignement ou de prêt public une procédure de perception simplifiée dans le cadre de laquelle le nombre de copies d'oeuvres protégées a été estimé préalablement sur base de critères objectifs avec un contrôle des pouvoirs publics, il ne peut toutefois être exclu que, dans certaines situations particulières, ce nombre de copies ne reflètera manifestement pas le nombre réel de copies d'oeuvres protégées réalisées par le débiteur.

Pour cette raison, il convient de prévoir que les débiteurs visés aux articles 11 et 12 ont le choix d'accepter ou non le nombre de copies d'oeuvres protégées déterminé au moyen de la grille standardisée. Dans l'hypothèse où le débiteur n'adhère pas au nombre de copies d'oeuvres protégées déterminé au moyen de la grille standardisée, les articles 11, § 2 et 12, § 2 renvoient à la coopération générale prévue à l'article 10.

Article 13 L'article 13 fixe les modalités d'élaboration des grilles standardisées déterminant le nombre de copies d'oeuvres protégées.

Il appartient à la société de gestion des droits d'établir les grilles standardisées en fonction de critères fixés par l'arrêté.

La grille standardisée applicable aux établissements d'enseignement doit être établie en fonction des critères suivants : - le niveau d'enseignement; cette donnée devra être examinée conformément à l'organisation de l'enseignement au sein de chaque Communauté; - le nombre de personnes ayant la possibilité de réaliser ou de faire réaliser régulièrement des copies au moyen des appareils utilisés; il s'agira généralement du nombre d'élèves ou d'étudiants, d'enseignants et de membres du personnel administratif; - l'existence ou non d'un ou de plusieurs centres de documentation; le centre de documentation est défini comme étant un regroupement structuré d'oeuvres fixées sur un support graphique ou analogue en vue de l'utilisation de ces oeuvres par une pluralité de personnes (article 1er, 20°); - la réalisation éventuelle d'une ou de plusieurs revues de presse au motif qu'elle nécessite la reproduction en grande quantité d'articles de presse.

La grille standardisée applicable aux établissements de prêt public doit être établie en fonction des critères suivants : - le caractère spécialisé ou non de l'établissement de prêt public; ce critère est issu des décrets communautaires relatifs à la lecture publique qui prévoient que certaines bibliothèques publiques ont un objet spécialisé. Le caractère spécialisé d'un établissement de prêt public peut également résulter d'éléments de fait tels que la spécialisation de l'établissement dans un domaine particulier du savoir ou la limitation de son accès à une catégorie particulière de membres du public; - le nombre de personnes ayant la possibilité de réaliser ou de faire réaliser régulièrement des copies au moyen des appareils utilisés. Il s'agira le plus souvent du nombre de lecteurs inscrits dans le registre de l'établissement et des membres du personnel; - la réalisation éventuelle d'une ou de plusieurs revues de presse.

La grille standardisée applicable aux autres débiteurs doit être établie en fonction des critères suivants : - le secteur d'activités du débiteur identifié au moyen de la nomenclature NACE-BEL; l'expression NACE-BEL désigne la nomenclature des activités économiques en Belgique (voir Nomenclatures d'activités NACE-BEL, Institut national de statistiques, 1ère édition); cette nomenclature a été élaborée en application du Règlement CEE n° 3037/90 du Conseil du 9 octobre 1990 relatif à la nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne, modifié par le Règlement n° 761/93 de la Commission du 24 mars 1993; elle a pour objectif de faciliter la classification de l'information économique et sociale; - le nombre de travailleurs intellectuels et de travailleurs indépendants ayant la possibilité de réaliser ou de faire réaliser régulièrement des copies au moyen des appareils utilisés; ce nombre correspondra généralement au nombre de travailleurs intellectuels et de travailleurs indépendants occupés par le débiteur; - l'existence ou non d'un ou de plusieurs centres de documentation; - la réalisation éventuelle d'une ou de plusieurs revues de presse.

Les grilles doivent être agréées par le Ministre compétent. Elles seront agréées, d'une part, si elles déterminent le nombre de copies d'oeuvres protégées en se fondant sur les critères fixés par l'arrêté et, d'autre part, si la détermination de ce nombre est objectivement et raisonnablement démontrée. L'obligation de démontrer objectivement et raisonnablement l'estimation du nombre de copies d'oeuvres protégées en fonction des critères fixés par l'arrêté doit être appréciée au regard des données disponibles au moment où les grilles sont réalisées.

A l'avenir, les grilles pourront être adaptées en fonction notamment des résultats de l'étude sur la reprographie qui sera effectuée périodiquement par un organisme indépendant (voir commentaires de l'article 26).

Si une grille n'est pas agréée, la coopération générale prévue à l'article 10 s'appliquera à la catégorie des débiteurs à laquelle la grille aurait du s'appliquer.

Sous-section 5. - Procédure d'avis Article 14 L'article 14 règle la procédure de consultation de tiers indépendants.

La procédure de consultation est susceptible d'être mise en oeuvre lorsque le débiteur et la société de gestion des droits n'ont pas pu estimer d'un commun accord le nombre de copies d'oeuvres protégées réalisées au cours de la période considérée. Ce sera le cas, d'une part, si, dans le cadre de la coopération générale, il n'y a pas d'estimation d'un commun accord entre le débiteur et la société de gestion des droits du nombre de copies d'oeuvres protégées réalisées au cours de la période considérée (article 10) et, d'autre part, lorsque dans le cadre de la procédure standardisée la société de gestion des droits n'accepte pas le nombre de copies d'oeuvres protégées déclaré par le débiteur qu'il s'agisse du nombre de copies déterminé au moyen de la grille standardisée ou d'un autre nombre (articles 11 et 12).

Il appartient à la société de gestion des droits de demander un avis sur l'estimation du nombre de copies d'oeuvres protégées réalisées au cours de la période considérée.

La société de gestion des droits n'est pas tenue de demander un avis.

Si, sans demander un avis, elle notifie au débiteur un montant calculé sur base d'un nombre de copies d'oeuvres protégées supérieur à celui déclaré par le débiteur, il lui appartiendra de démontrer son estimation du nombre de copies d'oeuvres protégées. Par ailleurs, si le débiteur a agi conformément, selon le cas, à l'article 10, 1° et 2°, 11, § 1er, 1° et 2° ou 12, § 1er, 1° et 2°, la rémunération proportionnelle sera calculée sur base des montants prévus à l'article 9. .

L'avis est rendu soit par un ou plusieurs experts désignés d'un commun accord par le débiteur et la société de gestion des droits soit à la demande de la société de gestion des droits par le délégué du Ministre.

Lorsque le débiteur et la société de gestion des droits désignent un ou plusieurs experts d'un commun accord, il leur appartient de régler entre eux les frais de consultation. Etant donné que la consultation du délégué du Ministre est une application particulière de sa mission prévue à l'article 76 de la loi précitée du 30 juin 1994, les frais de celle-ci devront être couverts par le financement de la mission générale du délégué du Ministre.

La procédure de consultation vise à fournir au débiteur et à la société de gestion des droits un avis impartial concernant le nombre de copies d'oeuvres protégées réalisées durant la période considérée.

Cet avis permettra éventuellement aux parties de se mettre d'accord sur le nombre de copies d'oeuvres protégées.

Le débiteur et la société de gestion des droits sont tenus de fournir les renseignements nécessaires à l'élaboration de l'avis. Section 2. - Moment

où la rémunération proportionnelle est due Article 15 L'article 15 détermine le moment où la rémunération proportionnelle est due. Il s'agit du moment de la réalisation de la copie de l'oeuvre protégée. Section 3. - Modalités de perception

de la rémunération proportionnelle Sous-section 1re. - Déclaration Article 16 L'article 16 détermine le contenu de la déclaration.

Le paragraphe 1er énumère les informations que tout débiteur doit en principe déclarer.

Les paragraphes 2 et 3 déterminent le contenu de la déclaration des débiteurs qui peuvent bénéficier de la coopération standardisée.

Le paragraphe 2, alinéas 1er et 2, et le paragraphe 3, alinéa 1er, définissent la portée de l'obligation de déclaration dans l'hypothèse où le débiteur adhère au nombre de copies d'oeuvres protégées déterminé au moyen de la grille standardisée. La déclaration vise principalement les critères objectifs sur base desquels l'estimation du nombre de copies est effectuée.

Le paragraphe 2, alinéa 3, et le paragraphe 3, alinéa 2, élargissent la portée de l'obligation de déclaration au nombre de copies et à une estimation du nombre de copies d'oeuvres protégées à l'égard des débiteurs qui n'adhèrent pas au nombre de copies d'oeuvres protégées déterminé au moyen de la grille standardisée. Ces renseignements complémentaires ont pour but de permettre à la société de gestion des droits de vérifier le bien fondé de la déclaration du débiteur et d'apprécier l'opportunité de demander un avis à l'expert indépendant.

Article 17 L'article 17 fixe les modalités de l'obligation de déclaration des débiteurs.

Le délai de déclaration est en principe de trente jours ouvrables.

A la demande motivée du débiteur, la société de gestion des droits est tenue d'accorder un délai de déclaration plus long qui ne dépassera pas nonante jours ouvrables lorsqu'il apparaît que le délai de trente jours ouvrables est manifestement trop court pour remettre la déclaration.

Le délai de déclaration commence à courir le premier jour du septième mois de l'entrée en vigueur de l'arrêté et par la suite chaque année le jour anniversaire de ce premier jour.

La période à laquelle la déclaration se rapporte est la période de six mois qui a suivi l'entrée en vigueur de l'arrêté et par la suite la période d'un an qui a précédé le jour anniversaire du premier jour qui a fait courir le délai de déclaration.

La société de gestion des droits et le débiteur peuvent convenir d'une période plus courte ou plus longue. Dans ce cas, la déclaration et le montant de la rémunération proportionnelle se rapportent à la période convenue d'un commun accord.

Article 18 L'article 18 prévoit qu'un formulaire de déclaration doit être établi par la société de gestion des droits. Ce formulaire peut être différencié en fonction de la qualité du débiteur.

Afin que ce formulaire soit compréhensible par les débiteurs, l'article 18 détermine les informations minimales qu'il doit contenir.

Il s'agit de : 1° la période à laquelle la déclaration se rapporte (voir article 17);2° le délai imparti pour remettre la déclaration à la société de gestion des droits (voir article 17);3° les renseignements qui doivent être déclarés en application de l'article 16;4° les conditions à remplir pour bénéficier du montant prévu à l'article 9.Il s'agit de la coopération définie aux articles 10 à 12; 5° l'obligation de secret professionnel des agents de la société de gestion des droits et de toutes autres personnes appelées à participer à la perception de la rémunération pour reprographie (voir article 78 de la loi précitée du 30 juin 1994);6° les sanctions prévues en application de l'article 80, alinéa 5, de la loi du 30 juin 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/06/1994 pub. 14/01/2009 numac 2008001061 source service public federal interieur Loi relative au droit d'auteur et aux droits voisins. - Traduction allemande de dispositions modificatives et d'exécution type loi prom. 30/06/1994 pub. 29/01/2013 numac 2013000051 source service public federal interieur Loi transposant en droit belge la directive européenne du 14 mai 1991 concernant la protection juridique des programmes d'ordinateur. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative au droit d'auteur et aux droits voisins.Cet article rend le chapitre XI de la loi du 3 juillet 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1969 pub. 02/05/2013 numac 2013000278 source service public federal interieur Code de la taxe sur la valeur ajoutée type loi prom. 03/07/1969 pub. 11/04/2016 numac 2016000216 source service public federal interieur Code de la taxe sur la valeur ajoutée Traduction allemande de dispositions modificatives fermer créant le code de la taxe sur la valeur ajoutée applicable aux infractions aux articles 59 à 61 de la loi précitée du 30 juin 1994 et aux infractions au présent arrêté.

Le Ministre compétent peut prévoir des mentions supplémentaires qui sont nécessaires à l'établissement du montant de la rémunération proportionnelle ou à l'information des débiteurs.

Le formulaire de déclaration doit être agréé par le Ministre compétent. Il le sera s'il contient les mentions visées à l'article 18, § 1er, alinéa 1er, ou prévues par le Ministre compétent en application de l'article 18, § 1er, alinéa 2.

Au moins 20 jours ouvrables avant l'expiration de la période à laquelle la déclaration se rapporte, la société de gestion des droits est tenue de notifier un exemplaire du formulaire de déclaration aux débiteurs qu'elle a pu raisonnablement identifier. Cette disposition impose à la société de gestion des droits l'obligation d'identifier les débiteurs de la rémunération proportionnelle. Il s'agit cependant d'une obligation de moyen.

La société de gestion des droits est également tenue de remettre aux débiteurs, sur demande de leur part, le formulaire de déclaration ainsi que la documentation sur les dispositions relatives à la rémunération proportionnelle.

Ces obligations peuvent notamment être effectuées par la voie de transmission électronique. Dans ce cas, il appartient à la société de gestion des droits de se constituer des moyens de preuve de l'exécution de ses obligations.

Sous-section 2. - Notification du montant de la rémunération proportionnelle Article 19 Il appartient à la société de gestion des droits de notifier le montant de la rémunération proportionnelle aux débiteurs.

La notification doit mentionner : 1. la qualité du débiteur;2. la période pour laquelle la rémunération proportionnelle est due;3. le montant de la rémunération proportionnelle due par le débiteur et son calcul. La notification du montant de la rémunération proportionnelle ne porte pas préjudice à la possibilité prévue aux articles 10 à 12 de payer celle-ci au moment de la remise de la déclaration. La notification indiquera au débiteur si la société de gestion des droits accepte ou non le nombre de copies d'oeuvres protégées déclaré par ce dernier, qu'il s'agisse du nombre de copies déterminé au moyen de la grille standardisée ou d'un autre nombre de copies.

La notification doit être effectuée dans un délai d'un an à dater de la réception de la déclaration par la société de gestion des droits.

En cas de demande d'avis à un tiers indépendant, ce délai est suspendu jusqu'à ce que l'avis soit rendu.

Le calcul de la rémunération sera fonction de la coopération éventuelle du débiteur et du type de coopération.

En cas de coopération générale du débiteur au sens de l'article 10, il conviendra de distinguer deux hypothèses.

Dans l'hypothèse où il y a une estimation d'un commun accord du nombre de copies d'oeuvres protégées réalisées durant la période considérée, le calcul consistera à appliquer les montants prévus à l'article 9, à ce nombre de copies.

Dans l'hypothèse où il n'y a pas d'estimation d'un commun accord, le montant notifié se basera sur l'estimation du nombre de copies d'oeuvres protégées faite par la société de gestion des droits. Cette estimation pourra éventuellement se fonder sur l'avis rendu par l'expert indépendant.

Le débiteur qui recevra cette notification pourra soit accepter l'estimation faite par la société de gestion des droits et verser le montant résiduaire soit s'en tenir au nombre de copies d'oeuvres protégées qu'il a déclaré. Dans ce cas, la société de gestion des droits appréciera l'opportunité de réclamer le montant de la rémunération proportionnelle auquel elle estime avoir droit.

Il convient de rappeler que dans cette hypothèse, le débiteur aura versé à titre provisionnel au moment de la remise de sa déclaration un montant correspondant au nombre de copies qu'il a déclaré.

En cas de coopération standardisée, il convient également de distinguer deux hypothèses selon qu'il y a ou non adhésion du débiteur au nombre de copies d'oeuvres protégées déterminé au moyen de la grille standardisée.

Dans l'hypothèse d'une adhésion du débiteur au nombre de copies d'oeuvres protégées déterminé au moyen de la grille standardisée, la société de gestion des droits pourra soit entériner le choix du débiteur soit demander un avis à un tiers indépendant soit notifier son estimation du nombre de copies d'oeuvres protégées.

Dans l'hypothèse où le débiteur n'adhère pas au nombre de copies d'oeuvres protégées déterminé au moyen de la grille standardisée, la société de gestion des droits pourra soit notifier un montant calculé sur base du nombre de copies déclaré par le débiteur, soit demander l'avis d'un tiers indépendant soit notifier son estimation du nombre de copies d'oeuvres protégées.

Il convient de rappeler que dans les deux hypothèses de coopération standardisée mentionnées ci-dessus, le débiteur verse au moment de la remise de la déclaration le montant de la rémunération proportionnelle correspondant au nombre déclaré de copies d'oeuvres protégées qu'il s'agisse du nombre déterminé au moyen de la grille standardisée ou d'un autre nombre.

En l'absence de coopération du débiteur, la société de gestion des droits notifiera un montant correspondant à une estimation du nombre de copies d'oeuvres protégées qui, selon elle, ont été réalisées par le débiteur, multiplié par les tarifs prévus à l'article 8.

Sous-section 3. - Information des débiteurs Article 20 L'article 20 impose à la société de gestion des droits de notifier une information claire, complète, exacte et précise sur les dispositions légales et réglementaires relatives à la rémunération proportionnelle aux débiteurs qu'elle a pu raisonnablement identifier.

Cette obligation vise à favoriser une application effective de la rémunération proportionnelle.

La société de gestion des droits a donc l'obligation d'agir de manière diligente afin d'identifier les débiteurs de la rémunération proportionnelle. Il s'agit d'une obligation de moyen. La mise à disposition de la documentation peut notamment être effectuée par voie de transmission électronique.

La documentation concernant la rémunération proportionnelle doit être agréée par le Ministre compétent. Elle sera agréée si elle est claire, complète, exacte et précise. CHAPITRE IV. - Modalités de contrôle Il ressort des travaux parlementaires que la volonté du législateur est que la société de gestion des droits ait accès aux données économiques dont disposent les pouvoirs publics, qui sont nécessaires à la perception de la rémunération pour reprographie (Doc. parl., Ch.

Représ., Rapport, 473-33, p. 275).

En raison de la surveillance que l'Etat exerce sur son activité et de la mission qu'elle assume, la société de gestion des droits pourra obtenir des renseignements de l'Administration des douanes et accises en application de l'article 320 des Lois coordonnées sur les douanes et accises modifiées par la loi du 27 décembre 1993 et de l'Office national de la sécurité sociale conformément à la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale. .

Les articles 21 et 22 du présent arrêté prévoient deux modalités de contrôle de la perception de la rémunération. Section 1re. - Mention sur les factures

Article 21 L'article 21 concerne les mentions à indiquer sur les factures.

Les factures délivrées par les redevables ainsi que par les distributeurs d'appareils, grossistes ou détaillants, qui se rapportent à des appareils mis en circulation sur le territoire national, doivent mentionner de manière claire le montant de la rémunération forfaitaire afférente à ces appareils.

Afin de s'assurer que les factures délivrées par les redevables aux distributeurs grossistes ou détaillants mentionnent clairement le montant de la rémunération forfaitaire, l'alinéa 2 prévoit que les distributeurs ne peuvent accepter des factures sans mention du montant. Cette disposition impose aux distributeurs une obligation d'abstention sanctionnée par les règles de la responsabilité civile. Section 2. - Demande de renseignements

Article 22 L'article 22 concerne la demande de renseignements.

Il s'agit d'une modalité de contrôle par écrit par laquelle la société de gestion des droits peut demander aux débiteurs, aux redevables, aux distributeurs, grossistes ou détaillants, aux entreprises de location financement et aux entreprises de maintenance (les entreprises ci-dessous) tous les renseignements nécessaires au contrôle de la perception de la rémunération pour reprographie. Les entreprises qui reçoivent une demande de renseignements sont tenues d'y répondre.

Les demandes de renseignements ne doivent pas nécessairement être adressées à des entreprises soupçonnées d'avoir commis une infraction aux droits à rémunération pour reprographie. Elles peuvent être adressées notamment à des entreprises qui sont des fournisseurs ou des clients de l'entreprise qui est soupçonnée avoir commis une telle infraction.

Toutefois, la société de gestion des doits ne peut demander les renseignements nécessaires à la perception de la rémunération proportionnelle aux redevables, aux distributeurs grossistes ou détaillants, aux entreprises de location financement et aux entreprises de maintenance d'appareils que si elle s'est adressée au préalable au débiteur et que celui-ci n'a pas respecté le délai imparti ou a fourni des renseignements manifestement incomplets ou inexacts.

Dans ce cas, la demande de renseignements doit être adressée à son destinataire par l'intermédiaire du délégué du Ministre visé à l'article 76 de la loi relative au droit d'auteur et aux droits voisins.

La demande doit viser des renseignements qui sont nécessaires au contrôle de la perception de la rémunération pour reprographie. Si cette condition de nécessité fait défaut, l'entreprise interrogée pourra refuser de communiquer les renseignements demandés.

La société de gestion des droits est tenue de mentionner de manière précise et complète plusieurs indications sur la demande de renseignements. Il s'agit des indications suivantes : a) Bases juridiques Les bases juridiques de la demande de renseignements sont les articles de la loi relative au droit d'auteur et aux droits voisins ainsi que ceux du présent arrêté qui confèrent à la société de gestion des droits la prérogative d'exercer ce contrôle.b) Renseignements demandés La demande peut viser tous les renseignements nécessaires au contrôle de la perception de la rémunération pour reprographie.Il peut notamment s'agir des bilans, des livres comptables, des factures, de données chiffrées globales ou détaillées ou d'informations factuelles.

La société de gestion des droits peut demander des renseignements couverts par le secret des affaires. En application de l'article 78 de la loi relative au droit d'auteur et aux droits voisins, les agents de la société de gestion des droits et toutes autres personnes appelées à participer à la perception de la rémunération pour reprographie sont tenues au secret professionnel pour tous les renseignements dont ils ont connaissance dans ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions. c) Motifs et but de la demande Afin de permettre à l'entreprise d'apprécier le rapport entre les renseignements demandés et le but poursuivi, la société de gestion des droits doit motiver sa demande de renseignements, en indiquant de manière aussi précise que possible les motifs et le but de celle-ci.d) Délai La société de gestion des droits indique le délai dans lequel l'entreprise interrogée est tenue de répondre.Ce délai ne peut être inférieur à vingt jours ouvrables à dater de la réception de la demande. e) Sanctions prévues à l'article 80, alinéa 5, de la loi relative au droit d'auteur et aux droits voisins au cas où le délai imparti ne serait pas respecté ou au cas où des renseignements incomplets ou manifestement inexacts seraient fournis. Cet article rend le chapitre XI de la loi du 3 juillet 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1969 pub. 02/05/2013 numac 2013000278 source service public federal interieur Code de la taxe sur la valeur ajoutée type loi prom. 03/07/1969 pub. 11/04/2016 numac 2016000216 source service public federal interieur Code de la taxe sur la valeur ajoutée Traduction allemande de dispositions modificatives fermer créant le code de la taxe sur la valeur ajoutée applicable aux infractions aux articles 59 à 61 de la loi précitée du 30 juin 1994 et aux dispositions du présent arrêté.

Il est précisé que les informations recueillies en réponse à une demande de renseignements ne peuvent être utilisées dans un but autre que celui indiqué dans le cadre de cette demande. Cette disposition vise à limiter l'utilisation des renseignements obtenus au contrôle de la perception de la rémunération pour reprographie.

En adressant une demande de renseignements, la société de gestion des droits impose à l'entreprise interrogée l'obligation de lui fournir tous les renseignements nécessaires dont elle peut avoir connaissance même s'ils permettent d'établir à son encontre ou à l'encontre d'une autre entreprise l'existence d'une infraction à la loi. Cependant, la société de gestion des droits ne saurait imposer à l'entreprise interrogée de reconnaître qu'elle a commis ou participé à une telle infraction.

Les demandes de renseignements doivent être adressées à leur destinataire par recommandé avec accusé de réception. Une copie de celle-ci doit être envoyée simultanément au Ministre compétent. Cela lui permettra d'être informé de la manière dont la société de gestion exerce ce pouvoir de contrôle et d'apprécier l'opportunité de préciser par arrêté ministériel le contenu, le nombre et la fréquence des demandes de façon à ce qu'elles ne perturbent pas plus que nécessaire les activités des personnes interrogées.

La conviction des représentants des milieux concernés est que les modalités de contrôle doivent être strictement appliquées afin de garantir l'égalité de traitement entre les redevables ainsi qu'entre les débiteurs. CHAPITRE V. - Modalités de répartition Section 1re. - Demande de renseignements

Article 23 L'article 23 concerne la demande de renseignements nécessaires à la répartition de la rémunération pour reprographie.

L'objectif poursuivi par cette demande de renseignements est de permettre à la société de gestion des droits d'élaborer des statistiques en sélectionnant des débiteurs représentatifs d'une catégorie déterminée de débiteurs.

En l'absence d'un tel instrument statistique, la répartition des rémunérations perçues ne pourrait se faire que sur base de données ne représentant pas correctement les oeuvres copiées dans un but privé ou didactique, telles que les chiffres de vente en librairie ou le chiffre d'affaires des éditeurs.

Contrairement à la demande de renseignements nécessaires au contrôle de la perception, la demande visée par l'article 23 doit être adressée directement au débiteur qui réalise les copies d'oeuvres protégées.

La demande doit être adressée, par écrit, aux débiteurs.

Elle doit viser des renseignements qui sont nécessaires à la répartition de la rémunération pour reprographie. Si cette condition de nécessité fait défaut, le débiteur interrogé pourra refuser de communiquer les renseignements demandés qui ne sont pas nécessaires à la répartition.

La société de gestion des droits est tenue de mentionner de manière précise et complète plusieurs indications sur la demande de renseignements. Il s'agit des indications suivantes : a) Bases juridiques Les bases juridiques de la demande de renseignements sont les articles de la loi relative au droit d'auteur et aux droits voisins ainsi que ceux du présent arrêté qui confèrent à la société de gestion des droits la prérogative d'exercer ce contrôle.b) Renseignements demandés Tous les renseignements nécessaires à la répartition de la rémunération pour reprographie peuvent être demandés.Il peut notamment s'agir des abonnements du débiteur aux journaux et aux revues, de la liste des monographies présentes dans les locaux du débiteur, un relevé des oeuvres copiées au moyen des appareils utilisés par le débiteur durant une période déterminée.

La société de gestion des droits peut demander des renseignements couverts par le secret des affaires. En application de l'article 78 de la loi relative au droit d'auteur et aux droits voisins, les agents de la société de gestion et toutes autres personnes appelées à participer à la perception de la rémunération pour reprographie sont tenues au secret professionnel pour tous les renseignements dont ils ont connaissance dans ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions. c) Motifs et but de la demande d) Période durant laquelle le relevé des oeuvres copiées doit être effectué. La durée de cette période ne peut dépasser quinze jours ouvrables par année civile. e) Délai La société de gestion des droits indique le délai dans lequel l'entreprise interrogée est tenue de répondre.Ce délai ne peut être inférieur à trente jours ouvrables à dater de la réception de la demande.

Les demandes de renseignements doivent être adressées à leur destinataire par recommandé avec accusé de réception. Une copie de celle-ci doit être envoyée simultanément au Ministre compétent. Cela lui permettra d'être informé de la manière dont la société de gestion exerce ce pouvoir de contrôle et d'apprécier l'opportunité de préciser par arrêté ministériel le contenu, le nombre et la fréquence des demandes de renseignements de façon à ce qu'elles ne perturbent pas plus que nécessaire les activités des débiteurs.

Le débiteur peut se dispenser de répondre à la demande de renseignements de la société de gestion des droits en acceptant que celle-ci effectue dans ses locaux un relevé des copies d'oeuvres protégées.

Dans ce cas, le relevé sur place dans les locaux du débiteur ne peut durer plus de quinze jours ouvrables par année civile. Il peut être inférieur à cette durée.

Il est précisé que les informations recueillies en réponse à une demande de renseignements ne peuvent être utilisées dans un but ou pour des motifs autres que la répartition de la rémunération pour reprographie. Section 2. - Agrément des règles de répartition

Article 24 L'article 24 prévoit un contrôle par le Ministre compétent de la légalité des règles de répartition que la société de gestion des droits arrête. Ce contrôle a notamment pour but de vérifier la conformité de la répartition de la rémunération pour reprographie aux articles 61 et 79 de la loi du 30 juin 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/06/1994 pub. 14/01/2009 numac 2008001061 source service public federal interieur Loi relative au droit d'auteur et aux droits voisins. - Traduction allemande de dispositions modificatives et d'exécution type loi prom. 30/06/1994 pub. 29/01/2013 numac 2013000051 source service public federal interieur Loi transposant en droit belge la directive européenne du 14 mai 1991 concernant la protection juridique des programmes d'ordinateur. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative au droit d'auteur et aux droits voisins.

L'article 61, alinéa 3, de la loi précitée du 30 juin 1994 prévoit que la rémunération pour reprographie doit être attribuée à part égale aux auteurs et aux éditeurs.

L'article 79, alinéa 4, dispose que (...) la réciprocité s'applique au droit à rémunération pour copie privée des éditeurs (...) sans préjudice du Traité sur l'Union européenne. Il ressort des travaux préparatoires que par les termes "copie privée" le législateur a voulu désigner le droit des éditeurs à une rémunération pour reprographie (Doc. parl., Ch. Représ., 473/33, p. 321).

La procédure d'agrément des règles de répartition est réglée par l'article 28 du présent arrêté. . CHAPITRE VI. - Adaptation des montants de la rémunération pour reprographie Article 25 L'article 25 prévoit que le Ministre compétent prépare tous les deux ans un projet d'arrêté royal adaptant les montants de la rémunération pour reprographie à l'évolution de l'indice des prix à la consommation et soumet ce projet d'arrêté à la délibération du Conseil des Ministres.

L'adaptation de la rémunération à l'évolution de l'indice des prix à la consommation tend à éviter une érosion de la valeur réelle de la rémunération des auteurs et des éditeurs.

Il est prévu que l'adaptation peut être partielle afin de tenir compte de la tendance générale à la baisse du prix de vente des appareils permettant la reproduction d'oeuvres fixées sur un support graphique ou analogue. CHAPITRE VII. - Etude de la reprographie Article 26 L'article 26 du présent arrêté est pris en application de l'article 61, alinéa 4, de la loi précitée du 30 juin 1994.

Il s'agit d'une condition à laquelle la société désignée en application de cet article doit se conformer afin d'assurer une perception optimale et une répartition aussi exacte que possible de la rémunération pour reprographie. Il lui appartient de supporter le coût de la réalisation de cette étude.

Il ressort de l'exposé des motifs de la loi du 3 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/04/1995 pub. 03/06/2010 numac 2010000321 source service public federal interieur Loi portant des mesures visant à promouvoir l'emploi Coordination officieuse en langue allemande fermer portant modification de la loi du 30 juin 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/06/1994 pub. 14/01/2009 numac 2008001061 source service public federal interieur Loi relative au droit d'auteur et aux droits voisins. - Traduction allemande de dispositions modificatives et d'exécution type loi prom. 30/06/1994 pub. 29/01/2013 numac 2013000051 source service public federal interieur Loi transposant en droit belge la directive européenne du 14 mai 1991 concernant la protection juridique des programmes d'ordinateur. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative au droit d'auteur et aux droits voisins que le législateur souhaite que l'arrêté royal d'exécution des articles 59 à 61 de la loi précitée du 30 juin 1994 prévoit une enquête périodique afin de recueillir des données statistiques (Doc. Parl., Sénat, 1151-1, p. 2).

Si la compétence et l'objectivité de l'auteur d'une telle enquête sont garanties, la réalisation de celle-ci est susceptible de présenter plusieurs avantages.

Cette étude fournira des données objectives sur lesquelles la société de gestion des droits et les débiteurs pourront s'appuyer afin d'estimer d'un commun accord le nombre de copies d'oeuvres protégées.

Ces données objectives permettront également à terme de rendre plus fiables les estimations du nombre de copies d'oeuvres protégées effectuées au moyen des grilles standardisées.

Enfin, dans la mesure où elle porte sur la répartition du volume de copies selon les différentes catégories d'oeuvres protégées, elle contribuera à rendre la répartition des droits plus proche de la réalité.

Des études sur la reprographie sont réalisées dans la plupart des pays européens qui ont un régime juridique en matière de reprographie. En Allemagne et en Espagne, une société de gestion des droits a chargé un organisme indépendant de réaliser cette étude. Dans les pays nordiques, l'étude est réalisée par la société de gestion des droits en collaboration avec les représentants des débiteurs (Source : Reprobel).

Etant donné que les avantages que représente une étude sur la reprographie sont subordonnés à l'objectivité et à l'impartialité de l'auteur de cette étude, il est prévu que la société de gestion des droits est tenue de faire réaliser cette étude par un organisme indépendant.

Il appartient au Ministre compétent d'agréer le projet d'étude. Cet agrément ne sera accordé que si la société de gestion des droits a procédé à un appel d'offres au public pour choisir l'organisme chargé de réaliser l'étude et si l'organisme choisi présente les garanties d'indépendance et d'impartialité ainsi que les compétences requises pour réaliser l'étude.

Le délégué du Ministre visé à l'article 76 de la loi précitée du 30 juin 1994 sera chargé de veiller à la bonne exécution de cette étude.

L'étude aura pour objet de déterminer différents types de données. 1° Données globales pour la Belgique. Il s'agit du nombre total d'appareils utilisés, du volume global de copies et du volume global de copies d'oeuvres protégées. 2° Données sectorielles. Il s'agit de la répartition par secteur des appareils, du volume de copies et du volume de copies d'oeuvres protégées. 3° Catégories d'oeuvres protégées. Cette donnée servira à élaborer les règles de répartition de la rémunération. 4° Données budgétaires. Les données budgétaires devraient permettre d'apprécier l'impact réel de la rémunération pour reprographie sur le budget que les débiteurs affectent à la reproduction d'oeuvres fixées sur un support graphique ou analogue dans un but privé ou didactique. CHAPITRE VIII. - Consultation des milieux intéressés Article 27 L'article 27 de l'arrêté institue une Commission de consultation des milieux intéressés.

Cette Commission a pour mission de donner un avis sur le statut de certains appareils déterminés au regard de la rémunération forfaitaire, sur les montants de la rémunération pour reprographie ou sur les modalités de perception, de contrôle et de remboursement de celle-ci.

Concernant le statut de certains appareils déterminés au regard de la rémunération forfaitaire, il convient d'indiquer qu'une des premières tâches de la Commission consistera à rendre un avis sur la portée des termes "support graphique ou analogue" des articles 22, § 1er, 4° et 59 de la loi précitée du 30 juin 1994. Il lui appartiendra également de suivre l'évolution du marché des scanners afin d'éviter les distorsions de concurrence entre les fabricants de ce type d'appareils.

Les avis de la Commission tiendront compte des évolutions de la technique et du marché ainsi que des suites qui seront données au Livre vert de la Commission des Communautés européennes sur le droit d'auteur et les droits voisins dans la société de l'information.

La Commission sera composée des représentants de la société de gestion des droits, des redevables, des distributeurs, grossistes ou détaillants, d'appareils et des débiteurs.

En fonction des points inscrits à l'ordre du jour et compte tenu de l'intérêt des différentes personnes représentées, la Commission pourra siéger en formation spécialisée. CHAPITRE IX. - Procédure d'agrément par le Ministre Article 28 Le présent arrêté prévoit que le Ministre compétent doit agréer plusieurs documents établis par la société de gestion des droits.

Il s'agit des grilles standardisées (article 13), du formulaire de déclaration (article 18), de la documentation sur les dispositions relatives à la rémunération proportionnelle (article 20), des règles de répartition (article 24) et du projet d'étude sur la reprographie (article 26).

Le Ministre compétent dispose d'une compétence liée. Il ne peut refuser l'agrément des documents que si ceux-ci ne satisfont pas aux conditions fixées par l'arrêté.

J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté, le très respectueux et très fidèle serviteur, Le Ministre de la Justice, S. DE CLERCK AVIS DU CONSEIL D'ETAT Le CONSEIL D'ETAT, section de législation, deuxième chambre, saisi par le Ministre de la Justice, le 7 janvier 1997, d'une demande d'avis sur un projet d'arrêté royal "relatif à la rémunération des auteurs et des éditeurs pour la copie à usage personnel ou interne des oeuvres fixées sur support graphique ou analogue", a donné le 9 juillet 1997 l'avis suivant : Observations générales I. Portée du projet 1. Le projet examiné vise à porter exécution des articles 59 à 61 de la loi du 30 juin 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/06/1994 pub. 14/01/2009 numac 2008001061 source service public federal interieur Loi relative au droit d'auteur et aux droits voisins. - Traduction allemande de dispositions modificatives et d'exécution type loi prom. 30/06/1994 pub. 29/01/2013 numac 2013000051 source service public federal interieur Loi transposant en droit belge la directive européenne du 14 mai 1991 concernant la protection juridique des programmes d'ordinateur. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux droits d'auteurs et aux droits voisins. Ces dispositions consacrent, tout d'abord, le droit des auteurs et éditeurs d'oeuvres fixées sur un support graphique ou analogue de percevoir une rémunération en raison de la reproduction de ces oeuvres, même lorsque la reproduction se fait à usage personnel ou interne (article 59, alinéa 1er).

Elles précisent, ensuite, la façon dont la rémunération est perçue.

Une rémunération forfaitaire est perçue à raison de la mise en circulation sur le territoire national d'appareils permettant la copie des oeuvres protégées (article 59, alinéa 2). Une rémunération proportionnelle est perçue à raison de la reproduction des oeuvres protégées (article 60).

La façon dont la rémunération est versée aux auteurs et éditeurs n'est, quant à elle, guère précisée. Deux éléments peuvent être déduits des dispositions précitées. La rémunération, puisqu'elle est due en raison de la reproduction des oeuvres protégées (article 59, alinéa 1er) doit être versée aux auteurs et éditeurs dont les oeuvres ont effectivement été reproduites. Cette rémunération est attribuée à part égale aux auteurs et aux éditeurs (article 61, alinéa 3).

Pour le reste, ces dispositions délèguent au Roi la compétence : 1° de fixer le montant de la rémunération forfaitaire et de la rémunération proportionnelle, cette dernière pouvant être modulée en fonction des secteurs concernés (article 61, alinéa 1er);2° de fixer les modalités de perception, de répartition et de contrôle de ces rémunérations ainsi que le moment où elles sont dues (article 61, alinéa 2);3° de déterminer les conditions et les modalités selon lesquelles la société représentative de l'ensemble des sociétés de gestion assure la perception et la répartition de la rémunération (article 61, alinéa 4).2. Le projet d'arrêté examiné trouve son fondement légal dans l'article 61, alinéas 1er, 2, et partiellement 4 (pour l'article 20 du projet). La lecture des travaux préparatoires de la loi du 30 juin 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/06/1994 pub. 14/01/2009 numac 2008001061 source service public federal interieur Loi relative au droit d'auteur et aux droits voisins. - Traduction allemande de dispositions modificatives et d'exécution type loi prom. 30/06/1994 pub. 29/01/2013 numac 2013000051 source service public federal interieur Loi transposant en droit belge la directive européenne du 14 mai 1991 concernant la protection juridique des programmes d'ordinateur. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révèle que le législateur s'est rendu compte qu'il serait difficile d'appliquer les principes qui viennent d'être exposés (1).

Les auteurs du projet sont donc contraints de combler les imprécisions de la loi afin de pourvoir à son exécution. Le rapport au Roi précise que le projet examiné a été rédigé "conformément à la jurisprudence constante de la Cour de cassation, selon laquelle il appartient au pouvoir exécutif de dégager du principe de la loi et de son économie générale les conséquences qui en dérivent naturellement d'après l'esprit qui a présidé à sa conception et les fins qu'elle poursuit" (2).

Selon l'article 60 de la loi du 30 juin 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/06/1994 pub. 14/01/2009 numac 2008001061 source service public federal interieur Loi relative au droit d'auteur et aux droits voisins. - Traduction allemande de dispositions modificatives et d'exécution type loi prom. 30/06/1994 pub. 29/01/2013 numac 2013000051 source service public federal interieur Loi transposant en droit belge la directive européenne du 14 mai 1991 concernant la protection juridique des programmes d'ordinateur. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, la rémunération proportionnelle est due en fonction du nombre de copies d'oeuvres protégées réalisées. Selon l'article 59, les auteurs et éditeurs ont droit à une rémunération en raison de la reproduction de leur oeuvre.

Or, il n'est pas aisé de déterminer si les appareils reproduisent ou non une oeuvre protégée et encore moins d'identifier l'oeuvre qui a été reproduite.

L'article 6 du projet établit un système d'évaluation forfaitaire du nombre de copies d'oeuvres protégées afin de déterminer le montant de la rémunération proportionnelle. Le montant de cette rémunération variera selon que le débiteur aura ou non collaboré à l'évaluation (articles 6, § 1er, 8 et 13 du projet). L'article 17 du projet met en place un système d'échantillonnage afin d'identifier les oeuvres qui ont été reproduites. Selon le délégué du ministre, il est, en effet, "possible d'obtenir au moyen de relevés effectués auprès d'échantillons représentatifs d'une catégorie particulière de débiteurs des informations permettant de déterminer les oeuvres qui sont reproduites par les débiteurs appartenant à cette catégorie". 3. Bien que ni le principe d'une évaluation forfaitaire ni celui d'un échantillonnage ne sont évoqués dans la loi, il est permis de considérer que les auteurs du projet sont demeurés dans les limites de la compétence reconnue au Roi afin que Celui-ci puisse s'acquitter de son obligation constitutionnelle d'exécuter les lois. II. L'obligation de notifier à la Commission européenne les projets de règles techniques 1. L'article 11, § 1er, du projet fait obligation aux personnes qui livrent, mettent à disposition ou entretiennent des appareils de reproduction de remettre aux débiteurs de la rémunération proportionnelle une information claire, complète, exacte et précise sur les dispositions légales et réglementaires relatives à la rémunération proportionnelle.2. L'article 8 de la directive 83/189/CEE du Conseil du 28 mars 1983 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques, modifié par la directive 94/10/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 mars 1994, impose aux Etats membres de communiquer immédiatement à la Commission tout projet de règle technique.L'article 1er de cette directive définit la "règle technique" comme étant "les spécifications techniques, y compris les dispositions administratives qui s'y appliquent, dont l'observation est obligatoire, de jure ou de facto, pour la commercialisation ou l'utilisation dans un Etat membre... ». Cette directive est directement applicable (1).

L'article 11 du projet doit donc être communiqué à la Commission.

C'est sous la réserve de l'accomplissement de cette formalité que le présent avant-projet est examiné.

III. Plusieurs dispositions de l'avant-projet d'arrêté sont d'une lecture très malaisée. En effet, de nombreuses dispositions figurent dans un même article, même si les règles y énoncées ont un certain rapport entre elles. Ces dispositions sont difficilement lisibles en raison de leur longueur et d'une subdivision qui ne respecte pas toujours les règles de la légistique. En outre, des hypothèses y sont visées au sujet desquelles le rapport au Roi est muet, ce qui n'est pas de nature à améliorer la compréhension du texte.

Mieux vaut scinder le texte de ces dispositions en plusieurs articles distincts. Cette observation vaut, notamment, pour l'article 6 du projet.

Observations particulières Préambule L'avant-projet d'arrêté est dépourvu de préambule. Il conviendrait d'y pourvoir.

Dispositif Article 1er 1. Au 3°, il convient de définir, en premier lieu, la rémunération forfaitaire et, ensuite, les redevables.Il faut donc intervertir le 3° et le 4°. Dans le texte néerlandais du même 3°, devenant le 4°, le mot "aankopers" devrait s'écrire sans trait d'union. 2. Compte tenu de l'article 60 de la loi du 30 juin 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/06/1994 pub. 14/01/2009 numac 2008001061 source service public federal interieur Loi relative au droit d'auteur et aux droits voisins. - Traduction allemande de dispositions modificatives et d'exécution type loi prom. 30/06/1994 pub. 29/01/2013 numac 2013000051 source service public federal interieur Loi transposant en droit belge la directive européenne du 14 mai 1991 concernant la protection juridique des programmes d'ordinateur. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative au droit d'auteur et aux droits voisins, il vaudrait mieux écrire au 14° du texte néerlandais "evenredige vergoeding" au lieu de "proportionele vergoeding".3. Au 19°, la notion de pouvoirs publics n'est pas juridiquement correcte.Il convient soit de la revoir, soit de l'omettre. 4. Au 22°, il serait plus judicieux d'indiquer non pas "société de gestion des droits", mais "société représentative de l'ensemble des sociétés de gestion des droits" sous peine de créer une confusion avec les sociétés de gestion des droits "ordinaires". Article 2 1. A la question si l'article 61 de la loi permet d'exempter de la rémunération certains appareils, le délégué du ministre a communiqué la réponse suivante : « Etant donné que la reconnaissance d'une rémunération aux auteurs et aux éditeurs d'oeuvres fixées sur support graphique ou analogue a pour but de compenser la perte de revenus qu'ils subissent en raison de la reproduction de leurs oeuvres, il convient de soumettre à la rémunération forfaitaire les appareils qui sont utilisés pour effectuer ces reproductions. Par contre, lorsqu'un appareil qui permet la reproduction d'oeuvres fixées sur un support graphique ou analogue, est exclusivement utilisé dans un processus d'édition en raison de ses caractéristiques techniques, cet appareil n'est pas la cause du préjudice subi par les auteurs et les éditeurs. Il convient par conséquent de considérer que cet appareil n'entre pas dans le champ d'application de l'article 59, alinéa 2, de la loi précitée du 30 juin 1994.

D'après les renseignements fournis par les représentants de la fédération des entreprises de l'édition graphique (FEBELGRA), les scanners d'une résolution optique horizontale supérieure à 1199 DPI sont des appareils utilisés exclusivement à des fins d'édition. ». 2. Il ressort du rapport au Roi que le montant de la rémunération forfaitaire est fixé en fonction de la capacité de reproduction de l'appareil sauf en ce qui concerne les scanners pour lesquels une rémunération liée à la résolution optique horizontale est prévue.Dès lors, pour des raisons de clarté, il est proposé de reproduire dans l'article 2, alinéa 1er (nouveau), les montants de la rémunération forfaitaire dus pour les copieurs, duplicateurs et machines offset et de reproduire dans un second alinéa, l'alinéa 2 du texte en projet. Un nouvel article reproduira les dispositions relatives aux scanners. Le numérotage des articles doit être revu en conséquence. 3. Au 3°, c), du texte en projet, il y a lieu de rédiger les tarifs de la même manière qu'au a) et b) et non pas sous la forme de tableau. Article 3 1. Le paragraphe 1er doit être omis puisqu'il ne fait que reproduire la fin de l'article 59, alinéa 2, de la loi.2. A la question si l'auteur du projet peut justifier davantage que dans le rapport au Roi, au regard du principe d'égalité, la distinction établie entre les catégories visées respectivement au paragraphe 2 et au paragraphe 3, cette question valant également pour l'article 5, §§ 3 et 4, il a été répondu ce qui suit : « Les articles 3 et 5 de l'arrêté en projet distinguent plusieurs catégories de redevables. La première catégorie (catégorie A) comprend les fabricants ainsi que les importateurs et les acquéreurs intracommunautaires, grossistes ou exclusifs. La seconde catégorie (catégorie B) comprend les autres importateurs ou acquéreurs intracommunautaires. Il s'agit en pratique des détaillants et des utilisateurs finaux.

Chacune de ces catégories est soumise à un régime différencié qui a pour but de garantir que la rémunération forfaitaire sera en principe perçue par la société de gestion des droits au moment où l'appareil commence à être exploité sur le territoire national à des fins de reproduction.

A cet effet, les redevables de la catégorie A sont tenus de verser la rémunération forfaitaire à dater de la livraison de l'appareil qu'ils effectuent en Belgique. Par conséquent, tant que l'appareil reste dans le stock du fabricant, de l'importateur ou acquéreur intracommunautaire, grossiste ou exclusif, la rémunération forfaitaire n'est pas due. Cette solution est justifiée au motif, d'une part, que la période de stockage peut durer plusieurs mois et, d'autre part, que l'appareil stocké peut finalement être exporté et donc ne pas être exploité sur le territoire national.

En ce qui concerne le délai de paiement de la rémunération forfaitaire prévu à l'article 5, § 3, de l'arrêté en projet, ce délai correspond à la durée moyenne entre la livraison de l'appareil par un redevable de la catégorie A et l'utilisation de celui-ci par un client final en Belgique.

En ce qui concerne les autres importateurs et les acquéreurs intracommunautaires qui sont des détaillants et des utilisateurs finaux d'appareils, il est prévu un régime différencié.

La rémunération est due au moment de l'importation ou de l'acquisition intracommunautaire (article 3, § 3). D'une part, en raison de l'activité de l'importateur-détaillant, l'appareil est immédiatement offert en vente aux utilisateurs finaux. Pour ce qui est de l'utilisateur final lui-même qui importe un appareil, l'exploitation est concomitante à l'acte d'introduction de l'appareil sur le territoire national. Pour ces raisons, il est également prévu que ces redevables doivent verser la rémunération forfaitaire à dater de la notification du montant de celle-ci par la société de gestion des droits (article 5, § 4, de l'arrêté en projet).

Ces catégories visées respectivement aux articles 3, §§ 2 et 3, et 5, §§ 3 et 4 correspondent à des activités objectivement différentes. Par ailleurs, le régime juridique prévu pour chaque catégorie est proportionné à l'objectif poursuivi qui est d'assurer la perception de la rémunération forfaitaire au moment où l'appareil est exploité sur le territoire national.

Il est utile de mentionner que les législations espagnole et française prévoient une distinction semblable (article 25, 11) et 14) de la loi espagnole du 11 novembre 1987 relative à la propriété intellectuelle; article 6 de la décision du 30 juin 1986 de la Commission prévue à l'article 34 de la loi du 3 juillet 1985 relative aux droits d'auteur et aux droits voisins). ».

Afin de ne pas compromettre l'égalité des redevables de la rémunération forfaitaire, la question se pose s'il ne convient pas d'étendre à tous les redevables la solution retenue pour la première catégorie, à savoir que la rémunération est due lors de la livraison.

Cette remarque vaut également pour les articles 5, §§ 3 et 4. 3. Dans le texte français du paragraphe 2, alinéa 1er, afin de mettre la version française en concordance avec la version néerlandaise, il faut écrire : « ... pour autant que cette livraison ne constitue pas une exportation ... ».

Article 4 1. A la question pourquoi la possibilité de remboursement est réservée à l'entreprise "agissant dans le cadre de son activité commerciale", le délégué du ministre a répondu ce qui suit : « La condition selon laquelle l'entreprise qui exporte doit agir dans le cadre de son activité commerciale devrait être précisée.Cette condition vise les entreprises qui ont pour activité principale la distribution d'appareils permettant la reproduction d'oeuvres fixées sur un support graphique ou analogue.

D'une part, la restitution de la rémunération forfaitaire en cas d'exportation a pour but de ne pas défavoriser les entreprises belges dont l'activité consiste à distribuer des appareils de reproduction.

D'autre part, bien qu'elle soit théoriquement possible, l'exportation d'appareils neufs par des utilisateurs finaux semble être marginale. ».

La notion "dans le cadre de son activité commerciale" figurant à l'alinéa 1er est trop large. L'activité commerciale dont il s'agit est celle qui consiste à distribuer des appareils de reproduction. Il convient, dès lors, de préciser en ce sens l'activité visée dans la disposition projetée. 2. Selon le fonctionnaire délégué, la notion d'appareil "non usagé" figurant à l'alinéa 1er, désigne un appareil "qui, entre le moment de sa mise en circulation sur le territoire national et son exportation à l'étranger, n'a pas été utilisé pour faire des copies". Dans ce cas, mieux vaut écrire dans le texte français : « ... d'appareils non utilisés ... ».

Article 5 Le paragraphe 2, alinéa 2, précise que "le ministre peut prévoir des mentions supplémentaires"; ces mentions ne peuvent être que des prescriptions de détail visant à exécuter le présent avant-projet.

L'observation vaut également pour l'article 12, § 1er, alinéa 2.

Article 6 Observation préalable 1. Il serait plus logique d'indiquer les montants de la rémunération proportionnelle contenus dans l'article 8 pour, ensuite, prévoir la réduction de ceux-ci en cas de coopération.Il y a donc lieu d'intervertir les articles 6 et 8.

D'une manière générale, il faut éviter de faire figurer de nombreuses dispositions dans un même article même si ces dispositions ont un rapport direct entre elles. Mieux vaut les scinder et les grouper en des articles distincts.

Un article pourrait alors contenir les dispositions relatives à la coopération du débiteur, un autre pourrait contenir celles relatives à la coopération d'un débiteur qui organise un ou plusieurs établissements d'enseignement ou de prêt public, un autre article contiendrait les dispositions relatives à la coopération des autres débiteurs et un autre serait relatif aux grilles standardisées. 2. Le débiteur paie une rémunération réduite s'il coopère à la perception de celle-ci;c'est ce que dispose l'article 6, § 1er, du projet. Celui qui ne coopère pas, paie la rémunération entière; c'est la règle inscrite dans l'article 8, § 1er, du projet.

Suivant l'article 61, alinéa 1er, de la loi du 30 juin 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/06/1994 pub. 14/01/2009 numac 2008001061 source service public federal interieur Loi relative au droit d'auteur et aux droits voisins. - Traduction allemande de dispositions modificatives et d'exécution type loi prom. 30/06/1994 pub. 29/01/2013 numac 2013000051 source service public federal interieur Loi transposant en droit belge la directive européenne du 14 mai 1991 concernant la protection juridique des programmes d'ordinateur. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, la rémunération visée à l'article 60 peut être modulée en fonction des secteurs concernés. La loi ne prévoit pas que la modulation puisse se faire en raison de l'existence ou non d'une coopération.

Il est permis de se demander si l'existence de deux tarifs est bien compatible avec l'article 61, alinéa 4, de la loi et s'il repose sur une base légale suffisante. Dans la mesure où la perception de la rémunération implique une collaboration d'un certain nombre de particuliers, il semble justifié de prévoir, comme le fait le rapport au Roi, une réduction du montant pour ceux qui apportent leur collaboration à l'exécution de la loi. La réduction peut être admise sinon en vertu du texte, du moins en fonction de son économie générale.

Pour éviter toute discussion quant au fondement juridique de l'arrêté en projet, une modification de la loi paraît toutefois être souhaitable.

En outre, il y a lieu de se demander si la distinction entre les débiteurs, en fonction de ce qu'ils coopèrent ou non à la perception de la rémunération, est justifiée par un critère objectif et raisonnable et proportionnée au but poursuivi, à défaut de quoi la distinction constituerait une discrimination contraire aux articles 10 et 11 de la Constitution. 3. Il convient de rédiger l'alinéa 9 de manière plus compréhensible.4. Au paragraphe 3, alinéa 12, l'auteur du projet utilise ici pour la première fois les termes "coopération simplifiée".Dans le rapport au Roi, il n'est question que de "coopération normale" (article 6, § 2) et de "coopération standardisée" (article 6, § 3). Il convient de préciser ce que l'auteur vise exactement s'il ne s'agit pas de la coopération normale ou standardisée.

Article 7 1. A la question si, au regard du principe d'égalité, la mise en place de deux procédures différentes en fonction de la nature du débiteur est justifiée, le délégué du ministre a répondu ce qui suit : « L'article 7 tient compte de l'incidence particulière qu'aura la rémunération proportionnelle sur les pouvoirs publics et les établissements d'enseignement ou de prêt public.En raison de l'importance du parc d'appareils de ces débiteurs et du volume de copies qu'ils effectuent, il semble opportun de s'assurer qu'ils soient associés à l'estimation du nombre de copies d'oeuvres protégées. Afin de garantir les droits des auteurs et des éditeurs, il est prévu que la société de gestion des droits est également représentée au sein du comité d'avis.

Cette procédure n'a toutefois pas été prévue pour les autres débiteurs. D'une part, les fédérations d'entreprises ont indiqué qu'elles ne souhaitaient pas représenter les entreprises au sein d'un éventuel comité d'avis. En outre, les fédérations professionnelles risquent de ne pas être suffisamment représentatives de l'ensemble des "autres débiteurs". D'autre part, prévoir à charge des "autres débiteurs" l'obligation de participer à un comité d'avis pour évaluer le nombre de copies d'oeuvres protégées risque de constituer pour beaucoup d'entreprises une contrainte excessive. ». 2. Cet article gagnerait en clarté s'il était scindé en fonction du débiteur qui demande l'avis.Il serait, en outre, plus logique d'indiquer, en premier lieu, dans un article distinct, qu'un comité d'avis est créé auprès du ministère de la Justice, ensuite quelle est sa composition et quelles sont ses compétences.

Article 8 Il convient de se référer à l'observation 2 sous l'article 6.

Article 10 Au paragraphe 4, alinéas 2, 3 et 5, hormis les mentions relatives au niveau d'enseignement, au caractère spécialisé ou non de l'activité de prêt public ou au secteur d'activité, les autres mentions sont communes à tous les débiteurs. Il faut, dès lors, simplifier la rédaction de cet article . en fonction de cette remarque. Il en est de même en ce qui concerne les déclarations complémentaires qui doivent être faites en cas de désaccord sur le nombre de copies d'oeuvres protégées (alinéas 4 et 6).

Article 13 Cet article est superflu : il ne fait que rappeler l'application des articles 6 et 8.

Article 18 En vertu de l'article 61, alinéa 2, de la loi, il appartient au Roi de fixer les conditions et les modalités de répartition de la rémunération.

Article 22 1. En ce qui concerne le paragraphe 2, alinéa 2, point 1, il convient de se référer à l'observation formulée sous l'article 18.2. Il convient de préciser, au paragraphe 5, le délai qu'a le ministre pour prendre une décision définitive. Observations finales Le texte en projet appelle les remarques légistiques suivantes : 1° la première division d'une phrase est le 1°, 2°, ... Cette division peut à son tour être divisée en a), b), ... Il convient d'éviter la division en tirets, qui est de nature à créer des difficultés lorsqu'il s'agit de mentionner l'une de ces divisions; 2° l'usage veut que le numérotage des chapitres se fasse en chiffres cardinaux romains, sauf pour le "Chapitre premier" que, dans le texte français, il convient d'écrire en toutes lettres;3° il convient, selon l'usage, d'indiquer, dans le texte français, "Section première" en toutes lettres;4° lorsqu'au sein d'un même chapitre, d'un même article ou d'un même paragraphe, l'on se réfère audit chapitre, audit article ou audit paragraphe, l'on omettra les mots "du présent chapitre", "du présent article" ou "du présent paragraphe";5° plutôt que de se référer "au paragraphe précédent", à "l'alinéa précédent" ou au "dernier alinéa", l'on indiquera le numéro du paragraphe ou celui de l'alinéa visé. La rédaction du texte néerlandais du projet est négligée et doit dès lors être fondamentalement revue. A titre d'exemples, quelques propositions sont faites dans la version néerlandaise du présent projet.

La chambre était composée de : MM. : J.-J. Stryckmans, président;

Y. Kreins, P. Lienardy, conseillers d'Etat;

F. Delpérée, J. Van Compernolle, assesseurs de la section de législation;

Mme J. Gielissen, greffier.

Le rapport a été présenté par M. X. Delgrange, auditeur adjoint. La note du Bureau de coordination a été rédigée et exposée par Mme F. Carlier, référendaire adjoint.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de M. J.-J. Stryckmans.

Le greffier, J. Gielissen.

Le président, J.-J. Stryckmans. 30 OCTOBRE 1997. - Arrêté royal relatif à la rémunération des auteurs et des éditeurs pour la copie dans un but privé ou didactique des oeuvres fixées sur un support graphique ou analogue ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 30 juin 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/06/1994 pub. 14/01/2009 numac 2008001061 source service public federal interieur Loi relative au droit d'auteur et aux droits voisins. - Traduction allemande de dispositions modificatives et d'exécution type loi prom. 30/06/1994 pub. 29/01/2013 numac 2013000051 source service public federal interieur Loi transposant en droit belge la directive européenne du 14 mai 1991 concernant la protection juridique des programmes d'ordinateur. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative au droit d'auteur et aux droits voisins, notamment les articles 22, § 1er, 4°, et 59 à 61;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné les 5 et 12 novembre 1996;

Vu l'avis du Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Justice, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Définitions

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par : 1° la loi: la loi du 30 juin 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/06/1994 pub. 14/01/2009 numac 2008001061 source service public federal interieur Loi relative au droit d'auteur et aux droits voisins. - Traduction allemande de dispositions modificatives et d'exécution type loi prom. 30/06/1994 pub. 29/01/2013 numac 2013000051 source service public federal interieur Loi transposant en droit belge la directive européenne du 14 mai 1991 concernant la protection juridique des programmes d'ordinateur. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative au droit d'auteur et aux droits voisins;2° la rémunération pour reprographie : les droits à rémunération visés aux articles 59 et 60 de la loi;3° la rémunération forfaitaire : la rémunération visée à l'article 59, alinéa 2, de la loi;4° le redevable : les fabricants, les importateurs et les acquéreurs intracommunautaires visés à l'article 59, alinéa 2, de la loi;5° l'appareil : les appareils visés à l'article 59, alinéa 2, de la loi;6° l'appareil offset de bureau : les appareils offset dont le format papier maximal ne dépasse pas le format A3;7° l'importation : l'entrée sur le territoire national d'un ou plusieurs appareils en provenance d'un Etat non membre de l'Union européenne;8° l'acquisition intracommunautaire : l'entrée sur le territoire national d'un ou plusieurs appareils en provenance d'un autre Etat membre de l'Union européenne;9° l'exportation : la sortie du territoire national d'un ou plusieurs appareils vers un Etat non membre de l'Union européenne;10° la livraison intracommunautaire à partir du territoire national : la sortie du territoire national d'un ou plusieurs appareils vers un autre Etat membre de l'Union européenne;11° l'importateur professionnel et l'acquéreur intracommunautaire professionnel : les importateurs et les acquéreurs intracommunautaires dont l'activité commerciale consiste à distribuer des appareils;12° autre importateur et acquéreur intracommunautaire : les importateurs et les acquéreurs intracommunautaires qui ne sont pas des importateurs professionnels ou des acquéreurs intracommunautaires professionnels;13° la rémunération proportionnelle : la rémunération visée à l'article 60 de la loi;14° le débiteur : les personnes qui en vertu de l'article 60 de la loi sont tenues de verser la rémunération proportionnelle;15° l'appareil utilisé : l'appareil au moyen duquel une copie est réalisée par un débiteur ou qui est mis par celui-ci à la disposition d'autrui à titre gratuit ou onéreux;16° l'établissement d'enseignement : les établissements qui ont pour activité l'enseignement ou la formation et qui sont reconnus ou organisés à cette fin par les pouvoirs publics ainsi que les établissements publics et les établissements appartenant au secteur associatif, actifs dans le domaine de l'emploi, de la formation professionnelle et de l'insertion socio-professionnelle;17° l'établissement de prêt public : les établissements accessibles au public qui ont pour activité le prêt d'oeuvres ou la mise à disposition d'exemplaires d'oeuvres à des fins de consultation sur place et qui sont reconnus ou organisés à cette fin par les pouvoirs publics;18° les pouvoirs publics : a) l'Etat, les Communautés, les Régions, les provinces, les communes ainsi que les associations formées par un ou plusieurs de ceux-ci;b) les organismes d'intérêt public, les associations de droit public, les centres publics d'aide sociale, les fabriques d'église et les organismes reconnus chargés de la gestion du temporel des cultes reconnus, les sociétés de développement régional, les polders et wateringues, les comités de remenbrement des biens ruraux;c) les personnes qui ont été créées pour satisfaire spécifiquement des besoins d'intérêt général ayant un caractère autre qu'industriel ou commercial, qui sont dotées d'une personnalité juridique et dont soit l'activité est financée majoritairement par les autorités ou les organismes mentionnés au 18° du présent article, soit la gestion est soumise à un contrôle de ces autorités ou organismes, soit plus de la moitié des membres de l'organe d'administration, de direction ou de surveillance sont désignés par ces autorités ou ces personnes;19° autre débiteur : les débiteurs qui ne sont ni des pouvoirs publics ni des débiteurs qui organisent un ou plusieurs établissements d'enseignement ou de pret public;20° le centre de documentation : le regroupement structuré d'oeuvres fixées sur un support graphique ou analogue par un débiteur en vue de l'utilisation de ces oeuvres par une pluralité de personnes;21° la société de gestion des droits : la société chargée de percevoir et de répartir la rémunération pour reprographie en exécution de l'article 61, alinéa 4, de la loi;22° le Ministre : le Ministre ayant le droit d'auteur dans ses attributions;23° le délégué du Ministre : le délégué visé à l'article 76 de la loi. CHAPITRE II. - Rémunération forfaitaire Section 1re. - Montants de la rémunération forfaitaire

Art. 2.§ 1er. Le montant de la rémunération forfaitaire applicable aux copieurs est fixé à : 1° 150 FB par copieur réalisant moins de 6 copies par minute;2° 550 FB par copieur réalisant entre 6 et 9 copies par minute; 3° 1.800 FB par copieur réalisant entre 10 et 19 copies par minute; 4° 5.850 FB par copieur réalisant entre 20 et 39 copies par minute; 5° 9.700 FB par copieur réalisant entre 40 et 59 copies par minute; 6° 24.250 FB par copieur réalisant entre 60 et 89 copies par minute; 7° 55.000 FB par copieur réalisant plus de 89 copies par minute.

Pour fixer le montant de la rémunération forfaitaire, la vitesse noir et blanc est prise en considération, y compris pour les appareils qui réalisent des copies en couleur. § 2. Le montant de la rémunération forfaitaire applicable aux duplicateurs et aux machines offset de bureau est fixé à : 1° 9.700 FB par duplicateur; 2° 24.250 FB par machine offset de bureau.

Art. 3.§ 1er. Le montant de la rémunération forfaitaire applicable aux scanners est fixé à : 1° scanners à main (handheld scanner) a) 60 FB par scanner dont la résolution optique horizontale est inférieure à 200 dpi;b) 120 FB par scanner dont la résolution optique horizontale est comprise entre 200 et 299 dpi;c) 180 FB par scanner dont la résolution optique horizontale est comprise entre 300 et 399 dpi;d) 240 FB par scanner dont la résolution optique horizontale est comprise entre 400 et 599 dpi;e) 300 FB par scanner dont la résolution optique horizontale est comprise entre 600 et 1199 dpi.2° scanners organisant automatiquement le déplacement du document (sheetfeeder scanner) a) 100 FB par scanner dont la résolution optique horizontale est inférieure à 200 dpi;b) 175 FB par scanner dont la résolution optique horizontale est comprise entre 200 et 299 dpi;c) 250 FB par scanner dont la résolution optique horizontale est comprise entre 300 et 399 dpi;d) 325 FB par scanner dont la résolution optique horizontale est comprise entre 400 et 599 dpi;e) 400 FB par scanner dont la résolution optique horizontale est comprise entre 600 et 1199 dpi.3° scanners à vitre fixe (flatbed scanner) a) 220 FB par scanner dont la résolution optique horizontale est inférieure à 200 dpi;b) 750 FB par scanner dont la résolution optique horizontale est comprise entre 200 et 299 dpi;c) 1300 FB par scanner dont la résolution optique horizontale est comprise entre 300 et 399 dpi;d) 1850 FB par scanner dont la résolution optique horizontale est comprise entre 400 et 499 dpi;e) 2400 FB par scanner dont la résolution optique horizontale est comprise entre 500 et 599 dpi;f) 3000 FB par scanner dont la résolution optique horizontale est comprise entre 600 et 1199 dpi. La résolution optique horizontale est le nombre d'éléments du CCD par pouce dont dispose le scanner au moment de sa mise en circulation sur le territoire national. § 2. Le montant de la rémunération forfaitaire applicable aux scanners ne peut toutefois dépasser pour un scanner déterminé, selon le cas, 2 pour cent du prix de vente de ce scanner pratiqué par les fabricants, les importateurs professionnels ou les acquéreurs intracommunautaires professionnels ou 2 pour cent du prix d'acquisition de ce scanner payé par les autres importateurs ou acquéreurs intracommunautaires multiplié par un coefficient de 1,2.

Lorsque le scanner est livré en exécution d'un contrat dans le cadre duquel la contrepartie est payée périodiquement, le prix à prendre en compte afin de déterminer la rémunération applicable est égal à ce qu'aurait été le prix du scanner s'il avait été livré en exécution d'un contrat de vente dans le cadre duquel le prix est acquitté sans délai.

Art. 4.Pour les appareils qui intègrent plusieurs fonctions correspondant aux fonctions des appareils visés aux articles 2 et 3, le montant de la rémunération forfaitaire est le montant le plus élevé parmi ceux prévus aux articles 2 et 3 qui sont susceptibles de s'appliquer à l'appareil intégré. Section 2. - Moment où la rémunération forfaitaire est due

Art. 5.§ 1er. Pour les fabricants ainsi que pour les importateurs et les acquéreurs intracommunautaires professionnels la mise en circulation sur le territoire national est la livraison en Belgique par ceux-ci d'un ou . plusieurs appareils pour autant que cette livraison ne constitue pas une exportation ou une livraison intracommunautaire à partir du territoire national.

Ne constitue pas la livraison d'un appareil, la remise de celui-ci à un client potentiel durant une courte période, exclusivement à des fins d'essai.

Le prélèvement d'un ou plusieurs appareils par un fabricant, un importateur ou un acquéreur intracommunautaire professionnel pour utiliser ce ou ces appareils, est également une mise en circulation sur le territoire national d'un ou plusieurs appareils.

L'utilisation d'un appareil par le redevable exclusivement à des fins de démonstration auprès de clients potentiels ne constitue pas le prélèvement d'un appareil. § 2. Pour les autres importateurs et acquéreurs intracommunautaires, la mise en circulation sur le territoire national est respectivement l'importation et l'acquisition intracommunautaire d'un ou plusieurs appareils.

Art. 6.Les entreprises dont l'activité commerciale consiste à distribuer des appareils et qui, dans le cadre de cette activité commerciale, exportent ou effectuent une livraison intracommunautaire à partir du territoire national d'appareils non utilisés pour lesquels elles ont supporté la rémunération forfaitaire, peuvent obtenir la restitution de celle-ci par la société de gestion des droits pour autant qu'elles présentent : 1° une copie de la facture délivrée par le redevable qui se rapporte aux appareils pour lesquels la restitution est demandée;2° et tous les éléments permettant d'établir que ces appareils ont effectivement été exportés ou ont effectivement fait l'objet d'une livraison intracommunautaire à partir du territoire national. Section 3. - Modalités de perception

de la rémunération forfaitaire

Art. 7.§ 1er. Les redevables remettent chaque mois une déclaration à la société de gestion des droits avant le vingtième jour qui suit le mois auquel elle se rapporte. § 2. La déclaration visée au § 1er mentionne, d'une part, les renseignements permettant d'identifier le redevable et, d'autre part, le nombre et les caractéristiques nécessaires à la détermination du montant de la rémunération forfaitaire des appareils mis en circulation sur le territoire national au cours de la période couverte par la déclaration.

Le Ministre peut prévoir des mentions supplémentaires en vue de l'établissement du montant de la rémunération et rendre obligatoire un modèle de déclaration. CHAPITRE III. - Rémunération proportionnelle Section 1re. - Montants de la rémunération proportionnelle

Sous-section 1re. - Montants de la rémunération proportionnelle à défaut de coopération

Art. 8.A défaut de coopération du débiteur telle qu'elle est définie aux articles 10 à 12, le montant de la rémunération proportionnelle est fixé à : 1° 1 FB par copie d'oeuvre protégée;2° 0,75 FB par copie d'oeuvre protégée réalisée au moyen d'appareils utilisés par un établissement d'enseignement ou de prêt public. Les montants visés à l'alinéa premier sont multipliés par 2 pour les copies couleurs d'oeuvres protégées couleurs.

Sous-section 2. - Montants de la rémunération proportionnelle en cas de coopération

Art. 9.Pour autant que le débiteur ait coopéré à la perception de la rémunération proportionnelle par la société de gestion des droits, le montant de celle-ci est fixé à : 1° 0,6 FB par copie d'oeuvre protégée;2° 0,45 FB par copie d'oeuvre protégée réalisée au moyen d'appareils utilisés par un établissement d'enseignement ou de prêt public. Les montants visés à l'alinéa premier sont multipliés par 2 pour les copies couleurs d'oeuvres protégées couleurs.

Sous-section 3. - Coopération générale

Art. 10.Le débiteur a coopéré à la perception de la rémunération proportionnelle lorsqu'il : 1° a remis sa déclaration pour la période considérée à la société de gestion des droits conformément aux dispositions de la section 3;2° a versé à titre provisionnel à la société de gestion des droits au moment de la remise de la déclaration à celle-ci la rémunération proportionnelle correspondant au nombre déclaré de copies d'oeuvres protégées multiplié par le tarif pertinent visé à l'article 9, et;3° a) soit a estimé d'un commun accord avec la société de gestion des droits avant l'expiration d'un délai de 200 jours ouvrables à dater de la réception de la déclaration par la société de gestion des droits, le nombre de copies d'oeuvres protégées réalisées durant la période considérée;b) soit a fourni les renseignements nécessaires à l'élaboration de l'avis visé à l'article 14 pour autant que la société de gestion des droits ait demandé un avis conformément à cet article. Sous-section 4. - Coopération standardisée

Art. 11.§ 1er. Les débiteurs qui organisent un ou plusieurs établissements d'enseignement ou de prêt public qui répondent aux critères fixés au § 3, ont coopéré, en ce qui concerne ce ou ces établissemments, à la perception de la rémunération proportionnelle lorsqu'ils: 1° ont remis leur déclaration pour la période considérée à la société de gestion des droits conformément aux dispositions de la section 3;2° au moment de la remise de la déclaration à la société de gestion des droits, ont versé à celle-ci un montant correspondant à un nombre de copies d'oeuvres protégées déterminé au moyen d'une grille standardisée, pour chaque établissement qui répond aux critères fixés au § 3;3° et, ont fourni les renseignements nécessaires à l'élaboration de l'avis visé à l'article 14 pour autant que la société de gestion des droits ait demandé un avis conformément à cet article. § 2. Si un débiteur qui organise un ou plusieurs établissements d'enseignement ou de prêt public qui répondent aux critères fixés au § 3 estime que le nombre de copies d'oeuvres protégées réalisées au moyen des appareils utilisés par un ou plusieurs de ces établissements est manifestement inférieur ou supérieur au nombre de copies d'oeuvres protégées déterminé au moyen de la grille standardisée, ce débiteur coopère conformément à l'article 10 pour ce qui est de ce ou ces établissements pour lesquels il effectue une estimation différente de celle réalisée au moyen de la grille standardisée. § 3. Pour que la coopération décrite au paragraphe 1er s'applique, les établissements d'enseignement ou de prêt public doivent répondre aux critères suivants : 1° utiliser moins de 6 copieurs réalisant plus de 9 copies par minute ou appareils intégrés assimilés à de tels copieurs en application de l'article 4.Le nombre des autres appareils n'est pas limité; 2° ne pas mettre les appareils utilisés à la disposition d'autrui dans le cadre d'une activité commerciale ou lucrative à titre principal ou accessoire. Pour ce qui est des établissements d'enseignement ou de prêt public qui ne répondent pas aux critères fixés à l'alinéa premier, les débiteurs coopérent à la perception de la rémunération proportionnelle conformément à l'article 10.

Art. 12.§ 1er. Les autres débiteurs qui répondent aux critères fixés au § 3 ont coopéré à la perception de la rémunération proportionnelle lorsqu'ils : 1° ont remis leur déclaration pour la période considérée à la société de gestion des droits conformément aux dispositions de la section 3;2° au moment de la remise de la déclaration à la société de gestion des droits, ont versé à celle-ci un montant correspondant à un nombre de copies d'oeuvres protégées déterminé au moyen d'une grille standardisée;3° et ont fourni les renseignements nécessaires à l'élaboration de l'avis visé à l'article 14 pour autant que la société de gestion des droits ait demandé un avis conformément à cet article. § 2. Si un autre débiteur qui répond aux critères fixés au § 3 estime que le nombre de copies d'oeuvres protégées est manifestement inférieur ou supérieur au nombre de copies d'oeuvres protégées déterminé au moyen de la grille standardisée, ce débiteur coopère conformément à l'article 10. § 3. Pour que la coopération décrite au paragraphe 1er s'applique, les autres débiteurs doivent répondre aux critères suivants : 1° occuper moins de 50 travailleurs intellectuels ou indépendants;2° utiliser moins de 6 copieurs réalisant plus de 9 copies par minute ou appareils intégrés assimilés à de tels copieurs en application de l'article 4.Le nombre des autres appareils n'est pas limité; 3° ne pas mettre les appareils utilisés à la disposition d'autrui à titre onéreux. Les autres débiteurs qui ne répondent pas aux critères fixés à l'alinéa premier coopèrent à la perception de la rémunération proportionnelle conformément à l'article 10.

Art. 13.§ 1er. Les grilles standardisées déterminant le nombre de copies d'oeuvres protégées sont établies par la société de gestion des droits. § 2. La grillée standardisée applicable aux établissements d'enseignement est établie en fonction des critères suivants : 1° le niveau d'enseignement;2° le nombre de personnes ayant la possibilité de réaliser ou de faire réaliser régulièrement des copies au moyen des appareils utilisés;3° l'existence ou non d'un ou de plusieurs centres de documentation;4° la réalisation éventuelle d'une ou de plusieurs revues de presse. La grille standardisée applicable aux établissements de prêt public est établie en fonction des critères suivants : 1° le caractère spécialisé ou non de l'établissement de prêt public;2° le nombre de personnes ayant la possibilité de réaliser ou de faire réaliser régulièrement des copies au moyen des appareils utilisés;3° la réalisation éventuelle d'une ou de plusieurs revues de presse. La grille standardisée applicable aux autres débiteurs est établie en fonction des critères suivants : 1° le secteur d'activité du débiteur identifié au moyen de la nomenclature d'activités NACE-BEL;2° le nombre de travailleurs intellectuels et de travailleurs indépendants ayant la possibilité de réaliser ou de faire réaliser régulièrement des copies au moyen des appareils utilisés;3° l'existence ou non d'un ou de plusieurs centres de documentation;4° la réalisation éventuelle d'une ou de plusieurs revues de presse. § 3. Les grilles sont agréées par le Ministre conformément aux dispositions du chapitre IX si elles déterminent le nombre de copies d'oeuvres protégées réalisées au cours de la période considérée en fonction des critères visés au paragraphe 2 et si la détermination de ce nombre est objectivement et raisonnablement démontrée. A défaut d'agrément d'une grille, l'article 10 s'applique à la catégorie des débiteurs à laquelle la coopération standardisée aurait dû s'appliquer.

Sous-section 5. - Procédure d'avis

Art. 14.A défaut d'estimation d'un commun accord du nombre de copies d'oeuvres protégées réalisées au cours de la période considérée, entre le débiteur et la société de gestion des droits, celle-ci peut demander un avis sur l'estimation du nombre de copies d'oeuvres protégées réalisées au cours de la période considérée.

La société de gestion des droits notifie la demande d'avis au débiteur dans les 220 jours ouvrables à compter de la date de réception par la société de gestion des droits de la déclaration de ce débiteur.

L'avis est rendu soit par un ou plusieurs experts désignés d'un commun accord par le débiteur et la société de gestion des droits soit à la demande de la société de gestion des droits par le délégué du Ministre.

Le débiteur et la société de gestion des droits fournissent selon les cas soit à l'expert ou aux experts désignés d'un commun accord sur leur demande soit au délégué du Ministre sur sa demande les renseignements nécessaires à l'élaboration de l'avis.

Le débiteur et la société de gestion des droits peuvent d'initiative remettre les renseignements jugés utiles au délégué du Ministre saisi de la demande d'avis. Sur demande de leur part, ils peuvent également être entendus séparément ou conjointement par le délégué du Ministre saisi de la demande d'avis.

Le délai dans lequel l'avis est rendu ne peut être supérieur à trois mois à dater de la réception de la demande d'avis selon les cas soit par l'expert ou les experts désignés d'un commun accord soit par le délégué du Ministre.

Le Ministre peut déterminer les modalités d'élaboration et de communication des avis. Section 2. - Moment où la rémunération proportionnelle est due

Art. 15.La rémunération proportionnelle est due au moment de la réalisation de la copie de l'oeuvre protégée. Section 3. - Modalités de perception

de la rémunération proportionnelle Sous-section 1re. - Déclaration

Art. 16.§ 1er. Le débiteur déclare de manière complète et exacte à la société de gestion des droits au moyen du formulaire visé à l'article 18 : 1° sa qualité de pouvoir public, de débiteur qui organise un ou plusieurs établissements d'enseignement ou de prêt public ou d'autre débiteur au sens de l'article 1er, 16° à 19°;2° les renseignements permettant de l'identifier;3° le nombre d'établissements pour lesquels il remet une déclaration ainsi que leurs coordonnées;4° le nombre de personnes qui ont eu la possibilité de réaliser ou de faire réaliser régulièrement des copies au moyen des appareils utilisés;5° le nombre de copies réalisées au moyen de ces appareils;6° une estimation du volume de copies d'oeuvres protégées réalisées au moyen de ces appareils;7° l'existence éventuelle d'un ou de plusieurs centres de documentation ou d'une ou de plusieurs revues de presse;8° l'identité de la personne chargée des relations avec la société de gestion des droits. § 2. Outre les renseignements visés aux 1°, 2°, 3°, 4°, 7° et 8° du paragraphe 1er, le débiteur qui organise un ou plusieurs établissements d'enseignement déclare de manière complète et exacte à la société de gestion des droits pour chaque établissement qui répond aux critères fixés à l'article 11, § 3, au moyen du formulaire visé à l'article 18 : 1° l'utilisation de moins de six appareils, copieurs réalisant plus de 9 copies par minute ou appareils intégrés assimilés à de tels copieurs;2° l'absence de mise à disposition d'autrui des appareils utilisés dans le cadre d'une activité commerciale ou lucrative à titre principal ou accessoire;3° le niveau d'enseignement auquel l'établissement appartient. Outre les renseignements visés aux 1°, 2°, 3°, 4°, 7° et 8° du paragraphe 1er, le débiteur qui organise un ou plusieurs établissements de prêt public déclare de manière complète et exacte à la société de gestion des droits pour chaque établissement qui répond aux critères fixés à l'article 11, § 3, au moyen du formulaire visé à l'article 18 : 1° l'utilisation de moins de six appareils, copieurs réalisant plus de 9 copies par minute ou appareils intégrés assimilés à de tels copieurs;2° l'absence de mise à disposition d'autrui des appareils utilisés dans le cadre d'une activité commerciale ou lucrative à titre principal ou accessoire;3° le caractère spécialisé ou non de l'activité de prêt public de l'établissement. Au cas où le débiteur qui organise un ou plusieurs établissements d'enseignement ou de prêt public qui répondent aux critères fixés à l'article 11, § 3, estime que le nombre de copies d'oeuvres protégées réalisées au moyen des appareils utilisés par un ou plusieurs de ces établissements est manifestement inférieur ou supérieur au nombre de copies d'oeuvres protégées déterminé au moyen de la grille standardisée, ce débiteur remet pour ce ou ces établissements une déclaration conformément au paragraphe 1er.

Pour le ou les établissements d'enseignement ou de prêt public qui ne répondent pas aux critères fixés à l'article 11, § 3, le débiteur qui organise ce ou ces établissements remet une déclaration conformément au paragraphe 1er. § 3. Outre les renseignements visés aux 1°, 2°, 3°, 7° et 8° du paragraphe 1er, l'autre débiteur qui répond aux critères fixés à l'article 12, § 3, déclare de manière complète et exacte à la société de gestion des droits au moyen du formulaire visé à l'article 18 : 1° l'utilisation de moins de six appareils, copieurs réalisant plus de 9 copies par minute ou appareils intégrés assimilés à de tels copieurs;2° l'absence de mise à disposition d'autrui des appareils utilisés à titre onéreux;3° le secteur d'activité auquel il appartient selon la nomenclature NACE-BEL;4° le nombre de travailleurs intellectuels ou indépendants qui ont eu la possibilité de réaliser ou de faire réaliser régulièrement des copies au moyen des appareils utilisés. Au cas où un autre débiteur qui répond aux critères fixés à l'article 12, § 3, estime que le nombre de copies d'oeuvres protégées est manifestement inférieur ou supérieur au nombre de copies d'oeuvres protégées déterminé au moyen de la grille standardisée, ce débiteur remet une déclaration conformément au paragraphe 1er.

L'autre débiteur qui ne répond pas aux critères fixés à l'article 12, § 3, remet une déclaration conformément au paragraphe 1er. § 4. A défaut d'agrément d'une grille, les débiteurs auxquels la grille aurait dû s'appliquer remettent une déclaration conformément au paragraphe 1er.

Art. 17.§ 1er. Les débiteurs remettent une déclaration à la société de gestion des droits dans un délai de trente jours ouvrables à dater du premier jour du septième mois de l'entrée en vigueur du présent arrêté.

La déclaration visée à l'alinéa premier se rapporte à la période de six mois qui a suivi l'entrée en vigueur du présent arrêté. § 2. Par la suite, les débiteurs remettent chaque année une déclaration à la société de gestion des droits dans un délai de trente jours ouvrables à dater de l'anniversaire du jour qui a fait courir le délai de trente jours ouvrables visé au paragraphe premier.

La déclaration visée à l'alinéa premier se rapporte à la période d'un an qui a précédé le jour anniversaire visé à l'alinéa premier. § 3. A la demande motivée du débiteur introduite dans le délai prévu aux §§ 1er et 2, la société de gestion des droits proroge le délai de déclaration qui ne dépassera pas nonante jours ouvrables lorsqu'il apparaît que le délai prévu aux paragraphes 1er et 2 est manifestement trop court pour remettre la déclaration. § 4. D'un commun accord, la société de gestion des droits et le débiteur peuvent convenir que la période à laquelle la déclaration se rapporte est plus courte ou plus longue que celles prévues aux paragraphes 1er et 2.

Dans ce cas, la déclaration et le montant de la rémunération proportionnelle se rapportent à la période convenue d'un commun accord.

Art. 18.§ 1er. Le formulaire de déclaration, qui peut être différencié en fonction de la qualité du débiteur, contient au moins les mentions suivantes : 1° la période à laquelle la déclaration se rapporte;2° le délai imparti pour remettre la déclaration à la société de gestion des droits;3° les renseignements qui doivent être déclarés en application de l'article 16;4° les conditions à remplir pour bénéficier du montant prévu à l'article 9;5° l'obligation de secret professionnel prévue à l'article 78 de la loi;6° les sanctions prévues en application de l'article 80, alinéa 5, de la loi au cas où le délai ne serait pas respecté ou au cas où la déclaration serait incomplète ou manifestement inexacte. Le Ministre peut prévoir des mentions supplémentaires qui sont nécessaires à l'établissement du montant de la rémunération proportionnelle ou à l'information des débiteurs.

Le formulaire de déclaration est fourni par la société de gestion des droits et agréé par le Ministre conformément aux dispositions du chapitre IX. Ce formulaire est agréé s'il contient les mentions visées à l'alinéa 1er ou prévues en vertu de l'alinéa 2. § 2. Vingt jours ouvrables au moins avant l'expiration de la période à laquelle se rapporte la déclaration, la société de gestion des droits notifie un exemplaire du formulaire de déclaration aux débiteurs qu'elle a pu raisonnablement identifier.

En outre, la société de gestion des droits remet aux débiteurs, sur demande de leur part, la documentation sur les dispositions légales et réglementaires relatives à la rémunération proportionnelle ainsi que le formulaire de déclaration.

Sous-section 2. - Notification du montant de la rémunération proportionnelle

Art. 19.Sans préjudice de la possibilité offerte aux débiteurs prévue aux articles 10 à 12 de verser la rémunération proportionnelle au moment de la remise de la déclaration à la société de gestion des droits, celle-ci notifie le montant de la rémunération proportionnelle aux débiteurs dans un délai d'un an à dater de la réception de la déclaration. Ce délai est suspendu à dater de la notification d'une demande d'avis en application de l'article 14 jusqu'à ce que l'avis soit rendu.

La notification mentionne : 1° la qualité du débiteur au sens de l'article 1er, 16° à 19°;2° la période pour laquelle la rémunération proportionnelle est due;3° le montant de la rémunération proportionnelle due par le débiteur et son calcul. Sous-section 3. - Information des débiteurs

Art. 20.§ 1er. Dans les 90 jours ouvrables de l'entrée en vigueur du présent arrêté, la société de gestion des droits notifie une information claire, complète, exacte et précise sur les dispositions légales et réglementaires relatives à la rémunération proportionnelle aux débiteurs qu'elle a pu raisonnablement identifier. § 2. L'information visée au paragraphe 1er est notifiée au moyen d'une documentation fournie par la société de gestion des droits et agréée par le Ministre conformément aux dispositions du chapitre IX. Cette documentation est agréée si elle contient une information claire, complète, exacte et précise sur les dispositions légales et réglementaires relatives à la rémunération proportionnelle. CHAPITRE IV. - Modalités de contrôle Section 1re. - Mention sur les factures

Art. 21.Les factures délivrées par les redevables ainsi que par les distributeurs d'appareils, grossistes ou détaillants, qui se rapportent à des appareils mis en circulation sur le territoire national, mentionnent de manière claire le montant de la rémunération forfaitaire afférente à ces appareils.

Les factures délivrées par les redevables qui se rapportent à des scanners mis en circulation sur le territoire national mentionnent de manière claire le montant de la rémunération forfaitaire afférente à ces appareils.

Les distributeurs d'appareils, grossistes ou détaillants, ne peuvent accepter des factures qui se rapportent à des appareils sans la mention claire du montant de la rémunération forfaitaire. Section 2. - Demande de renseignements

Art. 22.§ 1er. Les débiteurs, les redevables, les distributeurs, grossistes ou détaillants, les entreprises de location-financement et les entreprises de maintenance d'appareils remettent à la société de gestion des droits, sur sa demande, les renseignements nécessaires à la perception de la rémunération pour reprographie. § 2. La société de gestion des droits ne peut demander les renseignements nécessaires à la perception de la rémunération proportionnelle aux redevables, aux distributeurs, grossistes ou détaillants, aux entreprises de location-financement et aux entreprises de maintenance d'appareils que si elle s'est adressée au préalable au débiteur et que celui-ci n'a pas respecté le délai imparti ou a fourni des renseignements incomplets ou manifestement inexacts.

La demande de renseignements visée à l'alinéa 1er est adressée dans les meilleurs délais à son destinataire par l'intermédiaire du délégué du Ministre visé à l'article 76 de la loi. § 3. La société de gestion des droits indique dans la demande de renseignements : 1° les bases juridiques de la demande;2° les renseignements demandés;3° les motifs et le but de la demande;4° le délai imparti pour fournir les renseignements demandés;celui-ci ne peut être inférieur à vingt jours ouvrables à dater de la réception de la demande; 5° les sanctions prévues en application de l'article 80, alinéa 5, de la loi au cas où le délai imparti ne serait pas respecté ou au cas où des renseignements incomplets ou manifestement inexacts seraient fournis. § 4. Les renseignements obtenus en réponse à une demande ne peuvent être utilisés dans un but ou pour des motifs autres que ceux indiqués dans la demande.

La demande de renseignements ne peut imposer au débiteur, au redevable, au distributeur, grossiste ou détaillant, à l'entreprise de location-financement ou à l'entreprise de maintenance d'appareils, interrogé, de reconnaître qu'il a commis ou participé à une infraction à la loi.

La demande de renseignements est notifiée au débiteur, au redevable, au distributeur, grossiste ou détaillant, à l'entreprise de location-financement ou à l'entreprise de maintenance d'appareils par pli recommandé à la poste avec accusé de réception. Une copie de celle-ci est notifiée simultanément au Ministre.

Le Ministre peut déterminer le contenu, le nombre et la fréquence des demandes de façon à ce qu'elles ne perturbent pas plus que nécessaire les activités des personnes interrogées. CHAPITRE V. - Modalités de répartition Section 1re. - Demande de renseignements

Art. 23.§ 1er. Les débiteurs remettent à la société de gestion des droits sur sa demande, les renseignements relatifs aux oeuvres copiées nécessaires à la répartition de la rémunération pour reprographie. § 2. La société de gestion des droits indique dans la demande : 1° les bases juridiques de la demande;2° les renseignements demandés;3° les motifs et le but de la demande;4° la période durant laquelle les renseignements relatifs aux oeuvres copiées doivent être relevés;celle-ci ne peut dépasser quinze jours ouvrables par année civile; 5° le délai imparti pour remettre les renseignements demandés;ce délai ne peut être inférieur à trente jours ouvrables à dater de la réception de la demande. § 3. La demande de renseignements ne peut imposer au débiteur de reconnaître qu'il a commis ou participé à une infraction à la loi.

La demande de renseignements est notifiée au débiteur par pli recommandé à la poste avec accusé de réception. Une copie de celle-ci est notifiée simultanément au Ministre. § 4. A condition que le débiteur accepte que la société de gestion des droits effectue sur place, durant une ou plusieurs périodes ne dépassant pas au total quinze jours ouvrables par année civile, un relevé des oeuvres protégées qui sont copiées au moyen des appareils utilisés par le débiteur, il est dispensé de remettre les renseignements relatifs aux oeuvres copiées nécessaires à la répartition de la rémunération pour reprographie.

En cas d'acceptation de la part du débiteur visée à l'alinéa premier, la société de gestion des droits ne peut pas refuser d'effectuer un relevé des oeuvres protégées qui sont copiées au moyen des appareils utilisés par le débiteur. La société de gestion des droits peut décider d'effectuer le relevé sur place durant une période inférieure à quinze jours ouvrables par année civile. § 5. Les renseignements obtenus en réponse à une demande ou suite à un relevé sur place ne peuvent être utilisés dans un but ou pour des motifs autres que la répartition de la rémunération pour reprographie.

Le Ministre peut déterminer le contenu, le nombre et la fréquence des demandes de renseignements ainsi que les modalités du relevé sur place des oeuvres protégées visé au paragraphe 4 de façon à ce qu'ils ne perturbent pas plus que nécessaire les activités des débiteurs. Section 2. - Agrément des règles de répartition

Art. 24.Les règles de répartition de la rémunération pour reprographie que la société de gestion des droits arrête ainsi que toute modification qu'elle apporte à ces règles doivent être agréées par le Ministre conformément aux dispositions du chapitre IX. Les règles de répartition et les modifications visées à l'alinéa premier sont agréées si elles sont conformes à la loi.

Le Ministre peut retirer l'agrément dans le cas où les conditions mises à son octroi ne sont plus respectées. CHAPITRE VI. - Adaptation des montants de la rémunération pour reprographie

Art. 25.Deux ans à dater de l'entrée en vigueur du présent arrêté, et par la suite tous les deux ans, le Ministre prépare après avis de la Commission consultative visée à l'article 27, un projet d'arrêté royal adaptant, éventuellement de façon partielle, les montants de la rémunération pour reprographie compte tenu de l'indice des prix à la consommation du mois qui précède celui de l'anniversaire de l'entrée en vigueur du présent arrêté et soumet ce projet d'arrêté à la délibération du Conseil des Ministres.

L'indice de départ est l'indice des prix à la consommation du mois qui précède celui de l'entrée en vigueur du présent arrêté.

L'adaptation de chaque montant est effectuée conformément à la formule suivante : le nouveau montant est égal au montant de base multiplié par le nouvel indice et divisé par l'indice de départ. L'adaptation peut être partielle. CHAPITRE VII. - Etude de la reprographie

Art. 26.§ 1er. Au plus tard, à la fin de la deuxième année à dater de l'entrée en vigueur du présent arrêté et par la suite tous les cinq ans, la société de gestion des droits fait réaliser une étude sur la copie dans un but privé ou didactique d'oeuvres fixées sur un support graphique ou analogue, en Belgique, par un organisme indépendant. § 2. Cette étude aura notamment pour objet de déterminer : 1° le nombre d'appareils utilisés et la répartition de ceux-ci par secteur d'activités;2° le volume des copies réalisées au moyen de ces appareils et la répartition de ce volume par secteur d'activités;3° le volume de copies d'oeuvres protégées fixées sur un support graphique ou analogue réalisées au moyen de ces appareils et la répartition de ce volume par secteur d'activités;4° la répartition du volume de copies d'oeuvres protégées selon les différentes catégories d'oeuvres protégées fixées sur un support graphique ou analogue;5° le budget affecté par les débiteurs à la reproduction dans un but privé ou didactique d'oeuvres fixées sur un support graphique ou analogue ainsi que le budget affecté par les débiteurs à la rémunération pour reprographie. § 3. Le projet d'étude doit être préalablement agréé par le Ministre conformément aux dispositions du chapitre IX. L'agrément est accordé si : 1° la société de gestion des droits a procédé à un appel d'offres au public pour choisir l'organisme chargé de réaliser l'étude;2° l'organisme présente les garanties d'indépendance et d'impartialité ainsi que les compétences requises pour réaliser l'étude;3° le projet d'étude a un objet conforme à l'alinéa 2;4° le prix de l'étude est raisonnable. § 4. Le délégué du Ministre visé à l'article 76 de la loi veille à la bonne exécution de cette étude. § 5. Les débiteurs, les redevables, les distributeurs, grossistes ou détaillants, les entreprises de location-financement et les entreprises de maintenance d'appareils remettent à l'organisme indépendant agréé, sur sa demande, les renseignements nécessaires à la réalisation de l'étude sur la rémunération pour reprographie. § 6. L'organisme indépendant agréé indique dans la demande de renseignements : 1° les bases juridiques de la demande;2° les renseignements demandés;3° les motifs et le but de la demande;4° le délai imparti pour fournir les renseignements demandés;celui-ci ne peut être inférieur à vingt jours ouvrables à dater de la réception de la demande. § 7. Les renseignements obtenus en réponse à une demande ne peuvent être utilisés dans un but ou pour des motifs autres que ceux indiqués dans la demande.

La demande de renseignements ne peut imposer au débiteur, au redevable, au distributeur, grossiste ou détaillant, à l'entreprise de location-financement ou à l'entreprise de maintenance d'appareils, interrogé, de reconnaître qu'il a commis ou participé à une infraction à la loi.

La demande de renseignements est notifiée au débiteur, au redevable, au distributeur, grossiste ou détaillant, à l'entreprise de location-financement ou à l'entreprise de maintenance d'appareils par pli recommandé à la poste avec accusé de réception. Une copie de celle-ci est notifiée simultanément au Ministre.

Le Ministre peut déterminer le contenu, le nombre et la fréquence des demandes de façon à ce qu'elles ne perturbent pas plus que nécessaire les activités des personnes interrogées. CHAPITRE VIII. - Consultation des milieux intéressés

Art. 27.§ 1er. Il est institué auprès du Ministère de la Justice une Commission de consultation des milieux intéressés. § 2. La Commission est présidée par un représentant du Ministre et est composée, en outre, de personnes désignées par la société de gestion des droits, de personnes désignées par des organisations représentant les redevables, de personnes désignées par des organisations représentant les distributeurs, grossistes ou détaillants, d'appareils et de personnes désignées par des organisations représentant les débiteurs.

Les organisations appelées à désigner les membres de la Commission ainsi que le nombre de personnes que la société de gestion des droits et chaque organisation sont appelées à désigner sont déterminés par le Ministre. § 3. A la demande du Ministre ou d'initiative si les personnes désignées par la société de gestion des droits ou un quart au moins des membres de la Commission le demandent, celle-ci rend un avis sur le statut de certains appareils déterminés au regard de la rémunération pour reprographie, sur les montants de la rémunération pour reprographie, sur les modalités de perception et de contrôle de cette rémunération ou sur la demande de renseignements nécessaires à la répartition de celle-ci.

La Commission adopte ses avis par consensus. En l'absence de consensus, l'avis mentionne les différentes positions. § 4. Le Président de la Commission convoque la Commission et fixe l'ordre du jour.

En fonction des points inscrits à l'ordre du jour et compte tenu de l'intérêt des différentes organisations représentées, la Commission siège en formation plénière ou en formation spécialisée.

La Commission arrête avec l'approbation du Ministre son règlement d'ordre intérieur. CHAPITRE IX. - Procédure d'agrément par le Ministre

Art. 28.§ 1er. Les demandes d'agrément visées aux articles 13, 18, 20, 24 et 26, sont notifiées au Ministre par pli recommandé à la poste avec accusé de réception. § 2. La demande doit être accompagnée des documents pour lesquels l'agrément est demandé.

S'agissant de l'agrément des règles de répartition, la demande doit être accompagnée en outre : 1° d'une copie des règles de répartition pour lesquelles l'agrément est demandé;2° d'une déclaration mentionnant le nom et le domicile des personnes physiques ainsi que le nom, l'adresse précise du siège social et l'objet des personnes morales qui ont confié directement à la société de gestion des droits la gestion des droits à rémunération pour reprographie;3° d'une copie des contrats conclus avec des sociétés de gestion des droits établies à l'étranger en vertu desquels la société de gestion des droits perçoit pour leur compte des droits à rémunération pour reprographie sur le territoire belge. § 3. La société de gestion des droits est tenue de fournir tous renseignements complémentaires nécessaires à l'appréciation de sa demande. § 4. Lorsque le Ministre dispose des renseignements qui doivent accompagner la demande d'agrément, il en informe la société de gestion par pli recommandé à la poste avec accusé de réception.

La décision d'octroi ou de refus d'agrément est notifiée dans les six mois à dater du pli recommandé visé à l'alinéa premier. § 5. Lorsque le Ministre envisage de refuser l'agrément ou de retirer celui-ci, il avertit, par pli recommandé à la poste avec accusé de réception, la société de gestion des droits. Cet avertissement indique les motifs pour lesquels le refus ou le retrait de l'agrément est envisagé.

A dater de l'avertissement visé à l'alinéa précédent, la société de gestion des droits dispose d'un délai d'un mois pour faire valoir ses moyens au Ministre par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception et être entendue à sa demande par le Ministre ou la personne qu'il désigne à cet effet. § 6. L'octroi, le refus et le retrait de l'agrément sont notifiés à la société de gestion des droits par pli recommandé à la poste avec accusé de réception. CHAPITRE X. - Dispositions finales

Art. 29.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1998.

Art. 30.Notre Ministre de la Justice est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 30 octobre 1997.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Justice, S. DE CLERCK Pour la consultation des notes de bas de page, voir image

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