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Avis
publié le 30 novembre 2012

Direction générale de la Régulation et de l'Organisation du marché Avis relatif à l'indexation automatique des montants mentionnés à l'arrêté royal du 30 octobre 1997 relatif à la rémunération des auteurs et des éditeurs pour la copie dans un bu Cet avis annule et remplace l'avis qui a été publié dans le Moniteur belge du 5 novembre 2012 (Ed. (...)

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service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
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2012011455
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30/11/2012
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SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE


Direction générale de la Régulation et de l'Organisation du marché Avis relatif à l'indexation automatique des montants mentionnés à l'arrêté royal du 30 octobre 1997 relatif à la rémunération des auteurs et des éditeurs pour la copie dans un but privé ou didactique des oeuvres fixées sur support graphique ou analogue Cet avis annule et remplace l'avis qui a été publié dans le Moniteur belge du 5 novembre 2012 (Ed. 2).

Conformément à l'article 25, alinéa 4, de l'arrêté royal du 30 octobre 1997 relatif à la rémunération des auteurs et des éditeurs pour la copie dans un but privé ou didactique des oeuvres fixées sur support graphique ou analogue (ci-après dénommé AR reprographie), les montants adaptés de la rémunération pour reprographie qui sont d'application à partir du 1er janvier 2013 sont publiés ci-dessous.

Le tableau ci-joint contient : - dans la première colonne, les numéros des articles de l'AR reprographie prévoyant les tarifs à adapter ; - dans la deuxième colonne, les montants de base mentionnés dans l'AR reprographie ; - et dans la troisième colonne, les montants adaptés. Les montants adaptés sont le résultat de la formule visée à l'article 25, alinéa 3, de l'AR reprographie à savoir : le montant de base multiplié par 163,95 (indice de septembre 2012) et divisé par 131,94 (indice de départ).

Artikel KB reprografie

Basisbedrag

Geïndexeerd bedrag

Article AR reprographie

Montant de base

Montant indexé

art. 2, § 1, eerste lid,

art. 2, § 1er, alinéa 1er,


3,99

4,96

3,99

4,96

14,64

18,19

14,64

18,19

47,92

59,55

47,92

59,55

155,73

193,51

155,73

193,51

258,22

320,87

258,22

320,87

645,55

802,17

645,55

802,17

1464,13

1819,34

1464,13

1819,34

art. 2, § 2, enig lid

art. 2, § 2, alinéa unique


258,22

320,87

258,22

320,87

645,55

802,17

645,55

802,17

art. 3, § 1, eerste lid,

art. 3, § 1er, alinéa 1er,


1°, a)

1,6

1,99

1°, a)

1,6

1,99

b)

3,19

3,96

b)

3,19

3,96

c)

4,79

5,95

c)

4,79

5,95

d)

6,39

7,94

d)

6,39

7,94

e)

7,99

9,93

e)

7,99

9,93

2°, a)

2,66

3,31

2°, a)

2,66

3,31

b)

4,66

5,79

b)

4,66

5,79

c)

6,66

8,28

c)

6,66

8,28

d)

8,66

10,76

d)

8,66

10,76

e)

10,65

13,23

e)

10,65

13,23

3°, a)

5,85

7,27

3°, a)

5,85

7,27

b)

19,96

24,80

b)

19,96

24,80

c)

34,61

43,01

c)

34,61

43,01

d)

49,25

61,20

d)

49,25

61,20

e)

63,88

79,38

e)

63,88

79,38

f)

79,86

99,23

f)

79,86

99,23

art. 8, eerste lid,

art. 8, alinéa 1er


0,0266

0,0331

0,0266

0,0331

0,0200

0,0249

0,0200

0,0249

art. 9, eerste lid,

art. 9, alinéa 1er


0,0160

0,0199

0,0160

0,0199

0,0120

0,0149

0,0120

0,0149

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