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Arrêté Royal du 31 juillet 2017
publié le 16 août 2017

Arrêté royal relatif à la rémunération pour l'utilisation d'oeuvres, de bases de données et de prestations à des fins d'illustration de l'enseignement ou de recherche scientifique

source
service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
numac
2017030958
pub.
16/08/2017
prom.
31/07/2017
ELI
eli/arrete/2017/07/31/2017030958/moniteur
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31 JUILLET 2017. - Arrêté royal relatif à la rémunération pour l'utilisation d'oeuvres, de bases de données et de prestations à des fins d'illustration de l'enseignement ou de recherche scientifique


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu le Code de droit économique, l'article XI.242, modifié par la loi du 22 décembre 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/2016 pub. 29/12/2016 numac 2016011538 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi modifiant certaines dispositions du livre XI du Code de droit économique fermer modifiant certaines dispositions du livre XI du Code de droit économique;

Vu l'analyse d'impact de la réglementation réalisée le 12 mai 2017 conformément aux articles 6 et 7 de la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative fermer portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 9 mai 2017;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 29 mai 2017;

Vu l'avis 61.668/2 du Conseil d'Etat, donné le 10 juillet 2017, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2° , des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant que les montants forfaitaires mentionnés dans le présent arrêté royal sont fixés par élève, étudiant ou personne qui fait de la recherche scientifique, mais que sont compris dans ce montant les actes de reproduction et de communication au public du personnel enseignant, ainsi que les actes de reproduction et de communication au public du personnel administratif ou exécutif lorsque l'élève, l'étudiant ou la personne qui fait de la recherche scientifique, est l'utilisateur final du résultat de la reproduction ou de la communication au public;

Considérant que les tarifs mentionnés dans le présent arrêté royal peuvent être modifiés par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres, en tenant compte des objectifs de promotion des activités d'enseignement;

Considérant que les tiers qui réalisent une reproduction au sein d'un établissement d'enseignement, comme dans la bibliothèque d'un établissement d'enseignement, ne relèvent pas du champ d'application du présent arrêté.

Considérant que l'enveloppe budgétaire obtenue par Communauté et par niveau d'enseignement sur base des chiffres officiels certifiés d'une Communauté, peut être redistribuée au sein de chaque niveau d'enseignement par type d'enseignement sur base d'un accord entre la Communauté et la société représentative, visée à l'article XI.242, alinéa 3, du Code de droit économique;

Considérant que la société représentative, visée à l'article XI.242, alinéa 3, du Code de droit économique, doit prendre les mesures nécessaires afin que la déclaration visée à l'article 4 contienne déjà, à titre indicatif, les chiffres officiels certifiés des Communautés, de sorte que l'établissement d'enseignement ou de recherche scientifique doive uniquement les valider ou les corriger au besoin;

Considérant qu'en matière d'utilisation d'oeuvres, de bases de données et de prestations à des fins d'illustration de l'enseignement ou de recherche scientifique, une gestion collective obligatoire est mise en place par le législateur; qu'en vertu de l'article XI.252 du Code de droit économique, la société de gestion arrête notamment les règles de répartition des droits entre ayants droit; qu'en vertu de l'article XI.248 du même Code, elle doit effectuer sa gestion de manière équitable et non discriminatoire; qu'afin de garantir la meilleure application de ces dispositions dans l'intérêt de l'ensemble des parties intéressées, il convient de prévoir que les règles de répartition adoptées par la société de gestion doivent être agréés par le Ministre, comme le prévoit d'ailleurs l'arrêté royal du 30 octobre 1997; que ces règles seront agréées si elles sont conformes aux dispositions du Livre XI, titre 5, du Code de droit économique qui ont trait à la répartition des droits et en particulier à la répartition de la rémunération pour l'utilisation d'oeuvres, de bases de données et de prestations à des fins d'illustration de l'enseignement ou de recherche scientifique; qu'il s'agit donc d'une compétence liée;

Considérant, dans une perspective de simplification administrative et de diminuation des coûts supportés par les institutions d'enseignement ou de recherche scientifique, les pouvoirs publics et les associations d'institutions d'enseignement ou de recherche scientifique, qu'il convient de veiller à ce que la perception de la rémunération pour l'utilisation d'oeuvres, de bases de données et de prestations à des fins d'illustration de l'enseignement ou de recherche scientifique organisée par le présent arrêté royal, et la perception de la rémunération organisée par l'arrêté royal du 5 mars 2017 relatif à la rémunération des auteurs pour reprographie et l'arrêté royal du 5 mars 2017 relatif à la rémunération des éditeurs pour la reproduction sur papier ou sur un support similaire de leurs éditions sur papier, soient réalisées via un guichet unique;

Considérant qu'en application de l'article XI.242 du Code de droit économique, le Roi est notamment habilité à fixer les modalités de perception de la rémunération pour l'utilisation d'oeuvres, de bases de données et de prestations à des fins d'illustration de l'enseignement ou de recherche scientifique; que lors de la consultation ad hoc sur un projet d'arrêté d'exécution concernant les exceptions à des fins d'illustration de l'enseignement ou de recherche scientifique organisée le 16 décembre 2016, le souhait a été exprimé d'encadrer par le présent arrêté royal la possibilité de mettre en place une plate-forme en ligne à disposition des institutions d'enseignement ou de recherche scientifique, à des fins de déclaration; que cette proposition a été bien accueillie; qu'en conséquence, la disposition concernée du présent arrêté, relevant de l'habilitation donnée au Roi en vertu de l'article XI.242 du Code de droit économique, est dans l'intérêt de l'ensemble des parties intéressées et que celles-ci ont été consultées via la consultation ad hoc du 16 décembre 2016; que dans ce contexte, il convient que la plate-forme soit opérationnelle dans un délai raisonnable; que ce délai raisonnable a été fixé au 1er juillet 2018 et que cette date peut être modifiée moyennant des raisons motivées;

Considérant qu'il a été également souhaité que soit prévue la possibilité pour les pouvoirs publics et les associations d'institutions d'enseignement ou de recherche scientifique d'exécuter les obligations de déclaration de la rémunération pour l'utilisation d'oeuvres, de bases de données et de prestations à des fins d'illustration de l'enseignement ou de recherche scientifique et de payer celle-ci, pour le compte des institutions d'enseignement ou de recherche scientifique; que ces possibilités offertes aux institutions d'enseignement ou de recherche scientifique sont complémentaires à la déclaration papier individuelle et de nature à réduire à terme leurs coûts de gestion et ceux de la société de gestion;

Considérant que la rémunération pour l'utilisation d'oeuvres, de bases de données et de prestations à des fins d'illustration de l'enseignement ou de recherche scientifique est perçue via un système de déclaration et de comptabilisation annuelles; que les parties intéressées sont informées des lignes de force de la réforme des règles relatives à l'enseignement et la recherche scientifique depuis la réunion du Conseil de la Propriété Intellectuelle du 6 juillet 2016; qu'elles s'attendent en outre légitimement, comme cela a été annoncé lors de la réunion de la Commission consultative reprographie organisée le 10 octobre 2016, lors de la consultation ad hoc du 16 décembre 2016 et dans les travaux parlementaires relatifs à la loi du 22 décembre 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/2016 pub. 29/12/2016 numac 2016011538 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi modifiant certaines dispositions du livre XI du Code de droit économique fermer (projet de loi modifiant certaines dispositions du livre XI du Code de droit économique, Doc. Parl., Chambre, 2016-2017, n° 54-2122/002, p.9), à ce que les nouveaux tarifs s'appliquent à partir du 1er janvier 2017; que la société de gestion actuellement compétente pour la perception et la répartition de la rémunération pour reprographie a d'ailleurs déjà annoncé officiellement via son site internet que la législation a été modifiée récemment et que les informations disponibles sur ce même site à propos de la rémunération pour l'enseignement ne valent que pour les photocopies réalisées avant le 1er janvier 2017; que par conséquent, les parties intéressées ont déjà pu, de bonne foi et en confiance, adapter leur comportement; qu'en conséquence, il est nécessaire, pour des raisons de sécurité juridique et afin de régulariser un état de fait, de faire courir la période de référence pour l'utilisation d'oeuvres, de bases de données et de prestations à des fins d'illustration de l'enseignement ou de recherche scientifique à partir du 1er janvier 2017; que cette solution est également souhaitable, pour des raisons de nature pratique, comptable et opérationnelle;

Sur la proposition du Ministre de l'Economie et des Consommateurs, et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE 1er. - Définitions

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° la rémunération : le droit à rémunération visé à l'article XI.240 du Code de droit économique; 2° les pouvoirs publics : a) l'Etat, les communautés, la commission communautaire commune, la commission communautaire française, la commission communautaire flamande, les régions, les provinces, les communes ainsi que les associations formées par un ou plusieurs de ceux-ci;b) les organismes d'intérêt public, les associations de droit public, les centres publics d'aide sociale, les fabriques d'église et les établissements chargés de la gestion du temporel des cultes reconnus, les sociétés de développement régional, les polders et wateringues, les organes territoriaux intracommunaux, les comités de remembrement des biens ruraux;c) les personnes morales qui ont été créées pour satisfaire spécifiquement des besoins d'intérêt général ayant un caractère autre qu'industriel ou commercial, qui sont dotées de la personnalité juridique et dont soit l'activité est financée majoritairement par les autorités ou les organismes mentionnés aux a) et b), soit la gestion est soumise à un contrôle de ces autorités ou organismes, soit plus de la moitié des membres du conseil d'administration, de la direction ou du conseil de surveillance est désignée par ces autorités ou organismes;3° l'établissement d'enseignement : un établissement qui a pour activité l'enseignement ou la formation et qui est reconnu ou organisé à cette fin par un pouvoir public, ou un établissement public ou un établissement appartenant au secteur associatif, actif dans le domaine de l'emploi, de la formation professionnelle et de l'insertion socio-professionnelle;4° les institutions de recherche scientifique : les institutions agréées qui, en exécution de l'article 275, alinéa 2, du Code des impôts sur les revenus 1992, sont reprises dans la liste de l'annexe IIIquater de l'arrêté royal d'exécution du 27 août 1993 du Code des impôts sur les revenus 1992; 5° la société de gestion : la société chargée de percevoir et de répartir la rémunération à des fins d'illustration de l'enseignement ou de recherche scientifique en exécution de l'article XI.242, alinéa 3, du Code de droit économique; 6° la période de référence : la période annuelle à laquelle la rémunération à des fins d'illustration de l'enseignement ou de recherche scientifique se rapporte.Cette période correspond à une année calendrier; 7° le Ministre : le Ministre ayant le droit d'auteur dans ses attributions; 8° le service de contrôle : le service de contrôle visé à l'article XI.279 du Code de droit économique. CHAPITRE 2. - Montants de la rémunération à des fins d'illustration de l'enseignement ou de recherche scientifique

Art. 2.Le montant de la rémunération à des fins d'illustration de l'enseignement ou de recherche scientifique comprend un montant forfaitaire qui, en tenant compte des objectifs de promotion des activités d'enseignement, est fixé comme suit : 1° 50 cents par élève dans l'enseignement maternel durant une période de référence déterminée;2° 1,86 euros par élève dans l'enseignement primaire durant une période de référence déterminée;3° 2,65 euros par élève dans l'enseignement secondaire durant une période de référence déterminée;4° 2,21 euros par étudiant équivalent temps plein dans l'enseignement supérieur et universitaire durant une période de référence déterminée; ce montant comprend par ailleurs une rémunération pour les reproductions et communications au public d'oeuvres, bases de données et prestations effectuées à des fins de recherche scientifique, par les chercheurs d'universités et de hautes écoles, comme prévues par les articles XI.191/1, § 1er, 3° et 4°, XI.191/2, § 1er et XI.217/1, 3° et 4° du Code de droit économique;5° 7,5 cents par élève ou étudiant dans l'enseignement artistique à horaire reduit durant une période de référence déterminée;6° 30 cents par étudiant dans l'enseignement pour adultes et l'éducation de base, ainsi que l'enseignement de promotion sociale durant une période de référence déterminée;7° 2,21 euros par personne équivalent temps plein qui fait de la recherche scientifique dans une institution de recherche scientifique durant une période de référence déterminée. Le nombre d'élèves et d'étudiants durant une période de référence déterminée, est fixé sur base du nombre d'élèves et d'étudiants durant l'année scolaire ou académique qui s'est terminée l'année calendrier précédant la période de référence.

En ce qui concerne l'enseignement communautaire et l'enseignement subsidié par les Communautés, les chiffres certifiés par les Communautés concernant le nombre d'élèves et d'étudiants seront utilisés.

Le mode de calcul du nombre de personnes faisant de la recherche scientifique durant la période de référence visée à l'article 1er, est fixé sur base du nombre de personnes équivalents temps plein faisant de la recherche scientifique au cours de l'année calendrier précédent la période de référence. CHAPITRE 3. - Modalités de perception de la rémunération Section 1ère. - Moment où la rémunération est due

Art. 3.La rémunération à des fins d'illustration de l'enseignement ou de recherche scientifique est due sur une base annuelle pour chaque période de référence. Section 2. - Déclaration

Art. 4.§ 1er. L'institution d'enseignement ou de recherche scientifique déclare au plus tard pour le 31 mars de la période de référence de manière complète et exacte à la société de gestion au moyen du formulaire visé au paragraphe 2 : 1° les renseignements permettant de l'identifier;2° le nombre d'établissements pour lesquels elle remet une déclaration ainsi que leurs coordonnées;3° le nombre d'élèves, d'étudiants ou de personnes qui font de la recherche scientifique, conformément à l'article 2;4° l'identité de la personne chargée des relations avec la société de gestion, ainsi que ses coordonnées, y compris son adresse e-mail, si elle en possède une. § 2. Le formulaire de déclaration contient au moins les mentions suivantes : 1° la période à laquelle la déclaration se rapporte;2° le délai imparti pour remettre la déclaration à la société de gestion ;3° les renseignements qui doivent être déclarés en application du paragraphe 1er; 4° l'obligation de secret professionnel prévue à l'article XI.281 du Code de droit économique.

Le Ministre peut déterminer la forme et le contenu des déclarations visées au présent paragraphe. § 3. Avant le 1er mars de la période de référence, la société de gestion notifie un exemplaire du formulaire de déclaration aux institutions d'enseignement ou de recherche scientifique qu'elle a pu raisonnablement identifier.

En outre, la société de gestion remet aux institutions d'enseignement ou de recherche scientifique, sur demande de leur part, la documentation nécessaire concernant les dispositions légales et réglementaires relatives à la rémunération ainsi que le formulaire de déclaration. Section 3. - Notification du montant de la rémunération

Art. 5.La société de gestion notifie le montant de la rémunération aux institutions d'enseignement ou de recherche scientifique dans un délai de deux mois à dater de la réception de la déclaration.

La notification mentionne : 1° la période pour laquelle la rémunération est due;2° le montant de la rémunération due par l'institution d'enseignement ou de recherche scientifique et son calcul. Section 4. - Déclaration et paiement pour le compte des établissements

d'enseignement ou de recherche scientifique

Art. 6.Les pouvoirs publics et les associations d'institutions d'enseignement ou de recherche scientifique peuvent décider de remplir les obligations prévues par l'article 4 pour le compte d'institutions d'enseignement ou de recherche scientifique.

Lorsque les pouvoirs publics et/ou les associations d'institutions d'enseignement ou de recherche scientifique font usage de cette faculté, ils payent à la société de gestion le montant visé à l'article 2 dû pour les institutions d'enseignement ou de recherche scientifique concernées.

Dans ce cas, la société de gestion effectue la notification visée à l'article 5 aux pouvoirs publics et aux associations d'institutions d'enseignement ou de recherche scientifique pour ce qui concerne ces institutions. CHAPITRE 4. - Modalités de contrôle

Art. 7.§ 1er. Les institutions d'enseignement ou de recherche scientifique ou, si ceux-ci font usage de la faculté prévue à l'article 6, les pouvoirs publics et les associations d'institutions d'enseignement ou de recherche scientifique, remettent à la société de gestion, à sa demande, les renseignements nécessaires à la perception de la rémunération à des fins d'illustration de l'enseignement ou de recherche scientifique.

Une telle demande ne peut pas porter sur les chiffres officiels certifiés par les Communautés. § 2. La société de gestion indique dans la demande de renseignements : 1° les bases juridiques de la demande;2° les renseignements demandés;3° les motifs et le but de la demande;4° le délai imparti pour fournir les renseignements demandés;celui-ci ne peut être inférieur à vingt jours ouvrables à dater de la réception de la demande; 5° les sanctions prévues en application de l'article XI.293, alinéa 4, du Code de droit économique, au cas où le délai imparti ne serait pas respecté ou au cas où des renseignements incomplets ou manifestement inexacts seraient fournis. § 3. Les renseignements obtenus en réponse à une demande ne peuvent être utilisés dans un but ou pour des motifs autres que ceux indiqués dans la demande.

La demande de renseignements ne peut imposer aux institutions d'enseignement ou de recherche scientifique ou, si ceux-ci font usage de la faculté prévue à l'article 6, aux pouvoirs publics et aux associations d'institutions d'enseignement ou de recherche scientifique, de reconnaître qu'ils ont commis ou participé à une infraction à la loi.

Le délai visé au paragraphe 2, 4°, ne court que si la demande de renseignement est notifiée par envoi recommandé avec accusé de réception.

Le Ministre peut déterminer le contenu, le nombre et la fréquence des demandes de façon à ce qu'elles ne perturbent pas plus que nécessaire les activités des entités interrogées. CHAPITRE 5. - Clé de répartition de la rémunération

Art. 8.§ 1er. Sous réserve des conventions internationales, la rémunération due pour la reproduction et la communication d'oeuvres littéraires, de bases de données ou d'oeuvres d'art graphique ou plastique à des fins d'ullistration de l'enseignement ou de recherche scientifique dans les conditions visées à l'article XI.240, alinéas 1er et 2, du Code de droit économique, est répartie à parts égales entre les auteurs et les éditeurs. § 2. Sous réserve des conventions internationales, la rémunération due pour la reproduction et la communication d'oeuvres sonores ou audiovisuelles à des fins d'illustration de l'enseignement ou de recherche scientifique dans les conditions visées à l'article XI.240, alinéas 1er et 3, du Code de droit économique, est répartie, par tiers, entre les auteurs, les artistes-interprètes ou exécutants et les producteurs. CHAPITRE 6. - Agrément des règles de répartition

Art. 9.Les règles de répartition de la rémunération à des fins d'illustration de l'enseignement ou de recherche scientifique que la société de gestion arrête, ainsi que toute modification qu'elle apporte à ces règles, sont agréées par le Ministre conformément aux dispositions du chapitre 10.

Les règles de répartition et les modifications visées à l'alinéa 1er sont agréées si elles sont conformes à la loi.

Le Ministre peut retirer l'agrément dans le cas où les conditions mises à son octroi ne sont plus respectées. CHAPITRE 7. - Simplification administrative

Art. 10.§ 1er. La société de gestion met en place et gère une plate-forme permettant aux institutions d'enseignement ou de recherche scientifique ou, si ceux-ci font usage de la faculté prévue à l'article 6, aux pouvoirs publics et aux associations d'institutions d'enseignement ou de recherche scientifique, qui le choisissent : 1° d'exécuter leurs obligations en vertu de l'article 4, § 1er, de recevoir la facture de la rémunération due et de la payer;2° de lui adresser des demandes en vertu de l'article 4, § 3, alinéa 2. Aucun frais ne peut être mis à charge des institutions d'enseignement ou de recherche scientifique ou, si ceux-ci font usage de la faculté prévue à l'article 6, des pouvoirs publics et des associations d'institutions d'enseignement ou de recherche scientifique, parce qu'ils choisissent de ne pas exécuter leurs obligations via la plate-forme.

Lorsque les institutions d'enseignement ou de recherche scientifique ou, si ceux-ci font usage de la faculté prévue à l'article 6, des pouvoirs publics et des associations d'institutions d'enseignement ou de recherche scientifique, choisissent d'utiliser la plate-forme visée à l'alinéa 1er, la société de gestion peut exécuter ses obligations à leur égard en vertu des articles 4, § 3 et 5 par l'intermédiaire de cette plate-forme, pour autant que cela ne nécessite pas que cette institution d'enseignement ou de recherche scientifique ou, si ceux-ci font usage de la faculté prévue à l'article 6, ces pouvoirs publics et ces associations d'institutions d'enseignement ou de recherche scientifique, consultent d'initiative la plate-forme. § 2. La société de gestion peut, avec les personnes visées à l'article 7, § 1er, qui le choisissent, et selon les conditions de cet article, organiser les demandes et communications de renseignements visées à l'article 7 au moyen de la plate-forme visée au paragraphe 1er. § 3. La plate-forme visée au paragraphe 1er consiste en un service qui répond aux conditions suivantes : 1° il est presté gratuitement, à distance, par voie électronique;2° il est accessible en permanence aux institutions d'enseignement ou de recherche scientifique ou, si ceux-ci font usage de la faculté prévue à l'article 6, aux pouvoirs publics et aux associations d'institutions d'enseignement ou de recherche scientifique;3° il est simple d'utilisation;4° il accuse réception des données communiquées par l'institution d'enseignement ou de recherche scientifique ou, si ceux-ci font usage de la faculté prévue à l'article 6, par les pouvoirs publics et les associations d'institutions d'enseignement ou de recherche scientifique;5° il comporte des mesures techniques de nature à garantir l'identité de l'institution d'enseignement ou de recherche scientifique, ou, si ceux-ci font usage de la faculté prévue à l'article 6, l'identité des pouvoirs publics et des associations d'institutions d'enseignement ou de recherche scientifique, l'intégrité des données communiquées et le moment auquel celles-ci sont communiquées. Le Ministre peut, après consultation de la Commission de consultation des milieux intéressés visée à l'article 12, déterminer les mesures techniques à mettre en oeuvre en vertu de l'alinéa 1er, 5°.

La société de gestion met en place la plate-forme visée au paragraphe 1er, le 1er juillet 2018 au plus tard. Cette date peut être modifié par le Ministre pour des raisons motivées. § 4. La société de gestion est responsable des traitements de données à caractère personnel réalisés dans le cadre de la plate-forme visée au paragraphe 1er, au sens de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel. CHAPITRE 8. - Adaptation des montants de la rémunération à des fins d'illustration de l'enseignement ou de recherche scientifique

Art. 11.Les montants de la rémunération à des fins d'illustration de l'enseignement ou de recherche scientifique sont adaptés au 1er janvier de chaque année à l'indice santé du mois de septembre de l'année précédente.

L'indice de départ est celui du mois de septembre 2016 (103,68).

L'adaptation de chaque montant est effectuée conformément à la formule suivante : le nouveau montant est égal au montant de base multiplié par le nouvel indice et divisé par l'indice de départ.

Les montants adaptés qui seront applicables à compter du 1er janvier de l'année suivante, sont publiés au Moniteur belge au plus tard le 30 novembre de chaque année. CHAPITRE 9. - Consultation des milieux intéressés

Art. 12.§ 1er. Il est institué auprès du SPF Economie une Commission de consultation des milieux intéressés. § 2. La Commission est présidée par un représentant du Ministre et est composée, en outre, de personnes désignées par la société de gestion et de personnes désignées par des organisations représentant les institutions d'enseignement ou de recherche scientifique.

Les organisations appelées à désigner les membres de la Commission ainsi que le nombre de personnes que la société de gestion des droits et chaque organisation sont appelées à désigner sont déterminés par le Ministre. Pour être déterminées par le Ministre, les organisations sont représentatives des débiteurs de la rémunération pour l'utilisation d'oeuvres, de bases de données et de prestations à des fins d'illustration de l'enseignement ou de recherche scientifique.

La Commission adopte ses avis par consensus. En l'absence de consensus, l'avis mentionne les différentes positions. § 3. Le Président de la Commission convoque la Commission et fixe l'ordre du jour.

La Commission arrête avec l'approbation du Ministre son règlement d'ordre intérieur. CHAPITRE 1 0. - Procédure d'agrément par le Ministre

Art. 13.§ 1er. La demande d'agrément visée à l'article 9 est notifiée au Ministre par envoi recommandé avec accusé de réception. § 2. La demande est accompagnée des documents pour lesquels l'agrément est demandé.

S'agissant de l'agrément des règles de répartition, la demande est accompagnée en outre : 1° d'une copie des règles de répartition pour lesquelles l'agrément est demandé;2° d'une déclaration mentionnant le nom et le domicile des personnes physiques ainsi que le nom, l'adresse précise du siège social et l'objet des personnes morales qui ont confié directement à la société de gestion la gestion de leurs droits à rémunération;3° d'une copie des contrats conclus avec des sociétés de gestion établies à l'étranger, en vertu desquels la société de gestion perçoit pour leur compte des rémunérations à des fins d'illustration de l'enseignement ou de recherche scientifique sur le territoire belge. § 3. La société de gestion fournit tous renseignements complémentaires nécessaires à l'appréciation de sa demande. § 4. Lorsque le Ministre dispose des renseignements qui doivent accompagner la demande d'agrément, il en informe la société de gestion par envoi recommandé avec accusé de réception.

La décision d'octroi ou de refus d'agrément est notifiée dans les six mois à dater de l'envoi recommandé visé à l'alinéa 1er. § 5. Lorsque le Ministre envisage de refuser l'agrément ou de retirer celui-ci, il avertit, par envoi recommandé avec accusé de réception, la société de gestion. Cet avertissement indique les motifs pour lesquels le refus ou le retrait de l'agrément est envisagé.

A dater de l'avertissement visé à l'alinéa précédent, la société de gestion dispose d'un délai d'un mois pour faire valoir ses moyens au Ministre, par envoi recommandé avec accusé de réception, et être entendue à sa demande par le Ministre ou la personne qu'il désigne à cet effet. § 6. L'octroi, le refus et le retrait de l'agrément sont notifiés à la société de gestion concernée par envoi recommandé avec accusé de réception. CHAPITRE 1 1. - Dispositions finales

Art. 14.La société de gestion effectue chaque année un rapport relatif à la perception et à la répartition des montants de la rémunération à des fins d'illustration de l'enseignement ou de recherche scientifique par la société de gestion et par les sociétés de gestion qu'elle représente. Le Ministre peut déterminer la forme et le contenu de ce rapport.

Ce rapport est remis au plus tard le 30 juin de chaque année au Ministre et aux Communautés, et il porte sur les perceptions et les répartitions effectuées au cours de l'année civile qui précède.

Art. 15.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 16.Sans préjudice de l'article 11, les tarifs visés à l'article 2 sont valables à partir du 1er janvier 2017 jusqu'au 31 décembre 2018.

La première période de référence pour laquelle une déclaration doit être introduite sur base de cet arrêté, court du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017.

Les délais visés à l'article 4 sont prolongés de sept mois pour la période de référence 2017.

Art. 17.Le ministre qui a le droit d'auteur dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 31 juillet 2017.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Economie et des Consommateurs, K. PEETERS

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