Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 30 mai 2021
publié le 02 août 2021

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 22 octobre 2020, conclue au sein de la Commission paritaire de la batellerie, relative au régime sectoriel de pension complémentaire pour les travailleurs de la batellerie

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2021202035
pub.
02/08/2021
prom.
30/05/2021
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

30 MAI 2021. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 22 octobre 2020, conclue au sein de la Commission paritaire de la batellerie, relative au régime sectoriel de pension complémentaire pour les travailleurs de la batellerie (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de la batellerie;

Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 22 octobre 2020, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de la batellerie, relative au régime sectoriel de pension complémentaire pour les travailleurs de la batellerie.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 30 mai 2021.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de la batellerie Convention collective de travail du 22 octobre 2020 Régime sectoriel de pension complémentaire pour les travailleurs de la batellerie (Convention enregistrée le 10 décembre 2020 sous le numéro 162296/CO/139)

Article 1er.Champ d'application La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de la batellerie.

Art. 2.Exclusions § 1er. Exclusion de travailleurs : la présente convention collective de travail ne s'applique pas aux travailleurs qui, de par l'article 13 de la loi sur les pensions complémentaires, sont exclus de la constitution d'une pension complémentaire. Pour ces travailleurs, il n'y a pas d'obligation de cotisation pour l'employeur et pas de nouvelle constitution de pension pour le travailleur. Sont également exclus les étudiants soumis à la cotisation de solidarité et les apprentis. § 2. Exclusion d'employeurs : sont exclus du champ d'application de la présente convention collective de travail, les employeurs visés à l'article 1er qui ont instauré, au niveau de leur entreprise, un régime de pension équivalent ou plus favorable que le régime de pension instauré par la présente convention collective de travail et cela, aussi longtemps que ce régime de pension équivalent ou plus favorable reste en vigueur.

Le régime de pension équivalent ou plus favorable doit satisfaire aux critères suivants : 1. Etre applicable au moment de l'entrée en vigueur de la présente convention collective de travail ou à une date ultérieure;2. Etre applicable à tous les travailleurs ressortissant à la Commission paritaire de la batellerie, étant entendu que le règlement de pension peut comporter des conditions d'adhésion, telles que prévues aux articles 13 et 14 de la loi sur les pensions complémentaires;3. Etre équivalent ou plus favorable que le régime sectoriel de pension complémentaire : - pour les régimes de pension complémentaire du type « contributions définies », l'équivalence est mesurée par rapport aux cotisations patronales telles qu'elles sont fixées au règlement de pension.Cette cotisation est d'au moins 1,85 p.c. du salaire de référence à 108 p.c. comme défini à l'article 3.3. de la présente convention collective de travail; - pour les régimes de pension complémentaire du type « prestations définies », le niveau du capital complémentaire ou de la pension complémentaire doit être comparé au niveau théorique, tel que réalisé par le régime de pension sectoriel. Cela signifie que, si l'engagement est exprimé en capital, le capital de pension complémentaire pour la carrière complète à l'âge terme de 65 ans, tel que défini au règlement de pension, sera égal à minimum 85 p.c. du dernier salaire de référence. Si l'engagement est exprimé en une pension annuelle, la pension de retraite complémentaire à l'âge terme de 65 ans pour une carrière complète doit être égale à minimum 6,6 p.c. du dernier salaire de référence défini à l'article 3.3. Si l'âge terme prévu au règlement de pension est de 60 ans, ces pourcentages doivent s'élever respectivement à minimum 75 p.c. et 5 p.c. du dernier salaire de référence défini à l'article 3.3.

L'équivalence par rapport au régime de pension sectoriel ne doit pas être réalisée à tout autre moment précédant les âges termes déterminés au règlement de pension.

Art. 3.Notions et définitions Pour l'application de la présente convention collective de travail, il y a lieu d'entendre par : 1. Travailleurs : les travailleurs et travailleuses occupés en exécution d'un contrat de travail;2. Régime sectoriel de pension complémentaire : l'engagement collectif de pension tel qu'instauré par la présente convention collective de travail; 3. Salaire de référence : le salaire trimestriel brut total à 108 p.c. tel que connu dans la DmfA sous le code salarial 1, 3 et 4 des affiliés; 4. Règlement de pension : le règlement où sont fixés les droits et obligations de l'organisateur, des affiliés et de leurs ayants droit ainsi que les conditions d'affiliation et les règles relatives à l'exécution du régime sectoriel de pension complémentaire;5. LPC : la loi du 28 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale.

Art. 4.Objectif La présente convention collective de travail a comme seul objet l'instauration du régime sectoriel de pension complémentaire pour les travailleurs de la Commission paritaire de la batellerie et d'en fixer les règles.

Le règlement de pension de la pension complémentaire repris en annexe 1ère fait partie intégrante de la présente convention collective de travail.

La procédure de sortie du régime sectoriel de pension complémentaire est réglée conformément aux dispositions reprises dans le règlement de pension.

Art. 5.Organisateur et gestion Comme organisateur du régime sectoriel de pension complémentaire, est désigné et mandaté le « Fonds pour la navigation rhénane et intérieure », un fonds de sécurité d'existence dont le siège social est établi à 2030 Anvers, Straatsburgdok Noordkaai 2.

La gestion du régime sectoriel de pension complémentaire est confiée à un organisme actif dans l'Espace économique européen, selon le choix de l'organisateur.

La gestion sera exécutée par l'organisme de pension, conformément aux dispositions de la convention de gestion conclue entre l'organisateur et l'organisme de pension.

Un comité de surveillance sera créé, conformément à l'article 41, § 2 de la LPC. Les coûts facturés par l'organisme de pension en raison de rectifications et/ou de corrections aux données des travailleurs, qui sont la conséquence de déclarations fautives, tardives ou incomplètes de l'employeur, peuvent être mis à charge, par l'organisateur, de l'entreprise auprès de laquelle le travailleur est occupé.

Art. 6.Octroi de pension complémentaire Le régime sectoriel de pension complémentaire est fixé conformément au règlement de pension, tel qu'il est joint en annexe 1ère à la présente convention collective de travail.

La cotisation trimestrielle applicable pour le financement du régime sectoriel de pension complémentaire s'élève à 1,85 p.c. du salaire de référence à 108 p.c.

Cette cotisation inclut tous les coûts applicables imputés par l'organisme de pension, les taxes sur les primes, la cotisation spéciale de 8,86 p.c. (destinée à l'ONSS) et la cotisation de gestion de 5 p.c.

Le régime sectoriel de pension complémentaire est en vigueur à compter du 1er janvier 2007.

Art. 7.Nullité La nullité d'une ou plusieurs clauses ou parties de clauses de la présente convention collective de travail n'entraîne pas la nullité de l'ensemble de la convention collective de travail.

Art. 8.Enregistrement et force obligatoire La présente convention collective de travail sera déposée au Greffe de la Direction générale des Relations collectives de Travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale. Chacun des signataires confirme avoir reçu un exemplaire original de la présente convention collective de travail, un original supplémentaire étant destiné à être déposé au Greffe de la Direction générale des Relations collectives de travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale. Les parties demandent la force obligatoire.

Art. 9.Abrogation de conventions collectives de travail existantes La présente convention collective de travail abroge la convention collective de travail du 10 octobre 2016 (n° d'enregistrement 136290/CO/139) et la convention collective de travail du 3 octobre 2019 (n° d'enregistrement 157488/CO/139).

Art. 10.Durée et dénonciation La présente convention collective de travail produit ses effets au 1er janvier 2021 et est conclue pour une durée indéterminée.

Chacune des parties signataires peut la dénoncer moyennant le respect d'un délai de préavis de 6 mois.

Ce préavis est notifié par lettre recommandée à la poste adressée au président de la Commission paritaire de la batellerie et à chacune des parties signataires et prend effet le troisième jour ouvrable suivant la date d'expédition.

Art. 11.Clause spécifique Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, pour ce qui concerne la signature de la présente convention collective de travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des organisations de travailleurs d'une part et au nom des organisations d'employeurs d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la réunion approuvé par les membres et signé par le président et le secrétaire.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 30 mai 2021.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE

Annexe 1ère à la convention collective de travail du 22 octobre 2020, conclue au sein de la Commission paritaire de la batellerie, relative au régime sectoriel de pension complémentaire pour les travailleurs de la batellerie Règlement de pension de la Commission paritaire de la batellerie CHAPITRE Ier. - Généralités Section 1ère. - Objet

Le présent règlement de pension a été adopté en exécution de la convention collective de travail du 22 octobre 2020, conclue au sein de la Commission paritaire de la batellerie (CP 139), instaurant un régime sectoriel de pension complémentaire pour les travailleurs de la batellerie.

Le présent règlement détermine les droits et obligations de l'organisateur, des affiliés et de leurs ayants droit, ainsi que les conditions d'affiliation et les règles relatives à l'exécution du régime de pension. Section 2. - Définitions

2.1. Affilié Tout travailleur qui fait partie du personnel pour lequel l'organisateur a instauré un régime sectoriel de pension complémentaire et qui remplit les conditions d'affiliation du règlement de pension, ainsi que tout ancien travailleur qui continue à bénéficier de droits actuels ou différés conformément au règlement de pension. 2.2. Convention collective de travail du 22 octobre 2020 La convention collective de travail du 22 octobre 2020, conclue au sein de la Commission paritaire de la batellerie (CP 139), instaurant un régime sectoriel de pension complémentaire pour les travailleurs de la batellerie. 2.3. CBFA La Commission bancaire, financière et des assurances, visée à l'article 44 de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers. 2.4. Fonds de financement La réserve collective constituée auprès de l'organisme de pension dans le cadre du régime sectoriel de pension complémentaire. 2.5. Compte individuel Le compte prévu pour chaque affilié auprès de l'organisme de pension et sur lequel sont versées les cotisations conformément aux dispositions du présent règlement. 2.6. Organisateur Le fonds de sécurité d'existence, dénommé "Fonds pour la navigation rhénane et intérieure", et dont les statuts ont été coordonnés pour la dernière fois par la convention collective de travail du 22 octobre 2020, conclue au sein de la Commission paritaire de la batellerie. 2.7. Date de pension La date de pension est le premier jour du mois qui suit le 65ème anniversaire de l'affilié. 2.8. Organisme de pension Un organisme de pension, tel que déterminé à l'article 3, § 1er, 16° de la LPC. 2.9. Engagement de pension L'engagement formulé par l'organisateur de constituer une pension complémentaire au profit des travailleurs dont l'employeur relève du champ d'application de la convention collective de travail du 22 octobre 2020, ainsi que de leurs ayants droit. 2.10. Salaire de référence La totalité du salaire annuel des affiliés soumis aux cotisations de sécurité sociale. 2.11. Régime de pension complémentaire sectoriel L'engagement de pension collectif tel qu'il a été instauré par la convention collective de travail du 22 octobre 2020. 2.12. Sortie L'expiration du contrat de travail, autrement que par décès ou départ à la pension, pour autant que le travailleur n'ait pas conclu un nouveau contrat de travail avec un employeur qui relève du champ d'application de la convention collective de travail du 22 octobre 2020. 2.13. Prestations acquises Les prestations auxquelles l'affilié peut prétendre conformément au présent règlement de pension si, au moment de sa sortie, il laisse ses réserves acquises auprès de l'organisme de pension. 2.14. Réserves acquises Les réserves auxquelles l'affilié a droit à un moment déterminé conformément au règlement de pension. 2.15. LPC La loi du 28 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale. 2.16. Employeur Tout employeur qui relève du champ d'application de la convention collective de travail du 22 octobre 2020. 2.17. Travailleur Les travailleurs et les travailleuses qui sont employés en exécution d'un contrat de travail. Section 3. - Comité de surveillance

Un comité de surveillance sera créé, conformément à l'article 41, § 2 de la LPC. Le comité de surveillance surveillera l'exécution de l'engagement de pension et se verra remettre le rapport visé à l'article 42 de la LPC avant qu'il ne soit communiqué à l'organisateur par l'organisme de pension. CHAPITRE II. - Obligations de l'organisateur, de l'affilié et de l'organisme de pension Section 1ère. - Obligations de l'organisateur

§ 1er. Généralités L'organisateur s'engage envers les affiliés à tout mettre en oeuvre pour la bonne exécution de la convention collective de travail du 22 octobre 202 0. § 2. Paiement de la cotisation à l'organisme de pension Conformément aux dispositions du présent règlement, l'organisateur paie la cotisation destinée au financement du régime sectoriel de pension complémentaire. § 3. Communication de données à l'organisme de pension L'organisme de pension n'est tenu à l'exécution de ses obligations envers l'affilié que si l'organisateur lui a remis les données suivantes : 1° nom, prénom(s), adresse, date de naissance, régime linguistique, sexe, état civil et numéro de registre national de l'affilié;2° dates d'entrée en service et de sortie d'un travailleur dans le/du secteur;3° fichier identifiant les comptes individuels sur lesquels les cotisations par affilié doivent être versées;4° désignation du bénéficiaire au moment de la liquidation;5° toute autre donnée utile à l'organisme de pension en vue de la bonne exécution de ses obligations. L'organisateur communique toute modification qui pourrait intervenir au niveau de ces données le plus rapidement possible et au moins une fois par an à l'organisme de pension. A défaut, l'organisme de pension exécutera ses engagements sur la base des données dont il dispose.

L'organisateur est responsable de l'exactitude des données qu'il communique à l'organisme de pension. § 4. Information aux affiliés L'organisateur remet à l'affilié, sur simple demande, le rapport visé à l'article 42 de la LPC ainsi que le texte du présent règlement de pension. Section 2. - Obligations de l'affilié

L'affilié se soumet aux dispositions du présent règlement. Section 3. - Obligations de l'organisme de pension

§ 1er. Rapport visé à l'article 42 de la LPC Chaque année, l'organisme de pension élabore un rapport sur la gestion de l'engagement de pension.

Le rapport doit contenir les informations sur les éléments visés à l'article 42 de la LPC. Ce rapport est mis à la disposition de l'organisateur qui le communique aux affiliés sur simple demande. § 2. Information aux affiliés Au moins une fois par an, l'organisme de pension communique aux affiliés, à l'exception des rentiers, une fiche de pension qui contient au moins les données énumérées à l'article 26 de la LPC. CHAPITRE III. - Description du régime sectoriel de pension complémentaire Section 1ère. - Affiliation

L'affiliation au régime sectoriel de pension complémentaire est obligatoire pour tous les travailleurs en service au moment de l'entrée en vigueur du présent règlement ou ultérieurement auprès d'un employeur qui relève du champ d'application de la convention collective de travail du 22 octobre 2020, et ce quelle que soit la nature du contrat de travail.

L'affiliation a lieu à la date d'entrée en service. Toutefois, l'affiliation n'aura lieu, au plus tôt, qu'à partir de la date d'entrée en vigueur du présent règlement. Section 2. - Prestations garanties

Le présent règlement de pension garantit, en complément du régime légal de sécurité sociale en matière de pension, un avantage payable : - à l'affilié, en cas de vie à la date de la pension; - au(x) bénéficiaire(s), en cas de décès de l'affilié avant la date de la pension. Section 3. - Cotisations

Les prestations garanties sont financées par une cotisation pour chaque affilié.

La cotisation trimestrielle au régime sectoriel de pension complémentaire est, par travailleur, de 1,85 p.c. du salaire de référence calculé à 108 p.c. Cette cotisation trimestrielle inclut les coûts imputés par l'organisme de pension, les taxes sur les primes et la cotisation spéciale de 8,86 p.c.

Pour chaque trimestre, l'organisateur verse des avances à l'organisme de pension au cours du trimestre suivant le trimestre concerné. Ces avances sont calculées sur la base du salaire communiqué à l'Office national de sécurité sociale pour le trimestre concerné. L'organisme de pension verse les avances dans le fonds de financement.

Au plus tard le 1er mai de chaque année, l'organisateur verse à l'organisme de pension, si nécessaire, le solde des cotisations dues de l'année précédente et communique à l'organisme de pension le fichier permettant l'identification des comptes individuels sur lesquels les cotisations doivent être affectées. Après réception du solde des cotisations et du fichier, l'organisme de pension verse les cotisations, en ce compris les avances, sur les comptes individuels, conformément aux données du fichier. Les avances sont versées sur les comptes individuels avec comme date de valeur la date de paiement des avances par l'organisateur.

Le compte individuel est clôturé en cas de décès de l'affilié ou s'il décide, au moment de sa sortie, de transférer ses réserves acquises conformément à l'article 32, § 1er, 1° ou 2° de la LPC ou s'il atteint la date de la pension. Section 4. - Technique d'assurance

Les cotisations sont versées sous la forme de primes uniques successives dans une opération d'assurance du type « capital différé avec contre-assurance des réserves » qui prévoit le versement d'un capital en cas de vie à la date de la pension ou d'un capital égal aux réserves acquises en cas de décès avant la date de la pension. Section 5. - Participation bénéficiaire

L'organisme de pension peut octroyer une participation bénéficiaire.

Chaque année, l'organisme de pension informe les affiliés, par le biais de la fiche de pension, du montant de leur participation bénéficiaire acquise. Section 6. - Garantie vie

6.1. L'affilié peut faire valoir des droits immédiats sur les réserves et prestations acquises calculées conformément au présent règlement.

Les réserves acquises sont au moins égales aux réserves qui doivent être constituées en application de la LPC et de ses arrêtés d'exécution. 6.2. Des avances sur prestations, des mises en gage de droits de pension consenties pour garantir un prêt et l'affectation de la valeur de rachat à la reconstitution d'un crédit hypothécaire ne sont pas autorisées. 6.3. L'affilié en service est autorisé à racheter les réserves à partir de 60 ans.

Lorsque l'affilié procède au rachat de ses réserves avant la date de la pension prévue par le présent règlement et continue à travailler auprès d'un employeur tel que visé à l'article 2.16. du présent règlement, le rachat ne met pas fin à l'affiliation.

Dans ce cas, le règlement reste en vigueur pour l'affilié. La prestation vie ou décès qui sera liquidée à la date prévue de la pension ou en cas de décès avant la date de la pension sera diminuée de la prestation correspondant à ce moment au montant brut racheté.

En cas de rachat, l'affilié doit préalablement introduire par écrit une demande datée et signée adressée à l'organisme de pension.

En cas de rachat, une indemnité de rachat est prélevée par l'organisme de pension sur le montant racheté, conformément aux dispositions légales. 6.4. Si, au moment de la sortie de l'affilié ou à la date de la pension ou en cas d'abrogation de l'engagement de pension, les réserves acquises ne sont pas suffisantes par rapport à la prestation garantie en cas de vie, il sera fait appel au fonds de financement pour financer le solde au moyen d'une prime unique versée sur le compte individuel de l'affilié. A défaut d'avoirs suffisants dans le fonds de financement, l'organisateur apurera ces déficits lui-même. Section 7. - Garantie décès

En cas de décès de l'affilié avant la date de la pension, les réserves acquises sont versées au(x) bénéficiaire(s).

En cas de décès, l'ordre de priorité des bénéficiaires s'établit comme suit : a. le conjoint de l'affilié, sauf s'il est divorcé ou judiciairement séparé de corps et de biens, ou le cohabitant légal, sauf lorsqu'il a été mis fin à la cohabitation selon la procédure légale (par « cohabitation légale », il faut entendre : la situation de vie commune de deux personnes ayant fait une déclaration de cohabitation légale au moyen d'un écrit remis contre récépissé à l'officier de l'état civil du domicile commun);b. à défaut, les enfants de l'affilié, par parts égales.Si l'un des enfants de l'affilié est prédécédé, le bénéfice de la part de cet enfant revient, par parts égales, à ses enfants; à défaut, par parts égales, aux autres enfants de l'affilié; c. à défaut, toute personne désignée dans un document signé par l'affilié;d. à défaut, les père et mère de l'affilié;e. à défaut, les frères et soeurs de l'affilié.Les demi-frères ou demi-soeurs (à savoir les frères et soeurs qui ont un seul parent en commun avec l'affilié) ne sont pris en considération à ce même rang que lorsqu'ils sont désignés nominativement dans un document signé par l'affilié; f. à défaut, la succession;g. à défaut, le fonds de financement. Dans le respect des dispositions légales, l'affilié peut toujours déroger à cet ordre de priorité ou même désigner lui-même un bénéficiaire. Cette dérogation fera l'objet d'une déclaration datée et signée par l'affilié et transmise à l'organisateur, qui en informera l'organisme de pension au moment de la liquidation. La dernière déclaration reçue prévaudra sur toutes les versions antérieures.

S'il y a plusieurs bénéficiaires, la garantie décès est répartie à parts égales entre les bénéficiaires.

Les prestations sont directement payées au(x) bénéficiaire(s). Avant tout versement, l'organisateur se réserve le droit de réclamer un certificat de vie au(x) bénéficiaire(s) ou tout autre document supplémentaire permettant de vérifier l'identité du (des) bénéficiaire(s). Section 8. - Liquidation

L'avantage en cas de vie et l'avantage en cas de décès sont tous deux payés sous la forme d'un capital.

L'affilié ou, en cas de décès, son (ses) ayant(s) droit, a (ont) toutefois le droit de demander la transformation de ce capital en rente.

L'organisateur informe l'affilié de ce droit deux mois avant la date de la pension. En cas de décès de l'affilié, l'organisateur informe les ayants droit de ce droit dans les deux semaines après qu'il ait eu connaissance du décès.

Le mode de calcul de la rente est déterminé par la LPC et ses arrêtés d'exécution. La transformation en rente n'est toutefois pas possible si le montant annuel de la rente à verser est inférieur au montant, le cas échéant indexé, déterminé à l'article 28, § 2 de la LPC. Section 9. - Sortie

1. L'affilié avise l'organisateur par écrit de sa sortie.2. Après la sortie de l'affilié, l'organisateur en avisera par écrit l'organisme de pension, au plus tard dans le courant de l'année.A cette occasion, l'organisateur communique à l'organisme de pension toutes les données permettant de calculer les montants décrits ci-après. 3. L'organisme de pension communique ensuite les données suivantes à l'organisateur, au plus tard dans les trente jours suivant cet avis : 1° le montant des réserves acquises, majoré le cas échéant jusqu'aux montants garantis en application de l'article 24 de la LPC;2° le montant des prestations acquises;3° les différentes possibilités de choix visées à l'article 32, § 1er de la LPC.4. L'organisateur en informe l'affilié immédiatement par écrit.5. L'affilié indique, dans les 30 jours qui suivent cette communication, quelle option il a choisie parmi celles visées à l'article 32, § 1er de la LPC. Après expiration de ce délai de 30 jours, l'affilié peut en tout temps demander le transfert de ses réserves vers un organisme de pension visé à l'article 32, § 1er, 1° ou 2° de la LPC. 6. Les modalités de transfert sont déterminées conformément à l'article 32, § 4 de la LPC et à ses arrêtés d'exécution. Section 10. - Fonds de financement

Un fonds de financement est créé dans le cadre du régime sectoriel de pension complémentaire.

Le fonds de financement est alimenté par : - les avances trimestrielles globales de l'organisateur; - les capitaux décès dont le fonds de financement est le bénéficiaire en exécution du présent règlement de pension; - les rendements accordés par l'organisme de pension, participations bénéficiaires comprises; - les versements éventuels de l'organisateur destinés à compléter les avoirs du fonds de financement, conformément au présent règlement de pension.

Un employeur qui, pour une raison ou pour une autre, ne relève plus du champ d'application de la convention collective de travail du 22 octobre 2020, ne pourra en aucun cas prétendre à une partie des avoirs du fonds.

S'il est mis fin à l'assurance-groupe auprès de l'organisme de pension, sans que le régime sectoriel de pension complémentaire ne soit poursuivi auprès d'un autre organisme de pension, les éventuelles cotisations impayées seront apurées par l'organisateur et le fonds de financement sera ensuite réparti entre les affiliés, proportionnellement à leur réserve individuelle. Section 11. - Non-paiement des cotisations

L'organisateur doit verser à l'organisme de pension les cotisations dues en exécution du présent règlement, et ce aux échéances fixées.

En cas de non-paiement des cotisations par l'organisateur, celui-ci sera mis en demeure par l'organisme de pension par lettre recommandée.

Ce courrier recommandé sommant l'organisateur de payer et attirant son attention sur les conséquences du non-paiement, doit être envoyé au plus tard trente jours après l'échéance pour le paiement des cotisations.

Si l'organisateur ne procède pas au paiement des cotisations dans les trente jours suivant la mise en demeure : - l'organisateur avertira chaque affilié actif du non-paiement dans les trente jours qui suivent et par simple courrier; - les comptes individuels seront réduits. Ils resteront toutefois soumis au présent règlement de pension.

L'organisateur peut demander par écrit la remise en vigueur des comptes individuels réduits à la suite d'un non-paiement des cotisations. Toute remise en vigueur demandée plus de trois ans après la date de réduction des comptes individuels sera toutefois soumise à l'accord préalable de l'organisme de pension.

L'affilié peut demander par écrit la remise en vigueur de son compte individuel racheté. Toute remise en vigueur demandée plus de trois mois après la date de rachat du compte individuel sera toutefois soumise à l'accord préalable de l'organisme de pension. Section 12. - Dispositions fiscales

Conformément aux dispositions du Code des impôts sur les revenus, les cotisations ne sont pas imposables à condition que les prestations de pension, légales ou extralégales, exprimées en rentes annuelles, hors prestations perçues dans le cadre d'assurances vie individuelles contractées à titre personnel, n'excèdent pas 80 p.c. de la dernière rémunération annuelle brute normale. La durée normale de l'activité professionnelle, la réversibilité au bénéfice du conjoint survivant (avec un maximum de 80 p.c.) et l'indexation prévue de cette rente (avec un maximum de 2 p.c.) sont prises en compte dans ce cadre. Section 13. - Modification ou abrogation du régime sectoriel de

pension complémentaire § 1er. Modification ou abrogation de l'engagement de pension L'organisateur peut modifier l'engagement de pension, l'abroger ou le transférer vers un autre organisme de pension, moyennant le respect des prescriptions stipulées par la LPC. La modification de l'engagement de pension ne peut en aucun cas entraîner une réduction des prestations acquises ou des réserves acquises pour les exercices écoulés.

L'organisateur avertira immédiatement les affiliés en cas d'abrogation de l'engagement de pension.

En cas d'abrogation de l'engagement de pension, les comptes individuels des affiliés sont réduits. § 2. Changement d'organisme de pension et/ou transferts Les comptes individuels des affiliés sont réduits s'il est mis fin à l'assurance de groupe et que le régime sectoriel de pension complémentaire est poursuivi auprès d'un autre organisme de pension.

L'organisateur informera préalablement la CBFA du changement d'organisme de pension ainsi que du transfert éventuel des réserves qui en découle. Il en informera également les affiliés.

Aucune indemnité ou perte de participations bénéficiaires ne pourront être mises à charge des affiliés ou déduites des réserves acquises au moment de la cession.

En cas de changement d'organisme de pension sans transfert de réserves, le fonds de financement demeure auprès de l'organisme de pension.

En cas de changement d'organisme de pension avec transfert de réserves, le fonds de financement sera également transféré, sauf en cas de décision contraire de l'organisateur. CHAPITRE IV. - Dispositions diverses Section 1ère. - Protection de la vie privée

L'organisateur et l'organisme de pension s'engagent à respecter la législation relative à la protection de la vie privée.

Ils ne pourront traiter les données à caractère personnel dont ils prennent connaissance dans le cadre de l'exécution du présent règlement de pension que conformément à l'objet de ce règlement de pension.

Les affiliés dont les données personnelles sont conservées ont un droit de regard et de correction sur ces données. Ils devront à cet effet envoyer une demande écrite, accompagnée d'une copie de la carte d'identité, à l'organisme de pension. Section 2. - Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2021.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 30 mai 2021.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE

Annexe 2 à la convention collective de travail du 22 octobre 2020, conclue au sein de la Commission paritaire de la batellerie, relative au régime sectoriel de pension complémentaire pour les travailleurs de la batellerie Règlement de pension de la Commission paritaire de la batellerie - LPC 4 Le règlement de pension est modifié et/ou complété comme suit afin de le mettre en conformité avec la nouvelle législation et la réglementation applicable aux pensions complémentaires et qui découlent principalement de : - la loi du 15 mai 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2014 pub. 19/06/2014 numac 2014022239 source service public federal securite sociale Loi portant des dispositions diverses fermer portant des dispositions diverses, dont la plupart des dispositions sont entrées en vigueur le 29 juin 2014 (Moniteur belge du 19 juin 2014); - la loi du 18 décembre 2015Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/12/2015 pub. 24/12/2015 numac 2015022578 source service public federal securite sociale Loi visant à garantir la pérennité et le caractère social des pensions complémentaires et visant à renforcer le caractère complémentaire par rapport aux pensions de retraite fermer visant à garantir la pérennité et le caractère social des pensions complémentaires et visant à renforcer le caractère complémentaire par rapport aux pensions de retraite, entrée en vigueur le 1er janvier 2016 (Moniteur belge du 24 décembre 2015).

Ces modifications entrent en vigueur à compter de l'entrée en vigueur de la législation susmentionnée ou à compter de la date explicitement mentionnée dans l'article concerné. 1. Définitions : définitions modifiées et nouvelles a.Age terme/échéance/date de la pension (prévue/normale) : Cette notion est remplacée par « l'âge de la pension » dans les dispositions qui concernent le calcul des garanties et correspond à l'âge mentionné dans le règlement de pension.

L'âge de la pension est postposé dans les cas suivants : - aussi longtemps que l'affilié (ou le participant) reste au service de l'employeur après l'âge de la pension sans avoir pris sa pension légale; - aussi longtemps que l'ancien travailleur laisse ses réserves acquises dans le régime de pension sectoriel et au plus tard à la prise de la pension légale.

Ce report a lieu conformément aux dispositions prévues dans le règlement de pension ou, à défaut, pour des périodes successives d'un an au tarif en vigueur à la date de la prolongation.

Le report individuel de l'âge de la pension aura lieu selon les tarifs introduits par l'organisme de pension ou d'assurance auprès de l'autorité de contrôle compétente et en vigueur à la date du report.

Si l'âge de la pension est inférieur à 67 ans, les dispositions suivantes sont d'application : - pour les travailleurs qui entrent en service chez les employeurs à partir du 1er janvier 2019, l'âge de la pension est fixé au premier jour du mois qui suit le mois au cours duquel il atteint l'âge de 65 ans; - pour les travailleurs qui entrent en service chez l'employeur à partir du 1er février 2025, l'âge de la pension est fixé au premier jour du mois qui suit le mois durant lequel il atteint l'âge de 66 ans; - pour les travailleurs qui entrent en service chez l'employeur à partir du 1er février 2030, l'âge de la pension est fixé au premier jour du mois qui suit le mois durant lequel il atteint l'âge de 67 ans.

Dans les dispositions du règlement de pension où la notion « date d'échéance », « âge terme » ou « date de pension (prévue/normale) » concerne l'objet ou l'objectif du régime de pension sectoriel, le moment du paiement ou la liquidation des prestations, ainsi que la fin du paiement des cotisations, cette notion est remplacée par « départ à la pension ». b. Départ à la pension La prise de cours effective de la pension, anticipée ou non, dans les régimes légaux de pension pour travailleurs salariés.c. Sortie 1.Soit l'expiration du contrat de travail, autrement que par le décès ou le départ à la pension. N'est toutefois pas considérée comme une sortie, l'expiration du contrat de travail autrement que par le décès ou le départ à la pension qui est suivie par la conclusion d'un contrat de travail avec un autre employeur qui tombe sous le champ d'application du même régime de pension sectoriel que l'employeur précédent, à condition qu'il existe, s'il s'agit d'un régime de pension multi-organisateurs, une convention qui règle la reprise des droits et obligations; 2. Soit la fin de l'affiliation en raison du fait que le travailleur ne remplit plus les conditions d'affiliation au régime de pension sectoriel, sans que cela ne coïncide avec l'expiration du contrat de travail, autrement que par le décès ou le départ à la pension;3. Soit la fin de l'affiliation en raison du fait que l'employeur ou, en cas de transfert de contrat de travail, le nouvel employeur ne relève plus du champ d'application de la convention collective de travail par laquelle le régime de pension sectoriel a été instauré.d. CBFA/CDV Cette notion est remplacée par « FSMA » : Autorité des Services et Marchés Financiers.Cette disposition entre en vigueur le 1er avril 2011. e. Anticipation/prestation anticipée Les définitions « anticipation » ou « prestation anticipée », ainsi que les dispositions qui prévoient la possibilité de payer les prestations avant l'âge de la pension si cela est prévu dans le règlement de pension, sont annulées sans toutefois porter préjudice au point 4., a., 5ème alinéa. 2. Affiliation/participation L'affilié (ou le participant) bénéficie de l'engagement de pension tant qu'il est en service. Le départ à la pension de l'affilié (ou du participant) exclut l'affiliation ou le maintien de l'affiliation au régime de pension sectoriel, à l'exception de l'affilié (ou du participant) qui, en date du 1er janvier 2016, était déjà affilié au régime de pension sectoriel en qualité de pensionné. 3. Liquidation Les dispositions liées à la liquidation ou au paiement de la prestation en cas de vie de l'affilié (ou du participant) à l'âge de la pension sont remplacées comme suit : Les prestations en cas de vie sont liquidées à l'affilié (ou au participant) au moment de son départ à la pension. Cette prestation est calculée à la date de départ à la pension de l'affilié (ou du participant) et est versée à l'affilié (ou au participant) dans les trente jours suivant la communication par l'affilié (ou le participant) à l'organisme de pension ou d'assurance des données nécessaires au paiement. 4. Sortie a.Sortie telle que visée au point 1.1., c, 1 et 3 L'affilié (ou le participant) a le choix entre plusieurs possibilités concernant la destination de ses réserves acquises, le cas échéant complétées pour atteindre les montants de la garantie minimale, conformément à la législation et la réglementation applicables aux pensions complémentaires.

Il peut opter pour un transfert vers un autre organisme de pension. Il a alors le choix entre : - le transfert vers l'organisme de pension de son nouvel employeur, y compris l'organisme de pension du secteur auquel son nouvel employeur ressortit, pour autant qu'il s'affilie à l'engagement de pension de cet employeur ou du secteur; - le transfert vers un organisme de pension visé par l'arrêté royal du 14 novembre 2003 relatif à l'octroi d'avantages extralégaux aux travailleurs salariés visés par l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés et aux personnes visées dans l'article 32, premier alinéa, 1° et 2° du Code des Impôts sur les Revenus 1992, employés en dehors d'un contrat de travail.

Le cas échéant, le transfert est limité à la partie des réserves sur laquelle aucune avance ou mise en gage n'a été autorisée ou qui n'a pas été affectée dans le cadre de la reconstitution d'un crédit hypothécaire.

L'organisme de pension ou l'assureur effectue le transfert dans les trente jours qui suivent la notification par l'affilié de sa volonté de transfert.

Si l'affilié (ou le participant) n'opte pas pour un transfert vers un autre organisme de pension, il peut : - laisser ses réserves acquises dans le régime de pension, sans modification. Dans ce cas, il bénéficie d'une couverture décès égale au montant des réserves acquises; - opter pour la structure d'accueil si celle-ci est prévue dans le règlement de pension; - choisir de recevoir ses réserves acquises de manière anticipée, à condition que ce ne soit pas contraire à la législation et la réglementation applicables aux pensions complémentaires.

Si l'affilié (ou le participant) n'a pas communiqué son choix par écrit dans les trente jours après avoir été informé de ces possibilités, il est supposé avoir opté pour le maintien de ses réserves acquises dans l'organisme de pension ou d'assurance, sans modification de l'engagement de pension. Après l'expiration de ce délai, il peut à tout moment toujours opter pour le transfert de ses réserves acquises vers un autre organisme de pension ou vers la structure d'accueil si elle est prévue dans le règlement de pension.

L'apurement d'éventuels déficits par rapport à la garantie minimum conformément à la législation et à la réglementation d'application aux pensions complémentaires a lieu au plus tard lors de l'un des événements suivants : - le transfert des réserves acquises vers un autre organisme de pension ou la structure d'accueil; - le départ à la pension de l'affilié (ou du participant); - l'abrogation du régime de pension. b. Sortie telle que visée au point 1.1., c, 2 Les dispositions du point 4., a. ne s'appliquent pas en cas de sortie telle que visée au point 1.1., c, 2.

Dans ce cas, les réserves acquises auprès de l'organisme de pension ou d'assurance sont conservées et sont versées aux bénéficiaires, en cas de décès, conformément à l'ordre de priorité fixé dans le règlement de pension.

Si, après la sortie visée par cette disposition, une sortie survient comme prévu au point 1.1., c, 1 et 3, les dispositions du 4., a. s'appliquent. 5. Interdiction des dispositions qui entraînent une augmentation des réserves et/ou des prestations acquises ou de tout autre avantage supplémentaire en raison de la sortie ou du départ à la pension Les dispositions qui entraînent une augmentation des réserves acquises et/ou prestations acquises à la suite de la sortie ou du départ à la pension sont réputées ne pas exister. Il s'agit en particulier des dispositions suivantes ayant comme objectif et/ou conséquence : - de supprimer ou de limiter les conséquences d'une sortie ou d'un départ à la pension avant l'âge légal de la pension, sur l'étendue de la prestation de pension complémentaire et qui par conséquent entraînent une augmentation des réserves et/ou des prestations acquises ou tout autre avantage complémentaire en raison de la sortie ou du départ à la pension; - d'octroyer des avantages complémentaires en raison de la sortie ou du départ à la pension et qui par conséquent entraînent une augmentation des réserves acquises et/ou des prestations acquises ou tout autre avantage complémentaire en raison de la sortie ou du départ à la pension.

Cette interdiction ne s'applique pas aux affiliés (ou participants) ayant atteint l'âge de 55 ans au plus tard le 31 décembre 2016. 6. Informations : rente brute attendue à 65 ans Les dispositions prévues dans le règlement de pension qui prévoient que l'affilié (ou le participant) ayant atteint l'âge de 45 ans doit être informé au moins tous les cinq ans du montant attendu de la rente brute à 65 ans sont supprimées. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 30 mai 2021.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE

Annexe 3 à la convention collective de travail du 22 octobre 2020, conclue au sein de la Commission paritaire de la batellerie, relative au régime sectoriel de pension complémentaire pour les travailleurs de la batellerie Règlement de pension de la Commission paritaire de la batellerie - RGPD Le règlement de pension est modifié et/ou complété comme suit aux fins de mise en conformité avec la nouvelle législation en matière de traitement des données à caractère personnel, à savoir le Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et abrogeant la Directive 95/46/CE (JO L 119/1 du 4 mai 2016).

Ces modifications entrent en vigueur à dater du 25 mai 2018.

Protection de la vie privée AG Insurance et l'organisateur attachent une importance particulière à la protection des données à caractère personnel et les traitent avec le plus grand soin conformément aux dispositions de la législation applicable sur la protection de la vie privée, de la notice vie privée d'AG Insurance (disponible sur www.aginsurance.be) et/ou de la politique en matière de protection de la vie privée de l'organisateur.

Finalités du traitement L'organisateur a octroyé aux travailleurs employés dans le secteur une pension complémentaire. Pour ce faire, l'organisateur a souscrit une assurance de groupe auprès d'AG Insurance. En vue de l'exécution de ce contrat, AG Insurance peut recevoir des données à caractère personnel de l'organisateur, de tiers ou de la personne concernée elle-même.

Tant l'organisateur qu'AG Insurance sont responsables de traitement.

AG Insurance et/ou l'organisateur peuvent traiter les données à caractère personnel obtenues pour les finalités suivantes : - la gestion de l'assurance-groupe sur la base d'une obligation légale; - le respect des obligations légales et réglementaires, telles que les obligations fiscales ou la prévention du blanchiment de capitaux et ce, en vertu d'une disposition légale; - la gestion du fichier des personnes dans le cadre de l'exécution du contrat d'assurance; - l'établissement de statistiques, la détection et la prévention d'abus et de fraude, la constitution de preuves, la sécurité des biens, des personnes, des réseaux et des systèmes informatiques d'AG Insurance, l'optimisation des processus (par exemple en matière d'évaluation et d'acceptation du risque) et ce, sur la base de l'intérêt légitime d'AG Insurance; - la fourniture de conseils, par exemple en matière de constitution de pension et quant aux options lors du départ à la pension et ce, sur la base de l'intérêt légitime d'AG Insurance, à moins que la personne concernée ne s'y oppose.

Pour la poursuite de ces finalités, AG Insurance peut également recevoir des données à caractère personnel de la personne concernée elle-même.

Le cas échéant, ces finalités de traitement peuvent être basées sur le consentement de la personne concernée.

Catégories de données à caractère personnel traitées et destinataires possibles AG Insurance peut traiter les catégories de données à caractère personnel suivantes : données d'identification et de contact, données financières, caractéristiques personnelles, données relatives à la profession et à l'emploi, composition du ménage, données judiciaires.

Si les finalités précitées le requièrent et en conformité avec la législation sur la protection de la vie privée, AG Insurance peut communiquer ces données à caractère personnel à d'autres entreprises d'assurance intervenantes, à leurs représentants en Belgique, à leurs correspondants à l'étranger, aux entreprises de réassurance concernées, à un expert, à un avocat, à un conseiller technique ou à un sous-traitant. AG Insurance peut également transmettre ces données à toute autre personne ou instance en vertu d'une obligation légale ou d'une décision administrative ou judiciaire ou si un intérêt légitime le justifie.

AG Insurance est susceptible de transmettre les données à caractère personnel en dehors de l'Espace économique européen (EEE) dans un pays qui peut, le cas échéant, ne pas assurer un niveau de protection adéquat des données à caractère personnel. Dans ce cas, AG Insurance protège toutefois les données en renforçant davantage la sécurité informatique et en exigeant contractuellement un niveau de sécurité renforcé de la part de ses contreparties internationales.

Droits de la personne concernée Dans les limites de la loi : - la personne concernée a le droit de prendre connaissance de ses données et, le cas échéant, de les faire rectifier; - la personne concernée a le droit de s'opposer au traitement de ses données, de demander la limitation du traitement de ses données et de demander leur effacement. Dans ces cas, AG Insurance pourrait se trouver dans l'impossibilité d'exécuter la relation contractuelle.

A cette fin, la personne concernée peut adresser une demande datée et signée au Data Protection Officer ("DPO") d'AG Insurance, accompagnée d'une photocopie recto-verso de sa carte d'identité ou s'adresser à l'organisateur via les canaux usuels de celui-ci.

La personne concernée peut contacter le Data Protection Officer d'AG Insurance aux adresses suivantes : Par courrier : AG Insurance - Data Protection Officer Boulevard Emile Jacqmain 53, 1000 Bruxelles Ou par courriel : AG_DPO@aginsurance.be Les réclamations peuvent être déposées auprès de l'Autorité de protection des données.

Toutes les informations relatives à la manière dont AG Insurance protège les données à caractère personnel et à l'exercice des droits des personnes concernées se trouvent dans la notice vie privée d'AG Insurance, disponible sur www.aginsurance.be.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 30 mai 2021.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE

^