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Arrêté Royal du 30 mai 2011
publié le 10 juin 2011

Arrêté royal relatif au certificat international de conducteur de bateau de plaisance et modifiant l'arrêté royal du 2 juin 1993 relatif au brevet de conduite exigé pour la navigation sur les voies navigables du Royaume en ce qui concerne certaines catégories de bateaux de plaisance

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service public federal mobilite et transports
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2011014114
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10/06/2011
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30/05/2011
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30 MAI 2011. - Arrêté royal relatif au certificat international de conducteur de bateau de plaisance et modifiant l'arrêté royal du 2 juin 1993 relatif au brevet de conduite exigé pour la navigation sur les voies navigables du Royaume en ce qui concerne certaines catégories de bateaux de plaisance


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 15 mars 1971 concernant les droits de navigation à percevoir sur les voies navigables administrées par l'Etat, l'article 11, 1°;

Vu la loi du 21 mai 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/05/1991 pub. 13/07/2012 numac 2012203809 source service public federal interieur Loi établissant certaines relations entre des régimes belges de pension et ceux d'institutions de droit international public. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à l'instauration d'un brevet de conduite pour la navigation sur les voies navigables du Royaume, les articles 1er et 2;

Vu l'arrêté royal du 2 juin 1993 relatif au brevet de conduite exigé pour la navigation sur les voies navigables du Royaume en ce qui concerne certaines catégories de bateaux de plaisance;

Vu l'association des gouvernements de région;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 14 mars 2011;

Vu l'accord du Secrétaire du Budget, donné le 12 avril 2011;

Vu l'avis 49.423/4 du Conseil d'Etat, donné le 18 avril 2011, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Premier Ministre et du Secrétaire d'Etat à la Mobilité, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par : 1° « le Ministre » : le Ministre qui a la Navigation de plaisance dans ses attributions;2° « Direction générale Transport maritime » : la Direction générale Transport maritime du Service public fédéral Mobilité et Transports;3° « Directeur général » : le Directeur général de la Direction générale Transport maritime;4° « le brevet de conduite général » : le brevet de conduite prévu à l'article 3, alinéa 2, de l'arrêté royal du 2 juin 1993 relatif au brevet de conduite exigé pour la navigation sur les voies navigables du Royaume en ce qui concerne certaines catégories de bateaux de plaisance;5° « le brevet de conduite restreint » : le brevet de conduite prévu à l'article 3, alinéa 3, de l'arrêté royal du 2 juin 1993 relatif au brevet de conduite exigé pour la navigation sur les voies navigables du Royaume en ce qui concerne certaines catégories de bateaux de plaisance;6° « le brevet de yachtman » : le brevet prévu à l'article 20 de l'arrêté royal du 21 mai 1958 concernant la collation de brevets, diplômes, certificats et licences dans la marine marchande, la pêche maritime et la navigation de plaisance;7° « le brevet de navigateur de yacht » : le brevet prévu à l'article 21 de l'arrêté royal du 21 mai 1958 concernant la collation de brevets, diplômes, certificats et licences dans la marine marchande, la pêche maritime et la navigation de plaisance;8° « le certificat de conduite A » : le certificat de conduite prévu à l'article 3, alinéa 1er, 1°, de l'arrêté royal du 23 décembre 1998 relatif à l'obtention de certificats de conduite de bateaux de navigation intérieure destinés au transport de marchandises et de personnes;9° « le certificat de conduite B » : le certificat de conduite prévu à l'article 3, alinéa 1er, 2°, de l'arrêté royal du 23 décembre 1998 relatif à l'obtention de certificats de conduite de bateaux de navigation intérieure destinés au transport de marchandises et de personnes;10° « la patente du Rhin » : la patente prévue à l'article 3, alinéa 3, de l'arrêté royal du 23 décembre 1998 relatif à l'obtention de certificats de conduite de bateaux de navigation intérieure destinés au transport de marchandises et de personnes;11° « l'ICC » : le certificat international de conducteur de bateau de plaisance tel que prévu à l'article 2;12° « l'organisation de la navigation de plaisance » : une association dont les statuts sont public qui inclut soit différents clubs de sport nautique, soit les entreprises concernées directement par le sport nautique pour autant que les activités aient principalement trait à la navigation récréative;13° « l'organisation de la navigation de plaisance désignée » : l'organisation qui est désignée pour la navigation de plaisance conformément à l'article 11;14° « eaux côtières » : des ports du littoral et de l'Escaut maritime inférieur dont les limites sont fixées par le Roi, du port de Gand dont les limites sont fixées par le Roi, de la partie belge du canal de Terneuzen à Gand, des ports situés sur la partie belge du canal de Terneuzen à Gand dont les limites sont fixées par le Roi et des canaux Zeebrugge-Bruges et Ostende-Bruges;15° « eaux intérieures » : les eaux publiques belges qui sont destinées à ou utilisées pour la navigation et ne font pas partie des eaux côtières.

Art. 2.L'ICC est établi, afin d'appliquer la Résolution n° 40 adoptée par le Groupe de travail des transports par voie navigable de la Commission économique pour l'Europe des Nations unies le 16 octobre 1998, pour les conducteurs de bateaux de plaisance se rendant dans les eaux des pays qui appliquent cette Résolution.

Art. 3.§ 1er. L'ICC comportant la mention « I » est valable sur les eaux intérieures.

L'ICC comportant la mention « C » est valable sur les eaux côtières.

L'ICC comportant la mention « IC » est valable sur les eaux intérieures et sur les eaux côtières. § 2. L'ICC comportant la mention « M » est valable pour les bateaux à moteur.

L'ICC comportant la mention « S » est valable pour les voiliers.

L'ICC comportant la mention « MS » est valable pour les bateaux à moteur et les voiliers.

Pour l'obtention de la mention « S » ou « MS », le demandeur doit déclarer sur l'honneur au moyen du formulaire visé à l'article 5 qu'il a acquis suffisamment d'expérience pratique de la navigation à la voile.

Art. 4.Pour l'obtention d'un ICC avec la mention « I », le demandeur doit être titulaire d'un des certificats d'aptitude à la navigation suivants : 1° Brevet de conduite général;2° Brevet de conduite restreint;3° Certificat de conduite A;4° Certificat de conduite B;5° Patente du Rhin. Pour l'obtention d'un ICC avec la mention « C », le demandeur doit être titulaire d'un des certificats d'aptitude à la navigation suivants : 1° Brevet de conduite général;2° Certificat de conduite A;3° Patente du Rhin;4° Brevet de yachtman;5° Brevet de navigateur de yacht. Pour l'obtention d'un ICC avec la mention « IC », le demandeur doit être titulaire d'un des certificats d'aptitude à la navigation suivants : 1° Brevet de conduite général;2° Certificat de conduite A;3° Patente du Rhin.

Art. 5.La demande pour l'obtention d'un ICC doit être introduite auprès d'une organisation de la navigation de plaisance désignée par le Ministre conformément à l'article 12. La demande se fait au moyen du formulaire dont le contenu et la forme sont fixés par la Direction générale Transport maritime et qui est daté et signé par le demandeur.

L'organisation désignée de la navigation de plaisance vérifie si la demande satisfait aux dispositions du présent arrêté.

La Direction générale Transport maritime est habilitée à délivrer et à remplacer l'ICC.

Art. 6.La demande visée à l'article 5 doit être accompagnée d'une copie du certificat d'aptitude à la navigation concerné visé à l'article 4 et d'un document officiel avec la mention du numéro de registre nationale.

Art. 7.Pour le remplacement d'un ICC perdu, usé, illisible ou détruit, un nouveau ICC peut être délivré. L'ICC remplacé perd sa validité. Les articles 5 et 6 sont applicables à la demande du nouvel ICC. Il n'est délivré de nouvel ICC que contre remise de l'ancien à moins que sa perte ou sa destruction ne soit démontrée.

Art. 8.Le certificat international de conducteur de bateau de plaisance délivré par une autorité compétente étrangère conformément aux dispositions de la Résolution n° 40 adoptée par le Groupe de travail des transports par voie navigable de la Commission Economique pour l'Europe des Nations Unies le 16 octobre 1998, est équivalent à l'ICC sur les eaux intérieures.

Art. 9.L'ICC est établi selon les données prévues à l'annexe.

Art. 10.Si le titulaire d'un ICC ne satisfait plus à toutes les conditions sur la base desquelles, conformément aux dispositions du présent arrêté, il a obtenu l'ICC, il remet l'ICC à la Direction générale du Transport maritime.

Art. 11.§ 1. La redevance due pour l'obtention d'un ICC s'élève à 25 euros. § 2. Chaque année au 1er janvier, le montant de la redevance mentionnée au paragraphe 1er est adapté à l'indice des prix à la consommation selon la formule suivante : le tarif de base tel que fixé au paragraphe 1er multiplié par le nouvel indice et divisé par l'indice de départ.

Le nouvel indice est l'indice des prix à la consommation du mois novembre de l'année précédant l'année dans laquelle le montant de la redevance sera adapté conformément au premier alinéa.

L'indice de départ est l'indice des prix à la consommation du mois qui précède la publication dans le Moniteur belge du présent arrêté.

Le résultat obtenu est arrondi à l'euro supérieur si la partie décimale est supérieure ou égale à cinquante cents. Il l'est à l'euro inférieur si cette partie est inférieure à cinquante cents.

Art. 12.Le Ministre peut désigner les organisations de la navigation de plaisance.

Pour être désignée en tant qu'organisation de la navigation de plaisance au travail prévu à l'article 5, alinéa 2, l'organisation de la navigation de plaisance soumet un dossier de demande de désignation à la Direction générale Transport maritime.

Le dossier de demande comporte les pièces suivantes : 1. la demande dite, datée et signée par le représentant de l'organisation de la navigation de plaisance habilité à cette fin;2. une copie des statuts de l'organisation de la navigation de plaisance;3. une déclaration signée par le représentant de l'organisation de la navigation de plaisance habilité à cette fin, que celle-ci traitera la demande d'obtention d'un ICC visé à article 3 de l'arrêté royal relatif au certificat international de conducteur de bateau de plaisance tant pour les membres que pour les non membres et sous les mêmes conditions. Le Ministre prend une décision sur la base d'un avis motivé de la Direction générale Transport maritime.

Le nombre d'organisations de la navigation de plaisance désignées est limité à 10.

Le Ministre peut retirer la désignation s'il n'est plus satisfait à toutes les conditions fixées par lui.

L'organisation de la navigation de plaisance désignée conformément au premier alinéa, reçoit un numéro d'agrément unique qui est indiqué sur le formulaire visé à l'article 5.

Art. 13.L'article 20, § 1er, de l'arrêté royal du 2 juin 1993 relatif au brevet de conduite exigé pour la navigation sur les voies navigables du Royaume en ce qui concerne certaines catégories de bateaux de plaisance est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Le Ministre peut stipuler les modalités d'organisation et les critères de réussite des examens. ».

Art. 14.L'annexe 2, partie I, du même arrêté, est complété par les 8. et 9. rédigés comme suit : « 8. Règlement de la navigation sur la Meuse mitoyenne (Convention entre le Royaume de Belgique et le Royaume des Pays-Bas portant réglementation de la navigation et des activités de loisirs sur la Meuse mitoyenne); 9. Règlement de police et de navigation du canal de Bruxelles au Rupel et du port de Bruxelles.».

A l'annexe 2, partie II, du même arrêté les modifications suivantes sont apportées : 1° le texte existant est complété par les 6., 7., 8 et 9. rédigés comme suit : « 6. Règlement de navigation du Canal de Gand à Terneuzen; 7. Règlement de police et de navigation pour la mer territoriale belge, les ports et les plages du littoral belge;8. Météorologie élémentaire;9. Navigation côtière élémentaire.». 2° le 1.est remplacé par ce qui suit : « 1. Dispositions internationales pour prévenir les abordages en mer. ». 3° dans le 4.les mots « en particulier pour l'Escaut maritime inférieur » sont abrogés.

Art. 15.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'un délai de dix jours prenant cours le jour après sa publication au Moniteur belge.

Art. 16.Le Ministre qui a la Navigation de plaisance dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 30 mai 2011.

ALBERT Par le Roi : Le Premier Ministre, Y. LETERME Le Secrétaire d'Etat à la Mobilité, E. SCHOUPPE

Annexe à l'arrêté royal du 30 mai 2011 relatif au certificat international de conducteur de bateau de plaisance et modifiant l'arrêté royal du 2 juin 1993 relatif au brevet de conduite exigé pour la navigation sur les voies navigables du Royaume en ce qui concerne certaines catégories de bateaux de plaisance

Pour la consultation du tableau, voir image (Résolution n° 40 de la CEE/NU) 1. Nom du titulaire 2.Prénoms 3. Date et lieux de naissance 4.Date de délivrance 5. Numéro du certificat 6.Photographie du titulaire 7. Signature du titulaire 8.Numéro de registre nationale 9. Nationalité du titulaire 10.Valide pour I (voies navigables), C (eaux côtières), M (bateaux motorisés), S (Bateaux à voile) 11. Bateau de plaisance ne dépassent pas (longueur, tonne de port en lourd, puissance) 12.Date d'expiration 13. Délivré par 14.Agréé par Dimensions du certificat : 85 mm x 54 mm.

Le certificat doit être délivré conformément à la norme ISO/CEI 7810.

Code du pays selon le code ISO ALPHA-2 Vu pour être annexé à notre arrêté du 30 mai 2011 relatif au certificat international de conducteur de bateau de plaisance et modifiant l'arrêté royal du 2 juin 1993 relatif au brevet de conduite exigé pour la navigation sur les voies navigables du Royaume en ce qui concerne certaines catégories de bateaux de plaisance.

Bruxelles, le 30 mai 2011.

ALBERT Par le Roi : Le Premier Ministre, Y. LETERME Le Secrétaire d'Etat à la Mobilité, E. SCHOUPPE

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