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Arrêté Royal du 30 mai 1997
publié le 21 octobre 1997

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 24 mars 1995, conclue au sein de la Commission paritaire pour l'industrie de l'habillement et de la confection, modifiant la convention collective de travail du 23 avril 1979, portant coordination des statuts du "Fonds Social et de Garantie de l'industrie de l'habillement et de la confection"

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
1997012352
pub.
21/10/1997
prom.
30/05/1997
ELI
eli/arrete/1997/05/30/1997012352/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

30 MAI 1997. Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 24 mars 1995, conclue au sein de la Commission paritaire pour l'industrie de l'habillement et de la confection, modifiant la convention collective de travail du 23 avril 1979, portant coordination des statuts du "Fonds Social et de Garantie de l'industrie de l'habillement et de la confection" (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence, notamment l'article 2;

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la convention collective de travail du 23 avril 1979, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection, portant coordination des statuts du "Fonds Social de Garantie de l'industrie de l'habillement et de la confection", rendue obligatoire par arrêté royal du 11 décembre 1979, notamment les articles 3, 14, §§ 2 et 3, et l'article 15;

Vu la demande de la Commission paritaire pour l'industrie de l'habillement et de la confection;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 24 mars 1995, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour l'industrie de l'habillement et de la confection, modifiant la convention collective de travail du 23 avril 1979, portant coordination des statuts du "Fonds Social et de Garantie de l'industrie de l'habillement et de la confection".

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 30 mai 1997.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET Annexe Commission paritaire pour l'industrie de l'habillement et de la confection Convention collective de travail du 24 mars 1995 Modification de la convention collective de travail du 23 avril 1979 portant coordination des statuts du "Fonds Social et de Garantie pour l'industrie de l'habillement et de la confection" (Convention enregistrée le 24 mai 1995 sous le numéro 37898/CO/109)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection.

Art. 2.L'article 3 des statuts fixés par la convention collective de travail du 23 avril 1979, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection, portant coordination des statuts du "Fonds Social de Garantie de l'industrie de l'habillement et de la confection" est remplacé par les dispositions suivantes : «

Art. 3.le fonds a pour but : 1° d'octroyer aux travailleurs visés à l'article 5, b) des allocations sociales complémentaires;2° de financer les initiatives à prendre par les organisations représentées au sein de la commission paritaire, en vue de la formation sociale et professionnelle telle que déterminée par le conseil d'administration du fonds.» 3° d'effectuer le paiement de l'indemnité complémentaire dans le cadre de la prépension conventionnelle prévue dans la convention collective de travail du 24 mars 1995, conclue au sein de la Commission paritaire pour l'industrie de l'habillement et de la confection, ainsi que le paiement des cotisations patronales spéciales visées à l'article 268 de la loi-programme du 22 décembre 1989Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 22/12/1989 pub. 14/11/2011 numac 2011000693 source service public federal interieur Loi-programme fermer, à l'article 141 de la loi portant des dispositions sociales du 29 décembre 1990 et à la loi de 1995 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi;4° de percevoir les cotisations nécessaires au fonctionnement du fonds;5° d'assurer la liquidation des allocations prévues au 1° et le remboursement du coût des initiatives prévues au 2°;6° d'effectuer le paiement de la cotisation prévue à l'article 14, § 2 des présents statuts, visant à alimenter le "Fonds de sécurité d'existence de l'industrie de l'habillement et de la confection" institué par la convention collective de travail du 8 avril 1981, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection, instituant un fonds de sécurité d'existence de l'industrie de l'habillement et de la confection et fixant les statuts;7° d'assurer le paiement de l'indemnité prévue par la convention collective de travail du 3 juillet 1991 concernant une allocation complémentaire de sécurité d'existence;8° d'assurer le paiement de l'indemnité prévue aux articles 3 et 4 de la convention collective de travail du 24 mars 1995 coordonnant des mesures en faveur de l'emploi et de la formation;9° d'assurer le paiement de la cotisation payée conformément à l'article 14, § 3, des présents statuts, en vue du financement de "l'Institut pour la Recherche et l'Enseignement dans la Confection" et en exécution de la convention collective de travail du 24 mars 1995 coordonnant des mesures visant à promouvoir l'emploi et la formation;10° d'assurer le financement du codex contenant les conventions collectives de travail conclues au sein de la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection.».

Art. 3.L'article 14, § 2 des mêmes statuts est remplacé par les dispositions suivantes : « § 2. En exécution de l'article 3, 6° des présents statuts, le fonds verse au "Fonds de sécurité d'existence de l'industrie de l'habillement et de la confection" immédiatement après la réception des cotisations visées au § 1er du présent article un montant fixé comme suit : - du 1er juillet 1993 au 30 septembre 1995 : 0,53 p.c. des cotisations visées au § 1er de cet article; - du 1er octobre 1995 au 30 juin 1996 : 0,45 p.c. des cotisations visées au § 1er du présent article; - du 1er juillet 1996 au 30 juin 1997 : 0,44 p.c. des cotisations visées au § 1er du présent article. »

Art. 4.L'article 14, § 3 des mêmes statuts est remplacé par les dispositions suivantes : « § 3. En exécution de l'article 3, 9° des statuts précités, le fonds verse à l'"Institut pour la Recherche et l'Enseignement dans la Confection (IREC)", immédiatement après la perception des cotisations visées au § 1er du présent article un montant fixé comme suit : - du 1er juillet 1993 au 30 septembre 1995 : 7,89 p.c. des cotisations visées au § 1er du présent article; - du 1er octobre 1995 au 30 juin 1996 : 6,82 p.c. des cotisations visées au § 1er du présent article; - du 1er juillet 1996 au 30 juin 1997 : 6,67 p.c. des cotisations visées au § 1er du présent article. »

Art. 5.L'article 15 des mêmes statuts est remplacé par les dispositions suivantes : «

Art. 15.§ 1er. Du 1er juillet 1993 au 30 septembre 1995, les cotisations patronales sont fixées à 1,90 p.c. des salaires bruts des ouvriers. § 2. Du 1er octobre 1995 au 30 juin 1996, les cotisations patronales sont fixées à 2,20 p.c. des salaires bruts des ouvriers. § 3. Du 1er juillet 1996 au 30 juin 1997, les cotisations patronales sont fixées à 2,25 p.c. des salaires bruts des ouvriers. § 4. Le montant de la cotisation ne peut être modifié que par convention collective de travail, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection et rendue obligatoire par arrêté royal. »

Art. 6.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er avril 1995 et cesse d'être en vigueur le 30 juin 1997.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 30 mai 1997.

La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET Pour la consultation de la note de bas de page, voir image

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