publié le 07 août 1997
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 mars 1996, conclue au sein de la Commission paritaire des maîtres-tailleurs, des tailleuses et couturières, modifiant la convention collective de travail du 19 avril 1982 instituant un fonds de sécurité d'existence et fixant ses statuts
30 MAI 1997. Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 mars 1996, conclue au sein de la Commission paritaire des maîtres-tailleurs, des tailleuses et couturières, modifiant la convention collective de travail du 19 avril 1982 instituant un fonds de sécurité d'existence et fixant ses statuts (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence, notamment l'article 2;. Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la convention collective de travail du 19 avril 1982, conclue au sein de la Commission paritaire des maîtres-tailleurs, des tailleuses et couturières et de la Commission paritaire de la couture pour dames, instituant un fonds de sécurité d'existence et fixant ses statuts, rendue obligatoire par arrêté royal du 4 août 1982, notamment l'article 16 des statuts, modifié par la convention collective de travail du 12 juin 1991, rendue obligatoire par arrêté royal du 5 mars 1993;
Vu la demande de la Commission paritaire des maîtres-tailleurs, des tailleuses et couturières;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 25 mars 1996, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des maîtres-tailleurs, des tailleuses et couturières, modifiant la convention collective de travail du 19 avril 1982 instituant un fonds de sécurité d'existence et fixant ses statuts.
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 30 mai 1997.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET Annexe Commission paritaire des maîtres-tailleurs, des tailleuses et couturières Convention collective de travail du 25 mars 1996 Modification de la convention collective de travail du 19 avril 1982 instituant un fonds de sécurité d'existence et fixant ses statuts (Convention enregistrée le 2 mai 1996 sous le numéro 41670/CO/107)
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs, aux travailleurs et travailleuses des entreprises ressortissant à la Commission paritaire des maîtres-tailleurs, des tailleuses et des couturières.
Art. 2.L'article 16 de la convention collective de travail du 19 avril 1982, conclue au sein de la Commission paritaire des maîtres-tailleurs, des tailleuses et couturières et de la Commission paritaire de la couture pour dames, instituant un fonds de sécurité d'existence et fixant ses statuts, modifié par la convention collective de travail du 12 juin 1991, conclue au sein de la Commission paritaire des maîtres-tailleurs, des tailleuses et couturières, rendue obligatoire par arrêté royal du 5 mars 1993, est remplacé par les dispositions suivantes: "
Art. 16.A partir du 1er janvier 1991, la cotisation patronale est fixée à 1 p.c. des salaires bruts payés aux travailleurs et travailleuses, dont 0,18 p.c. est réservé à l'exécution de la convention collective de travail du 17 mars 1989 relative à l'exécution de l'arrêté royal du 2 février 1989 en exécution de l'article 138 de la loi-programme du 30 décembre 1988 concernant les groupes à risque.
A partir du 1er avril 1991, la cotisation patronale est fixée à 1 p.c. des salaires bruts payés aux travailleurs et travailleuses, 0,25 p.c. des salaires bruts étant réservé à l'exécution de la convention collective de travail du 12 juin 1991 relative à la formation et à l'emploi des travailleurs appartenant aux groupes à risque.
A partir du 1er octobre 1991, la cotisation patronale est fixée à 1,62 p.c. des salaires bruts payés aux travailleurs et travailleuses.
A partir du 1er octobre 1992, a cotisation patronale est fixée à 2,24 p.c. des salaires bruts payés aux travailleurs et travailleuses.. A partir du 1er octobre 1993, a cotisation patronale est fixée à 2,14 p.c. des salaires bruts payés aux travailleurs et travailleuses, et ce en exécution de l'accord interprofessionnel 1993-1994.
A partir du 1er octobre 1996, la cotisation patronale est fixée à 2 p.c. des salaires bruts payés aux travailleurs et travailleuses.
La cotisation patronale globale est perçue et réclamée par l'Office national de sécurité sociale conformément à l'article 7 de la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence.".
Art. 3.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 25 mars 1996.
Sa durée de validité est identique à celle prévue à l'article 2 des statuts visés par la présente convention collective de travail.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 30 mai 1997.
La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET