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Arrêté Royal du 06 juin 1997
publié le 21 octobre 1997

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 janvier 1996, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de santé, modifiant la convention collective de travail du 15 décembre 1994 relative à l'allocation de fin d'année

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
1997012335
pub.
21/10/1997
prom.
06/06/1997
ELI
eli/arrete/1997/06/06/1997012335/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

30 MAI 1997. Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 janvier 1996, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de santé, modifiant la convention collective de travail du 15 décembre 1994 relative à l'allocation de fin d'année (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la convention collective de travail du 15 décembre 1994, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de santé, relative à l'allocation de fin d'année, rendue obligatoire par arrêté royal du 22 janvier 1996, notamment l'article 2, § 3;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de santé;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 30 janvier 1996, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de santé, modifiant la convention collective de travail du 15 décembre 1994 relative à l'allocation de fin d'année.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 30 mai 1997.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET Annexe Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de santé Convention collective de travail du 30 janvier 1996 Modification de la convention collective de travail du 15 décembre 1994 relative à l'allocation de fin d'année (Convention enregistrée le 26 mars 1996 sous le numéro 41271/CO/305.02)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des centres de revalidation qui ressortissent à la Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de santé.

Les centres de revalidation qui constituent un service d'un hôpital ou d'une maison d'éducation et qui tombent à ce titre sous la responsabilité de gestion de cet hôpital ou de cette maison d'éducation sont exclus de l'application de la présente convention collective de travail.

Art. 2.L'article 2, § 3 de la convention collective de travail du 15 décembre 1994 relative à l'allocation de fin d'année, est modifié comme suit : « § 3. La période de référence est celle qui s'étend du 1er janvier au 30 septembre inclus de l'année considérée. Tout mois de prestations ou mois y assimilé dans la période de référence donne droit à 1/9e de l'allocation accordée.

Par mois, on entend chaque engagement pris avant le 16e ou qui a pris fin après le 15e jour du mois en cours. »

Art. 3.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 30 janvier 1996.

Elle sera d'application à partir de la date à laquelle le centre de revalidation qui tombe dans son champ d'application se voit attribuer - par le truchement d'une convention avec l'Institut national d'assurance maladie-invalidité - un nouveau prix forfaitaire journalier augmenté par patient, dont l'incorporation dans l'allocation de fin d'année, conformément aux règles reprises dans la présente convention collective de travail, est prouvée par l'Institut national d'assurance maladie-invalidité.

Elle est conclue pour une durée indéterminée et peut être revue ou dénoncée en tout ou en partie par chacune des parties moyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée adressée au président de la Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de santé.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 30 mai 1997.

La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET Pour la consultation de la note de bas de page, voir image

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