publié le 16 juillet 2008
Arrêté royal établissant le règlement particulier du tribunal du travail de Nivelles
30 JUIN 2008. - Arrêté royal établissant le règlement particulier du tribunal du travail de Nivelles
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu le Code judiciaire, notamment les articles 81, 82, 83 et 86, 86bis, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 95, 96, 334, 335, 336, 337, 338 et 339;
Vu l'arrêté royal du 20 août 1985 fixant le règlement particulier du tribunal du travail de Nivelles;
Vu les avis du premier président de la Cour d'appel de Bruxelles, du premier président de la Cour du travail de Bruxelles, du procureur général à Bruxelles, du président du tribunal du travail de Nivelles, de l'auditeur du travail à Nivelles, du greffier en chef du tribunal du travail de Nivelles et du bâtonnier de l'Ordre des avocats de Nivelles;
Sur la proposition de Notre Ministre de la Justice et de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons : Etablissement
Article 1er.Le tribunal du travail de Nivelles est établi et siège dans l'arrondissement judiciaire de Nivelles.
Composition
Art. 2.Le tribunal du travail de Nivelles est composé de huit chambres. Les chambres impaires siègent à la section de Nivelles, les chambres paires à la section de Wavre.
Les chambres 1 à 6 sont constituées paritairement en fonction des compétences qui leur sont attribuées au terme du présent arrêté.
Les septième et huitième chambres sont des chambres à juge unique.
Attribution des compétences
Art. 3.Les première et deuxième chambres connaissent des litiges portant sur les matières visées aux articles 578 (1° à 13° et 15° à 17°), 579 et 582, 3°, 4°, 6° et 8°, du Code judiciaire.
Les troisième et quatrième chambres connaissent des litiges portant sur les matières visées aux articles 580, 582, 7° et 583 du Code judiciaire.
Les cinquième et sixième chambres connaissent des litiges portant sur les matières prévues aux articles 581 et 582, 1° et 2° du Code judiciaire.
Conformément à l'arrêté royal du 3 août 2007, la septième chambre connaît seule, tant pour la section de Nivelles que pour celle de Wavre, des contestations portant sur les matières visées au titre IV de la cinquième partie du Code judiciaire (article 578, 14°, du Code judiciaire).
Sous réserve de l'alinéa précédent, les septième et huitième chambres connaissent, chacune pour la section qui les concerne, de toutes les contestations relevant de la compétence attribuée aux juridictions du travail devant être déférée devant une chambre à juge unique.
Chaque chambre connaît en outre, eu égard à sa composition et à sa compétence matérielle telle que déterminée par le présent arrêté royal, et selon la distribution qui en est faite par le président du tribunal : a) des affaires qui se fonderaient sur des dispositions modifiant ou complétant les articles 578 à 583 du même Code;b) des affaires dont les juridictions du travail connaissent en vertu de dispositions légales ou réglementaires relatives à des matières non visées par les articles 578 à 583 du Code judiciaire. Ces affaires sont introduites devant les première et deuxième chambres.
Jours d'audience
Art. 4.- La première chambre siège les 1er, 2e, 3e et 4e jeudis du mois; - la deuxième chambre siège les 1er, 2e, 3e et 4e mardis du mois; - la troisième chambre siège les 1er, 2e, 3e et 4e mardis du mois; - la quatrième chambre siège les 1er, 2e, 3e et 4e vendredis du mois; - la cinquième chambre siège le 1er lundi du mois; - la sixième chambre siège le 2e lundi du mois; - les 7e et 8e chambres siègent les 1er, 2e, 3e et 4e lundis et jeudis de chaque mois.
Les chambres 1 à 6 siègent à 14 h 30 m.
Les chambres 7 et 8 siègent à 9 heures.
Les audiences de référé et celles auxquelles les règles de procédure de référé sont applicables, ainsi que les procédures prévues aux articles 587bis et 587ter du Code judiciaire, sont tenues : - à la section de Nivelles : le jeudi à 14 heures; - à la section de Wavre : le mardi à 14 heures.
Toutefois, le président du tribunal peut autoriser les plaidoiries aux autres jours et heures qu'il détermine.
Le bureau d'assistance judiciaire siège les jours d'audience de la première et de la deuxième chambre, selon la section, à 14 h 15 m.
Introductions
Art. 5.Les introductions sur requête ou comparution volontaire se font, pour les matières relevant des compétences des chambres 3 à 8, à n'importe quelle audience tenue par celles-ci.
Les introductions par exploit d'huissier se font, pour les matières relevant des 3e, 4e, 5e et 6e chambres, exclusivement : - le 1er lundi de chaque mois devant la 5echambre; - le 2e lundi de chaque mois devant la 6e chambre; - le 1er mardi de chaque mois devant la 3e chambre; - le 1er vendredi de chaque mois devant la 4e chambre.
Les introductions portées devant la 1re et la 2e chambre se font exclusivement, quel que soit le mode d'introduction, lors de la première audience mensuelle de chaque chambre concernée, soit le 1er jeudi de chaque mois devant la 1re chambre et le 1er mardi de chaque mois devant la 2e chambre.
Lors de cette audience, la chambre connaît des demandes conjointes de renvoi au rôle, des demandes de mise en état judiciaire de la cause en application de l'article 747 du Code judiciaire, des débats succincts au sens de l'article 735 du même Code, des jugements par défaut, des jugements d'accord et des requêtes en conciliation.
Art. 6.Dérogations selon les besoins du service : § 1er. Les chambres peuvent, selon les besoins du service, tenir des audiences extraordinaires dont elles fixent elles-mêmes les jours et heures avec l'accord du président du tribunal. § 2. Lorsque les nécessités du service le justifient, le président du tribunal peut, après avoir pris l'avis de l'auditeur du travail et du greffier en chef : - décider qu'une ou plusieurs chambres tiendront des audiences supplémentaires dont il fixe les jours et heures; - modifier temporairement le nombre et les attributions des chambres, ainsi que les jours et heures des audiences de plaidoiries.
Art. 7.Le président du tribunal fixe, après avoir pris l'avis de l'auditeur du travail, les jours et heures des audiences de vacation et désigne les magistrats qui y siègent.
Le président peut à tout instant, selon les besoins du service, modifier le règlement de service des audiences de vacation.
Publicité des dispositions modificatives
Art. 8.Les ordonnances que le président du tribunal prend en exécution des articles 89 et 90 du Code judiciaire ou du présent règlement sont affichées au greffe du tribunal. Le premier président de la cour du travail, l'auditeur du travail et le greffier en chef du tribunal en sont immédiatement avisés.
Disposition abrogatoire
Art. 9.L'arrêté royal du 20 août 1985 fixant le règlement particulier du tribunal du travail de Nivelles est abrogé.
Entrée en vigueur
Art. 10.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2008.
Art. 11.Notre Ministre de la Justice et Notre Ministre de l'Emploi sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 30 juin 2008.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Justice, J. VANDEURZEN La Ministre de l'Emploi, Mme J. MILQUET