publié le 11 octobre 2010
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 septembre 2009, conclue au sein de la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois, fixant le régime de transition dans le cadre de l'introduction du deuxième pilier de pension sectoriel
30 JUILLET 2010. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 septembre 2009, conclue au sein de la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois, fixant le régime de transition dans le cadre de l'introduction du deuxième pilier de pension sectoriel (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 30 septembre 2009, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois, fixant le régime de transition dans le cadre de l'introduction du deuxième pilier de pension sectoriel.
Art. 2.Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 30 juillet 2010.
ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois Convention collective de travail du 30 septembre 2009 Fixation du régime de transition dans le cadre de l'introduction du deuxième pilier de pension sectoriel (Convention enregistrée le 2 avril 2010 sous le numéro 98686/CO/126)
Article 1er.Objet de la présente convention collective de travail La présente convention collective de travail fixe, pour les ouvriers des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois, le régime de transition dans le cadre de la transformation du régime sectoriel d'"allocation aux ouvriers pensionnés", conformément au chapitre VIIIbis de la convention collective de travail sectorielle du 30 novembre 2005 en un régime de pension complémentaire conformément à la loi du 28 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale (ci-après : LPC).
Art. 2.Champ d'application La présente convention collective de travail s'applique aux ouvriers des entreprises relevant de la compétence de la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois, et ce conformément aux conditions décrites ci-après et à condition que le dernier employeur relève de la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois.
Par "ouvriers", l'on entend : tant les ouvriers que les ouvrières.
Sont exclus du champ d'application de la présente convention, les travailleurs détachés en Belgique par un employeur établi en dehors de la Belgique conformément aux dispositions du titre II du Règlement CEE n° 1408/71 du Conseil.
Art. 3.Régime de transition "pensionnés" 3.1. Les ouvriers dont le dernier employeur relève de la compétence de la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois, et qui ont pris leur pension de retraite (anticipée) au plus tard en 2007 et bénéficient donc d'une pension de retraite basée sur les années de carrière professionnelle se situant entièrement avant l'entrée en vigueur de la LPC, ont droit à une rente annuelle et ce pendant 15 ans maximum.
De ce maximum de 15 rentes annuelles, il convient de déduire le nombre de rentes déjà octroyées en application du chapitre VIIIbis de la convention collective de travail sectorielle du 30 novembre 2005 ou sur lesquelles le délai de prescription de 3 ans est d'application. 3.2. La rente est payée pour la première fois au cours de l'année suivant l'année pendant laquelle l'ouvrier a pris sa pension de retraite et ce à la demande de l'ouvrier ou de son organisation professionnelle auprès du "Fonds de sécurité d'existence de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois".
Pour les années suivantes, le fonds envoie une demande de renouvellement à l'ouvrier concerné. Cette demande doit être remplie et renvoyée par l'ouvrier ou par son organisation professionnelle.
Le paiement a lieu au mois de juin de chaque année. 3.3. Le montant de la rente annuelle est fixé en fonction de l'ancienneté totale en tant qu'ouvrier, auprès d'un ou de plusieurs employeurs relevant de la compétence de la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois, au moment de la prise de la pension de retraite. L'ancienneté est fixée conformément à l'article 6.
Le montant de la rente annuelle est déterminé comme suit :
Aantal loopbaanjaren bewezen op de datum van pensionering
Bedrag van de jaarlijkse rente
Nombre d'années de carrière professionnelle prouvé à la date de la pension
Montant de la rente annuelle
0 - 9
0
0 - 9
0
10 - 14
247,89 EUR
10 - 14
247,89 EUR
15 - 19
371,84 EUR
15 - 19
371,84 EUR
20 of meer
495,79 EUR
20 ou plus
495,79 EUR
Art. 4.Régime de transition prépensionnés 4.1. Les ouvriers qui, au plus tard le 1er juillet 2008 (date de l'entrée en vigueur du régime de pension complémentaire sectoriel), ont bénéficié de la prépension sectorielle ou ont rempli au plus tard à cette date les conditions d'âge et d'ancienneté sectorielle en la matière mais ont poursuivi leur carrière professionnelle en tant qu'ouvrier auprès d'un employeur ressortissant à la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois, entrent en ligne de compte pour le régime de transition "prépensionnés", pour autant qu'ils n'aient pas pris leur pension de retraite en 2007 (dans ce cas, le régime de transition "pensionnés" décrit à l'article 3 est d'application).
Par (conditions de) prépension sectorielle, l'on entend la prépension à partir de l'âge de 58 ans au plus tôt qui, outre l'ancienneté en tant que salarié imposée par la réglementation générale, est conforme aux conventions collectives de travail sectorielles en la matière, c'est-à-dire : - soit la preuve d'une carrière de 15 ans auprès d'un employeur ressortissant à la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois qui licencie en vue de la prépension; - soit la preuve d'au moins 20 ans de carrière dans le secteur, dont au moins 8 ans auprès de l'employeur ressortissant à la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois qui licencie en vue de la prépension. Pour l'ouvrier qui a été victime de la faillite, de la fermeture ou de la restructuration d'une entreprise du secteur de l'ameublement et de la transformation du bois, qui a ensuite été engagé par un autre employeur du secteur et qui, au moment de cet engagement, était âgé de 50 ans ou plus, il suffit cependant qu'il puisse prouver une ancienneté sectorielle totale de 20 ans.
Ces conditions de carrière doivent être calculées de date en date. 4.2. L'avantage de ce régime de transition est composé d'un capital payé par le "Fonds de sécurité d'existence de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois" pendant l'année au cours de laquelle l'ouvrier concerné atteint l'âge légal de la pension (actuellement 65 ans).
L'avantage doit être demandé par l'ouvrier ou par son organisation professionnelle. Chaque demande doit être accompagnée des éléments prouvant que les conditions ouvrant le droit sont remplies (4.1) et démontrant quelles années de carrière doivent être prises en compte afin de déterminer le montant de l'avantage (4.3). 4.3. Le montant de l'avantage est déterminé en fonction de l'ancienneté totale en tant qu'ouvrier, auprès d'un ou de plusieurs employeurs relevant de la compétence de la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois, au moment de la prise de la prépension ou de la pension de retraite. L'ancienneté est fixée conformément à l'article 6.
Les ouvriers remplissant les conditions donnant droit à ce régime de transition reçoivent, lors de la prise de la pension mais au plus tôt au cours de l'année pendant laquelle ils atteignent 65 ans, un capital correspondant aux montants mentionnés ci-dessous :
Jaar waarin de arbeider 65 jaar wordt Année au cours de laquelle l'ouvrier atteint 65 ans
Bewezen loopbaan van Carrière prouvée de
15 tot 19 jaar 15 à 19 ans
20 tot 24 jaar 20 à 24 ans
25 jaar en meer 25 ans et plus
2008
2 500 EUR
3 500 EUR
4 500 EUR
2009
2 500 EUR
3 500 EUR
4 500 EUR
2010
2 500 EUR
3 500 EUR
4 500 EUR
2011
2 500 EUR
3 500 EUR
4 500 EUR
2012
2 500 EUR
3 500 EUR
4 500 EUR
2013
2 500 EUR
3 500 EUR
4 500 EUR
2014
2 500 EUR
3 500 EUR
4 500 EUR
tot en met 1 juli 2015 jusqu'au 1er juillet 2015
2 500 EUR
3 500 EUR
4 500 EUR
Il s'agit de montants bruts déterminés une seule fois pour toute la durée de la présente convention collective de travail.
Art. 5.Régime de transition "actifs" 5.1. Le présent régime de transition s'applique aux ouvriers qui, au 31 décembre 2006, étaient liés par un contrat de travail en tant qu'ouvrier avec un employeur relevant de la compétence de la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois et qui n'entrent pas en ligne de compte pour les régimes de transition mentionnés aux articles 3 ou 4 de la présente convention collective de travail.
Afin d'ouvrir le droit au régime de transition "actifs", l'ouvrier doit, à la date d'entrée en vigueur de la LPC, c'est-à-dire au 1er janvier 2007, en outre être âgé de 50 ans au moins et avoir droit à cette date à au moins 15 primes de fidélité payables, octroyées par le "Fonds de sécurité d'existence de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois".
Entrent également en ligne de compte pour le présent régime de transition, les ouvriers qui, au 31 décembre 2006, étaient liés par un contrat de travail en tant qu'ouvrier auprès d'un employeur relevant de la compétence de la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois et qui, à la date d'entrée en vigueur de la LPC, c'est-à-dire au 1er janvier 2007, étaient âgés de 48 ou 49 ans et avaient droit à cette date à au moins 25 primes de fidélité payables, octroyées par le "Fonds de sécurité d'existence de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois". 5.2. L'avantage de ce régime de transition est composé d'un capital payé par le "Fonds de sécurité d'existence de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois" lorsque l'ouvrier concerné atteint l'âge légal de la pension (actuellement 65 ans) et prend sa pension de retraite.
L'avantage doit être demandé par l'ouvrier ou par son organisation professionnelle. Chaque demande doit être accompagnée des éléments prouvant que les conditions ouvrant le droit sont remplies (5.1) et démontrant quelles années de carrière doivent être prises en compte afin de déterminer le montant de l'avantage (5.3). 5.3. Le montant de l'avantage est déterminé en fonction de l'ancienneté totale en tant qu'ouvrier, auprès d'un ou de plusieurs employeurs relevant de la compétence de la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois, au 31 décembre 2006. L'ancienneté est fixée conformément à l'article 6.
Les ouvriers remplissant les conditions donnant droit à ce régime de transition reçoivent un capital correspondant aux montants mentionnés ci-dessous :
Jaar waarin de arbeider 65 jaar wordt Année au cours de laquelle l'ouvrier atteint 65 ans
Leeftijd op 31 december 2006 Age au 31 décembre 2006
Bewezen loopbaan op 31 december 2006 Carrière prouvée au 31 décembre 2006
Vanaf 2 juli 2015 A partir de 2 juillet 2015
56 jaar/ans
2 230 EUR, indien minstens 15 jaar 2 230 EUR si au moins 15 ans
3 230 EUR indien minstens 18 jaar 3 230 EUR si au moins 18 ans
4 230 EUR, indien minstens 23 jaar 4 230 EUR si au moins 23 ans
2016
55 jaar/ans
1 945 EUR, indien minstens 15 jaar 1 945 EUR si au moins 15 ans
2 945 EUR indien minstens 17 jaar 2 945 EUR si au moins 17 ans
3 945 EUR, indien minstens 22 jaar 3 945 EUR si au moins 22 ans
2017
54 jaar/ans
1 640 EUR, indien minstens 15 jaar 1 640 EUR si au moins 15 ans
2 640 EUR indien minstens 16 jaar 2 640 EUR si au moins 16 ans
3 640 EUR, indien minstens 21 jaar 3 640 EUR si au moins 21 ans
2018
53 jaar/ans
-
2 320 EUR indien minstens 15 jaar 2 320 EUR si au moins 15 ans
3 320 EUR, indien minstens 20 jaar 3 320 EUR si au moins 20 ans
2019
52 jaar/ans
-
1 985 EUR indien minstens 15 jaar 1 985 EUR si au moins 15 ans
2 985 EUR, indien minstens 19 jaar 2 985 EUR si au moins 19 ans
2020
51 jaar/ans
-
1 630 EUR indien minstens 15 jaar 1 630 EUR si au moins 15 ans
2 630 EUR, indien minstens 18 jaar 2 630 EUR si au moins 18 ans
2021
50 jaar/ans
-
1 255 EUR indien minstens 15 jaar 1 255 EUR si au moins 15 ans
2 255 EUR, indien minstens 17 jaar 2 255 EUR si au moins 17 ans
2022
49 jaar/ans
-
-
1 860 EUR, indien minstens 25 jaar 1 860 EUR si au moins 25 ans
2023
48 jaar/ans
-
-
1 445 EUR, indien minstens 25 jaar 1 445 EUR si au moins 25 ans
Il s'agit de montants bruts déterminés une seule fois pour toute la durée de la présente convention collective de travail.
Art. 6.Détermination de l'ancienneté nécessaire afin de fixer le montant de l'avantage L'ancienneté visée aux articles 3.3, 4.3 et 5.3 est déterminée comme suit.
Les années complètes sont calculées de date en date.
Les années incomplètes sont divisées comme suit : x/220, x correspondant à la somme de tous les jours rémunérés et assimilés conformément au calcul relatif à la semaine de cinq jours.
Entrent en ligne de compte comme des jours "assimilés", les jours de suspension du contrat de travail, comme mentionné aux articles 16, 17, 18 et 19 de l'arrêté royal du 30 mars 1967 déterminant les modalités générales d'exécution des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés. Les périodes en dehors du contrat de travail ne sont pas assimilées.
Lorsque le résultat de la division est une fraction, il est arrondi comme suit : - 0,5 ou plus : 1; - Moins de 0,5 = 0.
Art. 7.Paiement par le fonds de sécurité d'existence Le "Fonds de sécurité d'existence de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois" met à disposition les documents de demande nécessaires dans le cadre des trois régimes de transition susmentionnés.
Les paiements sont effectués par le fonds après approbation du dossier sur la base des preuves transmises par l'ouvrier ou par son organisation professionnelle. Si les preuves ne sont pas suffisantes afin d'ouvrir le droit, le fonds le communique à la personne qui a introduit le dossier.
Le paiement par le fonds des avantages susmentionnés a lieu après application des retenues conformément à la législation en vigueur à cet instant.
Art. 8.Suppression chapitre VIIIbis de la convention collective de travail du 30 novembre 2005 Le chapitre VIIIbis de la convention collective de travail sectorielle du 30 novembre 2005 fixant le montant et les modalités d'octroi et de liquidation des avantages sociaux complémentaires est supprimé depuis le 1er janvier 2008.
Art. 9.Durée et entrée en vigueur La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2008 et est conclue pour une durée indéterminée. Chaque partie peut résilier la présente convention par lettre recommandée à la poste adressée au président de la commission paritaire moyennant le respect d'un délai de préavis de 6 mois qui se termine toutefois au plus tôt à la fin d'un exercice comptable.
Les parties signataires demandent que la présente convention collective de travail soit rendue obligatoire et publiée au Moniteur belge.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 30 juillet 2010.
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET