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Arrêté Royal du 30 décembre 2014
publié le 06 février 2015

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 9 avril 2014, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie verrière, relative à la liaison des salaires minima et effectivement payés à l'indice santé

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2014012227
pub.
06/02/2015
prom.
30/12/2014
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

30 DECEMBRE 2014. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 9 avril 2014, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie verrière, relative à la liaison des salaires minima et effectivement payés à l'indice santé (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie verrière;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 9 avril 2014, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie verrière, relative à la liaison des salaires minima et effectivement payés à l'indice santé.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 30 décembre 2014.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie verrière Convention collective de travail du 9 avril 2014 Liaison des salaires minima et effectivement payés à l'indice santé (Convention enregistrée le 7 juillet 2014 sous le numéro 122101/CO/115) La présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 30 septembre 1998, remplaçant la convention collective de travail du 15 mai 1991, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie verrière, concernant la liaison des salaires à l'index des prix à la consommation et enregistrée sous le numéro 72208/CO/115 (arrêté royal du 24 septembre 2006 - Moniteur belge du 10 janvier 2007).

Elle se base sur la convention collective de travail n° 110 conclue le 12 février 2014 au sein du Conseil national du travail et relative à la technique de conversion de l'"indice santé" (base 2004 = 100) à l'"indice santé" (base 2013 = 100) dans les conventions collectives de travail. CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie verrière.

Par "ouvriers" on entend : les ouvriers et les ouvrières. CHAPITRE II. - Liaison à l'évolution des prix à la consommation

Art. 2.Tous les salaires minima et les salaires effectivement payés sont liés à l'indice des prix à la consommation, fixé mensuellement par le SPF Economie et publié au Moniteur belge.

Pour l'indexation des salaires minima et des salaires effectivement payés, il est tenu compte de la moyenne quadrimestrielle (mobile) de l'indice-santé.

Art. 3.L'indice-santé de référence à prendre en considération pour une adaptation des salaires est l'indice du mois écoulé.

Art. 4.Les salaires minima et les salaires effectivement payés, en application au 1er janvier 2014, sont réputés correspondre à l'indice 119,42 (base 2004 = 100) ou 98,88 (base 2013 = 100). CHAPITRE III. - Indices-pivots

Art. 5.Par "indices-pivots donnant lieu à une hausse des salaires", il faut entendre : les nombres appartenant à une série dont le premier est 100,86 correspondant à base 2013 (= 100) de l'ancien indice-pivot de référence en application - soit 121,81 - qui lui était calculé sur base 2004 = 100.

Chacun des nombres suivants est obtenu en multipliant le précédent par un coefficient de 1,02.

Pour le calcul de chaque indice-pivot, les centièmes des chiffres sont arrondis au chiffre supérieur ou restent inchangés selon que le millième atteint ou non 50 p.c. de ce millième.

Lorsque la formulation de l'indice actuellement en vigueur est modifiée par le SPF Economie, les chiffres de référence à l'index du présent titre sont à remettre en concordance par la Commission paritaire de l'industrie verrière.

En cas d'intervention du législateur, ou en cas de prise de position par le Conseil national du travail, ou par tout autre organe paritaire, intervenant sur le plan général national ou en cas d'intervention d'un accord interprofessionnel en matière de liaison des salaires à l'index général, la Commission paritaire de l'industrie verrière se réunit dans les meilleurs délais pour examiner la mise en concordance de la présente convention collective de travail avec lesdites interventions.

Les indices-pivots donnant lieu à une baisse des salaires sont calculés en faisant la moyenne arithmétique des deux chiffres successifs à la hausse.

Art. 6.Pour l'application de la présente convention collective de travail, les indices (base 2013) sont établis comme suit :

Indexen voor een loonsverlaging Indices pour une baisse de salaires

Indexen voor een loonsverhoging Indices pour une hausse des salaires

99,87

100,86

101,87

102,88

103,91

104,94

105,99

107,04

108,11

109,18

110,27

111,36

112,48

113,59

114,73

115,86

117,02

118,18

119,36

120,54

121,75

122,95

124,18

125,41

126,67

127,92

129,20

130,48

131,79

133,09

134,42

135,75

137,11

138,47

139,86

141,24

142,65

144,06

145,50

146,94

148,41

149,88

Enz./Etc.

Enz./Etc.


CHAPITRE IV. - Adaptation des salaires

Art. 7.Lorsque l'indice santé atteint un des indices-pivots, les salaires minima et les salaires effectivement payés, en vigueur à ce moment-là, sont recalculés sur la base d'une majoration ou d'une diminution de 2 p.c.

Art. 8.Les adaptations qui découlent de la liaison à l'indice sont calculées comme suit.

Il est tenu compte de trois décimales. Le résultat est arrondi au centime d'euro supérieur lorsque la troisième décimale est égale ou supérieure à 5 et au centime d'euro inférieur lorsque la troisième décimale est inférieure à 5.

Art. 9.Les hausses ou les baisses des salaires s'appliquent le premier jour du mois qui suit le mois durant lequel l'indice atteint l'indice-pivot justifiant une adaptation des salaires. CHAPITRE V. - Adaptation de certaines allocations et indemnités sectorielles

Art. 10.Certaines allocations et indemnités prévues par convention collective de travail sectorielle fluctuent suivant le système de liaison prévu pour l'évolution des plafonds du régime général de la sécurité sociale par la loi du 2 août 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/1971 pub. 20/02/2009 numac 2009000070 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, publiée au Moniteur belge du 20 août 1971.

Elles sont à mettre en regard des indices-pivots suivants :101,02 103,04 105,10 107,20 109,34 111,53 113,76 116,04 118,36 120,73 123,14 125,60 128,11 130,67 133,28 135,95 138,67 141,44 144,27 147,16 150,10 Etc. CHAPITRE VI. - Validité

Art. 11.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2014 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par une des parties moyennant un préavis de trois mois, par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire de l'industrie verrière et aux organisations représentées au sein de celle-ci.

Art. 12.La présente convention collective de travail sera déposée au Greffe de la Direction Générale Relations Collectives de Travail du Service Public Fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale et la force obligatoire par arrêté royal sera demandée.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 30 décembre 2014.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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