publié le 01 juin 1999
Arrêté royal adaptant l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage à la charte de l'assuré social
30 AVRIL 1999. - Arrêté royal adaptant l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage à la charte de l'assuré social (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, notamment l'article 7, modifié par les lois des 14 juillet 1951, 14 février 1961, 16 avril 1963, 11 janvier 1967 et 10 octobre 1967, les arrêtés royaux n° 13 du 11 octobre 1978 et n° 28 du 24 mars 1982, les lois des 22 janvier 1985, 30 décembre 1988, 26 juin 1992 et 30 mars 1994, l'arrêté royal du 14 novembre 1996 et les lois des 13 mars 1997 et 13 février 1998;
Vu la loi du 11 avril 1995 visant à instituer « la charte » de l'assuré social, modifiée par les lois des 25 juin 1997 et 22 février 1998;
Vu l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, notamment les articles 1er, 24, 82, § 2, alinéa 6, modifié par les arrêtés royaux des 22 juin 1992 et 22 novembre 1995, 88, 136, 145, 146, alinéa 4, 149, 150, 151, 160, 162, 166, remplacé par l'arrêté royal du 26 janvier 1999, 169 et 173;
Vu l'avis du Conseil national du Travail;
Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office national de l'Emploi;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 29 janvier 1999;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 30 mars 1999;
Vu l'urgence motivée par la circonstance que la loi du 11 avril 1995 visant à instituer « la Charte » de l'assuré social est entrée en vigueur le 1er janvier 1997 de sorte que les mesures d'exécution doivent aussi produire leurs effets le 1er janvier 1997, pour autant qu'il soit possible matériellement; que les différentes institutions de sécurité sociale devaient rédiger les projets d'arrêtés pour leur secteur afin d'adapter leur réglementation aux dispositions de la charte; que pour assurer l'exécution de cette loi dans le secteur de l'assurance-chômage et afin de garantir la protection de l'assuré social visée par le législateur par le biais de la charte, il est indispensable que le présent arrêté soie pris dans les délais le plus brefs;
Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 9 mars 1999, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.L'article 1er de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage est complété comme suit : « 6° la Charte : la loi du 11 avril 1995 visant à instituer « la charte » de l'assuré social. »
Art. 2.L'article 24 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes : « Art.24. § 1. En exécution de l'article 7, § 1er, alinéa 3, i et m et du § 2 de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs et des articles 3, 4 et 14, alinéa 1er, 6°, de la Charte, les organismes de paiement ont les missions suivantes : 1° tenir à la disposition du travailleur les formulaires dont l'usage est prescrit par l'Office;2° faire et transmettre au travailleur toutes communications et tous documents prescrits par l'Office;3° conseiller gratuitement le travailleur et lui fournir toutes informations utiles concernant ses droits et ses devoirs à l'égard de l'assurance-chômage.S'il s'agit d'une demande écrite, cette information est fournie dans un délai de 45 jours, en mentionnant le numéro d'identification du travailleur pour la sécurité sociale, si l'organisme de paiement dispose de celui-ci; 4° intervenir comme service d'information auprès duquel le chômeur peut obtenir des informations complémentaires sur ses droits et ses devoirs et sur les décisions qui le concernent. Pour s'acquitter de la mission d'information prescrite à l'alinéa 1er, 3°, l'organisme de paiement doit notamment : 1° mettre en possession du chômeur qui introduit une demande d'allocations ou qui déclare un événement modificatif, des documents d'informations établis ou approuvés par l'Office, sauf si le chômeur a déjà reçu auparavant ces documents;2° remettre au chômeur un double de la déclaration prévue à l'article 133, § 2;3° remettre au chômeur complet la carte de contrôle adéquate. Les informations utiles mentionnées à l'alinéa 1er, 3°, concernent notamment : 1° les conditions de stage et d'octroi;2° le régime d'indemnisation, le mode de calcul et le montant de l'allocation;3° les formalités à respecter par le chômeur concernant l'introduction en temps utile d'un dossier complet, l'inscription comme demandeur d'emploi, la déclaration de la situation personnelle et familiale et la déclaration et le contrôle des périodes de chômage complet;4° la procédure de traitement du dossier. En exécution des articles 7 et 13 à 16 de la Charte et conformément aux modalités fixées par le Ministre après avis du Comité de gestion, les organismes de paiement ont, par la remise ou l'envoi ordinaire d'un document la mission de : 1° informer le travailleur des décisions visées à l'article 146, dans le mois à compter à partir du troisième jour ouvrable qui suit l'envoi de la carte d'allocations, sauf si la décision a déjà été communiquée par l'Office ou si elle ne constitue que le renouvellement pur et simple d'une décision communiquée antérieurement;si l'organisme de paiement conteste l'exactitude de la carte d'allocations auprès du bureau du chômage, le délai précité ne prend cours qu'au moment où l'organisme de paiement est informé de la décision relative à cette contestation; 2° informer le travailleur de sa décision de récupération en application de l'article 167, § 2, alinéa 1er, au plus tard au moment où il demande le remboursement au travailleur ou au moment où il retient des sommes sur des paiements qu'il effectue;l'organisme de paiement est dispensé de cette notification si la créance retenue est inférieure à cent francs et à condition qu'elle mentionne la retenue en communication lors du paiement visé à l'article 162; 3° sur la demande écrite du chômeur, si la carte de contrôle qu'il a introduite ne donne pas lieu à un paiement ou s'il conteste le montant de l'allocation pour le mois considéré, lui fournir, dans un délai de 45 jours, des informations sur les motifs pour lesquels aucun paiement n'a été effectué ou sur le calcul du montant.Dans ce cas, l'organisme de paiement mentionne la possibilité d'introduire un recours auprès du directeur sur base de l'article 167, § 3 ou, si le litige trouve son origine dans une décision de renouvellement pur et simple telle que visée au 1°, la possibilité d'introduire une demande de révision sur base de l'article 149. Le chômeur adresse sa demande à l'organisme de paiement dans un délai de trois mois, à compter à partir de l'introduction de la carte de contrôle ou à partir de la réception du paiement contesté. § 2. Les organismes de paiement ont également pour mission de : 1° introduire le dossier du travailleur au bureau du chômage en se conformant aux dispositions réglementaires;2° payer au travailleur les allocations et les autres prestations qui lui reviennent, sur base des indications mentionnées sur la carte d'allocations visée à l'article 146 et en se conformant aux dispositions légales et réglementaires;3° délivrer au travailleur ou au service ou organisme compétent, les documents ou les données prescrits par des dispositions légales ou réglementaires.».
Art. 3.Dans le même arrêté, il est inséré, dans le Titre I, un chapitre III, comprenant un article 26bis, rédigé comme suit : « Chapitre III. - Dispositions générales.
Art. 26bis.§ 1er. Pour autant que la réponse à la demande d'information n'incombe pas à l'organisme de paiement en application de l'article 24, l'Office a, en exécution des articles 3 et 4 de la Charte et de l'article 7, § 1er, alinéa 3, i et m et § 2 de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, la mission de fournir au travailleur toutes informations utiles, notamment celles visées à l'article 24, § 1er, alinéa 3, concernant ses droits et ses devoirs à l'égard de l'assurance-chômage.
S'il s'agit d'une demande écrite, cette information est fournie dans un délai de quarante-cinq jours en mentionnant le numéro d'identification du travailleur pour la sécurité sociale, si l'Office dispose de celui-ci.
Cette mission incombe à l'Office notamment si le travailleur n'a pas encore fait le choix d'un organisme de paiement, s'il est en litige avec son organisme de paiement ou si la réponse requiert une appréciation du directeur auquel un pouvoir d'appréciation discrétionnaire a été attribué. § 2. Dans l'assurance-chômage, il est satisfait à l'obligation de notification des décisions telle que prescrite aux articles 7 et 13 à 16 de la Charte par : 1° les communications visées à l'article 24, § 1er, alinéa 4, effectuées par l'organisme de paiement;2° la communication visée à l'article 82, § 2, alinéa 6, de la décision de la Commission administrative nationale ou la communication visée à l'article 88 de la décision du directeur, concernant le recours introduit auprès d'eux;3° la communication visée à l'article 146, alinéa 4, par le bureau du chômage, de la décision de refus, d' exclusion ou de suspension du droit aux allocations ou de réduction de l'allocation en application de l'article 130 et la notification mentionnée à l'article 170, alinéa 1er, du montant de la récupération;4° la communication par le bureau du chômage de la décision d'octroi ou de refus d'une dispense des conditions d'octroi;5° la communication visée à l'article 162, alinéa 4, effectuée par l'organisme de paiement à l'occasion du paiement;6° la communication par le bureau du chômage des décisions visées à l'article 167, §§ 2 et 3. Le Ministre peut, après avis du Comité de gestion, déterminer les modalités d'application de l'alinéa 1er. § 3. L'octroi d'office des allocations visées à l'article 27, 4° est, pour l'application de l'article 8 de la Charte, considéré comme matériellement impossible. Les allocations ne peuvent donc être accordées que moyennant l'introduction d'une demande d'allocation et dans le respect des conditions visées aux articles 133 et 134. § 4. En exécution de l'article 13, alinéa 2, de la Charte, les décisions relatives au droit aux allocations visées à l'article 142 et les décisions de l'Office visées à l'article 164, qui sont prises par ou à l'aide de programmes informatiques sont, en l'absence d'acte, censées être explicitement motivées de manière interne pour autant que les données personnelles relevantes soient conservées pendant le même délai que le délai le plus long prévu à l'article 7, § 13, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs et que l'exactitude de la décision puisse être démontrée à tout moment et notamment sur demande des juridictions du travail, par une application manuelle des dispositions légales ou réglementaires à ces données personnelles. ».
Art. 4.L'article 82, § 2, alinéa 6, du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 22 juin 1992 et 22 novembre 1995, est remplacé par la disposition suivante : « La décision de la commission est notifiée au chômeur par lettre ordinaire. Une copie de la décision est envoyée à l'organisme de paiement et au directeur dont l'avertissement a été contesté. »
Art. 5.L'article 88 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 88.L'avertissement et les décisions du directeur prises en application de la présente section sont notifiés par lettre ordinaire au chômeur, à son organisme de paiement et au service régional de l'emploi et de la formation professionnelle compétent.
Dans la présente section, le chômeur est censé avoir reçu la lettre le troisième jour ouvrable qui suit la remise du pli à la poste. »
Art. 6.L'article 136 du même arrêté est complété par les alinéas suivants : « En exécution de l'article 9, alinéa 2, de la Charte, l'organisme de paiement remet au chômeur qui se présente personnellement pour introduire une demande d'allocations ou pour déclarer un événement modificatif, un accusé de réception, dont le contenu est approuvé par l'Office mentionnant les pièces qu'il a introduites ou qu'il a signées sur place, la procédure et les délais d'introduction applicables ainsi que le délai dans lequel la carte de contrôle et les pièces justificatives doivent être introduites afin d'obtenir les allocations pour un mois considéré.
Toutefois, l'organisme de paiement ne doit pas délivrer d'accusé de réception si la déclaration est faite sur un formulaire dont le chômeur reçoit un double. »
Art. 7.Dans l'article 145 du même arrêté les alinéas suivants sont insérés entre les alinéas 1er et 2 : « Si la décision concerne l'exécution d'une décision judiciaire, ce délai prend cours le jour qui suit celui au cours duquel le délai de recours expire ou, lorsque l'exécution requiert l'introduction de pièces complémentaires par le chômeur, le lendemain du jour ultérieur au cours duquel le chômeur introduit un dossier complet auprès du bureau du chômage.
Si la décision concerne une demande de révision visée à l'article 149, introduite par le chômeur en vue de l'octroi d'allocations, ce délai prend cours le jour qui suit celui au cours duquel le chômeur a introduit auprès du bureau du chômage un dossier complet relatif à la demande de révision. »
Art. 8.Dans l'article 146, alinéa 4, du même arrêté, les mots « par lettre recommandée à la poste » sont remplacés par les mots « par lettre ordinaire ».
Art. 9.L'intitulé de la Section 4 du Chapitre V du Titre II du même arrêté est remplacé par l'intitulé suivant : « Section 4. - La révision d'une décision et la révision du droit aux allocations. ».
Art. 10.L'article 149 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « Art.149. § 1. En application du présent arrêté et des articles 17, 18, et 19 de la Charte, le directeur revoit, de sa propre initiative, la décision mentionnée ci-après ou le droit aux allocations : 1° avec effet rétroactif, lorsqu'il constate que la décision par laquelle les allocations n'ont pas été octroyées ou ne l'ont été que partiellement est entachée d'une erreur juridique ou matérielle du bureau du chômage;2° à partir du premier jour du mois qui suit le troisième jour ouvrable après la remise à la poste de la lettre par laquelle conformément à l'article 146, la décision est portée à la connaissance du chômeur,ou à défaut, après l'envoi de la décision à l'organisme de paiement, lorsqu'il constate que la décision est entachée d'une erreur juridique ou matérielle dans le chef du bureau du chômage, par laquelle des allocations ont été octroyées indûment, en tout ou en partie;3° avec effet rétroactif à la date de l'octroi erroné ou irrégulier des allocations ou à la date à laquelle le chômeur ne satisfaisait pas ou ne satisfaisait plus à toutes les conditions requises pour pouvoir bénéficier des allocations, s'il s'avère que le chômeur a fait des déclarations inexactes ou incomplètes, a omis de faire une déclaration requise ou l'a faite tardivement, a produit des documents inexacts ou falsifiés ou a commis des irrégularités;4° avec effet rétroactif à la date de l'octroi erroné ou irrégulier ou à la date à laquelle le chômeur ne satisfaisait pas ou ne satisfaisait plus à toutes les conditions requises pour pouvoir bénéficier des allocations, s'il s'avère que les allocations ont été accordées sans erreur du bureau du chômage. La révision visée à l'alinéa 1er, 2° a toutefois un effet rétroactif dans les situations suivantes : 1° la décision erronée a donné lieu à un paiement d'allocations auquel l'assuré social n'avait pas droit et qu'il a conservé de mauvaise foi, alors qu'il savait ou devait savoir, dans le sens de l'arrêté royal du 31 mai 1933 concernant les déclarations à faire en matière de subventions, indemnités et allocations, qu'il n' a pas ou plus droit à l'intégralité de l'allocation;2° la révision a lieu dans les trois mois à compter du troisième jour ouvrable qui suit le jour où la décision a été envoyée à l'organisme de paiement. § 2. En application du présent arrêté et des articles 17, 18 et 19 de la Charte, le directeur revoit une décision avec effet rétroactif lorsque les allocations ont été refusées, n'ont pas été accordées ou n'ont été accordées que partiellement et que le chômeur invoque un fait nouveau ou un nouvel élément de preuve qui était ignoré du directeur et qui est de nature à entraîner la modification ou l'annulation de la décision.
La demande de révision doit être introduite dans les trois ans qui suivent la réception de la lettre par laquelle la décision a été notifiée au chômeur, ou à défaut dans les trois ans qui suivent le jour où le chômeur en a eu connaissance, ou dans l'année qui suit le jour de la décision judiciaire relative à un litige dans lequel le chômeur était partie ou dont il peut tirer un avantage direct, si cette décision constitue le fait nouveau. Le chômeur est censé avoir reçu la lettre le troisième jour ouvrable qui suit la remise de la lettre à la poste.
Si le fait nouveau ou le nouvel élément de preuve a également une incidence sur le droit en cours, notamment parce qu'il entraîne une modification de la catégorie à laquelle le chômeur appartient conformément à l'article 110, ce droit dépend également, pour la période qui prend cours le jour où le chômeur a pris connaissance de ce fait ou de cet élément de preuve, de la déclaration qui en est faite dans les délais fixés en vertu de l'article 133, § 1er ou 134, § 1er.
Si l'élément de preuve est constitué de pièces que le chômeur devait joindre au dossier en application des articles 133, § 1er ou 134, § 1er, le droit n'est revu qu'à partir du jour où les pièces manquantes sont réceptionnées par le bureau du chômage ou déposées auprès de la juridiction compétente, sauf si le chômeur démontre l'impossibilité d'introduire les pièces auparavant. § 3. Les révisions visées aux §§ 1er et 2 n'ont d'effet que pour autant que la prescription ne soit pas acquise. ».
Art. 11.L'article 150 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 150.Le directeur peut, en application de l'article 149, §§ 1 et 2, revoir une décision contre laquelle un recours est introduit auprès du tribunal du travail.Il porte la révision à la connaissance de la juridiction du travail compétente.
Si le directeur prend une nouvelle décision, notamment une décision de révision du droit telle que visée à l'article 149, § 1er, alinéa 1er, 3° ou 4°, il ne porte cette nouvelle décision à la connaissance de la juridiction du travail compétente que si cette décision peut avoir une incidence sur l'instance.».
Art. 12.L'article 151 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 151.En cas de révision d'une décision ou de révision du droit, la carte d'allocations porte comme date de validité la date à laquelle la décision de révision produit ses effets.
Par dérogation à l'alinéa précédent, dans les cas visés à l'article 149, § 1er, alinéa 1er, 3° ou 4° ou alinéa 2, la carte d'allocations porte comme date de validité, envers l'organisme de paiement, le lundi qui suit la remise à la poste de la lettre par laquelle la décision de révision ou la nouvelle décision est portée à la connaissance du chômeur. ».
Art. 13.A l'article 160 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : A) le § 1er est complété par les alinéas suivants : « L'organisme de paiement remet à celui qui introduit personnellement la carte de contrôle et/ou d'autres pièces justificatives et à sa demande, un accusé de réception mentionnant les pièces concernées et la date d'introduction.
A défaut d' accusé de réception, la carte de contrôle introduite et les autres pièces justificatives introduites sont censées être reçues au cours du mois qui suit celui auquel elles se rapportent, sauf si le contraire ressort du cachet dateur apposé par l'organisme de paiement. »;
B) le § 2 est remplacé par la disposition suivante : « § 2. Par dérogation au § 1er, alinéa 1er, l'organisme de paiement peut, à titre provisoire et sous sa propre responsabilité, payer des allocations lorsqu'une demande d'allocations ou une déclaration d'événement modificatif a été introduite au bureau du chômage et que cet organisme n'a pas encore été informé de la décision concernant le droit aux allocations. Le montant des allocations ne peut toutefois pas dépasser le montant auquel le chômeur aurait eu droit conformément aux dispositions du chapitre IV. ».
Art. 14.L'article 162 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 162.Les allocations sont payées au chômeur par virement sur un compte bancaire ou postal ou par assignation postale. Ce paiement doit s'effectuer en Belgique, sauf dans les cas déterminés par le Ministre, après avis du comité de gestion.
Les éventuels frais d'émission sont à charge du chômeur.
Le Ministre peut, après avis du comité de gestion, prévoir le paiement par chèque circulaire en complément ou en remplacement du paiement par assignation postale. Il peut également déroger aux alinéas précédents pour certaines catégories de travailleurs, notamment pour celles qui resident à l'étranger.
En application de l'article 13, alinéa 1er, de la Charte, l'organisme de paiement mentionne en communication lors du paiement à tout le moins le montant applicable de l'allocation journalière, le nombre d'allocations journalières payées et, le cas échéant, le montant des retenues fiscales et autres. ».
Art. 15.Dans le même arrêté il est inseré un article 163bis, rédigé comme suit : «
Art. 163bis.§ 1er. En application des articles 20 et 21bis de la Charte, l'Office est redevable des intérêts, si la décision par laquelle le droit aux allocations est accordé est prise en dehors du délai d'un mois à partir de l'expiration du délai de décision visé à l'article 145.
Les intérêts sont octroyés pour la période qui prend cours : 1° le premier jour du mois qui suit celui auquel les allocations se rapportent;2° dans le cas visé à l'article 145, alinéa 2, le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel la décision judiciaire a été prise;3° dans le cas visé à l'article 145, alinéa 3, le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel le chômeur a introduit un dossier complet concernant la demande de révision; et qui prend fin le deuxième jour ouvrable qui suit le jour au cours duquel la décision d'octroi du droit aux allocations est transmise à l'organisme de paiement, mais au plus tard le jour précédant celui au cours duquel le paiement a été effectué.
Les intérêts sont octroyés après l'approbation des dépenses, en application de l'article 164, sur demande écrite du chômeur à introduire auprès du bureau de chômage.
Toutefois, par dérogation aux alinéas précédents, il ne peut être accordé des intérêts en application du présent paragraphe si : 1° la période visée à l'alinéa 2, pour laquelle des intérêts seraient dûs, calculée de date à date,n'atteint pas deux mois;2° l'allocation est octroyée pour une période pour laquelle le travailleur a bénéficié d'une allocation de l'assurance maladie-invalidité;3° le chômeur a recu un paiement provisoire en application de l'article 160, § 2, et le montant mensuel de cette avance s'élève au moins à 90 % de la somme due;4° il a été statué par décision judiciaire sur le droit aux intérêts pour la période et pour les sommes concernées. § 2. En application des articles 20 et 21bis de la Charte, l'organisme de paiement est redevable des intérêts à sa charge : 1° si le paiement est effectué en dehors du délai d'un mois à calculer à partir de l'expiration du délai de paiement visé à l'article 161;2° s'il doit en application de l'article 167, § 4, payer des allocations qui sont dues au chômeur et qui n'ont pas pu lui être payées. Les intérêts visés à l'alinéa 1er, 1°, sont octroyées pour la période qui prend cours le troisième jour ouvrable qui suit le moment où la décision d'octroi du droit aux allocations a été communiquée à l'organisme de paiement, mais au plus tôt le jour où sont réunies les conditions d'octroi, notamment l'introduction auprès de l'organisme de paiement de la carte de contrôle et des pièces justificatives requises relatives au mois complet, faisant apparaître la qualité de bénéficiaire. Toutefois, la date de début ne peut pas se situer avant le premier jour du mois qui suit celui auquel les allocations se rapportent. Cette période prend fin le jour qui précède celui au cours duquel l'organisme de paiement effectue le paiement.
Les intérêts visés à l'alinéa 1er, 1°, sont octroyés sur demande écrite du chômeur, adressée à l'organisme de paiement et après approbation des dépenses en application de l'article 164.
Les intérêts visés à l'alinéa 1er, 2°, sont octroyés pour la période qui prend cours le premier jour du mois qui suit celui auquel les allocations se rapportent et qui prend fin le jour qui précède celui au cours duquel l'organisme de paiement effectue le paiement. Ces intérêts sont octroyés sur demande écrite du chômeur, adressée à l'organisme de paiement.
Toutefois, par dérogation aux alinéas précédents, il ne peut être accordé d'intérêts en application du présent paragraphe si : 1° la période visée à l'alinéa 2, pour laquelle des intérêts seraient dûs, calculée de date à date, n'atteint pas deux mois;2° le chômeur a recu un paiement provisoire en application de l'article 160, § 2, et le montant mensuel de cette avance s'élève au moins à 90 % de la somme due;3° il a été statué par décision judiciaire sur le droit aux intérêts pour la période concernée et pour les sommes concernées. L'organisme de paiement ne peut pas imputer les intérêts précités sur les montants qu'il reçoit de la part de l'Office, sauf ceux qui concernent les frais de fonctionnement. ».
Art. 16.L'article 166 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 26 janvier 1999, est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 166.Les articles 144 à 146 du présent arrêté et l'article 10 de la Charte ne sont pas applicables aux décisions visées à l'article 164.
Les décisions visées à l'alinéa 1er ne sont pas considérées comme de nouvelles décisions pour l'application des articles 17 et 18 de la Charte. Elles ne sont pas régies par les dispositions reprises à l'article 149. ».
Art. 17.L'article 169 du même arrêté est complété par l'alinéa suivant : « Dans le cas visé à l'article 149, § 1er, alinéa 2, 2°, les allocations qui ont été octroyées indûment, en tout ou en partie, mais qui avaient déjà été payées par l'organisme de paiement le troisième jour ouvrable qui suit l'envoi de la carte d'allocations par le bureau du chômage à cet organisme, ne sont pas récupérées, sauf s'il est fait application simultanément de l'article 149, § 1er, alinéa 2, 1°. ».
Art. 18.A l'article 173 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : A) il est inséré un 6°, rédigé comme suit : « 6° lorsque cette renonciation est proposée par un médiateur de dettes dans un plan de règlement amiable de dettes, prévu par les dispositions du titre V « Du règlement collectif de dettes » de la cinqième partie du Code judiciaire, à la condition que le médiateur démontre que cette renonciation est indispensable pour rétablir la situation financière du débiteur, en lui permettant notamment dans la mesure du possible de payer ses dettes en lui garantissant simultanément ainsi qu'à sa famille qu'ils pourront mener une vie conforme à la dignité humaine. »;
B) il est complété par l'alinéa suivant : « La compétence à renoncer aux sommes restant à rembourser visée à l'alinéa 1er, 6°, peut également être exercée par le directeur visé à l'article 142. ».
Art. 19.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1997.
Par dérogation à l'alinéa 1er, les dispositions mentionnées ci-après, reprises dans l'arrêté royal précité du 25 novembre 1991, tel que modifié par le présent arrêté, ne sont applicables qu'à partir du 1er jour du mois qui suit celui au cours duquel le présent arrêté aura été publié au Moniteur belge : - l'obligation visée à l'article 24, § 1er, alinéa 4, 2° et 3° concernant la notification et l'information; - les dispositions visées à l'article 160, § 1er, alinéa 4 et 5 concernant l'introduction de documents.
Par dérogation à l'alinéa 1er, les obligations mentionnées ci-après, découlant de l'arrêté royal précité du 25 novembre 1991, tel que modifié par le présent arrêté, ne sont applicables qu'à partir du 1er jour du septième mois qui suit celui au cours duquel le présent arrêté aura été publié au Moniteur belge : - l'obligation visée à l'article 24, § 1er, alinéa 2, 1° de transmettre des documents d'information approuvés par l'Office; entre-temps, l'organisme de paiement continue à appliquer la procédure d'information appliquée jusqu'ici; - l'obligation visée à l'article 24, § 1er, alinéa 4, 1° de communiquer les décisions visées à l'article 146; - l'obligation visée à l'article 136, alinéas 3 et 4 d'utiliser un accusé de réception approuvé par l'Office; entre temps, l'organisme de paiement continue à utiliser l'accusé de réception utilisé jusqu'ici; - les obligations visées à l'article 162, alinéa 4, concernant les communications lors du paiement; entre temps, l'organisme de paiement continue à mentionner l'information communiquée jusqu'ici.
Par dérogation à l'alinéa 1er, l'article 173 de l'arrêté royal précité du 25 novembre 1991, tel que modifié par le présent arrêté, ne produit ses effets le 1er janvier 1999.
Art. 20.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 30 avril 1999.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Arrêté-loi du 28 décembre 1944, Moniteur belge du 30 décembre 1944. Loi du 14 juillet 1951, Moniteur belge du 16 décembre 1951.
Loi du 14 février 1961, Moniteur belge du 15 février 1961.
Loi du 16 avril 1963Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/04/1963 pub. 23/11/2009 numac 2009000724 source service public federal interieur Loi relative au reclassement social des handicapés. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 23 avril 1963.
Loi du 11 janvier 1967, Moniteur belge du 14 janvier 1967.
Loi du 10 octobre 1967Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/10/1967 pub. 10/09/1997 numac 1997000085 source ministere de l'interieur Loi contenant le Code judiciaire - Traduction allemande des articles 728 et 1017 fermer, Moniteur belge du 31 octobre 1967.
Arrêté royal n° 13 du 11 octobre 1978, Moniteur belge du 31 octobre 1978.
Arrêté royal n° 28 du 24 mars 1982, Moniteur belge du 26 mars 1982.
Loi du 22 janvier 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/01/1985 pub. 12/08/2013 numac 2013000511 source service public federal interieur Loi de redressement contenant des dispositions sociales. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 24 janvier 1985.
Loi du 30 décembre 1988, Moniteur belge du 5 janvier 1989.
Loi du 26 juin 1992Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/06/1992 pub. 31/03/2011 numac 2011000187 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales et diverses fermer, Moniteur belge du 30 juin 1992.
Loi du 30 mars 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/03/1994 pub. 27/01/2015 numac 2015000029 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 30/03/1994 pub. 25/07/2011 numac 2011000468 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales Coordination officieuse en langue allemande d'extraits fermer, Moniteur belge du 31 mars 1994.
Loi du 11 avril 1995, Moniteur belge du 6 septembre 1995.
Arrêté royal du 14 novembre 1996, Moniteur belge du 31 décembre 1996.
Loi du 13 mars 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/03/1997 pub. 10/06/1997 numac 1997012331 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à la sécurité sociale des travailleurs frontaliers fermer, Moniteur belge du 10 juin 1997.
Loi du 25 juin 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/06/1997 pub. 13/09/1997 numac 1997022622 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi modifiant la loi du 11 avril 1995 visant à instituer la charte de l'assuré social fermer, Moniteur belge du 13 septembre 1997.
Loi du 13 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/02/1998 pub. 19/02/1998 numac 1998012125 source ministere de l'emploi et du travail Loi modifiant le code judiciaire à l'occasion de la loi du 13 février 1998 portant des dispositions en faveur de l'emploi fermer, Moniteur belge du 19 février 1998.
Loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021086 source services du premier ministre Loi portant certaines dispositions sociales fermer, Moniteur belge du 3 mars 1998.
Arrêté royal du 25 novembre 1991, Moniteur belge du 31 décembre 1991.
Arrêté royal du 22 juin 1992, Moniteur belge du 30 juin 1992.
Arrêté royal du 22 novembre 1995, Moniteur belge du 8 décembre 1995.
Arrêté royal du 26 janvier 1999, Moniteur belge du 30 janvier 1999.