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Arrêté Royal du 23 août 2014
publié le 10 septembre 2014

Arrêté royal modifiant les articles 24, 136, 154 et 163bis et insérant un article 71ter à l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage relative à la procédure de la carte de contrôle électronique

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2014205124
pub.
10/09/2014
prom.
23/08/2014
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23 AOUT 2014. - Arrêté royal modifiant les articles 24, 136, 154 et 163bis et insérant un article 71ter à l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage relative à la procédure de la carte de contrôle électronique


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, l'article 7, § 1er, alinéa 3, i, remplacé par la loi du 14 février 1961;

Vu l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage;

Vu l'avis du comité de gestion de l'Office national de l'Emploi, donné le 7 novembre 2013;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 22 janvier 2014;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 28 février 2014;

Vu l'avis 56.523/1/V du Conseil d'Etat, donné le 31 juillet 2014, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.A l'article 24, § 1er, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, remplacé par l'arrêté royal du 30 avril 1999 et modifié par les arrêtés royaux des 20 juillet 2000, 13 juillet 2001, 4 juillet 2004 et 10 novembre 2005, sont apportées les modifications suivantes : 1°) l'alinéa 2, 3°, est remplacé par la disposition suivante : « 3° informer le chômeur complet de l'existence de l'application électronique concernant la déclaration des périodes de chômage visées à l'article 71ter et mettre le chômeur complet qui ne veut pas l'utiliser en possession de la carte de contrôle qui convient. »; 2°) à l'alinéa 4, 3°, première phrase, les mots « ou la confirmation visée à l'article 71ter, § 2, » sont insérés entre les mots « introduite » et « ne donne pas lieu »; 3°) à l'alinéa 4, 3°, troisième phrase, les mots « ou de la confirmation visée à l'article 71ter, § 2, » sont insérés entre les mots « introduites » et « afin d'obtenir ».

Art. 2.Au même arrêté, il est inséré un article 71ter, rédigé comme suit : "

Art. 71ter.§ 1er. Le chômeur complet qui prétend aux allocations conformément aux articles 100 ou 103 peut respecter les obligations prévues à l'article 71 par le biais d'une application électronique dont les modalités sont définies conformément à la loi du 24 février 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/02/2003 pub. 04/08/2010 numac 2010000419 source service public federal interieur Loi concernant la modernisation de la gestion de la sécurité sociale et concernant la communication électronique entre des entreprises et l'autorité fédérale. - Coordination officieuse en langue allemande fermer concernant la modernisation de la gestion de la sécurité sociale et concernant la communication électronique entre les entreprises et l'autorité fédérale.

Le chômeur complet qui opte pour cette technique électronique doit confirmer ce choix par voie électronique par le biais de l'application mise à disposition à cet effet par l'Office. Par ce choix, les obligations visées à l'article 71, alinéa 1er, peuvent uniquement être remplies par voie électronique.

Le choix est valable pour une durée indéterminée et peut être annulé par le biais d'une déclaration motivée introduite auprès de l'organisme de paiement et introduite par celui-ci auprès du bureau du chômage.

L'annulation entre en vigueur à partir du premier jour du mois qui suit la réception de la déclaration par le bureau du chômage. § 2. L'introduction de données par le biais de l'application électronique visée dans cet article est assimilée à la mention de données sur la carte de contrôle, pour l'application du présent arrêté.

Une inscription par un employeur au registre du personnel, au plus tard au moment où le travailleur entame ses prestations, dispense le chômeur de l'obligation prévue à l'article 71, alinéa 1er, 4°.

Le chômeur satisfait à l'obligation de l'article 71, alinéa 1er, 6°, par une confirmation électronique, au plus tôt l'avant-dernier jour ouvrable du mois pour lequel la confirmation est effectuée.

Les données confirmées en application de l'alinéa précédent sont assimilées aux données d'une carte de contrôle pour l'application des articles 160, § 1er, alinéa 3, 161, alinéa 1er, et de la procédure de vérification prévue aux articles 164 et suivants.

L'application de la technique électronique ne dispense pas le chômeur de l'obligation éventuelle d'introduire un document de preuve papier relatif au mois concerné, en particulier l'attestation de présence à une formation, le certificat de résidence visé à l'article 66bis et le formulaire de prestations visé à l'article 79.

La confirmation avant l'avant-dernier jour ouvrable du mois est toutefois autorisée : 1° à partir de l'avant-dernier jour ouvrable précédant la date à laquelle le Comité de gestion a autorisé le paiement des allocations avant la fin du mois en vertu de l'article 161, alinéa 4;2° s'il ressort des données introduites par le chômeur qu'il ne prétend plus aux allocations pour la période du mois concerné qui suit la confirmation; Pour l'application de ce paragraphe, tous les jours de la semaine, à l'exception des samedis, des dimanches et des jours fériés, sont considérés comme jours ouvrables. § 3. Dans le cas où le chômeur est dans l'impossibilité de remplir l'obligation visée à l'article 71, alinéa 1er, 4°, par voie électronique, en particulier à la suite de problèmes techniques ou à la suite du fait que l'évènement a lieu après la confirmation visée au § 2, il informe immédiatement le bureau du chômage et son organisme de paiement par mail, par téléphone, par fax ou en se présentant personnellement. Le bureau du chômage transmet au chômeur un accusé de réception de la communication.

Si, après la confirmation visée au § 2, il se produit un événement empêchant l'indemnisation, autre que celui visé à l'alinéa précédent, le chômeur en informe immédiatement le bureau du chômage ainsi que son organisme de paiement au moyen d'un e-mail, d'un contact téléphonique, d'un fax ou en se présentant en personne. Le bureau du chômage transmet au chômeur un accusé de réception de la communication.

Dans le cas où le chômeur est dans l'impossibilité de remplir l'obligation visée à l'article 71, alinéa 1er, 3° et 6°, par voie électronique, il demande, via son organisme de paiement, pour le mois concerné, une dérogation à l'utilisation de l'application électronique. La demande est introduite au bureau de chômage au plus tôt au moment où la confirmation peut avoir lieu conformément au § 2, au moyen d'une carte de contrôle papier sur laquelle le chômeur a mentionné les données du mois concerné, complétée par une déclaration concernant les motifs de l'impossibilité. Le bureau du chômage indique sa décision relative à l'indemnisation sur cette carte. ».

Art. 3.A l'article 136, alinéa 3, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 30 avril 1999, les mots « ou dans lequel la confirmation électronique prévue à l'article 71ter, § 2 doit avoir lieu » sont insérés entre les mots « introduites » et « afin d'obtenir ».

Art. 4.A l'article 154 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 3 mai 1999, 29 juin 2000 et 22 août 2006, sont apportées les modifications suivantes : 1°) l'alinéa 1er, 1°, est complété par les mots « ou de l'article 71ter, § 2; »; 2°) l'alinéa 5 est remplacé par la disposition suivante : « Les alinéas précédents ne sont pas d'application au chômeur temporaire, visé à l'article 71, alinéa 4, qui n'est pas encore en possession d'une carte de contrôle de remplacement parce que la demande n'est pas accompagnée d'une présentation personnelle et au chômeur complet qui a effectué la déclaration visé à l'article 71ter, § 3, alinéa 1er et 2. ».

Art. 5.A l'article 163bis, § 2, alinéa 2, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 30 avril 1999, les mots « la confirmation de la carte de contrôle conformément à l'article 71ter, § 2 et/ou » sont insérés entre les mots « notamment » et « l'introduction ».

Art. 6.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 23 août 2014.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK

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