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Arrêté Royal du 30 août 2013
publié le 17 septembre 2013

Arrêté royal modifiant l'article 3bis de l'arrêté royal du 30 mars 1967 déterminant les modalités générales d'exécution des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés, en ce qui concerne le congé parental

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service public federal securite sociale
numac
2013204991
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17/09/2013
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30/08/2013
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30 AOUT 2013. - Arrêté royal modifiant l'article 3bis de l'arrêté royal du 30 mars 1967 déterminant les modalités générales d'exécution des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés, en ce qui concerne le congé parental


RAPPORT AU ROI Sire, L'arrêté royal que j'ai l'honneur de soumettre à la signature de votre Majesté a pour objet, dans le régime des vacances annuelles, de mettre le droit interne en conformité avec la Directive 2010/18/UE portant application de l'accord-cadre révisé sur le congé parental, laquelle garantit au travailleur que "les droits acquis ou en cours d'acquisition par le travailleur à la date du début du congé parental sont maintenus en l'état jusqu'à la fin du congé parental. Ces droits s'appliquent à l'issue du congé parental, tout comme les modifications apportées à la législation, aux conventions collectives et/ou à la pratique nationales" (clause 5, point 2 de l'accord-cadre).

La Directive 2010/18/UE insiste pour que les Etats membres tiennent compte "de l'importance de la continuité des droits aux prestations de sécurité sociale, pour les différents risques, en particulier les soins de santé" (clause 5, point 5).

L'arrêté royal vise ainsi à étendre le bénéfice du nouveau régime des vacances supplémentaires aux travailleurs jouissant d'un congé parental, et ce quel que soit le régime dans lequel ce congé est pris.

Le présent arrêté a été adapté aux remarques légistiques formulées par le Conseil d'Etat dans son avis 53.556/1 du 15 juillet 2013.

En réponse à sa remarque sur la rétroactivité, il y a lieu toutefois de préciser que le présent arrêté entre bien dans les catégories justifiant ce recours à la rétroactivité.

L'arrêté a pour objet d'accorder des avantages au nom du principe de l'égalité de traitement.

Depuis le 1er avril 2012, le congé parental complet - visé à l'article 46, § 1er de l'arrêté royal du 30 mars 1967 déterminant les modalités générales d'exécution des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés - était considéré comme une reprise d'activité.

Le bénéfice des vacances supplémentaires n'était juqu'alors pas accordé pour une suspension pour congé parental à temps partiel.

L'article 3bis de l'arrêté royal du 30 mars 1967 déterminant les modalités générales d'exécution des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés, ouvre le droit aux vacances annuelles supplémentaires depuis le 1er avril 2012.

Dans le présent arrêté royal, le droit aux vacances supplémentaires est accordé suite à un congé parental, pris dans un temps partiel ou temps plein, lequel doit être considéré comme une reprise d'activité au sens de l'article 3bis, alinéa 1er de l'arrêté royal du 30 mars 1967.

Il est nécessaire de prévoir une entrée en vigueur au 1er avril 2012 afin de permettre aux travailleurs ayant eu une reprise d'activité à la suite d'un congé parental à temps partiel, au cours de l'année 2012, de bénéficier de vacances européennes durant l'année 2013.

J'ai l'honneur d'être, Sire, De Votre Majesté, le très respectueux et très fidèle serviteur, La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK

Conseil d'Etat, section de législation, avis 53.556/1 du 15 juillet 2013 sur un projet d'arrêté royal "modifiant l'article 3bis de l'arrêté royal du 30 mars 1967 déterminant les modalités générales d'exécution des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés, en ce qui concerne le congé parental" Le 14 juin 2013, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par la Ministre de l'Emploi à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal "modifiant l'article 3bis de l'arrêté royal du 30 mars 1967 déterminant les modalités générales d'exécution des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés, en ce qui concerne le congé parental".

Le projet a été examiné par la première chambre le 3 juillet 2013. La chambre était composée de Marnix Van Damme, président de chambre, Wilfried Van Vaerenbergh et Jeroen Van Nieuwenhove, conseillers d'Etat, Marc Rigaux et Michel Tison, assesseurs, et Wim Geurts, greffier.

Le rapport a été présenté par Wouter Pas, premier auditeur.

L'avis, dont le texte suit, a été donné le 15 juillet 2013. 1. A la fin du premier alinéa du préambule du projet, on écrira : « ..., inséré par la loi du 29 mars 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/03/2012 pub. 30/03/2012 numac 2012021057 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer; ». 2. Il n'est pas judicieux de mentionner dans le préambule les modifications subies antérieurement par la disposition à modifier.Il n'est pas non plus nécessaire de faire figurer l'article concerné par la modification. En effet, l'identification de l'article concerné et la mention de ses modifications antérieures résulteront de la simple lecture de la disposition modificative de l'arrêté en projet[1]. Par conséquant, le segment de phrase « l'article 3bis inséré par l'arrêté royal du 19 juin 2012 portant exécution de l'article 17bis des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés, coordonnées le 28 juin1971 » doit être supprimé à la fin du deuxième alinéa du péambule. 3. L'article 2 dispose que l'arrêté envisagé produit ses effets le 1er avril 2012. Il y a lieu d'observer à cet égard qu'il ne peut être conféré d'effet rétroactif aux arrêtés que nous certaines conditions.

L'attribution d'un effet rétroactif aux arrêtés ne sera admise que dans les cas où la rétroactivité repose sur une base légale, où elle concerne une règle qui confère des avantages dans le respect du principe de l'égalité, ou dans la mesure où elle s'impose pour assurer le bon fonctionnement des services, et ne porte pas atteinte, en principe, à des situations acquises.

La rétroactivité de la disposition en projet n'est admissible que si elle peut s'inscrire dans l'une des hypothèses énumérées.

De griffier - Le greffier Wim Geurts De voorzitter - Le président Marnix Van Damme ________ [1] Voir Principes de technique législative. Guide de rédaction des textes législatifs et réglementaires, Conseil d'Etat, 2008, recommandation n° 30, à consulter sur le site Internet du Conseil d'Etat (www.raadvst-consetat.be).

30 AOUT 2013. - Arrêté royal modifiant l'article 3bis de l'arrêté royal du 30 mars 1967 déterminant les modalités générales d'exécution des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés, en ce qui concerne le congé parental PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu les lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés, coordonnées le 28 juin 1971, l'article 17bis inséré par la loi du 29 mars 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/03/2012 pub. 30/03/2012 numac 2012021057 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses (I);

Vu l'arrêté royal du 30 mars 1967 déterminant les modalités générales d'exécution des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 30 janvier 2013;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 15 avril 2013;

Vu l'avis du Conseil national du Travail, donné le 28 mai 2013;

Vu l'avis 53.556/1 du Conseil d'Etat, donné le 15 juillet 2013, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant que le présent arrêté ne fait pas l'objet d'une délibération au Conseil des Ministres et qu'il relève donc de la catégorie de dispense prévue par l'article 2, 9°, de l'arrêté royal du 20 septembre 2012 portant exécution de l'article 19/1, § 1er, deuxième alinéa, du chapitre V/1 de la loi du 5 mai 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/05/1997 pub. 18/06/1997 numac 1997021155 source services du premier ministre 5 MAI 1997 Loi relative à la coordination de la politique fédérale de développement durable fermer relative à la coordination de la politique fédérale de développement durable;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'article 3bis, 1°, alinéa 3, de l'arrêté royal du 30 mars 1967 déterminant les modalités générales d'exécution des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés, inséré par l'arrêté royal du 19 juin 2012, est complété par un cinquième tiret rédigé comme suit : « - à l'article 2 de l'arrêté royal du 29 octobre 1997 relatif à l'introduction d'un droit au congé parental dans le cadre d'une interruption de la carrière professionnelle. ».

Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 1er avril 2012.

Art. 3.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 30 août 2013.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK

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