publié le 16 mars 2023
Arrêté royal portant modification des articles 3, 35, 46, 60, 64, 66 et 68 et insérant un article 67bis dans l'arrêté royal du 30 mars 1967 déterminant les modalités générales d'exécution des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés
8 FEVRIER 2023. - Arrêté royal portant modification des articles 3, 35, 46, 60, 64, 66 et 68 et insérant un article 67bis dans l'arrêté royal du 30 mars 1967 déterminant les modalités générales d'exécution des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés
RAPPORT AU ROI Sire, L'arrêté royal que j'ai l'honneur de soumettre à la signature de votre Majesté a pour objet d'exécuter dans le régime des vacances annuelles, les articles 8 et 16 des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés, coordonnées le 28 juin 1971.
Les modifications aux articles 3, 35, 46, 60, 64, 66 et 68 de l'arrêté royal du 30 mars 1967 déterminant les modalités générales d'exécution des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés et l'insertion de l'article 67bis ont pour objectif d'adapter la législation belge à la jurisprudence européenne et à la Directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, en particulier l'article 7 qui impose aux Etats membres l'obligation de prendre les mesures nécessaires pour que chaque travailleur puisse bénéficier annuellement d'au moins quatre semaines de vacances en conservant sa rémunération.
Le droit au congé annuel doit permettre au travailleur de se reposer de l'exécution des tâches qui lui sont imposées par son contrat de travail, et de disposer d'une période de détente et de loisirs.
Ainsi, le travailleur doit pouvoir prendre, lors d'un accident du travail, d'une maladie professionnelle, d'une maladie ordinaire, d'un accident ordinaire, d'un congé de maternité ou de paternité visé à l'article 39 de la loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer sur le travail, d'un congé de paternité visé par la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, d'un congé d'adoption, d'un congé prophylactique, d'un congé pour soins d'accueil visé par l'article 30quater de la loi du 3 juillet 1978 précitée ou d'un congé parental d'accueil visé par l'article 30sexies de la loi du 3 juillet 1978 précitée, ses vacances jusqu'au terme des 24 mois qui suivent la fin de l'année de vacances à laquelle ces jours de vacances encore à prendre ont trait.
Enfin, les jours d'interruption de travail en raison d'un accident du travail, d'une maladie professionnelle, d'une maladie ordinaire, d'un accident ordinaire, d'un repos de maternité ou de paternité visé à l'article 39 de la loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer sur le travail, d'un congé de paternité visé par la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, d'un congé prophylactique, d'un congé d'adoption, d'un congé pour soins d'accueil visé par l'article 30quater de la loi du 3 juillet 1978 précitée ou d'un congé parental d'accueil visé par l'article 30sexies de la loi du 3 juillet 1978 précitée, ne peuvent pas être imputés sur les jours de vacances annuelles, même si ces causes surgissent pendant les vacances.
En ce qui concerne la remarque au point 8 de l'avis n° 72.655/1 du Conseil d'Etat sur la différence de traitement concernant l'éloignement complet du travail en tant que mesure de protection de la maternité, on peut noter ce qui suit.
Pour un éloignement complet du travail en tant que mesure de protection de la maternité, la mesure actuel, selon lequel le congé peut être pris jusqu'à 12 mois après la fin de l'année d'exercice de vacances, reste en vigueur. Dans leur avis n° 2268 du 21 décembre 2021, les partenaires sociaux ont indiqué que ce motif de suspension n'empêche pas en soi l'exercice théorique du droit au congé, et ce pour des raisons liées à l'organisation du travail. Toutefois, si la travailleuse écartée prouve, au moyen d'un certificat médical transmis à l'employeur, l'impossibilité, pour des raisons de santé, de prendre ses vacances durant la période d'éloignement du travail, elle doit pouvoir bénéficier du droit au report de 24 mois.
Le présent arrêté a été adapté aux remarques formulées par le Conseil d'Etat dans son avis n° 72.655/1 du 29 décembre 2022.
Commentaire article par article Article 1er Dans cet article, l'article 3 de l'arrêté royal du 30 mars 1967 déterminant les modalités générales d'exécution des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés est complété de manière à ce que, en ce qui concerne l'application des articles relatifs au report des vacances, le report des vacances se fasse sans préjudice des définitions des termes « année de service de vacances » et « année de vacances ».
Article 2 Dans cet article, l'article 35, paragraphe 2, du même arrêté est complété pour que, lorsque les vacances n'ont pas été prises en raison d'un accident du travail, d'une maladie professionnelle, d'une maladie ordinaire, d'un accident ordinaire, d'un repos de maternité ou de paternité visé à l'article 39 de la loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer sur le travail, d'un congé de paternité visé par la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, d'un congé prophylactique, d'un congé d'adoption, d'un congé pour soins d'accueil visé par l'article 30quater de la loi du 3 juillet 1978 précitée ou d'un congé parental d'accueil visé par l'article 30sexies de la loi du 3 juillet 1978 précitée, les vacances légales puissent excéder quatre semaines.
Dans les cas limitativement énumérés, le report des congés au-delà du 31 décembre de l'année de vacances est obligatoire.
Article 3 Par ailleurs, l'article 46, § 2, est complété d'un 8° afin que les jours de vacances reportés en vertu de l'article 64, 1°/1 soient mentionnés sur l'attestation de vacances.
Article 4 Dans cet article, l'article 60, alinéa 2, du même arrêté est complété, afin que dans le cas où les vacances n'ont pas été prises en raison d'un accident du travail, d'une maladie professionnelle, d'une maladie ordinaire, d'un accident ordinaire, d'un repos de maternité ou de paternité visé à l'article 39 de la loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer sur le travail, d'un congé de paternité visé à la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, d'un congé prophylactique, d'un congé d'adoption, d'un congé pour soins d'accueil visé par l'article 30quater de la loi du 3 juillet 1978 précitée ou d'un congé parental d'accueil visé par l'article 30sexies de la loi du 3 juillet 1978 précitée, les vacances légales puissent excéder quatre semaines.
Dans les cas limitativement énumérés, le report des congés au-delà du 31 décembre de l'année de vacances est obligatoire.
Article 5 Dans cet article, un 1/1° est inséré à l'article 64 du même arrêté de sorte que les vacances qui n'ont pas été prises en raison d'un accident du travail, d'une maladie professionnelle, d'une maladie ordinaire, d'un accident ordinaire, d'un repos de maternité ou de paternité visés à l'article 39 de la loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer sur le travail, d'un congé de paternité visé par la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, d'un congé prophylactique, d'un congé d'adoption, d'un congé pour soins d'accueil visé par l'article 30quater de la loi du 3 juillet 1978 précitée ou d'un congé parental d'accueil visé par l'article 30sexies de la loi du 3 juillet 1978 précitée, doivent être octroyées dans les 24 mois qui suivent la fin de l'année de vacances.
Le 1/1° est sans préjudice de l'application de l'actuel 1° qui énonce la règle de principe, à savoir qu'en l'absence de la survenance de l'une des causes visées au 1/1°, les vacances doivent être octroyées dans les douze mois qui suivent la fin de l'exercice de vacances.
Article 6 Dans cet article, l'article 66 du même arrêté est remplacé de sorte que les vacances qui n'ont pas été prises en raison d'un accident du travail, d'une maladie professionnelle, d'une maladie ordinaire, d'un accident ordinaire, d'un repos de maternité ou de paternité visés à l'article 39 de la loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer, d'un congé de paternité visé par la loi du 3 juillet 1978 précitée, d'un congé prophylactique, d'un congé d'adoption, d'un congé pour soins d'accueil visé par l'article 30quater de la loi du 3 juillet 1978 précitée ou d'un congé parental d'accueil visé par l'article 30sexies de la loi du 3 juillet 1978 précitée, doivent être octroyées dans les 24 mois qui suivent la fin de l'année de vacances.
Article 7 Le nouvel article 67bis à insérer prévoit un paiement anticipé des jours de vacances encore à prendre lorsque le travailleur est dans l'impossibilité de prendre ses jours de vacances au cours de l'année de vacances dans les cas prévus à l'article 64, 1°/1. Cet article n'est applicable qu'aux employés.
L'employeur doit payer à l'employé, au plus tard le 31 décembre de l'année de vacances, le pécule de vacances relatif aux jours de vacances encore à prendre dans les 24 mois et le pécule de vacances, comme prévu à l'article 67, alinéa 2.
Il s'agit d'une avance sur le salaire normal pour les vacances reportées, qui concernent les jours de vacances qui n'ont pas pu être pris au 31 décembre de l'année de vacances.
Article 8 Cet article met à jour l'article 68, 2°, a) et b), du même arrêté de sorte que les jours d'interruption de travail en raison d'un accident du travail, d'une maladie professionnelle, d'une maladie ordinaire, d'un accident ordinaire, d'un repos de maternité ou de paternité visés à l'article 39 de la loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer, d'un congé de paternité visé par la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, d'un congé prophylactique, d'un congé d'adoption, d'un congé pour soins d'accueil visé par l'article 30quater de la loi du 3 juillet 1978 précitée ou d'un congé parental d'accueil visé par l'article 30sexies de la loi du 3 juillet 1978 précitée, ne puissent pas être imputés sur les jours de vacances annuelles, même si ces causes surgissent pendant les vacances.
Article 9 Cet article fixe la date d'entrée en vigueur.
Article 10 Cet article prévoit que le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté le très respectueux et très fidèle serviteur, Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE
8 FEVRIER 2023. - Arrêté royal portant modification des articles 3, 35, 46, 60, 64, 66 et 68 et insérant un article 67bis dans l'arrêté royal du 30 mars 1967 déterminant les modalités générales d'exécution des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu les lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés, coordonnées le 28 juin 1971, les articles 8 et 16;
Vu l'arrêté royal du 30 mars 1967 déterminant les modalités générales d'exécution des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés;
Vu l'avis du Conseil national du travail n°2.268, donné le 21 décembre 2021;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 11 octobre 2022;
Vu l'accord de la Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 29 novembre 2022;
Vu l'avis n° 72.655/1 du Conseil d'Etat, donné le 29 décembre 2022 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.L'article 3, alinéa 2, de l'arrêté royal du 30 mars 1967 déterminant les modalités générales d'exécution des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés est complété par la phrase suivante : « En ce qui concerne l'application des articles relatifs au report des vacances, le report des vacances n'a pas d'incidence sur les définitions des termes « année de service de vacances » et « année de vacances ». ».
Art. 2.Dans l'article 35, § 2, du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 5 mai 2004, l'alinéa unique est complété par les mots « , sauf dans les cas du report prévu à l'article 64, 1°/1. ».
Art. 3.L'article 46, § 2, alinéa 1er, du même arrêté, remplacé par la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer et modifié par l'arrêté royal du 19 juin 2012, est complété par le 8° rédigé comme suit : « 8° le nombre de jours de vacances reportés en vertu de l'article 64, 1°/1. ».
Art. 4.Dans l'article 60 du même arrêté, l'alinéa 2, inséré par l'arrêté royal du 30 août 2013, est complété par les mots « , sauf dans les cas du report prévu à l'article 64, 1°/1. ».
Art. 5.Dans l'article 64 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 30 août 2013, est inséré le 1°/1 rédigé comme suit : « 1°/1 sans préjudice du 1°, les vacances qui restent encore à prendre suite à l'une des causes de suspensions prévues aux articles 16, 1°, 2°, 3°, 4° 15°, 18°, 19°, 22° et 24°, et 41, 1°, 2°, 3°, 4°, 13°, 15°, 16°, 21° et 23°, doivent être prises dans les vingt-quatre mois qui suivent la fin de l'année de vacances pour laquelle ces journées de vacances restent encore à prendre; ».
Art. 6.L'article 66 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 10 juin 2001, est remplacé par ce qui suit : «
Art. 66.Sans préjudice des dispositions de l'article 68, 2°, le travailleur qui est dans l'impossibilité de prendre ses vacances pour l'une des raisons citées : a) aux articles 16, 5° à 10° inclus, 12° et 16°, et 41, 5° à 10° inclus, 12° et 14°, conserve, même en cas de vacances collectives, le droit aux jours de vacances jusqu'à l'expiration des douze mois qui suivent l'exercice de vacances;b) aux articles 16, 1°, 2°, 3°, 4°, 15°, 18°, 19°, 22° et 24°, et 41, 1°, 2°, 3°, 4° 13°, 15°, 16°, 21° et 23°, conserve, même en cas de vacances collectives, le droit aux jours de vacances jusqu'à l'expiration des vingt-quatre mois qui suivent la fin de l'année de vacances pour laquelle ces jours de vacances restent encore à prendre; ».
Art. 7.Dans le même arrêté, il est inséré un article 67bis rédigé comme suit : «
Art. 67bis.Les dispositions de cet article sont applicables lorsqu'au terme de l'année de vacances, l'employé se trouve dans l'impossibilité de prendre ses vacances dans les cas prévus à l'article 64, 1°/1.
L'employeur doit payer à l'employé, au plus tard le 31 décembre de l'année de vacances, le pécule de vacances relatif aux jours de vacances encore à prendre dans les vingt-quatre mois, comme indiqué à l'article 67, alinéa 2. ».
Art. 8.Dans l'article 68 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 20 décembre 2019, le 2° est remplacé par ce qui suit : « 2° a) les jours d'interruption de travail visés aux articles 16, 1° à 4° inclus, 10°, 15°, 18°, 19°, 22° et 24°, et 41, 1° à 4° inclus, 10°,13°, 15°,16°, 21° et 23°; b) les jours d'interruption de travail dans le cas visé aux articles 16, 5° à 9° inclus, 12°, 16° et 23°, et 41, 5° à 9° inclus, 12°, 14° et 22°, à moins que ceux-ci ne surgissent aux cours des vacances;».
Art. 9.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2023 et s'applique pour la première fois à l'année de vacances 2024, exercice de vacances 2023.
Art. 10.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions, est chargé de l'exécution de présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 8 février 2023.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE