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Arrêté Royal du 29 juin 2023
publié le 26 juillet 2023

Arrêté royal modifiant le PJPol concernant la non-activité préalable à la pension

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2023042862
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26/07/2023
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29/06/2023
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29 JUIN 2023. - Arrêté royal modifiant le PJPol concernant la non-activité préalable à la pension


RAPPORT AU ROI Sire, L'arrêté que nous avons l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté se situe dans le cadre de la problématique des pensions au sein du secteur de la police et concerne plus spécifiquement les dispositions réglementaires qui ont été élaborées après l'arrêt n° 103/2014 de la Cour Constitutionnelle du 10 juillet 2014.

Pour les raisons exposées dans l'arrêt précité, la Cour a annulé l'ensemble du régime de pension préférentiel des membres du personnel du cadre opérationnel de la police intégrée.

Afin de garantir un régime équitable, humain et progressif, mais aussi juridiquement fondé, un régime de non-activité préalable à la pension avait été élaboré. Il s'agissait d'un régime de retraite temporaire qui, dans tous les cas, aurait été maintenu jusque 2019 inclus.

Ainsi, il a été prévu que le régime de non-activité préalable à la pension pouvait débuter au plus tôt à l'âge de 58 ans, ce qui impliquait une augmentation de, respectivement, quatre ou deux ans par rapport aux anciens âges préférentiels de 54 ou 56 ans. La durée maximale de ce régime avait été fixée à quatre ans.

Il a également été prévu une possibilité statutaire structurelle pour les membres du personnel du cadre opérationnel qui avaient atteint l'âge de 58 ans de demander un emploi adapté.

Dans le cadre de la politique de fin de carrière, une série de mesures ont, entretemps, été prises ou sont envisagées pour permettre aux membres du personnel du cadre opérationnel de rester plus longtemps au travail. Cela limitera encore davantage la nécessité de recourir au régime de non-activité préalable à la pension.

Cette politique prévoit, entre autres, une responsabilisation de l'organisation de fournir en temps voulu suffisamment de fonctions suffisamment adaptées, une clarification et un élargissement des possibilités statutaires visant à faciliter la situation de ceux qui travaillent plus longtemps et un engagement accru en faveur du télétravail.

Le point final de cette politique consiste à supprimer progressivement le régime de non-activité préalable à la pension sur une période de dix ans. A cette fin, l'âge initial d'entrée dans ce régime est systématiquement relevé et, parallèlement, sa durée est réduite.

Il est également prévu que le droit à la non-activité préalable à la pension ne peut plus être accordé aux membres du personnel qui ne remplissent pas les conditions progressivement renforcées de ce régime au plus tard le 31 décembre 2030. Par conséquent, à partir du 1er janvier 2033, il ne sera plus possible pour un membre du personnel de se trouver dans le régime de non-activité préalable à la pension.

Nous avons l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté les très respectueux et très fidèles serviteurs, La Ministre de l'Intérieur, A. VERLINDEN Le Ministre de la Justice, V. VAN QUICKENBORNE CONSEIL D'ETAT, section de législation Deuxième chambre La demande d'avis introduite le 2 mai 2023 par la Ministre de l'Intérieur, des Réformes institutionnelles et du Renouveau démocratique, sur un projet d'arrêté royal `modifiant le PJPol concernant la non-activité préalable à la pension', portant le numéro 73.566/2 du rôle de la section de législation du Conseil d'Etat, a été rayée du rôle le 1er juin 2023, conformément à l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois `sur le Conseil d'Etat', coordonnées le 12 janvier 1973. 29 JUIN 2023. - Arrêté royal modifiant le PJPol concernant la non-activité préalable à la pension PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, l'article 121, remplacé par la loi du 26 avril 2002;

Vu l'arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police (PJPol);

Vu l'article 8, § 1er, 4°, de la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative type loi prom. 15/12/2013 pub. 24/12/2013 numac 2013024436 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant dispositions diverses en matière d'agriculture fermer portant des dispositions diverses en matière de simplification administrative, le présent arrêté est dispensé d'analyse d'impact de la réglementation, s'agissant de dispositions d'autorégulation;

Vu l'avis de l'Inspecteur général des Finances, donné le 9 janvier 2023;

Vu le protocole de négociation n° 567 du comité de négociation pour les services de police du 11 janvier 2023;

Vu l'avis du Conseil des bourgmestres, donné le 1er mars 2023;

Vu l'accord de la Ministre de la Fonction publique, donné le 5 mars 2023;

Vu l'accord de la Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 7 mars 2023;

Vu la demande d'avis dans un délai de trente jours adressée au Conseil d'Etat le 2 mai 2023, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai;

Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre de l'Intérieur et du Ministre de la Justice et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'article XII.XIII.1er PJPol, inséré par l'arrêté royal du 9 novembre 2015, est remplacé par ce qui suit : "Art. XII.XIII.1er. Le membre du personnel du cadre opérationnel qui bénéficiait d'un âge de pension anticipée préférentiel de 54, 56 ou 58 ans avant le 10 juillet 2014 a droit à une non-activité préalable à la pension pour autant qu'il réponde en outre aux conditions suivantes au plus tard au 31 décembre 2030 : 1° avoir atteint l'âge de 58 ans, augmenté à au moins : a) 58 ans et 6 mois à partir du 1er octobre 2023;b) 59 ans à partir du 1er octobre 2025;c) 59 ans et 6 mois à partir du 1er octobre 2027;d) 60 ans à partir du 1er janvier 2030;2° au début de la non-activité, compter au moins vingt années de service dans le secteur public admissibles pour l'ouverture du droit à la pension, à l'exclusion des bonifications pour études et des autres périodes prises en compte pour la fixation du traitement;3° à la fin de la non-activité, satisfaire aux conditions pour prétendre à la pension anticipée, telles que prévues à l'article 46 de la loi du 15 mai 1984Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/1984 pub. 21/02/2012 numac 2012201027 source service public federal interieur Loi portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions fermer portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pension, selon laquelle la non-activité a une durée maximale de 4 ans, diminuée à : a) 3 ans et 6 mois à partir du 1er octobre 2023;b) 3 ans à partir du 1er octobre 2025;c) 2 ans et 6 mois à partir du 1er octobre 2027;d) 2 ans à partir du 1er janvier 2030. Par dérogation à l'alinéa 1er, 1°, les officiers qui avaient un âge de pension anticipée préférentiel de 58 ans avant le 10 juillet 2014, doivent être âgés d'au moins 60 ans au moment du début de la non-activité préalable à la pension, augmenté à au moins : a) 60 ans et 6 mois à partir du 1er octobre 2023;b) 61 ans à partir du 1er octobre 2025;c) 61 ans et 6 mois à partir du 1er octobre 2027; d) 62 ans à partir du 1er janvier 2030.".

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er octobre 2023.

Art. 3.La partie XII.bis du PJPol, insérée par l'arrêté royal du 9 novembre 2015, cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2032.

Art. 4.Le ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions et le ministre qui a la Justice dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 29 juin 2023.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Intérieur, A. VERLINDEN Le Ministre de la Justice, V. VAN QUICKENBORNE

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