Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 29 juin 2018
publié le 19 juillet 2018

Arrêté royal relatif au statut administratif du personnel opérationnel de la Protection civile

source
service public federal interieur
numac
2018040278
pub.
19/07/2018
prom.
29/06/2018
ELI
eli/arrete/2018/06/29/2018040278/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

29 JUIN 2018. - Arrêté royal relatif au statut administratif du personnel opérationnel de la Protection civile


RAPPORT AU ROI Sire, Le projet d'arrêté royal que j'ai l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté vise l'exécution de l'article 156 de la loi du 15 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2007 pub. 31/07/2007 numac 2007000663 source service public federal interieur Loi relative à la sécurité civile type loi prom. 15/05/2007 pub. 15/06/2007 numac 2007000560 source service public federal interieur Loi sur l'Inspection générale et portant des dispositions diverses relatives au statut de certains membres des services de police fermer relative à la Sécurité civile.

Ce projet s'inscrit dans la réforme de la sécurité civile. Avec la loi du 15 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2007 pub. 31/07/2007 numac 2007000663 source service public federal interieur Loi relative à la sécurité civile type loi prom. 15/05/2007 pub. 15/06/2007 numac 2007000560 source service public federal interieur Loi sur l'Inspection générale et portant des dispositions diverses relatives au statut de certains membres des services de police fermer et les arrêtés d'exécution pour les zones de secours, c'est le volet local de la sécurité civile qui a été réformé.

Ce projet et un certain nombre d'autres arrêtés donnent forme à la réforme du volet fédéral de la sécurité civile, à savoir les unités opérationnelles de la Protection civile.

La réforme de la Protection civile comprend trois volets : - la réorientation des missions entre les zones de secours et les unités opérationnelles de la Protection civile; - la détermination du nombre et de l'implantation des casernes de la Protection civile; - l'élaboration d'un nouveau statut administratif et pécuniaire pour le personnel opérationnel de la Protection civile.

La réorientation des missions entre les zones de secours et la protection civile a été rendue nécessaire par la réforme des services d'incendie. Ceux-ci sont passés de 251 services à 35 entités, à savoir 34 zones de secours et le service d'incendie et d'aide médicale urgente de la Région de Bruxelles-Capitale. Les zones de secours ayant augmenté leur capacité d'intervention, une révision de la répartition des missions entre les zones de secours et les unités opérationnelles de la Protection civile était indispensable.

L'arrêté royal du 10 juin 2014 déterminant les missions et les taches de sécurité civile effectuées par les zones de secours et par les unités opérationnelles de la protection civile, tel que modifié en 2017, organise une sécurité civile à deux niveaux, à savoir au niveau local par les zones de secours et au niveau fédéral par la Protection civile. L'objectif est d'assurer une meilleure complémentarité des missions des unités opérationnelles de la Protection civile et des zones de secours de sorte qu'une meilleure protection puisse être offerte à la population, et ce de manière plus efficace.

La réorganisation de la Protection civile repose sur une adaptation de la répartition existante des missions entre les zones de secours et les unités opérationnelles de la protection civile. Les zones de secours exécuteront toutes les missions urgentes (missions de première ligne), la Protection civile se recentrera sur les missions spécialisées et/ou de longue durée.

Les unités opérationnelles exécuteront désormais uniquement des missions spécialisées qui exigent un matériel rarement utilisé et/ou un entrainement spécifique et/ou un engagement d'une durée plus longue.

Compte tenu, d'une part, de la volonté du Gouvernement de rationnaliser le nombre de casernes de la Protection civile et, d'autre part, de la réorientation des missions entre les zones de secours et la Protection civile, le nombre et l'implantation des casernes de la Protection civile ont été revus sur la base de trois critères : - une analyse économique des coûts-bénéfices : c'est-à-dire une évaluation de l'infrastructure existante pour déterminer le coût direct d'exploitation mais également la valorisation et les possibilités de réaffectation; - une analyse historique et opérationnelle pour évaluer le coût annuel de chaque unité sur la base de la distance, de la durée du trajet, de la taille du convoi et du nombre d'interventions estimé; - une analyse qualitative des risques eu égard aux missions futures de la Protection civile afin de déterminer quels sites permettent une accessibilité aisée.

Le présent projet d'arrêté fait partie du troisième volet de la réforme de la Protection civile : l'élaboration d'un statut administratif et pécuniaire pour le personnel opérationnel de la Protection civile. Il exécute l'accord de gouvernement du 9 octobre 2014 qui prévoit que "Le statut administratif et pécuniaire du personnel de la protection civile sera adapté. Une partie de la formation de base sera commune, de manière à permettre la mobilité entre les unités et les zones de secours. Un nouveau régime de travail sera négocié en vue de l'utilisation optimale du personnel." La réforme de la Protection civile se fonde donc sur un motif d'intérêt général, à savoir faire bénéficier la population d'un service de meilleure qualité tout en améliorant la sécurité des intervenants.

Concernant plus particulièrement l'aspect sécurité, celui-ci est exécuté par le présent projet d'arrêté qui comprend des dispositions relatives à la formation continue et permanente pour le personnel opérationnel de la Protection civile.

Le Conseil d'Etat relève dans son avis sur le présent projet, que « la réorganisation de la Protection civile aura des effets importants sur les conditions de travail de tous les membres professionnels de la Protection civile ». Cette réorganisation, et le présent projet en particulier, ne réduit toutefois pas, de manière globale, le degré de protection offert par la réglementation que ce projet remplace. Ainsi, si certaines limitations aux droits actuels sont instaurées par la réglementation en projet, elles ne réduisent pas le degré de protection de la réglementation antérieure de manière sensible. Elles sont par ailleurs compensées, en général, par l'octroi d'une protection supplémentaire. Par exemple, certains congés, difficilement conciliables avec l'organisation d'un service opérationnel en continu et le travail en équipe, sont limités ou diminués. Ceci est compensé par des dispositions transitoires prévoyant le maintien des congés en cours. Des obligations spécifiques sont également précisées dans le présent projet, comme l'obligation relative au maintien de la condition physique des intervenants, et ceci afin de pouvoir garantir une intervention de qualité et assurer la sécurité de la population et des intervenants.

De même, une série de dispositions règlent à présent de façon assez globale le statut des membres du personnel volontaire, là où jusqu'à présent seules quelques dispositions leur étaient applicables.

Il convient enfin de noter que le statut pécuniaire est revalorisé de façon significative. Le statut pécuniaire des agents de la Protection civile est aligné sur celui, plus avantageux, des pompiers (arrêté royal du 19 avril 2014 portant le statut pécuniaire du personnel opérationnel des zones de secours).

Les règles applicables en matière d'intégration dans les nouveaux grades de la Protection civile ne conduisent jamais à une diminution du traitement mais bien à des augmentations notables.

En outre, certaines primes actuelles qui étaient plutôt symboliques sont remplacées par une prime d'opérationnalité qui est de 38 % du traitement pour les grades de sapeur, de caporal, de sergent et d'adjudant, de 28 % du traitement pour les grades de lieutenant, de commandant et de capitaine, de 22 % pour le grade de major et de 18 % pour le grade de colonel.

Enfin, certaines anciennes allocations sont maintenues : l'allocation linguistique, l'allocation pour prestations supplémentaires et l'allocation pour mission opérationnelle à l'étranger.

Les modifications apportées aux conditions de travail ne sont pas de façon globale disproportionnées par rapport à l'objectif final qui est d'apporter un service de secours optimal à la population, ce service étant structuré à deux niveaux, local et fédéral.

Le projet tend à fixer, d'une part, le statut administratif des membres du personnel volontaire de la protection civile et, d'autre part, des règles spécifiques en matière de statut administratif pour les membres du personnel professionnel de la protection civile. En exécution de l'accord du gouvernement et de l'article 156 de la loi du 15 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2007 pub. 31/07/2007 numac 2007000663 source service public federal interieur Loi relative à la sécurité civile type loi prom. 15/05/2007 pub. 15/06/2007 numac 2007000560 source service public federal interieur Loi sur l'Inspection générale et portant des dispositions diverses relatives au statut de certains membres des services de police fermer relative à la sécurité civile, il a été décidé d'établir un statut proche de celui des membres opérationnel des zones de secours, compte tenu, d'une part, de la nature des fonctions qui seront exercées et, d'autre part, pour permettre la mobilité entre les deux services.

Une différence fondamentale avec les zones de secours sera toutefois que le personnel de la Protection civile reste du personnel fédéral et que le SPF Intérieur reste son employeur. Le personnel professionnel et les volontaires de la Protection civile reçoivent dès lors un statut constitué, en partie, des dispositions applicables au personnel fédéral, complété par des dispositions spécifiques qui tiennent compte de l'aspect opérationnel de leurs fonctions.

Le statut Camu du 2 octobre 1937 et les autres dispositions fédérales leur sont donc toujours applicables, sauf disposition contraire.

Les dérogations au Statut Camu ont été évitées au maximum, mais elles étaient, pour certaines parties du statut, nécessaires pour les raisons suivantes : - permettre la mobilité entre les zones de secours et les unités opérationnelles de la Protection civile; - garantir l'opérationnalité du service de secours.

Afin de répondre à l'observation du Conseil d'Etat relative à la jurisprudence qui résulte de l'arrêt Matzak, C-518/15, de la Cour de Justice de l'Union européenne du 21 février 2018, l'article 72 est modifié afin de ne pas viser uniquement la caserne mais bien n'importe quel lieu qui serait fixé par l'employeur. En outre, il convient d'observer que la situation d'un membre du personnel volontaire de la Protection civile n'est pas comparable à celle visée dans l'arrêt de la CJUE. En effet, les missions dévolues à la Protection civile ne relèvent pas du même degré d'urgence que celles dévolues aux pompiers et, lorsqu'un membre du personnel volontaire de la Protection civile fait l'objet d'un rappel, il lui est demandé d'y répondre, dans la mesure du possible, dans un délai d'une heure, voire d'une heure trente. Dans l'arrêt de la CJUE cité par le Conseil d'Etat, il s'agissait d'un pompier volontaire qui était tenu, d'une part, de rester en un lieu fixé par son employeur, en l'occurrence son domicile, et, d'autre part, de rejoindre la caserne dans un délai de huit minutes, sous peine de sanction disciplinaire.

Le Livre 1er comporte la référence à la directive européenne relative au temps de travail (art. 1er), des définitions (art. 2), le champ d'application de l'arrêté royal, à savoir le personnel opérationnel professionnel et volontaire de la Protection civile, ainsi que des dispositions générales (art. 3). Plusieurs dispositions sont rendues nécessaires par le caractère opérationnel de la protection civile: celle relative aux grades inspirés de l'armée (art. 5), celle relative à l'exercice de l'autorité en cas d'égalité de grade et de la place du directeur des opérations dans la hiérarchie (art. 7), et celle relative à l'exercice de tâches administratives et logistiques par le personnel opérationnel (art. 8).

Les droits et devoirs du statut Camu restent d'application au personnel professionnel et aux volontaires. Le Livre 2 comporte des droits et devoirs particuliers, spécifiques à un service opérationnel, comme par exemple, l'interdiction d'être sous l'influence de l'alcool ou d'une drogue (art. 9), les obligations relatives aux objets d'habillement et d'équipement (art. 11, § 1er), le port de la tenue de sortie (art. 11, § 2), le port de décorations éventuelles (art. 11, § 3), le service de rappel (art. 12 et 13), la prolongation possible du temps de travail en cas d'intervention (art. 14) ou les missions opérationnelles à l'étranger (art. 15).

Le Livre 3 prévoit deux incompatibilités spécifiques pour les agents de la Protection civile: celle entre les fonctions de membre du personnel professionnel et les fonctions de membre du personnel volontaire (art. 16, 1° ), ainsi que celle entre les fonctions de membre du personnel et les fonctions de membre d'un service de police (art. 16, 2° ). Il prévoit par ailleurs que lorsqu'un agent de la protection civile ne mettrait pas fin à une incompatibilité qui aurait été constatée malgré la mise en demeure, il est démis d'office (art. 17).

Le Livre 4 comporte l'intégralité de la procédure de recrutement spécifique organisée par le SPF Intérieur, le régime du stage de recrutement et de la nomination. Une fois la nouvelle réglementation - dans laquelle Selor se voit attribuer le rôle de garant de la qualité - en vigueur, le rôle de Selor sera mis en oeuvre concrètement pour la procédure de recrutement. Cette disposition a été prévue dans le livre 4.

Cette partie a été totalement alignée sur le règlement des zones de secours: la première étape pour être admis aux épreuves de recrutement est l'obtention d'un certificat d'aptitude fédéral organisé via les centres provinciaux de formation (ou écoles du feu), suivie d'un concours organisé par le SPF Intérieur.

L'harmonisation de la procédure de recrutement avec celle des zones de secours augmente les chances de mobilité grâce à l'équivalence des épreuves de recrutement.

Pendant le stage, le stagiaire doit être évalué au niveau de son fonctionnement, mais également obtenir les brevets nécessaires, à savoir le brevet de porteur de tenue anti-gaz, le brevet de sapeur et le permis de conduire C. Ceux-ci constituent une condition de nomination, sans laquelle le stagiaire ne peut pas être nommé. La durée du stage est dès lors beaucoup plus longue (maximum 3 ans pour un professionnel, maximum 6 ans pour un volontaire) que celle prévue dans le Statut Camu. Les dispositions du Statut Camu en matière de stage seront appliquées, mis à part les exceptions susmentionnées.

Le personnel professionnel est désigné conformément aux dispositions du statut Camu.

Les volontaires sont des statutaires temporaires; leur nomination pour 6 ans (renouvelable) est réglée par le présent projet d'arrêté royal.

Cette position juridique sui generis est nécessaire afin de pouvoir maintenir la méthode de travail existante.

Le Livre 5 comporte les dispositions relatives à la carrière, qui est régie de manière totalement spécifique.

Le titre 1er porte sur la promotion hiérarchique.

Dans le souci de permettre la mobilité entre les zones et la Protection civile, les grades opérationnels des zones de secours sont repris, ainsi que la carrière, les conditions de promotion qui concernent principalement la possession du brevet pour le grade supérieur. La procédure de promotion doit dès lors être organisée également de la même manière, donc par le biais d'un concours de promotion, avec un stage pour certains grades et une évaluation pendant ce stage. Il s'agit de la seule manière de garantir l'équivalence entre les grades de la Protection civile et ceux des zones de secours. Pour l'évaluation pendant le stage de promotion, le système d'évaluation fédéral sera respecté dans la mesure du possible.

Vu la courte durée du stage et le fait que le stage de promotion ne fait pas partie du statut du personnel de l'Etat, de nombreuses dispositions sont spécifiquement réglementées. La commission interdépartementale des recours est compétente pour les recours. La procédure suit les règles de recours en matière d'évaluation pendant la carrière.

Le titre 2 porte sur l'aptitude physique.

Pour pouvoir disposer de personnel dans l'état de préparation physique nécessaire, une évaluation périodique de l'aptitude physique est introduite, comparable à celle des zones de secours. Le ministre fixera les modalités détaillées, telles que le contenu du test, la périodicité, les mesures d'accompagnement, etc.

Le titre 3 porte sur la réaffectation.

La réaffectation est régie spécifiquement pour certains points, à savoir la possibilité de réaffectation pour cause d'inaptitude physique ou médicale et les conséquences pécuniaires sur la prime d'opérationnalité et de prestations irrégulières en cas de réaffectation dans une tâche opérationnelle allégée ou une fonction administrative (cf. statut pécuniaire).

Les dispositions de la loi relative au bien-être et du codex bien-être au travail, et plus particulièrement les dispositions relatives à la surveillance de la santé, s'appliquent bien entendu également. La politique de réintégration qui sera élaborée pour le personnel fédéral s'appliquera également au personnel professionnel de la protection civile.

Le titre 4 porte sur le changement de grade.

Le changement de grade est rattaché au régime du personnel fédéral, étant entendu qu'un tableau de conversion des grades opérationnels de la Protection civile vers les niveaux administratifs des agents de l'Etat est nécessaire.

Le titre 5 porte sur le régime de fin de carrière.

Un régime de fin de carrière spécifique est élaboré, à l'instar de celui des pompiers. Le régime de fin de carrière est la conversion du droit existant actuellement au congé préalable à la pension (CPP) en un système dans lequel l'on cherche en premier lieu une fonction allégée et adaptée au sein de l'unité opérationnelle; à défaut d'une telle fonction, la personne peut jouir d'un CPP. Le titre 6 porte sur l'exercice d'une fonction supérieure.

Les règles relatives à l'exercice d'une fonction supérieure pour le personnel professionnel et les volontaires pour ce qui concerne les dispositions non pécuniaires sont celles applicables à l'ensemble des fonctionnaires fédéraux .

Le Livre 6 comporte des obligations spécifiques en matière de formation continue et permanente pour les agents opérationnels (art. 70). Il s'agit pour l'agent de se former pendant un certain nombre d'heures minimal afin de pouvoir maintenir ses compétences et rester efficace de manière opérationnelle.

Le Livre 7 comporte des dispositions spécifiques relatives au temps de service des membres du personnel volontaire; le régime est identique à celui applicable au personnel volontaire pompier. Pareilles dispositions sont nécessaires en raison de l'inexistence de dispositions relatives au personnel volontaire dans le statut des agents de l'Etat.

Le livre 7 transpose les principes de la Directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail pour ce qui concerne les membres du personnel volontaire de la Protection civile, conformément aux avis de la Commission européenne.

L'article 74, § 2 prévoit qu'une prestation de travail ne peut pas dépasser 24 heures.

Les limites absolues par semaine et par jour ne peuvent être dépassées que dans deux cas de force majeure. Les cas de force majeure sont notamment ceux des travaux entrepris en vue de faire face à un accident ou de ceux commandés par une nécessité imprévue.

La portée de cette règle dérogatoire est limitée, il faut en effet que les critères de la force majeure soient bien présents: un événement imprévisible et urgent, qui ne peut dès lors être pris en charge dans le cadre de l'activité habituelle du service de secours et qui ne résulte pas d'une faute (par exemple une mauvaise organisation du travail).

L'article 75 prévoit qu'un règlement d'ordre intérieur fixe les règles générales qu'un volontaire doit respecter au niveau de ses disponibilités.

Le Livre 8 comporte des dispositions spécifiques en matière de congés.

Les règles d'exclusion des prestations réduites pour convenance personnelle et de l'interruption de la carrière à mi-temps sont calquées sur celles des pompiers. Le chef d'unité et le directeur des opérations sont exclus du bénéfice des mêmes congés que le commandant de zone d'une zone de secours. Il en est de même pour les officiers pour ce qui concerne certains congés. A l'exception des dispositions susmentionnées, l'arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif aux congés et absences accordés aux membres du personnel des administrations de l'Etat reste d'application au personnel professionnel. Les dispositions relatives aux positions administratives du statut Camu sont également et intégralement d'application au personnel professionnel. Les membres du personnel volontaire ne relèvent, eu égard à leur statut sui generis, ni de l'arrêté royal du 19 novembre 1998, ni des dispositions relatives aux positions administratives.

Des dispositions spécifiques et dérogatoires au statut fédéral sont prévues pour les agents de la Protection civile en raison du caractère opérationnel et continu de ce service. L'octroi de congés à prestations réduites rend très compliquée l'organisation de shifts en équipes de service pendant 12h.

Il convient de noter que certaines dispositions, comme l'octroi de 13 jours fériés (10 jours légaux + 3 jours extra-légaux) en début d'année à prendre comme les congés annuels, sont également appliquées dans d'autres services opérationnels comme les centres fermés et les centrales d'urgence 112.

Il convient de noter que les dérogations au statut fédéral sont plus limitées pour les agents de la Protection civile qui n'assurent pas de service continu mais travaillent en service de jour.

Le Livre 9 confirme uniquement que tout manquement aux droits et devoirs spécifiques prévus dans le livre 2 peut être considéré comme un fait disciplinaire. Le régime disciplinaire prévu pour le personnel fédéral s'applique intégralement au personnel professionnel et aux volontaires de la Protection civile.

Le Livre 10 comporte un règlement relatif aux accidents du travail des membres du personnel volontaire. Celui-ci offre la même couverture que celle prévue au sein des zones de secours, mais est organisé différemment. Les pompiers volontaires sont soustraits de la loi sur les accidents du travail, et la zone est tenue de prévoir une couverture identique, en sus d'une couverture étendue, par le biais d'une assurance de droit privé.

Les volontaires de la Protection civile continuent, en revanche, à relever du champ d'application de la loi sur les accidents du travail et de son arrêté d'exécution. Le SPF Intérieur prend en charge les dommages résultant de l'accident du travail non couverts par le régime prévu dans l'arrêté royal du 24 janvier 1969, afin de tenir compte également du préjudice subi par le volontaire au niveau de son revenu principal. Une indemnisation des dommages est également prévue en cas de décès pendant le service ou à la suite de lésions ou maladies survenues pendant le service. Les montants sont les mêmes que ceux prévus pour les pompiers.

Le Livre 11 comporte des dispositions spécifiques relatives à la cessation de fonction et le cas spécifique de la démission honorable, prévue au sein des zones de secours. Les dispositions relatives à la cessation de fonction du statut Camu restent d'application au personnel professionnel et aux volontaires. Une procédure est également prévue pour le membre professionnel qui démissionne volontairement ou change de grade afin d'être nommé comme volontaire, afin de pouvoir conserver un maximum les connaissances et expérience acquises.

L'intéressé peut être admis au stage sur demande motivée. Le système d'évaluation du personnel fédéral sera autant que possible respecté pour l'évaluation de ce stage. La commission interdépartementale des recours est compétente pour les recours. La procédure suit les règles de recours en matière d'évaluation pendant la carrière.

Le Livre 12 comporte des dispositions transitoires.

La disposition transitoire de l'article 93 a pour but de dispenser les lauréats des examens de recrutement pour les anciens grades de la Protection civile de deux épreuves du certificat d'aptitude fédéral, qui est requis pour participer aux examens de recrutement des nouveaux grades.

La disposition transitoire de l'article 95 a pour but de dispenser les membres du personnel qui ont réussi les deux premières séries d'épreuves de promotion au niveau A (qui ne sera plus utilisé lors de nouvelles promotions) de l'examen de promotion au grade de capitaine.

Cette dispense ne vaut pas pour le brevet OFF2-C qui est également une des conditions pour la promotion au grade de capitaine.

Le Livre 13 comporte les dispositions finales, à savoir la date d'entrée en vigueur, et les dispositions abrogatoires.

J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté le très respectueux et très fidèle serviteur, Le Ministre de l'Intérieur, J. JAMBON

CONSEIL D'ETAT, section de législation Avis 63.326/2, du 28 mai 2018 sur un projet d'arrêté royal `relatif au statut administratif du personnel opérationnel de la Protection civile' Le 12 avril 2018, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par le Vice-Premier Ministre et Ministre de la Sécurité et de l'Intérieur, chargé de la Régie des bâtiments à communiquer un avis, dans un délai de trente jours prorogé jusqu'au 15 juin 2018 (*), sur un projet d'arrêté royal `relatif au statut administratif du personnel opérationnel de la Protection civile'.

Le projet a été examiné par la deuxième chambre le 28 mai 2018. La chambre était composée de Jacques JAUMOTTE, président du Conseil d'Etat, Pierre VANDERNOOT, président de chambre, Luc DETROUX, conseiller d'Etat, Christian BEHRENDT et Jacques ENGLEBERT, assesseurs, et Béatrice DRAPIER, greffier.

Le rapport a été présenté par Roger WIMMER, premier auditeur.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de Jacques JAUMOTTE. L'avis, dont le texte suit, a été donné le 28 mai 2018.

Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois `sur le Conseil d'Etat', coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.

Sur ces trois points, le projet appelle les observations suivantes.

OBSERVATIONS GENERALES 1. Comme il ressort du rapport au Roi qui précède l'arrêté royal du 20 septembre 2017 `modifiant l'arrêté royal du 10 juin 2014 déterminant les missions et les tâches de sécurité civile exécutées par les zones de secours et par les unités opérationnelles de la protection civile et modifiant l'arrêté royal du 16 février 2006 relatif aux plans d'urgence et d'intervention'1, « Le gouvernement a décidé de réorganiser la Protection civile.Cette réorganisation repose sur une adaptation de la répartition existante des missions avec les zones de secours, qui vont exécuter toutes les missions urgentes, la Protection civile se recentrant sur les missions spécialisées et/ou de longue durée ».

Par l'arrêté royal du 8 octobre 2017 `déterminant l'implantation des unités de la Protection Civile', le nombre d'unités opérationnelles de la Protection civile est également réduit, de six à deux.

Le présent projet d'arrêté fait partie de cette réorganisation de la Protection civile, laquelle entrera en vigueur le 1er janvier 2019.

Comme le précise son article 2, § 1er, l'arrêté en projet ne s'appliquera pas à tous les membres du personnel professionnel de la Protection civile mais uniquement à ceux qui seront sélectionnés conformément aux articles 3 et 4 du projet d'arrêté royal `comprenant diverses mesures relatives aux membres du personnel opérationnel de la Protection civile', qui fait l'objet, ce jour de l'avis n° 63.328/2.

Ce dernier fixe le nombre d'emplois ouverts dans les nouveaux grades opérationnels de la Protection civile (article 2), détermine comment les membres du personnel opérationnel de la Protection civile peuvent accéder aux nouveaux grades de la Protection civile (articles 3 et suivants) et fixe les règles selon lesquelles les membres non retenus sont réaffectés dans un des services du SPF Intérieur, dans d'autres services publics fédéraux ou à la police fédérale (articles 8 et suivants).

Il suit de ce qui précède que la réorganisation de la Protection civile aura des effets importants sur les conditions de travail de tous les membres du personnel professionnel de la Protection civile.

Force est de constater que le rapport au Roi ne contient aucune justification particulière à ce sujet.

Or, comme l'a rappelé la section de législation, « Dans l'hypothèse où les mesures du projet auraient pour effet de réduire le niveau de protection de certaines catégories de travailleurs en matière de droit du travail, il faut souligner que l'article 23 de la Constitution, qui garantit notamment le droit à des conditions de travail équitables, s'oppose en principe à l'adoption de normes qui, par rapport au niveau de protection offert par la réglementation applicable au moment où cet article constitutionnel est entré en vigueur, réduisent d'une manière sensible le degré de protection des droits qu'il reconnaît. Selon la Cour constitutionnelle, l'article 23 de la Constitution implique une obligation de standstill `qui s'opposerait à ce que le législateur compétent réduise sensiblement le niveau de protection offert par la réglementation applicable, sans que soient présents à cette fin des motifs liés à l'intérêt général'2-3 ».

Certes, la loi du changement ou de mutabilité autorise les pouvoirs publics à modifier à tout moment les règles d'organisation et de fonctionnement des services publics, ainsi que les conditions dans lesquelles les prestations sont fournies au public, afin d'adapter rapidement les services publics au progrès et à l'évolution des besoins à satisfaire.

Cependant, pour ce qui concerne les conditions d'exercice du droit à des conditions de travail équitables, l'auteur du projet ne peut pas imposer des limitations dont les effets seraient manifestement disproportionnés par rapport au but poursuivi ni, sans nécessité, des restrictions à l'égard de certaines catégories de personnes4.

L'auteur du projet doit être en mesure de fournir une justification adéquate sur ce point. 2. Les articles 72 à 78 du projet transposent partiellement la directive n° 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 `concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail', pour ce qui concerne les membres du personnel volontaire de la protection civile. Il conviendrait donc de compléter le projet, en tête de celui-ci, par une disposition précisant que l'arrêté transpose partiellement la directive n° 2003/88/CE5.

Selon l'article 2, paragraphe 1, de la directive n° 2003/88/CE, on entend par « temps de travail » « toute période durant laquelle le travailleur est au travail, à la disposition de l'employeur et dans l'exercice de son activité ou de ses fonctions, conformément aux législations et/ou pratiques nationales ».

L'article 72 du projet définit les notions de « temps de service », « repos », « service de garde en caserne » et « service de rappel ».

Le service de rappel est défini de la manière suivante (article 72, 4°, du projet) : « une période durant laquelle le membre du personnel volontaire se déclare disponible, sans devoir être à la caserne, pour donner suite à un appel pour une intervention. Seule la période relative à l'intervention est comptabilisée comme temps de service ».

Dans son arrêt n° C-518/15 du 21 février 2018, la Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit que « [l]'article 2 de la directive 2003/88 doit être interprété en ce sens que le temps de garde qu'un travailleur passe à domicile avec l'obligation de répondre aux appels de son employeur dans un délai de 8 minutes, restreignant très significativement les possibilités d'avoir d'autres activités, doit être considéré comme `temps de travail' ».

Il s'ensuit que l'article 72 du projet ne transpose pas correctement la directive n° 2003/88/CE. 3. Les articles 86 à 96 du projet sont actuellement dépourvus de fondement juridique. En effet, les dispositions relatives à l'exécution d'un test d'alcoolémie ou de détection de drogues, lesquelles constituent une ingérence dans le droit au respect de la vie privée, garanti par l'article 22 de la Constitution, ne peuvent pas trouver un fondement juridique suffisant dans l'article 156 de la loi du 15 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2007 pub. 31/07/2007 numac 2007000663 source service public federal interieur Loi relative à la sécurité civile type loi prom. 15/05/2007 pub. 15/06/2007 numac 2007000560 source service public federal interieur Loi sur l'Inspection générale et portant des dispositions diverses relatives au statut de certains membres des services de police fermer `relative à la sécurité civile'6.

Ces articles ne sont donc pas examinés. 4. Selon les documents joints à la demande d'avis, l'Inspecteur des Finances a, les 20 et 27 octobre 2017 et les 9 et 23 janvier 2018, remis un avis défavorable sur le projet et, par un courrier du 5 février 2018, la Ministre du Budget n'a pas donné son accord au projet. Il résulte toutefois du dossier soumis à la section de législation que le Conseil des ministres s'est prononcé favorablement sur le projet lors de sa délibération du 4 avril 2018.

En conséquence, conformément à l'article 8 de l'arrêté royal du 16 novembre 1994 `relatif au contrôle administratif et budgétaire', il y a lieu de remplacer l'alinéa 6 du préambule par l'alinéa suivant : « Vu la délibération du Conseil des Ministres du 4 avril 2018 passant outre le défaut d'accord du Ministre du Budget ».

OBSERVATIONS PARTICULIERES PREAMBULE 1. A l'alinéa 1er, il n'y a pas lieu de viser le paragraphe 8 de l'article 43ter des lois `sur l'emploi des langues en matière administrative', coordonnées le 18 juillet 1966, celui-ci ne procurant pas de fondement légal au projet.2. Les alinéas 2 et 4 ne constituent pas non plus un fondement légal au projet. Il y a lieu de les mentionner sous la forme de considérants7. 3. Le préambule doit être complété par le visa des arrêtés qui sont abrogés par l'article 109 du projet. DISPOSITIF Article 8 Cette disposition ne fait que répéter une exigence déjà de mise en application de l'article 156 de la loi du 15 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2007 pub. 31/07/2007 numac 2007000663 source service public federal interieur Loi relative à la sécurité civile type loi prom. 15/05/2007 pub. 15/06/2007 numac 2007000560 source service public federal interieur Loi sur l'Inspection générale et portant des dispositions diverses relatives au statut de certains membres des services de police fermer `relative à la sécurité civile'.

Elle est, en conséquence, inutile et doit être omise.

Article 28 Aux alinéas 5 et 9, il convient, dans le texte français, de viser l'arrêté royal avec l'indication de sa date.

Une observation analogue vaut pour la suite du projet.

Article 32 A l'alinéa 2, dans la version française, afin d'assurer la cohérence avec la version néerlandaise, il y a lieu de remplacer les mots « le volontaire spécialiste » par les mots « du volontaire spécialiste ».

Articles 75 et 76 La question se pose de savoir quelle autorité élabore le règlement d'ordre intérieur dont il est fait mention aux articles 75 et 76.

Le greffier Béatrice DRAPIER Le président du Conseil d'Etat Jacques JAUMOTTE _______ Notes (*) Par courriel du 16 avril 2018. 1 Moniteur belge, 9 octobre 2017, p. 91493. 2 Voir l'avis n° 49.323/1 donné le 3 mars 2011 sur un avant-projet devenu la loi du 12 avril 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/2011 pub. 28/04/2011 numac 2011012030 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi modifiant la loi du 1er février 2011 portant la prolongation de mesures de crise et l'exécution de l'accord interprofessionnel, et exécutant le compromis du Gouvernement relatif au projet d'accord interprofessionnel fermer `modifiant la loi du 1er février 2011 portant la prolongation de mesures de crise et l'exécution de l'accord interprofessionnel, et exécutant le compromis du Gouvernement relatif au projet d'accord interprofessionnel' (Doc. parl., Chambre, 2010-2011, n° 53-1322/001, pp. 55 et 56) et l'avis n° 54.231/1 donné le 6 novembre 2013 sur un avant-projet devenu la loi du 26 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013012289 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi concernant l'introduction d'un statut unique entre ouvriers et employés en ce qui concerne les délais de préavis et le jour de carence ainsi que de mesures d'accompagnement fermer `concernant l'introduction d'un statut unique entre ouvriers et employés en ce qui concerne les délais de préavis et le jour de carence ainsi que de mesures d'accompagnement' (Doc. parl., Chambre, 2013-2014, n° 53-3144/001, p. 113). 3 Note de bas de page n° 15 du second avis cité : C.C., 14 juillet 2004, n° 130/2004, B.5 ; C.C., 15 septembre 2004, n° 150/2004, B.12 ;

C.C., 14 décembre 2005, n° 189/2005, B.9 ; C.C., 14 septembre 2006, n° 135/2006, B.10 ; C.C., 14 septembre 2006, n° 137/2006, B.7.1 ; C.C., 28 septembre 2006, n° 145/2006, B.5.1 ; C.C., 20 juin 2007, n° 87/2007, B.5 ; C.C., 31 juillet 2008, n° 114/2008, B.3 ; C.C., 1er septembre 2008, n° 121/2008, B.11.1 ; C.C., 29 juillet 2010, n° 94/2010, B.6.2 ; C.C., 14 octobre 2010, n° 113/2010, B.3.2 ; C.C., 18 novembre 2010, n° 131/2010, B.8.2 ; C.C., 13 janvier 2011, n° 2/2011, B.4.2. Voir à cet égard également : M. BOSSUYT, « Artikel 23 in de rechtspraak van het Grondwettelijk Hof », in W. RAUWS et M. STROOBANT (éds), Sociale en economische grondrechten. Les droits économiques et sociaux, Anvers-Louvain-La-Neuve, Intersentia, Anthemis, 2010, p. 64. 4 Voir C.C., 15 octobre 2015, n° 139/2015, B.10 à B.17. 5 Voir notamment l'avis n° 55.165/2 donné le 6 février 2014 sur un projet devenu l'arrêté royal du 19 avril 2014 `relatif au statut administratif du personnel opérationnel des zones de secours'. 6 Un avant-projet de loi portant des dispositions diverses Intérieur (au sujet duquel a été donné, le 12 février 2018, l'avis n° 62.767/2) prévoit l'insertion dans la loi du 15 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2007 pub. 31/07/2007 numac 2007000663 source service public federal interieur Loi relative à la sécurité civile type loi prom. 15/05/2007 pub. 15/06/2007 numac 2007000560 source service public federal interieur Loi sur l'Inspection générale et portant des dispositions diverses relatives au statut de certains membres des services de police fermer d'un article 156/1 rédigé comme suit: « Le SPF Intérieur peut, dans le cadre de l'imposition éventuelle d'une sanction disciplinaire, procéder à l'exécution d'un test d'alcoolémie ou de drogue auprès du personnel de la Protection civile aux conditions définies ci-après.

Le membre du personnel professionnel ou volontaire de la Protection civile qui présente des signes manifestes d'être sous l'influence d'alcool en service se soumet à un test d'haleine, à la demande de son supérieur hiérarchique. Le Roi fixe les modalités de l'exécution du test d'haleine.

Le membre du personnel professionnel ou volontaire de la Protection civile qui présente des signes manifestes de consommation de drogues en service se soumet à un test de détection de drogue, à la demande de son supérieur hiérarchique. Le Roi fixe les modalités de l'exécution du test de détection de drogues ». 7 Principes de technique législative - Guide de rédaction des textes législatifs et réglementaires, www.raadvst-consetat.be, onglet « Technique législative », recommandation n° 25.

29 JUIN 2018. - Arrêté royal relatif au statut administratif du personnel opérationnel de la Protection civile PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu les lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, notamment l'article 43ter, § 4, alinéa 5, inséré par la loi du 12 juin 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/06/2002 pub. 12/10/2002 numac 2002002129 source service public federal personnel et organisation Loi modifiant les lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966 fermer;

Vu la loi du 15 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2007 pub. 31/07/2007 numac 2007000663 source service public federal interieur Loi relative à la sécurité civile type loi prom. 15/05/2007 pub. 15/06/2007 numac 2007000560 source service public federal interieur Loi sur l'Inspection générale et portant des dispositions diverses relatives au statut de certains membres des services de police fermer relative à la sécurité civile, l`article 156;

Vu l'arrêté royal du 11 mars 1954 portant statut du Corps de protection civile;

Vu l'arrêté royal du 16 novembre 2006 portant réforme de la carrière de certains agents titulaires de grades opérationnels du SPF Intérieur;

Vu l'arrêté royal du 11 mai 2009 fixant des conditions particulières d'admissibilité à certains grades et fonctions de la Direction générale de la Sécurité civile du Service public fédéral Intérieur;

Vu l'arrêté royal du 29 août 2009 organisant les cours de formation relatifs au brevet I pour les agents opérationnels de la Protection civile;

Vu l'arrêté ministériel du 22 novembre 1985 déterminant le fonctionnement des unités permanentes et de la grand garde de la protection civile;

Vu l'arrêté ministériel du 26 septembre 2002 portant exécution de l'arrêté royal du 13 mai 1999 organisant le contrôle médical des agents de certains services publics;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné les 20 et 27 octobre 2017 et les 9 et 23 janvier 2018;

Vu la délibération du Conseil des Ministres du 4 avril 2018 passant outre le défaut d'accord du Ministre du Budget;

Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique, donné le 22 novembre 2017;

Vu les protocoles n° 2017/04 et n° 2018/01 du Comité de Secteur V, conclus le 26 janvier 2018 et le 18 mai 2018;

Vu l'avis de la Commission permanente de contrôle linguistique, donné le 2 mai 2018;

Vu l'article 8, § 1er, 4°, de la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative type loi prom. 15/12/2013 pub. 24/12/2013 numac 2013024436 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant dispositions diverses en matière d'agriculture fermer portant des dispositions diverses en matière de simplification administrative, le présent arrêté est dispensé d'analyse d'impact de la réglementation, s'agissant de dispositions d'autorégulation;

Vu l'avis 63.326/2 du Conseil d'Etat, donné le 28 mai 2018, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant la loi du 22 juillet 1993 portant certaines mesures en matière de fonction publique;

Considérant l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat;

Sur la proposition du Ministre de l'Intérieur et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : LIVRE Ier. - DISPOSITIONS GENERALES

Article 1er.Le livre 7 du présent arrêté transpose partiellement la directive n° 2003/88/CE.

Art. 2.§ 1er. Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par : 1° le Ministre : le Ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions;2° la loi du 15 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2007 pub. 31/07/2007 numac 2007000663 source service public federal interieur Loi relative à la sécurité civile type loi prom. 15/05/2007 pub. 15/06/2007 numac 2007000560 source service public federal interieur Loi sur l'Inspection générale et portant des dispositions diverses relatives au statut de certains membres des services de police fermer : la loi du 15 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2007 pub. 31/07/2007 numac 2007000663 source service public federal interieur Loi relative à la sécurité civile type loi prom. 15/05/2007 pub. 15/06/2007 numac 2007000560 source service public federal interieur Loi sur l'Inspection générale et portant des dispositions diverses relatives au statut de certains membres des services de police fermer relative à la sécurité civile;3° l'unité opérationnelle : l'unité opérationnelle de la Protection civile visée à l'article 153 de la loi du 15 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2007 pub. 31/07/2007 numac 2007000663 source service public federal interieur Loi relative à la sécurité civile type loi prom. 15/05/2007 pub. 15/06/2007 numac 2007000560 source service public federal interieur Loi sur l'Inspection générale et portant des dispositions diverses relatives au statut de certains membres des services de police fermer;4° le Président : le Président du Comité de Direction du SPF Intérieur;5° le Directeur général : le Directeur général de la Direction générale de la Sécurité civile du SPF Intérieur;6° le Directeur P&O : le Directeur du Service d'Encadrement P&O du SPF Intérieur;7° le chef d'unité : le fonctionnaire qui dirige l'unité opérationnelle;8° le directeur des opérations de la sécurité civile, dénommé ci-après « directeur des opérations » : le fonctionnaire dirigeant des services centraux de la Direction générale de la Sécurité civile chargé des opérations;9° les organisations syndicales représentatives : les organisations visées à l'arrêté royal du 28 septembre 1984 portant exécution de la loi du 19 décembre 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1974 pub. 05/10/2012 numac 2012000586 source service public federal interieur Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités;10° le membre du personnel professionnel : le membre professionnel de la Protection civile visé à l'article 155, alinéa 2, de la loi du 15 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2007 pub. 31/07/2007 numac 2007000663 source service public federal interieur Loi relative à la sécurité civile type loi prom. 15/05/2007 pub. 15/06/2007 numac 2007000560 source service public federal interieur Loi sur l'Inspection générale et portant des dispositions diverses relatives au statut de certains membres des services de police fermer;11° le membre du personnel volontaire : le membre volontaire de la Protection civile visé à l'article 155, alinéa 3, de la loi du 15 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2007 pub. 31/07/2007 numac 2007000663 source service public federal interieur Loi relative à la sécurité civile type loi prom. 15/05/2007 pub. 15/06/2007 numac 2007000560 source service public federal interieur Loi sur l'Inspection générale et portant des dispositions diverses relatives au statut de certains membres des services de police fermer;12° le membre du personnel : la personne faisant partie du personnel opérationnel de la Protection civile, qu'elle soit membre du personnel professionnel ou membre du personnel volontaire;13° le centre de formation pour la sécurité civile : le centre de formation pour la sécurité civile visé à l'article 175/1 de la loi du 15 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2007 pub. 31/07/2007 numac 2007000663 source service public federal interieur Loi relative à la sécurité civile type loi prom. 15/05/2007 pub. 15/06/2007 numac 2007000560 source service public federal interieur Loi sur l'Inspection générale et portant des dispositions diverses relatives au statut de certains membres des services de police fermer;14° le statut pécuniaire : l'arrêté royal du 29 juin 2018 portant statut pécuniaire du personnel opérationnel de la Protection civile;15° diplôme de niveau A, B ou C : le diplôme ou certificat donnant accès à des fonctions respectivement de niveau A, B ou C au sein de l'administration fédérale, comme visé à l'annexe de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat;16° l'arrêté royal du 19 novembre 1998 : l'arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif aux congés et aux absences accordés aux membres du personnel des administrations de l'Etat;17° missions opérationnelles à l'étranger : les missions opérationnelles que le membre du personnel effectue hors du territoire de la Belgique et reconnues comme telles, soit par le président du Conseil de Coordination de la Belgian First Aid and Support Team, soit par le Directeur général;18° toutes autres voies qui confèrent au courrier valeur probante et date certaine: soit l'envoi par voie électronique dont la réception est confirmée par le membre du personnel, soit la remise en main propre au membre du personnel en échange d'un récépissé portant sa signature et la date de réception;19° l'arrêté royal du 2 octobre 1937 : l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat.

Art. 3.§ 1er. Le présent statut s'applique aux membres du personnel professionnel sélectionnés conformément aux articles 3 et 4 de l'arrêté royal du 3 juillet 2018 comprenant diverses mesures relatives aux membres du personnel opérationnel de la Protection civile et aux membres du personnel professionnel recrutés en application des dispositions du livre 4 du présent arrêté. § 2. Sauf dispositions contraires, le présent statut s'applique aux membres du personnel volontaire nommés conformément à l'article 16 de l'arrêté royal du 3 juillet 2018 comprenant diverses mesures relatives aux membres du personnel opérationnel de la Protection civile et aux membres du personnel volontaire recrutés en application des dispositions du livre 4 du présent arrêté.

Ils se trouvent dans une situation statutaire sui generis. § 3. Le présent statut est également applicable aux stagiaires, sauf dispositions contraires. § 4. Sans préjudice de l'application des paragraphes 1er, 2 et 3, et sauf dispositions contraires, les membres du personnel restent soumis aux prescriptions qui régissent les agents de l'Etat et à la loi du 22 juillet 1993 portant certaines mesures en matière de fonction publique.

Art. 4.Quand un emploi professionnel est déclaré vacant par le Président, il décide si cet emploi est à pourvoir par recrutement, par mutation, par mobilité ou par promotion.

Un emploi volontaire est déclaré vacant par le Directeur général, qui décide si cet emploi est à pourvoir par recrutement, par mutation, par mobilité ou par promotion.

Art. 5.Les différentes fonctions à remplir à la Protection civile sont assurées par le cadre de base, le cadre moyen et le cadre supérieur : 1° Le cadre de base comprend les grades de sapeur et de caporal;2° Le cadre moyen comprend les grades de sous-officiers : sergent et adjudant;3° Le cadre supérieur comprend les grades d'officiers : lieutenant, commandant, capitaine, major et colonel. Le grade de commandant est un grade en extinction.

Les volontaires spécialistes visés à l'article 19, alinéa 2, ne font pas partie des cadres visés à l'alinéa 1er et ils ne portent pas de grade.

Art. 6.En vue de l'application de l'article 43ter des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, inséré par la loi du 12 juin 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/06/2002 pub. 12/10/2002 numac 2002002129 source service public federal personnel et organisation Loi modifiant les lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966 fermer, aux agents des services centraux des services publics fédéraux, visés par l'arrêté royal du 7 novembre 2000 portant création et composition des organes communs à chaque service public fédéral, les différents emplois qui forment un degré de la hiérarchie, sont déterminés comme suit : Deuxième degré: les grades de colonel et de major;

Troisième degré : le grade de capitaine.

Art. 7.En cas d'égalité de grade, l'autorité est exercée par le membre du personnel ayant le plus d'ancienneté dans ce grade.

En cas d'ancienneté de grade égale, l'autorité est exercée par le membre du personnel ayant la plus grande ancienneté de service.

Le directeur des opérations se trouve hiérarchiquement au-dessus du chef d'unité.

Les volontaires spécialistes n'exercent pas l'autorité.

Art. 8.Outre les missions opérationnelles prévues qui lui sont réservées et conformément aux descriptions de fonction, le membre du personnel peut être astreint à effectuer des missions d'ordre administratif et logistique qui correspondent à ses compétences dans le cadre de l'article 11 de la loi du 15 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2007 pub. 31/07/2007 numac 2007000663 source service public federal interieur Loi relative à la sécurité civile type loi prom. 15/05/2007 pub. 15/06/2007 numac 2007000560 source service public federal interieur Loi sur l'Inspection générale et portant des dispositions diverses relatives au statut de certains membres des services de police fermer. LIVRE II. - DES DROITS ET DEVOIRS PARTICULIERS

Art. 9.Le membre du personnel veille à se présenter, lors du début du service ou en cas de rappel s'il est de garde, en n'étant pas sous l'influence d'alcool, de drogues ou dans un état analogue résultant de la prise d'autres substances. Pendant le service, il s'interdit également toute consommation d'alcool, de drogues ou de médicaments qui impliquent un état analogue à la consommation d'alcool ou de drogue.

Art. 10.Le membre du personnel collabore loyalement aux enquêtes disciplinaires et à la constatation des éventuelles transgressions disciplinaires dont il ne fait pas ou ne pourrait pas faire lui-même l'objet. Il répond précisément aux questions qui lui sont posées et remet, à la demande de l'autorité, les pièces ou effets utiles à l'établissement de la vérité.

Art. 11.§ 1er. Le membre du personnel prend soin des objets d'habillement et d'équipement qui lui sont fournis par l'unité opérationnelle. § 2. Les objets d'habillement et d'équipement et la tenue de sortie ne peuvent être portés que dans l'exercice du service ou à l'occasion de réunions professionnelles ou de cérémonies officielles.

Même en dehors des heures de prestation, tout membre du personnel qui est revêtu de la tenue réglementaire reste soumis à la hiérarchie. Le port de la tenue de sortie en dehors des heures de service est soumise à l'approbation du chef de l'unité ou de son délégué. § 3. Le port des décorations accordées par le gouvernement belge est seul autorisé. Le port de décorations décernées par des gouvernements étrangers n'est admis que s'il est autorisé par Nous.

Art. 12.Le membre du personnel est appelé pour participer aux interventions lorsqu'il est présent dans l'unité opérationnelle ou en service de rappel.

Art. 13.Les membres du personnel professionnel revêtus d'un grade d'officier sont tenus d'effectuer des services de rappel en fonction de l'organisation du service.

Art. 14.Au cours des interventions, le membre du personnel professionnel peut être obligé de prolonger la durée de ses prestations. Exceptionnellement, en cas d'intervention de grande ampleur, à savoir une intervention due à un événement imprévisible et pour laquelle les moyens de base ne suffisent pas, le membre du personnel qui n'est pas en service peut être rappelé.

Art. 15.Tout membre du personnel professionnel est tenu d'effectuer des missions opérationnelles à l'étranger sur décision du Directeur général. LIVRE III. - DES INCOMPATIBILITES SPECIFIQUES

Art. 16.Il y a incompatibilité entre : 1° les fonctions de membre du personnel professionnel et les fonctions de membre du personnel volontaire;2° les fonctions de membre du personnel et les fonctions de membre d'un service de police faisant partie de la force publique visée à l'article 2 de la loi du 5 août 1992Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/1992 pub. 21/10/1999 numac 1999015203 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant approbation du Protocole modifiant l'article 81 du Traité instituant l'Union économique Benelux du 3 février 1958, fait à Bruxelles le 16 février 1990 fermer sur la fonction de police.

Art. 17.Par dérogation à l'article 14 de l'arrêté royal du 2 octobre 1937, dès que le Président constate l'existence de l'une des incompatibilités qui s'appliquent aux agents de l'Etat ou de l'une des incompatibilités qui sont visées au présent titre, il met l'intéressé en demeure d'y mettre fin dans un délai de six mois.

Tout membre du personnel qui, à l'expiration de ce délai, n'a pas satisfait à la mise en demeure du Président est démis d'office.

Art. 18.L'exercice d'une fonction d'instructeur au sein d'un centre de formation pour la sécurité civile n'est pas incompatible avec la fonction de membre du personnel. LIVRE IV. - DU RECRUTEMENT, DU STAGE DE RECRUTEMENT ET DE L'ENTREE EN

SERVICE TITRE Ier. - Du recrutement CHAPITRE Ier. - Du certificat d'aptitude fédéral

Art. 19.Le recrutement du personnel a lieu soit dans le grade de sapeur, pour ce qui concerne le cadre de base, soit dans le grade de sergent, pour ce qui concerne le cadre moyen, soit dans le grade de capitaine, pour ce qui concerne le cadre supérieur.

Le personnel volontaire peut également être recruté comme volontaire spécialiste.

Le recrutement dans le grade de sergent ne peut avoir lieu que s'il n'y a pas assez de lauréats suite à une procédure de promotion hiérarchique, visée au titre 1er du livre 5.

Art. 20.§ 1er. En fonction des besoins, le Président ou son délégué organise conformément aux modalités imposées par le Ministre, par le biais des centres de formation pour la sécurité civile, des épreuves d'aptitude spécifiques pour le cadre de base, moyen et supérieur visés à l'article 5 préalablement au recrutement par le SPF Intérieur.

Les épreuves d'aptitude visées au paragraphe 3 se déroulent dans le même centre de formation. § 2. L'organisation des épreuves d'aptitude est publiée au moins dans le Moniteur belge, sur le site internet de SELOR et sur le site internet de la Direction générale de la Sécurité civile du SPF Intérieur, au plus tard trente jours avant la date limite d'inscription.

La publication mentionne les conditions à remplir et la date à laquelle elles doivent être remplies, les épreuves imposées, leur contenu et la date limite de dépôt des candidatures.

Pour pouvoir participer aux épreuves d'aptitude mentionnées au paragraphe 3, les candidats remplissent : 1° Pour le cadre de base, les conditions visées à l'article 23, § 1er, 1° à 6° ;2° Pour le cadre moyen, les conditions visées à l'article 24, § 1er, 1° à 6° ;3° Pour le cadre supérieur, les conditions visées à l'article 25, § 1er, 1° à 6°. § 3. Les candidats doivent réussir les épreuves d'aptitude suivantes dans l'ordre ci-dessous : 1° un test de compétences, lors duquel il est vérifié si le candidat dispose des compétences: - du niveau de la sixième année de l'enseignement secondaire professionnel pour le cadre de base; - équivalentes à celles exigées d'un titulaire de diplôme de niveau B, pour le cadre moyen; - équivalentes à celles exigées d'un titulaire de diplôme de niveau A, pour le cadre supérieur. 2° un test d'habileté manuelle opérationnelle;3° les épreuves d'aptitude physique énumérées à l'annexe 1ère. § 4. Les épreuves d'aptitude sont éliminatoires; le candidat est déclaré apte ou inapte. § 5. Pour pouvoir participer aux épreuves visées au paragraphe 3, 3°, les candidats disposent d'une attestation médicale. Cette attestation, établie au plus tôt trois mois avant le début des épreuves, déclare que le candidat est apte à effectuer les épreuves d'aptitude physique. § 6. Les candidats qui réussissent toutes les épreuves d'aptitude reçoivent un certificat d'aptitude fédéral qui donne accès respectivement aux épreuves de recrutement du personnel du cadre de base, du personnel du cadre moyen ou du personnel du cadre supérieur.

Le certificat d'aptitude fédéral est envoyé dans le mois qui suit la date de clôture du procès-verbal de l'ensemble des épreuves d'aptitude. Le certificat d'aptitude fédéral est valable pour une durée indéterminée, à l'exception des épreuves d'aptitude physique qui sont valables pendant deux ans à partir de la date de clôture du procès-verbal de l'ensemble des épreuves d'aptitude.

Les épreuves d'aptitude sont organisées sous forme de deux modules : 1° module 1 : le test de compétence et le test d'habileté manuelle opérationnelle;2° module 2 : les épreuves d'aptitude physique. Les candidats reçoivent une attestation de participation avec la mention "réussite" ou "échec" à l'issue de chaque module, avec mention de la date de présentation du test. § 7. Six mois avant l'expiration du délai de deux ans, visé au paragraphe 6, le candidat qui souhaite prolonger la validité du certificat d'aptitude fédéral pour la partie des épreuves d'aptitude physique peut s'inscrire à ces épreuves. Le candidat dispose de l'attestation médicale visée au paragraphe 5 et du certificat d'aptitude fédérale. § 8. Le candidat qui a obtenu un certificat d'aptitude fédéral pour le cadre de base et qui est candidat pour une fonction de sergent visée à l'article 24 ou pour une fonction de capitaine visée à l'article 25, est exempté du test d'habileté manuelle opérationnelle et des épreuves d'aptitude physique visés au § 3, 2° et 3°, sous réserve de la période de validité limitée des épreuves d'aptitude physique prévue au § 6.

Le candidat qui a obtenu un certificat d'aptitude fédéral pour le cadre moyen et qui est candidat pour une fonction de capitaine visée à l'article 25, est exempté du test d'habileté manuelle opérationnelle et des épreuves d'aptitude physique visées à l'article 20, § 3, 2° et 3°, sous réserve de la période de validité limitée des épreuves d'aptitude physique prévue au § 6.

Art. 21.Les candidats qui ont échoué aux épreuves d'aptitude visées à l'article 20 ne peuvent se réinscrire aux épreuves d'aptitude pour le même cadre qu'à l'issue d'un délai d'attente de six mois à dater de la notification de l'échec, sauf en cas de force majeure appréciée par le directeur du centre de formation. CHAPITRE II. - De l'appel aux candidats

Art. 22.Lors d'une vacance d'emploi aux grades de sapeur, de sergent, de capitaine ou de spécialiste, le Président ou son délégué lance un appel aux candidats, ou fait appel aux lauréats de la réserve de recrutement visée à l'article 23, § 3, alinéa 4, à l'article 24, § 3, alinéa 4, à l'article 25, § 3, alinéa 4 ou à l'article 26, § 2, alinéa 4, dans l'ordre du classement. L'appel mentionne s'il s'agit d'un emploi de membre du personnel volontaire ou de membre du personnel professionnel. L'appel mentionne également si l'emploi est vacant dans une unité opérationnelle ou dans les services centraux.

L'appel aux candidats est publié au moins au Moniteur belge, sur le site internet de SELOR, sur le site internet de la Direction générale de la Sécurité civile du SPF Intérieur, au plus tard trente jours avant la date limite d'inscription.

La publication de l'appel aux candidats est obligatoire sous peine de nullité de la procédure.

L'appel aux candidats mentionne les conditions à remplir et la date à laquelle elles doivent être remplies, l'épreuve ou les épreuves imposées et leur contenu, la date limite de dépôt des candidatures ainsi que les modalités pratiques de leur introduction, la réserve, une référence à la description de fonction de l'emploi vacant, et s'il s'agit d'une vacance d'emploi immédiate et/ou de la création d'une réserve de recrutement. CHAPITRE III. - Du recrutement du personnel du cadre de base

Art. 23.§ 1er. Les candidats à un emploi de sapeur remplissent les conditions suivantes : 1° être Belge ou avoir la nationalité d'un autre Etat faisant partie de l'Espace Economique Européen ou de la Suisse;2° être âgé de 18 ans au minimum;3° avoir une conduite conforme aux exigences de la fonction visée.Le candidat fournit un extrait de casier judiciaire délivré dans un délai de trois mois précédant la date limite de dépôt des candidatures; 4° jouir des droits civils et politiques;5° satisfaire aux lois sur la milice;6° être titulaire du permis de conduire B;7° être titulaire d'un certificat d'aptitude fédéral du cadre de base, du cadre moyen ou du cadre supérieur, tel que visé à l'article 20. § 2. Le membre du personnel d'une unité opérationnelle est réputé avoir satisfait à la condition visée au paragraphe 1er, 7°. § 3. Le recrutement est subordonné à la réussite d'un concours, organisé par le Président ou son délégué, sous la surveillance de SELOR en ce qui concerne le contrôle qualité et la méthodologie.

Le concours consiste en une ou plusieurs épreuves, dont au moins un entretien oral, destiné à tester la motivation, l'engagement et la conformité du candidat avec la description de fonction et l'unité.

Les épreuves peuvent être éliminatoires.

Le Ministre détermine le contenu des épreuves. L'organisation pratique du concours peut être confiée par le Directeur général à un centre de formation pour la sécurité civile.

Le jury est composé comme suit: 1° le président, dont les compétences en matière de sélection sont certifiées comme prévu à l'article 42, § 1er, alinéa premier, b) de l'arrêté royal du 2 octobre 1937;2° deux membres du personnel du SPF, dont minimum 1 est un membre du personnel opérationnel revêtu au moins du même grade que celui de la fonction vacante. Tous les membres du jury relèvent du rôle linguistique des candidats.

Les lauréats sont versés dans une réserve de recrutement valable deux ans. Ce délai de validité peut être prolongé de maximum deux fois deux ans par le Président ou son délégué.

Le résultat du concours est notifié à l'intéressé par le Président ou son délégué soit par lettre recommandée soit par toutes autres voies qui confèrent au courrier valeur probante et date certaine. CHAPITRE IV. - Du recrutement du personnel du cadre moyen

Art. 24.§ 1er. Les candidats à un emploi de sergent remplissent les conditions suivantes : 1° être Belge ou avoir la nationalité d'un autre Etat faisant partie de l'Espace Economique Européen ou de la Suisse;2° avoir une conduite conforme aux exigences de la fonction visée.Le candidat fournit un extrait de casier judiciaire délivré dans un délai de trois mois précédant la date limite de dépôt des candidatures; 3° jouir des droits civils et politiques;4° satisfaire aux lois sur la milice;5° être titulaire du permis de conduire B;6° être titulaire d'un diplôme de niveau B;7° être titulaire d'un certificat d'aptitude fédéral du cadre moyen ou du cadre supérieur, tel que visé à l'article 20. § 2. Le membre du personnel appartenant au cadre moyen ou au cadre supérieur est réputé avoir satisfait à la condition visée au paragraphe 1er, 7°. Le membre du personnel du cadre de base est exempté du test d'habileté manuelle opérationnelle et des épreuves d'aptitude physique prévus à l'article 20, § 3, 2° et 3. § 3. Le recrutement est subordonné à la réussite d'un concours, organisé par le Président ou son délégué, sous la surveillance de SELOR en ce qui concerne le contrôle qualité et la méthodologie.

Le concours consiste en une ou plusieurs épreuves, dont au moins un entretien oral, destiné à tester la motivation, l'engagement et la conformité du candidat avec la description de fonction et l'unité.

Les épreuves peuvent être éliminatoires.

Le Ministre détermine le contenu des épreuves. L'organisation pratique du concours peut être confiée par le Directeur général à un centre de formation pour la sécurité civile.

Le jury est composé comme suit: 1° le président, dont les compétences en matière de sélection sont certifiées comme prévu à l'article 42, § 1er, alinéa premier, b) de l'arrêté royal du 2 octobre 1937;2° deux membres du personnel du SPF, dont minimum 1 est un membre du personnel opérationnel revêtu au moins du même grade que celui de la fonction vacante. Tous les membres du jury relèvent du rôle linguistique des candidats.

Les lauréats sont versés dans une réserve de recrutement valable deux ans. Cette validité peut être prolongée de maximum deux fois deux ans par le Président ou son délégué.

Le résultat du concours est notifié à l'intéressé par le Président ou son délégué soit par lettre recommandée soit par toutes autres voies qui confèrent au courrier valeur probante et date certaine. CHAPITRE V. - Du recrutement du personnel du cadre supérieur

Art. 25.§ 1er. Les candidats à un emploi de capitaine remplissent les conditions suivantes : 1° être Belge;2° avoir une conduite conforme aux exigences de la fonction visée.Le candidat fournit un extrait du casier judiciaire délivré dans un délai de trois mois précédant la date limite de dépôt des candidatures; 3° jouir des droits civils et politiques;4° satisfaire aux lois sur la milice;5° être titulaire du permis de conduire B;6° être titulaire d'un diplôme de niveau A;7° être titulaire d'un certificat d'aptitude fédéral du cadre supérieur tel que visé à l'article 20. § 2. Le membre du personnel appartenant au cadre supérieur est réputé avoir satisfait à la condition visée au paragraphe 1er, 7° Le membre du personnel qui n'appartient pas au cadre supérieur est exempté du test d'habileté manuelle et des épreuves d'aptitude physique prévus à l'article 20, § 3, 2° et 3°. § 3. Le recrutement est subordonné à la réussite d'un concours, organisé par le Président ou son délégué, sous la surveillance de SELOR en ce qui concerne le contrôle qualité et la méthodologie.

Le concours consiste en une ou plusieurs épreuves, dont au moins un entretien oral, destiné à tester la motivation, l'engagement et la conformité du candidat avec la description de fonction et l'unité ou le service.

Les épreuves peuvent être éliminatoires.

Le Ministre détermine le contenu des épreuves. L'organisation pratique du concours peut être confiée par le directeur général à un centre de formation pour la sécurité civile.

Le jury est composé comme suit: 1° le président, dont les compétences en matière de sélection sont certifiées comme prévu à l'article 42, § 1er, alinéa premier, b) de l'arrêté royal du 2 octobre 1937;2° deux membres du personnel du SPF, dont minimum 1 est un membre du personnel opérationnel revêtu au moins du même grade que celui de la fonction vacante. Tous les membres du jury relèvent du rôle linguistique des candidats.

Les lauréats sont versés dans une réserve de recrutement valable deux ans. Cette validité peut être prolongée de maximum deux fois deux ans par le Président ou son délégué.

Le résultat du concours est notifié à l'intéressé par le Président ou son délégué soit par lettre recommandée soit par toutes autres voies qui confèrent au courrier valeur probante et date certaine. CHAPITRE VI. - Du recrutement du volontaire spécialiste

Art. 26.§ 1er. Les candidats à un emploi de volontaire spécialiste remplissent les conditions suivantes : 1° être Belge ou avoir la nationalité d'un autre Etat faisant partie de l'Espace Economique Européen ou de la Suisse;2° être âgé de 18 ans au minimum;3° avoir une conduite conforme aux exigences de la fonction visée.Le candidat fournit un extrait de casier judiciaire délivré dans un délai de trois mois précédant la date limite de dépôt des candidatures; 4° jouir des droits civils et politiques;5° satisfaire aux lois sur la milice;6° être titulaire du permis de conduire B;7° être titulaire : a) d'un diplôme de niveau A pour volontaires spécialistes S4;b) d'un diplôme de niveau B pour les volontaires spécialistes S3;c) d'un diplôme de niveau C pour les volontaires spécialistes S2; Aucun diplôme particulier n'est requis pour les volontaires spécialistes S1. § 2. Le recrutement est subordonné à la réussite d'un concours, organisé par le Président ou son délégué, sous la surveillance de SELOR en ce qui concerne le contrôle qualité et la méthodologie.

Le concours consiste en une ou plusieurs épreuves, dont au moins un entretien oral, destiné à tester la motivation, l'engagement et la conformité du candidat avec la description de fonction et l'unité.

Les épreuves peuvent être éliminatoires.

Le Ministre détermine le contenu des épreuves. L'organisation pratique du concours peut être confiée par le Directeur général à un centre de formation pour la sécurité civile.

Le jury est composé comme suit: 1° le président, dont les compétences en matière de sélection sont certifiées comme prévu à l'article 42, § 1, alinéa premier, b) de l'arrêté royal du 2 octobre 1937;2° deux membres du personnel du SPF, dont minimum 1 est un membre du personnel opérationnel. Tous les membres du jury relèvent du rôle linguistique des candidats.

Les lauréats sont versés dans une réserve de recrutement valable deux ans. Ce délai de validité peut être prolongé de maximum deux fois deux ans par le Président ou son délégué.

Le résultat du concours est notifié à l'intéressé par le Président ou son délégué soit par lettre recommandée soit par toutes autres voies qui confèrent au courrier valeur probante et date certaine.

Les candidats de la réserve doivent réussir un examen médical éliminatoire, tel que défini à l'article I.4-26 du Code du bien-être au travail, pour pouvoir être nommés.

TITRE II. - Du stage de recrutement

Art. 27.Ce titre ne s'applique pas au volontaire spécialiste visé à l'article 26.

Art. 28.Les candidats de la réserve qui ont été soumis à un examen médical éliminatoire, tel que défini à l'article I.4-26 du Code du bien-être au travail, sont admis au stage de recrutement dans l'ordre de classement résultant du concours.

Cette admission au stage relève du Président ou son délégué pour les membres du personnel professionnel et du directeur général pour les membres du personnel volontaire.

Toute nomination est précédée par une période de stage de recrutement.

Le stage de recrutement débute le jour de l'entrée en service. Il commence par la formation nécessaire à l'obtention du brevet, déterminé par Nous, exigé dans le cadre de la fonction pour laquelle le stagiaire est recruté. Le directeur général détermine la formation théorique et pratique suivie par le stagiaire dans le service.

L'évaluateur visé à l'article 10/5 de l'arrêté royal du 24 septembre 2013 relatif à l'évaluation dans la fonction publique fédérale, est désigné par le chef d'unité.

L'évaluateur note dans un journal de bord les formations suivies par le stagiaire, et fait office de personne de référence expérimentée. Il veille à ce que le stagiaire ne prenne part aux opérations ou ne gère les opérations, en fonction de son grade, que dans la mesure où sa formation théorique et pratique le permet.

Pendant le stage, des entretiens de fonctionnement doivent être tenus chaque trimestre entre l'évaluateur et le stagiaire.

Le stage de recrutement se termine un an après l'obtention du brevet, déterminé par Nous. Sous réserve de l'application de l'alinéa 9, la période de stage complète ne peut excéder trois ans pour le stagiaire professionnel et six ans pour le stagiaire volontaire à compter du jour de l'entrée en service.

L'article 10/2 de l'arrêté royal du 24 septembre 2013 relatif à l'évaluation dans la fonction publique fédérale ne s'applique qu'au professionnel stagiaire; les trente jours ouvrables doivent être lus comme 228 heures de prestation.

Art. 29.Pendant le stage de recrutement de sapeur et de sergent, le stagiaire professionnel doit obtenir le certificat de porteur de tenue anti-gaz visé dans l'arrêté ministériel du 22 novembre 2004 relatif au certificat et à la formation de porteur de tenue anti-gaz.

Pendant le stage de recrutement de sapeur, le stagiaire professionnel doit obtenir le permis de conduire C, s'il a plus de vingt et un an, ou C1 s'il a moins de vingt et un an.

Art. 30.Par dérogation à l'article 10/3 de l'arrêté royal du 24 septembre 2013 relatif à l'évaluation dans la fonction publique fédérale, le stage peut être prolongé au maximum de deux fois six mois.

Art. 31.L'article 36/1, alinéa 2 de l'arrêté royal du 24 septembre 2013 relatif à l'évaluation dans la fonction publique fédérale, ne s'applique pas au stagiaire volontaire.

TITRE III. - De l'entrée en service

Art. 32.Le Directeur général nomme le stagiaire volontaire et le volontaire spécialiste.

La nomination d'un stagiaire volontaire et du volontaire spécialiste est directement notifiée à l'intéressé.

Le stagiaire volontaire et le volontaire spécialiste sont nommés pour une durée de six ans.

Sur l'avis du chef d'unité, la nomination du volontaire est renouvelée tacitement pour une nouvelle durée de six ans, sauf décision motivée du directeur général de ne pas prolonger la nomination.

Si le chef d'unité propose, au plus tard deux mois avant l'expiration de la durée de six ans, de ne pas renouveler la nomination du volontaire, cette proposition est transmise simultanément et dans les dix jours au directeur général et à l'intéressé.

L'intéressé peut demander soit par lettre recommandée soit par toutes autres voies qui confèrent au courrier valeur probante et date certaine, à être entendu par le directeur général dans le mois qui suit l'envoi de la proposition. Lors de l'audition, il peut se faire assister par la personne de son choix. Le chef d'unité ne participe pas à l'audition. LIVRE V. - DE LA CARRIERE

TITRE Ier. - De la promotion hiérarchique CHAPITRE Ier. - Des dispositions générales

Art. 33.Les différents types de promotion sont : 1° pour ce qui concerne la carrière administrative: la promotion hiérarchique;2° pour ce qui concerne la carrière pécuniaire, la promotion barémique, telle que réglée par les articles 9 à 18 de l'arrêté royal du 29 juin 2018 portant statut pécuniaire du personnel opérationnel de la Protection civile. L'accession au niveau supérieur telle que réglée par la partie IX de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 ne s'applique pas aux membres du personnel.

Art. 34.§ 1er. La vacance des emplois est portée à la connaissance des membres du personnel via le site internet de la Direction générale de la Sécurité civile, par note de service affichée dans l'unité et par e-mail.

L'appel à candidatures mentionne les conditions à remplir et la date à laquelle elles doivent être remplies, les épreuves imposées et leur contenu, la date limite de dépôt des candidatures ainsi que les modalités pratiques de leur introduction, la réserve, une référence à la description de fonction de l'emploi vacant, et s'il s'agit d'une vacance d'emploi immédiate et/ou de la création d'une réserve de promotion. La date limite de dépôt des candidatures ne peut pas être inférieure à trente jours, à partir du jour de la publication de la vacance d'emploi. § 2. Sont seules prises en considération les candidatures des membres du personnel qui ont été introduites dans le délai visé au paragraphe 1er. CHAPITRE II. - Des conditions relatives à la promotion

Art. 35.Pour l'application du présent titre, les emplois professionnels accessibles par promotion sont ouverts aux membres du personnel professionnel et les emplois volontaires accessibles par promotion sont ouverts aux membres du personnel volontaire.

Art. 36.Les conditions de promotion sont : 1° Pour le grade de caporal : a) être nommé au grade de sapeur;b) avoir obtenu au moins la mention « répond aux attentes" ou "exceptionnel » lors de la dernière évaluation;c) être titulaire du brevet B02-C, déterminé par Nous;d) avoir réussi l'examen de promotion visé à l'article 37;e) ne pas être sous le coup d'une sanction disciplinaire non radiée.2° Pour le grade de sergent : a) être nommé au grade de sapeur ou de caporal;b) avoir obtenu au moins la mention « répond aux attentes" ou "exceptionnel » lors de la dernière évaluation;c) être titulaire du brevet M01-C, déterminé par Nous;d) avoir réussi l'examen de promotion visé à l'article 37;e) ne pas être sous le coup d'une sanction disciplinaire non radiée.3° Pour le grade d'adjudant : a) être nommé au grade de sergent;b) avoir obtenu au moins la mention « répond aux attentes" ou "exceptionnel » lors de la dernière évaluation;c) être titulaire du brevet M02, déterminé par Nous;d) avoir réussi l'examen de promotion visé à l'article 37;e) ne pas être sous le coup d'une sanction disciplinaire non radiée.4° Pour le grade de lieutenant : a) être Belge;b) être nommé au grade de sergent ou d'adjudant;c) avoir obtenu la mention « répond aux attentes" ou "exceptionnel » lors de la dernière évaluation;d) être titulaire du brevet OFF1-C, déterminé par Nous;e) avoir réussi l'examen de promotion visé à l'article 37;f) ne pas être sous le coup d'une sanction disciplinaire non radiée.5° Pour le grade de capitaine : a) être nommé au grade de lieutenant ou de commandant;b) avoir obtenu au moins la mention « répond aux attentes" ou "exceptionnel » lors de la dernière évaluation;c) être titulaire du brevet OFF2-C, déterminé par Nous : d) avoir réussi l'examen de promotion visé à l'article 37;e) ne pas être sous le coup d'une sanction disciplinaire non radiée.6° Pour le grade de major : a) être nommé au grade de lieutenant, de commandant ou de capitaine;b) avoir obtenu au moins la mention « répond aux attentes" ou "exceptionnel » lors de la dernière évaluation;c) être titulaire du brevet OFF3, déterminé par Nous;d) avoir réussi l'examen de promotion visé à l'article 37;e) ne pas être sous le coup d'une sanction disciplinaire non radiée.7° Pour le grade de colonel : a) être nommé au grade de capitaine ou de major;b) avoir obtenu au moins la mention « répond aux attentes" ou "exceptionnel » lors de la dernière évaluation;c) être titulaire d'un des diplômes déterminés par Nous;d) avoir réussi l'examen de promotion visé à l'article 37;e) ne pas être sous le coup d'une sanction disciplinaire non radiée.

Art. 37.§ 1er. L'examen de promotion est organisé par le Président ou son délégué. Il peut confier l'exécution de cette tâche à un centre de formation pour la sécurité civile.

L'examen comprend des tests d'aptitude parmi lesquels une épreuve pratique. Le Président ou son délégué détermine le contenu et les modalités de ces épreuves de promotion. L'examen de promotion pour les grades de sergent, de capitaine et de major comporte au minimum le test de compétences pour respectivement le cadre moyen et le cadre supérieur, comme prévu à l'article 20, § 3, 1°.

Seuls les membres du personnel répondant aux conditions de promotion visées à l'article 36 au plus tard le jour de l'examen peuvent y participer. Le temps nécessaire à la présentation de l'examen de promotion est considéré comme du temps de travail pour les membres du personnel professionnel.

Le Président ou son délégué désigne les personnes qui composent le jury d'examen, conformément à l'alinéa 5.

Le jury est composé au moins pour moitié d'officiers. Ces officiers disposent au moins du même grade que celui de l'emploi déclaré vacant.

Le président est un membre du personnel du SPF dont les compétences en matière de sélection sont certifiées comme prévu à l'article 42, § 1er, alinéa premier, b) de l'arrêté royal du 2 octobre 1937.

Tous les membres du jury relèvent du rôle linguistique des candidats.

S'il s'avère impossible de composer le jury d'officiers disposant au moins du même grade conformément à l'alinéa 5, il est fait appel à des membres du personnel du SPF Intérieur revêtant au minimum le grade de conseiller général.

Aucun membre du jury d'examen ne peut être le conjoint, le parent ou l'allié jusqu'au troisième degré inclus d'un candidat.

Un délégué par organisation syndicale représentative dans l'unité opérationnelle peut siéger en tant qu'observateur.

Le jury établit un classement des candidats. Le Président est lié par ce classement en ce qui concerne la promotion ou l'admission au stage de promotion.

Le Président ou son délégué peut constituer une réserve de promotion dont la durée de validité ne dépasse pas deux ans. A deux reprises, le Président ou son délégué peut prolonger de deux ans la validité de la réserve de promotion.

Les candidats sont informés de leur résultat soit par lettre recommandée soit par toutes autres voies qui confèrent au courrier valeur probante et date certaine. § 2. La décision d'admission au stage de promotion pour les grades de sergent et de lieutenant et la décision de promotion pour les autres grades sont communiquées à l'intéressé par le Président ou son délégué soit par lettre recommandée soit par toutes autres voies qui confèrent au courrier valeur probante et date certaine. CHAPITRE III. - Du stage de promotion Section 1re. - Dispositions générales

Art. 38.§ 1er. Le membre du personnel promu dans le grade de sergent ou de lieutenant accomplit un stage de promotion d'une durée de six mois.

Le stage de promotion se déroule sous la direction de l'évaluateur visé à l'article 10/5 de l'arrêté royal du 24 septembre 2013 relatif à l'évaluation dans la fonction publique fédérale.

L'évaluateur note, dans un journal de bord, les formations suivies par le stagiaire. § 2. A la demande du Ministre, le lieutenant en stage accomplit une partie du stage de promotion pour une période de maximum trois mois au sein du Centre fédéral de connaissances pour la Sécurité civile.

A l'issue de cette période, le Directeur général ou son délégué rédige un rapport d'évaluation relatif au stagiaire.

Art. 39.L'article 10/2, § § 1er à 3 de l'arrêté royal du 24 septembre 2013 relatif à l'évaluation dans la fonction publique fédérale s'applique au stagiaire professionnel; les trente jours ouvrables doivent être lus comme 228 heures de prestation. Section 2. - Du déroulement du stage de promotion et de son évaluation

Art. 40.L'évaluation a pour but d'apprécier de manière continue les prestations effectuées par le stagiaire et leur adéquation avec la description de fonction.

Art. 41.L'évaluateur établit des rapports de stage après avoir recueilli les informations nécessaires et après concertation avec le stagiaire.

Les rapports de stage sont établis après trois mois et à la fin du stage de promotion. Ils sont signés par l'évaluateur et sont communiqués, à l'issue de chaque période, au stagiaire qui les signe et y joint éventuellement ses observations. Les rapports sont versés au dossier d'évaluation du stagiaire.

Art. 42.Dans le rapport intermédiaire de stage, le stagiaire est évalué au moyen d'une appréciation « exceptionnel », "répond aux attentes", "à améliorer" ou "insatisfaisant". Cette évaluation est motivée au moyen de constatations concrètes. Dans ce cadre, l'évaluateur formule des points d'attention et apporte des possibilités de solution. Section 3. - De l'évaluation en fin de stage de promotion

Art. 43.A la fin du stage de promotion, l'évaluateur rédige, après avoir entendu le stagiaire, un rapport final récapitulatif sur la manière de servir du stagiaire. Il propose : 1° soit de confirmer la promotion du stagiaire;2° soit de ne pas confirmer la promotion du stagiaire;3° soit de prolonger la période de stage de promotion pour une durée de maximum deux fois six mois.

Art. 44.Le rapport est notifié à l'intéressé par lettre.

Si l'évaluateur propose de ne pas confirmer la promotion du stagiaire ou de prolonger la période de stage de promotion, le stagiaire peut saisir la commission interdépartementale de recours en matière d'évaluation visée à l'article 24, 1°, de l'arrêté royal du 24 septembre 2013 relatif à l'évaluation dans la fonction publique fédérale. Le recours se déroule conformément aux dispositions de la section 2 du chapitre 5 de l'arrêté du 24 septembre 2013.

Art. 45.Si le Président ne confirme pas la promotion du membre du personnel, celui-ci reprend sa fonction dans le grade dont il était revêtu avant la promotion.

TITRE II. - De l'aptitude physique

Art. 46.Le membre du personnel est soumis à une évaluation périodique de l'aptitude physique, dont les modalités sont fixées par le Ministre.

TITRE III. - De la réaffectation

Art. 47.Ce titre s'applique aux membres du personnel professionnel.

Art. 48.Outre les dispositions générales des articles 73ter, 103bis et 111 de l'arrêté royal du 2 octobre 1937, la réaffectation peut avoir lieu si le membre du personnel est déclaré médicalement ou physiquement inapte à exercer son emploi, mais qu'il est déclaré apte à exercer un autre emploi compatible avec son état de santé.

Art. 49.La réaffectation est décidée par le Président ou son délégué, sur avis du chef d'unité ou du directeur des opérations.

Art. 50.La réaffectation dans un emploi est effectuée en tenant compte de la description de fonction de cet emploi. Le Président ou son délégué peut imposer que le membre du personnel réussisse une épreuve de compétence et qu'un cours de perfectionnement soit suivi, avant ou après la réaffectation.

La réaffectation est possible dans une fonction au sein des unités ou au sein du SPF Intérieur.

Art. 51.Le membre du personnel réaffecté conserve ses droits à son échelle barémique, jusqu'à ce qu'il obtienne une échelle barémique plus avantageuse dans la fonction dans laquelle il est réaffecté.

Le membre du personnel conserve ses titres à l'avancement dans l'échelle de traitement et perd ses titres à la promotion visés à l'article 33, 1°.

Le droit du membre du personnel réaffecté aux primes et allocations est fixé dans le statut pécuniaire.

Art. 52.Dans la mesure du possible, le Président ou son délégué doit réaffecter temporairement le membre du personnel, si ce dernier est déclaré temporairement inapte d'un point de vue médical ou physique à l'exercice de sa fonction mais qu'il est déclaré apte à exercer, pendant cette période, un autre emploi dans l'unité opérationnelle ou le SPF Intérieur, compatible avec son état de santé ou avec sa condition médicale ou physique.

Dans la mesure du possible, le Président ou son délégué réaffecte définitivement le membre du personnel si celui-ci est déclaré définitivement inapte, du point de vue médical, à exercer sa fonction mais qu'il est déclaré médicalement apte à exercer un autre emploi dans l'unité opérationnelle ou le SPF Intérieur.

TITRE IV. - Du changement de grade

Art. 53.Le changement de grade visé à l'article 71 de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 est régi par les dispositions de l'article 73 de l'arrêté précité et l'arrêté royal du 7 août 1939 organisant l'évaluation et la carrière des agents de L'Etat et conformément aux dispositions du titre 4 du présent arrêté.

Art. 54.Ce titre s'applique aux membres du personnel professionnel.

Art. 55.§ 1er. Le changement de grade est le transfert du membre du personnel à un emploi déclaré vacant au sein d'un service fédéral visé à l'arrêté royal du 15 janvier 2007 relatif à la mobilité des agents statutaires dans la fonction publique fédérale administrative. § 2. Le changement de grade n'est possible que des grades opérationnels de la colonne de gauche vers les grades administratifs des niveaux ou classes de la colonne de droite ou immédiatement inférieurs:

Sappeur

Niveau C

Sapeur

Niveau C

Korporaal

Niveau C

Caporal

Niveau C

Sergeant

Niveau B

Sergent

Niveau B

Adjudant

Niveau B

Adjudant

Niveau B

Luitenant

Niveau B

Lieutenant

Niveau B

Commandant

Niveau B

Commandant

Niveau B

Kapitein

Klasse A1 of A2

Capitaine

Classe A1 ou A2

Majoor

Klasse A3

Major

Classe A3

Kolonel

Klasse A4 of A5

Colonel

Classe A4 ou A5


Le Titre 3 de l'arrêté royal relatif à la carrière pécuniaire des membres du personnel de la fonction publique fédérale est d'application pour ce qui concerne ce changement de grade. Le Titre 2 du même arrêté est néanmoins d'application pour les personnes qui changent de grade au 1er janvier 2019.

TITRE V. - Du régime de fin de carrière

Art. 56.Ce titre s'applique aux membres du personnel professionnel.

Art. 57.§ 1er. Le membre du personnel professionnel qui répond aux conditions suivantes peut au plus tôt un an avant de répondre à ces conditions introduire auprès du Président ou son délégué une demande d'application du régime de fin de carrière : 1° être âgé d'au moins cinquante-huit ans;2° compter au moins vingt-cinq années de services admissibles pour l'ouverture du droit à la pension dans le secteur public, à l'exclusion des bonifications pour études et d'autres périodes prises en compte pour la fixation du traitement, dont au moins quinze années en tant que membre du personnel professionnel dans un grade opérationnel;3° à la fin du régime de fin de carrière, ayant une durée maximale de quatre ans, satisfaire aux conditions pour prétendre à la pension anticipée, telles que prévues à l'article 46 de la loi du 15 mai 1984Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/1984 pub. 21/02/2012 numac 2012201027 source service public federal interieur Loi portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions type loi prom. 15/05/1984 pub. 06/02/2015 numac 2015000046 source service public federal interieur Loi portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/05/1984 pub. 03/06/2010 numac 2010000322 source service public federal interieur Loi portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 15/05/1984 pub. 17/11/2015 numac 2015000649 source service public federal interieur Loi portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions. § 2. Le Président ou son délégué prend une décision dans le délai de six mois à dater de la réception de la demande.

Art. 58.Le Président ou son délégué détermine, après avis de la commission de fin de carrière, une fonction allégée, adaptée, dans laquelle le membre du personnel concerné est affecté. Le membre du personnel concerné est tenu d'accepter la fonction ou de conserver sa fonction actuelle.

Par fonction allégée, adaptée, il y a lieu de comprendre une fonction de nature opérationnelle, administrative, technique ou logistique, au sein de l'unité opérationnelle, adaptée au profil et aux possibilités du membre du personnel concerné.

Art. 59.La commission de fin de carrière est composée d'au maximum six membres et de manière paritaire de représentants de l'employeur et de représentants des organisations syndicales représentatives de l'unité opérationnelle. La délégation de l'employeur comporte au moins le chef d'unité ou son délégué.

La commission de fin de carrière entend le demandeur.

Dans son avis, la commission de fin de carrière tient compte de la description de la fonction allégée, adaptée, ainsi que du profil et des possibilités du membre du personnel.

La commission ne peut prendre de décision que si la majorité de ses membres est présente et décide au scrutin secret et à la majorité simple des voix.

Art. 60.Le membre du personnel employé dans une fonction allégée, adaptée, conserve ses droits à son échelle de traitement et perd son droit à la promotion visée à l'article 33, 1°.

Le droit du membre du personnel affecté dans une fonction allégée, adaptée, aux primes et allocations est fixé dans le statut pécuniaire.

Art. 61.Le membre du personnel qui est employé dans une fonction allégée, adaptée, est obligé de demander sa mise à la pension dès qu'il a atteint l'âge où il remplit les conditions de la pension anticipée.

Art. 62.Si, dans son avis, la commission de fin de carrière ne propose pas de fonction allégée, adaptée, et si le Président ou son délégué constate qu'il est impossible de déterminer une fonction allégée, adaptée, il accorde au membre du personnel un congé préalable à la pension.

Art. 63.Le congé préalable à la pension débute le premier jour d'un mois calendrier.

Art. 64.Le membre du personnel est en congé préalable à la pension jusqu'au premier jour du mois pendant lequel il satisfait aux conditions pour prendre la pension anticipée conformément à l'article 46 de la loi du 15 mai 1984Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/1984 pub. 21/02/2012 numac 2012201027 source service public federal interieur Loi portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions type loi prom. 15/05/1984 pub. 06/02/2015 numac 2015000046 source service public federal interieur Loi portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/05/1984 pub. 03/06/2010 numac 2010000322 source service public federal interieur Loi portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 15/05/1984 pub. 17/11/2015 numac 2015000649 source service public federal interieur Loi portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions.

La période du congé préalable est assimilée à une période d'activité de service.

Le membre du personnel qui est mis en congé préalable est obligé de demander sa mise à la pension dès qu'il atteint l'âge où il remplit les conditions de la pension anticipée.

Art. 65.L'agent en congé préalable à la pension perçoit un traitement d'attente égal à 75 % de son dernier traitement d'activité.

Par dernier traitement d'activité, il y a lieu d'entendre la moyenne, calculée pour les cinq dernières années, du traitement annuel alloué pour des prestations complètes, et de la prime d'opérationnalité et de prestations irrégulières reçue, telle que visée à l'article 24 de l'arrêté royal du 29 juin 2018 portant statut pécuniaire du personnel opérationnel de la Protection civile..

Par traitement annuel alloué et prime d'opérationnalité et de prestations irrégulières, il y a lieu d'entendre l'indemnité reçue pour une incapacité de travail temporaire provoquée par un accident de travail ou un autre revenu de remplacement ou une indemnité d'attente.

Le pécule de vacances et la prime de fin d'année sont accordés dans les proportions visées à l'alinéa 1er.

Art. 66.§ 1er. Les membres du personnel qui bénéficient du congé prévu à l'article 63 peuvent, moyennant autorisation préalable, exercer une activité professionnelle. Toutefois lorsque les revenus de cette activité professionnelle dépassent les limites en matière de cumul prévues par les articles 76, 80 et 84 à 89 de la loi programme du 28 juin 2013, le traitement d'attente sera réduit ou supprimé de la même manière qu'une pension de retraite.

L'autorisation préalable est soumise à la procédure pour le cumul prévue dans l'arrêté royal du 2 octobre 1937. § 2. Les membres du personnel qui bénéficient du congé prévu à l'article 63 ne peuvent pas exercer les fonctions de volontaire.

TITRE VI. - De l'exercice d'une fonction supérieure

Art. 67.La section 2 du chapitre 2 du Titre 2 de l'arrêté royal du 13 juillet 2017 fixant les allocations et indemnités des membres du personnel de la fonction publique fédérale s'applique, à l'exception de : a) l'article 26, alinéa 1er;b) l'article 27;c) l'article 28, § 2, alinéas 3 et 4;d) l'article 34 en ce qui concerne l'ancienneté d'échelle et de classe;e) l'article 35. Pour l'application de l'article 32, 4° de l'arrêté royal du 13 juillet 2017 fixant les allocations et indemnités des membres du personnel de la fonction publique fédérale, le montant de l'allocation doit être calculé en application de l'article 28 du statut pécuniaire. LIVRE VI. - DE LA FORMATION SPECIFIQUE

Art. 68.Le contenu des formations spécifiques du membre du personnel est fixé par Nous.

Art. 69.Les heures de formation constituent à tout point de vue une activité de service, comptabilisée en heures de travail ou de service.

Art. 70.§ 1er. Le membre du personnel suit chaque année vingt-quatre heures de formation continue en vue du maintien des compétences déjà acquises, de l'adaptation réactive des compétences acquises et de l'apprentissage proactif de nouvelles techniques et compétences afin de pouvoir continuer à exercer efficacement la fonction actuelle.

Les vingt-quatre heures de formation visées à l'alinéa 1er sont organisées par le directeur des opérations. Il peut confier l'exécution de cette tâche à un centre de formation pour la sécurité civile. § 2. Par dérogation au paragraphe 1er, la durée de la formation continue du membre du personnel qui est absent pendant au minimum trois mois sur une année est réduite d'un douzième par mois complet d'absence pour cette année. Le membre du personnel suit les heures non suivies le plus rapidement possible et au plus tard l'année suivante, limitées à un maximum égal à la moitié du nombre d'heures de formation continue obligatoire. En cas d'absence de plus d'une année, la moitié du nombre d'heures de formation continue obligatoire pour la dernière année doit être rattrapée. Entrent en ligne de compte pour le calcul de cette absence, les congés et absences visés aux articles 16 à 37, 41 à 68bis et 95 à 143 de l'arrêté royal du 19 novembre 1998 ainsi que les détachements à temps plein. § 3. Le membre du personnel suit chaque année minimum vingt-quatre heures de formation permanente. L'organisation et le nombre d'heures de cette formation sont fixés par le directeur des opérations.

Ce nombre est fixé indépendamment du nombre d'heures de formation continue. § 4. Par dérogation au paragraphe 3, la durée de la formation permanente du membre du personnel qui est absent pendant au minimum six mois sur une année est réduite d'un douzième par mois complet d'absence. Entrent en ligne de compte pour le calcul de cette absence, les congés et absences visés aux articles 16 à 37, 41 à 68bis et 95 à 143 de l'arrêté royal du 19 novembre 1998, ainsi que les détachements à temps plein. Après la période d'absence, le membre du personnel suit une formation permanente adaptée à la fonction, qui se clôture par un test d'opérationnalité. Après réussite du test d'opérationnalité, le membre du personnel peut de nouveau être engagé lors des interventions.

Art. 71.La demande pour suivre une formation est introduite par écrit par le membre du personnel.

La décision motivée d'accepter ou de refuser la demande est transmise par le chef d'unité ou son délégué au membre du personnel dans les trente jours qui suivent l'introduction de la demande.

La décision de refus qui porte sur des heures de formation continue visées à l'article 70, § 1er, est spécialement motivée et accompagnée d'une proposition alternative de formation continue. LIVRE VII. - L'ORGANISATION DU TEMPS DE SERVICE DES MEMBRES DU

PERSONNEL VOLONTAIRE TITRE Ier. - Généralités

Art. 72.Pour l'application du présent livre, l'on entend par : 1° temps de service : les heures prestées par un membre du personnel volontaire, réparties en cinq catégories : - interventions; - exercices et formations; - tâches d'entretien et administratives; - services de garde en caserne; - participation à l'examen de promotion. 2° repos : le temps qui n'est pas du temps de service;3° service de garde en caserne : une période durant laquelle le membre du personnel volontaire est tenu d'être présent sur le lieu du travail.Cette période est entièrement comptabilisée comme temps de service; 4° service de rappel : une période durant laquelle le membre du personnel volontaire se déclare disponible, sans devoir être dans un lieu fixé par l'employeur, pour donner suite à un appel pour une intervention.Seule la période relative à l'intervention est comptabilisée comme temps de service.

Art. 73.Les articles 74, 76 et 78 ne sont pas applicables aux membres du personnel volontaire porteurs des grades de major et de colonel.

TITRE II. - TEMPS DE SERVICE ET DE REPOS

Art. 74.§ 1er. Le chef d'unité ou son délégué organise le service d'une telle façon que le temps de service comporte au maximum vingt-quatre heures par semaine calculé sur une période de référence de douze mois. § 2. La durée de chaque prestation de travail ne peut excéder vingt-quatre heures sauf pour l'exécution : - des interventions urgentes entreprises en vue de faire face à un accident survenu ou imminent; - des interventions urgentes commandées par une nécessité imprévue.

Ces dépassements d'heures sont compensés dans les quatorze jours par une période aussi longue pendant laquelle le membre du personnel volontaire ne peut pas exercer un service de rappel.

En cas de ces dépassements d'heures, toutes les mesures nécessaires sont prises pour remplacer le membre du personnel volontaire le plus vite possible. § 3. Chaque prestation de service dont la durée est comprise entre douze heures et vingt-quatre heures doit être suivie d'une période de repos minimale de douze heures consécutives.

Art. 75.§ 1er. Les disponibilités minimales du membre du personnel volontaire pour le temps de service et les modalités selon lesquelles il est rappelé et rejoint l'unité opérationnelle sont fixées dans un règlement d'ordre intérieur établi par le directeur général. § 2. Le chef d'unité ou son délégué remplit en concertation avec le membre du personnel volontaire ses disponibilités pour le temps de service, conformément au règlement visé au paragraphe 1er.

Art. 76.Lorsque le temps de service par jour excède six heures, il est accordé une demi-heure de pause, à l'exception des interventions dont la nature est telle que la prise d'une pause est impossible. Lors de telles interventions, le membre du personnel volontaire prend sa pause lorsque l'intervention est terminée.

Durant cette pause, le membre du personnel volontaire reste disponible pour donner suite à un appel pour une intervention.

Les modalités précises de la pause figurent dans le règlement d'ordre intérieur.

La durée de la pause est prise en compte pour le calcul des indemnités des prestations.

Art. 77.Le temps de service peut être accompli chaque jour de la semaine et à chaque heure de la journée.

Art. 78.Une période ininterrompue de trente-six heures de repos au moins est accordée par période de sept jours.

Il peut être dérogé à l'alinéa 1er à la condition que des périodes équivalentes de repos compensatoires soient octroyées au cours des quatorze jours qui suivent.

En outre, si des conditions objectives, techniques ou d'organisation de travail le justifient, une période minimale de repos de vingt-quatre heures pourra être retenue. LIVRE VIII. - DES CONGES ET DE LA SUSPENSION

CHAPITRE Ier. - Des Congés du personnel professionnel Section 1re. - Dispositions générales

Art. 79.Le présent chapitre est uniquement d'application aux membres du personnel professionnels.

Art. 80.Par dérogation à l'article 14, §§ 2 à 4 de l'arrêté royal du 19 novembre 1998, le membre du personnel professionnel en service continu bénéficie, par année civile, de treize jours de congés annuels de vacances supplémentaires en compensation des jours fériés visés à l'article 14, § 1er de l'arrêté royal du 19 novembre 1998.

Art. 81.Par dérogation aux articles 19, 23bis, 140 à 143 et 116, § 1er de l'arrêté royal du 19 novembre 1998, le membre du personnel professionnel n'a pas droit: 1° au congé pour remplir en temps de paix des prestations au Corps de protection civile, en qualité d'engagé volontaire à ce Corps;2° à un congé pour don de sang, de plasma sanguin et de plaquettes;3° à des prestations réduites pour convenance personnelle;4° à une interruption de la carrière à mi-temps, excepté en cas d'interruption de carrière pour soins palliatifs, soins à un membre du ménage ou de la famille gravement malade, ou congé parental.

Art. 82.Les articles 128 et 129 de l'arrêté royal du 19 novembre 1998 ne s'appliquent pas aux membres du personnel professionnel. Section 2. - Dispositions spécifiques, aux membres du personnel

professionnel du cadre supérieur, au chef d'unité, au directeur des Opérations et aux membres du personnel professionnel en service continu

Art. 83.§ 1er. Les membres du personnel professionnel revêtus du grade de colonel, de major et de capitaine n'ont pas droit : 1° à un congé pour accomplir un stage ou une période d'essai dans un autre emploi dans un service public ou dans l'enseignement subventionné;2° à un congé pour interruption de la carrière, à l'exception de l'interruption de la carrière pour soins palliatifs, pour l'assistance ou les soins d'un membre de la famille malade et pour le congé parental;3° à une absence de longue durée pour raisons personnelles;4° au régime de fin de carrière, prévu au titre 5 du livre 5;5° à la semaine de quatre jours avec et sans prime pour les services publics fédéraux;6° au travail à mi-temps à partir de 50 ou 55 ans pour les services publics fédéraux. § 2. Le chef d'unité et le directeur des opérations n'ont pas droit à : 1° un congé pour accomplir un stage ou une période d'essai dans un autre emploi dans un service public ou dans l'enseignement subventionné;2° un congé pour interruption de la carrière, à l'exception de l'interruption de la carrière pour soins palliatifs, pour l'assistance ou les soins d'un membre de la famille malade et pour le congé parental;3° une absence de longue durée pour raisons personnelles;4° un congé pour exercer une fonction au sein d'un secrétariat, d'une cellule stratégique, de la cellule de coordination générale de la politique, d'une cellule de politique générale, au sein du cabinet d'un mandataire politique fédéral, communautaire, régional, provincial ou local ou au sein du cabinet d'un mandataire politique du pouvoir législatif;5° un congé pour mission d'intérêt général;6° un congé pour accompagner et assister des handicapés et des malades;7° un congé tel que visé à l'arrêté royal du 12 août 1993 relatif au congé accordé à certains agents des services de l'Etat mis à la disposition du Roi ou des Princes et Princesses de Belgique et à l'arrêté royal du 2 avril 1975 relatif au congé accordé a certains membres du personnel des services publics pour accomplir certaines prestations au bénéfice des groupes politiques reconnus des assemblées législatives nationales, communautaires ou régionales ou au bénéfice des présidents de ces groupe;8° au régime de fin de carrière, prévu au titre 5 du livre 5;9° à la semaine de quatre jours avec et sans prime pour les services publics fédéraux;10° au travail à mi-temps à partir de 50 ou 55 ans pour les services publics fédéraux. § 3. Les membres du personnel professionnel en service continu n'ont pas droit : 1° à la semaine de quatre jours avec et sans prime pour les services publics fédéraux;2° au travail à mi-temps à partir de 50 ou 55 ans pour les services publics fédéraux § 4.Le Président peut, pour autant que les nécessités du service ne s'y opposent pas, autoriser le membre du personnel professionnel visé au paragraphe 1er, qui en fait la demande, à profiter des congés et des absences visés au paragraphe 1er, 1° à 4°. CHAPITRE II. - De la suspension de la nomination des membres du personnel volontaire

Art. 84.Le directeur général peut, à la demande de l'intéressé, pour des motifs spécifiques, notamment pour des raisons personnelles ou professionnelles, suspendre la nomination du membre du personnel volontaire pendant une période ininterrompue de six mois. La période de suspension ne peut pas être supérieure à deux ans pour la durée totale de sa nomination. Le membre du personnel volontaire qui ne reprend pas ses fonctions après la période de suspension, est considéré avoir remis sa démission.

Le Directeur général peut, sur demande motivée de l'intéressé, suspendre la nomination pour une période inférieure à six mois.

L'intéressé introduit sa demande par écrit auprès du Directeur général. Ce dernier statue dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande. En l'absence de décision prise dans ce délai, la demande est réputée acceptée.

La période pendant laquelle la nomination du membre du personnel volontaire est suspendue n'est prise en compte que pour le calcul de l'ancienneté de service. Le membre du personnel volontaire maintient ses droits à la promotion par avancement de grade pendant cette période.

Pendant cette période, le membre du personnel volontaire n'a droit à aucune allocation ou prime. LIVRE IX. - DU REGIME DISCIPLINAIRE

Art. 85.Tout manquement aux règles qui s'appliquent aux agents de l'Etat et aux articles du livre 2 du présent arrêté est passible de l'une des peines disciplinaires prévues pour les agents de l'Etat, sans préjudice de l'application des lois pénales. LIVRE X. - DES ACCIDENTS DU TRAVAIL DU PERSONNEL VOLONTAIRE

Art. 86.Le membre du personnel volontaire bénéficie, à charge du SPF, du droit à la réparation des dommages que le membre du personnel volontaire subit à la suite d'un accident du travail et qui ne sont pas indemnisés en application de l'arrêté royal du 24 janvier 1969 relatif à la réparation, en faveur des membres du personnel des administrations et des autres services de l'Etat et de certains membres du personnel des établissements d'enseignement subventionnés, des dommages résultant des accidents du travail et des accidents survenus sur le chemin du travail, plafonnés à 123.946,76 euros.

Les dommages pris en compte sont uniquement ceux définis dans la loi du 3 juillet 1967Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1967 pub. 24/10/2001 numac 2001000905 source ministere de l'interieur Loi sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public. - Traduction allemande type loi prom. 03/07/1967 pub. 23/03/2018 numac 2018030614 source service public federal interieur Loi sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public et dans l'arrêté royal du 24 janvier 1969 relatif à la réparation, en faveur des membres du personnel des administrations et des autres services de l'Etat et de certains membres du personnel des établissements d'enseignement subventionnés, des dommages résultant des accidents du travail et des accidents survenus sur le chemin du travail, compte tenu des revenus professionnels réels du membre du personnel volontaire, sur la base d'une déclaration annuelle étayée par des justificatifs.

Art. 87.Le membre du personnel volontaire bénéficie, à charge du SPF, d'une indemnité de minimum 12.394,68 euros en faveur de ses ayants droit, en cas de décès survenu en service ou résultant de blessures reçues ou de maladies contractées en service. Ce montant est lié aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation conformément aux règles prescrites par la loi du 1er mars 1977Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/03/1977 pub. 05/03/2009 numac 2009000107 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public. Le montant est rattaché à l'indice-pivot 138.01. LIVRE XI. - DE LA CESSATION DE FONCTION

Art. 88.La démission d'office est prononcée par l'autorité compétente pour nommer le membre du personnel, lorsque le membre du personnel : 1° cesse de remplir une condition de recrutement fixée aux articles 23, 24, 25 et 26;2° ne suit pas l'entièreté des vingt-quatre heures annuelles de formation continue visées à l'article 70, alinéa 1er. Dans le cas visé à l'alinéa 1er, 2°, le chef d'unité procède, préalablement, à l'audition du membre du personnel. Seule la force majeure est de nature à justifier le non-respect des dispositions visées à l'article 70, alinéa 1er.

Art. 89.La démission honorable est accordée d'office par l'autorité compétente pour nommer le membre du personnel : 1° au membre du personnel professionnel à la fin du mois au cours duquel il prend sa retraite;2° au membre du personnel volontaire à la fin du mois au cours duquel il atteint l'âge de soixante-cinq ans. Par dérogation à l'alinéa 1er, 2°, le Directeur général peut, à la demande du membre du personnel volontaire et après avis du chef d'unité, autoriser le membre du personnel à rester en service après avoir atteint la limite d'âge.

Le Directeur général autorise la prolongation pour une durée maximale d'une année, prolongeable à chaque fois pour une période d'un an maximum.

Le membre du personnel doit être jugé apte médicalement par le médecin du travail.

Art. 90.La démission honorable de ses fonctions peut aussi être accordée, à sa demande, au membre du personnel : 1° qui compte au moins vingt ans de service;2° qui a été démissionné d'office à la suite d'un accident survenu en service ou par le fait du service.

Art. 91.Le membre du personnel qui obtient la démission honorable de ses fonctions peut : 1° se voir accorder l'honorariat de son grade;2° porter la tenue de sortie pour assister à des cérémonies ou à des fêtes officielles organisées par l'Etat ou d'autres autorités publiques.

Art. 92.§ 1er. Le membre du personnel professionnel qui démissionne volontairement ou qui change de grade conformément au titre 4 du livre 5, peut demander d'être nommé comme membre du personnel volontaire dans le même grade ou dans un grade inférieur.

Le membre du personnel adresse à cet effet une demande motivée au directeur général au plus tard au moment de la notification de sa démission volontaire ou de la notification de son changement de grade. § 2. Le membre du personnel entre en ligne de compte pour être nommé comme membre du personnel volontaire dans le même grade ou dans un grade inférieur lorsqu'il satisfait aux conditions suivantes : 1° ne pas être stagiaire;2° avoir reçu la mention "répond aux attentes" ou « exceptionnel » lors de sa dernière évaluation;3° ne pas être sous le coup d'une sanction disciplinaire non radiée. § 3. Le candidat commence son stage dans les trois mois à partir de la date de sa demande.

Le stage dure trois mois pour tous les grades.

En cas de maladie de minimum deux semaines du stagiaire pendant son stage, ce dernier est prolongé de la durée de la maladie, qui doit être justifiée à l'aide d'un certificat médical. § 4. Le stage se déroule sous la direction de l'évaluateur visé à l'article 10/5 de l'arrêté royal du 24 septembre 2013 relatif à l'évaluation dans la fonction publique fédérale, désigné par le chef de l'unité. § 5. L'évaluation a pour but d'apprécier les prestations effectuées par le stagiaire et leur adéquation avec la description de fonction. § 6. A la fin du stage, l'évaluateur établit le rapport de stage après avoir recueilli les informations nécessaires et après concertation avec le stagiaire. § 7. Le rapport de stage propose : 1° soit de nommer le membre du personnel;2° soit de ne pas nommer le membre du personnel. Il est signé par le maître de stage et est communiqué au stagiaire qui le signe et y joint éventuellement ses observations. Le rapport est versé au dossier d'évaluation du stagiaire. § 8. Le rapport est notifié à l'intéressé soit par lettre recommandée soit par toutes autres voies qui confèrent au courrier valeur probante et date certaine. § 9. Si l'évaluateur propose de ne pas confirmer la nomination du membre du personnel, le stagiaire peut saisir la commission interdépartementale de recours en matière d'évaluation visée à l'article 24, 1°, de l'arrêté royal du 24 septembre 2013 relatif à l'évaluation dans la fonction publique fédérale. Le recours se déroule conformément aux dispositions de la section 2 du chapitre 5 de l'arrêté du 24 septembre 2013. LIVRE XII. - DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Art. 93.A partir de l'entrée en vigueur de cet arrêté, les lauréats repris dans une réserve de recrutement de collaborateur opérationnel pour la Protection civile, constituée par le SELOR, sont dispensés des épreuves 1° et 2° du certificat d'aptitude fédéral pour le cadre de base visé à l'article 20.

A partir de l'entrée en vigueur de cet arrêté, les lauréats repris dans une réserve de recrutement d'attaché dans la fonction de « Ingénieur industriel - Chef d'unité adjoint", « Ingénieur industriel Opérations » ou « Industrieel ingenieur Civiele Veiligheid » pour la Protection civile, constituée par le SELOR, sont dispensés des épreuves 1° et 2° du certificat d'aptitude fédéral pour le cadre supérieur visé à l'article 20.

Art. 94.Pour le personnel volontaire, la condition d'évaluation « répond aux attentes » ou « exceptionnel » visée à l'article 36 n'est d'application qu'après une première période d'évaluation organisée en vertu du présent arrêté.

Art. 95.Le lieutenant avec échelle en extinction et le commandant dans un grade en extinction qui ont réussi les deux premières séries d'épreuves de promotion au niveau A prévues à l'article 31 de l'arrêté royal du 7 août 1939 organisant l'évaluation et la carrière des agents de l'Etat sont dispensés de l'examen de promotion au grade de capitaine visée à l'article 36, 5°, d) pour une durée de cinq ans à partir de l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Il est classé premier dans le classement visé à l'article 37, § 1er, alinéa 9.

Si plusieurs candidats sont dans ce cas, ils sont classés en fonction de l'ancienneté de grade la plus élevée; en cas d'ancienneté de grade équivalente, ils sont classés selon l'ancienneté de service la plus élevée; en cas d'ancienneté de service équivalente, ils seront classés selon l'âge le plus élevé.

Art. 96.Le Président peut autoriser un membre du personnel à poursuivre l'exercice de la fonction du membre de personnel volontaire tout en étant membre d'un service de police faisant partie de la force publique visée à l'article 2 de la loi du 5 août 1992Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/1992 pub. 21/10/1999 numac 1999015203 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant approbation du Protocole modifiant l'article 81 du Traité instituant l'Union économique Benelux du 3 février 1958, fait à Bruxelles le 16 février 1990 fermer sur la fonction de police. Cette dérogation à l'article 16, 2°, du présent arrêté, est accordée au membre du personnel en fonction avant le 1er avril 1999 si cela est nécessaire pour assurer la continuité du service concerné.

Art. 97.Les membres du personnel qui au moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté bénéficient d'un congé qui ne leur est pas applicable en vertu du Livre 8 du présent arrêté restent pour la durée de celui-ci, et en ce qui concerne leur position administrative, soumis aux dispositions qui leur étaient d'application avant l'entrée en vigueur du présent arrêté. LIVRE XIII. - DES DISPOSITIONS

MODIFICATIVES ET FINALES

Art. 98.Sont abrogés : 1° l'arrêté royal du 11 mars 1954 portant statut du Corps de protection civile;2° l'arrêté royal du 16 novembre 2006 portant réforme de la carrière de certains agents titulaires de grades opérationnels du SPF Intérieur;3° l'arrêté royal du 11 mai 2009 fixant des conditions particulières d'admissibilité à certains grades et fonctions de la Direction générale de la Sécurité civile du Service public fédéral Intérieur;4° l'arrêté royal du 29 août 2009 organisant les cours de formation relatifs au brevet I pour les agents opérationnels de la Protection civile;5° l'arrêté ministériel du 22 novembre 1985 déterminant le fonctionnement des unités permanentes et de la grand garde de la protection civile;6° l'arrêté ministériel du 26 septembre 2002 portant exécution de l'arrêté royal du 13 mai 1999 organisant le contrôle médical des agents de certains services publics.

Art. 99.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2019.

Par dérogation à l'alinéa 1er entrent en vigueur à la date de publication du présent arrêté : 1° les articles 2, 4, 5 et 19 à 26 du présent arrêté;2° l'article 156 de la loi du 15 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2007 pub. 31/07/2007 numac 2007000663 source service public federal interieur Loi relative à la sécurité civile type loi prom. 15/05/2007 pub. 15/06/2007 numac 2007000560 source service public federal interieur Loi sur l'Inspection générale et portant des dispositions diverses relatives au statut de certains membres des services de police fermer.

Art. 100.Le ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 29 juin 2018.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Intérieur, J. JAMBON

Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à Notre arrêté du 29 juin 2018 relatif au statut administratif du personnel opérationnel de la Protection civile.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Intérieur, J. JAMBON

Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à Notre arrêté du 29 juin 2018 relatif au statut administratif du personnel opérationnel de la Protection civile.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Intérieur, J. JAMBON

^