publié le 14 juillet 2015
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal n° 7, du 29 décembre 1992, relatif aux importations de biens pour l'application de la taxe sur la valeur ajoutée
29 JUIN 2015. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal n° 7, du 29 décembre 1992, relatif aux importations de biens pour l'application de la taxe sur la valeur ajoutée (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu le Code de la taxe sur la valeur ajoutée, l'article 40, § 3, remplacé par la loi du 26 novembre 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/11/2009 pub. 04/12/2009 numac 2009003442 source service public federal finances 26 NOVEMBRE 2009 - Loi modifiant le Code de la taxe sur la valeur ajoutée fermer et l'article 52, § 1er, alinéa 2, remplacé par la loi du 28 décembre 1992 et modifié par l'arrêté royal du 22 décembre 1995;
Vu l'arrêté royal n° 7, du 29 décembre 1992, relatif aux importations de biens pour l'application de la taxe sur la valeur ajoutée;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 20 février 2014;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 17 juillet 2014;
Vu l'avis n° 57.299/3 du Conseil d'Etat, donné le 23 avril 2015, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre des Finances, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Dans l'article 6, § 5, de l'arrêté royal n° 7, du 29 décembre 1992, relatif aux importations de biens pour l'application de la taxe sur la valeur ajoutée, l'alinéa 1er, modifié par l'arrêté royal du 20 février 2004, est remplacé par ce qui suit : " § 5. Peut encore être destinataire lorsque son cocontractant n'est pas établi en Belgique et n'est identifié à la T.V.A. conformément à l'article 50, § 1er, alinéa 1er, 3°, du Code, l'assujetti qui dépose des déclarations périodiques visées à l'article 53, § 1er, alinéa 1er, 2°, du Code, auquel les biens sont envoyés, soit : 1° à vue, à l'essai ou en consignation, pour autant que, s'il ne s'en porte pas acquéreur, il réexporte en dehors de la Communauté les biens importés; 2° en vue de subir des travaux de réparation, de transformation, d'adaptation, de façon ou d'ouvraison pour autant qu'il réexporte en dehors de la Communauté les biens, qu'il les détruise ou que ces biens lui soient cédés.".
Art. 2.Les articles 12 à 36 du même arrêté, modifiés par les arrêtés royaux des 20 juin 1994, 20 juillet 2000, 20 février 2004 et 1er septembre 2004, sont remplacés par ce qui suit : "
Art. 12.§ 1er. L'importation de biens visés par l'article 40, § 1er, 1°, b), du Code, peut avoir lieu en exonération de la taxe dans les cas et aux conditions fixés dans la présente section. § 2. Pour l'application des dispositions prévues dans la présente section, il y a lieu d'entendre par : 1° "résidence normale", le lieu où une personne demeure habituellement, c'est-à -dire, pendant au moins 185 jours par année civile, en raison d'attaches personnelles et professionnelles, ou, dans le cas d'une personne sans attaches professionnelles, en raison d'attaches personnelles révélant des liens étroits entre elle-même et l'endroit où elle habite. La résidence normale d'une personne dont les attaches professionnelles sont situées dans un lieu différent de celui de ses attaches personnelles et qui, de ce fait, est amenée à séjourner alternativement dans des lieux différents situés dans deux ou plusieurs Etats, est censée se situer au lieu de ses attaches personnelles, à condition que la personne y retourne régulièrement.
Cette condition n'est pas requise lorsque la personne effectue un séjour dans un Etat pour l'exécution d'une mission d'une durée déterminée. La fréquentation d'une université ou d'une école n'implique pas le transfert de la résidence normale.
La preuve de la situation de la résidence normale doit être apportée par tous moyens à la satisfaction de l'administration; 2° "biens personnels", les biens qui sont affectés à l'usage personnel des intéressés ou aux besoins de leur ménage. Constituent notamment des biens personnels : a) les effets et objets mobiliers tels que les effets personnels, le linge de maison et les articles d'ameublement ou d'équipement destinés à l'usage personnel des intéressés ou aux besoins de leur ménage;b) les cycles et motocycles, les véhicules automobiles à usage privé et leurs remorques, les caravanes de camping, les bateaux de plaisance et les avions de tourisme. Constituent également des biens personnels les provisions de ménage correspondant à un approvisionnement familial normal, les animaux d'appartement et animaux de selle.
Les biens personnels ne doivent traduire, par leur nature ou leur quantité, aucune préoccupation d'ordre commercial et ne peuvent être destinés à l'exercice d'une activité économique au sens de l'article 4, § 1er du Code.
Les instruments portables d'arts mécaniques ou libéraux nécessaires à l'exercice de la profession de l'intéressé sont également des biens personnels; 3° "produits alcooliques", les produits relevant des codes NC 2203 à 2208 tels que les bières, vins, apéritifs à base de vin ou d'alcool, eaux-de-vie, liqueurs et boissons spiritueuses, etc.; 4° "Communauté", les territoires des Etats membres où la Directive 2006/112/CE est d'application, tels que visés à l'article 1er, §§ 2 à 5 du Code. § 3. Le Ministre des Finances ou son délégué prescrit les formalités pour bénéficier de l'exonération prévue dans la présente section.
Art. 13.§ 1er. Sont admis en exonération de la taxe sous réserve des paragraphes 2 à 9, les biens personnels importés définitivement par une personne physique qui transfère sa résidence normale située en dehors de la Communauté dans un Etat membre. § 2. L'exonération est limitée aux biens personnels qui : 1° sauf cas particuliers justifiés par les circonstances, ont été en possession de l'intéressé et, s'agissant des biens non consomptibles, ont été utilisés par lui au lieu de son ancienne résidence normale pendant au moins six mois avant la date à laquelle il a cessé d'avoir sa résidence normale en dehors de la Communauté;2° sont destinés aux mêmes usages au lieu de la nouvelle résidence normale de l'intéressé. § 3. L'exonération n'est accordée que si l'intéressé a eu sa résidence normale en dehors de la Communauté depuis au moins douze mois consécutifs.
Des dérogations à l'alinéa 1er, peuvent être accordées par le Ministre des Finances ou son délégué à la condition que l'intention de l'intéressé était bien de demeurer en dehors de la Communauté pour une durée minimale de douze mois. § 4. Sont exclus de l'exonération : 1° les produits alcooliques;2° les tabacs et produits de tabac;3° les moyens de transport à caractère utilitaire;4° les matériels à usage professionnel autres que les instruments portables d'arts mécaniques ou libéraux. § 5. Sauf circonstances particulières, l'exonération n'est accordée que pour les biens personnels déclarés pour l'importation définitive avant l'expiration d'un délai de douze mois à compter de la date de l'établissement par l'intéressé de sa résidence normale dans la Communauté.
L'importation des biens personnels peut être effectuée en plusieurs fois dans le délai visé à l'alinéa 1er. § 6. Jusqu'à l'expiration d'un délai de douze mois à compter de la date de la déclaration pour leur importation définitive, les biens personnels ne peuvent faire l'objet d'un prêt, d'une mise en gage, d'une location ou d'une cession à titre onéreux ou à titre gratuit sans que l'administration en ait été préalablement informée.
Le prêt, la mise en gage, la location ou la cession, réalisés avant l'expiration du délai visé à l'alinéa 1er entraînent l'application de la taxe afférente aux biens concernés, selon le taux en vigueur et sur la base d'imposition établie à la date du prêt, de la mise en gage, de la location ou de la cession. § 7. Par dérogation au paragraphe 5, l'exonération est également accordée pour les biens personnels définitivement importés avant l'établissement par l'intéressé de sa résidence normale dans la Communauté moyennant l'engagement de cet intéressé de l'y établir effectivement dans un délai de six mois.
Lorsqu'il est fait usage de cette disposition, le délai prévu au paragraphe 2 est calculé à compter de la date d'importation dans la Communauté. § 8. Lorsque, en raison de ses obligations professionnelles, l'intéressé quitte le pays tiers ou territoire tiers où il avait sa résidence normale sans établir simultanément cette résidence normale sur le territoire d'un Etat membre mais avec l'intention de l'y établir ultérieurement, les biens personnels que l'intéressé transfère à cette fin sur le territoire précité sont admis en exonération.
L'admission en exonération est octroyée aux mêmes conditions que celles prévues aux paragraphes 2 à 6, étant entendu que les délais prévus aux paragraphes 2 et 5 sont calculés à compter de la date d'importation et que le délai visé au paragraphe 6 est calculé à compter de la date effective de l'établissement de la résidence normale de l'intéressé sur le territoire de la Communauté.
L'admission en exonération est en outre subordonnée à l'engagement de l'intéressé d'établir sa résidence normale sur le territoire de la Communauté dans un délai déterminé par le Ministre des Finances ou son délégué en fonction des circonstances. § 9. Lorsque, par suite de circonstances politiques exceptionnelles, une personne est amenée à transférer sa résidence normale sur le territoire d'un Etat membre, le Ministre des Finances ou son délégué peut déroger aux dispositions des paragraphes 2, 4, 3° et 4°, et 6.
Art. 14.§ 1er. Sont admis définitivement en exonération de la taxe sous réserve des paragraphes 2 à 5 les trousseaux et les objets mobiliers, même neufs, appartenant à une personne qui transfère sa résidence normale sur le territoire de la Communauté à l'occasion de son mariage. § 2. L'exonération n'est accordée que si l'intéressé : 1° a eu sa résidence normale en dehors de la Communauté depuis au moins douze mois consécutifs;le Ministre des Finances ou son délégué peut toutefois déroger à cette règle à la condition que l'intention de l'intéressé était bien de demeurer en dehors de la Communauté pour une durée minimale de douze mois; 2° fournit la preuve de son mariage. § 3. Sont exclus de l'exonération les produits alcooliques, les tabacs et les produits de tabac. § 4. Sauf circonstances exceptionnelles, l'importation doit être effectuée au cours de la période débutant deux mois avant la date prévue pour le mariage et se terminant quatre mois après la date de la célébration. L'importation des biens visés peut être effectuée en une ou plusieurs fois durant ce délai. § 5. Jusqu'à l'expiration d'un délai de douze mois à compter de la date de la déclaration pour leur importation définitive, les biens personnels ne peuvent faire l'objet d'un prêt, d'une mise en gage, d'une location ou d'une cession à titre onéreux ou à titre gratuit sans que l'administration en ait été préalablement informée.
Le prêt, la mise en gage, la location ou la cession, réalisés avant l'expiration de ce délai entraînent l'application de la taxe afférente aux biens concernés, selon le taux en vigueur et sur la base d'imposition établie à la date du prêt, de la mise en gage, de la location ou de la cession.
Art. 15.§ 1er. Sont admis définitivement en exonération de la taxe les cadeaux habituellement offerts à l'occasion d'un mariage, qui sont reçus par une personne qui répond aux conditions énoncées à l'article 14, §§ 1er et 2, de la part de personnes ayant leur résidence normale en dehors de la Communauté.
L'exonération ne s'applique qu'aux cadeaux dont la valeur unitaire ne dépasse pas 1.000 euros.
Sont exclus de l'exonération les produits alcooliques, les tabacs et les produits de tabac. § 2. Sauf circonstances exceptionnelles, l'exonération est limitée aux biens importés durant la période débutant deux mois avant la date prévue pour le mariage et se terminant quatre mois après la date de la célébration. L'importation des biens visés peut être effectuée en une ou plusieurs fois durant ce délai. § 3. Jusqu'à l'expiration d'un délai de douze mois à compter de la date de la déclaration pour leur importation définitive, les biens personnels ne peuvent faire l'objet d'un prêt, d'une mise en gage, d'une location, ou d'une cession à titre onéreux ou à titre gratuit sans que l'administration en ait été préalablement informée.
Le prêt, la location, la mise en gage ou la cession, réalisés avant l'expiration de ce délai entraînent l'application de la taxe afférente aux biens concernés, selon le taux en vigueur et sur la base d'imposition établie à la date du prêt, de la mise en gage, de la location ou de la cession.
Art. 16.§ 1er. Sont admis définitivement en exonération de la taxe, les biens personnels recueillis soit par voie de succession légale, soit par voie de succession testamentaire, par une personne physique ayant sa résidence normale dans la Communauté. § 2. Sont exclus de l'exonération : 1° les produits alcooliques;2° les tabacs et les produits de tabac;3° les véhicules utilitaires;4° les matériels à usage professionnel, autres que les instruments portables d'arts mécaniques ou libéraux qui étaient nécessaires à l'exercice de la profession du défunt;5° les stocks de matières premières et de produits ouvrés ou semi-ouvrés;6° le cheptel vif et les stocks de produits agricoles excédant les quantités correspondant à un approvisionnement familial normal. § 3. L'exonération n'est accordée que pour les biens personnels définitivement importés au plus tard à l'expiration d'un délai de deux ans à compter de la date de la mise en possession des biens qui résulte du règlement définitif de la succession.
Toutefois, une prolongation de ce délai peut être accordée par le Ministre des Finances ou son délégué en raison de circonstances particulières.
L'importation des biens personnels peut être effectuée en plusieurs fois dans le délai visé à l'alinéa 1er. § 4. Le présent article est applicable, mutatis mutandis, aux biens personnels recueillis par voie de succession testamentaire par des personnes morales exerçant une activité sans but lucratif établies sur le territoire de la Communauté.
Art. 17.§ 1er. Sont admis définitivement en exonération de la taxe, les trousseaux, requis d'études et objets mobiliers usagés constituant l'ameublement normal d'une chambre d'étudiant appartenant aux élèves et étudiants venant séjourner dans la Communauté en vue d'effectuer des études et destinés à leur usage personnel pendant la durée de leurs études. § 2. Au sens du paragraphe 1er, on entend par : 1° "élève ou étudiant", toute personne régulièrement inscrite dans un établissement d'enseignement pour y suivre à temps plein les cours qui y sont dispensés;2° "trousseau", le linge de corps ou de maison ainsi que les vêtements, même neufs;3° "requis d'études", les objets et instruments, normalement employés par les élèves et les étudiants pour la réalisation de leurs études. § 3. L'exonération est accordée au moins une fois par année scolaire.
Art. 18.Sont admis définitivement en exonération de la taxe les biens dont la valeur globale n'excède pas 22 euros.
Sont exclus de l'exonération visée à l'alinéa 1er les produits alcooliques, les parfums et eaux de toilette, les tabacs et produits de tabac.
Art. 19.§ 1er. Sont admis définitivement en exonération de la taxe sous réserve des paragraphes 2 à 6 les biens d'investissement et autres biens d'équipement appartenant à des entreprises qui cessent définitivement leur activité dans le pays tiers ou territoire tiers de provenance pour venir exercer une activité similaire dans la Communauté et qui ont déclaré, au préalable, le commencement de cette activité aux autorités compétentes de l'Etat membre d'activité en application de l'article 213, paragraphe 1er, de la Directive 2006/112/CE. Lorsqu'une entreprise transférée est une exploitation agricole, le cheptel vif bénéficie également de la franchise. § 2. Au sens du paragraphe 1er, on entend par : 1° "activité", une activité économique visée à l'article 4, § 1er, du Code;2° "entreprise", une unité économique autonome de production ou de services. § 3. L'exonération est limitée aux biens d'investissement et autres biens d'équipement qui : 1° sauf cas particuliers justifiés par les circonstances, ont été effectivement utilisés dans l'entreprise pendant au moins douze mois avant la date de la cessation de l'activité de l'entreprise dans le pays tiers ou le territoire tiers d'où elle est transférée;2° sont destinés à être utilisés aux mêmes usages après ce transfert;3° sont destinés à l'exercice d'une activité non exonérée sur base des articles 132, 133, 135 et 136 de la Directive 2006/112/CE;4° sont en rapport avec la nature et l'importance de l'entreprise. § 4. Sont exclues du bénéfice de l'exonération les entreprises établies hors de la Communauté dont le transfert sur le territoire de la Communauté a pour cause ou pour objet une fusion avec une entreprise établie dans la Communauté ou une absorption par une telle entreprise sans qu'il y ait création d'une activité nouvelle. § 5. Sont exclus de l'exonération : 1° les moyens de transport n'ayant pas le caractère d'instruments de production ou de services;2° les provisions de tout genre destinées à la consommation humaine ou à l'alimentation des animaux;3° les combustibles et les stocks de matières premières ou de produits ouvrés ou semi-ouvrés;4° le bétail en possession des marchands de bestiaux. § 6. Sauf cas particuliers justifiés par les circonstances, l'exonération n'est accordée que pour les biens d'investissement et autres biens d'équipement importés avant l'expiration d'un délai de douze mois à compter de la date de cessation de l'activité de l'entreprise dans le pays tiers ou territoire tiers de provenance.
Art. 20.Sont admis définitivement en exonération de la taxe les chevaux de race pure n'ayant pas plus de six mois d'âge, nés dans le pays tiers ou territoire tiers d'un animal sailli dans la Communauté, puis exporté temporairement pour mettre bas.
Art. 21.§ 1er. Sont admis définitivement en exonération de la taxe : 1° les animaux spécialement préparés et adressés à titre gratuit, pour être utilisés en laboratoire;2° les substances biologiques ou chimiques dans les limites et conditions fixées par l'article 53 du Règlement (CE) n° 1186/2009 du Conseil du 16 novembre 2009. § 2. L'exonération visée au paragraphe 1er est limitée aux animaux et aux substances biologiques ou chimiques qui sont destinés : 1° soit aux établissements publics ou d'utilité publique ayant pour activité principale l'enseignement ou la recherche scientifique, ainsi qu'aux services relevant d'un établissement public ou d'utilité publique et ayant pour activité principale l'enseignement ou la recherche scientifique;2° soit aux établissements de caractère privé ayant pour activité principale l'enseignement ou la recherche scientifique, agréés par le Ministre des Finances ou son délégué pour recevoir ces objets en franchise.
Art. 22.§ 1er. Sans préjudice de l'exonération prévue à l'article 40, § 1er, 1°, a), du Code, sont admis définitivement en exonération de la taxe les substances thérapeutiques d'origine humaine, les réactifs pour la détermination des groupes sanguins et les réactifs pour la détermination des groupes tissulaires. § 2. Au sens du paragraphe 1er, on entend par : 1° "substances thérapeutiques d'origine humaine", le sang humain et ses dérivés : sang humain total, plasma humain desséché, albumine humaine et solutions stables de protéines plasmatiques humaines, immoglobuline humaine, fibrinogène humain;2° "réactifs pour la détermination des groupes sanguins", tout réactif d'origine humaine, animale, végétale ou autre pour la détermination des groupes sanguins et la détection des incompatibilités sanguines;3° "réactifs pour la détermination des groupes tissulaires", tout réactif d'origine humaine, animale, végétale ou autre pour la détermination des groupes tissulaires humains. § 3. L'exonération est limitée aux produits qui : 1° sont destinés à des organismes ou laboratoires agréés par le Ministre des Finances ou son délégué, en vue de leur utilisation exclusive à des fins médicales ou scientifiques, à l'exclusion de toute opération commerciale;2° sont accompagnés d'un certificat de conformité délivré par un organisme habilité à cet effet dans le pays de provenance;3° sont contenus dans des récipients munis d'une étiquette spéciale d'identification. § 4. L'exonération s'étend aux emballages spéciaux indispensables au transport des substances thérapeutiques d'origine humaine ou des réactifs pour la détermination des groupes sanguins ou tissulaires, ainsi qu'aux solvants et accessoires nécessaires à leur utilisation, que les envois peuvent éventuellement contenir.
Art. 23.Sont admis définitivement en exonération de la taxe les envois qui contiennent des échantillons de substances de référence autorisées par l'Organisation mondiale de la santé (O.M.S.) et destinés au contrôle de la qualité des matières utilisées pour la fabrication de médicaments et qui sont adressés aux destinataires agréés par le Ministre des Finances ou son délégué pour importer de tels envois en franchise.
Art. 24.Sont admis définitivement en exonération de la taxe les produits pharmaceutiques pour la médecine humaine ou vétérinaire destinés à l'usage des personnes ou des animaux participant à des manifestations sportives internationales, dans les limites nécessaires pour couvrir leurs besoins pendant la durée de leur séjour dans la Communauté.
Art. 25.§ 1er. Sont admis définitivement en exonération de la taxe : 1° les biens de première nécessité acquis à titre gratuit et importés par des institutions publiques ou par d'autres organismes à caractère charitable ou philanthropique agréés par le Ministre des Finances ou son délégué, en vue d'être distribués gratuitement à des personnes nécessiteuses;2° les biens de toute nature adressés à titre gratuit par une personne ou un organisme établis en dehors de la Communauté, et sans aucune intention d'ordre commercial de la part de ces derniers, à des institutions publiques ou à d'autres organismes à caractère charitable ou philanthropique agréés par le Ministre des Finances ou son délégué, en vue de collecter des fonds au cours de manifestations occasionnelles de bienfaisance au profit de personnes nécessiteuses;3° les matériels d'équipement et de bureau adressés à titre gratuit par une personne ou un organisme établi en dehors de la Communauté, et sans aucune intention d'ordre commercial de la part de ces derniers, à des organismes à caractère charitable ou philanthropique agréés par le Ministre des Finances ou son délégué, en vue d'être utilisés exclusivement pour les besoins de leur fonctionnement et la réalisation des objectifs charitables ou philanthropiques qu'ils poursuivent. § 2. Au sens du paragraphe 1er, 1°, on entend par "biens de première nécessité" les biens indispensables à la satisfaction des besoins immédiats des personnes, tels que denrées alimentaires, médicaments, vêtements et couvertures. § 3. Sont exclus de l'exonération : 1° les produits alcooliques;2° les tabacs et produits de tabac;3° le café et le thé;4° les véhicules à moteur autres que les ambulances. § 4. L'exonération n'est accordée qu'aux organismes dont les écritures permettent à l'administration de contrôler les opérations et qui offrent toutes les garanties estimées nécessaires. § 5. Les biens visés au paragraphe 1er ne peuvent faire l'objet de la part de l'organisme bénéficiaire de l'exonération d'un prêt, d'une location ou d'une cession à titre onéreux ou à titre gratuit à des fins autres que celles prévues au paragraphe 1er, 1° et 2°, sans que l'administration en ait été préalablement informée.
En cas de prêt, location ou cession à un organisme fondé à bénéficier de l'exonération en application des paragraphes 1er et 4, l'exonération reste acquise pour autant que celui-ci utilise les biens en cause à des fins ouvrant droit à l'octroi de cette exonération.
Dans les autres cas, la réalisation du prêt, de la location ou de la cession est subordonnée au paiement préalable de la taxe selon le taux en vigueur et sur la base d'imposition établie à la date du prêt, de la location ou de la cession. § 6. Les organismes visés au paragraphe 1er qui ne remplissent plus les conditions requises pour bénéficier de l'exonération ou qui envisagent d'utiliser les biens admis en exonération à des fins autres que celles prévues par ledit paragraphe, sont tenus d'en informer l'administration.
Les biens demeurant en la possession des organismes qui cessent de remplir les conditions requises pour bénéficier de l'exonération sont soumis à l'application de la taxe, selon le taux en vigueur et sur la base d'imposition établie à la date à laquelle les dites conditions cessent d'être remplies.
Les biens utilisés par l'organisme bénéficiaire de l'exonération à des fins autres que celles prévues au paragraphe 1er sont soumis à l'application de la taxe, selon le taux en vigueur et sur la base d'imposition établie à la date à laquelle ils sont affectés à un autre usage.
Art. 26.§ 1er. Sont admis définitivement en exonération de la taxe, les biens spécialement conçus pour l'éducation, l'emploi ou la promotion sociale des aveugles et des autres personnes physiquement ou mentalement handicapées, importés par des institutions ou organisations ayant pour activité principale l'éducation des personnes handicapées ou l'assistance à ces personnes et qui sont agréées par le Ministre des Finances ou son délégué pour recevoir ces objets en exonération.
Ces biens doivent être adressés à titre gratuit et sans aucune intention d'ordre commercial de la part du donateur à une telle institution ou organisation. § 2. L'exonération est applicable aux pièces de rechange, éléments ou accessoires spécifiques, s'adaptant aux objets considérés ainsi qu'aux outils à utiliser pour l'entretien, le contrôle, le calibrage ou la réparation desdits objets, pour autant que ces pièces de rechange, éléments, accessoires ou outils soient importés en même temps que ces objets ou, s'ils sont importés ultérieurement, qu'ils soient reconnaissables comme étant destinés à des objets admis précédemment en franchise ou qui seraient susceptibles de bénéficier de l'exonération au moment où celle-ci est demandée pour les pièces de rechange, éléments, accessoires spécifiques ou outils considérés. § 3. Les biens admis en exonération ne peuvent pas être utilisés à des fins autres que l'éducation, l'emploi ou la promotion sociale des aveugles et autres personnes handicapées. § 4. Les biens admis en exonération peuvent être prêtés, loués ou cédés, sans but lucratif, par les institutions ou organisations bénéficiaires aux personnes visées au paragraphe 1er dont elles s'occupent, sans donner lieu au paiement de la taxe à l'importation. § 5. Aucun prêt, location ou cession ne peut être effectué dans des conditions autres que celles prévues au paragraphe 4 sans que l'administration en ait été préalablement informée.
Lorsqu'un tel prêt, une telle location ou une telle cession est effectué au profit d'une institution ou organisation elle-même fondée à bénéficier de cette exonération, l'exonération reste acquise pour autant que celles-ci utilisent le bien considéré à des fins ouvrant droit à l'octroi de cette exonération.
Dans les autres cas, la réalisation du prêt, de la location ou de la cession est subordonnée au paiement préalable de la taxe, selon le taux en vigueur et sur la base d'imposition établie à la date du prêt, de la location ou de la cession. § 6. Les institutions ou organisations visées au paragraphe 1er qui ne remplissent plus les conditions requises pour bénéficier de l'exonération, ou qui envisagent d'utiliser un bien admis en exonération à des fins autres que celles prévues par ledit paragraphe, sont tenues d'en informer l'administration.
Les objets demeurant en la possession des institutions ou organisations qui cessent de remplir les conditions requises pour bénéficier de l'exonération sont soumis à l'application de la taxe, selon le taux en vigueur et sur la base d'imposition établie à la date à laquelle lesdites conditions cessent d'être remplies.
Les objets utilisés par l'institution ou organisation bénéficiaire de l'exonération à des fins autres que celles prévues au paragraphe 3 sont soumis à l'application de la taxe, selon le taux en vigueur et sur la base d'imposition établie à la date à laquelle ils sont affectés à un autre usage.
Art. 27.§ 1er. Sont admis définitivement en exonération de la taxe : 1° les biens importés par des institutions publiques ou par d'autres organismes à caractère charitable ou philanthropique agréés par le Ministre des Finances ou son délégué, en vue : a) soit d'être distribués gratuitement à des victimes de catastrophes affectant le territoire d'un ou de plusieurs Etats membres;b) soit d'être mis gratuitement à la disposition des victimes de telles catastrophes tout en restant la propriété des organismes considérés;2° les biens importés dans les mêmes conditions que sous 1° par les unités de secours pour couvrir leurs besoins pendant la durée de leur intervention. § 2. Sont exclus de l'exonération les matériaux et les matériels destinés à la reconstruction des zones sinistrées. § 3. L'octroi de l'exonération est subordonné à une décision de la Commission européenne.
Dans l'attente de la notification de la décision de la Commission, l'importation des biens peut être autorisée aux fins prévues au paragraphe 1er en suspension de la taxe y afférente, moyennant l'engagement de l'organisme importateur de l'acquitter si l'exonération n'est pas accordée. § 4. L'exonération n'est accordée qu'aux organismes dont les écritures permettent à l'administration de contrôler leurs opérations et qui offrent toutes les garanties estimées nécessaires. § 5. Les biens visés au paragraphe 1er, 1°, ne peuvent faire l'objet de la part des organismes bénéficiaires de l'exonération d'un prêt, d'une location ou d'une cession à titre onéreux ou à titre gratuit dans des conditions autres que celles prévues audit paragraphe, sans que l'administration en ait été préalablement informée.
En cas de prêt, location ou cession à un organisme fondé à bénéficier de la franchise en application du paragraphe 1er, l'exonération reste acquise pour autant que celui-ci utilise les marchandises en cause à des fins ouvrant droit à l'octroi de cette exonération.
Dans les autres cas, la réalisation du prêt, de la location ou de la cession est subordonnée au paiement préalable de la taxe, selon le taux en vigueur et sur la base d'imposition établie à la date du prêt, de la location ou de la cession. § 6. Les biens visés au paragraphe 1er, 1°, b), ne peuvent après cessation de leur utilisation par les victimes de catastrophes, être prêtés, loués ou cédés à titre onéreux ou à titre gratuit, sans que l'administration en ait été préalablement informée.
En cas de prêt, location ou cession à un organisme fondé à bénéficier de l'exonération en application du paragraphe 1er ou le cas échéant, à un organisme fondé à bénéficier de l'exonération en application de l'article 25, § 1er, 1°, l'exonération reste acquise pour autant que ceux-ci utilisent les biens en cause à des fins ouvrant droit à l'octroi de telles exonérations.
Dans les autres cas, la réalisation du prêt, de la location ou de la cession est subordonnée au paiement préalable de la taxe, selon le taux en vigueur et sur la base d'imposition établie à la date du prêt, de la location ou de la cession. § 7. Les organismes visés au paragraphe 1er qui ne remplissent plus les conditions requises pour bénéficier de l'exonération, ou qui envisagent d'utiliser les biens admis en exonération à des fins autres que celles prévues par ledit paragraphe, sont tenus d'en informer l'administration.
Pour les biens demeurant en la possession des organismes qui cessent de remplir les conditions requises pour bénéficier de l'exonération, lorsqu'ils sont cédés à un organisme fondé à bénéficier de l'exonération en application du présent article ou, le cas échéant, à un organisme fondé à bénéficier de l'exonération en application de l'article 25, §§ 1er et 2, l'exonération reste acquise pour autant que celui-ci utilise les biens en cause à des fins ouvrant droit à l'octroi de telles exonérations. Dans les autres cas, lesdits biens sont soumis à l'application de la taxe, selon le taux en vigueur et sur la base d'imposition établie à la date à laquelle lesdites conditions cessent d'être remplies. § 8. Les biens utilisés par l'organisme bénéficiaire de l'exonération à des fins autres que celles prévues au présent article sont soumis à l'application de la taxe, selon le taux en vigueur et sur la base d'imposition établie à la date à laquelle ils sont utilisés à un autre usage.
Art. 28.§ 1er. Sont admis définitivement en exonération de la taxe : 1° les décorations décernées par le gouvernement d'un pays tiers à des personnes ayant leur résidence normale dans la Communauté;2° les coupes, médailles et objets similaires ayant essentiellement un caractère symbolique, qui, attribués dans un pays tiers ou un territoire tiers à des personnes ayant leur résidence normale dans la Communauté, en hommage à l'activité qu'elles ont déployée dans des domaines tels que les arts, les sciences, les sports, les services publics ou en reconnaissance de leurs mérites à l'occasion d'un événement particulier, sont importés par les personnes elles-mêmes;3° les coupes, médailles, et objets similaires ayant essentiellement un caractère symbolique qui sont offerts gratuitement par des autorités ou des personnes établies dans un pays tiers ou un territoire tiers pour être attribués, sur le territoire de la Communauté, aux mêmes fins que celles visées sous 2° ;4° les récompenses, trophées, souvenirs de caractère symbolique et de faible valeur destinés à être distribués gratuitement à des personnes ayant leur résidence normale dans un pays tiers ou un territoire tiers à l'occasion de congrès d'affaires ou de manifestations similaires à caractère international et ne présentant, par leur nature, leur valeur unitaire et leurs autres caractéristiques, aucune intention d'ordre commercial. § 2. L'exonération est accordée sur justification apportée par les intéressés à la satisfaction de l'administration et pour autant qu'il s'agisse d'opérations dépourvues de tout caractère commercial.
Art. 29.§ 1er. Sans préjudice de l'exonération visée à l'article 43, sont admis définitivement en exonération de la taxe : 1° les biens importés par des personnes ayant effectué une visite officielle dans un pays tiers ou un territoire tiers et qui ont reçu ces biens en cadeau à cette occasion de la part des autorités d'accueil;2° les biens importés par des personnes venant effectuer une visite officielle dans la Communauté et qui entendent les remettre en cadeau à cette occasion aux autorités d'accueil;3° les biens adressés à titre de cadeau, en gage d'amitié ou de bienveillance, par une autorité officielle, par une collectivité publique ou par un groupement exerçant des activités d'intérêt public, situés dans un pays tiers ou un territoire tiers, à une autorité officielle, à une collectivité publique ou à un groupement exerçant des activités d'intérêt public agréés par le Ministre des Finances ou son délégué pour recevoir de tels biens exonérés en Belgique. § 2. Sont exclus de l'exonération les produits alcooliques, les tabacs et les produits de tabac. § 3. L'exonération n'est accordée que pour autant que les objets offerts en cadeau le soient à titre occasionnel, qu'ils ne traduisent, par leur nature, leur valeur et leur quantité, aucune préoccupation d'ordre commercial, et qu'ils ne soient pas utilisés à des fins commerciales.
Art. 30.§ 1er. Sont admis définitivement en exonération de la taxe : 1° les dons offerts aux souverains régnants et aux chefs d'Etat;2° les biens destinés à être utilisés ou consommés durant leurs séjours officiels dans la Communauté par les souverains régnants et les chefs d'Etat d'un pays tiers ainsi que par les personnalités les représentant officiellement. § 2. Le paragraphe 1er est également applicable aux personnes jouissant, au plan international, de prérogatives analogues à celles d'un souverain régnant ou d'un chef d'Etat.
Art. 31.§ 1er. Sans préjudice de l'exonération visée à l'article 33, § 1er, 1°, sont admis définitivement en exonération de la taxe les échantillons de biens dont la valeur est négligeable et qui ne peuvent servir qu'à la recherche de commandes concernant des biens de l'espèce qu'ils représentent. § 2. L'administration peut exiger que, pour être admis en exonération, certains articles soient mis définitivement hors d'usage par lacération, perforation, marquage indélébile et apparent ou tout autre procédé, sans que cette opération puisse avoir pour effet de leur faire perdre leur qualité d'échantillon. § 3. Au sens du paragraphe 1er, on entend par "échantillon de biens", les articles représentatifs d'une catégorie de biens dont le mode de présentation et la quantité pour une même espèce ou qualité de biens les rendent inutilisables à d'autres fins que la prospection.
Art. 32.§ 1er. Sont admis définitivement en exonération de la taxe les imprimés à caractère publicitaire tels que catalogues, prix courants, modes d'emploi ou notices commerciales se rapportant : 1° à des marchandises mises en vente ou en location par une personne établie dans un pays tiers ou un territoire tiers, ou 2° à des prestations de services offertes en matière de transport, d'assurance commerciale ou de banque par une personne établie dans un pays tiers ou un territoire tiers. § 2. La franchise visée au paragraphe 1er est limitée aux imprimés à caractère publicitaire qui répondent aux conditions ci-après : 1° les imprimés doivent porter de façon apparente le nom de l'entreprise qui produit, vend ou loue les biens, ou qui offre les prestations de services auxquelles ils se rapportent;2° chaque envoi ne doit comprendre qu'un seul document ou un seul exemplaire de chaque document s'il est composé de plusieurs documents, les envois comprenant plusieurs exemplaires d'un même document pouvant néanmoins bénéficier de l'exonération si leur poids total brut n'excède pas 1 kilogramme;3° les imprimés ne doivent pas faire l'objet d'envois groupés d'un même expéditeur à un même destinataire. § 3. Sont également admis en exonération les objets de caractère publicitaire sans valeur commerciale propre adressés gratuitement par les fournisseurs à leur clientèle et qui, en dehors de leur fonction publicitaire, ne sont utilisables à aucune autre fin.
Art. 33.§ 1er. Sont admis définitivement en exonération de la taxe : 1° les petits échantillons représentatifs de biens destinés à une exposition ou à une manifestation similaire;2° les biens importés uniquement en vue de leur démonstration ou de la démonstration de machines et appareils et présentés dans une exposition ou une manifestation similaire;3° les matériaux divers de faible valeur, tels que peintures, vernis, papiers de tenture destinés à être utilisés pour la construction, l'aménagement et la décoration de stands provisoires dans une exposition ou une manifestation similaire et qui sont détruits du fait de leur utilisation;4° les imprimés, catalogues, prospectus, prix courants, affiches publicitaires, calendriers illustrés ou non, photographies non encadrées et autres objets fournis gratuitement en vue d'être utilisés à titre de publicité pour les biens présentés dans une exposition ou une manifestation similaire. § 2. Au sens du paragraphe 1er, on entend par "exposition ou manifestation similaire" : 1° les expositions, foires, salons et manifestations similaires du commerce, de l'industrie, de l'agriculture et de l'artisanat;2° les expositions ou manifestations organisées principalement dans un but philanthropique;3° les expositions ou manifestations organisées principalement dans un but scientifique, technique, artisanal, artistique, éducatif, culturel, sportif, religieux ou cultuel, syndical ou touristique, ou encore en vue d'aider les peuples à mieux se comprendre;4° les réunions de représentants d'organisations ou groupements internationaux;5° les cérémonies et les manifestations de caractère officiel ou commémoratif. Ne sont pas considérées comme "exposition ou manifestation similaire", les expositions organisées à titre privé dans des magasins ou locaux commerciaux, en vue de la vente de biens. § 3. L'exonération visée au paragraphe 1er, 1°, est limitée aux échantillons qui : 1° sont importés gratuitement comme tels ou sont obtenus à la manifestation à partir de biens importés en vrac;2° servent exclusivement à des distributions gratuites au public lors de la manifestation pour être utilisés ou consommés par les personnes auxquelles ils sont distribués;3° sont identifiables comme étant des échantillons à caractère publicitaire ne présentant qu'une faible valeur unitaire;4° ne sont pas susceptibles de se prêter à la commercialisation et sont, le cas échéant, présentés en emballages contenant une quantité de biens inférieure à la plus petite quantité des mêmes biens vendue effectivement dans le commerce;5° en ce qui concerne les produits alimentaires et boissons non conditionnés comme indiqué sous 4°, sont consommés sur place lors de la manifestation;6° sont, par leur valeur globale et leur quantité, en rapport avec la nature de la manifestation, le nombre de visiteurs et l'importance de la participation de l'exposant. § 4. La franchise visée au paragraphe 1er, 2°, est limitée aux biens qui sont consommés ou détruits au cours de la manifestation et qui sont, par leur valeur globale et leur quantité, en rapport avec la nature de la manifestation, le nombre de visiteurs et l'importance de la participation de l'exposant. § 5. L'exonération visée au paragraphe 1er, 4°, est limitée aux imprimés et aux objets à caractère publicitaire qui : 1° sont destinés exclusivement à être distribués gratuitement au public sur le lieu de la manifestation;2° sont, par leur valeur globale et leur quantité, en rapport avec la nature de la manifestation, le nombre de visiteurs et l'importance de la participation de l'exposant. § 6. Les produits alcooliques, les tabacs et les produits de tabac, les combustibles et les carburants sont exclus de l'exonération visée au paragraphe 1er, 1° et 2°.
Art. 34.§ 1er. Sont admis définitivement en exonération de la taxe, sous réserve des paragraphes 2 à 7, les biens destinés à subir des examens, analyses ou essais ayant pour but de déterminer leur composition, leur qualité ou leurs autres caractéristiques techniques, soit à des fins d'information, soit à des fins de recherches de caractère industriel ou commercial. § 2. Sans préjudice du paragraphe 5, l'octroi de l'exonération est subordonné à la condition que les biens soumis aux examens, analyses ou essais soient entièrement consommés ou détruits au cours de ces examens, analyses ou essais. § 3. Sont exclus de l'exonération les biens servant à des examens, analyses ou essais qui constituent par eux-mêmes des opérations de promotion commerciale. § 4. L'exonération n'est accordée que pour les quantités de biens strictement nécessaires à la réalisation de l'objectif pour lequel ils sont importés. Ces quantités sont fixées dans chaque cas par l'administration, compte tenu de cet objectif. § 5. L'exonération s'étend aux biens qui ne sont pas entièrement consommés ou détruits au cours des examens, analyses ou essais dès lors que les produits restants sont, avec l'accord et sous le contrôle de l'administration : 1° soit entièrement détruits ou rendus sans valeur commerciale à l'issue des examens, analyses ou essais;2° soit abandonnés libres de tous frais au Trésor public dans les limites et conditions fixées pour l'octroi de l'exonération en matière de droits d'entrée;3° soit exportés en dehors de la Communauté dans des circonstances dûment justifiées. On entend par "produits restants", les produits résultant des examens, analyses ou essais ou les biens non effectivement utilisés. § 6. Sauf s'il est fait application des dispositions du paragraphe 5, les produits restants à la suite des examens, analyses ou essais visés au paragraphe 1er sont soumis à la taxe, selon le taux en vigueur et sur la base d'imposition établie à la date où ces examens, analyses ou essais prennent fin.
Toutefois, l'intéressé peut avec l'accord et sous le contrôle de l'administration, réduire les produits restants en déchets ou débris.
Dans ce cas, la taxe à l'importation est celle afférente à ces déchets ou débris à la date de leur obtention. § 7. L'administration fixe le délai dans lequel les examens, analyses ou essais doivent s'effectuer.
Art. 35.§ 1er. Sont admis définitivement en exonération de la taxe : 1° le carburant contenu dans les réservoirs normaux des véhicules automobiles de tourisme, des véhicules automobiles utilitaires, des motocycles et des conteneurs à usage spéciaux;2° le carburant contenu dans les réservoirs portatifs se trouvant à bord des véhicules automobiles de tourisme et des motocycles, dans la limite de 10 litres par véhicule;3° les lubrifiants se trouvant à bord des véhicules automobiles ou des conteneurs à usages spéciaux et correspondant aux besoins normaux de leur fonctionnement pendant le transport en cours. § 2. Au sens du paragraphe 1er, on entend par : 1° "véhicule utilitaire", tout véhicule routier à moteur, y compris les tracteurs avec ou sans remorque, qui, d'après son type de construction et son équipement, est apte et destiné au transport, avec ou sans rémunération, de plus de neuf personnes, y compris le conducteur, ou de marchandises, ainsi que tout véhicule routier à usage spécial autre que le transport proprement dit;2° "véhicule automobile de tourisme", tout véhicule automobile ne répondant pas aux critères définis sous 1° ;3° "réservoirs normaux" : a) les réservoirs fixés à demeure par le constructeur sur tous les véhicules automobiles du même type que le véhicule concerné et dont l'agencement permanent permet l'utilisation directe du carburant, tant pour la traction des véhicules que, le cas échéant, pour le fonctionnement, au cours du transport, des systèmes de réfrigération et autres systèmes, ainsi que les réservoirs à gaz adaptés sur des véhicules à moteur qui permettent l'utilisation directe du gaz comme carburant et les réservoirs adaptés aux systèmes auxiliaires dont peuvent être équipés les véhicules;b) les réservoirs fixés à demeure par le constructeur sur tous les conteneurs du même type que le conteneur concerné et dont l'agencement permanent permet l'utilisation directe du carburant pour le fonctionnement, au cours du transport, des systèmes de réfrigération et autres systèmes, dont sont équipés les conteneurs à usages spéciaux;4° "conteneur à usages spéciaux", tout conteneur équipé de dispositifs spécialement adaptés pour les systèmes de réfrigération, d'oxygénation, d'isolation thermique ou autres systèmes. § 3. Les carburants admis en exonération ne peuvent être employés dans un véhicule autre que celui dans lequel ils étaient importés ni être enlevés de ce véhicule, ni faire l'objet d'un stockage, sauf pendant des réparations nécessaires audit véhicule, ou d'une cession à titre onéreux ou à titre gratuit de la part du bénéficiaire de l'exonération.
Le non-respect des dispositions de l'alinéa 1er entraîne l'application de la taxe à l'importation afférente aux produits concernés, selon le taux en vigueur et sur la base d'imposition établie à la date à laquelle il intervient.
Art. 36.Sont admis définitivement en exonération de la taxe : 1° les marques, modèles ou dessins et les dossiers de dépôt y relatifs, ainsi que les dossiers de demandes de brevets d'invention ou similaires, destinés aux organismes compétents en matière de protection des droits d'auteur ou de protection de la propriété industrielle et commerciale; 2° les documents tels que dépliants, brochures, livres, revues, guides, affiches encadrées ou non, photographies et agrandissements photographiques non encadrés, cartes géographiques illustrées ou non, vitrauphanies, calendriers illustrés, destinés à être distribués gratuitement et qui ont pour objet essentiel d'amener le public à visiter des pays étrangers, notamment à y assister à des réunions ou à des manifestations présentant un caractère culturel, touristique, sportif, religieux ou professionnel, pourvu que ces documents ne contiennent pas plus de 25 p.c. de publicité commerciale privée et que leur but de propagande de caractère général soit évident; 3° les listes et annuaires d'hôtels étrangers, publiés par les organismes officiels de tourisme ou sous leur patronage, et les indicateurs d'horaires relatifs à des services de transport exploités à l'étranger, lorsque ces documents sont destinés à être distribués gratuitement et ne contiennent pas plus de 25 p.c. de publicité commerciale privée; 4° le matériel technique envoyé aux représentants accrédités ou aux correspondants désignés par des organismes officiels nationaux de tourisme, qui n'est pas destiné à être distribué, c'est-à -dire les annuaires, listes d'abonnés au téléphone ou au télex, listes d'hôtels, catalogues de foires, échantillons de produits de l'artisanat d'une valeur négligeable, documentation sur les musées, universités, stations thermales, ou autres institutions analogues;5° les documents adressés gratuitement à des services publics des Etats membres;6° les publications de gouvernements étrangers et les publications d'organismes officiels internationaux destinés à être distribués gratuitement;7° les bulletins de vote destinés à des élections organisées par des organismes établis en dehors de la Communauté;8° les objets destinés à servir de pièces justificatives ou à des fins similaires devant les tribunaux ou les autres instances officielles des Etats membres;9° les spécimens de signatures et les circulaires imprimées relatives à des signatures qui sont expédiés dans le cadre d'échanges usuels de renseignements entre services publics ou établissements bancaires;10° les imprimés à caractère officiel adressés aux banques centrales des Etats membres;11° les rapports, comptes rendus d'activité, notes d'information, prospectus, bulletins de souscription et autres documents établis par des sociétés n'ayant pas leur siège dans la Communauté et destinés aux porteurs ou souscripteurs de titres émis par ces sociétés;12° les supports enregistrés, notamment les cartes perforées, les enregistrements sonores, les microfilms, utilisés pour la transmission d'informations adressées gratuitement à leur destinataire, pour autant que l'exonération ne donne pas lieu à des abus ou à des distorsions de concurrence importantes;13° les dossiers, archives, formulaires et autres documents destinés à être utilisés lors de réunions, conférences ou congrès internationaux, ainsi que les comptes rendus de ces manifestations;14° les plans, dessins techniques, calques, descriptions et autres documents similaires importés en vue de l'obtention ou de l'exécution de commandes en dehors de la Communauté ou en vue de participer à un concours organisé dans la Communauté;15° les documents destinés à être utilisés au cours d'examens organisés dans la Communauté par des institutions établies en dehors de la Communauté;16° les formulaires destinés à être utilisés comme documents officiels pour la circulation du trafic international de véhicules ou de marchandises, dans le cadre de conventions internationales;17° les formulaires, étiquettes, titres de transport et documents similaires expédiés par des entreprises de transport ou par des entreprises hôtelières situées en dehors de la Communauté aux bureaux de voyage établis dans la Communauté;18° les formulaires et titres de transport, connaissements, lettres de voiture et autres documents commerciaux ou de bureau, ayant servi;19° les imprimés officiels émanant d'autorités nationales ou internationales, et les imprimés conformes aux modèles internationaux adressés par des associations établies en dehors de la Communauté aux associations correspondantes situées dans la Communauté en vue de leur distribution;20° les photographies, les diapositives et les flancs de clicherie pour photographies, même comportant des légendes, adressés à des agences de presse ou à des éditeurs de journaux ou de périodiques;21° le matériel visuel et auditif de caractère éducatif, scientifique ou culturel, visé à l'annexe du présent arrêté, quel que soit l'usage auquel il est destiné, produit par l'Organisation des Nations Unies ou l'une de ses institutions spécialisées;22° les objets de collection et objets d'art de caractère éducatif, scientifique ou culturel, non destinés à la vente et importés par des musées, des galeries et autres établissements agréés par le Ministre des Finances ou son délégué pour recevoir ces objets en exonération, à condition que les objets soient importés à titre gratuit ou qu'ils soient importés à titre onéreux mais ne soient pas livrés par un assujetti;23° les publications officielles constituant le moyen d'expression de l'autorité publique du pays ou territoire d'exportation, des organismes internationaux, des collectivités publiques et organismes de droit public, établis dans le pays ou territoire d'exportation, ainsi que des imprimés diffusés à l'occasion des élections au Parlement européen, ou à l'occasion d'élections nationales organisées à partir du pays d'origine, par des organisations politiques étrangères officiellement reconnues comme telles dans les Etats membres, pour autant que ces publications et imprimés aient été soumis à la taxe dans le pays ou territoire d'exportation et n'aient pas fait l'objet de détaxation à l'exportation;24° les matériaux divers tels que les cordes, pailles, toiles, papiers et cartons, bois, matières plastiques, qui sont utilisés pour l'arrimage et la protection, y compris la protection thermique, des biens au cours de leur transport sur le territoire de la Communauté à condition qu'ils ne soient pas normalement susceptibles de réemploi et que leur contrepartie soit incluse dans la base d'imposition de ces biens conformément à l'article 34 du Code;25° les litières, les fourrages et les aliments de toute nature placés à bord des moyens de transport utilisés pour l'acheminement des animaux sur le territoire de la Communauté en vue de leur être distribués en cours de route;26° les biens de toute nature importés par des organisations agréées à cette fin par le Ministre des Finances ou son délégué, en vue d'être utilisés à la construction, à l'entretien ou à la décoration de cimetières, sépultures et monuments commémoratifs des victimes de guerre d'un pays tiers inhumées dans la Communauté;27° les cercueils contenant les dépouilles mortelles et les urnes contenant les cendres de défunts ainsi que les fleurs, couronnes et autres objets d'ornement les accompagnant normalement; 28° les fleurs, couronnes et autres objets d'ornement apportés par des personnes résidant en dehors de la Communauté qui se rendent à des funérailles ou viennent décorer des tombes situées sur le territoire de la Communauté pour autant que la nature ou la quantité de ces importations ne traduisent aucune intention d'ordre commercial.".
Art. 3.Le ministre qui a les Finances dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 29 juin 2015.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre des Finances, J. VAN OVERTVELDT _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 3 juillet 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1969 pub. 02/05/2013 numac 2013000278 source service public federal interieur Code de la taxe sur la valeur ajoutée type loi prom. 03/07/1969 pub. 11/04/2016 numac 2016000216 source service public federal interieur Code de la taxe sur la valeur ajoutée Traduction allemande de dispositions modificatives fermer, Moniteur belge du 17 juillet 1969. Loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative fermer portant des dispositions diverses en matière de simplification administrative, Moniteur belge du 31 décembre 2013, 1ère édition.
Arrêté royal n° 7 du 29 décembre 1992, Moniteur belge du 31 décembre 1992, 4e édition.
Arrêté royal du 20 juin 1994, Moniteur belge du 20 juillet 1994.
Arrêté royal du 20 juillet 2000, Moniteur belge du 30 août 2000.
Arrêté royal du 20 février 2004, Moniteur belge du 27 février 2004, 3e édition.
Arrêté royal du 1er septembre 2004, Moniteur belge du 10 septembre 2004, 2e édition.
Lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, arrêté royal du 12 janvier 1973, Moniteur belge du 21 mars 1973.