publié le 25 juillet 2002
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 8 juillet 1999, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal, relative au statut des délégations syndicales
29 JANVIER 2002. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 8 juillet 1999, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal, relative au statut des délégations syndicales (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 8 juillet 1999, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal, relative au statut des délégations syndicales.
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 29 janvier 2002.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour le commerce du métal Convention collective de travail du 8 juillet 1999 Statut des délégations syndicales (Convention enregistrée le 20 décembre 1999 sous le numéro 53400/CO/149.04) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal.
Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par "ouvriers" : les ouvriers et ouvrières. CHAPITRE II. - Principes généraux
Art. 2.La présente convention collective de travail, conclue en exécution et conformément aux conventions collectives de travail concernant le statut des délégations syndicales du personnel des entreprises conclues les 24 mai et 30 juin 1971 au sein du Conseil national du travail, règle l'institution et le statut de la délégation syndicale du personnel ouvrier.
Art. 3.Les employeurs reconnaissent que leur personnel ouvrier syndiqué est représenté auprès d'eux par une délégation syndicale dont les membres sont désignés ou élus parmi le personnel ouvrier syndiqué de l'entreprise.
Par "personnel ouvrier syndiqué" on entend le personnel ouvrier affilié à une des organisations interprofessionnelles des travailleurs signataires des conventions prérappelées.
Art. 4.Les employeurs s'engagent à n'exercer aucune pression sur le personnel pour l'empêcher de se syndiquer et à ne pas consentir aux ouvriers non syndiqués d'autres prérogatives qu'aux ouvriers syndiqués.
Les délégations syndicales s'engagent à observer dans les entreprises les pratiques de relations conformément à l'esprit de la présente convention.
Art. 5.Les employeurs et les délégations syndicales : 1. témoignent en toutes circonstances de l'esprit de justice, d'équité et de conciliation qui conditionne les bonnes relations sociales dans l'entreprise;2. respectent la législation sociale, les conventions collectives de travail et le règlement de travail et conjuguent leurs efforts en vue d'en assurer le respect. CHAPITRE III. - Institution et composition de la délégation syndicale
Art. 6.1.1. A la demande écrite d'une ou plusieurs organisations de travailleurs représentées à la sous-commission paritaire, une délégation syndicale du personnel ouvrier est institué dans les entreprises visées à l'article 1er, dont le nombre de délégués effectifs est fixé sur la base du nombre d'ouvriers occupés dans l'entreprise.
Si, au moment de la composition, il n'y a pas eu d'élections sociales, 25 p.c. au moins des ouvriers doivent en faire la demande. Le nombre de délégués est fixé comme suit : - 15 à 30 ouvriers inclus : 2 délégués effectifs; - 31 à 50 ouvriers inclus : 3 délégués effectifs; - 51 à 150 ouvriers inclus : 4 délégués effectifs + 4 délégués suppléants; - 151 à 200 ouvriers inclus : 5 délégués effectifs + 5 délégués suppléants.
Pour les entreprises où plus de 200 ouvriers sont occupés, il est désigné un délégué supplémentaire par tranche entamée de 50 ouvriers. 1.2. Si une organisation de travailleurs représentée au sein de la sous-commission paritaire désire instaurer une délégation syndicale dans une entreprise de 15 ouvriers minimum et de moins de 50 ouvriers, elle peut suivre la procédure suivante : - elle envoie au président de la sous-commission paritaire une lettre recommandée mentionnant son intention d'instaurer une délégation syndicale dans l'entreprise dont elle doit préciser le nom et l'adresse; - l'organisation de travailleurs concernée indique dans la lettre le nom de leur(s) candidat(s)-délégué(s).
Après réception de la lettre recommandée, le président de la sous-commission paritaire fait part à l'entreprise de l'intention de l'organisation de travailleurs d'instaurer une délégation syndicale.
L'organisation de travailleurs représentée à la sous-commission paritaire dispose d'un délai de 30 jours à dater de l'envoi de la lettre recommandée pour prouver que 25 p.c. au moins des ouvriers demandent l'instauration d'une délégation syndicale. 2. Les délégués suppléants n'assistent aux réunions de la délégation et aux audiences qu'en cas d'absence ou d'empêchement des délégués effectifs et dans la même proportion.
Art. 7.Pour pouvoir exercer le mandat de délégué, les membres du personnel ouvrier, affiliés à une des organisations de travailleurs visées à l'article 3, doivent remplir les conditions suivantes : 1. être âgé de 18 ans au moment de la désignation;2. être occupé depuis six mois dans l'entreprise. En tout état de cause, le mandat prend fin à la requête écrite de l'organisation de travailleurs qui a présenté la candidature du délégué.
Si le mandat d'un délégué syndical prend fin au cours de son exercice, pour quelque raison que ce soit et en l'absence d'un délégué suppléant, l'organisation de travailleurs à laquelle ce délégué appartient a le droit de désigner la personne qui achèvera le mandat.
Art. 8.1. Les délégués désignés ou élus sont choisis sur la base de l'autorité dont ils doivent disposer dans l'exercice de leurs délicates fonctions et de leurs compétences, qui comporte une bonne connaissance de l'entreprise et de la branche d'industrie. La durée des mandats est fixée à quatre ans. Ils peuvent être renouvelés. 2. Les délégués syndicaux sont désignés par les organisations de travailleurs représentées à la sous-commission paritaire, soit sur la base du nombre de leurs affiliés, soit sur la base de la répartition des mandats au comité pour la prévention et la protection au travail. Les mandats sont renouvelés à l'occasion des élections pour les conseils d'entreprise et les comités pour la prévention et la protection au travail. Les organisations de travailleurs disposent, après ces élections, d'une période de six mois pour procéder au renouvellement. 3. Les organisations de travailleurs peuvent convenir que, pour les entreprises où sont organisées des élections pour les comités pour la prévention et la protection au travail, la désignation des délégués soit remplacée par des élections. Dans ces cas, des élections sont organisées dans les entreprises, en même temps que celles pour les comités pour la prévention et la protection au travail, toutes les dispositions sont prises pour assurer la liberté et le secret du vote.
La procédure électorale et la répartition des mandats sont réglées conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 12 août 1994 concernant la désignation des délégués du personnel des comités pour la prévention et la protection au travail, publié au Moniteur belge du 2 septembre 1994.
Art. 8bis . Vu la loi du 5 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/03/1999 pub. 18/03/1999 numac 1999012138 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative aux élections sociales fermer relative aux élections sociales (Moniteur belge du 18 mars 1999), tous les mandats qui étaient exercés au 31 décembre 1998 et qui auraient dû normalement prendre fin à l'installation de la délégation syndicale après les élections sociales de 1999 sont prolongés jusqu'à l'installation de la délégation syndicale après les élections sociales de l'an 2000.
Art. 9.Sont électeurs, tous les ouvriers de l'entreprise, à condition : 1. d'avoir atteint l'âge de 16 ans;2. d'avoir été occupé au moins trois mois dans l'entreprise. CHAPITRE IV. - Compétence de la délégation syndicale
Art. 10.La délégation syndicale est reçue par l'employeur aussitôt que possible, compte tenu des circonstances : 1. à l'occasion de toute demande concernant : - les relations de travail; - les négociations en vue de la conclusion de conventions ou accords collectifs au sein de l'entreprise, sans porter préjudice aux conventions collectives de travail ou accords conclu à d'autres niveaux; - l'application dans l'entreprise de la législation sociale, des conventions collectives de travail, du règlement de travail et des contrats individuels de travail; - l'application des barèmes de salaires et des règles de classification; - le respect des principes généraux précisés dans la présente convention collective de travail. 2. à l'occasion de tout litige ou différend de caractère collectif survenant dans l'entreprise ou en cas de menace de pareils litiges ou différends;3. à l'occasion de tout litige ou différend de caractère individuel qui n'a pu être résolu après avoir été présenté en suivant la voie hiérarchique habituelle par l'ouvrier intéressé assisté à sa demande par son délégué syndical. CHAPITRE V. - Statut des membres de la délégation syndicale
Art. 11.Le mandat de délégué syndical ne peut entraîner un préjudice quelconque pour celui qui l'exerce. Cela signifie que les délégués jouissent des promotions et avancements normaux de la catégorie d'ouvriers à laquelle ils appartiennent.
Art. 12.Les membres de la délégation syndicale peuvent disposer pendant l'horaire normal de travail, des temps et facilités nécessaires pour l'exercice collectif ou individuel des missions et activités syndicales prévues par la présente convention collective de travail. 1. Facilités : Les heures nécessaires pour l'exécution de leur mission sont fixées de commun accord sur le plan de l'entreprise avec un minimum de 2 heures par semaine par délégué.Ces heures sont rétribuées au salaire moyen normal de chaque intéressé.
L'entreprise met à la disposition des délégués syndicaux un local afin de leur permettre de remplir adéquatement leur mission. 2. Protection contre licenciement : Art.13. 1. Les candidats-délégués et les membres de la délégation syndicale ne peuvent pas être licenciés pour des motifs inhérents à l'exercice de leur mandat. 1.1. Protection contre le licenciement des candidats-délégués syndicaux : Les candidats-délégués syndicaux sont protégés contre licenciement pour des raisons inhérentes à l'exécution de leur mandat si la condition suivante est remplie : - dans les entreprises d'au moins 15 et de moins de 50 ouvriers où une des organisations représentées à la sous-commission paritaire souhaite instaurer une délégation syndicale.
La protection du candidat-délégué débute lors de l'envoi au président de la sous-commission paritaire de la lettre recommandée comme prévu à l'article 6.1.2. de la présente convention collective de travail.
La protection du candidat-délégué prend fin au moment où il est prouvé qu'au moins 25 p.c. des ouvriers souhaitent la création d'une délégation syndicale et que l'institution de la délégation syndicale est notifiée à l'entreprise, mais au plus tard 30 jours après l'envoi de la lettre recommandée prévue à l'article 6.1.2. de la présente convention collective de travail. 2. L'employeur qui envisage de licencier un délégué syndical, pour quelque motif que ce soit, sauf pour motifs graves, en informe préalablement la délégation syndicale ainsi que l'organisation syndicale qui a présenté la candidature de ce délégué.Cette information se fait par lettre recommandée sortant ses effets le troisième jour suivant la date de son expédition.
L'organisation syndicale intéressée dispose d'un délai de sept jours pour notifier son refus d'admettre la validité du licenciement envisagé. Cette notification se fait par lettre recommandée; la période de sept jours débute le jour où la lettre envoyée par l'employeur sort ses effets.
L'absence de réaction de l'organisation syndicale est à considérer comme une acceptation de la validité du licenciement envisagé.
Si l'organisation syndicale refuse d'admettre la validité du licenciement envisagé, la partie la plus diligente soumet le cas à l'appréciation du bureau de conciliation de la sous-commission paritaire; l'exécution de la mesure de licenciement ne peut intervenir pendant la durée de cette procédure.
Si le bureau de conciliation n'a pu arriver à une décision unanime dans les trente jours de la demande d'intervention ou s'il n'a pas été saisi du différend, le litige concernant la validité des motifs invoqués par l'employeur pour justifier le licenciement est soumis au tribunal du travail. 3. En cas de licenciement d'un délégué syndical pour motifs graves, la délégation syndicale doit en être informée immédiatement. 4. Une indemnité forfaitaire est due par l'employeur dans les cas suivants : 1° s'il licencie un délégué syndical sans respecter la procédure prévue à l'article 13.2.; 2° si, au terme de cette procédure, la validité des motifs du licenciement, au regard de la disposition de l'article 13.2. n'est pas reconnue par le bureau de conciliation ou par le tribunal du travail; 3° si l'employeur a licencié le délégué pour motifs graves et que le tribunal du travail a déclaré le licenciement non fondé;4° si le contrat de travail a pris fin en raison d'une faute grave de l'employeur, qui constitue pour le délégué un motif de résiliation immédiate du contrat. L'indemnité forfaitaire est égale à la rémunération brute d'un an, sans préjudice de l'application des articles 39 et 40 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les contrats de travail. 3. Communication interne et externe : Art.14. La délégation syndicale peut, sans que cela puisse perturber l'organisation du travail, procéder oralement ou par écrit à toutes communications utiles au personnel. Ces communications doivent avoir un caractère professionnel ou syndical.
Des réunions d'information du personnel de l'entreprise peuvent être organisées par la délégation syndicale sur les lieux de travail et pendant les heures de travail moyennant accord de l'employeur qui ne peut pas refuser arbitrairement cet accord.
Art. 15.Les délégués permanents des organisations syndicales peuvent, moyennant accord de l'employeur, assister aux réunions que les délégués tiennent entre eux dans l'enceinte de l'entreprise et aux réunions qui y sont organisées par les délégués.
Art. 16.En cas de besoin reconnu par la délégation syndicale ou l'employeur, l'autre partie ayant été préalablement informée, les parties font appel aux délégués permanents de leurs organisations respectives. En cas de désaccord persistant, elles adressent également un recours d'urgence au bureau de conciliation de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal. CHAPITRE VI. - Remplacement de conventions collectives de travail
Art. 17.Cette convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 16 juin 1997 concernant les statuts des délégations syndicales, enregistrée le 19 septembre 1997 sous le numéro 45207/CO/149.04. CHAPITRE VII. - Dispositions finales
Art. 18.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 1999 et est conclue pour une durée indéterminée.
Elle peut être dénoncée par une des parties moyennant un préavis de six mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal.
La partie qui prend l'initiative de la dénonciation s'engage à en indiquer les motifs et à déposer en même temps des propositions d'amendements qui sont discutées au sein de la sous-commission paritaire endéans un délai d'un mois à dater de leur réception.
Art. 19.Pendant la durée de la présente convention collective de travail, y incluse la durée de préavis de dénonciation, les organisations les plus représentatives des employeurs et des travailleurs s'engagent à ne pas recourir à la grève ou au lock-out sans qu'il y ait eu une conciliation préalable à leur intervention et, en cas de besoin, par un recours d'urgence à la sous-commission paritaire ou à son bureau de conciliation.
Art. 20.Les cas spéciaux ou non prévus par la présente convention collective de travail sont examinés par la sous-commission paritaire compétente.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 29 janvier 2002.
La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX