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Arrêté Royal du 29 avril 2009
publié le 08 mai 2009

Arrêté royal portant fixation du pécule de vacances du personnel des services de police

source
service public federal justice et service public federal interieur
numac
2009009303
pub.
08/05/2009
prom.
29/04/2009
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29 AVRIL 2009. - Arrêté royal portant fixation du pécule de vacances du personnel des services de police


RAPPORT AU ROI Sire, L'arrêté que nous avons l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté, a essentiellement pour objectif d'étendre progressivement, aux membres du personnel du cadre opérationnel des services de police, l'octroi d'un pécule de vacances dont le montant s'élève à 92 % d'un douzième du traitement annuel. Le contexte budgétaire actuel incite en tout cas à étaler le coût d'une telle mesure statutaire dans le temps.

Jusqu'à présent, les membres du personnel des services de police bénéficiaient d'un pécule de vacances aux taux et conditions fixés pour son octroi aux membres du personnel des ministères fédéraux, conformément à l'article XI.III.4, alinéa 1er, 3°, de l'arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police (PJPol).

Complémentairement à ce pécule de vacances, les membres du personnel du cadre administratif et logistique bénéficiaient d'une prime, conformément à l'arrêté royal du 16 janvier 2003 accordant une prime Copernic à certains membres du personnel du cadre administratif et logistique de la police intégrée, structurée à deux niveaux. Cette prime Copernic correspondait à la différence entre le montant brut du pécule de vacances et un montant égal à 92 % d'un douzième du traitement annuel.

L'octroi progressif de ce pécule de vacances majoré aux membres du personnel du cadre opérationnel des services de police s'échelonne dans le temps de la manière suivante.

A partir de l'année 2009, le pourcentage de 92 % est applicable aux agents de police et uniquement aux inspecteurs et aux inspecteurs principaux qui ont atteint l'âge de 57 ans au 1er octobre 2008 alors qu'un pourcentage de 65 % est applicable aux autres membres du personnel du cadre opérationnel.

A partir de l'année 2010, le pourcentage de 92 % est applicable aux agents de police, aux inspecteurs et uniquement aux inspecteurs principaux qui ont atteint l'âge de 57 ans au 1er octobre 2008 alors qu'un pourcentage de 65 % est applicable aux autres membres du personnel du cadre opérationnel.

A partir de l'année 2011, le pourcentage de 92 % sera applicable à tous les membres du personnel du cadre opérationnel.

Les membres du personnel du cadre administratif et logistique des services de police disposaient déjà de la prime Copernic qui complétait leur pécule de vacances pour arriver à 92 % d'un traitement mensuel. A la suite de la fixation du pécule de vacances à 92 % du traitement mensuel pour tous les membres du personnel des services de police, cette prime est devenue sans objet. L'article XI.III.4, alinéa 1er, 3°, PJPol ainsi que l'arrêté royal du 16 janvier 2003 accordant une prime Copernic à certains membres du personnel du cadre administratif et logistique de la police intégrée, structurée à deux niveaux, dés lors aussi abrogés corrélativement.

Dans son avis, le Conseil d'Etat se pose cependant des questions à propos de la distinction fondée sur l'âge et de la conformité de celle-ci par rapport aux principes d'égalité et de non-discrimination.

Conformément à l'article 12, § 1er, de la loi du 10 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/05/2007 pub. 30/05/2007 numac 2007002099 source service public federal de programmation integration sociale, lutte contre la pauvrete et economie sociale Loi tendant à lutter contre certaines formes de discrimination fermer tendant à lutter contre certaines formes de discrimination, une distinction fondée sur l'âge, en matière de relation du travail, ne constitue pas une discrimination lorsqu'elle est objectivement et raisonnablement justifiée par un motif légitime, notamment par des objectifs légitimes en matière de politique de l'emploi, du marché du travail ou tout autre objectif légitime comparable et que les moyens de réaliser cet objectif sont appropriés et nécessaires.

La distinction d'âge formulée dans le présent arrêté consiste, en fait, à déjà octroyer, à partir de l'année 2009, le pourcentage de 92 % aux inspecteurs et inspecteurs principaux qui ont atteint l'âge de 57 ans au 1er octobre 2008.

Cette distinction tend, à court terme, à inciter les membres du personnel à rester plus longtemps en service. Cette mesure cadre donc complètement avec les aspirations du « Pacte de solidarité entre les générations » visant à maintenir des travailleurs plus âgés plus longtemps actifs sur le marché du travail. Dans cet ordre d'idée, il peut être fait référence à la mesure du complément de pension pour âge visé dans la loi du 12 août 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/08/2000 pub. 31/08/2000 numac 2000003530 source services du premier ministre et ministere des finances Loi portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses fermer portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses, qui est également dictée par la même préoccupation. On peut, par conséquent, considérer que la distinction n'est pas discriminatoire vu qu'elle est objectivement et légitimement justifiée par un objectif légitime dans le cadre de la politique de l'emploi.

Nous avons l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté, les très respectueux et les très fidèles serviteurs, Le Ministre de la Justice, S. DE CLERCK Le Ministre de l'Intérieur, G. DE PADT

AVIS DU CONSEIL D'ETAT Le Conseil d'Etat, section de législation, deuxième chambre, saisi par le Ministre de l'Intérieur, le 23 mars 2009, d'une demande d'avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal « portant fixation du pécule de vacances du personnel des services de police », a donné l'avis suivant : Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, tel qu'il est remplacé par la loi du 2 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/04/2003 pub. 14/05/2003 numac 2003000376 source service public federal interieur Loi modifiant certains aspects de la législation relative à l'organisation et au fonctionnement de la section de législation du Conseil d'Etat type loi prom. 02/04/2003 pub. 02/05/2003 numac 2003000309 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 avril 1994, relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire, et réglant le transfert de certains agents du Service de la Sûreté de l'Etat dans le domaine de l'énergie nucléaire fermer, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.

Sur ces trois points, le projet appelle les observations ci-après.

Les articles 3 et 4 du projet établissent des différences de traitement entre certains membres du personnel du cadre opérationnel.

Les règles constitutionnelles d'égalité et de non-discrimination n'excluent pas qu'une différence de traitement soit établie entre certaines catégories de personnes, pour autant que le critère de différenciation soit susceptible de justification objective et raisonnable. L'existence d'une telle justification doit s'apprécier en tenant compte du but et des effets de la norme en cause; le principe d'égalité est violé lorsqu'il est établi qu'il n'existe pas de rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé.

Concernant la distinction entre les membres du personnel du cadre opérationnel en fonction de leur âge, il convient en outre de tenir compte de la loi du 10 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/05/2007 pub. 30/05/2007 numac 2007002099 source service public federal de programmation integration sociale, lutte contre la pauvrete et economie sociale Loi tendant à lutter contre certaines formes de discrimination fermer tendant à lutter contre certaines formes de discrimination. En matière de relations de travail, une distinction directe fondée sur l'âge ne constitue pas une discrimination lorsqu'elle est objectivement et raisonnablement justifiée, par un motif légitime, notamment par des objectifs légitimes de politique de l'emploi, du marché du travail ou tout autre objectif légitime comparable, et que les moyens de réaliser cet objectif sont appropriés et nécessaires (article 12, § 1er, de cette loi).

Les distinctions opérées dans le projet ne peuvent être jugées conformes aux principes d'égalité et de non-discrimination que si elles répondent aux conditions susmentionnées, ce qui ne semble pas être le cas pour ce qui concerne la distinction fondée sur l'âge.

La chambre était composée de : M. Y. Kreins, président de chambre;

M. P. Vandernoot et Mme M. Baguet, conseillers d'Etat;

MM. G. Keutgen et G. de Leval, assesseurs de la section de législation;

Mme B. Vigneron, greffier Le rapport a été présenté par M. R. Wimmer, auditeur.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de M. P. Vandernoot.

Le greffier, B. Vigneron.

Le président, Y. Kreins.

29 AVRIL 2009. - Arrêté royal portant fixation du pécule de vacances du personnel des services de police ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, l'article 121, remplacé par la loi du 26 avril 2002;

Vu l'arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police (PJPol);

Vu l'arrêté royal du 16 janvier 2003 accordant une prime Copernic à certains membres du personnel du cadre administratif et logistique de la police intégrée, structurée à deux niveaux;

Vu le protocole de négociation n° 235bis du Comité de négociation pour les services de police, conclu le 25 septembre 2008;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 17 novembre 2008;

Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique, donné le 15 janvier 2009;

Vu l'accord du Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 11 mars 2009;

Vu l'avis du Conseil consultatif des bourgmestres, donné le 4 février 2009;

Vu l'avis 46.290/2 du Conseil d'Etat, donné le 20 avril 2009, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre de la Justice et du Ministre de l'Intérieur, Arrête :

Article 1er.Dans le titre III de la partie XI du PJPol, il est inséré un chapitre IIbis, comportant l'article XI.III.4bis, rédigé comme suit : « CHAPITRE IIbis - Le pécule de vacances Art. XI.III.4bis. Les membres du personnel bénéficient annuellement d'un pécule de vacances dont le montant, pour des prestations complètes accomplies durant toute l'année de référence, est fixé à 92 % d'un douzième du traitement annuel, lié à l'indice des prix à la consommation, qui est dû pour le mois de mars de l'année calendrier.

Pour le surplus, il est calculé et octroyé conformément aux modalités applicables au personnel des services publics fédéraux.

Les membres du personnel bénéficient toutefois du pécule de vacances calculé suivant les règles de fixation pour le personnel des services publics fédéraux si cela leur est plus favorable. »

Art. 2.Dans l'article XI.III.4, alinéa 1er, PJPol, le 3° est abrogé.

Art. 3.En ce qui concerne les membres du personnel du cadre opérationnel, à l'exception des membres du cadre de base et du cadre moyen âgés de 57 ans accomplis au 1er octobre 2008, de même que des agents de police, il y a toutefois lieu de lire "65 %" dans l'article XI.III.4bis, alinéa 1er, PJPol, au lieu de "92 %", pour l'année de paiement 2009.

Art. 4.En ce qui concerne les membres du personnel du cadre opérationnel, à l'exception des membres du cadre moyen âgés de 57 ans accomplis au 1er octobre 2008, de même que des agents et des inspecteurs de police, il y a toutefois lieu de lire "65 %" dans l'article XI.III.4bis, alinéa 1er, PJPol, au lieu de "92 %", pour l'année de paiement 2010.

Art. 5.L'arrêté royal du 16 janvier 2003 accordant une prime Copernic à certains membres du personnel du cadre administratif et logistique de la police intégrée, structurée à deux niveaux, est abrogé.

Art. 6.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2009.

Art. 7.Le Ministre qui a la Justice dans ses attributions et le Ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 29 avril 2009.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Justice, S. DE CLERCK Le Ministre de l'Intérieur, G. DE PADT

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