publié le 15 octobre 2010
Arrêté royal relatif à l'installation et à la délégation des opérations de vérification périodique des taximètres
28 SEPTEMBRE 2010. - Arrêté royal relatif à l'installation et à la délégation des opérations de vérification périodique des taximètres
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 16 juin 1970 sur les unités, étalons et instruments de mesure, les articles 22, §§ 1er et 2, 23, et l'article 30, § 5, inséré par la loi du 20 juillet 2006;
Vu la communication à la Commission européenne, le 30 juillet 2009, en application de l'article 8, paragraphe 1er, de la Directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information (notification 2009/442/B);
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 10 août 2009;
Vu l'accord du Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 5 janvier 2010;
Vu l'avis 48.054/1 du Conseil d'Etat, donné le 21 avril 2010 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre pour l'Entreprise et la Simplification, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux taximètres soumis à l'arrêté royal du 12 décembre 1960 relatif aux taximètres et à l'arrêté royal du 13 juin 2006 relatif aux instruments de mesure.
Art. 2.Les taximètres visés à l'article 1er du présent arrêté sont installés de façon à garantir la conformité aux exigences des arrêtés précités et du présent arrêté.
Art. 3.§ 1er. Les taximètres installés sont soumis à la vérification périodique par un organisme d'inspection agréé à cet effet.
Pour recevoir la marque d'acceptation périodique, les taximètres, après installation, doivent satisfaire aux prescriptions fixées par les arrêtés précités et aux annexes du présent arrêté. § 2. Une plaquette signalétique portant les informations décrites à l'annexe 1re, article 3, § 5, est apposée par l'installateur en un endroit visible du compartiment moteur du véhicule. § 3. Préalablement à l'utilisation du taximètre, l'organisme d'inspection appose les marques de scellement conformément aux dispositions prévues à l'annexe 2 du présent arrêté. § 4. La première vérification périodique est réalisée par un organisme d'inspection agréé après installation et préalablement à la mise en service.
Art. 4.La vérification périodique prévue à l'article 3 a lieu tous les quatre ans. Lorsque la validité de la marque de vérification arrive à échéance, l'utilisateur du taximètre présente son instrument à un organisme d'inspection agréé pour faire procéder à la vérification périodique.
Art. 5.§ 1er. A l'issue de la séance de vérification périodique, l'organisme d'inspection agréé appose les marques d'acceptation, les marques d'acceptation différée et les marques de refus telles que fixées par le chapitre IV du Titre IIbis de l'arrêté royal du 20 décembre 1972 portant mise en vigueur partielle de la loi du 16 juin 1970 sur les unités, étalons et instruments de mesure et fixant des modalités d'application du chapitre II de cette loi, relatif aux instruments de mesure. § 2. Les marques d'acceptation, identifiées par la lettre "T", sont fournies par le Service de la Métrologie au prix de 10 euro par marque.
Art. 6.Pour être agréés, les organismes d'inspection doivent être accrédités sur base de la norme NBN EN ISO/IEC 17020 comme organismes d'inspection de type "A", "B" ou "C".
Les modalités d'agrément et les règles de procédure relatives à l'agrément sont celles fixées à l'arrêté royal précité du 20 décembre 1972.
Art. 7.L'agrément concerne uniquement le contrôle de l'installation et non la réparation. Si un taximètre est réparé, il subit, après réparation, une nouvelle évaluation de conformité.
Art. 8.Tout bris de scellement ou autre infraction aux dispositions prévues par le présent arrêté seront sanctionnés conformément au traitement des infractions prévues aux articles 24 et 26 de la loi du 16 juin 1970 sur les unités, étalons et instruments de mesure.
Art. 9.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2011.
Art. 10.Le Ministre qui a l'Economie dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 28 septembre 2010.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre pour l'Entreprise et la Simplification, V. VAN QUICKENBORNE
Annexe 1re Règlement d'installation et de contrôle pour les taximètres Dispositions générales
Article 1er.Le taximètre, tel que défini à l'annexe MI-007 de l'arrêté royal du 13 juin 2006 relatif aux instruments de mesure, satisfait à l'annexe I "Exigences essentielles" du même arrêté.
En outre, 1° il possède un scellement et un marquage CE valables;2° il se trouve dans un bon état d'entretien. Dispositions spécifiques
Art. 2.Le taximètre satisfait, après l'installation et lors de l'utilisation, aux exigences de l'annexe MI-007 de l'arrêté royal du 13 juin 2006 ou aux exigences de l'arrêté royal du 12 décembre 1960 relatif aux taximètres suivant le cas.
En outre, 1° il a été installé conformément aux instructions du fabricant et est utilisé en conséquence;2° il est utilisé uniquement pour les mesures conformément à son utilisation prévue;3° il est réglé et corrigé de sorte que les erreurs se trouvent aussi près que possible de zéro. Le taximètre est conçu pour calculer et afficher le prix augmentant par paliers de 0,10 euro .
Exigences pour l'organisme d'inspection
Art. 3.§ 1er. Ces exigences sont valables pour chaque vérification périodique. § 2. L'organisme d'inspection vérifie que le taximètre porte un marquage valide et que le scellement est valide. Ce scellement est soit le scellement apposé par l'organisme notifié ayant effectué l'évaluation de la conformité conformément à l'annexe F de l'arrêté du 13 juin 2006 relatif aux instruments de mesure, soit le scellement apposé par le fabricant, pour autant que celui-ci travaille avec un système de la qualité approuvé conformément à l'annexe D ou H1 du même arrêté, soit le scellement du service de la Métrologie dans le cadre des instruments visés à l'arrêté royal du 12 décembre 1960 relatif aux taximètres. § 3. L'erreur maximale admissible du taximètre sur la distance mesurée est de + 2 % et l'erreur maximale admissible du taximètre sur le temps mesuré est de + 0,2 % dans les circonstances de mesures suivantes : 1° le véhicule roule à une vitesse stabilisée entre 20 et 40 km/h;2° le véhicule est muni de pneus normaux d'une hauteur moyenne dont la pression est conforme à celle prévue par le fabricant;3° le taxi est aménagé conformément à son utilisation, il doit transporter deux personnes, conducteur compris. § 4. L'organisme d'inspection enregistre tous les résultats d'essai dans un rapport, dont une copie doit se trouver dans le taxi, comportant les données suivantes : 1° les informations concernant le taximètre; Taximètre
Nom de l'installateur
Numéro de série
Marque
Type
Constante de l'appareil, k (imp/km)
Somme de contrôle des tarifs (si disponible)
Etat du compteur de configuration (si disponible)
2° les informations concernant les tarifs : enregistrement, pour chaque tarif; Tarifs
Prise en charge ( euro )
Tarif horaire ( euro /h)
Tarif kilométrique ( euro /km)
3° les informations concernant le véhicule; Véhicule
Plaque d'immatriculation
Taille des pneus (mm/%/pouces)
Profondeur du profil (mm)
Distance parcourue (m)
Nombre de tours de roue
4° les informations générales; Informations générales
Nom de l'inspecteur
Date
Date de la vérification
5° les résultats; Résultats
Tolérance maximale (%)
Erreur sur le temps
0,2
Tarif horaire ( euro )
Erreur sur la distance
2
Tarif kilométrique ( euro )
6° les informations concernant les scellements. Lieu de scellement
Nombre de scellés
Boîtier du taximètre
Boîtier du générateur d'impulsions ou correcteur
Raccord taximètre - générateur d'impulsions
Correcteur - Véhicule
Autres
§ 5. Plaque signalétique Pour l'utilisation du taximètre, le taxi doit être équipé d'une plaquette sur la carrosserie en dessous du capot sur laquelle les informations suivantes sont mentionnées : 1° la taille des pneus du taxi au moment de la vérification;2° la marque, le type et le numéro de série du taximètre;3° le numéro de châssis du taxi;4° la date de la vérification;5° le numéro de licence de l'installateur du taximètre;6° la valeur k, constante du taximètre. Les données mentionnées sur la plaquette signalétique doivent être lisibles et indélébiles.
Vu pour être annexé à notre arrêté du 28 septembre 2010 relatif à l'installation et à la délégation des opérations de vérification périodique des taximètres.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre pour l'Entreprise et la Simplification, V. VAN QUICKENBORNE
Annexe 2 Scellements Les composants suivants des taximètres sont conçus de manière telle qu'ils peuvent être pourvus d'une marque de scellement : 1. le boîtier intérieur du taximètre;2. le boîtier du dispositif de réglage;3. les gaines des composants électriques qui forment la connexion entre le capteur du taximètre et la partie correspondante dont le véhicule est pourvu pour le raccordement de l'appareil, y compris les parties libres du dispositif de réglage;4. les raccordements des connexions électriques pour un dispositif de commande électrique du taximètre. Sur le certificat d'approbation de modèle ou certificat d'examen de type CE, sont mentionnés les lieux des scellements et, si nécessaire, la nature et la forme des dispositifs sur lesquels ces scellements peuvent être appliqués.
Les scellements appliqués après l'installation du taximètre portent comme marquage le numéro d'agrément attribué à l'organisme d'inspection.
Les scellements sont placés de manière telle qu'il est impossible, sans les briser, d'apporter des changements au taximètre et par conséquent de pouvoir changer ses caractéristiques de mesure.
Le retrait d'un taximètre hors d'un taxi sans bris de scellé doit être rendu impossible.
Vu pour être annexé à notre arrêté du 28 septembre 2010 relatif à l'installation et à la délégation des opérations de vérification périodique des taximètres.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre pour l'Entreprise et la Simplification, V. VAN QUICKENBORNE