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Arrêté Royal du 28 septembre 2008
publié le 09 janvier 2009

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 7 avril 2008, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des soins de santé, concernant l'institution d'un fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds social 331 de financement complémentaire du second pilier de pension" et fixant ses statuts

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2008013378
pub.
09/01/2009
prom.
28/09/2008
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

28 SEPTEMBRE 2008. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 7 avril 2008, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des soins de santé, concernant l'institution d'un fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds social 331 de financement complémentaire du second pilier de pension" et fixant ses statuts (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence, notamment l'article 2;

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des soins de santé;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 7 avril 2008, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des soins de santé, concernant l'institution d'un fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds social 331 de financement complémentaire du second pilier de pension" et fixant ses statuts.

Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 28 septembre 2008.

ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer, Moniteur belge du 7 février 1958. Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des soins de santé Convention collective de travail du 7 avril 2008 Institution d'un fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds social 331 de financement complémentaire du second pilier de pension" et fixation de ses statuts (Convention enregistrée le 22 avril 2008 sous le numéro 87959/CO/331) A. Institution

Article 1er.Par la présente convention collective de travail et en application de la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence, la Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des soins de santé institue un fonds de sécurité d'existence, dont les statuts sont fixés ci-après.

Cette convention collective de travail est conclue en exécution du point 2.1 du "Vlaams akkoord voor de non-profit/social profit" du 6 juin 2005.

Art. 2.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des établissements et services qui ressortissent à la Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des soins de santé.

Par "travailleurs" on entend : le personnel ouvrier et employé masculin et féminin.

Art. 3.Cette convention collective de travail prend effet le 1er janvier 2008 et est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut être dénoncée par chacune des parties avant le 30 juin de chaque année, avec effet au 1er janvier de l'année suivante. La dénonciation doit être notifiée par lettre recommandée à la poste et adressée au président de la Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des soins de santé, qui enverra une copie à chacune des parties signataires.

B. Statuts CHAPITRE Ier. - Dénomination et siège social et administratif

Art. 4.A partir du 1er janvier 2008, un fonds de sécurité d'existence est institué sous la dénomination "Fonds social 331 de financement complémentaire du second pilier de pension", appelé ci-après fonds social, dont le siège social et administratif est établi quai du Commerce 48, à 1000 Bruxelles. Ce siège peut être déplacé ailleurs par décision unanime du comité de gestion du fonds prévu à l'article 11. CHAPITRE II. - Objet

Art. 5.Le fonds de sécurité d'existence institué par la présente convention collective de travail a pour objet la gestion de la somme mutualisée des contributions prévues au chapitre III. Le fonds est dès lors chargé de : - la réception, la gestion et l'affectation à son objet de la somme des montants perçus à cet effet par l'Office national de Sécurité sociale, comme prévu au chapitre III; - l'affectation des moyens financiers et leurs revenus, comme prévu aux articles 6 et 7, compte tenu de l'article 10 de la présente convention collective de travail au profit d'un financement additionnel du second pilier intersectoriel de pension du secteur non marchand et à bénéfice social flamand; - l'organisation et la préparation d'une pension complémentaire qui doit effectivement entrer en vigueur en 2010. CHAPITRE III. - Financement

Art. 6.Les moyens financiers du fonds se composent de contributions versées par les employeurs ressortissant à la commission paritaire susmentionnée, ainsi que des intérêts produits par la gestion par le fonds.

Art. 7.Le calcul du pourcentage des contributions pour l'année 2008 s'élève sur une base annuelle à : 0,185 p.c. par trimestre du montant brut des rémunérations avant retenue des cotisations personnelles de sécurité sociale.

Pour l'année 2008, la perception se fait comme suit : - 0,74 p.c. du montant brut des rémunérations du quatrième trimestre, avant retenue des cotisations personnelles de sécurité sociale; - pas de perception aux premier, deuxième et troisième trimestres; - une éventuelle contribution extraordinaire sur tous les moyens destinés au fonds est considérée comme étant intégrée au pourcentage de 0,74 p.c. tel que perçu par l'ONSS et ne doit pas être déclarée séparément.

En exécution de la présente convention collective de travail, le pourcentage des contributions à partir de l'année 2009 sera fixé annuellement par convention collective de travail.

Art. 8.§ 1er. Les entreprises où il existe une pension d'entreprise peuvent être exonérées des contributions prévues par la présente convention collective de travail pour la période durant laquelle il est satisfait en même temps à chacune des conditions suivantes : 1. Il existe, au niveau de l'entreprise, une convention collective de travail démontrant que le plan de pension au niveau de l'entreprise est au moins équivalent à la pension complémentaire sectorielle deuxième pilier.La part de l'employeur aux contributions à la pension d'entreprise, exprimée par un pourcentage de la masse salariale brute, soit en régime de contributions fixes, soit en régime de prestation fixe, doit être au moins équivalente à la contribution, exprimée par un pourcentage de la masse salariale brute, dans le régime sectoriel.

Dans cette équation, seules les contributions pour une pension complémentaire sont prises en compte. 2. Tous les travailleurs de l'entreprise ressortissent également au régime de pension de l'entreprise.3. Le règlement de pension de l'entreprise a été institué avant le 6 juin 2005 (date du "Vlaams intersectoraal akkoord").4. Le régime de pension de l'entreprise est maintenu sans dévaluation. § 2. Les entreprises qui souhaitent recourir à la procédure prévue au § 1er adressent à cette fin, annuellement et par lettre recommandée, avant le 28 février de l'année concernée, leur demande au fonds social au moyen du modèle en annexe, démontrant qu'il a été satisfait à chacune des conditions du § 1er; elles joindront à cette demande la convention collective de travail signée.

Pour l'année 2008, la date susmentionnée de la demande est le 31 mai au lieu du 28 février. Le fonds social informe l'Office national de Sécurité sociale des entreprises exonérées de contributions conformément à cette convention collective de travail.

Art. 9.Les cotisations sont perçues et recouvrées par l'Office national de Sécurité sociale en application de l'article 7 de la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence.

Art. 10.Les frais d'administration du fonds, y compris les coûts liés à l'intervention du réviseur d'entreprise et les éventuels coûts de personnel et/ou de perception, sont fixés chaque année par le comité de gestion prévu à l'article 11 et couverts par les moyens financiers du fonds, en premier lieu par les intérêts générés par ces moyens. CHAPITRE IV. - Gestion

Art. 11.Le fonds est géré par un comité de gestion paritaire qui se compose de 14 membres gestionnaires effectifs.

Ces membres sont désignés par et parmi les membres de la commission paritaire concernée, pour moitié sur présentation des organisations d'employeurs et pour l'autre moitié sur présentation des organisations de travailleurs.

Les membres du comité de gestion sont désignés pour la même période que celle de leur mandat de membre de la commission paritaire concernée.

Le mandat de membre du comité de gestion prend fin en cas de démission ou de décès ou lorsque le mandat comme membre de la commission paritaire concernée prend fin ou en raison de sa démission par l'organisation qui l'a présenté. Le nouveau membre achève, le cas échéant, le mandat de son prédécesseur.

Les mandats des membres du comité de gestion sont renouvelables.

Art. 12.Les gestionnaires du fonds ne contractent aucune obligation personnelle en ce qui concerne les engagements pris par le fonds. Leur responsabilité se limite à l'exécution du mandat de gestion qu'ils ont reçu.

Art. 13.Le comité de gestion choisit parmi ses membres, par période de deux ans, un président et un vice-président, issus alternativement de la délégation des travailleurs et de la délégation des employeurs.

Il désigne également la personne chargée du secrétariat.

Art. 14.Le comité de gestion dispose des pouvoirs les plus étendus pour la gestion et l'administration du fonds, dans les limites fixées par la loi ou par les présents statuts.

Sauf décision contraire du comité de gestion, celui-ci intervient en tous ses actes et agit en droit par l'intermédiaire du président et du vice-président agissant conjointement, chacun étant remplacé, le cas échéant, par un membre du comité de gestion désigné à cet effet par le comité de gestion.

Le comité de gestion a notamment pour mission : - de procéder à l'engagement et au licenciement éventuels du personnel du fonds; - d'exercer un contrôle et de prendre toutes les mesures nécessaires à l'exécution des présents statuts; - de déterminer les frais d'administration, de même que la quotité des recettes annuelles couvrant ces frais; - de transmettre chaque année au mois de juin un rapport écrit sur l'exécution de sa mission à la Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des soins de santé.

Art. 15.Le comité de gestion se réunit au moins une fois par semestre au siège du fonds, soit sur convocation du président agissant d'office, soit à la demande de la moitié au moins des membres du comité de gestion, ainsi qu'à la demande d'une des organisations représentées.

Les convocations doivent mentionner l'ordre du jour. Le procès-verbal est rédigé par le secrétaire désigné par le comité de gestion et signés par celui qui a présidé la réunion.

Art. 16.Le comité de gestion ne peut se réunir et délibérer valablement que si la moitié au moins, tant des membres de la délégation des travailleurs que des membres de la délégation des employeurs est présente ou représentée par procuration écrite.

Chaque membre présent ne peut être porteur que deux procurations maximum.

Les décisions du comité de gestion sont prises à l'unanimité des voix des membres présents ou représentés par procuration. CHAPITRE V. - Contrôle

Art. 17.Conformément à l'article 12 de la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence, la commission paritaire concernée désigne, en qualité de réviseur, au moins un expert-comptable en vue du contrôle de la gestion du fonds.

Celui-ci fera au moins une fois par an rapport à la commission paritaire concernée.

De plus, il informe régulièrement le comité de gestion du fonds des résultats de ses investigations et fait les recommandations qu'il juge utiles. CHAPITRE VI. - Bilan et comptes

Art. 18.Chaque année, le "bilan et compte" de l'exercice écoulé est clôturé au 31 décembre. CHAPITRE VII. - Dissolution et liquidation

Art. 19.Le fonds est institué pour une durée indéterminée. Il est dissous par la Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des soins de santé, à la suite d'un préavis éventuel, comme prévu à l'article 3. Ladite commission paritaire désigne parmi les membres du comité de gestion les liquidateurs et décide de l'affectation des biens et valeurs du fonds après apurement du passif.

Cette destination doit être en concordance avec l'objectif en vue duquel le fonds a été institué.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 28 septembre 2008.

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET

Annexe à la convention collective de travail du 7 avril 2008, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des soins de santé, concernant l'institution d'un fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds social 331 de financement complémentaire du second pilier de pension" et fixant ses statuts Demande d'exonération des contributions prévues en application de la convention collective de travail du 7 avril 2008 instituant un fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds social 331 de financement complémentaire du second pilier de pension" et fixant ses statuts Recommandé .................. (lieu, date) Le Fonds social 331 de financement complémentaire du second pilier de pension Quai du Commerce 48 1000 Bruexlles Objet : demande d'exonération des contributions prévues en application de la convention collective de travail du 7 avril 2008 instituant un fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds social 331 de financement complémentaire du second pilier de pension" et fixant ses statuts Madame, Monsieur, En application de l'article 8, § 2, de la convention collective de travail instituant un fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds social 331 de financement complémentaire du second pilier de pension" et fixant ses statuts, conclue le 7 avril 2008 à la Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des soins de santé, nous demandons par la présente l'exonération du paiement des contributions prévues à ladite convention collective de travail, Et ce, pour l'entreprise nom complet de l'entreprise : ................................................................................... adresse de l'entreprise : .............................................................................................. numéro de l'entreprise : ................................................................................................... numéro ONSS de l'entreprise : ......................................................................................

Et pour la période du 1er janvier au 31 décembre de l'année ..............................................

Par la présente, nous déclarons que : - il existe, au niveau de l'entreprise, une convention collective de travail démontrant que le plan de pension au niveau de l'entreprise est au moins équivalent à la pension complémentaire sectorielle deuxième pilier. La part de l'employeur aux contributions à la pension d'entreprise, exprimée par un pourcentage de la masse salariale brute, soit en régime de contributions fixes, soit en régime de prestation fixe, est au moins équivalente à la contribution, exprimée par un pourcentage de la masse salariale brute, dans le régime sectoriel.

Dans cette équation, seules les contributions pour une pension complémentaire sont prises en compte. - tous les travailleurs de l'entreprise ressortissent également au régime de pension de l'entreprise. - le règlement de pension de l'entreprise a été institué avant le 6 juin 2005 (date du "Vlaams intersectoraal akkoord"). - le régime de pension de l'entreprise est maintenu sans dévaluation.

Comme annexe à cette demande, nous joignons la convention collective de travail signée, conclue au sein de notre entreprise en application de l'article 8 de la convention collective de travail susmentionnée, conclue à la Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des soins de santé.

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l'assurance de notre considération distinguée. (signature, nom et fonction de la personne habilitée à représenter légalement l'entreprise) Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 28 septembre 2008.

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET

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